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الاسم : MEDI TELECOM

 

SYNTHESE DES COMMENTAIRES DE MEDI TELECOM RELATIFS AU PROJET DE LOI

MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°24-96 ET LES DECRETS D’APPLICATION

 

 

Depuis 2004, date de la dernière révision de la loi 24-96 et ses décrets d’application, le secteur des télécommunications a connu de grandes évolutions aussi bien au niveau des réalisations que des besoins qui imposent un nouveau cadre réglementaire permettant de relever les nouveaux défis du développement socioéconomique de notre pays.

 

En effet, l’achèvement du programme PACTE prévu en fin 2011, impose une nouvelle vision du Service Universel qui consiste à améliorer l’accès aux nouvelles technologies et non plus à le généraliser car cet objectif est déjà réalisé. Cette stratégie permettra de passer des programmes de déploiement d’infrastructures dans des localités rurales et périurbaines aux programmes de création d’offre de services (notamment haut débit) et de desserte des populations à faible pouvoir d’achat et ce afin d’éviter les risques de « fracture numérique ».

 

En outre, le nouveau régime du SU devrait abandonner l’approche financière du SU en réduisant le plafond de la contribution de 2% à 1% et en mettant en place le principe de financement des couts réels constatés. Les missions du Service Universel consisteront en l’intégration dans les politiques commerciales des opérateurs de la dimension sociale via, entre autres, le partenariat Public-Privé.

 

De même, le développement de l’accès aux services haut débit se fera nécessairement par le transfert effectif, sans surcout financiers, des droits et avantages prévus par les dispositions du dahir du 21 chaoual 1333 (1er septembre 1915) aux opérateurs pour l’établissement des infrastructures des télécommunications y compris l’installation des câbles à fibre optiques.

 

Les efforts déployés par les opérateurs dans l’innovation et la formation plaident en faveur de la suppression de la contribution pour la recherche et la révision à la baisse de celle relative à la formation. Cette évolution peut être accompagnée par le développement de partenariat entre les opérateurs et les instituts de formation et de recherche.

 

S’agissant des zones d’aménagement spéciales et des zones dédiées d’activité économique, nous estimons que seul un modèle garantissant l’accès égal aux opérateurs et leur indépendance vis-à-vis des installations passives de la zone peut être efficace et favorable à l’essor de ces zones.

 

Enfin, conformément aux évolutions des pratiques de régulation dans le monde et vu le niveau de concurrence sur le marché mobile, le délai de notification des offres de détail devrait être significativement réduit et le contrôle ex post devrait être privilégié. Une telle démarche ne peut que favoriser l’innovation et le dynamise du marché.

 

D’ailleurs, le renforcement du pouvoir de sanction trouve pleinement son utilité dans le cadre d’une régulation ex post des marchés concurrentiels.

 

En résumé, nous pensons que la réforme du cadre réglementaire est une occasion pour consacrer la libéralisation du secteur des télécommunications en réduisant les contraintes de régulation à priori sur les marchés concurrentiels et en privilégiant le développement de l’accès aux services haut débit dans le cadre de partenariats public-privé à la logique de la contribution financière qui a atteint ses objectifs et ses limites.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques de MEDI TELECOM sur le Projet de Loi n°.... modifiant et complétant

la loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications

 

Article premier

 

Les articles premier, 7bis, 8, 8bis, 10bis, 13bis, 13ter, 14, 16, 17, 18, 20, 22bis, 23, 24, 25, 26, 29, 29bis, 30, 31, 32, 37bis, 38, 85 et 105 de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications promulguée par le dahir n° 1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997) sont modifiés et complétés comme suit :

 

Article premier

 

On entend au sens de la présente loi par :

 

1°- Autorité gouvernementale compétente :

 

L’autorité gouvernementale désignée par voie réglementaire, responsable pour le compte de l’Etat, de l’application de la législation et de la réglementation des postes, des télécommunications et des nouvelles technologies.

 

..........................................................................

 

9°- Réseau indépendant :

 

Un réseau de télécommunications nécessairement et exclusivement réservé à un usage privé ou partagé, sans but commercial et dont l’utilisation est exclusivement destinée aux besoins spécifiques pour lesquels le réseau a été établi.

Un réseau indépendant est appelé :

 

- à usage privé, lorsqu’il est réservé à l’usage de la personne physique ou morale qui l’établit ;

- à usage partagé, lorsqu’il est réservé à l’usage d’une personne comprenant plusieurs entités qui lui sont juridiquement liées, en vue d’échanger des communications internes au sein d’un même groupe.

 

..........................................................................

 

24° - Boucle locale :

 

Le segment de réseau filaire ou radioélectrique existant entre le poste de l’abonné et

le commutateur d’abonné auquel il est rattaché.

 

24° - Boucle locale :

On entend par boucle locale l’installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d’un réseau de télécommunications fixe ouvert au public

 24°  Bis - Sous Boucle locale [1]:

 

Installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné et Ie sous-répartiteur de zone ou d’immeuble auquel l’abonné est rattaché.

 

 25° – Accès :

 

Toute mise à disposition par un exploitant de réseau public de télécommunications des infrastructures essentielles  de moyens, matériels, logiciels ou de services  en vue de permettre à une tierce partie de fournir des services de télécommunications sur la boucle locale ou la sous boule locale.

 

26° - Itinérance nationale :

 

Possibilité pour un abonné mobile d’un exploitant d’un réseau public de télécommunications d’utiliser le réseau mobile d’un autre exploitant de réseaux publics de télécommunications dans le cas où le réseau de son exploitant ne couvre pas la zone dans laquelle il se trouve.

 

27°- Bureau de vérification :

 

Personne agréée par l’Agence nationale de réglementation des télécommunications pour s’assurer de l’existence et de la conformité des infrastructures de télécommunications prévues par l’article 22ter de la présente loi.

 

28 °- Prestataire de maintenance des infrastructures passives des réseaux de télécommunications : [2]

 

Personne agréée par l’Agence nationale de réglementation des télécommunications et contractée par les opérateurs pour assurer la maintenance et la coordination d’accès des agents des ERPT et leur sous-traitants aux  infrastructures, prévues par l’article 22 ter de Ia présente loi, permettant le raccordement des lotissements et immeubles aux réseaux public de télécommunication.

 

Article 7bis :

 

Les exploitants d’infrastructures alternatives ………et les points hauts dont ils disposent.

 

Le contrat de location ou de cession doit être communiqué à l’ANRT dans son intégralité dans un délai de dix (10) jours après la date de sa signature. L’ANRT s’assure de sa conformité à la réglementation en vigueur et peut, par décision motivée, imposer sa révision dans le cas où il n’est pas conforme au principe de non discrimination ou s’il comporte des conditions abusives.

Les recettes et les dépenses ……………. de l’exploitant d’infrastructures alternatives.

 

La location ou la cession……..…….. les autres exploitants de réseaux publics de télécommunications.

 

Article 8 :

 

L’interconnexion et l’accès aux différents réseaux de télécommunications doivent être faits dans des conditions réglementaires, techniques et financières, acceptables, objectives et non discriminatoires qui assurent des conditions de concurrence loyale, Les conditions et les modalités de l’interconnexion et de l’accès sont fixées par voie réglementaire.

 

L’Agence nationale de réglementation des télécommunications visée à l’article 27 ci-dessous et désignée en abrégé "ANRT" est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent et tranche les litiges y relatifs.

 

Lorsque cela est indispensable pour préserver les conditions d’une concurrence loyale, notamment dans l’intérêt des utilisateurs et de l’interopérabilité des services, l’ANRT, par une décision motivée de son Comité de Gestion [3], peut imposer, de manière transparente et proportionnée, les modalités techniques et tarifaires de l’interconnexion et de l’accès, y compris, le cas échéant, l’encadrement pluriannuel des tarifs d’une ou de plusieurs prestations y afférentes.

 

Article 8 bis :

 

L’Agence nationale de réglementation des télécommunications est chargée de veiller au respect de la concurrence loyale dans le secteur des télécommunications et tranche les litiges y afférents, notamment ceux relatifs au respect des articles 6, 7 et 10 de la loi n°6-99 sur la liberté des prix et de la concurrence.

 

A cet effet, elle est seule habilitée à mener toute étude, enquête ou investigation visant à s’enquérir, auprès des exploitants de réseaux publics de télécommunications, de l’état de la concurrence sur les différents marchés de télécommunications, sous réserve des prérogatives reconnues en la matière par la législation en vigueur à d’autres autorités ou entités compétentes.

 

Les modalités de saisine de l’ANRT et la nature des décisions prises par elle sont fixées par voie réglementaire.

 

L’ANRT informe le Conseil de la Concurrence des décisions prises en vertu du présent article.

 

Article 10bis :

 

La contribution des exploitants de réseaux publics de télécommunications, prévue par l’article 10 ci-dessus au titre de la formation et de la normalisation est fixée à 0,75% 0,25%[4] de leur chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé au titre de leurs licences, net des revenus tirés de la vente d’équipements terminaux, des frais d’interconnexion avec des opérateurs titulaires d’une licence de télécommunications au Maroc et des reversements au profit des fournisseurs de service à valeur ajoutée pour des services à revenus partagés.

 

Ce montant est versé ………… au budget de l’ANRT.

 

  La contribution des exploitants au titre de la recherche est fixée à 0,25 % du chiffre d’affaires, tel que défini au premier alinéa du présent article 

 

(La suite sans modification.)

 

Article 13bis : [5]

 

1) Font partie du service universel ……….……….sous forme imprimée ou électronique.

 

2) Sont considérées comme missions relatives à l’aménagement du territoire, la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public et/ou la desserte en moyens de télécommunications permettant notamment l’accès au haut et très haut débit dans les zones périphériques urbaines, des zones industrielles et dans les zones rurales.

 

3) La liste des services ………….permettant l’accès à l’internet.

 

………………………….

 

Les exploitants de réseaux publics de télécommunications contribuent annuellement au financement des missions du service universel dans la limite de 2% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre de leurs licences, net des revenus tirés de la vente d’équipements terminaux, des frais d’interconnexion avec des opérateurs titulaires d’une licence de télécommunications au Maroc et des reversements au profit des fournisseurs de service à valeur ajoutée pour des services à revenus partagés.

 

……………………

 

…………………….

 

Les exploitants qui réalisent des programmes de service universel dont le montant total dépasse, au titre d’un exercice, le montant du au titre de leurs contributions aux missions et charges du service universel pour l’exercice considéré peuvent percevoir du compte d’affectation spéciale précité la différence entre le montant des réalisations dûment constatées et le montant dont ils sont redevables au titre dudit exercice.

 

Les modalités de mise en oeuvre de l’alinéa précédent sont fixées par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition de l’ANRT et après avis de l’autorité gouvernementale compétente et du Ministre chargé des finances.

 

Les modalités de réalisation des missions du service universel sont fixées dans un cahier des charges particulier des exploitants des réseaux publics de télécommunications pris conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

 

Les exploitants de réseaux publics de télécommunications contribuent annuellement au prorata de leur chiffre d’affaires au coût global de réalisation des missions du service universel durant l’exercice.

 

La contribution de chaque exploitant ne peut dépasser 1% du chiffre d’affaires hors taxes net des revenus tirés de Ia vente d’équipements terminaux des frais d’interconnexion avec des opérateurs titulaires d’une licence de télécommunications au Maroc et des reversements au profit des fournisseurs de service à valeur ajoutée pour des services à revenus partagés, réalisé au titre des activités de télécommunications objet de leur licence.

 

La contribution globale au Service Universel est la somme des coûts nets de réalisation des missions du Service Universel arrêtés par le CGSUT et dues aux opérateurs en charge de la réalisation des programmes de Service Universel au titre de l’année considérée.

 

Le cahier des charges prévu à l’alinéa précédent, dit cahier des charges du service universel, est conclu pour une durée déterminée et renouvelé selon les modalités qu’il fixe. II est approuvé par décret.

 

Les exploitants peuvent soit réaliser eux-mêmes les missions du Service Universel prévues dans le cahier des charges particulier précité, soit s’en libérer en payant la contribution y afférente arrêtée par le CGSUT dans la limite de 1% chiffre d’affaires sus visé. Le CGSUT arrête chaque année les flux de compensation entre les exploitants au titre du Service Universel.

 

Toutefois, les services obligatoires vises au 1) ci-dessus n’entrent pas dans le calcul de la contribution aux charges des missions du service universel. Les modalités de contribution et de réalisation des missions du service universel sont fixées par voie réglementaire.

……………………………….. »

 

(La suite sans modification.)

 

Article 13ter :

 

Des licences particulières .……….…paragraphes 2 et 3 de l’article 13bis ci-dessus.

 

Un cahier des charges spécifique approuvé par voie réglementaire doit notamment :

 

- définir les obligations relatives à l’aménagement du territoire ;

- fixer les modalités d’application du paragraphe 3 de l’article 13 bis relatif aux services à valeur ajoutée ;

- déterminer, le cas échéant, le montant et les modalités de versement à partir du compte d’affectation spéciale cité à l’article 13bis, au profit de l’exploitant adjudicataire, de l’allocation qui lui est accordée pour la réalisation des missions de service universel objet de l’appel à concurrence.

 

……………………..

 

L’exploitant retenu ou désigné pour fournir le service universel n’est pas soumis au paiement de la contrepartie financière visée au premier alinéa de l’article 10.

(La suite sans modification.)

 

Article 14 :

 

Les réseaux indépendants ………….. délivrée par l’ANRT.

 

Cette autorisation ne peut être ……….. soumise au paiement de redevance.

 

Sous réserve des dispositions de l’article 20 de la présente loi, l’autorisation porte sur les infrastructures de télécommunications propres établies par le demandeur.

 

(La suite sans modification.)

 

Article 16 :

 

Les équipements terminaux ………………….. dans les conditions fixées par l’administration.

 

………………..

 

Les installations radioélectriques et les équipements terminaux doivent, à tout moment, demeurer conformes au modèle agréé.

 

Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et des prérogatives de l’autorité judiciaire, la commercialisation et/ou l’installation d’appareils radioélectriques conçus pour rendre inopérants, tant pour l’émission que pour la réception, les terminaux mobiles de tous types sont interdites.

 

 

 

Article 17 :

 

La fourniture et/ou l’exploitation commerciale des services à valeur ajoutée dont la liste est fixée par voie réglementaire sur proposition de l’ANRT, peut être assurée librement par toute personne physique ou morale après avoir déposé, auprès de l’ANRT, une déclaration d’intention d’ouverture du service. Cette déclaration doit contenir les informations suivantes :

 

- les modalités d’ouverture du service;

- la couverture géographique ;

- les conditions d’accès ;

- la nature des prestations objet du service;

- les tarifs qui seront appliqués aux usagers.

 

La déclaration précitée peut être assortie, pour certaines catégories de services à valeur ajoutée objet de la liste citée à l’alinéa ci-dessus, à des conditions particulières fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale compétente, sur proposition de l’ANRT.

 

Ces conditions particulières concernent notamment :

- les qualifications professionnelles et techniques minimales exigées ;

- les conditions techniques et opérationnelles relatives à la fourniture et à l’exploitation du service ;

- les engagements à respecter ;

 

Un délai est accordé aux fournisseurs de services à valeur ajoutée existants concernés pour se conformer auxdites conditions particulières.

 

(La suite sans modification.)

 

Article 18 :

 

L’ANRT accuse réception de la déclaration s’il s’avère que le ou les services à valeur ajoutée déclarés sont conformes à la réglementation y afférente en vigueur.

 

La liste des déclarations précitées est transmise à la fin de chaque trimestre par l’ANRT à l’autorité gouvernementale compétente ou à toute autre autorité administrative qui en ferait expressément la demande.

 

Sans préjudice des sanctions pénales, s’il apparaît, à la suite de la fourniture du service objet de la déclaration, que ce dernier porte atteinte à la sûreté ou à l’ordre public ou est contraire à la morale et aux bonnes mœurs, l’ANRT, sur demande écrite des autorités compétentes concernées, peut sans délai annuler ladite déclaration.

 

Article 20 :

 

L’établissement d’un réseau de télécommunications par toute personne comprenant plusieurs entités qui lui sont juridiquement liées telles que les sociétés ou leurs filiales ou succursales est libre, sous réserve que ces entités juridiques se situent toutes sur le territoire national. A défaut, une autorisation est prescrite conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus.

 

L’usage de ce réseau est réservé exclusivement pour les besoins propres de ladite personne.

 

(La suite sans modification.)

 

Article 22bis : 

 

Les personnes morales de droit public, les concessionnaires de services publics et les exploitants de réseaux publics de télécommunications ont l’obligation de donner suite aux demandes de tout exploitant de réseaux publics de télécommunications pour le partage des infrastructures dont ils disposent en vue de lui permettre d’installer et/ou d’exploiter des matériels de télécommunications dans la mesure où ces derniers ne perturbent pas l’usage public.

 

Cette mise à disposition peut concerner notamment les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations, les points hauts, la fibre optique, les câbles de cuivre les terrains, les terrasses d’immeubles, les espaces techniques et locaux dont disposent les personnes morales de droit public, les concessionnaires de services publics et les exploitants de réseaux publics de télécommunications.

 

Les recettes et les dépenses relatives à cette mise à disposition sont retracées dans une comptabilité distincte.

 

Les exploitants de réseaux publics de télécommunications sont tenus de publier, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, des offres de référence pour la mise à disposition des infrastructures citées à l’alinéa 2 ci-dessus dont ils disposent.

 

Cette obligation s’applique également :

 

- aux filiales des exploitants de réseaux publics de télécommunications ;

- aux personnes sur lesquelles un exploitant de réseaux publics de télécommunications exerce directement ou indirectement un contrôle ou une influence au sens de la réglementation en vigueur ;

- aux personnes exerçant un contrôle ou une influence au sens de la réglementation en vigueur sur un exploitant de réseaux publics de télécommunications ;

- aux gestionnaires des zones spéciales, zones d’activité économique ou touristique ;

- à toute personne qui gère des infrastructures pour le compte d’un exploitant de réseaux publics de télécommunications.

 

La mise à disposition doit être faite dans des conditions réglementaires, techniques et financières, acceptables, objectives, proportionnées et non discriminatoires qui assurent des conditions de concurrence loyale. Elle fait l’objet d’un contrat conclu entre les parties concernées.

 

L’ANRT est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent et tranche les litiges y relatifs.

 

Dans le cas où un exploitant de réseaux publics de télécommunications utilise, individuellement ou de façon partagée, les infrastructures citées à l’alinéa 2 ci-dessus mises à sa disposition, il ne peut s’opposer d’aucune façon à la conclusion d’un accord entre le propriétaire de cette infrastructure et un autre exploitant de réseaux publics de télécommunications, permettant à ce dernier de l’utiliser de façon partagée.

 

L’installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l’environnement et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

 

Les personnes visées par le présent article sont tenues de communiquer à l’autorité gouvernementale compétente et à l’ANRT, à leurs demandes, toutes les informations relatives aux infrastructures précitées dont elles disposent. Une base de données comportant les données relatives auxdites infrastructures est mise en place. Les règles de sa gestion sont fixées par l’ANRT.

 

Article 23 :

 

Toute personne physique ou morale peut bénéficier, à sa demande, d’un abonnement aux services offerts par les exploitants de réseaux publics de télécommunications.

 

Tout client doit faire l’objet d’une identification précise comportant notamment les éléments suivants :

- nom, prénom,

- adresse, et

- photocopie d’une pièce d’identité officielle.[6]

 

L’établissement de l’identité du demandeur doit être exigé par l’exploitant de réseaux publics de télécommunications au moment de la souscription aux avant la mise à disposition des services [7], sous peine des sanctions prévues à l’article 30 ci-dessous. L’exploitant conserve la responsabilité de la fourniture du service à ses clients par d’éventuels sous-traitants, distributeurs, revendeurs ou agents commerciaux.

 

Chaque exploitant met en place et tient à jour une base de données, y compris sous format électronique, comportant les informations relatives à l’identification de ses clients. Cette base de données est mise à la disposition de l’ANRT sur sa demande Les ERPT mettent cette base de données à la disposition des autorités compétentes désignées par voie réglementaire selon une procédure fixée par la même voie[8]. 

 

Le propriétaire d’un immeuble, le syndic, le gestionnaire d’une zone d’activité économique ou touristique ou leur mandataire ne peuvent s’opposer à l’installation de moyens et infrastructures, notamment radioélectrique, permettant la desserte en services de télécommunications demandées par le locataire ou le copropriétaire   pour ses propres besoins.

 

De même le propriétaire d’un immeuble, Ie syndic, le gestionnaire d’une zone d’activité économique ou touristique ou leurs mandataires ne peuvent exiger des redevances en contrepartie du droit de l’exploitant de réaliser cette installation

 

Les droits des abonnés sont définis dans les cahiers des charges et contrats d’abonnement des exploitants et fournisseurs de services de télécommunications.

 

Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l’ANRT qui peut exiger la modification ou la révision des contrats de souscription aux services en vue de leur mise en conformité à la législation et à la réglementation en vigueur  ou à défaut, aux usages internationalement admis en matière de télécommunications [9]

 

L’ANRT veille à ce que les conditions de fourniture par les exploitants de réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications d’offres et de services à leurs clients soient satisfaisantes, objectives, et non contraignantes transparentes.[10]

 

Les exploitants de réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications donnent suite à toute demande de l’ANRT visant la mise en œuvre et le respect des dispositions qui précédent. Les décisions de l’ANRT doivent être motivées.

 

 

Article 24 :

 

Les personnes morales, exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant des services de télécommunications, sont tenues de mettre à la disposition de l’ANRT, dans les délais fixés par son directeur, les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par la licence, l’autorisation, l’agrément ou la déclaration qui leur ont été délivrés.

 

L’ANRT est habilitée à procéder, y compris auprès de ces mêmes personnes, à des enquêtes, notamment celles relatives à l’évolution du secteur, à la mesure et à l’évaluation de la qualité de service des prestations offertes et des réseaux exploités ainsi que toutes enquêtes qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements externes sur leurs propres réseaux.

 

………………………

 

 

Elle peut solliciter la vérification, par un expert, de toute information qui lui serait communiquée en vertu du présent article.

 

Les exploitants de réseaux publics de télécommunications mettent à la disposition du public par tout moyen, notamment sur leurs sites Web, de façon lisible, accessible et transparente, les informations relatives aux conditions générales de fourniture des services de télécommunications qu’ils offrent ainsi qu’aux tarifs appliqués préalablement approuvés par l’ANRT.

 

Ils publient et mettent à jour régulièrement, et au minimum chaque six (6) mois, la situation de la couverture de leurs réseaux et services de télécommunications, ainsi que les localités et les axes routiers couverts et, le cas échéant, les localités concernées par des accords d’itinérance nationale.

 

Les modalités de publication par les exploitants de réseaux publics de télécommunications des informations relatives aux conditions générales de fourniture des services de télécommunications et à la couverture des réseaux sont fixées par l’ANRT dans des décisions motivées. [11]

 

Article 25 :

L’édition et la distribution des annuaires ……. exploitants de réseaux publics de télécommunications.

 

Ne sont pas concernés par l’alinéa précédent l’annuaire général des abonnés ainsi que les annuaires contenant exclusivement les numéros des abonnés ayant un lien entre eux de type commercial, industriel ou professionnel en général.

 

Les abonnés qui ne souhaitent pas figurer dans les annuaires téléphoniques, autres que l’annuaire général des abonnés, en font la demande à leur exploitant. Cette prestation ne donne lieu à aucune rémunération.

L’ANRT peut autoriser, dans les conditions et selon les modalités qu’elle fixe, toute personne à établir et à fournir, gratuitement ou contre rémunération, un annuaire d’abonnés et/ou un service de renseignements.

 

Les exploitants de réseaux publics de télécommunications mettent les données de leurs abonnés ainsi que les informations nécessaires pour la réalisation des annuaires ou des services de renseignements précités à la disposition des personnes autorisées dans des conditions techniques, financières raisonnables et non discriminatoires.

 

Les personnes autorisées sont tenues de :

- n’utiliser les données qui leur sont communiquées qu’aux seules fins de la fourniture de l’annuaire et/ou du service de renseignements ;

- respecter le principe de non discrimination dans le cadre du traitement desdites données ;

- mettre en œuvre et veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

 

 

Article 26 :

 

Les exploitants ………………….…… des sanctions prévues à l’article 92 ci-après.

 

Ils prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

 

Article 29 :

 

L’ANRT prépare …………….. des télécommunications.

 

Elle assure ………………………………… l’article 10 de la présente loi.

 

A cet effet, l’ANRT est chargée en particulier :

 

1)…………………….

 

……………………….

 

7) de veiller à la mise en œuvre et au respect de la législation et de la réglementation relatives au service universel, y compris le contrôle de l’exécution des missions et programmes de service universel, et de proposer, le cas échéant, les tarifs maxima pour les prestations y afférentes. A cet effet, elle prend en charge tous les frais relatifs aux analyses, études et contrôles associés à la mise en œuvre des missions et programmes relevant du service universel ;

 

8) de participer avec l’autorité gouvernementale compétente au comité permanent des radiocommunications créé par le décret royal n° 675-66 du 6 ramadan 1386 (19 décembre 1966), et aux réunions internationales traitant de la gestion du spectre des fréquences radioélectriques et de la réglementation des télécommunications. Elle participe également aux travaux des organismes nationaux ou étrangers ayant pour objet l’étude et l’amélioration de la réglementation et de la gestion des télécommunications ;

 

9) d’assurer, pour le compte de l’Etat, la gestion et la surveillance du spectre des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle attribue les fréquences radioélectriques liées à la licence et à l’autorisation prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi ainsi qu’aux stations d’aéronefs, de navires et d’amateurs, sous réserve du paiement par le bénéficiaire de la redevance citée à l’article 9 de la présente loi, propose et met en œuvre les réaménagements du spectre des fréquences en vue de la libération de certaines bandes de fréquences, assure le contrôle des émissions radioélectriques et tient à jour le plan et le fichier national des fréquences ;

 

10) de suivre, pour le compte de l’Etat, le respect de la réglementation en vigueur et des termes des licences, autorisations, agréments et déclarations accordés dans le secteur des télécommunications. A cet effet, l’ANRT reçoit et analyse toutes les informations et documentations requises des exploitants de réseaux et fournisseurs de services de télécommunications dans le cadre de leur licence et de leur cahier des charges et, le cas échéant, demande toutes les précisions et informations complémentaires nécessaires. Elle élabore et met en œuvre, dans le cadre de ses attributions, les mesures nécessaires au développement du secteur et fixe les obligations des exploitants à cet égard, en vue notamment de favoriser l’innovation et l’adaptation aux évolutions technologiques. Ces obligations doivent être objectives, proportionnées, non discriminatoires et motivées ;

 

11) de suivre, pour le compte de l’Etat, le développement des technologies de l’information et de conduire tout projet ou programme rentrant dans ce cadre ;

 

12) de proposer au gouvernement …….. à sa mise en œuvre ;

 

13) d’agréer, ……………et de contrôler leur activité ;

 

14) de proposer au gouvernement la législation et la réglementation relatives à l’utilisation des noms de domaine Internet ".ma" et ".المغرب " désignés sous l’extension ".ma" et ".المغرب ", permettant d’identifier les adresses Internet correspondant au territoire national ;

 

15) d’attribuer les noms de domaine ".ma" et ".المغرب ", de définir les modalités de ……………… la gestion internationale des noms de domaine Internet ;

 

16) d’agréer les bureaux de vérification visés à l’article 22ter de la présente loi.

 

Article 29bis :

 

La mise en œuvre des sanctions spécifiées par la présente loi est assurée à travers les décisions motivées du Comité des infractions prévu à l’article 32 de Ia présente loi.

 

Lesdites sanctions ne peuvent être appliquées qu’après la mise en demeure de l’exploitant de réseaux de télécommunications ou du fournisseur de services de télécommunications qui ne respecte pas les obligations citées ci-dessous. Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d’infractions graves et répétées. [12]

 

1- Sont passibles de sanctions pécuniaires d’un maximum de cinq cent mille (500.000) dirhams les exploitants de réseaux de télécommunications qui ne respectent pas :

- les obligations de fournitures à l’ANRT des informations exigées par la réglementation en vigueur ou par l’Agence en ce qui concerne l’interconnexion et l’accès aux réseaux publics de télécommunications ;

- les obligations relatives à la fourniture à l’ANRT des informations concernant la comptabilité analytique et l’audit des comptes exigées par la réglementation en vigueur ou par l’ANRT ;

- les obligations relatives à la notification et à la publication des offres tarifaires ;

 

- les obligations relatives à la publication des conditions générales de fourniture des services ainsi que la situation de la couverture de leurs réseaux, y compris les listes des localités et axes routiers couverts ;

 

2- Sont passibles de sanctions pécuniaires d’un maximum de deux cent cinquante mille (250.000) dirhams, les exploitants de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications qui ne respectent pas :

 

- les obligations de fourniture à l’ANRT des informations exigées par la réglementation en vigueur ou par l’Agence en ce qui concerne les conditions d’utilisation des équipements de télécommunications et des ressources en fréquences et en numérotation, y compris celles relatives à la portabilité ;

- les obligations de fourniture à l’ANRT des informations exigées par la réglementation en vigueur ou par l’Agence en matière de service universel et de partage d’infrastructures ;

- les délais de fourniture à l’ANRT des informations exigées par la réglementation en vigueur ou par l’Agence, notamment celles relatives à la qualité de service et à la couverture ;

- les obligations relatives à la fourniture à l’ANRT des informations concernant :

o la recherce et la formation ;

o les annuaires des abonnés.

 

3- Sont passibles de sanctions pécuniaires d’un maximum de cent mille (100.000) dirhams, les exploitants de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications qui ne respectent pas les obligations relatives à la fourniture à l’ANRT des informations exigées autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

 

 

(La suite sans modification.)

 

Article 30 :

 

Sous réserve des dispositions de l’article 29bis ci-dessus, lorsque le titulaire d’une licence d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunications ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires afférents à son activité ou son cahier des charges ou les décisions prises pour en assurer leur mise en œuvre, le directeur de l’ANRT le met en demeure de cesser l’infraction dans le délai qu’il fixe un délai fixé par le comité des infractions. Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d’infractions graves et répétées.

 

Cette mise en demeure peut être rendue publique et assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires.

 

A l’échéance du délai de mise en demeure, le comité[13] des infractions le directeur de l’ANRT peut également soumettre l’exploitant concerné à une astreinte quotidienne égale, par jour de retard, à 1% du chiffre d’affaires moyen hors taxes du dernier exercice clos, réalisé dans le cadre de la ou des licences au titre desquelles le manquement est constaté.

 

Selon la gravité du manquement constaté, l’exploitant concerné est passible des sanctions suivantes :

a) un avertissement qui lui est adressé par le directeur de l’ANRT ; l’avertissement, après notification à l’intéressé, peut faire l’objet de publication au Bulletin officiel. Le directeur de l’ANRT en informe sans délai le président du conseil d’administration de l’agence.

b) une sanction pécuniaire dont le montant est fixé par le comité des infractions prévu à l’article 32 de la présente loi et est proportionné à la gravité des manquements et aux avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder 2% du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, réalisé dans le cadre de la ou des licences au titre desquelles le manquement est constaté. Ce taux est porté à 5% en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder deux (2) millions dirhams, porté à cinq (5) millions dirhams en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Cette sanction est prononcée notamment pour les manquements constatés aux dispositions des articles 6, 7 et 10 de la loi n°6-99 sur la liberté des prix et de la

Concurrence.

 

Le directeur de l’ANRT informe sans délai le président du conseil d’administration de l’Agence de la sanction prononcée. [14]

 

 

Le recours contre les décisions du comité des infractions s’exerce dans un délai d’un mois à partir de la date de notification de la décision. Ce recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d’entrainer des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.

 

Le produit de la sanction prononcée en application du b) est versé au Trésor public. Son recouvrement s’effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l’Etat.

 

Les sanctions prévues aux points a) et b) ci-dessus peuvent être mises en oeuvre même si le manquement constaté porte sur une infraction dont l’effet a cessé ou sur une pratique dont il a été mis fin par l’exploitant concerné.

 

c) - la suspension totale ou partielle de la licence pour une durée de trente jours au plus ;

- la suspension temporaire de la licence ou la réduction de sa durée dans la limite d’une année ;

- ou le retrait définitif de la licence.

La suspension de la licence ……………………..du directeur de l’ANRT.

 

Les sanctions prévues par le présent article ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l’intéressé lui ont été notifiés et qu’il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites, dans le délai fixé par le directeur de l’ANRT, qui ne saurait être inférieur à un mois.

 

Les sanctions prononcées en vertu du c) ci-dessus n’ouvrent droit à aucun dédommagement au profit du contrevenant et l’ANRT prend ou propose à l’administration les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers.

 

………………………………………...

 

………………………………………..

 

………………………………………….

 

Les règles de procédures relatives aux sanctions prises sur le fondement du présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 31 :

 

Lorsque le titulaire d’une licence d’une autorisation ou d’une déclaration de service à valeur ajoutée ne respecte pas les obligations qui Iui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou son cahier des charges ou les décisions prises pour en assurer leur mise en œuvre, ainsi que par les conditions fixées à I’occasion d’attribution de fréquences radioélectriques, d’une autorisation ou d’une déclaration, le directeur de l’ANRT le met en demeure de s’y conformer dans le délai fixé par le comité des infractions, et qui ne peut être inférieur à un mois. »

 

 

(La suite sans modification.)

 

 

 

 

Article 32 :

 

Les organes d’administration et de gestion de l’ANRT comprennent le conseil d’administration, le comité de gestion et le directeur.

 

En outre, il est institué auprès de l’ANRT un comité des infractions, chargé de statuer, par ses délibérations, sur les faits dont il est saisi par le directeur de l’ANRT relatifs à la mise en œuvre des dispositions de l’article 30 (alinéa b) de la présente loi.

 

Le Président et les membres du comité des infractions sont nommés par le Conseil d’Administration pour une période de cinq ans renouvelable une seule fois.

 

Le comité des infractions est présidé par le directeur de l’ANRT et comprend trois membres dont un magistrat choisi sur proposition du ministre chargé de la justice et deux personnalités choisies dans le secteur public ou privé pour leur compétence technique, juridique ou économique dans le domaine des télécommunications et des technologies de l’information.

 

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité des infractions sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 37bis :

 

Les décisions de l’ANRT prises pour l’application de la présente loi, autres que celles relatives à l’interconnexion et à l’accès, à l’approbation des offres tarifaires, au règlement des litiges et au traitement des saisines, n’entrent en vigueur qu’à compter de leur publication au bulletin officiel.

 

Article 38 :

 

Le budget de l’ANRT est arrêté par le conseil d’administration.

Il comprend :

 

En recettes :

- le produit des redevances perçues à l’occasion de l’étude des dossiers relatives à l’assignation des fréquences radioélectriques, d’agrément des équipements terminaux, de déclaration des services à valeur ajoutée, et plus généralement, le produit de toute redevance en relation avec les missions de l’ANRT;

- le produit des redevances pour assignation de fréquences radioélectriques prévues à l’article 9 ci-dessus;

- un pourcentage sur le produit …………………………. selon les besoins réels de l’ANRT ;

- les produits et les revenus provenant de biens mobiliers et immobiliers ou de placements financiers ;

- le montant des contributions ………….. au titre de la formation et de la normalisation ;

- le produit des amendes prévues à l’article 29bis ci-dessus ;

 

- ………………

 

(La suite sans modification.)

 

 

Article 85 :

 

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les employés assermentés et commissionnés à cette fin par l’ANRT peuvent rechercher et constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions des articles 81 à 83 ci-dessus. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours suivant la date de clôture des investigations au procureur du Roi.

 

……………………….

 

Les matériels saisis, sont immédiatement inventoriés. L’inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire ainsi que les équipements saisis sont remis au procureur du Roi qui a ordonné la saisie.

 

Article 105 :

 

Pour l’acquisition des biens immeubles nécessaires à l’accomplissement de leurs activités présentant un caractère d’utilité publique, l’ANRT, Barid Al-Maghrib, et les exploitants de réseaux publics de télécommunications dans le cadre de la réalisation des missions de service universel qui leur incombent, exercent, par délégation, les droits de la puissance publique en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et d’occupation temporaire dans le respect des dispositions de la législation en vigueur.

 

Article 2

 

L’article 22 de la loi précitée n°24-96 est annulé et remplacé come suit :

 

Article 22 :

 

1 - Les exploitants de réseaux publics de télécommunications bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public et dans les réseaux publics relevant du domaine public.

 

Lesdits exploitants peuvent occuper le domaine public, en y implantant des ouvrages, supports et infrastructures destinés à l’établissement et à l’exploitation des réseaux de télécommunications.

 

Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des infrastructures de télécommunications sont effectués dans le respect de l’environnement, de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

 

L’occupation du domaine public fait l’objet d’une autorisation délivrée par l’autorité habilitée, précisant notamment les prescriptions d’implantation et d’exploitation.

 

Le droit de passage et de réalisation des travaux sur le domaine public ne peut donner lieu au versement de redevances ni à l’état ni aux collectivités territoriales.[15]

 

La dite autorité se prononce dans un délai maximum de deux mois sur toute demande d’autorisation et prend les dispositions utiles pour permettre l’accomplissement de l’obligation d’assurer la fourniture des services de télécommunications.

 

Lorsqu’il est constaté que le droit de passage de l’exploitant peut être assuré par l’utilisation des installations existantes d’un autre occupant du domaine public, l’autorité précitée peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d’une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l’exploitant autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l’entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d’une contribution négociée avec l’exploitant qui rémunère l’usage des installations et ne doit en aucun cas rémunérer l’occupation du domaine public. [16]

 

Le droit de passage sur le domaine public donne lieu à versement de redevances dans le respect du principe d’égalité entre tous les exploitants.

 

Les modalités d’application des dispositions qui précédent et notamment les montants maximums des redevances susvisées sont fixées par voie réglementaire.

 

Le droit de passage dans les réseaux publics relevant du domaine public visés au premier alinéa du présent article s’exerce dans le cadre d’une convention établie entre l’exploitant concerné et l’entité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné, dans des conditions transparentes et non discriminatoire et peut donner lieu à versement de redevances dues à ladite entité. Ces redevances doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine. La convention précitée est établie dans un délai de deux mois à compter de la date d’autorisation de passage dans lesdits réseaux.

 

 

2 - Les exploitants de réseaux publics de télécommunications peuvent, après accord des propriétaires, des syndics ou de leurs mandataires, établir et exploiter des équipements et infrastructures de télécommunications, dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties et au-dessus des propriétés privées.

 

Les propriétaires, les syndics, les gestionnaires des zones d’activité économique ou touristique ou leurs mandataires ne peuvent s’opposer à l’établissement ou à l’exploitation par les exploitants des réseaux publics de télécommunication des moyens ou infrastructures, notamment radioélectriques, permettant la desserte d’un locataire ou d’un copropriétaire. De même ce droit d’occupation ne doit occasionner aucune redevance ou droit d’implantation.[17]

 

Le droit d’établir des supports à l’extérieur des murs ou façades et sur les toits et terrasses des bâtiments ou propriétés privées ainsi que la pose de conduits et de canalisations dans des terrains ouverts n’entraine aucune dépossession et ne fait pas obstacle au droit des propriétaires de démolir, réparer, surélever ou se clore.

Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d’entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture de nature à affecter les équipements de télécommunications, prévenir l’exploitant concerné.

 

L’exploitant est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d’installation et d’entretien que par l’existence ou le fonctionnement de ses ouvrages.

 

Article 3

 

La loi précitée n°24-96 est complétée par les articles 8ter, 22ter et 85bis suivants :

 

Article 8ter :

 

Les exploitants de réseaux publics de télécommunications donnent suite, dans le cadre d’un accord librement conclu, aux demandes émanant des autres exploitants de réseaux publics de télécommunications pour l’accès des abonnés de ces derniers aux réseaux de télécommunications mobiles des premiers, dans les localités couvertes dans le cadre des missions relevant du service universel [18]. Ou dans les zones rurales et axes routiers déterminés par l’ANRT, en vue de favoriser la concurrence entre les exploitants de réseaux publics de télécommunications et aux fins de l’aménagement du territoire

 

L’accord d’itinérance doit être conclu dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La mise en œuvre de cette prestation ne doit donner lieu à aucun surcoût non justifié pour l’abonné bénéficiaire de l’itinérance en application des dispositions du présent article.

 

L’accord précité fixe notamment les conditions techniques, tarifaires et de facturation pour la fourniture de la prestation d’itinérance nationale. Sa conclusion intervient dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt de la demande d’itinérance.

 

Le contrat est communiqué à l’ANRT dans son intégralité au plus tard dix (10) jours après la date de sa signature. L’ANRT s’assure de sa conformité à la réglementation en vigueur et peut, par décision motivée, imposer sa révision.

 

L’ANRT est chargée de trancher les litiges relatifs à la conclusion ou à l’exécution des accords d’itinérance nationale.

 

Article 22ter :

 

Nonobstant toutes dispositions contraires, les immeubles visés à l’article 44 de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme promulguée par le dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) ainsi que les lotissements visés à l’article 19 de la loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitation et morcellements promulguée par le dahir n°1.92.7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) ainsi que les immeubles de deux logements ou plus,  les résidences fermées ou clôturées, les zones spéciales et zones d’activité économique ou touristique, doivent être obligatoirement équipés, par le lotisseur, maitre d’ouvrage et à leur charge lors de leur construction ou aménagement, par des infrastructures de télécommunications permettant leur raccordement aux réseaux publics de télécommunications.

 

1-  Cas des lotissements, groupement immobilier et lotissements :

 

La nature de ces infrastructures, leur consistance, les spécifications et prescriptions techniques y afférentes, notamment celles relatives aux points de raccordement aux réseaux publics de télécommunications et/ou aux points de mutualisation, ainsi que les exigences opérationnelles liées à leur réalisation sont fixées, au plus tard deux mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi selon le type d’immeubles ou de lotissements, par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale compétente et de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme, sur proposition de l’ANRT.

 

La vérification de l’existence et de la conformité des infrastructures réalisées est effectuée par l’ANRT ou par des bureaux de vérification agréés à cet effet par l’agence dans les conditions qu’elle fixe.

 

Le bureau de vérification appelé à procéder à ladite vérification doit être distinct du prestataire ayant réalisé l’étude de faisabilité et de mise en place de l’infrastructure précitée. Le propriétaire de l’immeuble ou le lotisseur désigne, à sa charge, le bureau de vérification concerné et en informe le Président du conseil communal compétent.

 

Dès la déclaration de conformité des installations établies, un exploitant de réseaux publics de télécommunications est désigné par le lotisseur parmi les exploitants figurant sur une liste établie à cet effet par l’ANRT pour prendre en charge la gestion et la maintenance desdites infrastructures. L’exploitant désigné donne accès aux infrastructures mises à sa disposition dans des conditions tarifaires et techniques objectives, transparentes et non discriminatoires, à tous les exploitants de réseaux publics de télécommunications qui lui en font la demande. Les coûts d’investissements liés à l’établissement de l’infrastructure réalisée doivent être exclus de l’assiette des coûts servant pour la détermination de la rémunération des prestations afférentes à la mise à disposition de cette infrastructure au profit des exploitants tiers.

 

Dans le cas où aucun exploitant de réseaux publics de télécommunications n’exprime son intérêt pour prendre en charge la gestion et la maintenance des infrastructures établies, le lotisseur en informe sans délai l’ANRT et le Président du conseil communal concerné.

 

Quand cela est justifié, l’ANRT peut, selon des modalités fixées par voie réglementaire, autoriser des personnes morales, autres que des exploitants de réseaux publics de télécommunications, à gérer et à entretenir les infrastructures essentielles de télécommunications précitées, en vue de les mettre exclusivement à la disposition des exploitants de réseaux publics de télécommunications.

 

Les dispositions du présent article entrent en vigueur au premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de l’arrêté visé au deuxième alinéa ci-dessus l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

2-  Cas des zones spéciales et zones d’activité économique ou touristique:

 

Dans le cas des zones spéciales et des zones d’activité dédiée économique ou touristique ainsi que des résidences fermées ou clôturées, le lotisseur, le propriétaire d’immeuble/résidence fermé ou le gestionnaire de zone doivent obligatoirement équiper lesdites zones, à leur charge, par les infrastructures de télécommunications permettant leur raccordement aux réseaux publics de télécommunications. De même ils doivent choisir un prestataire agréé par I’ANRT pour prendre en charge Ia maintenance desdites infrastructures et assurer la coordination d’accès des exploitants de réseaux publics de télécommunication à ces infrastructures.

 

Les conditions d’exploitation sont définies dans une convention conclue entre le prestataire de maintenance des infrastructures passives et  les exploitants de réseaux publics de télécommunications. Ce prestataire ne peut être rémunéré en fonction de l’usage des infrastructures.

 

Les exploitants de réseaux publics de télécommunications qui exploitent les infrastructures de télécommunications mises en place par les lotisseurs et propriétaires d’immeubles après l’entrée en vigueur des lois n°12-90 et n°25-90 doivent donner l’accès à ces infrastructures aux autres exploitants qui en font la demande dans les mêmes conditions techniques et tarifaires que l’alinéa 5 du présent article.

 

Le lotisseur, propriétaire de l’immeuble ou le gestionnaire de la zone spéciale, zone d’activité économique ou touristique, ne peuvent exiger aucune redevance ni contrepartie financière pour la mise à disposition aux exploitants des réseaux publics de télécommunication des infrastructures de télécommunications permettant le raccordement aux réseaux publics de télécommunications. De même ils ne peuvent rétrocéder lesdites infrastructures à un seul ou une partie des exploitants.

 

 

 

 

 

Article 85bis :

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 85 ci-dessus, l’ANRT dispose du droit de transiger avec les personnes poursuivies pour les infractions prévues aux articles 81 (2° et 3°) et 83 (3°, 4° et 5°) ci-dessus avant le jugement définitif.

Cette transaction est constatée par écrit en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant intérêt distinct. Elle porte sur les sommes dues au titre des droits exigibles pour la fourniture d’un service à valeur ajoutée, l’établissement d’un réseau indépendant, l’agrément d’un équipement de télécommunications ou l’utilisation d’une fréquence radioélectrique.

Elle ne devient effective qu’après ratification par le directeur de l’Agence. Elle lie irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours.

Elle éteint l’action du ministère public.



[1] Nous proposons d’ajouter une définition  de la sous boucle locale pour élargir les possibilités de dégroupage et en améliorer l’intérêt.

[2] Nous proposons d’ajouter une définition  du « Prestataire de maintenance des infrastructures passives des réseaux de télécommunications »  dont le rôle est spécifié dans l’article 22 ter.

 

[3]  Les litiges d’interconnexion étant tranchés par le Comité de Gestion de l’ANRT, il serait logique que toutes les décisions affectant les conditions d’accès et d’interconnexion soient approuvées par ce même Comité.

 

[4] Il faudrait supprimer la contribution au titre de la recherche car le mécanisme actuel n’a aucune efficacité. De même, les opérateurs contribuent directement à la recherche grâce à leur coopération avec les instituts d’enseignement supérieur à  travers les projets de fin d’études par exemple. Le pourcentage de la contribution au titre de la formation et de la normalisation devra être revu  à la baisse (à 0.25% du CA) afin de compenser l’évolution du chiffre d’affaires, sachant que les ERPT participent directement à l’effort de formation.

 

[5] MEDI TELECOM propose de réduire le plafond de la contribution sur Service Universel à 1% et d’établir un régime de contribution aux coûts nets constatés au lieu d’une contribution fixe indépendante des besoins réels. Ces mesures sont plus conformes aux meilleures pratiques internationales actuelles en termes de contribution au service universel. Elles permettront d’optimiser les investissements et de les réorienter les efforts vers  l’amélioration de l’accessibilité des services au lieu de les concentrer sur le déploiement des infrastructures qui avec l’achèvement du programme PACTE aura atteint les objectifs de généralisation de l’accès aux services des télécommunications.

[6]  La copie peut être un document numérique scanné, une photocopie ou une copie faite par un lecteur de carte numérique.

[7]  L’essentiel est d’identifier les clients avant la fourniture du service et non pas au moment de la souscription.

[8]  Les autorités devant disposer de la totalité des informations sur les clients doivent être désignées par un texte réglementaire. De même, les procédures de mise à disposition doivent faire l’objet d’un texte réglementaire.

 

[9] Nous proposons de supprimer la référence aux usages internationalement admis en matière de télécommunication. Pour prendre en considération ces usages internationalement admis,  l’ANRT doit procéder à l’adaptation de la réglementation nationale. En effet, les exploitants ont besoin d’une visibilité sur les règles qui encadrent leur activité et par conséquent les normes doivent être précises et ne peuvent faire références à des benchmarks généraux qui changent selon l’échantillon des pays étudié.

 

[10] Nous proposons de supprimer la phrase « et non contraignante ». En effet, les notions de « Satisfaction» et de « Contrainte » sont liées à la perception des clients et peuvent être très subjectives. Dans un marché ouvert à la concurrence, les clients disposent du choix leur permettant de sanctionner les opérateurs et par conséquent l’intervention à priori du régulateur n’est pas toujours nécessaire.

[11]  L’ANRT doit définir, à travers des décisions motivées, les conditions minimales à respecter pour que les informations relatives aux offres commerciales soient considérées comme lisibles, accessible et  transparentes.

 

[12] Conformément à la pratique internationale, l’application des sanctionsdoit toujours être précédée par  la mise en demeure de l’exploitant concernée

[13]  Le comité des infractions doit se prononcer sur toute décision ou action relevant de l’application de l’article 30.

 

[14]  Il faudrait, en concertation avec les autres départements ministériels et les institutions de régulation de la concurrence,  mettre en harmonisation ce dispositif de sanction et celui prévu par la loi 06-99 et s’appliquant à tous les secteurs.

 

[15] . Conformément aux des dispositions actuelles de l’article 22 de la loi 24-96, le droit de passage sur le domaine public ne peut donner lieu au versement de redevances. Pour pallier aux blocages constatés dans certaines villes, il faudrait clarifier et  préciser ce principe de gratuité au lieu de le remettre en cause.

 

[16]  Le droit de passage sur le domaine public ne peut donner lieu au versement de redevances, bien que l’utilisation des installations d’un tiers occupant le domaine public puisse faire l’objet d’une rémunération.

 

[17] La loi doit distinguer les installations réseau de type « station de base », nécessitant l’accord du syndic, des raccordements individuels de type CPE BLR qui eux doivent être traités comme les lignes fixes (cf article 23).

 

[18]  L’état de la concurrence sur le marché mobile ne justifie plus la mise en place d’obligations de roaming national en dehors des zones relevant du Service Universel

 

الاسم : IAM

Synthèse des principaux commentaires d’IAM

 

 

IAM adhère pleinement à l’objectif qui transparaît au travers des textes soumis à commentaires, à savoir le développement du secteur par le biais de la promotion de la concurrence et ce, dans l’intérêt de l’économie marocaine et des consommateurs. L’ensemble de ses observations et propositions sur les projets de texte est guidé par cette considération.

 

Bien que de lourds investissements aient été consentis par les opérateurs et en tout premier lieu par IAM pour améliorer la couverture numérique du territoire, les réseaux des télécommunications au Maroc n’ont pas encore atteint le degré de maturité des pays plus développés. Il faut donc poursuivre l’effort engagé en matière de déploiement des infrastructures pour mettre à la disposition des ménages et des entreprises les services qu’ils exigent.

 

Le meilleur moyen d’y parvenir est d’inciter les opérateurs à se faire concurrence au travers des infrastructures et à innover, donc à investir. Il existe d’ailleurs un large consensus au niveau international pour affirmer que seul ce modèle permet d’atteindre les objectifs de développement et de consolidation du secteur recherchés.

 

Cependant, IAM constate, au travers des propositions de révision réglementaire, que le modèle de concurrence préconisé est essentiellement basé sur la concurrence par les services.

 

En particulier, il est prévu de généraliser l’obligation d’accès et de partage à l’ensemble des infrastructures déployées par les opérateurs et de pérenniser le droit à l’itinérance nationale dans les zones non denses. A rebours de l’objectif recherché, cela ne pourrait qu’encourager des comportements attentistes et parasites de la part des opérateurs. En effet, avec de telles dispositions, ces derniers ne seraient plus incités à investir, soit qu’ils ne veuillent pas en prendre le risque, soit qu’ils attendent que leurs concurrents le fassent à leur place.

 

A l’instar des meilleures pratiques internationales, seules les infrastructures non réplicables devraient faire l’objet de mesures de régulation spécifiques. En pratique, il s’agit des terminaisons d’appels dans les réseaux de chaque opérateur, lequel se trouve de facto en situation de monopole pour fournir ce service.

 

En ce qui concerne les marchés de détail, on observe un alourdissement de la régulation alors que cette dernière devrait au contraire être allégée compte tenu, d’une part, de l’intensification de la concurrence, comme vient d’en attester une nouvelle fois l’Observatoire des marchés publié par l’ANRT, d’autre part, des leviers de régulation existants sur les marchés de gros.

 

IAM estime que l’analyse économique des marchés devrait constituer la pierre angulaire du nouveau cadre réglementaire car elle est indispensable pour identifier au cas par cas les goulets d’étranglement concurrentiels et les remèdes à y apporter. Elle constitue ainsi le préalable nécessaire pour inscrire l’action de l’ensemble des acteurs concernés dans une stratégie volontariste de développement des télécommunications et des NTIC au Maroc.

 

IAM constate par ailleurs qu’il est prévu de maintenir le dispositif actuel du Service Universel, en incluant dans son périmètre le Haut Débit, ainsi que celui relatif à la Recherche & Formation.

 

S’agissant de la contribution au Service Universel, instaurée par la loi 24/96 pour favoriser le développement des infrastructures au Maroc et l’accès des usagers à un service de qualité à des prix raisonnables, IAM considère qu’elle n’aura plus lieu d’être dès lors que le programme PACTE sera achevé, ce dernier ayant pour objet la suppression des zones blanches. Il appartient au régulateur d’imposer à chacun des opérateurs de réaliser ce qui est nécessaire pour aller dans le sens du Service Universel.

 

Quant à la Recherche, le constat, après plus de dix ans de pratique, est que les fonds correspondant à la contribution des opérateurs, ne sont pas orientés vers les télécommunications et, de surcroît, qu’aucune invention n’en est sortie. C’est pourquoi IAM souhaite revenir à l’esprit des textes régissant initialement cette question. Ainsi obligation devrait être faite aux opérateurs de contribuer tant à l’effort de Recherche que de Formation du pays, en menant à bien eux-mêmes les actions correspondantes, l’ANRT ayant à en faire le constat. Cela permettrait de mettre fin à une situation discriminatoire qui frappe aujourd’hui le seul secteur des télécommunications.

الاسم : IAM

 

1.      Contexte

 

Les ERPT sont consultés sur une série de propositions de révision du cadre réglementaire regroupées en un Projet de Loi et trois projets de Décrets :

·         Projet de Loi modifiant et complétant la loi n°24-96 relative à la Poste et aux Télécommunications (« Projet de Loi ») ;

·         Projet de Décret relatif à l’Interconnexion des réseaux de télécommunications (« Projet de Décret Interconnexion ») ;

·         Projet de Décret relatif aux conditions générales d’exploitation des réseaux publics de télécommunications (« Projet de Décret Exploitation »).

·         Projet de Décret modifiant et complétant le Décret n°2-05-772 relatif à la procédure suivie devant l’ANRT en matière de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et d’opérations de concentration économique. (« Projet de Décret relatif à la procédure en matière de litiges »).

L’objectif de la présente note est d’examiner les principales modifications proposées sous l’angle de l’analyse économique et de la comparaison avec les meilleures pratiques internationales.

2.      Sur les dispositions prévues pour l’accès et le partage des infrastructures existantes

Rappel des dispositions proposées

 

n        Instauration d’une obligation d’accès généralisée

 

L’accès est défini dans le « Projet de Loi » comme correspondant à « toute mise à disposition par un Exploitant de Réseaux Publics de Télécommunications [ERPT] de moyens matériels, logiciels ou de services en vue de permettre à une tierce partie de fournir des services de télécommunications. ».

 

Le « Projet de Décret Interconnexion », instaure un régime d’accès identique à celui de l’interconnexion, c’est-à-dire un régime dans lequel l’ensemble des opérateurs devrait faire droit aux demandes d’accès des « Titulaires de licences d’exploitation de réseaux publics de télécommunications » et ce, indépendamment de toute considération sur la possibilité pour le demandeur de déployer lui-même les infrastructures/plateformes techniques lui permettant de fournir les services concurrents à ceux de l’opérateur auquel il demande l’accès. Cet accès devrait être proposé à des tarifs orientés coûts si l’opérateur exerce une position dominante.

 

n        Instauration d’une obligation de partage des infrastructures passives existantes généralisée (Articles 22bis du « projet de Loi » et 15 du «Projet de Décret Exploitation »)

 

Le Projet de Loi et le Projet de Décret Exploitation instaurent de la même manière une obligation généralisée de partage des infrastructures passives existantes, sans aucune distinction entre les infrastructures Fixe et Mobile, le réseau d’accès et le backbone et ce, à des tarifs basés sur les coûts d’acquisition, sans prise en compte de la rémunération du capital investi.

 

 

n        Instauration d’une obligation d’itinérance nationale pour les zones relevant du service universel, les zones rurales et les axes routiers (Article 8ter du « Projet de Loi »)

 

Les opérateurs devraient donner suite « aux demandes émanant des autres [opérateurs] pour l’accès des abonnés de ces derniers aux réseaux de télécommunications mobiles des premiers, dans les localités couvertes dans le cadre des missions relevant du service universel ou dans les zones rurales et axes routiers déterminés par l’ANRT, en vue de favoriser la concurrence entre les exploitants de réseaux publics de télécommunications et aux fins de l’aménagement du territoire. »

 

La généralisation de l’obligation d’accès et de partage à l’ensemble des infrastructures déployées par les opérateurs et l’extension de l’obligation de roaming national limiteront considérablement l’investissement et l’innovation sur le marché des télécommunications au Maroc

 

 

L’obligation d’accès généralisée et de partage de l’ensemble des infrastructures passives déployées n’est pas conforme aux meilleures pratiques internationales et remet en cause l’ensemble de la dynamique concurrentielle existant dans le secteur des télécommunications, fondée sur la concurrence par les infrastructures et la prime à l’investissement et à l’innovation.

 

 

n        Des dispositions encourageant des comportements attentistes et parasites

 

La généralisation de l’obligation d’accès aurait pour effet de mutualiser au profit de l’ensemble des opérateurs le bénéfice lié à l’investissement effectué par un seul d’entre eux sans pour autant qu’ils en partagent le risque : ainsi, un opérateur ayant investi ou investissant dans un service innovant (ex : IPTV), et assumant par conséquent les risques associés à l’incertitude de la demande pour ledit service, pourrait se voir imposer l’accès de son concurrent à tout moyen permettant de fournir ledit service.

Dans ces conditions, quel serait l’intérêt pour cet opérateur d’avoir pris ou de prendre le risque d’investir à l’avenir sachant que ses concurrents peuvent se contenter d’attendre que les conditions de marché soient favorables pour entrer sur le marché en utilisant une offre de gros qui les exempte d’investir ?

 

En ce qui concerne l’obligation de partager les infrastructures passives existantes dans les conditions tarifaires prévues (coûts fixés à leur valeur d’acquisition et non à leur valeur actuelle et non prise en compte de la rémunération du capital investi), elle revient à pénaliser les opérateurs ayant pris le risque d’investir dans l’extension de la couverture de leur(s) réseau(x) dans les zones les moins denses et récompense au contraire ceux qui n’ont pas pris de tels risques.

 

En outre, ces dispositions s’appliquant aux infrastructures nouvelles, trois ans après leur déploiement, quel opérateur prendrait le risque d’investir dans l’extension de la couverture de son réseau Fixe et/ou Mobile dans des zones à moindre potentiel, sachant qu’il existe la possibilité de se greffer sans risque sur les réseaux que pourraient déployer d’autres opérateurs ? L’application du dispositif prévu, en annihilant toute contrepartie positive lié à la prise de risque d’investir, dissuaderait potentiellement l’ensemble des opérateurs de le faire.

 

L’obligation d’offrir l’itinérance nationale (le périmètre des zones concernées, à ce stade particulièrement flou, devrait être clarifié) apparaît quant à elle en contradiction avec les obligations de couverture inscrites dans les licences des opérateurs. En outre, une telle obligation découragerait les opérateurs de couvrir les zones concernées via leurs propres infrastructures.

 

Ainsi, il suffirait d’investir dans les zones les plus denses et de bénéficier du roaming national dans les zones les moins denses pour obtenir à moindres frais la même couverture nationale que celle de l’opérateur investissant dans les zones les moins denses. Or, c’est précisément dans les zones les moins denses qu’il est souhaitable que les consommateurs puissent bénéficier d’offres différenciées, ce qui présuppose que les opérateurs soient incités à déployer les infrastructures nécessaires.

 

Il apparaît clairement que l’ensemble de ces dispositions n’incite pas les opérateurs à prendre le risque d’investir, que ce soit dans des services innovants ou dans l’extension de leurs infrastructures notamment dans les zones les moins denses du pays.

 

Telles que prévues aujourd’hui, les obligations généralisées d’itinérance nationale, d’accès et de partage, n’inciteront ni à l’investissement ni à la promotion de la concurrence en infrastructure.

 

n        Il existe pourtant un large consensus parmi les experts, les régulateurs et les institutions supra nationales (telles que la Commission Européenne et l’OCDE) pour affirmer que, contrairement au modèle de pure concurrence par les services privilégié à travers les dispositions prévues, la concurrence par les infrastructures permet d’atteindre au mieux l’objectif d’efficience économique recherché par le régulateur et le législateur

 

=> La concurrence par les infrastructures permet de pérenniser la dynamique concurrentielle :

Le développement d’infrastructures alternatives à celles de l’opérateur historique implique des investissements durables qui ne peuvent être le fait que d’acteurs souhaitant s’établir à long terme sur le marché.

 

=> La concurrence par les infrastructures permet une plus grande diversification de l’offre de services :

Dans un modèle de concurrence par les services, la concurrence est intrinsèquement limitée car les opérateurs alternatifs sont dépendants des tarifs, services et technologies choisis par le détenteur de l’infrastructure. La différenciation des services qui en résulte ne peut être que limitée. Au contraire, la concurrence par les infrastructures confère une plus grande indépendance aux différents acteurs du marché, permettant ainsi le développement de technologies alternatives à même de produire une diversification de l’offre de services au profit du client final.

 

=> La concurrence par les infrastructures permet de pérenniser la baisse des prix :

La concurrence par les infrastructures permet l’instauration de la concurrence sur les marchés de gros (exemple : un opérateur ayant déployé des infrastructures pour bénéficier du dégroupage peut à son tour fournir aux tiers des offres de gros ADSL alternatives à celles de l’opérateur historique) ce qui, en retour, encourage la baisse des prix sur les marchés de détail et propage les services innovants à travers la concurrence entre les détenteurs des infrastructures.

 

La concurrence par les infrastructures est donc préférable à la concurrence par les services dans la mesure où elle garantit l’indépendance des nouveaux entrants, apporte des résultats durables, encourage l’innovation et l’investissement, et, enfin, ouvre la voie vers une réduction de la réglementation.

 

C’est la raison pour laquelle le bureau des régulateurs européens pour les communications électroniques (BEREC, ex ERG), qui représente le consensus des analyses et opinions de l’ensemble des régulateurs européens, rappelle régulièrement que l’objectif des régulateurs doit être d’intensifier la concurrence à travers la réplication des infrastructures :

·          « Afin de promouvoir une concurrence en infrastructure durable, les régulateurs doivent instaurer des incitations à investir afin de répliquer les infrastructures de l’opérateur dominant, lorsque cela est techniquement faisable et économiquement efficient dans un laps de temps raisonnable[1]. » ;

·         « Lorsqu’il est techniquement et économiquement faisable et raisonnable de promouvoir la concurrence en infrastructure, alors ce devrait l’objectif des régulateurs[2]

 

n        Des dispositions ne permettant pas au secteur d’évoluer vers une situation de concurrence effective

 

Si l’on défavorisait la concurrence par les infrastructures, le secteur ne pourrait pas évoluer vers une situation de concurrence effective. Au contraire, la généralisation de l’accès et du partage à l’ensemble des infrastructures maintiendrait durablement les opérateurs dans une situation d’interdépendance qui conduirait au maintien d’un niveau de régulation élevé, loin des objectifs de normalisation de la concurrence dans le secteur des télécommunications et de prévalence progressive du droit commun de la concurrence.

 

 

Force est de constater qu’à ce jour au Maroc, la régulation ex-ante du marché ne fait que s’accentuer en dépit du développement avéré et continu de la concurrence.

 

n        L’obligation d’accès ou de partage est imposée par les régulateurs européens et d’Amérique du Nord seulement lorsqu’elle porte ou repose sur la détention d’une infrastructure essentielle, dans un marché particulier bien déterminé

 

En Europe, l’obligation d’accès est limitée aux cas où un opérateur détient une infrastructure dite « essentielle ».

La Commission européenne définit une infrastructure essentielle comme étant une infrastructure qu’il n’est pas possible de répliquer avec des moyens raisonnables (« Installation ou infrastructure nécessaire pour atteindre les clients et/ou pour permettre aux concurrents d’exercer leurs activités. Une facilité est essentielle lorsque sa reproduction est impossible ou extrêmement difficile en raison de contraintes physiques, géographiques, juridiques ou économiques »).

 

La qualification d’ « essentielle » d’une infrastructure repose sur un postulat simple : si cette infrastructure peut être répliquée par un autre opérateur, il n’est pas utile d’en imposer l’accès dans la mesure où cela nuirait au développement de la concurrence par les infrastructures.

 

Ainsi, il n’existe en Europe aucune obligation d’accès ou de partage des infrastructures passives relevant du réseau général (« backbone »), infrastructures réplicables comme le démontre le développement des réseaux alternatifs, et du réseau d’accès Mobile (au contraire, les cahiers des charges des opérateurs mobiles prévoient tous des obligations de couverture).

 

n        IAM propose, à l’instar des meilleures pratiques internationales, que l’obligation d’accès et de partage concerne les seules infrastructures dites essentielles

 

L’obligation d’accès ou de partage de l’infrastructure serait instaurée après une analyse précise des marchés (délimitation du marché « particulier » ou pertinent) permettant de déterminer, le cas échéant, les infrastructures impossibles à dupliquer pour délivrer le service constitutif de ce marché.

 

Une telle analyse permettrait de déterminer les éventuels goulets d’étrangement concurrentiels pour lesquels une intervention du régulateur serait nécessaire et de laisser le libre jeu de la concurrence s’exercer sur les marchés qui ne sont pas concernés.

 

Voir proposition n°1 en annexe

 

IAM considère que seules les terminaisons d’appels répondent aujourd’hui à ces critères.

 

n        IAM propose, à l’instar des meilleures pratiques internationales, que l’obligation d’itinérance nationale demeure une disposition transitoire offerte aux seuls nouveaux entrants

 

Lorsqu’un nouvel opérateur mobile pénètre sur le marché, il est envisageable de prévoir, sur une période transitoire, des accords d’itinérance avec les opérateurs déjà installés. L’objectif est de permettre au nouvel opérateur de pénétrer rapidement le marché mobile. 

 

Cet objectif de pénétration rapide du marché ne constitue cependant qu’un objectif à court terme. L’objectif à long terme demeure l’instauration d’une concurrence en infrastructure entre les opérateurs mobiles ; ceci explique que l’obligation d’itinérance soit rigoureusement limitée dans le temps (ex : 6 ans en France) pour les nouveaux entrants qui en bénéficient.

 

Il convient de noter qu’une telle disposition existe d’ores et déjà au Maroc en faveur du dernier entrant sur le marché Mobile.

 

Voir proposition n°2 en annexe

 

 

 

 

3.      Sur les dispositions prévues pour le partage des infrastructures passives nouvelles

 

 

Rappel des dispositions proposées (Article 15 du « Projet de Décret Exploitation »)

 

Il est envisagé de rendre obligatoire le partage des infrastructures passives nouvelles déployées par les opérateurs. Ainsi, un opérateur qui projetterait de déployer une nouvelle infrastructure devrait consulter les ERPT tiers, lesquels disposeraient de deux mois « pour formuler leurs observations et propositions en vue de leur contribution à la réalisation de ce projet », à la suite de quoi « l’exploitant initiateur [serait] tenu d’intégrer dans son projet les observations et propositions reçues des exploitants sollicités » :

·         Si un accord de co-déploiement était atteint, l’infrastructure n’aurait pas à être partagée avec les opérateurs n’ayant pas pris part au projet pour une durée de 3 années (exclusivité de 3 ans pour les co-investisseurs) ;

·         Si aucun exploitant n’exprimait d’intérêt pour le projet, l’investisseur en conserverait l’exclusivité pour une durée de 3 années.

Dans tous les cas, passée cette période de trois années, l’infrastructure nouvelle tomberait sous le régime des infrastructures existantes, avec obligation d’accès généralisée et orientation des tarifs vers les coûts sans prise en compte de la rémunération du capital investi.

 

Des dispositions posant des problèmes de fond et de forme essentiels dans un secteur libéralisé

 

 

n        Une obligation de communication des informations stratégiques à la concurrence

 

Les informations concernant les projets de déploiement des réseaux sont, pour tout opérateur, de nature stratégique. Dès lors, il est difficile d’envisager qu’un opérateur puisse être contraint de dévoiler l’ensemble de ses projets d’infrastructures à ses concurrents.

 

n        Des dispositions ne préservant pas l’incitation des opérateurs à investir dans des infrastructures nouvelles

 

L’obligation de partage des infrastructures nouvelles pose le même type de problème que les dispositions prévues en matière d’accès et de partage des infrastructures existantes, en particulier son caractère général.

Pour inciter à la concurrence en infrastructure, seules les infrastructures déterminées comme non réplicables à l’issue d’une analyse de marché peuvent être soumises à une obligation d’accès ou de partage.

Par ailleurs, la durée de protection de l’investissement doit être suffisante pour préserver l’incitation des opérateurs à investir dans des infrastructures nouvelles, ce qui n’est pas le cas de la durée prévue de trois années. A noter à cet égard que le risque d’investir dans une infrastructure est d’autant plus élevé que la demande est incertaine (ex : les infrastructures d’accès en fibre optique).

Avec le dispositif prévu, tout exploitant aurait intérêt à laisser l’exploitant initiateur prendre l’intégralité des risques financiers du déploiement pour constater a posteriori l’existence (ou l’inexistence) d’un marché, et bénéficier de l’infrastructure déployée par l’exploitant initiateur à des tarifs orientés vers les coûts. Il deviendrait ainsi objectivement plus avantageux d’attendre, et donc de se comporter en parasite économique, que de prendre le risque d’investir.

 

Un tel dispositif serait fortement dissuasif pour le déploiement d’infrastructures nouvelles et irait à l’encontre de l’intérêt général. En effet, il constituerait un obstacle majeur pour couvrir le territoire en infrastructures de dernière génération.

 

Par ailleurs, il n’est pas raisonnable d’ajouter une incertitude sur la prise en compte ou non des besoins à court ou moyen terme des opérateurs tiers aux incertitudes existantes concernant le marché et la demande, auxquelles sont inévitablement confrontés les opérateurs désireux d’investir.

 

n        Des questions opérationnelles majeures

 

Enfin, sur un strict plan opérationnel, l’application des dispositions prévues soulève de nombreux problèmes et questions, parmi lesquelles :

·         Le périmètre exact concerné par le déploiement d’une infrastructure nouvelle : dans le cas concret où un exploitant souhaiterait déployer de la fibre optique sur une zone géographique, devrait-il effectuer une consultation sur l’ensemble de la zone, ou pour chacun des quartiers de la zone, ou pour chacune des zones arrières du point de mutualisation de la fibre, ou encore fourreau par fourreau ?

·         Que se passerait-il si l’exploitant initiateur envisageait un déploiement étalé dans le temps sur la zone ? Faudrait-il effectuer une unique consultation ou plusieurs consultations par tranches temporelles ?

·         Dans quelle mesure l’exploitant initiateur est-il tenu d’intégrer les « observations » d’autres exploitants ?

·         Comment l’exploitant initiateur pourrait-il se protéger contre d’éventuelles stratégies d’obstruction de ses concurrents (qui formuleraient des observations dans le seul objectif de ralentir le processus de déploiement d’infrastructures nouvelles susceptibles de procurer un avantage commercial à l’investisseur) ?

Cette liste d’interrogations, loin d’être exhaustive, pose la problématique de l’adéquation de telles dispositions avec la réalité des décisions d’investissement, prises par les opérateurs individuellement, dans un secteur libéralisé.

 

n        IAM propose que le co-investissement soit laissé à la libre initiative des opérateurs qui souhaitent le mettre en œuvre.

 

 

n        IAM propose que, à l’instar des meilleures pratiques internationales, l’obligation d’accès et de partage des infrastructures nouvelles concerne uniquement les infrastructures non duplicables et soit applicable sur une base égalitaire à l’ensemble des opérateurs.

 

L’ensemble des opérateurs étant sur un pied d’égalité en matière de déploiement des infrastructures nouvelles, le libre jeu de la concurrence doit librement s’exercer. Les opérateurs doivent pouvoir prendre sans contrainte extérieure l’initiative de déployer de nouvelles infrastructures seuls et/ou en co-investissant.

Le partage de telles infrastructures peut le cas échéant être envisagé pour les infrastructures non duplicables, en l’occurrence les infrastructures d’accès en fibre optique déployées à l’intérieur des immeubles car il est très probable qu’un seul opérateur soit autorisé par les syndics d’immeubles à les déployer. Dans cette hypothèse, le partage devrait être obligatoire et intervenir sur une base égalitaire sur la base de tarifs non excessifs.

 

Voir proposition n°1 en annexe

 

 

 

4.      Sur les droits de passage et l’équipement des immeubles et lotissement

 

 

n        Les obligations des lotisseurs en matière d’équipement en infrastructures de télécommunications (Article 22ter du « Projet de Loi »)

 

Le projet de texte réaffirme l’obligation pour les lotisseurs d’équiper les immeubles et lotissements nouveaux en infrastructures de télécommunications. Les opérateurs chargés de la gestion et de la maintenance desdites infrastructures doivent faire droit aux demandes d’accès des ERPT tiers à des tarifs orientés vers les coûts.

 

Afin d’appliquer au mieux ces dispositions, plusieurs points devraient être précisés:

·         D’après les articles 19 de la loi n°25-90 relative aux lotissements et 44 de la loi 12-90 relative à l’urbanisme, l’obligation d’équiper concerne les immeubles comportant au moins 4 niveaux, ou 3 niveaux comprenant six logements, et tout immeuble à usage commercial ou industriel d’une surface au sol égale ou supérieure à 500m², ce qui exclut notamment les immeubles d’habitation à 2 étages ou les immeubles à usage commercial ou industriel de moins de 500m².

·         L’article 22 ter devrait élargir l’obligation d’équipement à l’ensemble des immeubles d’habitation, commerciaux et industriels.

·         Les promoteurs et aménageurs devraient déployer des infrastructures fixes filaires en cuivre. En effet, ces infrastructures permettent la fourniture de services à haut débit / très haut débit... Les conduites de génie civil devraient par ailleurs être dimensionnées de telle sorte que chaque opérateur puisse, le cas échéant, déployer la fibre jusqu’à l’abonné.

·         les opérateurs devraient être consultés en amont de l’établissement des infrastructures afin que les promoteurs et aménageurs désignent l’opérateur gestionnaire des dites infrastructures selon des critères à déterminer, tels que l’expérience, l’existence d’un cahier des charges comportant des spécifications techniques, etc…;

·         les infrastructures passives devraient être déployées selon le cahier des charges de l’opérateur gestionnaire désigné et sous le contrôle de ce dernier.

L’Exploitant désigné doit donner accès aux infrastructures mises à sa disposition à tous les ERPT qui lui en font la demande, dans des conditions tarifaires et techniques objectives, transparentes et non discriminatoires, étant entendu que les obligations d’accès ne peuvent qu’être symétriques en matière de déploiement d’infrastructures nouvelles.

 

L’ANRT sera saisie en cas de litige entre opérateurs sur l’offre de l’exploitant désigné.

 

Voir proposition n°3 en annexe

 

 

n        Droit de passage sur le domaine public (Article 22 du « Projet de Loi »)

 

Il est prévu que les opérateurs bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public et dans les réseaux publics relevant du domaine public donnant lieu à une redevance.

 

 

 

Les redevances d’occupation du domaine public constituant un alourdissement des charges des opérateurs se répercutant in fine sur les consommateurs, il convient de maintenir l’exonération de redevance pour occupation du domaine par les infrastructures de télécommunications, telle qu’elle est actuellement consacrée par les textes régissant le secteur des télécommunications.

Voir proposition n°4 en annexe

 

5.      Sur le contrôle des tarifs de détail

 

n        Rappels sur les dispositions prévues en matière de contrôle tarifaire (Article 3 du « Projet de Décret Exploitation »)

 

Il est prévu de maintenir la procédure d’approbation de l’ensemble des tarifs de détail proposés par les ERPT.

Or les dispositions prévues en matière de contrôle tarifaire devraient être allégées voire supprimées compte tenu de l’intensification de la concurrence et de l’existence de mécanismes permettant la régulation des marchés de gros (ex : terminaison d’appels, dégroupage).

 

Concernant la régulation des marchés de détail, la démarche envisagée est à rebours des meilleures pratiques internationales qui consistent à se concentrer uniquement sur certains marchés de gros bien identifiés pour laisser jouer le libre jeu de la concurrence sur les marchés de détail. L’exception concerne les seuls marchés de détail considérés comme insuffisamment concurrentiels malgré les outils de régulation mis en place sur les marchés de gros et pour lesquels le contrôle a posteriori via le droit de la concurrence ne suffit pas.

 

Ainsi en Europe, seul le marché de détail Fixe peut être régulé. Ce n’est jamais le cas du marché de détail Mobile, ce dernier étant pleinement concurrentiel,

La régulation des marchés de détail constitue par ailleurs un obstacle à la réactivité et à la capacité d’innovation commerciale des opérateurs avec des conséquences négatives en matière de baisse des prix.

 

Voir proposition n°5 en annexe

 

n        Sur les dispositions permettant à l’ANRT d’imposer des offres de gros au gré de la notification des offres de détail (Article 3 du « Projet de Décret Exploitation »)

 

Il est prévu d’imposer « aux [opérateurs] de publier, dans les conditions et selon les modalités déterminées [par l’ANRT], des offres de vente en gros à des fournisseurs de services de télécommunications ou de services à valeur ajoutée en vue de la revente à leurs propres clients. Ces offres sont établies dans des conditions réglementaires, techniques et financières acceptables, objectives, raisonnables et non discriminatoires. »

L’intervention du régulateur sur le marché de gros devrait être rigoureusement circonscrite. A l’instar des meilleures pratiques observées à l’international, il pourrait être envisagé d’introduire des leviers de régulation sur les marchés de gros après une analyse économique en bonne et due forme des marchés de services concernés, qui en démontrerait la nécessité (voir ce qui précède en ce qui concerne l’accès et le partage).

 

Voir proposition n°5 en annexe

 

6.      Sur les autres modifications contenues dans les projets de Loi et de Décret

 

n        Sur les dispositions permettant à l’ANRT de contrôler les contrats commerciaux des opérateurs (Article 23 du « Projet de Loi »)

 

L’ANRT disposerait d’un pouvoir général de contrôle des contrats. Or, les opérateurs devraient bénéficier pleinement du principe de la liberté contractuelle. Le pouvoir de contrôle a posteriori de l’ANRT devrait porter sur les clauses prévues par la réglementation en vigueur et/ou celles susceptibles de produire un effet anticoncurrentiel ; les autres clauses relèvent de la stricte relation commerciale des opérateurs avec leurs clients et sont naturellement du ressort des tribunaux de l’ordre judicaire.

 

n        Dispositions relatives au service universel (Article 10 du « Projet de Décret Exploitation »)

 

Parmi les dispositions envisagées pour le service universel, IAM note :

 

·         le maintien de la contribution au service universel à hauteur de 2% du CA ;

·         l’introduction du haut-débit dans le périmètre du service universel ;

·         le renforcement du rôle du Comité de gestion du service universel.

Le programme PACTE ayant pour objet la suppression des zones blanches, le fond de service universel a vocation à disparaître lorsque ce dernier sera achevé. Il appartient au régulateur d’imposer à chacun des opérateurs de réaliser ce qui est nécessaire pour aller dans le sens du Service Universel.

 

 

§        Dispositions relatives à la Recherche et à la Formation

 

Il n’est pas envisagé de modifier le dispositif en vigueur.

 

Cependant, le constat, après plus de dix ans de pratique, est que les fonds correspondant à la contribution des opérateurs, ne sont pas orientés vers les télécommunications et, de surcroît, qu’aucune invention n’en est sortie. C’est pourquoi IAM souhaite revenir à l’esprit des textes régissant initialement cette question. Ainsi obligation devrait être faite aux opérateurs de contribuer tant à l’effort de Recherche que de Formation du pays, en menant à bien eux-mêmes les actions correspondantes, l’ANRT ayant à en faire le constat. Cela permettrait de mettre fin à une situation discriminatoire qui frappe aujourd’hui le seul secteur des télécommunications.

 

 

n        Dispositions relatives aux pouvoirs de sanction de l’ANRT (Articles 29 à 32 du « Projet de Loi »)

 

Il est prévu que le régime des sanctions appliquées aux opérateurs en cas d’infraction à la réglementation en vigueur soit alourdi substantiellement (jusqu’à 5 fois le montant des sanctions actuellement en vigueur) et qu’un régime d’astreinte quotidienne indexé sur le chiffre d’affaire soit instauré.

Or, IAM considère que le dispositif de sanction, tel qu’il a été revu en 2005, est suffisamment dissuasif pour que les opérateurs respectent leurs obligations.

En tout état de cause les sanctions devraient être raisonnables pour être applicables et proportionnée à la gravité du manquement observé.

S’agissant de la création d’un Comité des Infractions, IAM considère que ledit Comité devrait être présidé par un Magistrat en exercice indépendant de l’ANRT et de l’Etat, afin de séparer clairement les prérogatives d’instruction et de décision, et que les représentants des secteurs privés et publics qui y prennent part n’aient aucun lien direct ou indirect avec le secteur des télécoms. Des représentants du Conseil de la Concurrence devraient également y siéger.

Par ailleurs, le mandat des membres du Comité des infractions ne devrait être renouvelable qu’une seule fois.

 

Voir proposition n°6 en annexe

 

n        Dispositions relatives à la procédure de transaction (Article 85 bis du « Projet de Loi »)

 

IAM propose que la transaction prévue à cet article se fasse sans préjudice du droit des opérateurs d’exercer les actions contre les personnes poursuivies, lorsque les infractions commises portent atteinte à leurs intérêts.

 

n        Introduction d’une obligation de consultation des acteurs

 

IAM propose que le projet de Loi mette en place un processus codifié et transparent de concertation avec l’ensemble des opérateurs portant sur l’ensemble des projets de modification de la réglementation en vigueur (Lois et Décrets, mais aussi projets d’arrêtés ministériels ou de décisions à caractère réglementaire).

Ce processus permettrait dans le cadre d’une procédure claire et transparente d’appel à commentaires de prendre en compte les points de vue des acteurs qui permettraient d’accompagner les exigences des évolutions du secteur.


 

7.      Annexe : propositions de modifications du cadre réglementaire

n        1/ Le régime de l’accès et du partage des infrastructures

 

 

Modifications dans la Loi

 

·         La définition de l’« accès » présentée dans l’article 1-25 de la Loi est déplacée et modifiée dans le décret relatif à l’interconnexion

·         Suppression de la notion d’ « accès » dans l’article 8 relatif à l’interconnexion

 

L’article 22Bis est modifié comme suit :

« Les personnes morales de droit public, les concessionnaires de services publics et les exploitants de réseaux publics de télécommunications ont l’obligation de donner suite aux demandes de tout exploitant de réseaux publics de télécommunications pour le partage des infrastructures dont ils disposent en vue de lui permettre d’installer et/ou d’exploiter des matériels de télécommunications dans la mesure où ces derniers ne perturbent pas l’usage public.

Cette mise à disposition peut concerner notamment les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations, les points hauts, la fibre optique, les câbles de cuivre dont disposent les personnes morales de droit public, les concessionnaires de services publics et les exploitants de réseaux publics de télécommunications.

Les recettes et les dépenses relatives à cette mise à disposition sont retracées dans une comptabilité distincte.

 

Les exploitants de réseaux publics de télécommunications sont tenus de publier, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, des offres de référence pour la mise à disposition des infrastructures citées à l’alinéa 2 ci-dessus dont ils disposent.

Cette obligation s’applique également :

- aux filiales des exploitants de réseaux publics de télécommunications ;

- aux personnes sur lesquelles un exploitant de réseaux publics de télécommunications exerce directement ou indirectement un contrôle ou une influence au sens de la réglementation en vigueur ;

- aux personnes exerçant un contrôle ou une influence au sens de la réglementation en vigueur sur un exploitant de réseaux publics de télécommunications ;

- à toute personne qui gère des infrastructures pour le compte d’un exploitant de réseaux publics de télécommunications.

La mise à disposition doit être faite dans des conditions réglementaires, techniques et financières, acceptables, objectives, proportionnées et non discriminatoires qui assurent des conditions de concurrence loyale. Elle fait l’objet d’un contrat conclu entre les parties concernées.

L’ANRT est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent et tranche les litiges y relatifs.

Dans le cas où un exploitant de réseaux publics de télécommunications utilise, individuellement ou de façon partagée, les infrastructures citées à l’alinéa 2 ci-dessus mises à sa disposition, il ne peut s’opposer d’aucune façon à la conclusion d’un accord entre le propriétaire de cette infrastructure et un autre exploitant de réseaux publics de télécommunications, permettant à ce dernier de l’utiliser de façon partagée.

L’installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l’environnement et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

Les personnes visées par le présent article sont tenues de communiquer à l’autorité gouvernementale compétente et à l’ANRT, à leurs demandes, toutes les informations relatives aux infrastructures précitées dont elles disposent. Une base de données comportant les données relatives auxdites infrastructures est mise en place. Les règles de sa gestion sont fixées par l’ANRT. »


 

 

Modifications dans le décret relatif à l’interconnexion

 

Introduction à l’article 1 des définitions suivantes :

·         1/ Facilités essentielles : désignent des installations ou des équipements indispensables pour assurer la liaison avec les clients et/ou permettre à des concurrents d’exercer leurs activités et qu’il serait impossible de reproduire par des moyens raisonnables.

·         2/ Accès : Toute mise à disposition par un exploitant de réseaux publics de télécommunications de moyens, matériels, logiciels, ou de services, ayant le caractère d’une facilité essentielle en vue de permettre à une tierce partie de fournir des services de télécommunications.

 

Titre II

 

·         Suppression du terme « accès » de l’ensemble des dispositions du Titre II

 

L’article 2 est modifié comme suit :

« Les exploitants de réseaux publics de télécommunications font droit, conformément à l’article 11 de la loi n°24-96 susvisée, aux demandes d’interconnexion et d’accès émanant des titulaires de licences d’exploitation de réseaux publics de télécommunications.

Les exploitants qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals peuvent se voir imposer des obligations en vue d’assurer le bon fonctionnement et l’interconnexion de leurs réseaux ainsi que l’accès aux services fournis sur d’autres réseaux. »

 

Titre III

 

L’article 16 est modifié comme suit :

« Les exploitants exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés particuliers de télécommunications sont désignés annuellement par l’ANRT.

 

Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des télécommunications tout exploitant qui, pris individuellement ou conjointement avec d’autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et de ses consommateurs. Dans ce cas, l’exploitant peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.

 

L’ANRT détermine, au regard notamment des obstacles au développement d’une concurrence effective, liés à la détention de facilités essentielles telles que définies à l’article 1 du présent décret, les marchés particuliers pour lesquels des leviers de régulation spécifiques doivent être mis en place.

 

La liste des marchés particuliers est fixée après consultation des exploitants concernés. L’inscription d’un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle est réexaminée à l’initiative de l’ANRT lorsque l’évolution de ce marché le justifie et, dans tous les cas, au terme d’un délai de trois ans.

 

L’ANRT fixe, après consultation des exploitants de réseaux publics de télécommunications, en les motivant, les obligations relatives à la fourniture de prestations par les exploitants exerçant une influence significative sur un marché particulier, ainsi que les conditions techniques et tarifaires de fourniture desdites prestations. Ces obligations sont revues à l’initiative de l’ANRT lorsqu’il lui apparaît qu’elles n’ont pas permis d’atteindre les objectifs fixés ou que l’évolution du marché le justifie. Les exploitants concernés donnent suite à la décision de l’ANRT dans les délais qu’elle fixe.

L’ANRT est fondée à imposer, en le motivant, aux exploitants de réseaux publics de télécommunications exerçant une influence significative sur un marché particulier de détail une ou plusieurs obligations en vue de réduire et/ou de lever les obstacles au développement de la concurrence sur ledit marché. »

 

L’article 17 est modifié comme suit :

Les exploitants visés à l’article 16 ci-dessus peuvent se voir imposer par l’ANRT, en matière d’interconnexion et d’accès, une ou plusieurs des obligations suivantes :

·         publier une offre technique et tarifaire d’interconnexion ou d’accès ;

·         fournir des prestations d’interconnexion ou d’accès dans des conditions non discriminatoires ;

·         inclure, le cas échéant, dans leurs offres des prestations forfaitaires ;

·         rendre publiques des informations, notamment techniques et économiques, concernant l’interconnexion ou l’accès ;

·         ne pas pratiquer des tarifs excessifs ou d’éviction ;

·         faire droit aux demandes d’accès à des éléments de leurs réseaux ou à des moyens qui y sont associés ;

·         mettre en œuvre toutes autres obligations définies par l’ANRT en vue de lever ou de réduire les obstacles au développement d’une concurrence effective sur un ou plusieurs marchés particuliers de télécommunications.

(la suite sans modification)

 

·         Suppression de l’intégralité du chapitre II relatif au dégroupage de la boucle locale

Commentaire IAM : le dégroupage est un levier de régulation qui ne peut être tenu pour acquis sans une analyse préalable du marché.

 

Modification dans le décret exploitation

 

·         Suppression du titre IV relatif à la mise à disposition des infrastructures.

Commentaire IAM : le partage des infrastructures est un levier de régulation qui ne peut être tenu pour acquis sans une analyse préalable du marché.


 

 

n        2/ Obligations d’Itinérance nationale

 

 

L’article 8TER est modifié comme suit :

« Les exploitants de réseaux publics de télécommunications peuvent donner suite, dans le cadre d’un accord librement conclu, aux demandes émanant des autres exploitants de réseaux publics de télécommunications pour l’accès des abonnés de ces derniers aux réseaux de télécommunications mobiles des premiers, dans les localités couvertes dans le cadre des missions relevant du service universel ou dans les zones rurales et axes routiers déterminés par l’ANRT, en vue de favoriser la concurrence entre les exploitants de réseaux publics de télécommunications et aux fins de l’aménagement du territoire.

L’accord d’itinérance doit être conclu dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La mise en œuvre de cette prestation ne doit donner lieu à aucun surcoût non justifié pour l’abonné bénéficiaire de l’itinérance en application des dispositions du présent article.

L’accord précité fixe notamment les conditions techniques, tarifaires et de facturation pour la fourniture de la prestation d’itinérance nationale. Sa conclusion intervient dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt de la demande d’itinérance.

 

Le contrat est communiqué à l’ANRT dans son intégralité au plus tard dix (10) jours après la date de sa signature. L’ANRT s’assure de sa conformité à la réglementation en vigueur et peut, par décision motivée, imposer sa révision.

L’ANRT est chargée de trancher les litiges relatifs à la conclusion ou à l’exécution des accords d’itinérance nationale. »

 

 

n        3/ Obligations des lotisseurs en matière d’équipement en infrastructures de télécommunications (Article 22ter du « Projet de Loi »)

 

 

Nonobstant toutes dispositions contraires, les immeubles visés à l’article 44 de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme promulguée par le dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) ainsi que, les lotissements visés à l’article 19 et de la loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitation et morcellements promulguée par le dahir n°1.92.7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992), l’ensemble des immeubles d’habitation, commerciaux et industriels, quels qu’en soient le niveau ou la superficie, situé dans les communes urbaines et les centres………. doit être obligatoirement équipé en infrastructures filaires en cuivre et/ou en fibre optique , par le lotisseur, lors de leur construction ou aménagement, par des infrastructures de télécommunications permettant leur raccordement aux réseaux publics de télécommunications.

 

L’infrastructure doit être déployée conformément aux spécifications de l’arrêté conjoint ci-dessous, selon le cahier des charges et sous le contrôle de l’Exploitant de réseaux publics de télécommunications gestionnaire désigné par le lotisseur en amont de l’établissement de cette infrastructure.

 

 

La nature de Les infrastructures, leur consistance, les spécifications et prescriptions techniques y afférentes, notamment celles relatives aux points de raccordement aux réseaux publics de télécommunications et/ou aux points de mutualisation, aux conduites de génie civil ainsi que les exigences opérationnelles liées à leur réalisation sont fixées, selon le type d’immeubles ou de lotissements, par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale compétente et de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme, sur proposition de l’ANRT.

 

La vérification de l’existence et de la conformité des infrastructures réalisées est effectuée par l’ANRT ou par des bureaux de vérification agréés à cet effet par l’agence dans les conditions qu’elle fixe.

 

Le bureau de vérification appelé à procéder à ladite vérification doit être distinct du prestataire ayant réalisé l’étude de faisabilité et de mise en place de l’infrastructure précitée. Le propriétaire de l’immeuble ou le lotisseur désigne, à sa charge, le bureau de vérification concerné et en informe le Président du conseil communal compétent.

 

Dès la déclaration de conformité des installations établies, l’Exploitant désigné un exploitant de réseaux publics de télécommunications est désigné par le lotisseur parmi les exploitants figurant sur une liste établie à cet effet par l’ANRT pour prendre en charge la gestion et la maintenance desdites infrastructures. L’exploitant désigné donne accès aux infrastructures mises à sa disposition dans des conditions tarifaires et techniques objectives, transparentes et non discriminatoires, à tous les exploitants de réseaux publics de télécommunications qui lui en font la demande. L ’ANRT tranche les éventuels litiges relatifs à l’offre de l’opérateur désigné. Les coûts d’investissements liés à l’établissement de l’infrastructure réalisée doivent être exclus de l’assiette des coûts servant pour la détermination de la rémunération des prestations afférentes à la mise à disposition de cette infrastructure au profit des exploitants tiers.

 

Dans le cas où aucun exploitant de réseaux publics de télécommunications n’exprime son intérêt pour prendre en charge la gestion et la maintenance des infrastructures établies, le lotisseur en informe sans délai l’ANRT et le Président du conseil communal concerné.

 

Quand cela est justifié, l’ANRT peut, selon des modalités fixées par voie réglementaire, autoriser des personnes morales, autres que des exploitants de réseaux publics de télécommunications, à gérer et à entretenir les infrastructures essentielles de télécommunications précitées, en vue de les mettre exclusivement à la disposition des exploitants de réseaux publics de télécommunications.

Les dispositions du présent article entrent en vigueur au premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de l’arrêté visé au deuxième alinéa ci-dessus.

 

n        4/ Occupation du domaine public

 

Proposition de modification de l’article 22 de la loi

 

1 - Les exploitants de réseaux publics de télécommunications bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public et dans les réseaux publics relevant du domaine public. Le droit de passage ne donne lieu à versement d’aucune redevance au profit de l’Etat, des communes ou de toutes autres entités territoriales.

  

Lesdits exploitants peuvent occuper le domaine public, en y implantant des ouvrages, supports et infrastructures destinés à l’établissement et à l’exploitation des réseaux de télécommunications.

Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des infrastructures de télécommunications sont effectués dans le respect de l’environnement, de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

L’occupation du domaine public fait l’objet d’une autorisation délivrée par l’autorité habilitée, précisant notamment les prescriptions d’implantation et d’exploitation.

Ladite autorité se prononce dans un délai maximum de deux d’un mois sur toute demande d’autorisation et prend les dispositions utiles pour permettre l’accomplissement de l’obligation d’assurer la fourniture des services de télécommunications.

Lorsqu’il est constaté que le droit de passage de l’exploitant peut être assuré par l’utilisation des installations existantes d’un autre occupant du domaine public, l’autorité précitée peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d’une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l’exploitant autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l’entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d’une contribution négociée avec l’exploitant.

Le droit de passage sur le domaine public donne lieu à versement de redevances dans le respect du principe d’égalité entre tous les exploitants.

Les modalités d’application des dispositions qui précédent et notamment les montants maximums des redevances susvisées sont fixées par voie réglementaire.

Le droit de passage dans les réseaux publics relevant du domaine public visés au premier alinéa du présent article s’exerce dans le cadre d’une convention établie entre l’exploitant concerné et l’entité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné, dans des conditions transparentes et non discriminatoire et peut donner lieu à versement de redevances dues à ladite entité. Ces redevances doivent être raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine. La convention précitée est établie dans un délai de deux mois à compter de la date d’autorisation de passage dans lesdits réseaux.

 

2 - Les exploitants de réseaux publics de télécommunications peuvent, après accord des propriétaires, des syndics ou de leurs mandataires, établir et exploiter des équipements et infrastructures de télécommunications, dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties et au-dessus des propriétés privées.

Le droit d’établir des supports à l’extérieur des murs ou façades et sur les toits et terrasses des bâtiments ou propriétés privées ainsi que la pose de conduits et de canalisations dans des terrains ouverts n’entraîne aucune dépossession et ne fait pas obstacle au droit des propriétaires de démolir, réparer, surélever ou se clore tant que les travaux correspondants ne portent pas atteinte à la fourniture normale du service de Télécommunications.

Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d’entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture de nature à affecter les équipements de télécommunications, prévenir l’exploitant concerné.

L’exploitant est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d’installation et d’entretien que par l’existence ou le fonctionnement de ses ouvrages.

 

 

n        5/ Contrôle des tarifs de détails

 

 

Modification dans le décret exploitation

 

L’article 3 est modifié comme suit :

« Fourniture et tarifs des services de télécommunications

1 - Les tarifs de détail : Les tarifs des services de télécommunications, notamment ceux de raccordement, d’abonnement ou des communications sont fixés par les exploitants dans le respect du principe d’égalité de traitement des usagers et de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique.

 

Toutefois, en cas de difficultés exceptionnelles pour effectuer le raccordement de certains abonnés, les exploitants doivent prévoir dans leur catalogue des prix les conditions et les tarifs de tels raccordements. Les exploitants sont tenus de rendre leurs services dans les meilleures conditions économiques et de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de service et de raccordement des équipements terminaux agréés à leurs réseaux.

 

Un exemplaire de la notice portant publicité des tarifs est transmis à l’ANRT au moins trente (30) jours avant l’entrée en vigueur desdits tarifs ou de tout changement envisagé portant sur les tarifs en vigueur.

 

L’ANRT peut exiger des exploitants de réseaux publics de télécommunications d’apporter des modifications aux tarifs de leurs services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas les règles de concurrence loyale, les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications, et les règles d’approbation des offres tels que fixés par l’ANRT.

 

Les tarifs doivent être justifiés, à la demande de l’ANRT, au regard des éléments de coûts y afférents.

 

Dans ce cas, et après réception d’une offre modifiée ou des éléments justificatifs demandés l’ANRT émet son avis et l’exploitant dispose alors d’un délai maximum de six mois pour mettre en application ce nouveau tarif.

 

L’ANRT est fondée, compte tenu de la nature de l’offre proposée par un exploitant, d’assujettir l’approbation de cette offre à des conditions particulières, y compris à une période d’expérimentation de six mois maximum, renouvelable une seule fois pour une même offre. L’exploitant concerné prend toutes les mesures, notamment contractuelles, pour tenir compte des conditions particulières de l’approbation de son offre.

 

Aux termes de cette expérimentation et à la lumière des éléments d’information dont elle aura pris connaissance, l’ANRT émet un avis définitif sur l’offre.

 

L’ANRT définit et rend publique les règles servant de base à l’approbation des offres de services de télécommunications.

 

Un exemplaire de la notice tarifaire définitive approuvée par l’ANRT, librement consultable, est mis à la disposition du public par chaque exploitant sur son site Web et dans chaque agence commerciale ou point de vente d’un sous-traitant chargé de la commercialisation des services en question. Lorsqu’il y a modification des tarifs ou des conditions de l’offre, cette notice est mise à jour avec les nouveaux tarifs et conditions approuvés par l’ANRT et la date de leur entrée en vigueur.

 

2- Tarifs de gros : L’ANRT peut imposer aux exploitants de réseaux publics de télécommunications de publier, dans les conditions et selon les modalités qu’elle détermine, des offres de vente en gros à des fournisseurs de services de télécommunications ou de services à valeur ajoutée en vue de la revente à leurs propres clients. Ces offres sont établies dans des conditions réglementaires, techniques et financières acceptables, objectives, raisonnables et non discriminatoires. »

 

(la suite sans modification)

 

 

Commentaire IAM : la régulation ex-ante des tarifs de détail est un levier de régulation qui ne peut être tenu pour acquis sans une analyse préalable du marché.

 

 

 

 

 

 

n        6/ Dispositions relatives aux pouvoirs de sanction de l’ANRT (Articles 29 à 32 du « Projet de Loi »)

 

 

 IAM propose de maintenir le dispositif de sanctions, tel qu’il a été revu en 2005, car il considère que ce dispositif est suffisamment dissuasif pour que les ERPT respectent leurs obligations.

 

Article 32 : Proposition de modification

 

Les organes d’administration et de gestion de l’ANRT comprennent le conseil d’administration, le comité de gestion et le directeur.

 

En outre, il est institué auprès de l’ANRT un comité des infractions, chargé d’instruire et de statuer, par ses délibérations, sur les faits dont il est saisi par le directeur de l’ANRT relatifs à la mise en œuvre des dispositions de l’article 30 (alinéa b) de la présente loi.

 

Le comité des infractions est présidé par le directeur de l’ANRT un magistrat choisi conformément aux règles en vigueur et comprend quatre membres dont un magistrat représentant l’ANRT, un représentant du Conseil de la Concurrence choisi sur proposition du ministre chargé de la justice et deux personnalités choisies dans le secteur public et privé pour leur compétence technique, juridique ou économique dans le domaine des télécommunications et des technologies de l’information et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec le secteur de télécommunications.

 

Les membres du comité des infractions sont nommés par le conseil d’administration pour une période de cinq ans renouvelable une seule fois.

 

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité des infractions sont fixées par voie réglementaire.



[1] BEREC (ERG), Revised ERG common position on the approach to appropriate remedies in the ECNS regulatory framework, ERG(06) 33, Mai 2006 : « In order to promote sustainable, infrastructure-based competition, NRAs have to set investment incentives such as the dominant undertaking’s infrastructure is replicated wherever this is technically feasible and economically efficient within a reasonable period of time. » (http://www.erg.eu.int/doc/meeting/erg_06_33_remedies_common_position_june_06.pdf, traduction proposée par nos soins).

[2] BEREC (ERG), ERG Report on price consistency in upstream broadband markets, ERG(09) 21, Juin 2009 : « In cases where it is technically and economically feasible and reasonable to promote infrastructure-based competition, this should be the goal of NRAs. (http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_09_21_erg_report_on_price_consistency_in_upstream_bb_markets_090603.pdf, traduction proposée par nos soins).

الاسم : MEDI TELECOM

Synthèse : .’L’achèvement du programme PACTE prévu en fin 2011, impose une nouvelle vision du Service Universel qui consiste à améliorer l’accès aux nouvelles technologies et non plus à le généraliser car cet objectif est déjà réalisé. Cette stratégie permettra de passer des programmes de déploiement d’infrastructures dans des localités rurales et périurbaines aux programmes de création d’offre de services (notamment haut débit) et de desserte des populations à faible pouvoir d’achat et ce afin d’éviter les risques de « fracture numérique ». En outre, le nouveau régime du SU devrait abandonner l’approche financière du SU en réduisant le plafond de la contribution de 2% à 1% et en mettant en place le principe de financement des couts réels constatés. Les missions du Service Universel consisteront en l’intégration dans les politiques commerciales des opérateurs de la dimension sociale via, entre autres, le partenariat Public-Privé. De même, le développement de l’accès aux services haut débit se fera nécessairement par le transfert effectif, sans surcout financiers, des droits et avantages prévus par les dispositions du dahir du 21 chaoual 1333 (1er septembre 1915) aux opérateurs pour l’établissement des infrastructures des télécommunications y compris l’installation des câbles à fibre optiques. Les efforts déployés par les opérateurs dans l’innovation et la formation plaident en faveur de la suppression de la contribution pour la recherche et la révision à la baisse de celle relative à la formation. Cette évolution peut être accompagnée par le développement de partenariat entre les opérateurs et les instituts de formation et de recherche. S’agissant des zones d’aménagement spéciales et des zones dédiées d’activité économique, nous estimons que seul un modèle garantissant l’accès égal aux opérateurs et leur indépendance vis-à-vis des installations passives de la zone peut être efficace et favorable à l’essor de ces zones. Enfin, conformément aux évolutions des pratiques de régulation dans le monde et vu le niveau de concurrence sur le marché mobile, le délai de notification des offres de détail devrait être significativement réduit et le contrôle ex post devrait être privilégié. Une telle démarche ne peut que favoriser l’innovation et le dynamise du marché. D’ailleurs, le renforcement du pouvoir de sanction trouve pleinement son utilité dans le cadre d’une régulation ex post des marchés concurrentiels. En résumé, nous pensons que la réforme du cadre réglementaire est une occasion pour consacrer la libéralisation du secteur des télécommunications en réduisant les contraintes de régulation à priori sur les marchés concurrentiels et en privilégiant le développement de l’accès aux services haut débit dans le cadre de partenariats public-privé à la logique de la contribution financière qui a atteint ses objectifs et ses limites. Résumés des Modifications proposées : Modification de la définition 24° - Boucle locale : On entend par boucle locale l’installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d’un réseau de télécommunications fixe ouvert au public. Ajout de la définition 24° Bis - Sous Boucle locale : Installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné et Ie sous-répartiteur de zone ou d’immeuble auquel l’abonné est rattaché. Ajout de la définition 28 °- Prestataire de maintenance des infrastructures passives des réseaux de télécommunications : Personne agréée par l’Agence nationale de réglementation des télécommunications et contractée par les opérateurs pour assurer la maintenance et la coordination d’accès des agents des ERPT et leur sous-traitants aux infrastructures, prévues par l’article 22 ter de Ia présente loi, permettant le raccordement des lotissements et immeubles aux réseaux public de télécommunication. Article 8 : …. Lorsque cela est indispensable pour préserver les conditions d’une concurrence loyale, notamment dans l’intérêt des utilisateurs et de l’interopérabilité des services, l’ANRT, par une décision motivée de son Comité de Gestion, peut imposer, de manière transparente et proportionnée, les modalités techniques et tarifaires de l’interconnexion et de l’accès, y compris, le cas échéant, l’encadrement pluriannuel des tarifs d’une ou de plusieurs prestations y afférentes….. Article 8ter : L’état de la concurrence sur le marché mobile ne justifie plus la mise en place d’obligations de roaming national en dehors des zones relevant du Service Universel Article 10bis : Il faudrait supprimer la contribution au titre de la recherche car le mécanisme actuel n’a aucune efficacité. De même, les opérateurs contribuent directement à la recherche grâce à leur coopération avec les instituts d’enseignement supérieur à travers les projets de fin d’études par exemple. Le pourcentage de la contribution au titre de la formation et de la normalisation devra être revu à la baisse (à 0.25% du CA) afin de compenser l’évolution du chiffre d’affaires, sachant que les ERPT participent directement à l’effort de formation Article 13 bis MEDI TELECOM propose de réduire le plafond de la contribution sur Service Universel à 1% et d’établir un régime de contribution aux coûts nets constatés au lieu d’une contribution fixe indépendante des besoins réels. Ces mesures sont plus conformes aux meilleures pratiques internationales actuelles en termes de contribution au service universel. Elles permettront d’optimiser les investissements et de les réorienter les efforts vers l’amélioration de l’accessibilité des services au lieu de les concentrer sur le déploiement des infrastructures qui avec l’achèvement du programme PACTE aura atteint les objectifs de généralisation de l’accès aux services des télécommunications. ARTICLE 22 Conformément aux des dispositions actuelles de l’article 22 de la loi 24-96, le droit de passage sur le domaine public ne peut donner lieu au versement de redevances. Pour pallier aux blocages constatés dans certaines villes, il faudrait clarifier et préciser ce principe de gratuité au lieu de le remettre en cause. Le droit de passage sur le domaine public ne peut donner lieu au versement de redevances, bien que l’utilisation des installations d’un tiers occupant le domaine public puisse faire l’objet d’une rémunération. Les propriétaires, les syndics, les gestionnaires des zones d’activité économique ou touristique ou leurs mandataires ne peuvent s’opposer à l’établissement ou à l’exploitation par les exploitants des réseaux publics de télécommunication des moyens ou infrastructures, notamment radioélectriques, permettant la desserte d’un locataire ou d’un copropriétaire. De même ce droit d’occupation ne doit occasionner aucune redevance ou droit d’implantation. La loi doit distinguer les installations réseau de type « station de base », nécessitant l’accord du syndic, des raccordements individuels de type CPE BLR qui eux doivent être traités comme les lignes fixes (cf article 23). Article 22bis : …. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications sont tenus de publier, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, des offres de référence pour la mise à disposition des infrastructures citées à l’alinéa 2 ci-dessus dont ils disposent. ….. Cette obligation s’applique également aux gestionnaires des zones spéciales, zones d’activité économique ou touristique Article 23 La copie peut être un document numérique scanné, une photocopie ou une copie faite par un lecteur de carte numérique. L’essentiel est d’identifier les clients avant la fourniture du service et non pas au moment de la souscription. Les autorités devant disposer de la totalité des informations sur les clients doivent être désignées par un texte réglementaire. De même, les procédures de mise à disposition doivent faire l’objet d’un texte réglementaire. Le propriétaire d’un immeuble, le syndic, le gestionnaire d’une zone d’activité économique ou touristique ou leur mandataire ne peuvent s’opposer à l’installation de moyens et infrastructures, notamment radioélectrique, permettant la desserte en services de télécommunications demandées par le locataire ou le copropriétaire pour ses propres besoins. De même le propriétaire d’un immeuble, Ie syndic, le gestionnaire d’une zone d’activité économique ou touristique ou leurs mandataires ne peuvent exiger des redevances en contrepartie du droit de l’exploitant de réaliser cette installation. Nous proposons de supprimer la référence aux usages internationalement admis en matière de télécommunication. Pour prendre en considération ces usages internationalement admis, l’ANRT doit procéder à l’adaptation de la réglementation nationale. En effet, les exploitants ont besoin d’une visibilité sur les règles qui encadrent leur activité et par conséquent les normes doivent être précises et ne peuvent faire références à des benchmarks généraux qui changent selon l’échantillon des pays étudié. Nous proposons de supprimer la phrase « et non contraignante ». En effet, les notions de « Satisfaction» et de « Contrainte » sont liées à la perception des clients et peuvent être très subjectives. Dans un marché ouvert à la concurrence, les clients disposent du choix leur permettant de sanctionner les opérateurs et par conséquent l’intervention à priori du régulateur n’est pas toujours nécessaire. L’ANRT doit définir, à travers des décisions motivées, les conditions minimales à respecter pour que les informations relatives aux offres commerciales soient considérées comme lisibles, accessible et transparentes Article 22 ter : Ajouter les pécifications relatives au cas des zones spéciales et zones d’activité économique ou touristique: Dans le cas des zones spéciales et des zones d’activité dédiée économique ou touristique ainsi que des résidences fermées ou clôturées, le lotisseur, le propriétaire d’immeuble/résidence fermé ou le gestionnaire de zone doivent obligatoirement équiper lesdites zones, à leur charge, par les infrastructures de télécommunications permettant leur raccordement aux réseaux publics de télécommunications. De même ils doivent choisir un prestataire agréé par I’ANRT pour prendre en charge Ia maintenance desdites infrastructures et assurer la coordination d’accès des exploitants de réseaux publics de télécommunication à ces infrastructures. Les conditions d’exploitation sont définies dans une convention conclue entre le prestataire de maintenance des infrastructures passives et les exploitants de réseaux publics de télécommunications. Ce prestataire ne peut être rémunéré en fonction de l’usage des infrastructures. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications qui exploitent les infrastructures de télécommunications mises en place par les lotisseurs et propriétaires d’immeubles après l’entrée en vigueur des lois n°12-90 et n°25-90 doivent donner l’accès à ces infrastructures aux autres exploitants qui en font la demande dans les mêmes conditions techniques et tarifaires que l’alinéa 5 du présent article. Le lotisseur, propriétaire de l’immeuble ou le gestionnaire de la zone spéciale, zone d’activité économique ou touristique, ne peuvent exiger aucune redevance ni contrepartie financière pour la mise à disposition aux exploitants des réseaux publics de télécommunication des infrastructures de télécommunications permettant le raccordement aux réseaux publics de télécommunications. De même ils ne peuvent rétrocéder lesdites infrastructures à un seul ou une partie des exploitants. Article 29bis : La mise en œuvre des sanctions spécifiées par la présente loi est assurée à travers les décisions motivées du Comité des infractions prévu à l’article 32 de Ia présente loi. Lesdites sanctions ne peuvent être appliquées qu’après la mise en demeure de l’exploitant de réseaux de télécommunications ou du fournisseur de services de télécommunications qui ne respecte pas les obligations citées ci-dessous. Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d’infractions graves et répétées. Article 30 : Le directeur de l’ANRT met en demeure l’exploitant de cesser l’infraction dans un délai fixé par le comité des infractions. Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d’infractions graves et répétées. A l’échéance du délai de mise en demeure c’est le comité des infractions qui peut également soumettre l’exploitant concerné à une astreinte quotidienne. Le comité des infractions doit se prononcer sur toute décision ou action relevant de l’application de l’article 30. Il faudrait, en concertation avec les autres départements ministériels et les institutions de régulation de la concurrence, mettre en harmonisation ce dispositif de sanction et celui prévu par la loi 06-99 et s’appliquant à tous les secteurs. Article 32 : Le Président et les membres du comité des infractions sont nommés par le Conseil d’Administration pour une période de cinq ans renouvelable une seule fois.
الاسم : MENOUNI FARID

 Article 1er : Pour mieux encadrer l’ajout du terme nouvelles technologies, il serait judicieux de le définir.  9. réseau indépendant : Afin d’assurer l’harmonisation des termes et expressions utilisés dans la présente loi et d’éviter toute ambigüité quant à leur interprétation, la définition de la notion de «Réseau Indépendant » doit être celle reprise au sein de l’article 20 du présent projet de révision de la loi n°24-96.  26. Itinérance nationale + Article 8ter - La définition donnée par l’ANRT laisse entendre la possibilité laissée à l’exploitant sans pour autant l’engager à fournir l’accès à ses réseaux aux clients d’un autre exploitant dans la zone. Ne faudrait t’il pas faire de l’itinérance nationale (hors périmètre Service Universel) une obligation incombant à l’ensemble des ERPT afin de favoriser le développement rapide des services de tous les opérateurs de manière uniforme sur tout le territoire ? - Par contre, au sein de l’Article 8ter, l’itinérance nationale devrait clairement être déclarée comme étant une obligation dans les localités et communes relevant du périmètre du Service Universel, afin que l’ERPT déclaré attributaire pour la couverture de ces localités ne se retrouve pas en situation de monopole sur ces zones, au détriment des ERPT tiers qui en seraient exclus.  Article 10bis : - S’agissant de la contribution des ERPT au titre de la formation et de la normalisation (0,75% du CA annuel HT tel que défini dans le présent article), notre proposition est de défalquer de ladite contribution les montants inhérents aux actions de formation initiées par les ERPT pour leur besoins propres, sachant que ces formations répondent, par nature, et de manière concrète, aux besoins réels des ERPT en termes de formation de leur personnel en apportant ainsi une valeur ajoutée mesurable au secteur des télécommunications au Maroc. - Concernant la contribution des ERPT au titre de la recherche (0,25% du CA annuel HT tel que défini dans le présent article), notre proposition est soit d’annuler cette contribution qui n’est pas toujours utilisée pour des projets de recherche répondant de manière optimale aux besoins des ERPT, ou le cas échéant, de défalquer de ladite contribution les montants inhérents aux projets de recherche initiés par les ERPT dans le cadre de leurs besoins spécifiques.  Article 22bis : Offre de référence des infrastructures essentielles : obligation pour tous les ERPT (dans un délai de 4 mois après la publication du Décret) de soumettre à l’ANRT un catalogue décrivant les infrastructures essentielles (FO, génie civil, artères et canalisations, points hauts, câbles de cuivre) et leur mise à disposition aux ERPT tiers dans des conditions non discriminatoires et reflétant les coûts réels + mise en place d’une base de données des infrastructures dont ils disposent. Tous les ERPT, quelque soit la nature de leur licence (VSAT par exemple) pourront t’ils bénéficier de cette disposition ?  Article 23 : - Il est proposé de compléter le 4ème alinéa comme suit : «Chaque exploitant met en place et tient à jour une base de données, y compris sous format électronique, comportant les informations relatives à l’identification de ses clients. Cette base de données est mise à la disposition de l’ANRT sur sa demande et ce en conformité avec les dispositions de la loi sur la protection des personnes physiques à l’égard de traitement des données à caractère personnel.» - Concernant le 5ème alinéa : « le propriétaire d’un immeuble, le syndic….demandées par le locataire », nous ne comprenons pas la raison de l’incorporation de cet aspect dans cet article ; en effet cela apparaît décorrélé du sujet principal.  Article 22 ter : Réalisation et exploitation des infrastructures de télécommunications dans les projets d’urbanisme : il est proposé que les coûts d’investissements inhérents à l’établissement de l’infrastructure télécom réalisée doivent être exclus de l’assiette des coûts servant pour la détermination de la rémunération des prestations afférentes à la mise à disposition de cette infrastructure au profit des exploitants tiers. Quels sont les justificatifs économiques et réglementaires de cette disposition ? Dans le cas où aucun ERPT n’exprime son intérêt pour prendre en charge la gestion et la maintenance des infrastructures établies, l’ANRT peut autoriser des personnes morales, autres que les ERPT, à gérer et entretenir les infrastructures essentielles de télécommunications, en vue de les mettre exclusivement à la disposition des ERPT. Comment et par qui les opérateurs seront t’ils informés des nouveaux projets d’urbanisme nécessitant un équipement en infrastructures de télécommunications ? Par le lotisseur ? Par la commune concernée ? Par l’ANRT ?  Articles 29bis et 30 : Renforcement du pouvoir de sanctions de l’ANRT vis-à-vis des ERPT en cas de manquement à leurs obligations : gradation des sanctions selon la gravité de l’infraction (avec création d’un comité des infractions présidé par le DG de l’ANRT) : sanctions pécuniaires maximales de 100 KDH, 250 KDH et 500 KDH pour non fourniture à l’ANRT des informations exigées par la réglementation en vigueur et 1% du CA moyen HT du dernier exercice clos, réalisé dans le cadre de la ou des licences au titre desquelles le manquement est constaté, en cas de persistance de l’infraction après mise en demeure de l’ANRT. En cas de non respect des engagements figurant dans les CdC des ERPT, les sanctions pécuniaires, dont le montant est fixé par le comité des infractions, peuvent atteindre 2% du CA (5% en cas de récidive) ou la suspension temporaire de la licence (1 mois max) ou définitif dans le cas extrême. - Il est nécessaire de préciser le délai, après la mise en demeure, pour que l’exploitant remédie à l’infraction. - Vu l’importance des sanctions prévues par le présent article, nous suggérons que la prononciation des sanctions soit du ressort du comité des infractions et non pas de celui du Directeur Général de l’ANRT. Par ailleurs, nous proposons que la sentence ne soit exécutoire qu’à partir de la date de prononciation de la décision définitive. - S’agissant des fournisseurs de SVA (notamment ceux disposant d’un Cahier des Charges), des sanctions similaires sont t’elles prévues ?  Article 31 : Il est nécessaire de préciser le délai, après la mise en demeure, pour que l’exploitant se mette en conformité.  Article 22 : Droits de passage sur le domaine public Le projet de loi confirme le droit de passage et d’occupation du domaine public par les opérateurs moyennant des redevances versées dans le respect du principe d’égalité entres les ERPT, ainsi que le droit des opérateurs d’établir et d’exploiter des équipements radio dans les parties communes des immeubles et lotissements et sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties et au-dessus des propriétés privées. S’agissant des droits de passage sur le domaine public, la position de Wana est de demander, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et notamment le texte de Loi de 1914, l’annulation pure et simple des droits de passage et d’occupation du domaine public, afin de favoriser l’investissement dans les infrastructures en réduisant les coûts de déploiement des opérateurs.
الاسم : Jamal HAzim

Bonjour, Pour l’itinairance national, il y’a lieu de preciser que cette dernière doit être sans surcout pour l’abonné et suprimer le terme jusfifié ce qui donne la possibilité aux opérateurs d’interpreter ce terme de d’appliquer des surcouts qu ils trouveront toujours le moyen de justifier de ma nière indirecte. Or la fonction de l’itinairance peut être utilisée sans que l’abonné ne se rende compte de son existence