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الاسم : Association Intelligentsia

Les remarques de l’association Intelligentsia se présentent comme suit : Sur la forme : -L’intitulé du projet de loi « code de l’aquaculture marine »: Certes, il n’existe pas sur le plan légal de définition du mot « code », cependant, selon une définition communément admise, un « code » désigne un ensemble de dispositions normatives, placées dans un seul corpus présentant une suite logique de Livres, de Titres, de Chapitres, de Sections, parfois de Sous-sections et de Paragraphes, et enfin, d’articles. Le recours à la technique de la codification permet, notamment de créer un document unique dans une matière du droit, appelé « code ». L’objectif étant de rassembler des normes dispersées, législatives ou réglementaires (normes sanitaires,  régime  des concessions du domaine public, aménagement du territoire,…), qu’elle coordonne pour les rendre cohérentes et accessibles à travers un plan logique. Au Maroc, la pratique légistique admet l’appellation de code dans le dispositif législatif. Ainsi, en raison de l’étendue ou de la technicité des domaines qu’ils couvrent, certains textes de lois, sont désignés par le législateur comme étant des codes. On cite à titre d’exemple, le code général des impôts ; le Code de commerce ; le Code du travail ; le Code des obligations et des contrats ; le Code des assurances… Eriger cette loi portant uniquement sur l’aquaculture marine en « code » (l’aquaculture d’eau douce étant exclue) risque d’être incompatible avec la démarche actuelle consistant à codifier un certain nombre de textes législatifs et  réglementaires , à l’instar du chantier en cours de mise en place d’un code monétaire et financier. Sur le fond : -S’agissant du Préambule, il aurait été judicieux de rappeler les engagements pris par le Maroc, à l’échelle nationale et internationale, notamment en matière de protection de l’environnement, de développement durable des ressources naturelles et de sécurité alimentaire. Le 4 ème paragraphe évoque « (…) un élément essentiel de la stratégie ». Conviendrait-il de rappeler la stratégie Halieutis, considérée comme étant la feuille de route du développement du secteur de la pêche et de l’aquaculture au Maroc. Art. 1 : Le terme Administration couvre un champ très large et ne saurait être investie d’une mission particulière dans un texte particulier sans y être clairement définie. Le projet de texte devrait à cet égard nommer expressément le ou les acteurs sur lesquels pèserait la responsabilité de veiller au développement du secteur. Maintenir la formulation telle quelle donnerait lieu à une dilution de responsabilité, qui plus est tombe en contradiction avec les principes fraichement consacrés par la constitution, en l’occurrence en matière de reddition de comptes. Art. 2 La définition proposée pour « Aquaculture » nous semble peu satisfaisante tant elle ne brosse pas tous les aspects devant être cernés. Nous proposons la définition suivante : « Aquaculture »  : l’élevage, la culture et la production d’organismes animaux et végétaux aquatiques, par le contrôle d’une ou plusieurs phases de leur cycle biologique et en se servant des éléments de base se trouvant dans le milieu marin en vue de monter des espaces écologiques artificiels. En outre, la définition ne distingue pas l’aquaculture vivrière consistant en une activité de subsistance pratiquée avec des moyens rudimentaires, dont la production est destinée à l’autoconsommation et qui par là ne devrait pas entrer dans le champ d’application du projet de texte, de peur que ceux qui la pratiquent soient lourdement pénalisés eu égard notamment aux contraintes et aux sanctions que propose ledit texte (voir art.25). De même, on pense qu’il serait opportun d’exclure la culture des plantes et animaux aquatiques dans de l’eau douce, dans un laboratoire pour des fins expérimentales ou dans des aquariums du moment que le projet de texte ne vise pas le développement ni ne prétend régir ce genre d’activité (voir art.3). Art.37 2) introduit un risque patent d’insécurité juridique de nature à faire fuir les investisseurs. Ce qui contredit l’esprit même du texte en projet et la lettre de l’article 1 er de ce même texte. Art.49 l’introduction des officiers de police judiciaire dans le schéma de contrôle et de constatation des infractions est inopportun. Lesdits officiers agissent ès qualité sur ordre du parquet, ce dernier recevant compétence générale en matière de constatation des infractions pénales et ne saurait être réduit à un simple contrôleur chargé de veiller à la bonne application d’une loi particulière. Nous proposons par ailleurs l’insertion de dispositions couvrant les aspects suivants : -           La tenue d’un registre spécial auprès de l’ANDA où sont immatriculées les personnes autorisées. -           La remise en état du site à la satisfaction de l’autorité compétente aux frais de toute personne dont l’autorisation a été retirée ou expirée. -           Le droit de recapture des poissons, mollusques ou crustacés qui ne se trouvent plus en enclos et évoluent librement dans les alentours de la ferme. -           La mise en jachère : il s’agit d’une norme de protection de l’environnement en ce sens que chaque station doit contenir au moins deux fermes d’élevage différentes, permettant d’alterner l’exploitation et de mettre les fermes en jachère entre chaque cycle d’élevage. -           La mise en quarantaine : l’autorité habilitée peut, si elle le juge nécessaire, mettre en demeure l’exploitant de la ferme aquacole présentant des risques graves et avérés de propagation de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants, à l’effet de mettre en quarantaine l’établissement en entier, de telle sorte à ce que soit interdite la sortie ou l’entrée de tout produit aquacole vivant ou de frais, ainsi que tout produit alimentaire sans l’autorisation préalable et sous le contrôle scientifique de l’INRH, pendant les 30 jours qui suivent la date de notification. -           Les peines complémentaires : les sanctions prononcées en répression des infractions devraient être assorties, le cas échéant, de saisie ou de confiscation des produits de l’infraction et du matériel, s’il y a lieu, ayant servi à sa commission. Cette disposition devrait être également accompagnée d’un dispositif régissant la vente aux enchères des produits et matériaux confisqués. -           Le règlement transactionnel au cas où le contrevenant le requiert. Il est également proposé de revoir les fourchettes d’amendes, car subsiste un risque de recalcification des infractions y attachées suivant l’échelle consacrée sur le plan pénal.
الاسم : Reda BERRADA

Le projet de code de l’aquaculture prévoit l’élaboration de plans régionaux de développement et de gestion aquacoles. La loi n°81-12 relative au littoral a prévu un plan national du littoral et des schémas régionaux du littoral. Le projet de code de l’aquaculture doit contenir des dispositions expresses qui indiquent que les plans aquacoles tiennent compte des dispositions du plan national du littoral.
الاسم : Hassan SENTISSI EL IDRISSI

Nous sommes surpris de voir que notre fédération (Fédération Nationale des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pêche- FENIP) ne fait pas partie du Conseil National de l’Aquaculture Marine (Chapitre IV , Titre III du projet de loi 79.15). Or l’aquaculture est une activité industrielle représentée au sein de la FENIP par l’Union Nationale des Aquaculteurs du Maroc UNAM. A cet effet, nous vous saurions gré des dispositions que vous voudriez prendre pour que notre fédération soit représentée au sein du CNAM.