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وزارة الاقتصاد و المالية

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الاسم : belcaid mohsine

Article 7: Paragraphe C  Dans le cadre de développement de commerce extérieure et en  relation avec les INCOTERMS  de commerce internationale il y a des cas ou’ c’est   impossible de facturé la prestation des formalités de douane au propriétaire réels de la marchandise ,par exemple un export depuis le Maroc vers l’étranger avec l’incoterms EXW ou’ tous  les frais sont a la charge de destinataire de la marchandise ,ou le cas d’une importation avec l’incoterms DDP ou’ tous les frais a la charge de l’expéditeur et que l’importateur ne payé rien.(tout en clé en mains). Article 18 Paragraphe 1 il faut revoir la composition de la commission consultative des commissionnaires en douane,le fait de donner a l’association 2 représentant contre 4 représentants de l’administration  surtout que la commission peut prendre ces décisions avec 4 membre c’est  a dire que même si les 2 représentants n’acceptent pas les décisions seront appliqué vu qu’il y a une majorité déjà établis avec les représentants de l’administration. Pour les autres articles et surtout les articles 24,25,26,2728 sont des articles non   claire,vague et portant beaucoup des interprétations et peuvent être exploiter par l’administration  contre les commissionnaires en douane  ou par les employés   contre les gérants et les directeurs des sociétés (par exemple l’article 25 paragraphe a)pour cela il faut bien terminé les sens des articles et les preuves  et les champs d’application pour cadré l’intervention de l’administration et protégé les droits des tous les parties dans le cadre de l’état des droits .   Merci 
الاسم : belcaid mohsine

في إطار سياسة إ نفتاح االحكومة على المجتمع المدني و الرأي العام بخصوص إبداء الرأي المتعلق بمشاريع القوانين،تجدون فيما يلي بعض الإقتراحات بخصوص هذا مشروع القانون: المادة الرابعة: يعتبر إعفاء أعوان الإدارة من إجتياز مبارة وكيل في الجمرك منافيا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرس المنصوص عليها في الدستور ،و إخلال لمبدأ المعاملة بالمثل بالنظر إلى كون عون الإدارة بعد تقاعده يعتبر مواطنا كسائر المواطنين وبالتالي يجب الإحتكام لمبدأ الكفاءة من خلال إجتياز الكل للمبارة المهنية. المادة السابعة: من شأن عموم النص وغموضه أن يجعل النص القانوني يحتمل عدة ثأويلات و من أجل ذلك وجب وضع تعريف محدد ل:المالكين الحقييقيين للبضائع و المفوضين تفويضا صحيحا.
الاسم : Transitaire

Prière de prendre en considération les points suivants : on veut garder la nomination de transitaire ou bien mandataire et non pas commissionnaire cette dernière restreint la profession dans le cadre de la commission. article 5 a supprimé en totalité c’est contradictoire avec le droit constitutionnel ( la liberté d’entreprendre) il faut revoir les motifs de "retrait d’agreement" car ça cause des conséquences grave sur le plan économique et social,il faut envoyer au moins trois avertissements avant le retrait; le test d’aptitude professionnel doit rester le gage de la compétence des candidats que ce soit des douaniers ou des agents de transit et cela conformément au principe d’égalité stipulé par le droit constitutionnel.
الاسم : ANOUAR ZAKI EL WAKILI

ARTICLE 4- 4°  Pour assurer l’équité en ce qui concerne  les conditions d’accès à la profession, les mêmes privilèges doivent être accordés aux personnes ayant exercé le métier de commissionnaire en douane dans des sociétés privés et justifiant de 15 ans d’expérience dans ce domaine d’activité. Pour garantir un bon niveau de professionnalisme, le test d’aptitude professionnel doit rester obligatoire pour l’accès à la profession et ce quelque soit la qualité du requérant.  ARTICLE 5  Je ne trouve aucune incompatibilité entre l’exercice de la profession de commissionnaire en douane et les activités d’importation et d’exportation, bien au contraire un commissionnaire en douane est mieux qualifié pour  exercer ces métiers du fait qu’il maîtrise  les ficelles du commerce international notamment,  les aspects techniques  des transports internationaux, règles et usances du crédit documentaires et autres instruments de paiement international, assurances, douanes ...  ARTICLE 9-2°  Mis à part les honoraires liés à l’opération de passage en douane, et vu l’évolution du métier de commissionnaire en douane à travers le monde, celui-ci est appelé à accomplir des tâches et missions  pour le compte de ces clients en dehors des opérations de dédouanement proprement dites, les commissionnaires sont à même de réaliser des opérations de transport international dans le cadre des opérations intégrées proposées aux clients, des opérations de pré-acheminement, post-acheminement, manutention, stockage ... le fait de restreindre la facturation autorisée aux honoraires et frais justifiés ( débours ) pourra s’avérer très compromettant aux sociétés exerçant l’activité de commissionnaire en douane. Le commissionnaire doit  procéder librement  à la facturation de toute activité licite se rapportant à la  logistique, douanes, conseil ... ARTICLE 10-4° Il est à signaler que les volumes traités par les commissionnaires en douane différent selon la taille de ceux-ci, les commissionnaires traitant des volumes avoisinant les 10000 dossiers par an ou plus  peuvent privilégier  la sous-traitance de  l’activité d’archivage à des sociétés spécialisées de la place, ceci leur permettra une gestion optimisée et professionnelle  des archives, optimisation des espaces au sein des sièges sociaux des commissionnaires, gain de temps, possibilité de se focaliser sur le cœur de leur métier ... Bien entendu l’administration sera informés de cette décision de sous-traitance avec les coordonnées du sous-traitant et un délégation permanente à l’administration de consulter les archives chez le sous-traitant. ARTICLE 12-2°  La responsabilité par rapport aux actes de mandataires ne pourra être endossée par le commissionnaire si l’acte est commis à son insu. ARTICLE 24-4°   Dans le cadre du métier de commissionnaire en douane celui-ci affecte aux marchandises des n° de SH selon lesquels il est déterminé la fiscalité douanière à appliquer aux biens importés, la détermination de ces n° de SH peut prêter à équivoque en fonction des interprétations  que les parties peuvent donner aux textes internationaux et nationaux régissant le classement tarifaire. A mon sens il faut préciser que seules les tentatives avec intention frauduleuse manifeste et consistant en falsification de documents produits aux services douaniers sont à sanctionner par le retrait de l’agrément. Les erreurs de nomenclatures ou de calcul de valeur ne doivent en aucun cas être assimilées à une tentative pour compromettre ou éluder un droit.  ARTICLE 30 Afin d’assurer la continuité des sociétés de transit, qui nous estimons  remplissent un rôle social important, cette facilité doit être accordée d’une manière permanente tout fixant la participation du gérant à proposer en tant que personne habile  à 25%.
الاسم : Amraoui

Je voudrais juste rajouter un commentaire concernant l’article 30 en complement des remarques precedentes que le fait d’exiger 15 ans d’experience elimine de fait toutes les societes de transit dans ce cas car tres peu sont gérées aujourd’hui par des responsables depuis plus de 15 ans. il est donc plus juste de prévoir uniquement Cinq ans d’expérience Alors que dans le même cas on ne prévoit pas autant pour d’anciens fonctionnaire de l’Administration qui ne maitrisent pas la gestion d’entreprises et qui doivent évidemment passer à mon sens les mêmes tests d’aptitude. De même prévoir 51% du capital est en contradiction avec les précédents articles concernant le nombre de personnes habiles  Il faut aussi établir clairement le lien et définir les responsabilités entre les personnes habiles et les gérants et Administrateurs des sociétés commissionnaires en douanes.
الاسم : ¨جمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب

        بخصوص مشروع القانون هذا المتعلق بتنظيم مهنة الوكلاء المعتمدين يجب التعليق على :   1- عدم تحديد مفهوم بعض المصطلحات الأساسية من التعريف المخصص لها قانونا و فقها وقضاء لما لذلك من أهمية في فهم وتطبيق القانون.   2- غياب وضع منهاجيه لمشروع القانون قصد إبراز تسلسل فصوله والتكامل فيما بينهما مع احترام التدرج الضروري في كل نص قانوني   3- لم يتم تحديد الطبيعة القانونية للمؤسسة المهنية للفاعلين بقطاع التعشير.   4- عدم التحديد بشكل حصري لدور المعشر والمهام التي يقوم بها في إطار ممارسة مهنته التي تستوجب هي كذلك التحديد بدقة لما لذلك من آثار على جوانب أخرى مثل حالة التنافي أو التضارب المصالح وغير ذلك.   5-الإغفال عن  التحديد  بدقة  للطبيعة القانونية  للمعشر وكذلك الطبيعة القانونية  فيما يتعلق بعنصر الاعتماد لدى إدارة الجمارك لما يترتب عن ذلك من آٽار قانونية بما في ذلك القوانين المؤطرة للطبيعة القانونية لعمل المعشر وهو ما يستوجب كذلك الإحالة عليه خاصة في ما يتعلق بالمسؤوليات سواء مدنية أم جنائية
الاسم : transit

Avant tout le projet de loi relatif à l’organisation de la profession du commissionnaire en douane doit en principe être établi après consultation des transitaires par le biais de l’ATADM. ART3 Dans le cas d’un commissionnaire qui exerce sans avoir l’agrément, ce dernier doit être poursuivi par l’administration et par le groupement professionnel. ART4.1.g / ART 4.3 Ne doit s’appliquer que pour les personnes habiles de la société et non les dirigeants ou les associés. ART 4.1.h Définir la nature des délits douaniers . ART 4.4 - Ce projet de la loi stipule que les agents douaniers sortants seront exemptés de certaines conditions dont le test d’aptitude et le diplôme requis, ce qui est  contraire au développement de la profession, L’administration n’a qu’a  proposé un autre échappatoire à ses agents en retraite (intégration aux centres de formations et autres organismes de conseil qui à mon avis serait plus bénéfique pour l’administration). Un privilège semblable devrait être rajouté à ce projet concernant les gérants de sociétés de commissionnaire en douane. - Qu’en est il des entreprises familiales exerçant l’activité de commissionnaire en douane dont la succession devra être assurée? ART.5 Nous ne pouvons restreindre , l’exercice de l’activité commerciale ou autre en l’exemple d’un commissionnaire en douane et intervenant dans des écoles de formation aux métiers des commissionnaires, ne sont pas des professions incompatibles,au contraire c’est un plus pour la formation  professionnelle du métier de commissionnaire en douane. ART.7 l’agrément de commissionnaire en douane doit plutôt être accordé à une entité morale car le métier de commissionnaire en douane dépend de toute une organisation (Déclarant/commis/agent, etc.....) et ne dépend pas d’une personne physique uniquement. ART.9)2) Aucune base d’honoraire officielle n’a été revue à la hausse ou adapté au contexte actuel depuis le fameux tarif syndical datant des années 70. ART 12 Ne peut être conjointe la responsabilité de la société et de la personne habile. ART 16 le fond de garantie doit plutôt protéger les commissionnaires en douane, en tant que (PME), des clients mauvais payeurs par la garantie des droits et taxes et autres débours avancés pour le compte de ces clients, au lieu de réserver ces fonds à l’administration qui dispose de moyens beaucoup plus considérables pour récupérer ses dûs. En conclusion, ce projet de loi dans sa globalité met l’accent sur les mesures de sanctions des commissionnaires en douane dans le cas d’infractions commises, plutôt que de mettre l’accent sur des mesures visant à développer et accroître la rentabilité et la compétitivité des commissionnaires en douane, surtout lors des périodes de crises comme celle où on vit actuellement.
الاسم : TRANSIT CASA

Avant tout le projet de loi relatif à l’organisation de la profession du commissionnaire en douane doit en principe être établi après consultation des transitaires par le biais de l’ATADM. ART3 Dans le cas d’un commissionnaire qui exerce sans avoir l’agrément, ce dernier doit être poursuivi par l’administration et par le groupement professionnel. ART4.1.g / ART 4.3 Ne doit s’appliquer que pour les personnes habiles de la société et non les dirigeants ou les associés. ART 4.1.h Définir la nature des délits douaniers . ART 4.4 - Ce projet de la loi stipule que les agents douaniers sortants seront exemptés de certaines conditions dont le test d’aptitude et le diplôme requis, ce qui est  contraire au développement de la profession, L’administration n’a qu’a  proposé un autre échappatoire à ses agents en retraite (intégration aux centres de formations et autres organismes de conseil qui à mon avis serait plus bénéfique pour l’administration). Un privilège semblable devrait être rajouté à ce projet concernant les gérants de sociétés de commissionnaire en douane. - Qu’en est il des entreprises familiales exerçant l’activité de commissionnaire en douane dont la succession devra être assurée? ART.5 Nous ne pouvons restreindre , l’exercice de l’activité commerciale ou autre en l’exemple d’un commissionnaire en douane et intervenant dans des écoles de formation aux métiers des commissionnaires, ne sont pas des professions incompatibles,au contraire c’est un plus pour la formation  professionnelle du métier de commissionnaire en douane. ART.7 l’agrément de commissionnaire en douane doit plutôt être accordé à une entité morale car le métier de commissionnaire en douane dépend de toute une organisation (Déclarant/commis/agent, etc.....) et ne dépend pas d’une personne physique uniquement. ART.9)2) Aucune base d’honoraire officielle n’a été revue à la hausse ou adapté au contexte actuel depuis le fameux tarif syndical datant des années 70. ART 12 Ne peut être conjointe la responsabilité de la société et de la personne habile. ART 16 le fond de garantie doit plutôt protéger les commissionnaires en douane, en tant que (PME), des clients mauvais payeurs par la garantie des droits et taxes et autres débours avancés pour le compte de ces clients, au lieu de réserver ces fonds à l’administration qui dispose de moyens beaucoup plus considérables pour récupérer ses dûs. En conclusion, ce projet de loi dans sa globalité met l’accent sur les mesures de sanctions des commissionnaires en douane dans le cas d’infractions commises, plutôt que de mettre l’accent sur des mesures visant à développer et accroître la rentabilité et la compétitivité des commissionnaires en douane, surtout lors des périodes de crises comme celle où on vit actuellement.
الاسم : TRANSITAIRE A CASABLANCA

  Avant tout le projet de loi relatif à l’organisation de la profession du commissionnaire en douane doit en principe être établi après consultation des transitaires par le biais de l’ATADM. ART3 Dans le cas d’un commissionnaire qui exerce sans avoir l’agrément, ce dernier doit être poursuivi par l’administration et par le groupement professionnel. ART4.1.g / ART 4.3 Ne doit s’appliquer que pour les personnes habiles de la société et non les dirigeants ou les associés. ART 4.1.h Définir la nature des délits douaniers . ART 4.4 - Ce projet de la loi stipule que les agents douaniers sortants seront exemptés de certaines conditions dont le test d’aptitude et le diplôme requis, ce qui est contraire au développement de la profession, L’administration n’a qu’a proposé un autre échappatoire à ses agents en retraite (intégration aux centres de formations et autres organismes de conseil qui à mon avis serait plus bénéfique pour l’administration). Un privilège semblable devrait être rajouté à ce projet concernant les gérants de sociétés de commissionnaire en douane. - Qu’en est il des entreprises familiales exerçant l’activité de commissionnaire en douane dont la succession devra être assurée? ART.5 Nous ne pouvons restreindre , l’exercice de l’activité commerciale ou autre en l’exemple d’un commissionnaire en douane et intervenant dans des écoles de formation aux métiers des commissionnaires, ne sont pas des professions incompatibles,au contraire c’est un plus pour la formation professionnelle du métier de commissionnaire en douane. ART.7 l’agrément de commissionnaire en douane doit plutôt être accordé à une entité morale car le métier de commissionnaire en douane dépend de toute une organisation (Déclarant/commis/agent, etc.....) et ne dépend pas d’une personne physique uniquement. ART.9)2) Aucune base d’honoraire officielle n’a été revue à la hausse ou adapté au contexte actuel depuis le fameux tarif syndical datant des années 70. ART 12 Ne peut être conjointe la responsabilité de la société et de la personne habile. ART 16 le fond de garantie doit plutôt protéger les commissionnaires en douane, en tant que (PME), des clients mauvais payeurs par la garantie des droits et taxes et autres débours avancés pour le compte de ces clients, au lieu de réserver ces fonds à l’administration qui dispose de moyens beaucoup plus considérables pour récupérer ses dûs. En conclusion, ce projet de loi dans sa globalité met l’accent sur les mesures de sanctions des commissionnaires en douane dans le cas d’infractions commises, plutôt que de mettre l’accent sur des mesures visant à développer et accroître la rentabilité et la compétitivité des commissionnaires en douane, surtout lors des périodes de crises comme celle où on vit actuellement.
الاسم : TRANSITAIRE CASABLANCA

  Avant tout le projet de loi relatif à l’organisation de la profession du commissionnaire en douane doit en principe être établi après consultation des transitaires par le biais de l’ATADM. ART3 Dans le cas d’un commissionnaire qui exerce sans avoir l’agrément, ce dernier doit être poursuivi par l’administration et par le groupement professionnel. ART4.1.g / ART 4.3 Ne doit s’appliquer que pour les personnes habiles de la société et non les dirigeants ou les associés. ART 4.1.h Définir la nature des délits douaniers . ART 4.4 - Ce projet de la loi stipule que les agents douaniers sortants seront exemptés de certaines conditions dont le test d’aptitude et le diplôme requis, ce qui est contraire au développement de la profession, L’administration n’a qu’a proposé un autre échappatoire à ses agents en retraite (intégration aux centres de formations et autres organismes de conseil qui à mon avis serait plus bénéfique pour l’administration). Un privilège semblable devrait être rajouté à ce projet concernant les gérants de sociétés de commissionnaire en douane. - Qu’en est il des entreprises familiales exerçant l’activité de commissionnaire en douane dont la succession devra être assurée? ART.5 Nous ne pouvons restreindre , l’exercice de l’activité commerciale ou autre en l’exemple d’un commissionnaire en douane et intervenant dans des écoles de formation aux métiers des commissionnaires, ne sont pas des professions incompatibles,au contraire c’est un plus pour la formation professionnelle du métier de commissionnaire en douane. ART.7 l’agrément de commissionnaire en douane doit plutôt être accordé à une entité morale car le métier de commissionnaire en douane dépend de toute une organisation (Déclarant/commis/agent, etc.....) et ne dépend pas d’une personne physique uniquement. ART.9)2) Aucune base d’honoraire officielle n’a été revue à la hausse ou adapté au contexte actuel depuis le fameux tarif syndical datant des années 70. ART 12 Ne peut être conjointe la responsabilité de la société et de la personne habile. ART 16 le fond de garantie doit plutôt protéger les commissionnaires en douane, en tant que (PME), des clients mauvais payeurs par la garantie des droits et taxes et autres débours avancés pour le compte de ces clients, au lieu de réserver ces fonds à l’administration qui dispose de moyens beaucoup plus considérables pour récupérer ses dûs. En conclusion, ce projet de loi dans sa globalité met l’accent sur les mesures de sanctions des commissionnaires en douane dans le cas d’infractions commises, plutôt que de mettre l’accent sur des mesures visant à développer et accroître la rentabilité et la compétitivité des commissionnaires en douane, surtout lors des périodes de crises comme celle où on vit actuellement.
الاسم : Ayan transit

Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4   J e vous remercie pour le partage de ce projet et vous prie d’accepter mes commentaires suivants :   Ø        Page 5 v        Art 9-2° : les divers frais de manutention non justifiés (EX : ouvriers, élévateur) sont ignorés sur votre texte. v        Art 9-4° : Parmi  les énonciations fixées par l’arrêté du ministre, serait nécessaire de faire figurer les frais de diverses manutentions non justifiées.   Ø        Page 6 v        Art 11-2° : les modèles de procuration sont fixés par l’Administration « Il   serait souhaitable d’y associer l’avis du Groupement Professionnel ».   Ø        Page 7 v        Art 12-1° : Comme défini :  le mot « acte » est  « la réalisation d’une intention ».Le commissionnaire en Douane devrait être jugé sur son intention personnelle, et non pas sur l’intention de son mandant « client ».Ce mot acte est malheureusement mal interprété par l’Administration au niveau des infractions commises par les opérateurs. Par contre au cas   où   il s’avère qu’il s’agit d’un acte commun, plus exactement d’une intention commune frauduleuse, à ce moment là, le commissionnaire avec son mandant restent engagés dans l’infraction. Sous titre de l’article 87 et 88 du CDII, le déclarant et son mandant sont réputés redevables solidaires. C’est clair, chacun d’eux vis-à-vis de ses actes. Il est sûr que le législateur n’a jamais pensé à endosser la mauvaise intention d’un élément, à un autre sans qu’elle ne soit mutuelle. Le commissionnaire en Douane déclare sur la base des documents qui lui sont présentés par son client .Je suis sûre que le maximum de prudence est pris en considération, mais comment savoir ou  deviner que ces documents, plus précisément ces factures sont réelles ou fausses ?.Avant ou après enlèvement de marchandises, le commissionnaire, ne pourrait en aucune manière détecter l’intention de fraude.   Ø        Page 8 v        Arts 15-l :   Au cas   où les commissionnaires sont   forcés   à payer cette cotisation, le montant devrait être d’abord   défini   et   accepté par les   commissionnaires  avant l’application .   Ø        Page 9   Fonds collectif de garantie  : v        Art 16-1° : « Il est institué un fonds collectif de dettes des commissionnaires en Douane à l’égard de l’Administration ».   D’abord, le commissionnaire en Douane arrive difficilement  à couvrir les charges de bureau, vu la crise mondiale qui s’empire d’un jour à l’autre. Malgré cette réalité, on cherche à le faire payer les dettes des magouilleurs. Les dispositions contenues dans les articles 87 et 88 du CDII, sont largement suffisantes pour couvrir les droits de l’Administration. Le commissionnaire en Douane et son mandant, chacun d’eux responsable vis-à-vis de son acte personnel.   v        Arts 16-2° : « le fonds collectif…., des sommes qu’il lui a versées ». §           phrase non comprise– il lui a ???. v        Arts 16-3° : sur art 15-l, vous précisez que c’est le Groupe Professionnel qui doit fixer ces montants et modalités, tandis que sur art 16-3°, vous déclarez qu’ils sont fixés par voie réglementaire. De quelle voie réglementaire s’agit-il?. Ø        Page 14 v        Art 26-a : Pourriez vous indiquer le délai maximum pour le paiement des droits et taxes ?. Par ailleurs, et  sachant que les marchandises en question ne sont pas enlevées du territoire Douanier, L’importateur est obligé de payer les droits et taxes avec intérêts de retard dus, pour enlever ses marchandises- Donc pourquoi l’interdiction temporaire ou amende ? Et puis s’il s’agit des droits et taxes concernant des liquidations supplémentaires en faveur des mandants, sous quelle logique ou droit le commissionnaire est puni ?.                                                                                                                              Conclusion :   Avec un grand respect pour l’Administration, je me permettrais d’avouer ma grande frustration vis à vis des décisions prises  comme attaque au sort de cette profession, à l’égard des commissionnaires en Douane qui sont dignes de ce métier, et qui agissent leurs actes en toute honnêteté et règlements..   En lisant cette note de projet de loi nous concernant, je conclus, sauf erreur de ma part,  ce qui suit :   * l’Administration cherche à : - Garantir ses droits en cas de litige, de la voie la plus facile : celle à travers le commissionnaire en Douane, tout en s’épargnant la recherche de la réalité des choses qui, relève en général de la mauvaise intention de certains opérateurs, qui restent à mon avis les seuls responsables.  La responsabilité  du commissionnaire en Douane  est claire et nette : §           Détermination de la nomenclature ; §           Etablissement de   la DUM ; §           Présentation des documents réels fournis  par le client ; §           Paiement des droits et taxes avant enlèvement de marchandises ; §           Respect, présence et communication avec l’Administration ; §           Respect du métier.                                                         Ceci dit que, ce qui découle de   la DUM   à différents contrôles ultérieurs comme : fausse déclaration de valeur ou autres, indépendamment de la responsabilité du commissionnaire, devrait concerner le mandant qui, reste responsable de ses actes. L’Administration a choisi le mot « commissionnaire » qui donne la définition et la tâche « d’un porteur de message et de bagages » qu’il communique effectivement à l’Administration.   Notre mission ne diffère pas de celle des autres porteurs avec toute simplicité et fierté. Nos honoraires reçus sont partagés avec les employés, responsables de différentes familles, et avec l’état représenté en différentes Administrations. Comment peut-on rajouter d’autres charges : «  fond collectif pour payer les dettes des autres »  ???. par exemple.   Permettez-moi de vous déclarer encore une fois ma peur envers ce secteur ; sachant  que je porte un grand respect pour ce métier.   Votre Administration, avec de la logique et de l’assouplissement nécessaire, comprendrait  qu’on ne peut pas garder cette activité en touchant 2000,00 Dhs d’honoraires par exemple et être invités après enlèvement de marchandises, à payer (200.000,00 Dhs) découlant des erreurs volontaires des mandants , dont nous ignorons l’origine.   Finalement, et pour couvrir ces sommes de force, qu’elle est la solution mise en projet par l’Administration ?: c’est de créer un fond collectif.   O ù se trouvent les droits des commissionnaires dans  cette histoire ?.   Dans ce cas là, nous devrions dorénavant demander au client une garantie représentant minimum  5 fois les droits  et taxes à garder pendant 5 ans. Ainsi, le transitaire est considéré fini parce qu’il n’aurait jamais cette chance et le client refuserait bien entendu  (soit d’une bonne ou de  mauvaise intention).       De ce fait, ça sera «  la loi de la jungle ». Les PME seront détruites sans faute. Ainsi, sera le résultat dudit projet pris en application.     Finalement , en cas d’erreurs involontaires de ma part, je vous prie de me pardonner.         Je tiendrais à vous  présenter mes remerciements pour le  privilège de partage de ce projet- Et, j’aurais aimé que le texte soit présenté en langue arabe officielle du Maroc, afin de permettre au lecteur de mieux comprendre et éviter la confusion du texte, aussi pour répondre aux exigences de la loi.         Mille merci.   Salutations respectées.   ACHOUCHA HONNIT.                   st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
الاسم : EL KAFIL Ahmed

Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de « Commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : Le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau, différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation « commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de « s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaire des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il constitue la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous leurs clients (cf. circulaire n° 5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client : contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce), le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations. Cette forme de représentation est très importante parce qu’elle va déterminer le redevable de la dette douanière. En effet dans le cas de la représentation directe (contrat de mandat) le redevable est le mandant et dans le cas où la représentation est indirecte, le redevable serait le commissionnaire. Jusqu’à présent l’ADII n’a jamais envisagé d’entériner ces notions qui sont d’ailleurs à la base de toutes les transactions qui sont conclues dans le commerce, et ce, dans un souci évident de recouvrement. Or l’administration publique en général dispose d’un arsenal juridique exorbitant qui lui permet de recouvrer ses créances sans problème (cf. code de recouvrement des créances publiques). L’administration ne doit pas privilégier la notion de redevables solidaires prévue par les articles 87 et 88 du code parce qu’elle offre une commodité supplémentaire à l’Administration de recourir à des mesures administratives du genre blocage d’accès au système informatique de l’ADII ou même menace de retrait d’agrément pour amener le transitaire à honorer la dette douanière en lieu et place de son mandant ?! Dans le même ordre d’idées, il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie s’inscrit dans la même logique, celle de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, … etc. En outre les incidents de paiement les plus fréquents sont générés par les contrôles à posteriori ; effectués bien des années après le dédouanement. Il est donc tout à fait normal qu’il y ait ces incidents de paiement, puisque généralement, le transitaire a perdu tout contact avec son client. Dans ce cas, il nous parait inéquitable d’exiger du transitaire ou commissionnaire de payer en lieu et place d’un client qui reste seul responsable – hors cas de complicité dûment établie – des manœuvres frauduleuses mises à nu par les services des douanes, le transitaire s’étant contenté d’établir sa déclaration au vu des documents qui lui ont été fournis par ce dernier. - Incompatibilités prévues à l’article 5 : Cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du Trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir. - L’Article 10 du projet : Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins. - Personne habile pour les sociétés morales : En France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblé Nationale Française a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale. - Amendes et sanctions : Doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaires en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative (sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Conclusion : Dans tous les cas il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que recommandée.
الاسم : ASSOCIATION DES TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE AU M

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE   PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   ….. 2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. ARTICLE 2   ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3     ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. TITRE II Conditions d’accès à la profession de commissionnaire en douane ARTICLE 4                                                                                                                                   TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.             Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales »   ARTICLE 5                                                                                         ARTICLE 5 Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane, lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.                       GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A ) ARTICLE 6   ARTICLE 6   TITRE III Conditions d’exercice de la profession de commissionnaire en douane ARTICLE 7   TITRE III Conditions d’exercice de la profession de transitaire en douane ARTICLE 7     ARTICLE 8                                     ARTICLE 8 Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.                   ARTICLE 9 . ARTICLE 9 4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                 ARTICLE 10      ARTICLE 10 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions. Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée.                                                                                                       ARTICLE 11   ARTICLE 11 1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. ARTICLE 13   ARTICLE 13 -    la caducité de l’agrément de transitaire en douane…… -    où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -    de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration ; -      d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire. -          Organisation de la profession Chapitre I Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 14   Organisation de la profession Chapitre I Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 14 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.     ARTICLE 15   ARTICLE 15 e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.       CHAPITRE II Fonds collectif de garantie ARTICLE 16       CHAPITRE II Fonds collectif de garantie ARTICLE 16 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane.                     la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds CHAPITRE III Commission Consultative des Commissionnaires en Douane   CHAPITRE III Commission Consultative des Transitaires en Douane ARTICLE 17 Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane » …………………………………………………………. a-                L’octroi de la l’agrément de transitaire en douane ;  b-                Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………………………………………………… Sans changement. c-                La  caducité de l’agrément de transitaire en douane      ARTICLE 18    ARTICLE 18   La commission est composée comme suit ………….. Le reste sans changement   - UN REPRESENTANT DU MINISTERE DU    COMMERCE EXTERIEUR Le reste sans changement           Maintien du représentant du Ministère du  Commerce Extérieur dans un soucis d’équité et compte tenu des avis émis par ce Ministère.   ARTICLE 19 . ARTICLE 19 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.     La présence obligatoire des deux représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).    TITE V Régime disciplinaire ARTICLE 20   TITE V Régime disciplinaire ARTICLE 20   2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus.               DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES ARTICLE 21     ARTICLE 21 Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire en douane……………………………………….     ARTICLE 22   ARTICLE 22 Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 23   ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     ARTICLE 24     ARTICLE 24 Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 25       ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement     ARTICLE 27         ARTICLE 27 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 28   ARTICLE 28 Est puni d’un avertissement et/ou d’une amende ne dépassant pas 30.000, tout transitaire en douane qui a commis tout fait portant atteinte sa profession………           TOUT DOIT ETRE ENUMERE : LISTE EXHAUSIVE ARTICLE 29   . ARTICLE 29 Indépendamment des sanctions prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de cent (100) dirhams par  jour de retard.           TITRE V Dispositions finales et transitoires ARTICLE 30 TITRE V Dispositions finales et transitoires ARTICLE 30           Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi. Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire.  Etre gérant statutaire.   ARTICLE 31     ARTICLE 31   Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute.         Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.   ARTICLE 32   ARTICLE 32     ARTICLE 33 ARTICLE 33                  
الاسم : ASSOCIATION DES TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE AU M

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE   PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   ….. 2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. ARTICLE 2   ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3     ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. TITRE II Conditions d’accès à la profession de commissionnaire en douane ARTICLE 4                                                                                                                                   TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.             Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales »   ARTICLE 5                                                                                         ARTICLE 5 Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane, lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.                       GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A ) ARTICLE 6   ARTICLE 6   TITRE III Conditions d’exercice de la profession de commissionnaire en douane ARTICLE 7   TITRE III Conditions d’exercice de la profession de transitaire en douane ARTICLE 7     ARTICLE 8                                     ARTICLE 8 Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.                   ARTICLE 9 . ARTICLE 9 4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                 ARTICLE 10      ARTICLE 10 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions. Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée.                                                                                                       ARTICLE 11   ARTICLE 11 1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. ARTICLE 13   ARTICLE 13 -    la caducité de l’agrément de transitaire en douane…… -    où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -    de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration ; -      d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire. -          Organisation de la profession Chapitre I Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 14   Organisation de la profession Chapitre I Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 14 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.     ARTICLE 15   ARTICLE 15 e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.       CHAPITRE II Fonds collectif de garantie ARTICLE 16       CHAPITRE II Fonds collectif de garantie ARTICLE 16 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane.                     la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds CHAPITRE III Commission Consultative des Commissionnaires en Douane   CHAPITRE III Commission Consultative des Transitaires en Douane ARTICLE 17 Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane » …………………………………………………………. a-                L’octroi de la l’agrément de transitaire en douane ;  b-                Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………………………………………………… Sans changement. c-                La  caducité de l’agrément de transitaire en douane      ARTICLE 18    ARTICLE 18   La commission est composée comme suit ………….. Le reste sans changement   - UN REPRESENTANT DU MINISTERE DU    COMMERCE EXTERIEUR Le reste sans changement           Maintien du représentant du Ministère du  Commerce Extérieur dans un soucis d’équité et compte tenu des avis émis par ce Ministère.   ARTICLE 19 . ARTICLE 19 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.     La présence obligatoire des deux représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).    TITE V Régime disciplinaire ARTICLE 20   TITE V Régime disciplinaire ARTICLE 20   2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus.               DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES ARTICLE 21     ARTICLE 21 Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire en douane……………………………………….     ARTICLE 22   ARTICLE 22 Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 23   ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     ARTICLE 24     ARTICLE 24 Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 25       ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement     ARTICLE 27         ARTICLE 27 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 28   ARTICLE 28 Est puni d’un avertissement et/ou d’une amende ne dépassant pas 30.000, tout transitaire en douane qui a commis tout fait portant atteinte sa profession………           TOUT DOIT ETRE ENUMERE : LISTE EXHAUSIVE ARTICLE 29   . ARTICLE 29 Indépendamment des sanctions prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de cent (100) dirhams par  jour de retard.           TITRE V Dispositions finales et transitoires ARTICLE 30 TITRE V Dispositions finales et transitoires ARTICLE 30           Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi. Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire.  Etre gérant statutaire.   ARTICLE 31     ARTICLE 31   Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute.         Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.   ARTICLE 32   ARTICLE 32     ARTICLE 33 ARTICLE 33                  
الاسم : ASSOCIATION DES TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE AU M

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE   PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   ….. 2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. ARTICLE 2   ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3     ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. TITRE II Conditions d’accès à la profession de commissionnaire en douane ARTICLE 4                                                                                                                                   TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.             Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales »   ARTICLE 5                                                                                         ARTICLE 5 Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane, lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.                       GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A ) ARTICLE 6   ARTICLE 6   TITRE III Conditions d’exercice de la profession de commissionnaire en douane ARTICLE 7   TITRE III Conditions d’exercice de la profession de transitaire en douane ARTICLE 7     ARTICLE 8                                     ARTICLE 8 Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.                   ARTICLE 9 . ARTICLE 9 4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                 ARTICLE 10      ARTICLE 10 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions. Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée.                                                                                                       ARTICLE 11   ARTICLE 11 1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. ARTICLE 13   ARTICLE 13 -    la caducité de l’agrément de transitaire en douane…… -    où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -    de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration ; -      d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire. -          Organisation de la profession Chapitre I Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 14   Organisation de la profession Chapitre I Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 14 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.     ARTICLE 15   ARTICLE 15 e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.       CHAPITRE II Fonds collectif de garantie ARTICLE 16       CHAPITRE II Fonds collectif de garantie ARTICLE 16 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane.                     la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds CHAPITRE III Commission Consultative des Commissionnaires en Douane   CHAPITRE III Commission Consultative des Transitaires en Douane ARTICLE 17 Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane » …………………………………………………………. a-                L’octroi de la l’agrément de transitaire en douane ;  b-                Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………………………………………………… Sans changement. c-                La  caducité de l’agrément de transitaire en douane      ARTICLE 18    ARTICLE 18   La commission est composée comme suit ………….. Le reste sans changement   - UN REPRESENTANT DU MINISTERE DU    COMMERCE EXTERIEUR Le reste sans changement           Maintien du représentant du Ministère du  Commerce Extérieur dans un soucis d’équité et compte tenu des avis émis par ce Ministère.   ARTICLE 19 . ARTICLE 19 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.     La présence obligatoire des deux représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).    TITE V Régime disciplinaire ARTICLE 20   TITE V Régime disciplinaire ARTICLE 20   2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus.               DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES ARTICLE 21     ARTICLE 21 Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire en douane……………………………………….     ARTICLE 22   ARTICLE 22 Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 23   ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     ARTICLE 24     ARTICLE 24 Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 25       ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement     ARTICLE 27         ARTICLE 27 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 28   ARTICLE 28 Est puni d’un avertissement et/ou d’une amende ne dépassant pas 30.000, tout transitaire en douane qui a commis tout fait portant atteinte sa profession………           TOUT DOIT ETRE ENUMERE : LISTE EXHAUSIVE ARTICLE 29   . ARTICLE 29 Indépendamment des sanctions prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de cent (100) dirhams par  jour de retard.           TITRE V Dispositions finales et transitoires ARTICLE 30 TITRE V Dispositions finales et transitoires ARTICLE 30           Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi. Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire.  Etre gérant statutaire.   ARTICLE 31     ARTICLE 31   Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute.         Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.   ARTICLE 32   ARTICLE 32     ARTICLE 33 ARTICLE 33                  
الاسم : CHAMBRE DE DISCIPLINE DES TRANSITAIRES

    COMMENTAIRES   TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ARTCLE PREMIER   Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre.   ARTICLE 2   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires   Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises.   TITRE II CONDITIONS D ACCES A LA PROFESSION DE TRNSITAIRE EN DOUANE ARTICLE 4   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de transitaire en douane figure, celle relative à la détention d’une licence ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de  cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et dans un esprit d’équité et d’égalité des chances, il serait -       Judicieux d’étendre cette dispense aux dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans.     -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de clarification du droit et d’allègement -        des  procédures du 14.10.2008 (Senat Français )  Chapitre  II – mesures de -        simplification en   faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales » ARTICLE 5   GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A )     ARTICLE 12 DROIT DE PRESCRIPTIONQUOIDREINALE   Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes.   CHAPITRE II FONDS COLLECTIF DE GARANTIE ARTICLE 16   la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds   ARTICLE 18 Maintien du représentant du Ministère du  Commerce Extérieur dans un soucis d’équité et compte tenu des avis émis par ce Ministère.   TITRE V REGIME DISCIPLINAIRE ARTICLE 20   DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES     ARTICLE 28 TOUT DOIT ETRE ENUMERE :   LISTE EXHAUSIVE   ARTICLE 31   Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être  levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison   d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée. Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.       la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.       la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinatai lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.       si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de   l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.  
الاسم : ASSOCIATION DES TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE AU M

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE   PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   ….. 2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. ARTICLE 2   ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3     ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. TITRE II Conditions d’accès à la profession de commissionnaire en douane ARTICLE 4                                                                                                                                   TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.             Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales »   ARTICLE 5                                                                                         ARTICLE 5 Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane, lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.                       GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A ) ARTICLE 6   ARTICLE 6   TITRE III Conditions d’exercice de la profession de commissionnaire en douane ARTICLE 7   TITRE III Conditions d’exercice de la profession de transitaire en douane ARTICLE 7     ARTICLE 8                                     ARTICLE 8 Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.                   ARTICLE 9 . ARTICLE 9 4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                 ARTICLE 10      ARTICLE 10 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions. Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée.                                                                                                       ARTICLE 11   ARTICLE 11 1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. ARTICLE 13   ARTICLE 13 -    la caducité de l’agrément de transitaire en douane…… -    où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -    de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration ; -      d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire. -          Organisation de la profession Chapitre I Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 14   Organisation de la profession Chapitre I Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 14 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.     ARTICLE 15   ARTICLE 15 e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.       CHAPITRE II Fonds collectif de garantie ARTICLE 16       CHAPITRE II Fonds collectif de garantie ARTICLE 16 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane.                     la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds CHAPITRE III Commission Consultative des Commissionnaires en Douane   CHAPITRE III Commission Consultative des Transitaires en Douane ARTICLE 17 Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane » …………………………………………………………. a-                L’octroi de la l’agrément de transitaire en douane ;  b-                Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………………………………………………… Sans changement. c-                La  caducité de l’agrément de transitaire en douane      ARTICLE 18    ARTICLE 18   La commission est composée comme suit ………….. Le reste sans changement   - UN REPRESENTANT DU MINISTERE DU    COMMERCE EXTERIEUR Le reste sans changement           Maintien du représentant du Ministère du  Commerce Extérieur dans un soucis d’équité et compte tenu des avis émis par ce Ministère.   ARTICLE 19 . ARTICLE 19 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative     La présence obligatoire des deux représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).    TITE V Régime disciplinaire ARTICLE 20   TITE V Régime disciplinaire ARTICLE 20   2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus.               DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES ARTICLE 21     ARTICLE 21 Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire en douane……………………………………….     ARTICLE 22   ARTICLE 22 Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 23   ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     ARTICLE 24     ARTICLE 24 Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 25       ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement     ARTICLE 27         ARTICLE 27 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 28   ARTICLE 28 Est puni d’un avertissement et/ou d’une amende ne dépassant pas 30.000, tout transitaire en douane qui a commis tout fait portant atteinte sa profession………           TOUT DOIT ETRE ENUMERE : LISTE EXHAUSIVE ARTICLE 29   . ARTICLE 29 Indépendamment des sanctions prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de cent (100) dirhams par  jour de retard.           TITRE V Dispositions finales et transitoires ARTICLE 30 TITRE V Dispositions finales et transitoires ARTICLE 30           Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi. Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire.  Etre gérant statutaire.   ARTICLE 31     ARTICLE 31   Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute.         Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.   ARTICLE 32   ARTICLE 32     ARTICLE 33 ARTICLE 33                  
الاسم : YASSINE TRANSIT

OBJET:  NOS APPRÉCIATIONS POUR  LE PROJET DE LOI RELATIF A L ORGANISATION DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE . Madame, Monsieur, Suite à la lecture du projet de loi relatif au commissionnaire en douanes, veuillez trouver ci dessous nos observations et nos suggestions. TITRE 2 ART 4 : Une condamnation ne doit pas être illimitée car on ne peut pas priver quelqu’un de ses droits toute sa vie . ART 5 :  Nous ne voyons pas pourquoi Une société dont les statuts mentionnent le commerce ne peut pas le faire . ART 8:  En cas de décès il faut prévoir 2 ans de continuité d’activité et 1 an en cas de départ de la personne habile . afin d’éviter ces problèmes l’administration doit faciliter et encourager les sociétés à avoir plusieurs personnes habiles . les dispositions actuelles en plus du décès entraînent la fermeture de la société et le chômage de plusieurs familles . ART 9 : 2- le commissionnaire en douane et son client se mettent d’accord sur les conditions de facturation et c’est ces conditions qui régissent leur relation . 4- c’est important de prévoir un article qui défend les intérêts commerciales et garanti les paiement de ces factures . ART 10:  2- il est important de déterminer la durée de conservation des documents qui est aujourd’hui à 4 ans  ART 12: dans toutes les société seul le gérant statutaire est responsable , et une personne habile non gérant ne peut en aucun cas être responsable de la gestion de l’entreprise . ART 14:  depuis l’existence de la profession il y a toujours eu l’association des transitaires et le statut des associations et garanti par la loi.  nous ne voyons aucune utilité à changer en groupement professionnel et limiter les droits des citoyens . ART 15:  tous les transitaires sont affiliés à la CNSS et d’autres en plus la CIMR et assurances maladies ... chaque entreprise à le choix et on ne peut les obliger à faire autrement. TITRE 5 REGIME DISCIPLINAIRE  A la lecture du projet , nous avons constaté que les commissionnaires sont tous considérés coupables  Le retrait d’agrément devient tellement banale qu’une entreprise risque à tout moment la fermeture et la mise en chômage de ses employés pour le simple exercice de la profession  4- et 6- : il faut expliquer en détail les notions : " toute tentative visant" et " délit douanier " Dans chaque déclaration établie la douane peut parfois contester la position tarifaire déclarée suivant son interprétation sans pour autant que le déclarant ai l’intention  d’éluder les droits et taxes , les origine .... Préciser exactement les délits douanier. ART 30:  le terme transitoire enlève pour les entreprises qui ont moins de 15 Ans d’existences avant la sortie de cette loi toute chance de développement à venir et tue ainsi des centaines d’emplois . AVOIR 5 ANS D’ EXPÉRIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT QUAND ON DEMANDE A UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ EN CRÉATION SEULEMENT 5 ANS D’EXPÉRIENCE A UNE NOUVEL PERSONNE HABILE. En contradiction avec l ART 4 TITRE 2: F-  justifier d’expérience d’au moins 5 ans  K- L’égalité des droits garantis par la constitution doit faire bénéficier aussi bien les agents de l’administration que les gérants des mêmes dispositions . Avoir 51 % du capital annule automatiquement les dispositions de l ART 2 TITRE 2 - article 4 qui stipule qu’une entreprise peut avoir une ou plusieurs personnes habiles . On ne peut avoir qu’une personne a 51 % dans la répartition d’un capital. une personne Habile n’est pas obligatoirement actionnaire , on ne peut céder sa société à une personne qu’on prend comme personne habile . on peut exiger par contre que la personne habile désignée soit au moins gestionnaire statutaire . Espérons que nos suggestions vont être pris en compte . Veuillez agréer , Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations . ZINE EL ABIDINE EL MAROIZY  YASSINE TRANSIT 
الاسم : ELOFIR MOHAMED

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} T I T R E   II   Article 4 1°     b) être résident au Maroc. A priori l’obligation d’être résident peut éventuellement handicaper les transitaires marocains susceptibles de s’installer à l’étranger’ ·        Nombreux sont les donneurs d’ordre exigeant un service complet (opération intégrée) d’un interlocuteur unique qui prend en charge la marchandise au point A (usine ou dépôt à l’étranger à usine ou dépôt au Maroc, sans rupture de responsabilité (transport et dédouanement compris).   ·        Beaucoup d’opérations sont initiées à l’étranger et réglées directement par les donneurs d’ordre étrangers en particulier Trafic de perfectionnement. (Envoi de matières premières au Maroc et retour de produits finis) ·        Permettre et encourager les nationaux de se positionner à l’étranger, s’ils le peuvent et lorsqu’ils le peuvent, pour essayer de capter quelques opérations initiées à l’étranger. ·       Permettre aux nationaux d’assurer une présence en amont auprès des donneurs d’ordre. ·        Permettre aux nationaux, en essayant de se développer à l’international, de réaliser des bénéfices qui seraient rapatriés au Maroc.   ·        De toutes les façons les opérations réalisées au Maroc sont soumises aux lois marocaines. ·        De la disponibilité et de l’accessibilité à distance de l’information sur le site de l’Administration grâce à des mots clés. (Code des douanes, Réglementation douanière, Circulaires…) ·   Des nouvelles technologies de l’information et en particulier les télécommunications.  Le présent projet de loi permet à un commissionnaire en douane d’initier et de suivre des opérations à Tanger ou Agadir depuis Casablanca ou vice versa. Ceci est également possible depuis l’étranger et ce compte tenu du développement des   nouvelles technologies et des communications. Dans le même esprit que l’article 4° et pour être équitable, il y a lieu d’ajouter un 5 § comme suit : 5°   Les personnes justifiant d’au moins 15 ans en tant que déclarant en douane et n’ayant encouru aucune condamnation sont dispensées des conditions e),f) et k) du 1° ci-dessus. Ceci permettra a de nombreux praticiens qui ont plusieurs années, voire plusieurs décennies d’expérience, mais qui n’ont pas eu la chance d’avoir des diplômes de l’enseignement supérieur, d’améliorer leurs situations au sein des entreprises dans lesquelles elles exercent actuellement. Il est signalé que nombreux sont ces autodidactes  qui maitrisent parfaitement les procédures de dédouanement compte tenu de leur expérience. Cet accès simplifié permettra également à certains déclarants agissant pour le compte d’industriels de créer leur entreprise et de quitter le secteur informel. (cf. la Vie Economique du 31.10.2014 page 31) Article 10 6° Lorsque l’agrément en douane est retiré à un commissionnaire, il n’a plus de raison d’être. Dans ce cas, le commissionnaire sera dans l’obligation de liquider sa structure et fermer son entreprise. Il sera difficile de garder les archives cinq ans après le retrait d’agrément. Article 24 c) 4° à préciser. Quid des fausses déclarations d’espèce sachant que dans l’exercice de leur métier les commissionnaires peuvent faire des fausses déclarations d’espèce de bonne foi. Pour les personnes morales : La personne habile doit être le responsable légal de l’entreprise ou son directeur dument désigné par les actionnaires ou les dirigeants de la personne morale. En effet, l’Administration ne peut avoir meilleur interlocuteur que le représentant légal de la personne morale ou son délégué car dans le système actuel la personne habile doit référer dans tous les cas, au représentant légal de la personne morale. Actuellement certaines personnes habiles agrées par l’Administration sont dans une situation de rente. En effet, les personnes habiles ont un droit de vie ou de mort dans les entreprises de transit tant pour l’entreprise elle-même que pour tous les autres salariés. Il  suffit que la personne habile quitte l’entreprise pour que l’activité s’arrête et entraine la destruction de plusieurs postes de travail. Ce pouvoir donne lieu à une situation malsaine. Compte tenu de cette situation, certaines personnes habiles peuvent se sentir des supers salariés ne respectant ni la hiérarchie, ni les règlements intérieurs, ni les horaires, le levier étant la menace de départ, une menace permanente et mortelle pour l’entreprise et ses salariés. Le nomadisme et les agissements de certaines personnes habiles sont connus. Il est signalé que la personne habile peut décider, du jour au lendemain de quitter l’entreprise, de débaucher une partie du personnel et essayer de prendre la clientèle de l’ex employeur. Il est signalé qu’actuellement, c’est les déclarants qui effectuent le travail, la personne habile intervenant très peu dans la gestion quotidienne des opérations. Les déclarants attachés au service de sociétés qui effectuent,   elles mêmes leurs opérations en douane ne sont pas soumis à un test,  les employeurs étant responsables des actes de leurs déclarants. Il semblerait que certaines compagnies aériennes effectuent les opérations de dédouanement pour le compte d’autrui sans personne habile, ceci serait d’ailleurs conforme aux dispositions du Code des Douanes ci-dessous. En effet, l’article 67 – 1° du Code des Douanes stipule : " Peuvent seuls faire acte de déclarant pour les marchandises présentées ou déposées en douane les propriétaires desdites marchandises …"   L’article 67 – 2° précise : "  Pour l’application du présent code :   a)     Sont réputés propriétaires : les transporteurs, les détenteurs, les voyageurs …   "  De ce fait, les transporteurs routiers ou leurs représentants, en tant que transporteurs de la marchandise sont réputés propriétaires au sens de l’article 67 – 2 du Code des Douanes et sont de ce fait autorisés par la loi à déclarer les marchandises pour autrui. Article 7. 2°    a) et b) Cas des DAP et DDU à étudier. Article 9° 2 - frais justifiés Il y a lieu de préciser et d’énumérer, d’une manière exhaustive les frais justifiés afin d’éviter tout litige ou discussion en cas de contrôle. Il est signalé que compte tenu de la simplification des opérations de dédouanement, un nombre important d’opérateurs effectuent leurs dédouanements via leurs propres services de transit. La baisse des droits de douane, la mise en place d’une TVA récupérable en lieu et place de la TPS, la suppression des Certificats d’importation et des prohibitions  (liste B & C du PGI) ont également fait qu’un nombre très important d’opérations échappe aux transitaires agrées. Il est signalé également que les transitaires n’arrivent même pas à facturer les honoraires dans leur intégralité et que souvent il s’agit de forfaits, comment dans ces conditions facturer des frais injustifiés ? Article 10 1 Les commissionnaires doivent pouvoir imprimer le répertoire de leurs opérations directement à partir du système informatique de l’Administration. Article 13 Activité insuffisante a préciser. Prévoir 2 années de suite car un commissionnaire peut perdre un client important l’année N et prendre de nouveaux clients l’année       N +1 Article 15           j) fonds de garantie voir article 16           n) Œuvres de prévoyance sociale.  Il y a lieu d’exiger des commissionnaires la souscription d’une assurance maladie pour leur personnel et d’adhérer à la CIMR ou tout autre régime de retraite complémentaire en plus, bien entendu, de la CNSS. Article 16.  Fonds collectif de garantie L’institution d’un fonds collectif de garantie aura pour conséquence une déresponsabilisation totale des Commissionnaires. En effet chaque opérateur doit être responsable de ses actes. De ce fait les commissionnaires devraient souscrire une assurance RC avec subrogation au profit de l’Administration des Douanes ou fournir une caution bancaire. Par ailleurs soumettre les opérations de dédouanement effectuées par les transitaires à une taxe à verser à ce fonds désavantagerait encore plus les transitaires par rapport aux importateurs et exportateurs qui dédouanent leurs marchandises par leurs propres salariés et les opérations de dédouanement   effectuées par les transporteurs ou leurs représentants. Observations générales : En facilitant l’accès à la profession de Commissionnaire en Douane, les tentatives de locations ou autres n’auraient plus lieu d’exister, les intéressés demanderont directement un agrément à l’Administration. En 1993, les frontières au sein de l’Espace Economique Européen ont été supprimées ce qui a entrainé la disparition d’un nombre très important de commissionnaires en Douane. Il est fort probable que le nombre de commissionnaires en douane diminuera au Maroc, pour les raisons suivantes : 1.      Les opérateurs disposent de plus en plus de leurs propres services de dédouanement.   2.      Les transporteurs étrangers, sont au contact direct avec les donneurs d’ordre étrangers qui envoient les matières premières pour transformation au Maroc.   3.      Les payements des frais de transport et des frais annexes de dédouanement tant à l’export d’Europe, l’importation et la réexportation du Maroc ainsi que les frais de transport et de réadmission en Europe, sont effectués par les donneurs d’ordre étrangers directement en Europe aux transporteurs étrangers.   4.      La révision du nombre minimum de déclarations à réaliser chaque année, par le commissionnaire en douane pour couvrir ses frais généraux.   5.      Ce minimum qui est actuellement de 50 déclarations par an sera probablement augmenté pour assurer une gestion et une rentabilité correcte de la structure.  Dans l’affirmative, un nombre important des transitaires actuels seront dans l’obligation de se regrouper ou même disparaître.  Par ailleurs dans le cadre de l’ALECA (Accord de Libre Echange Complet et Approfondi) actuellement en cours de négociation avec l’Union Européenne, les commissionnaires étrangers vont pouvoir s’installer facilement au Maroc alors que ce projet de texte maintient des conditions très restrictives pour l’accès à la profession pour les nationaux. L’ALECA implique l e renforcement de la convergence législative et réglementaire entre le MAROC et l’Union Européenne» - En résumé et comme indiqué ci-dessus, le nombre de Commissionnaires est appelé, à diminuer pour, entre autre, les raisons suivantes : ü   Fixation d’un nombre minimum de déclarations à déposer par les transitaires ü   Dédouanements effectués directement par les importateurs et exportateurs ü   Opérations réalisées directement par les transporteurs de bout en bout ;   ü   Présence à l’étranger des transporteurs ou commissionnaires installés à l’étranger auprès des donneurs d’ordre (Trafics de perfectionnement)   ü   Recherche par les Multinationales installées au Maroc de commissionnaires installés aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.   ü   Les opérateurs marocains également, recherchent de plus en plus,   un interlocuteur unique tant au Maroc qu’à l’étranger pour plus d’efficacité dans le traitement de leurs opérations d’import / Export.  Ceci évite une dilution de responsabilité tant dans les délais d’acheminement,   de dédouanement   qu’en cas d’avaries.  En conséquence et compte tenu de la négociation en cours de l’Association de Libre Echange Complet et Approfondi dite ALECA, il serait préférable d’étudier les textes dans l’Union Européenne, d’en prendre les bonnes pratiques afin de les transposer dans le présent projet de loi et d’assurer ainsi la convergence des textes législatifs. De ce fait, il y a lieu d’attendre le résultat de cette étude. Dans cette attente et afin d’éviter l’arrêt de l’activité des sociétés de transit et ses conséquences sociales, en cas de départ ou de décès de la personne habile, il est proposé de reprendre l’article 8 du projet de loi sous la forme d’amendement au code des Douanes.  Par ailleurs il y aurait lieu de fixer, immédiatement, le nombre de déclarations à déposer par année et par transitaire;l’augmentation de ce nombre se faisant, progressivement en plusieurs fois. Par ailleurs il m’a paru utile de joindre, ci-après,   l’éditorial du journal La Vie Industrielle et Agricole traitant de ce sujet en 1997.   Normal 0 false 21 false false false FR X-NONE X-NONE st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
الاسم : FREE CASTEL TRANSIT

Objet : Projet de loi relatif à la profession de consignataires en Douane.   Ayant consulté le présent  projet de loi ,nous nous permettons d’émettre  les remarques suivantes :   1°) L’article 4- 4°) prévoit de dispenser certains candidats (les agents de l’administration des douanes) de l’examen d’accès à la profession de consignataires en Douane ,cette mesure est discriminatoire et porterait  atteinte au droit d’égalité devant la loi consacré par la constitution; d’autant plus qu’elle ( cette  mesure ) aboutirait à l’inverse du but recherché par  l’Administration des Douanes visant à rehausser le niveau de la profession ( l’examen d’accès permet en effet de sélectionner les candidats les plus méritants.). 2°) En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’article 8 du projet de loi prévoit que les sociétés consignataires en Douane  continueraient à exercer pendant une période d’une année. Cette mesure positive visant à préserver les intérêts desdites sociétés ne précise toutefois pas la personne qui assumera la responsabilité en lieu et place de la personne habile décédée ou démissionnaire. 3°) les amendes proposées par l’administration sont disproportionnées par rapport à certaines infractions prévues par le projet de loi et risqueraient d’entamer la situation  précaire de la plupart des transitaires.  
الاسم : AMRAOUI

EN GENRAL LE PROJET NE DEFEND PAS ASSEZ L’INTERET DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE IL POURSUIT DANS LE MEME ETAT D’ESPRIT DE L’ANCIEN TEXTE PREVOIR AU MOINS DES ARTICLES DEFENDANT LE COMMISSIONNAIRE CONTRE LES MAUVAIS PAYEURS INTRODUIRE UNE NOTION TRES CLAIRE DES RESPONSABILITES DE LA PERSONNE HABILE ET DES GERANTS DES SOCIETES DE TRANSIT PLUS PARTICULIEREMENT  ART 4: g/ EVITER L’EXCLUSION DEFINITIVE ET PREVOIR UN DELAI D’OUBLI  h/ DEFINIR LE DELIT DOUANIER j/ NOTIONS TRES FLOUES ART 8: PREVOIR UN DELAI PLUS LONG AVEC RENOUVELLEMENT POSSIBLE ART 11 §3: LES NOTIONS SONT TRES FLOUES MORALITE DELIT DOUANIER?? ART 15 §f: UN GROUPEMENT PROFESSIONNEL N’A PAS LE S MOYENS JURIDIQUE ET HUMAINS DE VERIFICATION ET D’INVESTIGATION  §n/ CHAQUE SOCIETE A SES PROPRES COUVERTURES SOCIALES  ART 19: IL FAUT PREVOIR AU MOINS LA PRESENCE D’UN REPRESENTANT DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE ART 20: PREVOIR LA POSSIBILITE D’UTILISER LES HUISSIERS DE JUSTICE POUR LA TRANSMISSION DES DECISIONS ART 30: PREVOIR 25% AU MOINS ET 5 ANS D’EXPERIENCE
الاسم : douk meyer

Ayant pris acte du projet de loi propose par l Admistration des douanes concernant la reorganisation de la profession des transitaires,nous pensons que ces amenagements vont a l encontre des interets de la profession et mettent en peril la perennite de leurs entreprise et de la securite d emploi de leur personnel. A savoir que toutes les societes de transit a ce jour quand le gerant n est pas la personne habile sont soumis au bon voulor de leur personne habile et ses exigences parfois exagerees et n ignorant pas que sans eux la societedoit cesser ses activites des lors que cette personne decide de leur depart ou decede.Nous suggerons et ce qui nous parait plus pertinent que les gerants de societes deja existantes et connues honorablement deviennent de facto personnes habiles de leur propres entreprises. Les gerants sont statutairement t responsables envers touts les admistrations et devraitl etre seul responsable envers. l Administration des douane
الاسم : R I T T SARL

Nous vous prions de bien vouloir prendre en considération nos remarques concernant le projet de loi relatif à l’ organisation de la profession de commissionnaire en douane: ARTICLE 5 : A supprimer ARTICLE 8 :En cas de décès et départ de la personne habile prévoir au moins 2 ans de continuité d’ activité afin de ne pas causer la fermeture de la société  et le chômage de plusieurs employés. ARTICLE 9:  2°)Le commissionnaire et le client se mettent en accord d’ avance sur les conditions de collaboration en général, et de préférence de prévoir un nouvel article qui défend les intérêts de touts les parties. ARTICLE 12 : Dans toutes formes de société(SA. SARL etc......) la responsabilité de tout acte incombe aux gérants statutaires. Une personne habile non Gérante ne peut en aucun cas être responsable de la gestion suivant les lois en vigueur. ARTICLE 15: Le choix reste aux commissionnaires en douane. TITRE V RÉGIME DISCIPLINAIRE ARTICLE 20: La notion de retrait d’agrément doit être étudié?. ARTICLE 24:  4° et 6° il vaut mieux expliquer le notion "toute tentative .....et" un délit douanier" ARTICLE 29:  1000.00 dhs par jour d’ amende........???!!! ARTICLE 30 : 5 ans d’expérience professionnelle et d’ existence de la société sont largement suffisants en tant que dirigeant pour bénéficier du titre de la personne habile
الاسم : CIMTEX

L’Organisation de toute profession est nécessaire pour le tissu économique, mais elle doit préciser aussi bien les droits que les obligations. Aucune mention des droits protégeant le commissionnaire vis-à-vis de ses clients et de l’Administration. TITRE II ARTICLE 4 Une condamnation doit être limitée dans le temps. On ne peut pas priver un citoyen de ses droits toute sa vie. ARTICLE 5 (ARTICLE EN TOTALITE EST A SUPRIMER) La liberté d’entreprendre est garantie dans la constitution. Rien n’empêche un citoyen de faire du commerce si c’est dans les statuts de sa société. ARTICLE 8 2) En cas de décès prévoir 2 ans de continuité d’activité et 1 an en cas de départ de la personne habile. Afin d’éviter ces problème l’Administration doit faciliter et encourage les sociétés à avoir plusieurs personnes habile. Les dispositions actuelles en plus du décès entrainent la fermeture de la société et la mise en chômage de plusieurs familles. ARTICLE 9 2°) Le commissionnaire et le client se mettent d’accord d’avance sur les conditions de facturation. C’est ces conditions qui régissent leur relation. 4°) Il serait important de prévoir un article qui défend les intérêts commerciales et garanti le paiement de ses factures. ARTICLE 10 2°) Déterminer la durée de conservation des documents. Il est actuellement de 4 ans. ARTICLE 12 Dans toutes formes de société (SA. SARL etc….) la responsabilité de tout acte incombe aux gérants statutaires. Une personne habile non Gérant ne peut en aucun cas être responsable de la gestion suivant les lois en vigueur. ARTICLE 14 La profession depuis son existence a toujours fonctionné avec le système associatif. Le droit associatif est régi et garanti par des lois. On ne voit aucune utilité à se transformer en groupement professionnel.et limiter le droit des citoyens ARTICLE 15 Tous les transitaires sont soumis actuellement au régime CNSS, d’autres sont affiliés à la CIMR et Assurance Maladie. C’est des choix propres à chaque entité-nul ne peut les obliger à faire autrement.+ TITRE V REGIME DISCIPLINAIRE a première lecture c’est un projet a charge et répressif. Les commissionnaires sont tous considérés coupables sans discernement. La notion de retrait d’agrément dans le présent projet devient tellement banale qu’une société risque à tout moment de fermer pour un exercice normal de la profession. ARTICLE 24 4° et 6° Il faut bien expliquer en détail et énumérer la notion « toute tentative visant…… et « un délit douanier » Dans chaque déclaration en douane établie la douane peut parfois contester la position tarifaire déclarée suivant son interprétation de la nomenclature douanière sans pour autant que le déclarant ai l’intention d’éluder les droits et taxes, les origines etc, preciser exactement et avec une énumération exhaustive les délits douaniers ARTICLE 30 le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant la sortie de cette loi toute chance de développement à venir et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ans D EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT QUAND ON DEMANDE à UNE NOUVELLE SOCIETE EN CREATION SEULEMENT 5 ANS DEXPERIENCE A UNE NOUVELLE PERSONNE HABILE. En contradiction avec l’article 4 titre II F) Justifié de références professionnels d’au moins cinq ans. K) L’égalité des droits garantie par la constitution doit faire bénéficier aussi bien les agents de l’Administration que les Gérants des mêmes dispositions. Avoir 51% du capital annule automatiquement les dispositions de l’article 2 – titre II – article 4 qui stipule qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. On ne peut avoir qu’une personne à 51% dans la répartition d’un capital.une personne habile n’est pas obligatoirement actionnaire, on ne peut ceder sa société à une personne qu’on prend comme personne habile. On peut exiger par contre que la personne habile désignée soit au moins gestionnaire statutaire.
الاسم : LEFHYEL BENCHEKROUN Abdellatif

L’examen du projet de loi relatif à l’organisation de la profession du commissionnaire en douane appelle les remarques suivantes, et plus particulièrement le cas du décès de la personne habile représentant une société constituée depuis plus de vingt ans et qui emploie un effectif de plus de quinze personnes.  En analysant les propositions de cette loi, il en résulte des faits alarmants et inquiétants en cas de décès du titulaire de l’agrément, notamment: disparition totale de la société existante depuis plus de 25 ou 30 ans; chômage du personnel ayant à sa charge ses conjoints et enfants; perte totale de l’investissement réalisé (achat local pour bureaux, matériels informatiques, mobilier, moyens de transport, etc.); crédit contracté auprès des banques pour l’investissement réalisé, qui doit l’honorer? augmentation des chômeurs, alors que le pays a besoin de création d’emplois, comme le désire le gouvernement de SM le Roi que Dieu le glorifie; le co-gérant ou actionnaire de la société devient du jour au lendemain un chômeur de luxe, alors qu’il occupait un poste où il maitrisait bien ses fonctions; arrêter l’activité d’une société existante depuis plus de 25 ou 30 ans sans le moindre reproche, et sans commettre de fautes professionnelles vis-à-vis des services douaniers, en provocant ainsi le licenciement d’office du personnel existant (qui doit supporter leur indemnisation et moyens de vivre?). En plus, nous considérons que cette mesure est illogique et injuste, car il va à l’encontre de la politique du gouvernement qui cherche par n’importe quel moyen de nouveaux postes aux jeunes postulants.  Pour la bonne continuité de cette société, et afin d’éviter le chômage de son personnel, il est tout à fait logique de confier cette tâche au cogérant ou à un de ses actionnaires remplissants les mêmes conditions prévues à l’article 4, en le dispensant du test d’aptitude professionnel au même titre que les agents de l’administration des douanes. En ce qui concerne l’article 30, nous suggérons les mêmes propositions que celles prévues à l’article 4. En conséquence, contenu des faits analysés ci-dessus, nous prions le gouvernement de sa majesté de bien vouloir étudier avec bienveillance cette proposition, et ce dans l’intérêt général du pays. --  Signé l’administrateur de la société Comptoir Méditerranéen de Transit et de Consignation " CMTC ", Abdellatif LEFHYEL BENCHEKROUN , ancien cadre de l’administration des douanes ayant exercé pendant 30 ans
الاسم : DJILLALI DEFALI DEF.TRANS

Remarques concernant le projet de loi: 1- Les responsabilités du commissionnaire en douane ne sont pas clairement délimitées, vis à vis de l’Administration et plus encore par rapport aux clients. 2- Ia notion de commissionnaire n’est elle pas du point de vue juridique en contradiction avec celle de mandataire. 3- Qu’est est-il des obligations du mandant vis à vis du mandataire? Par ailleurs, en rappelant le préambule dudit projet dont il est dit que ’’ Considérant le rôle important des transitaires en douane dans la chaîne logistique du commerce extérieur, il s’est avéré nécessaire de procéder à la réorganisation de la profession du transitaire en douane et ce, pour répondre aux défis et enjeux de la nouvelle dynamique du commerce extérieur.’’, il parait indispensable de mieux insérer cette profession dans le nouvel environnement (fluidité et continuité de la chaîne logistique) et de ses exigences telles que précisées par l’OMC et l’OMD, en habilitant le commissionnaire en douane à inclure dans ses activités le rôle d’intermédiaire logistique ( freight forwarder) à l’égal du commissionnaire de transport.
الاسم : RACHID

Nous sommes un groupe de transitaires agrées en Douane et nous souhaitons exprimé notre opposition à ce projet de loi relatif à l’organisation de la profession des commissionnaires en douane Notamment par rapport aux points ci-dessous 1- la nouvelle dénomination (commissionnaire en douane) a une connotation limitative de la profession; 2- les conditions d’accès à la profession (article 4 § 4 autorise les agents de l’administration à exercer la profession sans satisfaire au test d’aptitude professionnelle , nous trouvons que cette disposition est contradictoire avec le principe d’égalité des stipulé par l’article 5 de la constitution "Tous les marocains sont égaux devant la loi" ainsi que l’article 12 "Tous les citoyens peuvent accéder dans les même conditions aux fonctions et emplois publiques" le test doit restera le gage de la compétence des candidats souhaitant exercer la profession quelque soit leur expériences et leurs qualification, ils se peut qu’un agent de l’administration passe toute ça carrière sans traité une seule déclaration (services des archives, brigades de lutte contre le contrebande ...) 3- l’article 5 du projet de loi est en contradiction avec l’article 16 de la constitution qui garanti la liberté d’entreprendre à tous les marocains. 4- Les articles 24 - 25 et 26 du projet de loi ne prennent pas en compte la bonne ou la mauvaise foie du professionnel, et les sanctions semblent relativement exagérer par rapport au fait reprochés.
الاسم : Benjelloun

Projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane Remarque N°1 : Article 5 L’activité parallèle  d’importation –exportation n’a aucune influence sur l’activité de commissionnaire en douane, du moment que ce dernier respecte toutes les réglementations en vigueur. La douane marocaine, réagit mal, elle généralise, quand elle rencontre un cas de fraudeur. Remarque N°2 : Article 7 , 2°b) et 2° c) Certaines opérations de dédouanement, par exemple pour les incoterms DAP, DDP ou pour des projets clés en main au Maroc, les fournisseurs font appels à leur transporteur à l’étranger pour des cotations incluant le service du commissionnaire en douane, ces opérations sont effectuées avec consentement du destinataire( à l’appui du mandat), mais tous les documents lui sont transmis par le donneur d’ordre étranger ou son transporteur, et la facturation est aussi facturée à ces derniers et non au destinataire. Remarque N°3 : Article 9 , 2° Les tarifs ou barèmes relatifs aux services du commissionnaire doivent être respectés afin d’éviter toute sorte de concurrence déloyale.( et la tarif de 1977 est largement dépassé) Protection du commissionnaire en douane, vis-à-vis des importateurs mauvais payeurs, qui pour échapper à leur dette change souvent de commissionnaires. Remarque N°3 :Article 24-c)4 Nos pensons qu’il est du devoir de la douane de scinder la tentative à compromettre un droit ou un quelconque avantage en deux catégorie : Il ya la tentative volontaire Il ya l’erreur matérielle, ou technique d’interprétation ou de classement, et là, personne n’est parfais.   Remarque N°4 : Article 13 et Article 30 Le titulaire ne remplissant plus les conditions d’octroi de l’agrément ( article 13) Les gérants des sociétés de transit agrées qui ne remplissent pas la condition du diplôme prévue à l’article 4-1° (Article 30) Ces deux articles portent atteintes à tous ces commissionnaires qui durant toute leur vie, ont été honnêtes et ont essayé de bien gérer leur société en sauvegardant des emplois. Ils ont mérité leur agrément, aux conditions exigées par le code, et ne voient pas pourquoi revenir aujourd’hui, 10,20 ou même 40 ans après, pour leur dire aujourd’hui qu’ils ne l’ont pas amplement mérité, et que leur expérience n’équivaut pas un diplôme supérieur.           
الاسم : LOURIKI FATIMA

bonjour, Nous souhaitons avoir des éclaircissements 1) concernant la possession de la nationalité marocaine sachant que TIMAR est une société marocaine, cotée en bourse avec des gérants de nationalité française. De meme la personne habile actuelle est de nationalité marocaine et nous sommes en train d’intégrer dans notre société une deuxième personne habile d’origine française.2) article 30 -parmi les conditions d’agrément de commissionnaire en douane de gérant de société de transit agrée, il est mentionner réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévu à l’article 4-1 K. Celui suppose t’il que le gérant doit avoir une formation et diplôme de déclarant en douane ? merci de vos précisions sur ces 2 points. Sincères salutations
الاسم : Youssef Boudiale

Bonjour Suite a la note de présentation du projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane, nous avons soulevé plusieurs points qui méritent d’être revu a savoir: La suppression entre la première version et celle actuelle de l’article qui vient défendre l’interet financier des personne habille au sein des entreprise, je rappele qu’il s’agissait d’avoir 25% du capital de la socièté, certe cette mesure est difficillement acceptable de la part des chefs d’entreprises, mais nous n’avons eu aucune modification ou une autre proposition dans l’interet des personnes habilles sachant que l’article 12 - 3° définis clairement que la responsabilité des sociètés et celle des personnes habilles est commune et indissociable, ainsi je vous propose de bien vouloir prendre en considèration l’aspect financier des personnes habilles et je vous suggère qu’une rémunération mensuelle soit remise a chaque personne habille par leurs employeur a hauteur de 50DH la déclaration . Par rapport a l’article 4- 4° qui dispense les agents de l’administration des conditions e,f et K; n’est pas a notre avis dans l’interet ni de la profession qui sera a moment donnée composé que des anciens douanier ni a l’interet des jeunes transitaires qui auront a faire a une concurrence de la part des anciens agents retraités. la profession ne doit en aucun cas être une solution de retaite ou un groupement d’ancien colegue, seul la compétence devra faire la différence , et cette compétence passe en premier lieu par les différentes conditions pour l’obtention de l’agrément de commissionaire en douane. En vous remerciant d’avance
الاسم : Ahmid FTILLOU

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