التعليقات

الخزينة العامة للمملكة

التعاليق
الاسم : Division des marchés WRRSZZ

Je vous remercie de la suite favorable que vous avez donnée à certaines de nos remarques concernant le premier projet du décret des marchés. Vous trouverez ci-joint les commentaires suite à la lecture de la version en français de l’avant projet modifié du décret des marchés publics:  Article7: Marchés reconductibles Remplacer le terme « cadre » par « reconductible » figurant à l’alinéa 8 de cet article  Article 13 : Forme et contenu des marchés : Pour assurer une célérité dans le traitement des dossiers. Il serait souhaitable d’ajouter le terme "ou son représentant" au niveau de l’alinéa 3 du§ A "Le cahier des prescriptions spéciales sont signés par le maître d’ouvrage ou son représentant dûment habilités par décision…….."  Article 15 : Appel à manifestation d’intérêt : Supprimer le terme « marché » mentionné au niveau du premier alinéa de cet article.  Article 17 : Principes et modalités : Pour les appels d’offres au rabais ou à majoration, il convient de précise qu’au moment de l’élaboration des décomptes, le % de rabais ou de majoration doit être répercuter sur l’ensemble des prix unitaires.  Article 18 : Règlement de la consultation : - Corriger la référence mentionnée à l’alinéa 1 du §I (article 25 et non pas 27) - Pour assurer une célérité dans le traitement des dossiers. Il serait souhaitable d’ajouter le terme "ou son représentant" au niveau du § II "Le règlement de consultation doit être signé par le maître d’ouvrage ou son représentant dûment habilités par décision ……. "  Article 19: Dossier d’appel d’offres Pour le §4, il faut prévoir une disposition permettant au maître d’ouvrage d’être informé en temps réel des soumissionnaires ayant téléchargé le dossier sur le portail des marchés publics.  Article 20: Publicité de l’appel d’offres: - Alinéa 1 du §I et le §II : Pour fixer la date de la visite des lieux, il faut se référer à la date de publication du deuxième journal et non pas au portail des marchés dont le fonctionnement reste tributaire de l’état du serveur. - Alinéa 2 du §I : Le délai de 21 jours doit courir à partir de la date de publication du journal paru le deuxième  Article 23 : Réunion ou visite des lieux : - Compléter la première phrase de cet article par « …….au j) du paragraphe I-1 et au i) du § II de l’article 20 … » - Si l’admission des concurrents est conditionnée par la présence à la visite des lieux, la date de visite doit avoir lieu entre le 3éme et le 5éme jour avant la date d’ouverture des plis sinon tous les concurrents ayant retirés le dossier à la dernière semaine seront écartés.  Article 25 : Justification des capacités et des qualités : Alinéa 2 du §I-A : - Corriger la référence mentionnée à la première phrase de (article 40 au lieu de 41) ; - Corriger la dernière phrase de l’alinéa c du §I-A-2 comme suit « La date de production des pièces b) et c) (non pas a) et b)) sert de base pour l’appréciation de leur validité » - La nouveauté de limiter la production de l’attestation de la CNSS, de l’attestation fiscale et de la pièce justifiant les pouvoirs au concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché risque d’alourdir la procédure. En effet, chaque appel d’offre sera attribué au moins après deux séances et dans un délai au moins de 7 jours. Cette disposition est difficilement applicable pour les collectivités locales, ou le nombre des appels d’offres traité est important. Il est proposé alors de garder les mêmes dispositions du décret n°2-06-388 sauf que dans le cas ou un soumissionnaire n’a pas produit ces pièces, il est retenu avec réserve mais la date de production de ces pièces servira de base pour l’appréciation de la validité de ces pièces  Article 27 : Contenu des dossiers des concurrents : Joindre parmi les pièces du dossier le règlement de consultation dûment signé par le concurrent: il s’agit d’une garantie pour le maître d’ouvrage que le concurrent a la parfaite connaissance des critères d’admissibilité et de choix des concurrents.  Article 34 : Dépôt et retrait des échantillons : - Compléter l’intitulé de cet article par « , prospectus, notices ou autres documents techniques » ; - Revoir la formulation du paragraphe 5 de cet article: aucune heure n’a été citée dans les paragraphes précédents : Remplacer le terme « prévus ci-dessus » par « fixés par l’avis d’appel d’offres »  Article 36 : Ouverture des plis des concurrents en séance publique : Pour le §12 alinéa c, il y a lieu de prévoir le cas ou une offre technique est prévue.  Article 40 : Evaluation des offres des concurrents à huis clos : - Le §3: Supprimer le dernier alinéa " et demande aux soumissionnaires concernés présents, après avoir suspendu la séance à huis clos, de confirmer le montant de leurs offres ainsi rectifié" cette disposition est de toute façon demandée au niveau du § 5 de ce même article. - Le §4 : corriger la référence mentionnée dans ce paragraphe (article 41 au lieu de 42) - Le §8 : corriger la référence mentionnée dans ce paragraphe (du 2) du §7 au lieu du b) du §7))  Article 41 : Offre excessive ou anormalement basse: Pour les limites de l’offre excessive, il faut préciser que les prestations de services ne concernent pas les études.  Article 45 : Annulation d’un appel d’offres: La référence à l’article 176 mentionnée à l’alinéa b du §2 de cet article est erronée.  Article 48 : Règlement de la consultation de l’appel d’offres avec présélection : Pour assurer une célérité dans le traitement des dossiers. Il serait souhaitable d’ajouter le terme "ou son représentant" au niveau du § II "Le règlement de consultation doit être signé par le maître d’ouvrage ou son représentant dûment habilités par décision ……. "  Article 49 : Dossier de l’appel d’offres avec présélection : - Au niveau du §2 le dossier de l’appel d’offres avec présélection est transmis 8 jours avant l’envoi de l’avis pour publication n’est possible que pour l’étape de présélection, il y a lieu de préciser les modalités pour l’étape de l’évaluation des offres - Pour le §5, il faut prévoir une disposition permettant au maître d’ouvrage d’être informé en temps réel des soumissionnaires ayant téléchargé le dossier sur le portail des marchés publics. - Alinéa 3 du §7 : Le délai de 10 jours doit courir à partir de la date de publication du journal paru le deuxième  Article 53 : Séance d’admission : Corriger la référence mentionnée au §5 (Article 51 au lieu de 52)  Article 55 : Résultats définitifs de la séance d’admission : Corriger la référence mentionnée au §6 (Article 34 au lieu de 52)  Article 57 : Contenu et présentation des dossiers : Corriger la référence mentionnée au §6 (Article 50 au lieu de 51)  Article 73 : Résultats définitifs de l’admission: S’agissant de prestations de conception, l’anonymat des projets doit être demandé après admission. De ce fait, parmi les pièces figurant sur la lettre d’admission, et qui doivent être déposés par les candidats admis doit figurer l’enveloppe scellée pour la levée de l’anonymat;  Article 74 : Documents et information à fournir aux concurrents admis: Revoir les pièces du dossier à mettre à la disposition des concurrents lorsque le concours porte sur la conception et la réalisation de l’étude y afférente et/ou sur le suivi notamment l’exemplaire du projet de marché à conclure et les modèles du bordereau des prix et détail estimatif. En effet, ces pièces ne peuvent être proposées alors que la conception du projet n’est pas encore déterminée.  Article 79 : Evaluation des projets proposés par les concurrents à huis clos: - Il y a lieu de revoir la numérotation des paragraphes, sachant que les § 2 à 5 ne précisent que la suite du déroulement de la séance d’évaluation pour le cas mentionné à l’alinéa b du §1 de cet article. - Deux dispositions mentionnées au §1 sont en contradiction. Il s’agit de • « Le jury écarte tout projet dont le coût de réalisation excède le maximum de la dépense prévue ………………. » • « Dans ce cas, le marché doit prévoir un seuil de tolérance par rapport à l’estimation du coût global du projet ayant été à la base de l’attribution du marché ainsi que les conséquences pour le concurrent retenu, en cas de dépassement dudit seuil de tolérance. » - Au niveau du deuxième paragraphe de l’alinéa b « ………….. négocie les répercussions éventuelles des modifications citées ci-dessus sur le coût du projet », de quelles modifications s’agit il ? - Au niveau du § 2 pourquoi se limiter à l’invitation d’un seul concurrent alors qu’on peut inviter les concurrents classés premiers à hauteur du nombre maximum à primer ?  Article 85 : Procédure négociée avec publicité préalable et mise en concurrence : - La publication d’un modèle d’avis de publicité est souhaitée  Article 90: Honoraires des architectes et Article 91 : Modes de passation: Pour les collectivités locales, prévoir parmi les marges d’honoraires et les modes de passation les prestations relatives à: • L’aménagement paysager de jardins ou d’avenues • La conception et l’aménagement urbanistique des avenues ou de places • La réalisation des plans d’aménagement locaux  Article 95: Réunion ou visite des lieux : Si l’admission des concurrents est conditionnée par la présence à la visite des lieux, la date de visite doit avoir lieu entre le 3éme et le 5éme jour avant la date d’ouverture des plis sinon tous les concurrents ayant retirés le dossier à la dernière semaine seront écartés.  Article 99: Dossier de la consultation architecturale: - Pour le §4, il faut prévoir une disposition permettant au maître d’ouvrage d’être informé en temps réel des soumissionnaires ayant téléchargé le dossier sur le portail des marchés publics. - Alinéa 3 du §7 : Le délai de 10 jours doit courir à partir de la dernière date entre celle de publication de l’avis au portail des marchés publics et celle du journal paru le deuxième  Article 104: Ouverture des plis en séance publique: Supprimer le terme « dossier technique » mentionné au niveau du premier alinéa du §9  Article 105: Examen et évaluation des propositions techniques: Prévoir les dispositions lorsque la commission ne fait pas recours à une sous commission. Est-ce qu’elle doit établir un rapport spécial pour cette évaluation ou bien se limiter au procès verbal mentionné à l’article 109 du décret.  Sous section II de la section II du chapitre V: Concours architectural Il y a lieu de distinguer les cas de recours à ce mode de passation et celui fixé à la section II du Chapitre IV et qui est relatif à la conception du projet.  Article 139: commissions d’appel d’offres et jury du concours: - Pour la Commune Urbaine de Rabat, et pour éviter toute éventuelle confusion, il y a lieu de revoir le §b de cet article en distinguant entre la composition de la commission des communes de Méchouar et de la Commune Urbaine de Rabat. Pour la Commune Urbaine de Rabat qui est la seule Commune Urbaine à avoir un statut particulier en vertu de l’article 2 de la loi n°45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements ainsi que des articles 47 et 133 de la loi n°78-00 portant charte communale telle que modifiée ou complétée la composition suivante est proposée: • Le Wali de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (ordonnateur du budget de la Commune Urbaine de Rabat) ou son représentant, président de la commission; • Le président de la commission permanente du conseil communal compétente dans le domaine objet du marché ou son adjoint; • Le responsable du service concerné par la prestation désigné par le Wali ou son représentant; • Le secrétaire Général de la Commune Urbaine de Rabat ou son représentant. - Pour le jury de la consultation et du concours architectural, ainsi que pour la commission de négociation aucune précision n’a été donnée concernant leur composition. - Compléter l’alinéa "Le responsable du service concerné par la prestation" par le terme " ou son représentant".  Article 140: Recours aux marchés négociés: Il y a lieu de préciser le terme "ou son délégué". Est-ce qu’il s’agit du Wali chef lieu de Région ou bien du Gouverneur de la préfecture qui abrite la collectivité ou bien d’une autre autorité à définir"?  Article 147: contrôle et audit: Il y a lieu de préciser l’organe chargé de l’audit tout en précisant l’autorité dont relève cet organe. Si ce dernier est situé au niveau des collectivités, il ya lieu de prévoir les mesures d’accompagnement et d’orientations de cet organe.
الاسم : CGEM

Casablanca, le 10 Décembre 2010


Objet : Décret relatif aux Marchés Publics / Observations et commentaires de la CGEM

En application du décret 2-08-229 du 21 mai 2009, le Secrétariat Général du Gouvernement avait publié sur son site web, au mois de mars de cette année, le nouveau projet de passation des marchés publics afin de  recueillir les commentaires et propositions des différents acteurs de la commande publique.
Nous avions accueilli ce nouveau mode de consultation  avec beaucoup d’intérêt, convaincus qu’il ouvrirait de nouvelles perspectives dans la concertation public-privé. La Confédération a donc répondu et posté sa réponse sur le site, conformément aux dispositions dudit décret. Nous avons, dans notre courrier, enregistré avec satisfaction les apports positifs du projet de décret, formulé plusieurs propositions d’amendements et réaffirmé certaines positions de principe relatives à la  réforme de la passation et de l’exécution des marchés publics.

A notre grand étonnement, aucune de nos propositions n’a été prise en considération par les initiateurs du projet. Pis encore, nous n’avons eu droit à aucune explication sur ce rejet, aussi élémentaire soit-elle, ni à aucun commentaire sur nos propositions. A cet égard, les dispositions de l’article 7 du décret cité ci-haut qui stipulent “ que le service initiateur doit assurer le suivi des commentaires reçus d’en faire la synthèse et de procéder dans la mesure du possible à leur réponse de manière globale par thème de commentaires" n’ont pas été respectées.

Nous regrettons que cette première application de  la publication des textes législatifs et réglementaires, se soit écartée du véritable esprit de concertation que le décret 2-08-229  voulait instituer.

A propos de la réforme de la réglementation des marchés publics, nous souhaitons réaffirmer les positions de principe suivantes :

Nécessité d’une réforme globale : les multiples textes qui forment le code des marchés publics sont complémentaires et interdépendants, d’où la nécessité d’une réforme  d’ensemble. Nous pensons que  la révision des textes portant sur les CCAG, sur  la commission des marchés, sur  la qualification, classification et agrément  des entreprises, sont tout aussi prioritaires que le décret de passation des marchés publics.
Cette réforme, nécessairement globale, peut être néanmoins conduite par paliers en s’appuyant sur une vision  clairement définie et partagée par tous les acteurs de la commande publique.

Effectivité des textes : les innovations importantes introduites depuis 1998 et qui avaient pour ambition de renforcer la transparence et l’intégrité dans la passation et l’exécution des commandes publiques ne semblent pas avoir eu l’impact souhaité. De l’avis général, la réglementation des marchés publics souffre d’une faible effectivité. La bonne application des textes devrait, à notre avis, être érigée en priorité. La CGEM est totalement disposée à travailler avec tous les acteurs concernés pour promouvoir l’effectivité des textes encadrant les achats publics. Nous préconisons entre autres :
 la mise sur pied d’un observatoire des marchés publics ;
 la rédaction et diffusion d’appels d’offres type par catégorie de prestations ;
 l’édition de guides simplifiés ;
 la production de manuels d’aide à la compréhension et à l’interprétation des textes.
l’institution d’un système d’évaluation périodique.

Concertation : un levier économique aussi important que les marchés publics (19% du PIB) devra être promu dans la pleine concertation entre les Pouvoirs Publics, le Secteur Privé et la Société Civile. Nous souhaitons que soit mise en place une structure  de concertation permanente regroupant ces trois composantes et réitérons l’entier engagement de la Confédération à s’y associer et à contribuer à toute réflexion et à toute action visant l’amélioration du cadre et de la pratique des marchés publics dans notre pays.

Quant à la nouvelle version du décret telle qu’elle est publiée sur le site de votre département, nous vous prions de trouver ci-après notre point de vue et nos propositions sur les thèmes majeurs suivants : le recours, le pouvoir discrétionnaire du maître d’ouvrage, la préférence nationale, la compensation industrielle, le contrôle, la publication des informations et l’accès des PME aux marchés publics.

Le recours : le projet de décret reste dans la logique d’un recours hiérarchique complété par la possibilité de saisine directe de la commission des marchés- art 172 et 173- Outre le fait que nous ne pouvons nous prononcer sur cette dernière démarche sans avoir eu connaissance ni du contenu ni du calendrier de la réforme de la commission des marchés, nous pensons que cette problématique devra être abordée selon une toute autre approche. Celle qui consiste à instaurer un recours spécialisé, indépendant et diligent à travers notamment la mise en place d’une autorité de recours paritaire et ayant pouvoir de décision.

Le pouvoir discrétionnaire du maître d’ouvrage : le pouvoir discrétionnaire du MO dont nous comprenons parfaitement le fondement, devra être mieux encadré pour atténuer le risque de le voir utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné.
A titre d’exemple, le choix de la procédure et la rédaction du cahier des charges relèvent du pouvoir quasi-exclusif du maître d’ouvrage. Il n’est pas exclu qu’une telle faculté soit utilisée pour orienter des appels d’offres vers des concurrents privilégiés rendant ainsi, sans effet une mise en concurrence formelle.
L’interdiction de contester le mode d’attribution choisi par le maître d’ouvrage -art 172- illustre ce fort pouvoir accordé au maître d’ouvrage.
Nous pensons que pour les cas présumés d’orientation de cahier de charges ou de choix inapproprié de procédure, il faudrait donner la faculté aux concurrents (ou à leurs structures associatives) de saisir  la commission d’ouverture  et accorder à cette dernière le pouvoir de suspendre la procédure si elle constate le bien fondé de la réclamation. D’autres pistes de réflexion pourraient être envisagées pour encadrer le pouvoir des maîtres d’ouvrage.

La préférence nationale : nous souhaitons que soit évaluée l’effectivité de la clause sur la préférence nationale- art 159- pour les travaux et études, introduite depuis 1998.Nous proposons également d’étendre cette préférence aux services et que soit examinée son extension aux fournitures.
D’autre part, les entreprises marocaines constatent souvent des critères de sélection (notamment ceux relatifs aux références) qui les excluent de la compétition. Nous voudrions attirer l’attention sur cette pratique  et souhaitons que le décret intègre des dispositions de nature à favoriser la participation de nos entreprises soit à titre individuel soit à travers des groupements.
L’autre facteur  qui joue en faveur du concurrent étranger au détriment du national est celui du change dont le risque est totalement supporté par l’entreprise nationale qui soumissionne en Dirhams, alors que l’entreprise étrangère soumissionnant en devises étrangères s’en trouve libérée.

La compensation industrielle : la CGEM appuie l’initiative du gouvernement d’introduire des  clauses  de compensation industrielle dans les marchés importants passés par les entités publiques.
Cette démarche, largement répandue dans le monde, est en mesure de contribuer à l’émergence d’un tissu d’entreprises compétitives, innovantes et génératrices d’emploi.
Pour tout marché public dont le montant dépasse un seuil, une compensation industrielle doit être exigée. Son volume est un pourcentage du montant du marché, à fixer par voie réglementaire.
Pour l’effectivité d’une telle démarche, nous pensons que son inscription  dans le décret de passation des marchés publics est requise

Le contrôle : les dispositions relatives à l’audit et au contrôle des marchés introduites depuis 1998 sont d’une grande importance et constituent l’une des réponses à la faible effectivité de la réglementation.  Ces dispositions sont reprises par l’article 168 du Projet. Il faudrait, cependant, rendre opérationnels et effectifs  ces contrôles notamment par la publication totale ou partielle des rapports qui en sont issus.

La diffusion des informations / Portail national des marchés publics : nous notons avec satisfaction l’orientation engagée pour la diffusion et le partage le plus large des informations sur les appels d’offres et marchés des entités publiques –art 151-.Cependant et malgré les efforts déployés depuis la mise en ligne du portail en 2007, nous constatons que le site n’atteint toujours pas le niveau de service attendu , celui de la mise à disposition d’une information exhaustive, structurée et exploitable. Nous rappelons également la nécessité de conserver aux opérateurs privés, engagés dans le domaine et pouvant produire des services à valeur ajoutée, un rôle essentiel qui capitalise sur l’expérience qu’ils ont déjà acquise dans le domaine et sur les investissements qu’ils y ont développés.

L’accès de la PME aux marchés publics : La mesure 77 du  Pacte National de l’Emergence Industrielle affirme  l’engagement de l’Etat à améliorer les conditions d’accès des PME aux marchés publics. Le décret de passation étant le texte de référence en la matière, nous proposons que certaines clauses soient révisées de manière à concrétiser cet engagement de l’Etat : marchés allotis – art9- et groupements – art 160-.

En complément à ces thèmes d’importance majeure, nous  formulons, dans ce qui suit ,des propositions sur des points particuliers du projet :

Estimation : l’article 5  institue le caractère confidentiel de l’estimation.  Nous sommes d’avis  de rendre publique l’estimation du projet ou de la prestation objet d’un appel d’offres. Cela permettra une meilleure préparation des offres et surtout évitera le risque que les uns puissent avoir accès à cette information au détriment des autres.

Délai de validité des offres : le délai de validité fixée à 60 jours est extensible à la discrétion de la commission d’ouverture et du maître d’ouvrage sans que le texte ne lui fixe de limite. Tout soumissionnaire qui refuse la prorogation du délai se trouve écarté.  Il y a risque que cette disposition mal encadrée  soit utilisée de façon malveillante.
Le délai de 60 jours serait trop court pour les  marchés nécessitant des délais d’évaluation conséquents. Ce délai devrait donc être fixé en fonction de l’importance de l’affaire et de sa complexité.

Délai de réponse : l’article 20 fixe les cas d’appels d’offres pour lesquels le délai de réponse peut être porté de 21 à 40 jours. Il introduit une différenciation entre les appels d’offres lancés par les services de l’Etat et ceux lancés par les entreprises et établissements publics et les collectivités locales.
Le délai de réponse, correspond au délai accordé aux entreprises pour la préparation des offres. Il dépend de l’importance du marché et de la complexité du projet qu’il porte  mais nullement du rattachement ou de la nature du maître d’ouvrage. Nous ne voyons donc aucune raison à ce que la différenciation mentionnée ci haut soit introduite.

Remise des échantillons : l’article 34 reconduit les modalités de dépôt des échantillons. Il oblige les concurrents à déposer leurs échantillons un jour avant l’ouverture des offres. Cette disposition comporte l’inconvénient majeur d’identifier les concurrents avant qu’ils ne remettent leurs offres introduisant ainsi le risque d’une distorsion dans le processus de concurrence.

Types de marchés : la section première du chapitre II définit différents types de marchés couverts par le décret. Nous pensons qu’il serait opportun d’introduire d’autres types de marchés tels :
- le contrat de performance qui prévoit une rémunération au pourcentage des économies générées par le projet objet du contrat (ex : domaine de l’efficacité énergétique…)
- le contrat de mise à disposition de ressources  (domaine des NTIC…).

Caractère des prix : l’article 12 stipule que les marchés de fourniture et de services autres que les études  sont passés à prix fermes. Cette disposition ne tient pas compte des changements dans les conditions économiques impactant la fabrication d’un produit ou la délivrance d’un service et  affecte de ce fait  l’objectif de l’équilibre des contrats. Nous demandons d’étendre la révision des prix à ces deux types de prestations.

Evaluation des offres : nous proposons que le mode  d ‘évaluation avec notations technique et financière pondérées ne soit pas exclusivement réservé aux seuls marchés d’études mais étendu à d’autres prestations de services.

Motivation des éliminations : nous souhaitons que l’article 44 alinéa 2 spécifie l’obligation de communiquer les motifs d’éviction des soumissionnaires éliminés de manière détaillée  et que ces motifs soient en rapport avec l’objet du marché.

Absence d’un membre de la commission : l’article 36 stipule que l’absence d’un membre de la commission (dont la présence est obligatoire)  conduit au report de la séance d’ouverture de 48 heures. C’est, à nos yeux, une mesure inacceptable : elle rend l’application d’une disposition fondamentale du processus de passation, dépendante de la présence ou non d’un membre de la commission. D’autres solutions peuvent être envisagées pour pallier une telle situation  telle  la désignation de suppléants.

Exécution des marchés : nous souhaitons introduire une disposition qui fixe un délai pour le maître d’ouvrage pour donner l’ordre de service pour commencer l’exécution des marchés attribués et approuvés.


Mohamed HORANI

Président de la CGEM

الاسم : Instance Centrale de Prévention de la Corruption

Commentaires de  l’Instance Centrale de Prévention de la Corruption – ICPC- sur le Projet de Décret relatif aux Marchés Publics publié sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement. Décembre 2010.

 

 

L’Instance regrette que le projet de décret qui a été de nouveau publié sur le site du SGG n’ait apporté aucune réponse à ses observations ni retenu aucune des propositions qu’elle avait formulées dans ses commentaires postés sur le site SGG au mois de mars 2010.

Alors que le décret 2-08-229 du 21 mai 2009  relatif à la publication des textes législatifs et réglementaires ambitionne d’instituer un mode de consultation élargie et transparent, la réponse des initiateurs du projet de décret sur les marchés publics ne s’est pas hissée  au niveau de cette ambition.

Les quelques modifications  apportées au texte ne répondent aucunement aux problématiques majeures de la passation et de l’exécution des marchés publics dans notre pays ; celles qui se rapportent au recours, au pouvoir discrétionnaire du maître d’ouvrage, au renforcement de la transparence, au régime dérogatoire….

L’Instance insiste également sur la nécessité de la définition d’une politique nationale des marchés publics et sur la mise en place de moyens pour assurer la pleine effectivité des textes qui les régissent.

Nous reproduisons ci-après nos commentaires publiés sur le site lors de la première consultation au mois de mars 2010, en souhaitant vivement qu’ils soient examinés et pris  en considération dans la rédaction de la version finale du texte.

 

                                                                                    

L’Instance note avec intérêt la nouvelle procédure de publication et de recueil des commentaires des textes législatifs et réglementaires instauré par le décret 2-08-229 du 21 mai 2009.

Dans ce cadre, elle souhaite soumettre ses observations et propositions dont une partie a déjà été communiquée à la Trésorerie Générale du Royaume lors des premières consultations sur le projet au mois de septembre 2009.

L’Instance a bien noté les améliorations que le projet de décret a apportées et qui concernent notamment :

§        l’extension du champ d’application aux collectivités locales et aux établissements publics ; il faudrait toutefois s’assurer du fondement légal d’une telle démarche.

§        la limitation, aux seuls concurrents retenus, de la demande de l’attestation fiscale, attestation CNSS et du registre de commerce ;

§        l’introduction de la notion de conflit d’intérêts pour les personnes intervenant dans le processus de passation et d’exécution de la commande publique.

 

Toutefois, le projet comporte encore quelques  dispositions qui mériteraient d’être reconsidérées afin qu’il puisse contribuer efficacement à la construction d’un système de gestion des commandes publiques, transparent, équitable et efficace.

 

Avant de formuler les principales observations soulevées par le projet de décret, il convient, au préalable, d’émettre deux remarques essentielles.

 

i. Effectivité des textes 

Il s’agit de l’une des principales préoccupations de l’Instance. Certes, le droit des marchés publics a connu depuis 1998 des amendements importants, motivés essentiellement par le besoin de renforcer la transparence et l’intégrité dans la passation et l’exécution de la commande publique. Ces amendements ont incontestablement apporté des innovations allant dans ce sens. Toutefois, force est de constater que, la bonne application des textes fait défaut. La procédure est souvent appliquée dans le respect de la forme plus que dans celui du fond. Des dispositions essentielles pour la transparence et la reddition des comptes,  telles que la publication des programmes prévisionnels et les conclusions des missions d’audit et de contrôle des marchés, ne semblent pas être appliquées de manière systématique et généralisée.

 

Dès lors, des efforts concertés avec le secteur privé, la société civile et tous les intervenants dans la commande publique doivent être déployés pour assurer l’effectivité des textes.

A cet égard, le développement d’outils spécifiques pour le suivi de l’effectivité (observatoire..), le renforcement des capacités, la publication de manuels pour faciliter la compréhension et l’interprétation des textes, le contrôle, constituent autant d’actions qui devraient être érigées en priorités pour garantir une bonne application des textes.

 

ii. Définition d’une politique des marchés publics

Du point de vue de l’Instance, la réforme  du droit des marchés publics nécessite une approche globale. En effet, l’étendue du domaine, la multiplicité des textes, le nombre des intervenants….imposent de faire converger  les points de vue et de formaliser la politique de l’Etat en la matière. Cette politique doit définir les principes et les fondamentaux de la gestion des marchés publics. Dans ce cadre, il est nécessaire d’avoir un consensus sur des questions tel que le domaine d’application du décret.

L’établissement d’une véritable  politique des marchés publics s’avère d’autant plus nécessaire qu’elle permettra d’engager simultanément la réforme de l’ensemble des textes encadrant les commandes publiques qui, du reste, sont nombreux et interdépendants : le décret de passation, les CCAG, le décret sur la qualification des entreprises, le décret instituant  la commission des marchés,…

 

S’agissant du projet de décret, l’Instance émet les principales observations suivantes :

1. Recours 

Le projet n’apporte pas de réponse satisfaisante à cette question essentielle. Or, il est apparu lors du colloque organisé par la TGR au mois d’avril 2009, que la problématique du recours était au cœur du débat. Le projet garde la même logique de traitement des plaintes : recours hiérarchique et possibilité de saisine directe de la commission des marchés qui reste un organe consultatif.

Du point de vue de l’Instance, le traitement des plaintes devra être assuré par une structure indépendante, diligente et ayant un véritable pouvoir de décision, nonobstant l’usage des voies de recours judiciaires.

 

2. Renforcement de la transparence

Le projet marque, certes, des avancées dans le domaine de la transparence, notamment par l’utilisation du portail national. Toutefois, cet effort devrait être renforcé dans au moins deux domaines : la diffusion des rapports d’audit et la publication de l’estimation du maître d’ouvrage.

En effet, la publication du rapport d’audit permettra, d’une part, de s’assurer de la mise en application des   dispositions relatives au contrôle et mettra à la disposition du public et en particulier des concurrents non retenus des informations sur la manière dont s’est déroulé le processus. A défaut de publier intégralement le rapport d’audit, il peut être  envisagé d’en publier un extrait.

D’autre part, l’Instance ne voit aucun intérêt à garder confidentielle l’estimation  du maître d’ouvrage. D’abord, parce que l’estimation est un élément d’indication essentielle au concurrent pour la confection de son offre et ensuite, parce qu’il y a risque qu’une telle information  soit mise à la disposition, par des moyens illégaux, de certains concurrents au détriment des autres.

 

3. Régime dérogatoire de l’Administration de la Défense Nationale 

Il est parfaitement compréhensible que les achats de l’Administration de la Défense Nationale ayant un rapport avec la sécurité dérogent aux dispositions du code des marchés publics, mais l’Instance ne voit pas de raison particulière à ce que les achats courants de ce département,  bénéficient des nombreuses dérogations prévues par le texte.

 

4. Pouvoir discrétionnaire du maître d’ouvrage 

Bien que le texte ait apporté des éléments de précision,  le maître d’ouvrage reste totalement maître du choix de la procédure de passation et de la rédaction du Cahier des Charges.

Ce n’est pas tant ce pouvoir conféré au maître d’ouvrage qui pose problème, puisqu’il est censé représenter l’intérêt général, mais le risque de son détournement à des fins personnelles. De ce fait, il s’avère nécessaire  d’encadrer ce pouvoir. A défaut, le respect de la procédure n’aura aucune valeur, si un outil déterminant tel que le cahier des charges, permet d’orienter le choix vers le prestataire bénéficiant des faveurs de ceux qui ont la charge de passer commande.

 

5. Autres observations

§        le maintien du caractère ferme des prix pour les fournitures et les services, quel que soit le délai de livraison. Cette disposition risque en effet d’affecter l’objectif de l’équilibre des contrats.

§        le maintien de la procédure de dépôt des échantillons, qui présente le risque majeur  de dévoiler la liste des concurrents un jour avant l’ouverture des offres.

§        la faculté donnée au maître d’ouvrage de proroger le délai de validité des offres fixé à 60 jours et d’éliminer les soumissionnaires qui n’accepteraient pas, peut être utilisée de manière abusive. Il est nécessaire d’encadrer cette disposition et de fixer le délai de validité des offres, qui couvre surtout le temps nécessaire à l’évaluation, en fonction de l’importance et de la complexité du projet ou de la prestation.

 

 

الاسم : Hamid ZAKARIYA

Le projet du décret, pas plus que les décrets précédents, ne définit pas la nature et les modalités de définition des prix des marchés relatifs à l’acquisition des fournitures. Ce qui pose le problème de la liquidation de ce type de marché. En effet les marchés des fournitures sont passés actuellement selon le mode du prix unitaire tel que défini par le décret, càd que Le marché à prix unitaires est celui dans lequel les prestations sont décomposées, sur la base d’un détail estimatif établi par le maître d’ouvrage, en différents postes avec indication pour chacun d’eux du prix unitaire proposé. Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché. Or les marchés de fournitures ne sont pas établis sur la base d’un détail estimatif, mais sur la base d’un détail définitif, en ce sens que les quantités prévues dans le marché de fournitures ne peuvent varier ni à la baisse ni à la hausse. En outre le Détail estimatif tel que défini par le paragraphe 8 de l’article 4 du projet de décret indique, que pour chaque poste, la quantité est présumée, alors que dans les marchés de fournitures la quantité établie par le maitre d’ouvrage ne correspond pas à une prévision mais à un besoin déterminé avec précision. Exemple: 20 ordinateurs ne peut être traité comme 20 mètres-cubes de béton armé dans un marché de travaux (peut varier de 10% à la hausse. La quantité prévue par un marché de fourniture doit être livrée intégralement par le fournisseur et le maitre d’ouvrage doit veiller à la liquidation totale du marché au moment de l’établissement du décompte définitif. Aussi il est proposé d’intégrer dans l’article 11 du projet du décret au paragraphe 2) Marché à prix unitaires, les modalités de détermination du prix des marchés de fournitures ainsi que la modification du paragraphe 8 de l’article 4 dans le même sens.
الاسم : CGEM - FEDERATION DU COMMERCE ET SERVICES

PROJET DE DECRET RELATIF AUX MARCHES PUBLICS OBSERVATIONS DE LA FEDERATION DU COMMERCE DES SERVICES SUR LA NOUVELLE VERSION DU PROJET DECRET I. PREAMBULE La refonte du dispositif règlementaire régissant la passation des marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l’Etat est une nécessité en raison des profondes mutations de l’environnement de l’administration et de la volonté des pouvoirs publics de moderniser et de rendre plus efficiente et efficace la gestion des deniers publics. Cette refonte répond aux préoccupations des administrations et aux attentes des entreprises en matière d’amélioration des procédures et des règles régissant la préparation, l’attribution, la gestion et le paiement des marchés publics. Dans ce cadre, la nouvelle réglementation organisant les marchés de l’Etat doit avoir pour objet de fixer des règles claires et concises garantissant les droits des opérateurs économiques avec plus d’équité et de transparence, et ce en faisant appel à la concurrence selon les conditions et les spécificités de chaque nature de la commande publique. En effet, l’ampleur des problèmes liés à la gestion des marchés publics reste encore importante et les difficultés restent posées à plusieurs niveaux : définition des besoins, prévision, application, exécution, gestion et liquidation. Aussi, la mise en chantier de la préparation d’un nouveau projet de décret sur le site WEB du SGG a été une opportunité pour la Fédération du Commerce des Services (FCS) de formuler des observations, des suggestions et des propositions d’amélioration de son contenu. Ces observations et propositions ont été communiquées au SGG dont certaines ont été prises en considération soit totalement soit partiellement. La nouvelle version du projet du décret sur la passation des marchés publics montre tout l’intérêt qu’accorde l’administration à cette réglementation. Cependant, elle interpelle de nouveau notre Fédération en raison de l’importance de ce texte et du souci de contribuer à la refonte du dispositif réglementaire de la commande publique. En effet, cette nouvelle version n’a pas pris en compte la majorité de nos doléances et comporte de nouveaux éléments qui soulèvent des observations de la part des membres de cette fédération. Par ailleurs, nous insistons sur la nécessité d’associer et/ou de prendre en considération les intérêts des opérateurs historiques privés dans ce domaine qui sont engagés dans la mise en œuvre de programmes ambitieux de développement des services offerts aux entreprises notamment via des services de dématérialisation des marchés publics, la mise en œuvre de plateforme technologiques appropriés, des investissement matérielles et immatérielles, l’accompagnement et la formation et ce en vue de continuer à assurer une meilleure qualité de service. Aussi et afin de garantir la pérennité de ces entreprises, la préservation des emplois qu’elles ont créés et partant la continuité de la fourniture et l’amélioration des services qu’elles assurent, la FCS insiste sur la nécessité d’introduire dans le décret régissant la passation des marchés publics des dispositions qui leur reconnaissent un droit de participation à l’activité dans ce domaine notamment en ce qui concerne les supports de publicité électronique et d’information des concurrents à l’instar des Journaux papier, et à la dématérialisation des présentations des candidatures et des offres. D’autre part, nous proposons que la nouvelle version fasse préalablement à son adoption l’objet d’une étude approfondie pour tirer les enseignements du vécu dans ce domaine et profiter l’expérience de notre administration à travers l’exploitation des rapports d’audit notamment ceux de la Cour des Comptes, de l’IGF et des certains ministères et analyser les erreurs et pratiques non conformes générés par l’insuffisance dans la clarté des dispositions ou à des pratiques erronées dues à des vides réglementaires ou à une maîtrise insuffisante de la portée des dispositions en vigueur. Cette études doit être menée par un groupe de professionnels ou confiée à un cabinet juridique en partenariat avec les instances de notre Confédération, dans l’objectif d’éradiquer les dispositions qui donneraient lieu à une divergence d’interprétation ou à des difficultés de mise en pratique et combler les vides relevés. Une attention particulière serait apportée à la formulation de ces dispositions qui pourraient gagner en qualité, clarté et efficacité si leur formulation est révisée sur le plan juridique et leur faisabilité attestée par les professionnels. Aussi, notre demande s’articule autour des thèmes ci après. I- CONCERNANT LE VOLET PUBLICITE ET RECOURS A LA TECHNOLOGIE D’INFORMATION 1 – Concernant la diffusion de l’information : Dans le but de garantir une bonne transparence sur la passation des marchés publics, nous demandons d’introduire des dispositions qui assurent une large diffusion de l’information sur support papier de la presse nationale et aux portails électroniques: - Publication des programmes prévisionnels sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques publics et privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration - Publication des avis, lettre circulaire, avis rectificatifs, d’annulation ou de report sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques publics et privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration - Publication des résultats d’attribution sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques publics et privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration - Publication à la fin de l’année par l’ordonnateur des marchés passés au cours de l’année écoulée. Cette publication sera également sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques publics et privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration - Obligation de remettre à tout citoyen qui le demande par écrit, une copie du PV de la commission d’appel d’offres, et s’il le faut que ça soit payant. 2- Publication dans le portail national : Il y a nécessité de veiller à la pérennité et à l’existence des opérateurs historiques privés qui assurent le même service de publication et de veille sur les appels d’offres du Maroc, depuis longtemps moyennant d’importants investissements et création d’emplois. L’avènement de la publication des avis de marchés publics dans le portail national et sa consultation gratuite suscite les commentaires suivants : - La gratuité de consultation du portail profite aux entreprises étrangères qui acquièrent par là un moyen d’éviter de passer par des intermédiaires locaux et/ou représentants, et de plus ça accentuera la concurrence des entreprises nationales ; - L’obligation de publication des avis de marchés dans le portail avec une condition de respect du délai de publicité est de nature à vicier les procédures en cas de panne dudit portail ; Une diversification dans la publication électronique sur d’autres portails, à l’image des supports papier, évitera de se retrouver dans ce genre de situation. - La publication au portail n’est pas opposable aux parties puisque la date de publication ne peut pas être attestée par une autorité juridique ; le portail n’est pas astreint à un dépôt légal auprès du tribunal ; - La gestion du portail est confiée à une entité qui en même temps a la charge du contrôle de régularité de la passation des marchés dans laquelle la publication au portail est une composante ce qui constitue une incompatibilité. Aussi, nous proposons que le portail national des marchés publics soit géré par une entité indépendante autonome moyennant une rémunération de ses services dans le but de relever leur qualité. 3 - La signature scannée des CPS et règlements de consultations publiés sur le portail ne repose pas à notre avis sur une disposition légale, de plus elle ne garantit pas l’intégrité du document téléchargé ; La communication par voie électronique doit être précisée et unifiée dans un environnement technologique sécurisé. Car telle que indiquée sur plusieurs articles, ça peut concerner aussi bien la remise d’un disque, l’enregistrement dans un site ou forum de discussion que le courriel signé. Mais là aussi la signature doit être authentifiable. 4 - La dématérialisation généralisée de la présentation des candidatures et offres profitera aux entreprises étrangères puisque peu d’entreprises nationales sont équipées en outils informatiques ou formées pour ce genre de procédure. 5-Pour éviter toute situation de monopole de la part de l’administration, le secteur privé doit être associé au chantier de mise en œuvre et de fourniture des services liés à la dématérialisation, aussi bien pour les administrations Marocaines que pour les opérateurs économiques privés, ce qui créera de nouvelles opportunités d’investissement, de création d’emploi et de valeur ajoutée au Maroc. 6 – Confidentialité de certains appels d’offres : certains appels d’offres, en plus de ceux qui relèvent de la défense nationale, demande une confidentialité dans leur passation ; Par exemple tous ce qui relève de l’aspect sécuritaire et/ou stratégique ; Nous proposons à les inclure dans la liste des appels d’offres à ne pas publier sur les portails. 7- La publication pourrait ne pas concerner les marchés de faible montant portant sur les fournitures de fonctionnement dont les concurrents potentiels se trouvent localement pour ne pas surcharger inutilement les portails. II- DISPOSITIONS DONT L’INTRODUCTION EST NECESSAIRE DANS LA PHASE DE PASSATION Parmi les dispositions qu’il est proposé d’ajouter en raison des nécessités d’assurer une bonne gestion des marchés publics, il y a : 1. Dossiers d’appel d’offres : La mise à la disposition des concurrents du dossier d’appel d’offres doit être faite dans dès la parution de l’avis dans le premier journal sous forme papier et sur le portail. Les documents techniques peuvent également remis sous forme électronique moyennant paiement des frais correspondants. Les dispositions relatives à la non remise du dossier d’appel d’offres doit aussi concerner le téléchargement puisque cette possibilité existe autant la rendre opérationnelle. Il y a lieu de fixer un délai buttoir pour introduire les modifications à un dossier d’appel d’offres au-delà duquel le maitre d’ouvrage ne peut plus introduire des modifications. 2. Conditions requises : prévoir le cas où un concurrent qui vient d’être affilié à la CNSS et n’a pas encore de salarié à déclarer. Dans la formulation actuelle la déclaration de salarié constitue une condition de régularité. 3. Le délai de publicité : il est prévu des délais minima de préparation des offres. Il est proposé d’en fixer un maxima ; car le suivi d’un appel d’offres engendre des frais financiers et il y a lieu de limiter dans le temps ces frais pour les opérateurs économiques. 4. Forme et contenu des marchés : préciser en fin du paragraphe A : 4) qu’une clause contenue dans l’un des deux premiers cahiers (CCAG et CPC) n’est pas à être reproduite au CPS sauf dans le cas où elle est complétée ou modifiée en vertu des dispositions la concernant. 5. CPC : Il y a lieu de reprendre ce qui était indiqué dans le texte actuel au sujet du contenu de ce cahier notamment la définition des prix et les formules de révision des prix, les modalités de paiement parce que « les conditions financières » est très vague. 6. Cautionnement provisoire : Le terme « valeur » est utilisé par le dahir relatif aux garanties pécuniaires à des titres ou fonds. Il vaut mieux utiliser le terme « montant » D’autre part dans l’article 162 du projet de décret, la disposition du dernier paragraphe est inapplicable par certaines banques ou par la CDG, il y a lieu de le modifier comme suit : Dans les cas prévus aux b) et c) ci-dessus, il reste entendu que le récépissé du cautionnement provisoire et définitif ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu sont considérés délivrés dans le cadre d’un groupement et, qu’en cas de défaillance, le montant dudit cautionnement reste acquis au maître d’ouvrage quelque soit le membre défaillant. 7. Contenu du CPS et Objet du marché : On ne peut se limiter à l’objet qui est très résumé mais prévoir parmi les éléments essentiels du marché la description des prestations et leurs caractéristiques à prévoir parmi ceux cités au § B de l’article 13 du projet de décret ce qui est la traduction de l’article 5 du projet relatif à la détermination des besoins et estimation du coût des prestations. Il est proposé aussi de prévoir l’obligation d’indiquer le délai de paiement à titre de rappel et l’autorité compétente auprès de qui les réclamations sont recevables. 8. Registre spécial : les registre spécial d’enregistrement de remise des dossiers d’appel d’offres, de dépôt des plis et des marchés doivent faire l’objet de modèle et des modalités de sa tenue pour servir le cas échéant de justification des actes du maître d’ouvrage et en même temps donner tous les renseignement sur la procédure et le marché. Dans l’article 19 § 2-4 il n’est pas précisé comment les concurrents ayant téléchargé le dossier d’appel peuvent être inscrits au registre tenu par le maître d’ouvrage. « Article 19-2-4 : Les noms des concurrents ayant procédé au retrait ou au téléchargement du dossier de l’appel d’offres avec l’indication de l’heure et de la date du retrait ou du téléchargement sont inscrits dans un registre spécial tenu par le maître d’ouvrage. » comment ? Art 34 : sur le dépôt et retrait des échantillons 9. Les délais et leur comptage: Dans la procédure de passation, le délai est important pour déterminer la forclusion d’un droit. Aussi, il y a lieu de définir les délais, le mode de comptage, leur interruption et les conséquences. Est-ce qu’un délai est franc (on ne compte pas le jour initial et le jour final), est ce qu’il comprend les jours fériés ou chômés et s’il se termine un jour férié ou chômé est-il prolongé jusqu’au jour ouvrable qui suit ? etc., D’autre part, dans l’exécution le délai est un élément essentiel du marché dans la mesure où il est intimement lié au prix de l’offre et donne lieu à une pénalité dans le cas où il n’est respecté. Mais la gestion du délai se heurte à des situations imprévues par le marché telles que l’interruption partielle de l’exécution qui concerne une partie des prestations prévues par le marché dont la réalisation est bloquée par un obstacle imprévu notamment la non libération de l’emprise ou de l’ouvrage où se seront exécutés les travaux alors que sur une partie du marché l’exécution continue et qu’il y a nécessité de procéder au paiement. Un autre cas d’un délai lié à l’achèvement des prestations d’un ou d’autres marchés. C’est le cas notamment pour les marchés de contrôle, de suivi et de coordination dont le délai de leur intervention est lié aux délais d’exécution des travaux qu’ils suivent ou contrôlent. Aussi il est proposé que le délai soit traité au niveau du décret puisque ce décret fait du délai un élément essentiel à mentionner au marché. 10. Le règlement de consultation : Il y a lieu de préciser que le règlement de consultation ne doit pas reproduire les dispositions déjà prévues au décret. Car en les reproduisant il y a risque d’altération de ces dispositions ce qui constituerait une dérogation au décret. D’autre part, il y a lieu de signaler que le règlement de consultation ne peut en aucune manière déroger au décret. 11. Marchés allotis : La possibilité de procéder à l’ouverture, à l’examen des offres de chaque lot et à l’attribution des lots, lot par lot, dans l’ordre de leur énumération dans le dossier d’appel d’offres va priver le maître d’ouvrage d’examiner toutes les combinaisons possibles et d’en choisir la plus avantageuse. De plus l’attribution du lot par ordre de citation se heurte à une incommodité pratique dans la mesure où on ne peut ouvrir les offres financières d’un lot qu’après attribution du lot précédent ce qui nécessitent du temps et le dérangement des concurrents pour assister à plusieurs séances publiques d’ouverture des offres financières. En général, en cas de limitation du nombre de lots à attribuer à un même concurrent, la combinaison avantageuse est celle qui consiste à attribuer à un même attributaire les lots dont le montant est le plus élevé parmi ceux pour lesquels ses offres sont avantageuses dans la limite du nombre de lots fixé par le règlement de consultation. Tout autre pratique est contraire à la recherche de l’économie des deniers publics et du temps pour les commissions et les concurrents. 12. Marché-cadre : Le décret prévoit que le maximum et le minimum peuvent être indiqués en valeur. Il y a lieu de signaler que le terme « valeur » désigne des « titres » ou « fonds ». Il vaut mieux utiliser « montant ». D’autre pour ce cas, il y a lieu de prévoir le mode d’établissement des offres financières et le mode de jugement de ces offres. Ce cas est très utile lorsque le maître d’ouvrage traite un marché qui concerne une longue liste des prix dont une partie seulement sera commandée suivant le besoin. Exemple les pièces de rechange d’entretien des véhicules ou matériel technique dont on se sait pas quelles sont celles qu’on commandera puisque on ne le saura qu’au moment de la panne. Pour un autre exemple il y a lieu des interventions pour la restauration des bâtiments menaçant ruine : il y a plusieurs prestations possibles mais on ne sait avec exactitude celles qui seront réalisées qu’au cours de travaux et des découvertes et il se peut que certaines prestations ne soient pas nécessaires et pour d’autres les quantités seront plus importantes que prévu. Le montant global sans quantité est adapté à ces cas pour lesquels le marché est passé sur la base d’un ensemble de prix unitaires non quantifiés et la réalisation se fait dans la limite du montant maximum. D’autre part, il n’est pas possible de forcer le maître d’ouvrage à commander le minimum même quand il n’a pas un besoin de la quantité ou de la valeur prévue par ce minimum. 13. Sous-traitance : Il est proposé d’introduire des garanties en faveur du sous traitant par exemple: l’acceptation des sous-traitants dans la phase de mise en concurrence et notamment dans les procédures demandant la présentation d’une offre technique. Ceci sera nécessaire pour les marchés clés en main ; prévoir le paiement direct du sous-traitant. 14. Quantités forfaitaires : Dans le même ordre des quantités forfaitaires dans le cas de décomposition de prix global, il y a des cas où le marché à prix unitaires prévoit pour certains d’entre eux des quantités forfaitaires. Certes, cette disposition peut être prévue dans le CPS, mais elle peut utilement énoncée et définie par le décret. 15. La TVA dans les prix: En raison de problèmes de gestion lorsque le taux de la TVA est modifié ou lorsqu’il y a révision des prix, il est nécessaire de prévoir que les prix soient exprimés hors TVA. La TVA s’ajoute en fin du détail estimatif et au dernier moment sur l’acompte à mandater. En matière de révision des prix, la question est réglée par l’arrêté du Premier ministre, mais la formulation dans l’article relatif à la révision des prix conserve encore la répercussion de la variation de la TVA uniquement pour les marchés à prix fermes. Elle doit être aussi prévue pour les marchés à prix révisable. Pour cela elle peut être ajoutée au préambule de l’article 12 du projet de décret. IMPORTANT : Il y a lieu de signaler que les marchés à prix révisables passés avant 2008 et comportant une formule avec un facteur TVA, leur liquidation rencontre des difficultés insurmontables du fait de l’absence de directives claires pour l’application pratique de la formule de révision des prix. Ainsi, l’application stricte de la formule génère un double paiement de la TVA au profit du titulaire. 16. La retenue à la source dans les prix : Prévoir dans l’article 12 du projet que la retenue à la source, le cas échéant, est comprise dans le prix hors TVA et ne peut en aucun cas apparaître distinctement dans l’offre ; 17. La monnaie de l’offre en devise : Pour sauvegarder le trésor public des fluctuations des changes, il est proposé de prévoir que les prix soient exprimés en dirham. Le concurrent non installé au Maroc qui désire être crédité dans son pays d’origine ou dans le pays où il est installé, indiquera la monnaie dans laquelle il veut être crédité. Aucune opération de conversion en devise ne devrait être prévue au niveau de l’évaluation des offres ; Si cette proposition n’est pas retenue et que la disposition du projet est maintenue, il y a lieu de prévoir une disposition protégeant le fournisseur marocain installé au Maroc du risque de fluctuation du change en cas d’importation payée en devise pour les besoins de l’exécution du marché. 18. Estimation du maître d’ouvrage en cas d’appel d’offres au rabais ou à la majoration : Prévoir que l’estimation du maître d’ouvrage est donnée sous forme de pourcentage de « rabais » ou de « majoration » par rapport au montant du détail estimatif du dossier d’appel d’offres au rabais. Les prix et le montant du détail estimatif figurant au dossier d’appel d’offres ne peuvent constituer l’estimation du maître d’ouvrage; 19. Offre technique: article 28 : prévoir que les éléments retenus dans l’offre technique doivent être intégrés au CPS du marché ou en faire partie intégrante pour éviter la prédominance entre les deux documents en de discordance lorsqu’ils sont cités séparément et éviter ainsi toute discordance. 20. Variante : La variante retenue doit donner lieu à la reprise en conséquence du CPS du marché.et prévoir à l’article 29 le cas de présentation d’un pli de la variante. 21. Délai de validité des offres : prévoir un plafond de la prolongation du délai (au plus 60 jours) et qu’elle soit faite une seule fois. 22. Echantillons : La demande d’échantillons doit donner lieu à indemnité en raison des pertes causées aux concurrents à cette occasion. 23. Retrait des plis : prévoir le cas de retrait de l’offre pendant le délai de validité que ce soit par un concurrent, un groupement ou l’un des membres d’un groupement. Préciser notamment à qui doit être adressée la demande et comment elle est communiquée aux commissions et les conséquences de ce retrait. 24. Ouverture des enveloppes contenant les offres financières en public : il y a lieu de préciser que pour les concurrents non retenus, l’offre financière leur est rendue non ouverture. Dire plutôt l’enveloppe de l’offre financière leur est rendue non ouverture. 25. Evaluation des offres des concurrents à huis clos : Il y a lieu d’indiquer dans cet article de tenir compte de ce qui est prévu au règlement de consultation en ce qui concerne la limitation du nombre de lots à attribuer à un même concurrent. 26. Le jury du concours : En raison de la nécessité de désigner des personnes du milieu professionnelle et de métier pour faire partie du jury du concours et qui sont en général des personnalités assurant de hautes fonctions (ministres, wali, gouverneur, directeur d’un établissement public, architecte privé, experts, etc.) qui ne peuvent se plier aux conditions applicables aux agents de l’administration, il est proposé de prévoir que le jury ne s’occupera que de la phase d’évaluation des projets et de leur classement. Toutes les opérations de réception des plis, de leur ouverture, de vérification de conformité et de complétude des dossiers seront du ressort de la commission du concours en extension de la commission d’admission. On ne peut assimiler un jury externe à une sous commission technique ce serait non séant pour ces personnalités qui peuvent refuser de signer les PV. Certains administrations ont eu recours à des formulation détournée pour ne pas heurter la susceptibilité de ces personnalités et ont utilisé les termes « grand jury, ou « personnalités désignées » par…. ; D’autre part, il y a lieu d’encadrer les primes à prévoir. Prendre exemple sur les dispositions du code français : « Un jury est composé des membres de la commission d’appel d’offres auxquels s’ajoutent des maîtres d’œuvre désignés par le pouvoir adjudicateur. Ces maîtres d’œuvre sont indépendants des candidats et du pouvoir adjudicateur et sont compétents au regard de l’ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception. Ils représentent au moins un tiers du jury. Le jury dresse un procès-verbal d’examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. Le pouvoir adjudicateur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation. Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir auditionnés. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou un avant-projet pour un ouvrage d’infrastructure, accompagné de la définition des performances techniques de l’ouvrage. Le jury dresse un procès-verbal d’examen des prestations et d’audition des candidats et formule un avis motivé. Le pouvoir adjudicateur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Cependant, ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché. Le marché est attribué au vu de l’avis du jury. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l’exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c’est la commission d’appel d’offres qui attribue le marché. Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont le jury a estimé que les offres remises avant l’audition étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l’attributaire du marché tient compte de la prime qu’il a reçue. » 27. Date de réunion ou visite des lieux : « article 20 I-1-j : Cette date doit se situer au cours du deuxième tiers du délai qui court entre la date de publication de l’avis dans le portail des marchés publics et la date prévue pour l’ouverture des plis »; Et Article 23 : Le maître d’ouvrage peut prévoir une réunion ou une visite des lieux dans les conditions prévues au j) du paragraphe I-1 de l’article 20 ci-dessus. Toutefois, il peut, pour certaines prestations, conditionner l’admission des concurrents par la présence à la réunion ou à la visite des lieux. Dans ce cas, il délivre aux concurrents ayant assisté à cette réunion ou à la visite des lieux une attestation de présence. » On ne peut en faire une condition pour participer à l’appel d’offres car elle réduirait le délai de remise des dossiers d’appel d’offres qui ne se termine qu’à la date de la tenue de la date limite de remise des offres. Voir : Article 19 – 2 : Les dossiers d’appel d’offres doivent être disponibles avant la publication de l’avis d’appel d’offres prévu dans l’article 20 ci-dessous et mis à la disposition des concurrents dès la parution de l’avis d’appel d’offres et jusqu’à la date limite de remise des offres. D’autre part, le départ du délai ci-dessus fixé par référence à la publication au portail n’est pas une origine certaine et connue de tous. Il est proposé de faire partir ce délai à compter de la publication dans le deuxième journal. En outre, il y a lieu de fixer un délai pour la communication du PV et sa publication au portail et dans les journaux. 28. Information des concurrents : Tout d’abord le titre de l’article 22 est à modifier pour le rendre conforme à son contenu. Il s’agit de demandes d’éclaircissements et de renseignements. Il est proposé d’encourager ou de rendre une sorte d’obligation aux concurrents de signaler au maître d’ouvrage toute anomalie relevée dans le dossier d’appel pour l’associer dans le but de clarifier ce dossier qui sera la base du marché que tout concurrent y participe pour en être le titulaire. Dans ce cadre, le redressement des erreurs est beaucoup plus simple et bénéfique avant l’ouverture des plis qu’après l’attribution du marché. D’autre part, Il y a lieu de fixer un délai pour la réponse du maître d’ouvrage en plus de la date buttoir de 3 jours avant la date d’ouverture des plis. En effet, un concurrent qui demande une information au début de la période ne doit pas attendre jusqu’au délai buttoir. 29. Commission d’appel d’offres : traiter le cas de changement de personne au cours du processus d’une séance à l’autre et également la possibilité de désigner des suppléants pour palier à des absences. 30. Ouverture des plis : Définir ce que c’est qu’un membre dont la présence est obligatoire. Compléter le § 4 de l’article 36- Le président annonce, à haute voix, les journaux, les références de publication au portail des marchés publics et, le cas échéant, les autres supports dans lesquels l’avis d’appel d’offres a été publié ajouter : ainsi que le cas échéant la publication du programme prévisionnel, de l’avis rectificatif, l’avis de report, la réunion ou visite des lieux et tout évènement survenu et lié à l’appel d’offres. Compléter au § 9 de l’article 36 : Lorsque la commission constate des erreurs matérielles, des discordances ou autres anomalies dans les pièces du dossier administratif, elle admet l’offre du concurrent concerné, sous réserve de l’introduction… 31. Délai de notification de l’approbation : On ne peut lier le délai de notification à la date d’affichage qui n’est pas publiée et n’est donc pas opposable à l’attributaire qui peut ne pas en prendre connaissance. Il vaut mieux la lier à la date d’information attestée par l’accusé de réception de la lettre d’information de l’attribution. 32. Délai de commencement de l’exécution : L’Administration passe des marchés pour réaliser un besoin identifié, estimé et budgétisé, elle est dans l’obligation de le réaliser. Alors pourquoi attendre une fois le marché approuvé. Il est donc proposé de prévoir un délai buttoir pour commencer l’exécution du marché au-delà duquel le titulaire peut renoncer au marché. 33. Pénalités de retard dans l’exécution : Il y a lieu de réglementer cette pénalité dans le décret. En effet, elle est devenue automatique du seul fait de confrontation de la date de commencement et de la date du « service fait ». Elle est appliquée même lorsque le maître d’ouvrage reconnait l’interruption des travaux et qu’il n’a pas établi d’ordre de service à cet effet. Dès que le dossier de mandatement est transmis au comptable public elle est appliquée d’office et le maître d’ouvrage ne peut plus régulariser l’interruption des travaux de peur d’être taxer de favoritisme accordant un avantage indu. Le problème est que le titulaire du marché n’est pas informé puisque l’ordonnateur établit un mandat spécial à cette pénalité qu’il défalque le montant de la pénalité du décompte. Ce mandat est établi au nom du trésorier général en contradiction avec la réglementation qui exige un ordre de recette et c’est au comptable d’exécuter cet ordre de recette après notification au débiteur selon l’usage et qu’un droit de réclamation et même d’opposition soit donné au titulaire. La retenue à la source de cette pénalité sans qu’elle figure sur le décompte ou facture engendre des problèmes d’ordre fiscal pour le titulaire du marché dans la mesure où il n’a aucune pièce justificative du prélèvement effectué et qu’il n’est pas informé. 34. Appel d’offres avec présélection - Principes et modalités : le principe de l’appel d’offres avec présélection est que le dossier d’appel d’offres n’est remis qu’aux candidats présélectionnés donc admis dans la première phase du processus. Aussi la formulation peut être reprise comme suit : L’appel d’offres avec présélection obéit aux principes suivants : a. un appel public à la présélection ; b. l’ouverture des demandes de présélection en séance publique par une commission ; c. l’examen des demandes de présélection en huis clos par une commission ; d. établissement par la commission de la liste des concurrents admis à la présélection et son annonce en séance publique ; e. l’invitation par le maître d’ouvrage des concurrents admis à retirer le dossier de l’appel d’offres et présenter leur offre ; f. l’ouverture des plis des offres en séance publique par une commission ; g. le choix par la commission d’appel d’offres avec présélection de l’offre la plus avantageuse à proposer au maître d’ouvrage ; i. l’obligation pour le maître d’ouvrage qui procède à l’appel d’offres avec présélection de communiquer, aux membres de la commission d’appel d’offres avec présélection le montant de l’estimation prévue à l’article 5 ci-dessus. Cette communication se fait dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus. 35. Dossier de l’appel d’offres avec présélection : Dans l’article 49 § 4 à7 il s’agit toujours du dossier du paragraphe 1-B. Pour éviter toute confusion il est proposé de scinder cet article en deux, l’un pour la constitution des dossiers A et B et l’autre pour la remise du dossier B. Indiquer comment un concurrent qui a téléchargé le dossier peut-il être inscrit au registre tenu par le maître d’ouvrage. Prévoir un délai buttoir pour les modifications du dossier par le maître d’ouvrage Dossier de concours : le dossier du concours doit lui aussi établi en deux parties A et B comme pour l’appel d’offres avec présélection, l’un pour la phase d’admission et l’autre pour la présentation des projets. 36. Evaluation des projets proposés par les concurrents à huis clos : le détail de la notation et de la pondération des offres financières et des projets doit être laissé au règlement du concours. 37. Annulation de l’appel d’appel d’offres : Prévoir une indemnité automatique évaluée en pourcentage sans dépasser un maximum lorsque la procédure d’appel d’offres a été annulée après la remise des offres avec une différenciation si l’annulation est intervenue après dévoilement des offres financières et après désignation de l’attributaire du marché; 38. Main levée sur la caution personnelle et solidaire du cautionnement provisoire : Il y a lieu de prévoir des dispositions qui permettent à la l’établissement qui a délivré cette caution de prendre la décision d’arrêter l’effet sans se référer au maître d’ouvrage. 39. La préférence nationale : La préférence nationale devrait être appliquée obligatoirement pour les travaux, fournitures et services dans la mesure où la réciprocité de participation et/ou réalisation des appels d’offres publics dans plusieurs pays n’est pas ouverte aux entreprises marocaines ou alors elle est difficile. Il est proposé de la porter à 20% et ceci est d’autant justifié que la retenue à la source de 10% n’est pas assez élevée pour assurer une protection de notre tissue économique. D’autres pays prévoient 40% de retenue à la source ; 40. La lutte contre la corruption : Dans le cadre de lutte contre la corruption, il est proposé de motiver les personnes membres des commissions ou jurys dans la mesure où le temps et l’effort investis dans leur participation aux travaux desdites commissions viennent en plus des responsabilités qu’elles assument de part leur fonction habituelle. Le financement de cette motivation est largement couvert par les saisies des cautionnements et les pénalités de retards dans l’exécution des marchés ; 41. Recours à la commission des marchés : Prévoir que tout action est gelée (engagement, approbation, notification et commencement) jusqu’au prononcé de l’avis de la commission des marchés. Prévoir également la teneur et valeur de la réponse de la commission des marchés et si elle opposable aux différentes entités de l’administration ; 42. Les délais dont le respect est mis à la charge du maître d’ouvrage : Ces délais ne sont pas sanctionnés : dépassement du délai de notification de l’approbation, de publication du programme prévisionnel, de réponse à une demande d’éclaircissement, de commencement des travaux. Cependant, la sanction ne doit pas se traduire par la pénalisation du titulaire du marché au stade de paiement de prestations réalisées par des retards ou un blocage de virement lorsque le service est réalisé. 43. Offre excessive ou anormalement basse : Dans le cas ou ça se présente, il faut que la commission d’appels d’offres se réfère à un représentant du secteur privé (chambre de commerce d’industrie et de service, CGEM ou autre représentant légitime de la profession), et/ou le Conseil National de la concurrence, qui eux sont plus aptes à se prononcer à ce sujet. 44. Représentant des concurrents - cas de groupement : article 160 : il y a lieu d’ajouter une précision consistant à éviter ou rejeter la représentation par une même personne de plus d’un concurrent membre d’un groupement. Nous proposons cette formulation : « Une même personne ne peut représenter plus d’un concurrent dans le cadre d’une même procédure de passation des marchés que ce soit pour un concurrent agissant à titre individuel ou en tant que membre d’un groupement. » 45. Prestations sur bons de commande : Il est proposé de rectifier la formulation du § 2 de l’article 88 comme suit : « La liste des natures de prestations servant à l’appréciation du seuil prévu au § 1 du présent article figure à l’annexe 4 du présent décret. Le titre de cette liste est à libeller en conséquence. 46. Contrôle et audit : ajouter parmi les vérifications l’exhaustivité et la qualité de l’archivage des documents du marché. 47. Caractère confidentiel de la procédure : Après l’ouverture des plis en séance publique pour toutes les procédures prévues au présent décret, aucun renseignement concernant l’examen des plis, les précisions demandées, l’évaluation des offres ou les recommandations relatives à l’attribution du marché ne doit être communiqué ni aux concurrents ni à toute autre personne n’ayant pas qualité pour participer à la procédure. tant que les résultats d’examen des offres n’ont pas été affichés dans les locaux du maître d’ouvrage Seul le maître d’ouvrage est habilité à communiquer ces informations ou renseignements selon les règles fixées dans le présent décret. III- DISPOSITIONS DONT L’INTRODUCTION EST NECESSAIRE POUR LA PHASE D’EXECUTION L’élaboration du décret s’appuie sur le vécu des textes antérieurs et l’introduction du projet soumis à l’examen signale l’existence d’un certain nombre d’insuffisances et de dysfonctionnements qui ont été identifiés par l’application du texte actuel et auxquels il est nécessaire de remédier. Il aurait été également utile de tenir compte de l’évaluation qualitative et économique tirée des rapports d’audit de gestion tant de l’IGF que de la Cour des Comptes. Dans ce cadre, il y a lieu de signaler les éléments suivants avec des propositions : 1. La passation d’avenant : D’abord c’est une bonne chose d’avoir enlevé le cas d’avenant des procédures négociées. Mais, la passation d’avenant est nécessaire pour des cas de modifications des clauses initiales. Les modifications qui intéressent l’économie du marché concernent les travaux supplémentaires, ouvrages imprévus ou prix imprévus dits « prix hors bordereau ». Ces modifications sont dans la majorité des cas nécessaires et conditionnement les fonctionnalités de l’ouvrage ou de l’équipement. La limitation de l’importance de l’avenant n’ont pas de sens dans la mesure où les maîtres d’ouvrage se trouvent dans l’obligation de parfaire ledit ouvrage ou équipement et ont recours pour cela à des pratiques détournées pour passer soit des marchés soit un bon de commande avec une simulation de mise en concurrence et de désignation peu reluisante (travaux complémentaires, travaux d’achèvement), procédures qui ne font que renchérir le coût du projet et prolonger son délai d’exécution et du retard de paiement pour l’entreprise. Aussi, est-il proposé d’abord d’introduire dans le nouveau décret une définition de l’avenant (puisqu’on le cite 3 fois dans le texte) puis de préciser de ne pas limiter le montant mais conditionner la validité de l’avenant par un avis favorable de la commission des marchés dès que le montant dépasse 5 % avec un montant seuil obligatoire (2.000.000 DH) par exemple. Cette disposition permet à la commission de renouer avec l’examen préalable des marchés et acquérir une connaissance des pratiques suivies et une expérience pour son personnel. A cette occasion seront vérifiés l’imprévisibilité des prestations supplémentaires et le respect des conditions initiales de mise en concurrence et ainsi s’assurer que l’équilibre économique du marché n’est pas modifié. 2. La résiliation des marchés : La résiliation des marchés ne doit pas être laissée exclusivement aux cahiers des charges (CCAG et CPS) mais faire l’objet d’une définition et d’une orientation générale dans le décret notamment l’obligation de passer des marchés aux frais et risques des titulaires défaillants et la possibilité d’engagement financier du nouveau marchés sur le reliquat de crédits du marché résilié sans attendre l’arrêt des comptes et le désengagement des crédits dudit reliquat pour une utilisation immédiate pour poursuivre l’exécution du projet; 3. Résiliation partielle : Il y a lieu de prévoir une disposition qui permet de résilier partiellement le marché pour permettre la réduction ou l’abandon d’une partie du projet ; 4. Résiliation avec un membre d’un groupement : En cas de groupement d’entreprises pour un même marché que ce soit en cas de solidaire ou en cas de conjoint, il y a lieu de prévoir des résiliations partielles pour permettre d’exclure le membre défaillant du groupement et que l’exécution du marché soit continuée avec les membres restants seuls ou avec introduction d’un nouveau membre. 5. La mise en régie : Dans le même esprit que pour le point de résiliation ci-dessus, il y a lieu de prévoir le mécanisme comptable d’application de la mise en régie qui est nécessaire notamment pour la sauvegarde et la conservation des parties réalisées et éviter leur détérioration; 6. L’application des pénalités de retard : Les dispositions prévues au CCAG font que l’application des pénalités de retard est automatique par la seule confrontation entre la date de commencement et la date de réception ou du décompte « service fait » avec éventuellement les dates des arrêts et reprise ordonnés. Or, le maître d’ouvrage et même le ministre se trouve dans l’incapacité de ne pas appliquer cette pénalité dans les cas où la faute n’incombe pas au titulaire du marché mais à une défaillance de la gestion documentaire du marché (absence d’ordres de service d’arrêt, non établis à temps, non possibilité de régulariser une interruption ordonnée verbalement, obstacle causant une interruption partielle de l’exécution, etc.). Aussi, est-il proposé de prévoir d’abord une définition des pénalités de retard et une disposition donnant à l’autorité compétente la possibilité après examen du dossier de prononcer une remise totale ou partielle des pénalités de retards. Merci
الاسم : عبد القادر الحـــــالي

-المادة 19: عرفت بالمتنافس -نجد فيما بعد المتنافس المحتمل دون التعريف به -تمديد أجل إحدى وعشرين (21) يوماإلى أربعين (40) يوما على الأقل بعد النشر سيجعل المتنافسين المحتملين يعرفون الأثمان التقديرية للصفقات وقد يعتبرهذا نوع من إفشاء السر -المادة 94: أرى أنه يكتفى بالجواب على تساؤلات المهندسين الواردة على صاحب المشروع داخل الأجل القانوني ببوابة الصفقات ويبلغ إلى أعضاء لجنة الاستشارة المعمارية -نفس الشيء بالنسبة للمادة 95 -ولم لا تتولى لجنة الصفقات الإجابة عن تساؤلات المتنافسين الفعليين والمحتملين بعد موافقة صاحب المشروع -أخيرا لم يشر إلى المادة: 519 من قانون الشغل لتفعيله.
الاسم : EL HAMIDI

ملاحظتي تخص المصادقة على الصفقات المبرمة لفائدة الجماعات المحلية خاصة أن السلطة المختصة المؤهلة للمصادقة تختلف عن صاحب المشروع مما يؤدي إلى استنفاد الكثير من الوقت فقط في الطريق التي تقطعه الصفقة ابتداء من مكتب الضبط لصاحب المشروع و مرورا من السلم الإدار ي، لدى قد يكون من الهام تحديد أجل أقصى تتم فيه المصادقة (خاصة أن أجل تبليغ المصادقة لنائل الصفقة تقلص إلى 60 يوما). كما أن عدم تحديد الوثائق المكونة لملف المصادة بالإضافة إلى دفتر الشروط الخاصة يؤثر بشكل سلبي على أجل المصادقة كدلك.
الاسم : Benyounes

السلام عليكم هذا المجهود الذي تقومون به من أجل إصلاح قانون الصفقات العمومية جد مهم من أجل مسايرته ومواكبته للتغيرات واتطورات، إلا أنه يتم إغفال بعض النصوص والقوانين المرتبطة بقانون الصفقات العمومية كمثال: - حاليا يتم العمل بقانون الصفقات العمومية رقم 388-06-2 الصادر في 05 فبراير 2007 بينما نلاحظ أن دفتر الشروط الإدارية العامة (C.C.A.G.T) يحيلنا في فصوله إلى قانون الصفقات العمومية 482-98-2 الصادر في 30 ديسمبر 1998 والذي نسخ منذ فاتح أكتوبر 2007. وهذا متناقض مع الواقع. والسؤال المطروح هو : لماذا لايتم تحديث جميع القوانين وجمعها في كتاب واحد حتى لايكون هناك غموض وصعوبة في تطبيقها؟
الاسم : عبد القادر الحالي

القصر الكبير في: 4 دجنبر 2010 -المادة 19: عرفت بالمتنافس -نجد فيما بعد المتنافس المحتمل دون التعريف به -تمديد أجل إحدى وعشرين(21) يوما إلى أربعين(40) يوما على الأقل بعد النشر سيجعل المتنافسين المحتملين يعرفون الأثمان التقديرية للصفقات وقد يعتبرهذا نوع من إفشاء السر -المادة 94: أرى أنه يكتفى بالجواب على تساؤلات المهندسين الواردة على صاحب المشروع داخل الأجل القانوني ببوابة الصفقات ويبلغ إلى أعضاء لجنة الاستشارة المعمارية -نفس الشيء بالنسبة للمادة 95 -ولم لا تتولى لجنة الصفقات الإجابة عن تساؤلات المتنافسين الفعليين والمحتملين بعد موافقة صاحب المشروع -أخيرا لم يشر إلى المادة: 519 من قانون الشغل لتفعيله.
الاسم : عبد الواحد أورزيق

تطبيقا للمرسوم رقم 2.08.229 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، يشرفني أن أبعث إليكم بمقترحات إضافات وتغييرات باللون الأزرق حول المقتضيات المضمنة بالباب السادس بخصوص "المقتضيات المتعلقة بصفقات الجماعات المحلية".

المادة 136: استثناءات

- الاتفاقيات المبرمة من طرف الجماعات المحلية أومجموعاتها مع المرافق العمومية المحلية أو ............ أو شركات التنمية المحلية ...... تسيير الأشغال.

- الأعمال المنجزة لحساب الجماعات المحلية أومجموعاتها من طرف أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو شركات تنمية محلية وكذا الهيآت ذات المنفعة العامة يحدد وزير الداخلية شكلها وشروطها.

- الاتفاقات أو العقود التي يتعين على الجماعات المحلية أو مجموعاتها إبرامها وفقا لأشكال و قواعد القانون العادي والمتعلقة بأعمال تحدد لائحتها بقرار لوزير الداخلية.

 

المادة 137: دفاتر التحملات

تمدد مقتضيات دفاتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الدولة لتشمل صفقات الجماعات المحلية أومجموعاتها بقرار لوزير الداخلية. ويمكن أن يحدد هذا القرار الاستثناءات والتغييرات التي من الممكن إدخالها على هذه الدفاتر.

يعد وزير الداخلية دفاتر الشروط المشتركة للجماعات المحلية ومجموعاتها ويصادق عليها بقرار. ويمكن أن تمدد بقرار لوزير الداخلية، عند الاقتضاء، دفاتر الشروط المشتركة المطبقة على إدارات أخرى أو هيآت عمومية لتشمل الجماعات المحلية أومجموعاتها.

يمكن لوزير الداخلية أن يحدد بقرار نماذج موحدة لدفاتر الشروط الخاصة وأنظمة الاستشارة التي يتعين الالتزام بها من طرف الجماعات المحلية أومجموعاتها.

المادة 138: طلب العروض "بالتخفيض أو بالزيادة"

دون ملاحظة.

 

المادة 139: لجان طلب العروض ولجان المباراة

دون ملاحظة.

 

المادة 86: حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية

6- الأعمال المتعلقة بتنظيم الحفلات أو الزيارات الرسمية والتي تكتسي صبغة استعجالية وغير متوقعة، والغير المتلائمة مع الآجال اللازمة للإشهار وإجراء المنافسة المسبقين.

ويجب أن تقتصر الصفقات المطابقة لهذه الأعمال حصرا على الحاجات الضرورية لمواجهة حالة الاستعجال ويجب أن تكون الصفقات المراد إبرامها بموجب هذا الاستثناء موضوع ترخيص مسبق يصدره وزير الداخلية أو من يفوض له.

يمكن لوزير الداخلية أن يحدد بقرار لائحة الأعمال، المتعلقة بتنظيم هذه الحفلات والزيارات الرسمية، التي يمكن اللجوء فيها إلى الصفقات التفاوضية.

 

المادة 140: حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية

مع مراعاة الشروط المطبقة على صفقات الدولة، يخضع اللجوء إلى الصفقات التفاوضية للشروط التالية:

تتكون اللجنة المكلفة بالتفاوض حول الصفقة، والذين يعتبر حضورهم ضروريا، كما يلي:

أ) بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية:

- الآمر بالصرف أو من يمثله رئيسا للجنة؛

- ممثل السلطة الإدارية المحلية، بصفة استشارية؛

- ممثل المصلحة التقنية المختصة في ميدان موضوع الصفقة، بصفة استشارية.

ب) بالنسبة للمقاطعات:

- الآمر بالصرف أو من يمثله رئيسا للجنة؛

- المسؤول عن المصلحة المعنية بالعمل، بصفة استشارية؛

- ممثل السلطة الإدارية المحلية، بصفة استشارية.

ج) بالنسبة للجهات ومجالس العمالات والأقاليم:

- العامل أو من يمثله رئيسا للجنة؛

- رئيس المجلس أو من يمثله؛

- ممثل المصلحة التقنية المختصة في ميدان موضوع الصفقة، بصفة استشارية.

د) بالنسبة لمجموعات الجماعات المحلية:

- رئيس مجلس المجموعة أو من يمثله رئيسا للجنة؛

- ممثل السلطة الإدارية المحلية، بصفة استشارية؛

- المسؤول عن المصلحة المعنية بالعمل، بصفة استشارية.

ه) بالنسبة للجماعة الحضرية للرباط ولجماعات المشور:

- الآمر بالصرف أو من يمثله رئيسا للجنة؛

- المسؤول عن المصلحة المعنية بالعمل.

ويمكن أن تضم اللجنة أيضا، بطلب من الآمر بالصرف، على سبيل الاستشارة، كل خبير أو تقني في ميدان موضوع الصفقة، تعتبر مشاركته مفيدة.

في حالة غياب أحد أعضاء اللجنة المصغرة لعقد الجلسة ، يؤجل الرئيس تاريخ فتح الأظرفة لمدة ثمان وأربعين ساعة ويخبر الأعضاء الحاضرين وكذا المتنافس أو المتنافسين، حسب الحالة، بالتاريخ الجديد لجلسة التفاوض وتوقيتها ومكانها. وفي حالة غياب جديد لأحد أعضاء اللجنة، يباشر الرئيس أو ممثله التفاوض كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 يستدعى أعضاء اللجنة بمبادرة من صاحب المشروع، ويجب أن يسلم الاستدعاء وملف الصفقة التفاوضية مع اعتبار الملاحظات التي عبر عنها أعضاء اللجنة عند الاقتضاء، وكذا كل وثيقة تم تسليمها إلى المتنافسين، لأعضاء لجنة التفاوض المعنيين، سبعة (7) أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة التفاوض.

يجب إبداء أية ملاحظة بعد الفحص الجديد للملفات المذكورة قبل جلسة التفاوض.

يقرر صاحب المشروع بما سيتم اعتماده للتفاوض ويمكنه أن يختم المسطرة في أي وقت لأسباب تتعلق بالصالح العام والتي يعرضها في تقرير يوجه لوزير الداخلية أو من يفوض له.

يجب أن يؤدي إبرام صفقة تفاوضية بالسلطة المختصة إلى إعداد شهادة إدارية تبين المسطرة المعتمدة وتشير إلى حالة الاستثناء التي تبرر إبرام الصفقة على الشكل المذكور وتوضح على الخصوص الأسباب التي أدت، في هذه الحالة، إلى تطبيقه.

تكون مسطرة التفاوض موضوع محضر يعده صاحب المشروع ويوقعه أعضاء اللجنة الذين يمكنهم تدوين كل ملاحظة اعتبروها مقبولة.

 

المادة 141: سندات الطلب

بصفة استثنائية ومراعاة لخاصيات بعض الجماعات المحلية أو بعض مجموعات الجماعات المحلية، يمكن لوزير الداخلية، بموجب مقرر يتخذه بعد استطلاع رأي اللجنة المركزية للمشتريات العمومية المحلية المشار إليها في المادة 150 أسفله، أن يأذن فيما يتعلق ببعض الأعمال برفع حد مائتي ألف (200.000) درهم، المنصوص عليه في المادة 88 أعلاه، وذلك دون تجاوز سقف خمس مائة ألف (500.000) درهم مع احتساب الرسوم.

يمكن أن تغير أو تتمم قائمة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سندات الطلب بمقرر يصدره وزير الداخلية، بعد استطلاع رأي اللجنة المركزية للمشتريات العمومية المحلية.

 

 

المادة 142: النشر في بوابة الصفقات العمومية

(إشهار الصفقات العمومية)

بالإضافة لكيفيات النشر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المنظمة للجماعات المحلية، يتم نشر الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة لحساب الجماعات المحلية أومجموعاتها طبقا لنفس الشروط المطبقة على الوثائق المتعلقة بصفقات الدولة.

تنشر كذلك قرارات ومقررات وزير الداخلية المتخذة لتطبيق مقتضيات هذا المرسوم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو تبلغ للعموم بطريقة الكترونية طبقا لأحكام المادة 144 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه.

 

المادة 143:

الإجراءات القسرية

(الإقصاء من المشاركة في صفقات الجماعات المحلية أومجموعاتها)

إذا ثبت في حق صاحب الصفقة ارتكاب أعمال تدليسية أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو إخلالات خطيرة بالالتزامات الموقعة، وبصرف النظر عن المتابعات القضائية والعقوبات التي يمكن أن يتعرض لها صاحب الصفقة، يمكن لوزير الداخلية بموجب مقرر معلل يتخذه بعد استطلاع رأي اللجنة المركزية للمشتريات العمومية المحلية، أن يقصيه بصفة مؤقتة أو نهائية من المشاركة في الصفقات التي تبرم من طرف جماعة محلية، مجموعة الجماعات المحلية أو مؤسسة عمومية محلية، أو مجموع صفقات الجماعات المحلية أومجموعاتها.

ويطلب من صاحب الصفقة مسبقا برسالة مضمونة بإشعار بالتوصل تقديم ملاحظاته بخصوص المؤاخذات المقدمة ضده، وذلك خلال أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة (10) أيام.

ويمكن تمديد إجراء هذا الإقصاء إلى صفقات الدولة، المؤسسات العمومية والهيئات العمومية الأخرى بموجب مقرر يتخذه الوزير الأول بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات، باقتراح من وزير الداخلية. وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

يطبق هذا الإجراء كذلك على الأشخاص، المشاركة مقاولاتهم، المشار إليهم في المادة 22 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه.

 

المادة 144: الإشراف المنتدب على المشروع

يمكن للجماعات المحلية أومجموعاتها ضمن الشروط المحددة في المادة 164 بعده، وبعد ترخيص وزير الداخلية، عقد اتفاقيات إشراف منتدب على المشاريع مع الإدارات العمومية والهيئات العمومية وكذا مع الشركات حيث تملك الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو مجموعاتها جزءا من رأسمالها.

ويمكن لوزير الداخلية أن يحدد بقرار نماذج موحدة لاتفاقيات الإشراف المنتدب على المشاريع يتعين احترامها من طرف الجماعات المحلية أو مجموعاتها.

تقدم هذه الاتفاقيات من أجل إبداء الرأي لوزير الداخلية قبل توقيعها من الأطراف المعنية. في هذا الشأن، يمكن لوزير الداخلية،عند الاقتضاء، تحديد الإجراءات التي من شأنها ضمان مصالح الأطراف المتعاقدة.

 

المادة 145: إرسال تقارير الصفقات

ترسل تقارير تقديم وإنهاء الصفقات المبرمة من طرف الجماعات المحلية  أو مجموعاتها من قبل صاحب المشروع إلى وزير الداخلية بطلب منه. تحدد نوعية المعلومات المضمنة بهذه التقارير بمقرر لوزير الداخلية.

 

المادة 146: إنعاش التشغيل المحلي

يمكن لصفقات الأشغال والخدمات الجارية المبرمة من طرف الجماعات المحلية  أو مجموعاتها أن تنص في إحدى مقتضياتها على أنه يجب على صاحب الصفقة أن يلجأ إلى تشغيل اليد العاملة المحلية على مستوى الجماعة أو المجموعة المستفيدة من العمل موضوع الصفقة، وذلك في حدود عشرة في المائة (%10) من العدد المطلوب لإنجاز الصفقة وذلك بالتزام منه.

يمكن لصاحب المشروع أن يطلب من السلطة الإدارية المحلية ومفتش الشغل مراقبة مدى احترام صاحب المشروع لالتزامه بتشغيل اليد العاملة المحلية.

 

المادة 147: المراقبة والتدقيق

تخضع الصفقات وملحقاتها المبرمة من طرف الجماعات المحلية أو مجموعاتها، بغض النظر عن المراقبات المحدثة بموجب النصوص العامة في مجال النفقات العمومية، إلى مراقبات وتدقيقات بمبادرة من وزير الداخلية.

تطبق مقتضيات المادة 168 بعده على الصفقات وملحقاتها المبرمة من طرف الجماعات المحلية أو مجموعاتها والتي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين (3.000.000) درهم مع احتساب الرسوم، وبالنسبة للصفقات التفاوضية التي يتجاوز مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم. يمكن تغيير هذه العتبات بقرار لوزير الداخلية.

يجب أن تكون المراقبة والتدقيق المشار إليهما أعلاه موضوع تقرير يوجه إلى وزير الداخلية.

 

المادة 148: الطعون في حالة عدم تسليم ملف طلب المنافسة

عندما لا يتم ........... ملف الصفقة.

وفي حالة عدم تسليمه الملف في اليوم ......... والجواب الذي تلقاه.

إذا تأكدت جدية الشكاية، يأمر العامل أو الوالي أو وزير الداخلية، حسب الحالة، صاحب المشروع بمقرر معلل بأن يسلم فورا ملف طلب المنافسة إلى المشتكي ........ من تحضير ملفه.

 

المادة 149: المصادقة على الصفقات

يجب أن يتم تعريف السلطة المختصة يالمصادقة أي سلطة الوصاية كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).

يجب تمديد حالة الاستثناء على البند 6- من المادة 86 والمتعلقة بتنظيم الحفلات أو الزيارات الرسمية والتي تكتسي صبغة استعجالية وغير متوقعة، والغير المتلائمة مع الآجال اللازمة للإشهار وإجراء المنافسة المسبقين.

يجب إضافة عبارة: غير أنه يمكن لوزير الداخلية أن يحدد، لكل فئة من الصفقات وحسب مبالغها، السلطات المؤهلة للمصادقة عليها.

 

المادة 150:

لجنة تتبع المشتريات العمومية المحلية

(اللجنة المركزية للمشتريات العمومية المحلية)

تحدث لدى وزير الداخلية لجنة مركزية للمشتريات العمومية المحلية.

تتألف اللجنة المركزية للمشتريات العمومية المحلية من إحدى عشر (11) عضوا معينين بقرار لوزير الداخلية وهم كالتالي:

- المدير العام للجماعات المحلية أو ممثله، رئيسا؛

- ممثلين عن وزارة الداخلية، أعضاء؛

- أربعة ممثلين معينين من بين الجمعيات الوطنية للمنتخبين المحليين الأكثر تمثيلية، أعضاء، موزعين كالتالي:

* ممثلين عن الجماعات الحضرية والقروية؛

* ممثل عن مجالس العمالات والأقاليم؛

* ممثل عن الجهات.

- ممثل عن الجمعيات المهنية المعنية، عضوا؛

- ممثل الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، عضوا؛

- ممثل الوزارة المكلفة بالمالية، عضوا؛

- ممثل الوزارة المكلفة بالتجهيز، عضوا.

ويمكن أن تضم اللجنة المركزية للمشتريات العمومية المحلية كل خبير تعتبر مشاركته مفيدة لفحص مسألة خاصة وعند الاقتضاء ممثل الجماعة المحلية أو مجموعة الجماعات المحلية المعنية.

تتولى المديرية العامة للجماعات المحلية مهمة الكتابة الدائمة للجنة المركزية للمشتريات العمومية المحلية.

تتكلف اللجنة المركزية للمشتريات العمومية المحلية بما يلي:

- تصور إستراتيجية مشتريات الجماعات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها؛

- القيام بدراسات تتعلق بمشتريات الجماعات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها؛

- تتبع تطور المشتريات المحلية ومساطرها وتقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية واقتراح أي إجراء من شأنه تحسين تسيير المشتريات ومردوديتها على المستويات الاقتصادية والتجارية والتقنية؛

- إبداء الرأي حول مشاريع النصوص التطبيقية لهذا المرسوم؛

- القيام بدراسة الطلبات المتعلقة بإقصاء مقاولة، مؤقتا أو نهائيا، من المشاركة في صفقات إحدى أو مجموع الجماعات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها؛

- دراسة تظلمات وشكايات المتنافسين في ميدان صفقات الجماعات المحلية  أو مجموعاتها طبقا لمقتضيات المادة 48 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه؛

- دراسة أية مسألة تتعلق بالمشتريات العمومية المحلية والمقدمة لها من طرف وزير الداخلية؛

- مساعدة أصحاب المشاريع المحليين في إعداد الوثائق المتعلقة بتحضير وإبرام صفقاتهم؛

- جمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بصفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها وإعداد تقرير في الموضوع يوجه لوزير الداخلية. وفي هذا الشأن، يتعين على أصحاب المشاريع إرسال جميع المعطيات والوثائق الضرورية لهذه الإحصاءات إلى اللجنة داخل الآجال المقررة.

المادة 151: تجمعات الشراء

يحدد وزير الداخلية بقرار كيفية تطبيق مسطرة تجمعات الشراء مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 165.

يمكن لوزير الداخلية أو من يفوض له أن يباشر بمبادرة منه إلى اللجوء إلى هذه المسطرة عندما يرى أنه، يمكن أن تحصل الجماعات المعنية بموجب الكمية المهمة للعمل، على أفضلية اقتصادية أو تقنية أكيدة لفائدتها.

يصادق على اتفاقية تأسيس تجمع الشراء طبقا لكيفيات محددة بقرار وزير الداخلية.

يمكن لوزير الداخلية أن يحدد بقرار نماذج موحدة لاتفاقيات تجمعات الشراء يتعين احترامها من طرف أعضاء هذه التجمعات.

 

ملاحظات عامة:

يجب إضافة كلمة "أومجموعاتها" كلما تمت الإشارة إلى عبارة الجماعات المحلية.

لقد تم التوافق على استبدال عبارة "لجنة تتبع المشتريات العمومية المحلية" بعبارة "اللجنة المركزية للمشتريات العمومية المحلية".

الاسم : اطويف الحسين

المرجو منكم ادراج مفتش الشغل ضمن الاعضاء المشكلين للجنة فتح الاظرفة ضمانا لحسن تطبيق مدونة الشغل و مراسيمها التطبيقية
الاسم : حميشت الحسن

المرجو منكم ادراج الزامية حضور ممثل وزارة التشغيل اشغال لجنة فتح الاظرفة بل و اعتباره عضوا رئيسيا لضمان احترام مقتضيات التشريع الاجتماعي.
الاسم : أحمد بوتوميلات

تعقيبا على ماسبق، وجب التنبيه أن المشروع أورد مقتضيات خاصة بالجماعات المحلية بالباب السادس، حيث أن المادة 139 تحدد تركيبة لجنة طلب العروض. وبهذا الخصوص، أرى أنه لا داعي لإضافة رئيس اللجنة الدائمة المختصة في ميدان الصفقة ضمن أعضاء اللجنة للأسباب التالية:

أولا: إختصاص اللجن الدائمة هو دراسة القضايا التي يعرضها عليها المجلس التداولي وليس التدخل في التسيير الذي يختص به الجهاز التنفيذي ممثلا في الرئيس (أو نائبه) والإدارة الجماعية، وما يؤكد هذا المنحى ما نصت عليه دورية السيد وزير الداخلية بشأن أعضاء لجنة طلب العرو ض للصفقات التي تبرمها الجماعات المحلية؛

ثانيا: هناك مشاريع قد تهم مجال أكثر من لجنة دائمة واحدة، مما يطرح إشكالية تحديد اللجنة المختصة في هذه الحالة؛

ثالثا: إذا كانت الغاية هي خلق نوع من الرقابة لفائدة أحد أجهزة المجلس التداولي (اللجنة الدائمة)،  فإنه لاداعي لذلك مادامت  هذه الرقابة تمارس بالفعل عند دراسة الحساب الإداري؛

رابعا: إذا كانت مشاركة رئيس اللجنة الدائمة، ستشكل قيمة مضافة لعمل لجنة طلب العروض، فيمكن إشراكه بطلب من صاحب المشروع وذلك على سبيل الإستشارة ضمن الأشخاص الذين يتوفرون على خبرة.

 

الاسم : EL MOUSSAOUI MOUAD

Selon l’article 134, la section III du chapitre IV à l’exception de l’article 87 est applicable, donc je pense qu’il faut que "la section III du chapitre IV à l’exception de l’article 87" figure parmi la liste des renvois indiqués par l’article 89. Cordialement Mouad EL MOUSSAOUI Architecte
الاسم : NAJDAWI

  1. fixer la limite du taux pour les architectes à 2,5 %
  2. POURQUOI LAISSER LIBRE TAUX AUX BET ALORS LE FIXER ENTRE 4 ET 5 % POUR LES ARCHITECTES TOUTE EN SACHANT QUE LE GROS TRAVAIL ET LA RESPONSABILITE DE LA STRUCTUTRES EST INCOMPRET AUX INGENIEURS DES BET
  3. IL FAUT ARRETER LES MISSIONS  DETAILLENT DES ARCHITECTES POUR QUAND SACHE A QUOI CORRESPOND LE TAUX
  4. IL FAUT LIMITER AUX ARCHITECTES LE MONTANT DES AFFAIRES ET CE AFIN DE S ASSURER QUE LES ARCHTECTES FONT EFFECTUER LE SUIVI DES TRAVAUX

 

الاسم : EL MOUSSAOUI Mouad

Préciser un délai pour la publication de l’arrêté du Premier Ministre relatif à la fixation du contrat model de l’architecte tel que stipulé à l’article 89. Sinon le fameux modèle de 1947 aura de beaux jours devant lui.
الاسم : يحى

من بين مستجدات هدا المرسوم الجديد كما هو مبين فى مدكرة تقديم هدا المشروع محور تبسيط و توضيح المساطر.الأ ان هدا المبدأ ينتفى حينما نجد على سبيل المثال المادة 35 لأ تشير الأ لتركيبة اللجن المتعلقة بالدولة و الموسسات العمومية ,تاركة بدلك المجال للتأويلأت بخصوص تلك المتعلقة بالجماعات المحلية و امكانية حضور ممثل المالية او عدمه.

الاسم : عبدالرحمان

سلام تام بوجود مولانت الامام ، وبعد : -ان أول ما اثار انتباهي ، هو كون التقديم ( المادة الاولى )يجب ان ببتدا " من شأن,,,,الى اخره "( ثم بعد ذلك يتم الاشارة الى ما يستوجب من عملية ابرام الصفقات ؛ _ النقطة الثانية ، يجب الانتباه الى ضبط الصيغ باللغة العربية، معنى ذلك : التركيز على تحرير النص بلغة قاتونية دقيقة وسهلة وسلسة تتضمن جميع القواعد المطلوبة في تحرير المشاريع ، كمت يجب احترام قواعد الترجمة الى لغتنا العربية ،ان العيب ليس في الترجمة ، ربما في عدم الاخذ بعين الاعتبار الزمن والمراجعة الدقيقة وحتى المتأنية.
الاسم : الحسين نعام

في الحقيقة هده المستجدات التي ادخلت على قانون الصفقات العمومية جد مهمة، إلا انه يلاحظ فيما يخص لجنة طلب العروض عدم التطرق بشكل واضح لأعضاء هده اللجنة بالنسبة للجماعات المحلية، ويتبين كدلك تعقيد المسطرة فيما يخص مراسلة المتنافس الدي يكون محل خلاف فيما يخص عرضه وبالتالي ضرورة الحسم في هدا الموضوع خلال جلسة فتح الأظرفة لتجنب ضياع الوقت.