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الاسم : Marjane Holding

Les principales observations relatives au projet de Décret d’application de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Annule et remplace Note de présentation : En tant que premier opérateur du secteur de la Grande Distribution au Maroc, Marjane Holding se réjouit de la promulgation de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, et organisant d’avantage les relations entre le fournisseur et le consommateur. Néanmoins, les décrets d’applications de cette loi nous interpellent sur certaines difficultés d’application, que nous avons l’honneur de vous soumettre ci-dessous : I. Observations générales • Relativement à l’information du consommateur, les distributeurs rencontrent des difficultés considérables en matière de communication et d’affichage pour des raisons d’analphabétisme ou d’incompréhension des langues officielles. • Les éléments demandés en matière d’étiquetage ne sont pas généralement disponibles. • La responsabilité du distributeur en termes de délai de livraison, notamment pour les produits et articles provenant de l’import, devrait être différenciée de la responsabilité des fournisseurs. • Le droit à la rétractation en cas de vente à crédit devrait prendre en considération le risque de mauvaise. • Les attributions des associations de protection du consommateur doivent être clarifiées et discutées avec les opérateurs pour prendre en considération toutes les conditions d’exploitation des différents secteurs du commerce. • Donner un délai suffisant pour permettre aux distributeurs d’adapter leurs structures et leurs procédures internes aux dispositions de la loi 31-08. • Par conséquent, nous demandons, sous l’égide du ministère d’organiser des réunions de réflexions, pour prendre en considération les doléances et les remarques de chaque opérateur selon les domaines d’activités. • Nous demandons en tant qu’opérateur important dans le secteur de la grande distribution au Maroc, de participer activement à l’élaboration des arrêtés ministériels et à la rédaction des autres décrets à venir. II. Observations particulières TITRE I : INFORMATION DU CONSOMMATEUR Chapitre Premier : Les modalités d’information du consommateur Article premier: Observations : Les dispositions de ce titre ne peuvent pas s’appliquer à tous les produits commercialisés dans les supermarchés compte tenu de la spécificité de chaque article notamment les produits frais par exemple et la non disponibilité des informations requises. Est-ce que le ministère de tutelle a déjà réalisé une étude sur l’applicabilité des ces dispositions sur les différents types de produits ? Article 2 : Observations : Les services qui accompagnent la vente d’un produit ne sont pas toujours cernables et donc non chiffrables au départ. Par conséquent, il en est fait mention dans la facture définitive avant paiement du client avec son information au préalable. Est-ce que dans le cas de vente à crédit nous devons aussi faire mention des frais de dossier et des intérêts à régler par le client? (d’où la réticence des organismes de crédit). Article 3 : Observations : Nous sommes pour la généralisation de L’alinéa 3 de l’art 3. A savoir, l’information peut porter sur la mention « l’existence éventuelle de frais de livraison». Est-ce qu’il y a une obligation d’affichage si le distributeur propose la livraison de ses produits gratuitement dans un périmètre déterminé ? Article 6 : Observations : Cet article ne peut pas s’appliquer dans la vente de lots négociés, puisque ces articles sont vendus au même moment à l’unité. Article 14: Observations : Nous souhaitons faire impliquer les opérateurs au moment de l’élaboration de l’arrêté ministériel concernant les modalités d’information du consommateur sur les prix et sur les conditions de vente ou la réalisation de la prestation de service, particulières à certains produits ou services. Chapitre III : le contenu et la forme de l’étiquette des produits et des biens mis en vente Article 16 : Observations : Le principe de la composition du produit et l’adresse de la personne responsable de la mise du produit sur le marché et la mention du pays d’origine, est difficilement applicable à tous les produits de la même manière que pour les conditions d’utilisation. Chapitre IV : le seuil du prix ou du tarif en matière d’information sur les délais de livraison Article 18 : Observations : L’engagement sur le délai de livraison est soit à supprimer vu les ruptures fréquentes des fournisseurs en cas de vente d’un article, en attente de livraison, ou retour pour vice ou panne (Electroménager) dans le délais de la garantie, soit le modifier en donnant au client le choix à un remboursement de la valeur de l’article acheté, à condition d’encaissement de sa valeur par le vendeur, ou lui laisser le choix de changer l’article par un autre en lui donnant droit au remboursement de la différence du prix, ou compléter le complément de sa valeur ,sans pénaliser le vendeur car le délai de livraison n’est pas fixe et peut varier selon les produits. TITRE II : PRATIQUES COMMERCIALES Chapitre II : la valeur maximale des menus objets ou services et échantillons faisant l’objet de prime octroyée aux consommateurs Article 21 : Observations : Cet article doit prendre en considération les opérations promotionnelles organisées dans les différents secteurs, et en fonction de leurs spécificités, surtout s’ils sont bénéfiques pour le consommateur. L’application de cet article limitera les offres promotionnelles cela peut engendrer un impact négatif sur l’activité. Par conséquent nous demandons de prendre l’avis et d’impliquer les opérationnels des différents secteurs d’activités dans l’élaboration des arrêtés ministériels. Article 22 : Observations : Même remarque que l’article 21 Chapitre III : le modèle type auquel doivent être conformes les documents, annonces et règlements présentant l’opération de loterie publicitaire. Article 23 : Observations : Nous proposons la modification de cet article, afin de nous permettre d’utiliser les tickets de caisses comme document de participation à la loterie, en inscrivant au dos du ticket le Nom, Prénom, Adresse, N° de la CIN et N° du Téléphone du participant. Pour les lots importants, le déroulement de la loterie et du tirage au sort doit être constaté par huissier de justice, qui doit être présent au moment du tirage au sort. Le plafond est à déterminer par arrêté ministériel. Article 24 : Observations : Article à revoir, le nombre des participants peut varier d’une opération à une autre et d’un opérateur à un autre, cela peut engendrer un cout supplémentaire à supporter, cette procédure peut gêner la participation et la fluidité de la clientèle. Article 25 : Observations : Il faut adapter la procédure aux besoins d’une exploitation fluide, rapide et productive, pour éviter les lenteurs procédurales, notamment pour les loteries publicitaires ou tombola à faible valeur. Nous proposons d’exclure le cas de la grande distribution et des grands commerces, dont les loteries publicitaires ou tombolas sont très fréquentes. C’est un cas spécifique à ce secteur d’activité, de ce fait nous demandons la modification de cet article et notre implication dans l’élaboration des règles qui régissent les loteries dans ce secteur d’activité. Chapitre IV : le modèle type auquel doivent être conformes, les écrits conclus entre le fournisseur et le consommateur et relatifs à la garantie conventionnelle et/ou au service après vente pour certains biens ou produits Article 26 : Observations : Cet article parle de la garantie conventionnelle et/ou au service après vente pour certains biens ou produits, qui doit être conforme au modèle fixé par arrêtés. Il est nécessaire de préciser de quels biens ou produits s’agit –il ? Il faut prendre en considération les spécificités du secteur de grande distribution, et séparer la responsabilité du distributeur et celle du fournisseur. Il est difficile de déterminer la durée de disponibilité de pièces de rechange, il faut prendre en considération les délais et procédures d’import. De ce fait, nous demandons l’implication des opérationnels de ce secteur dans l’élaboration des arrêtés des autorités gouvernementales dont relève ce secteur d’activité.
الاسم : FNAC MAROC

Remarques fnac maroc pour le projet du décret d’application de la loi 31/08 Nous sommes déçue du projet de décret d’application de cette loi et nous émettons un avis critique sur le projet de décret, nous estimons qu’il ne répond pas à nos attentes, mises à part les clauses sur l’obligation de fournir aux consommateurs des informations claires et détaillées sur les produits achetés et celles portant sur les relations entre fournisseur et consommateur, le projet de décret est vide. La possibilité d’ester en justice accordée par la loi aux associations en cas d’infraction ou d’abus est soumise à deux conditions sine qua non l’ADC doit avoir : • Le statut d’utilité publique (aucune association des consommateurs n’a le statut d’utilité publique) Ou • Une autorisation du ministère concerné par l’infraction. L’autorisation ministérielle que doivent avoir les associations pour ester en justice, nous avons depuis longtemps demandé à ce qu’elle soit délivrée par le ministère de l’Industrie, du commerce et des nouvelles technologies. Cependant, le projet de décret stipule que l’autorisation doit être accordé auprès du ministère concerné par l’infraction. En somme, les ADCs ne pourront jamais intenter une action judiciaire. De plus ils vont être soumis à la décision des ministres qui pourrons avoir des priorités politiques ; et que chaque ministère mettra en place une procédure spécifique, chacun à sa manière. Nous voulons que 1. l’autorisation d’ester en justice pour les associations des consommateurs soit accordée par le ministère le premier ministère ou le ministère chargé de la consommation (le ministère de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies), de fait de sa maîtrise du dossier de la consommation) 2. instaurer une procédure claire et transparente dans le décret, pour les associations des consommateurs qui répondent aux dispositions des articles 152 et 153 et respecter également les dispositions exigées dans le statut type mentionné à l’article 154 de la loi 31/08 3. accorder l’autorisation d’ester en justice à l’association des consommateurs pour une durée minium de 5 ans, avec la possibilité de la retirer à n’importe quel moment si les autorités compétentes estiment que l’association ne répond plus aux exigences des articles 152 et 153 et respecter également les dispositions exigées dans le statut type mentionné à l’article 154 de la loi 31/08 4. la possibilité pour l’association des consommateurs qui répond aux exigences des articles 152 et 153 et respecter également les dispositions exigées dans le statut type mentionné à l’article 154 de la loi 31/08 d’avoir un recours si l’administration ne lui accorde pas le doit d’ester en justice. Il est a signaler aussi que plu de la moitié des articles vous référent vers des décisions ministérielles, notamment tous ce qui concerne le chapitre des crédits.
الاسم : جمعية البيئة و حماية المستلك بالجديدة

Remarques APCE EL JADIDA pour le projet du décret d’application de la loi 31/08 Nous sommes déçue du projet de décret d’application de cette loi et nous émettons un avis critique sur le projet de décret, nous estimons qu’il ne répond pas à nos attentes, mises à part les clauses sur l’obligation de fournir aux consommateurs des informations claires et détaillées sur les produits achetés et celles portant sur les relations entre fournisseur et consommateur, le projet de décret est vide. La possibilité d’ester en justice accordée par la loi aux associations en cas d’infraction ou d’abus est soumise à deux conditions sine qua non l’ADC doit avoir : • Le statut d’utilité publique (aucune association des consommateurs n’a le statut d’utilité publique) Ou • Une autorisation du ministère concerné par l’infraction. L’autorisation ministérielle que doivent avoir les associations pour ester en justice, nous avons depuis longtemps demandé à ce qu’elle soit délivrée par le ministère de l’Industrie, du commerce et des nouvelles technologies. Cependant, le projet de décret stipule que l’autorisation doit être accordé auprès du ministère concerné par l’infraction. En somme, les ADCs ne pourront jamais intenter une action judiciaire. De plus ils vont être soumis à la décision des ministres qui pourrons avoir des priorités politiques ; et que chaque ministère mettra en place une procédure spécifique, chacun à sa manière. Nous voulons que 1. l’autorisation d’ester en justice pour les associations des consommateurs soit accordée par le ministère le premier ministère ou le ministère chargé de la consommation (le ministère de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies), de fait de sa maîtrise du dossier de la consommation) 2. instaurer une procédure claire et transparente dans le décret, pour les associations des consommateurs qui répondent aux dispositions des articles 152 et 153 et respecter également les dispositions exigées dans le statut type mentionné à l’article 154 de la loi 31/08 3. accorder l’autorisation d’ester en justice à l’association des consommateurs pour une durée minium de 5 ans, avec la possibilité de la retirer à n’importe quel moment si les autorités compétentes estiment que l’association ne répond plus aux exigences des articles 152 et 153 et respecter également les dispositions exigées dans le statut type mentionné à l’article 154 de la loi 31/08 4. la possibilité pour l’association des consommateurs qui répond aux exigences des articles 152 et 153 et respecter également les dispositions exigées dans le statut type mentionné à l’article 154 de la loi 31/08 d’avoir un recours si l’administration ne lui accorde pas le doit d’ester en justice. Il est a signaler aussi que plu de la moitié des articles vous référent vers des décisions ministérielles, notamment tous ce qui concerne le chapitre des crédits.
الاسم : Association de Protection du Consommateur Casablan

Remarques d’UNICONSO pour le projet du décret d’application de la loi 31/08

Nous sommes déçue du projet de décret d’application de cette loi et nous émettons  un avis critique sur le projet de décret, nous estimons qu’il ne répond pas à nos attentes, mises à part les clauses sur l’obligation de fournir aux consommateurs des informations claires et détaillées sur les produits achetés et celles portant sur les relations entre fournisseur et consommateur, le projet de décret est vide.

La possibilité d’ester en justice accordée par la loi aux associations en cas d’infraction ou d’abus est soumise à deux conditions sine qua non l’ADC doit avoir :

·        Le statut d’utilité publique (aucune association des consommateurs n’a le statut d’utilité publique)

Ou

·        Une autorisation du ministère concerné par l’infraction.

L’autorisation ministérielle que doivent avoir les associations pour ester en justice, nous avons depuis longtemps demandé à ce qu’elle soit délivrée par le ministère de l’Industrie, du commerce et des nouvelles technologies.  Cependant, le projet de décret stipule que l’autorisation doit être accordé auprès du ministère concerné par l’infraction. En somme, les ADCs ne pourront jamais intenter une action judiciaire. De plus ils  vont être soumis à la décision des ministres qui pourrons avoir des priorités politiques ; et que chaque ministère   mettra  en place une procédure spécifique, chacun à sa manière.

Nous voulons que

1.      l’autorisation d’ester en justice pour les associations des consommateurs soit accordée par le ministère le premier ministère ou le ministère chargé de la consommation (le ministère de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies), de fait de sa maîtrise du dossier de la consommation)

2.      instaurer une procédure claire et transparente dans le décret,  pour les associations des consommateurs qui répondent aux dispositions des articles 152 et 153 et respecter également les dispositions exigées dans le statut type mentionné à l’article 154 de la loi 31/08

3.      accorder l’autorisation d’ester en justice à l’association des consommateurs pour une durée minium de 5 ans, avec la possibilité de la retirer à n’importe quel moment si les autorités compétentes estiment que l’association ne répond plus aux exigences des articles 152 et 153 et respecter également les dispositions exigées dans le statut type mentionné à l’article 154 de la loi 31/08

4.      la possibilité pour l’association des consommateurs qui répond aux exigences des articles 152 et 153 et respecter également les dispositions exigées dans le statut type mentionné à l’article 154 de la loi 31/08 d’avoir un recours si l’administration ne lui accorde pas le doit d’ester en justice.

 

Il est a signaler aussi que plu de la moitié des articles vous référent vers des décisions ministérielles, notamment tous ce qui concerne le chapitre des crédits.

 

الاسم : imane

Quand est ce que la loi entrera réellement en vigueur ?