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الاسم : Said El baghdadi

Bonjour, ci-après les commentaires de AFRIQUIA SMDC S’agissant de l’article Premier, il est demandé d’apporter des précisions tenant compte de la réalité du marché et du type de clientèle pour éviter toute interprétation quant aux responsabilités de chaque intervenant : · « Les distributeurs des PPL sont responsables de la conformité réglementaire des PPL mis à la disposition du consommateur final dans ses dépôts ». · Les distributeurs des PPL et du GNC sont responsables de la conformité réglementaire des PPL et du GNC mis à la disposition du consommateur final dans les stations-services gérées en direct par les dits distributeurs» · Les gérants des stations-service ou de remplissage sont responsables de la conformité réglementaire des PPL et du GNC mis à la disposition du consommateur final dans leurs stations-service. » Cette précision permettra de distinguer la responsabilité des distributeurs de celle des gérants lorsque la station est gérée directement soit par le distributeur ou le gérant. En effet, en cas de non gestion directe par le distributeur, il y a un transfert de responsabilité du produit au gérant du fait de la vente du produit au gérant. Il est demandé également d’apporter une précision quant à la responsabilité des tiers notamment celle des transporteurs. A ce titre nous proposons d’ajouter un dernier alinéa à l’article Premier comme suit : « Tout tiers, transporteur ou autres intervenants dans la chaîne de valeurs des PPL et GNC est responsable de la préservation de la qualité des produits qui lui sont confiés par les raffineurs, importateurs ou distributeurs» S’agissant de l’article 9-1 « Le transport des PPL et/ou du GNC ne peut être effectué que par les propres «moyens du distributeur des PPL et/ou du GNC ou par l’intermédiaire d’un transporteur agrée par l’administration et disposant d’un contrat de transport conclu avec le distributeur des PPL et/ou du GNC . Sont considérés comme propres moyens les véhicules détenus directement par les distributeurs ou par ses filiales ou société appartenant au groupe auquel appartient le distributeur». L’amendement proposé permet de préciser que les filiales des sociétés de distributions qui sont spécialisées dans le transport sont considérés comme des moyens propres. S’agissant du nouvel alinéa de l’article 11-2 : il est demandé de le compléter en prévoyant la mise en place d’une obligation à la charge des stations-service ou de remplissage de détenir en permanence un stock minimum dont les seuils seront définis par les textes réglementaires. Cette obligation viendra compléter la loi quant à la volonté de garantir un approvisionnement régulier. Le texte réglementaire pourrait définir ce seuil comme étant 3 jours d’approvisionnement en station-service plafonné à 20 000 litres. S’agissant des sanctions prévues aux articles 20-1-a et 20-1-b, nous trouvons qu’elles sont disproportionnées et risquent de porter atteinte à la continuité de l’activité en stations et dans la distribution . A cet égard, s’agissant de l’article 20-1-a, il convient de : - revoir à la baisse les sanctions et de prévoir des amendes maximales et non des fourchettes comme suit : max de 50 000 dh pour la première fois, 75 000 dh en cas de récidive, 100 000 dh pour chaque nouvelle récidive - préciser que l’infraction constatée concerne la même station - préciser la durée d’occurrence de chaque récidive [3 mois max] S’agissant du retrait définitif de l’autorisation d’exploitation, nous demandons la suppression de cette sanction qui risque de porter atteinte au fonctionnement du secteur. Enfin pour tenir compte de l’organisation du secteur, il est proposé de modifier l’article 20-1-a comme suit : « Sans préjudice des sanctions définies par les textes en vigueur, il est prévu, en cas de constatation de non- conformité d’un hydrocarbure raffiné ou du GNC, les sanctions ci-après : « a. A la mise à la disposition du consommateur final, le distributeur des PPL et/ou du GNC ou les gérants de stations-services ou stations d’emplissage ». Supprimer l’alinéa : « les sanctions définies ci-dessus s’appliquent au gérant de la station-service ou station de remplissage en cas du non-respect des dispositions du cahier des charges, défini par voie réglementaire et contresigné par le gérant de ladite station ». S’agissant du 20-1-b, il convient de : - prévoir des amendes maximales et non des fourchettes comme suit, pour la première fois : max de 200 000 dh, 400 000 dh en cas de récidive, 600 000 dh pour chaque nouvelle récidive - préciser la durée d’occurrence de chaque récidive [3 mois max] - préciser que l’infraction constatée concerne le même point de vente - de supprimer la sanction de retrait définitif de l’agrément de raffinage ou d’importation car une telle sanction est non seulement disproportionnée mais elle risque également d’avoir un effet domino grave sur le marché puisque toutes les stations affiliées au distributeur concernés seront contraintes de fermer. Enfin, il est demandé de modifier l’article 20-1-b comme suit : « b. A la mise à la consommation à la sortie de la raffinerie ou à la sortie des terminaux d’importations, le raffineur ou l’importateur » .
الاسم : Bakader Jillali

les modifications proposées pour ce  projet de loi sont comme suit : « Article premier.  Les produits supercarburant et gasoil ne sont plus commercialisés sur le marché national depuis le 1er Avril 2009 (arrêté du Ministre de l’Energie et des Mines n° 1546-07 du 03 août 2007, tel qu’il a été modifié et complété). Remplacer supercarburant par supercarburant sans plomb et gasoil par gasoil 50 ppm . « Les distributeurs des PPL sont responsables de la conformité réglementaire « des PPL mis à la disposition du consommateur final . A remplacer par "mis à la consommation" Art 23 : « Dans l’exercice de leurs fonctions, lesdits agents ont libre accès à tout moment « aux raffineries, aux centres emplisseurs, aux stockages portuaires des importateurs « ainsi qu’aux dépôts de stockage, aux moyens de transport et aux stations-service (stations-service ou stations de remplissage) des « distributeurs des PPL et/ou du GNC. Dans l’exercice de leurs fonctions, lesdits agents «peuvent requérir l’assistance des agents de l’autorité publique. »  Les amendes mentionnées dans les articles 17 et 18 du dahir 1-72-255 doivent être revus à la hausse. « L’article 17 : sont punies d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams les infractions aux dispositions de l’article 2 § 2 ci-dessus » et qui concerne les créations des raffineries, des centres emplisseurs …… Les amendes indiquées dans l’article 20.1 b du projet de loi, concernant la non-conformité d’un produit dans ces installations, sont de 5 à 8 fois plus que celles indiquées dans l’article 17. De même pour l’article 20.1 b sont de 5 à 7,5 fois plus que celles mentionnées dans l’article 18 dudit dahir .
الاسم : FAIZ FATIMA ZAHRA

Bonjour,   Vous trouverez ci-dessous les remarques de Total Maroc concernant le texte de loi portant sur : L’importation, l’exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures  :   Note de présentation – Page 2 : Ligne : 16 - Obliger les sociétés de distribution des produits pétroliers liquides à transporter ces produits par leurs propres moyens ou par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé par l’administration et disposant d’un contrat de transport conclu avec ces sociétés ; Le transporteur mandaté par la société de distribution est tenu responsable de l’intégrité des produits transportés (Qualité et quantité) depuis le lieu de chargement et jusqu’au lieu de déchargement.   Ligne : 21 - Responsabiliser le raffineur, l’importateur et le distributeur des produits pétroliers liquides, le distributeur du gaz naturel carburant et le propriétaire de centre emplisseur des gaz de pétrole liquéfiés ainsi que le gérant de station service sur la conformité de la qualité des produits pétroliers mis sur le marché ;   Projet de loi – Page 1 : Article premier : Rajouter : Les transporteurs seront soumis à l’occasion du dépotage du produit chez le client ou la station service à un contrôle qualité avant déchargement : les transporteurs sont responsables de la conformité réglementaire des PPL mis à la disposition du consommateur final.   Projet de loi – Page 3 : Art 20 : Est puni d’une amende de 5.000 dirhams par tonne tout raffineur ou importateur ou transporteur qui livre des hydrocarbures raffinés et/ou du GNC à une personne physique ou morale autre qu’un distributeur des PPL et/ou du GNC ou un propriétaire d’un centre emplisseur. Est puni d’une amende de 5.000 dirhams par tonne tout distributeur des PPL et/ou du GNC ou transporteur approvisionnant, par ses propres moyens ou par un intermédiaire, une station ne portant pas sa marque.   Projet de loi – Page 5 - 6 :   Art. 20-1 : Sans préjudice des sanctions définies par les textes en vigueur, il est prévu, en cas de constatation de non- conformité d’un hydrocarbure raffiné ou du GNC, les sanctions ci-après :   a. A la mise à la disposition du consommateur final, le distributeur des PPL et/ou du GNC détenteur de la marque du point de vente concerné:   -   pour la première fois, une amende de 50 000 à 75 000 dirhams ;   - en cas de récidive, une amende de 100 000 à 150 000 dirhams et une suspension de l’autorisation d’exploitation du point de vente concerné d’une durée maximum de 30 jours ou l’une des deux peines ; - en cas d’une deuxième récidive, le retrait définitif de l’autorisation d’exploitation du point de vente. Les sanctions définies ci-dessus s’appliquent au gérant de la station-service ou station de remplissage et au transporteur mandaté en cas du non-respect des dispositions du cahier des charges, défini par voie réglementaire et contresigné par le gérant de ladite station et par le transporteur.   b. A la mise à la consommation à la sortie de la raffinerie ou à l’importation après dédouanement, le raffineur ou l’importateur : - pour la première fois, une amende de 250 000 à 400 000 dirhams ; - en cas de récidive, une amende de 500 000 à 800 000 dirhams ; - en cas d’une deuxième récidive, une amende de 1 000 000 à 1 500 000 dirhams ;   - en cas d’une troisième récidive le retrait définitif de l’agrément de raffinage ou d’importation. »   Projet de loi – Page 7   Art. 20-3 : En cas de non disponibilité d’un hydrocarbure raffiné ou du GNC dans une station- service ou de remplissage en activité, le distributeur des PPL et/ou du GNC dont dépend la dite station ou son gérant est passible de passible s de  sanctions progressives : 1.        Mise en demeure pour une régularisation dans les huit (8) jours, 2.        Deuxième mise en demeure dans les 8 jours suivant la 1 ère mise en demeure, 3.        Une amende de 20 000 dirhams en cas de récidive dans les 12 mois qui suivent la 1 ère constatation, 4.        Une amende de 50 000 dirhams en cas de récidive dans les 12 mois qui suivent, 5.        En cas de non-respect des conditions incluses dans le contrat d’exclusivité liant le distributeur et le gérant, le Département de l’Energie et les sociétés de distribution procèderont au plombage des volucompteurs et des citernes en cas de récidive dans les 12 mois qui suivent. Est passible des mêmes sanctions tout gérant d’une station-service ou d’une station de remplissage refusant vendre les PPL et/ou le GNC au consommateur. La constatation de la non disponibilité ou du refus de vente est instruite suite à une enquête menée par les agents spécialement habilités à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie. »   Projet de loi – Page 9   Article 9: Le raffineur, les distributeurs des PPL et/ou du GNC, les propriétaires de centres emplisseurs, les importateurs des hydrocarbures raffinés et/ou du GNC, Les transporteurs et les gérants des stations-service, chacun en ce qui le concerne, doivent se conformer aux dispositions de la présente loi sans délai.     Amendement au décret de 1973 :   Article XX : l’article 13 du TITRE V est modifié comme suit :   c) L’engagement du gérant du point de vente à passer des commandes de manière régulière afin d’assurer l’approvisionnement continu du consommateur final, tout en respectant le contrat d’exclusivité le liant à son distributeur.   d) … Art.10 ter : …………… 1° - La gouvernance du contrôle de la disponibilité des hydrocarbures raffinés, notamment l’organisation, la planification, la coordination, la détention d’un niveau minimum de 10 m³ de stock, l’établissement ………… 2° - …….. 3° - La tenue par le gérant d’un registre, selon modèle, consignant les réceptions et livraisons quotidiennes de la station-service ; registre devant être mis à la disposition des agents du Département de l’Energie et des sociétés de distribution à tout temps. 4° - Le repreneur en raffinerie doit transmettre mensuellement au Département de l’Energie la liste des stations-services en litige portant sa marque.     Bonjour,   Vous trouverez ci-dessous les remarques de Total Maroc concernant le texte de loi portant sur : L’importation, l’exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures  :   Note de présentation – Page 2 : Ligne : 16 - Obliger les sociétés de distribution des produits pétroliers liquides à transporter ces produits par leurs propres moyens ou par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé par l’administration et disposant d’un contrat de transport conclu avec ces sociétés ; Le transporteur mandaté par la société de distribution est tenu responsable de l’intégrité des produits transportés (Qualité et quantité) depuis le lieu de chargement et jusqu’au lieu de déchargement.   Ligne : 21 - Responsabiliser le raffineur, l’importateur et le distributeur des produits pétroliers liquides, le distributeur du gaz naturel carburant et le propriétaire de centre emplisseur des gaz de pétrole liquéfiés ainsi que le gérant de station service sur la conformité de la qualité des produits pétroliers mis sur le marché ;   Projet de loi – Page 1 : Article premier : Rajouter : Les transporteurs seront soumis à l’occasion du dépotage du produit chez le client ou la station service à un contrôle qualité avant déchargement : les transporteurs sont responsables de la conformité réglementaire des PPL mis à la disposition du consommateur final.   Projet de loi – Page 3 : Art 20 : Est puni d’une amende de 5.000 dirhams par tonne tout raffineur ou importateur ou transporteur qui livre des hydrocarbures raffinés et/ou du GNC à une personne physique ou morale autre qu’un distributeur des PPL et/ou du GNC ou un propriétaire d’un centre emplisseur. Est puni d’une amende de 5.000 dirhams par tonne tout distributeur des PPL et/ou du GNC ou transporteur approvisionnant, par ses propres moyens ou par un intermédiaire, une station ne portant pas sa marque.   Projet de loi – Page 5 - 6 :   Art. 20-1 : Sans préjudice des sanctions définies par les textes en vigueur, il est prévu, en cas de constatation de non- conformité d’un hydrocarbure raffiné ou du GNC, les sanctions ci-après :   a. A la mise à la disposition du consommateur final, le distributeur des PPL et/ou du GNC détenteur de la marque du point de vente concerné:   -   pour la première fois, une amende de 50 000 à 75 000 dirhams ;   - en cas de récidive, une amende de 100 000 à 150 000 dirhams et une suspension de l’autorisation d’exploitation du point de vente concerné d’une durée maximum de 30 jours ou l’une des deux peines ; - en cas d’une deuxième récidive, le retrait définitif de l’autorisation d’exploitation du point de vente. Les sanctions définies ci-dessus s’appliquent au gérant de la station-service ou station de remplissage et au transporteur mandaté en cas du non-respect des dispositions du cahier des charges, défini par voie réglementaire et contresigné par le gérant de ladite station et par le transporteur.   b. A la mise à la consommation à la sortie de la raffinerie ou à l’importation après dédouanement, le raffineur ou l’importateur : - pour la première fois, une amende de 250 000 à 400 000 dirhams ; - en cas de récidive, une amende de 500 000 à 800 000 dirhams ; - en cas d’une deuxième récidive, une amende de 1 000 000 à 1 500 000 dirhams ;   - en cas d’une troisième récidive le retrait définitif de l’agrément de raffinage ou d’importation. »   Projet de loi – Page 7   Art. 20-3 : En cas de non disponibilité d’un hydrocarbure raffiné ou du GNC dans une station- service ou de remplissage en activité, le distributeur des PPL et/ou du GNC dont dépend la dite station ou son gérant est passible de passible s de  sanctions progressives : 1.        Mise en demeure pour une régularisation dans les huit (8) jours, 2.        Deuxième mise en demeure dans les 8 jours suivant la 1 ère mise en demeure, 3.        Une amende de 20 000 dirhams en cas de récidive dans les 12 mois qui suivent la 1 ère constatation, 4.        Une amende de 50 000 dirhams en cas de récidive dans les 12 mois qui suivent, 5.        En cas de non-respect des conditions incluses dans le contrat d’exclusivité liant le distributeur et le gérant, le Département de l’Energie et les sociétés de distribution procèderont au plombage des volucompteurs et des citernes en cas de récidive dans les 12 mois qui suivent. Est passible des mêmes sanctions tout gérant d’une station-service ou d’une station de remplissage refusant vendre les PPL et/ou le GNC au consommateur. La constatation de la non disponibilité ou du refus de vente est instruite suite à une enquête menée par les agents spécialement habilités à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie. »   Projet de loi – Page 9   Article 9: Le raffineur, les distributeurs des PPL et/ou du GNC, les propriétaires de centres emplisseurs, les importateurs des hydrocarbures raffinés et/ou du GNC, Les transporteurs et les gérants des stations-service, chacun en ce qui le concerne, doivent se conformer aux dispositions de la présente loi sans délai.     Amendement au décret de 1973 :   Article XX : l’article 13 du TITRE V est modifié comme suit :   c) L’engagement du gérant du point de vente à passer des commandes de manière régulière afin d’assurer l’approvisionnement continu du consommateur final, tout en respectant le contrat d’exclusivité le liant à son distributeur.   d) … Art.10 ter : …………… 1° - La gouvernance du contrôle de la disponibilité des hydrocarbures raffinés, notamment l’organisation, la planification, la coordination, la détention d’un niveau minimum de 10 m³ de stock, l’établissement ………… 2° - …….. 3° - La tenue par le gérant d’un registre, selon modèle, consignant les réceptions et livraisons quotidiennes de la station-service ; registre devant être mis à la disposition des agents du Département de l’Energie et des sociétés de distribution à tout temps. 4° - Le repreneur en raffinerie doit transmettre mensuellement au Département de l’Energie la liste des stations-services en litige portant sa marque.    
الاسم : ONEE-Branche Electricité

Bonjour, Veuillez trouver ci-après les remarques de l’ONEE concernant le projet de loi  relative à l’importatio, l’exploitation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur le stockage et la distribution des hydrocarbure : 1- Libéralisation des prix Il est à souligner que le passage du secteur des hydrocarbures d’un régime de compensation à une libéralisation des prix n’a pas été accompagné d’une régulation à travers la mise en place d’un organisme de régulation comme c’est   le cas pour d’autres secteurs (notamment le projet de loi relatif à l’autorité de régulation relative à l’électricité). A ce sujet, nous   signalons l’importance de cette régulation pour instaurer notamment des mesures de sauvegarde permettant de prévenir les abus éventuels des intervenants sur le marché (niveau de prix élevés par rapport au marché international, entente entre distributeurs....).     2- Obligations en matière de capacité de stockage Le projet de loi sépare l’activité distribution et l’activité importation, avec agrément requis pour chacune de ces activités. Ceci pourrait exclure la majorité des fournisseurs de fioul de l’ONEE si on leur impose, comme condition  pour obtenir l’agrément d’importateur, de disposer de capacité de stockage dédiée au fioul. Pour le cas du fioul destiné à ONEE, nous proposons d’accorder aux fournisseurs de l’Office comme mesure provisoire et exceptionnelle la possibilité d’importer le fioul commandé avec utilisation des capacités de stockage de l’ONEE. 3- Obligations en matière de stocks de sécurité L’obligation de disposer de stock de sécurité  pour le cas de fioul est difficile à réaliser vu l’irrégularité de la demande relative à ce produit et les frais de conditionnement qu’il requiert ce qui risque de provoquer l’abandon de ce produit par les fournisseurs potentiels.  4- Priorité d’approvisionnement du marché intérieur Selon l’article 4 du projet de loi le raffineur et l’importateur sont tenus d’approvisionner en priorité le marché intérieur en hydrocarbures raffinés et/ou en GNC. -il y a lieu de prévoir que le raffineur et l’importateur sont tenus de disposer de stocks suffisants pour subvenir aux besoins des utilisateurs, en particulier en période de forte demande. -Nous proposons de prévoir qu’en cas de défaillance du raffineur et/ou  importateurs des hydrocarbures destinés à la production d’énergie électrique, l’ONEE pourra procéder directement, et sans recours à ces derniers,  à l’importation,  par ses propres moyens, pour subvenir à ses besoins en ces produits et ce, vu la contrainte pour l’ONEE d’assurer la continuité du service public de l’électricité.   5-Contrôle de qualité des hydrocarbures Nous proposons d’apporter les modifications suivantes à l’article 7 du projet de loi : « Art 11-1 : Le ministère de l’énergie veille sur le contrôle de la qualité des hydrocarbures raffinés du GNC au niveau de toutes les étapes de la distribution depuis la mise à la consommation jusqu’à la mise à la disposition du consommateur final. Les  modalités  d’application  du  présent  article  sont  fixées  par  voie   réglementaire,  notamment : - la procédure d’échantillonnage ; - les normes de qualité des hydrocarbures : caractéristiques intrinsèques des produits, teneur en métaux, teneur en contaminants, stabilité des produits, acidité… -l’habilitation des agents du ministère chargé de l’énergie et des organismes externes, chargés de rechercher les infractions et d’appliquer la procédure de contrôle de la qualité des hydrocarbures raffinés ; ………………………………………………………………………………… 6-Sanctions -Au niveau des articles 12 et 13 de la loi 1-72-255 nous proposons de revoir à la hausse les amendes afférentes aux infractions aux obligations en matière de constitution de stock de sécurité et de capacité de stockage. -Au niveau de l’article 21, nous proposons de préciser si les amendes prévues dans cet article sont fixées à la journée ou à la tonne.   7-Période transitoire Nous proposons de prévoir une période transitoire pour permettre aux opérateurs concernés par la loi de se mettre à niveau pour le respect des engagements prévus par la loi. Salutations distinguées  
الاسم : Mme Afaf CHAFIK

Le projet de loi relatif aux combustibles appelle de la part de Winxo, en particulier, les observations suivantes :   -I- La   conformité réglementaire des produits qui sont livrés par les distributeurs aux stations services puis par ces dernières au client final met en jeu 3 acteurs.   Chacun avec des moyens de contrôle et des responsabilités bien précis :   1. Les distributeurs des PPL sont responsables de la conformité réglementaire des PPL  qu’ils détiennent dans leurs dépôts de stockage. 2. Au titre de l‘article 9.1 du projet de loi, le transport de ces produits à partir des dépôts de stockage des distributeurs jusqu’aux stations  services  est assuré : -  Soit par les moyens de transport propres des distributeurs, -  Soit par l’intermédiaire de transporteurs agréés par l’administration  et disposant d’un contrat de transport conclu avec les distributeurs de PPL.  3.  Les produits sont livrés par les transporteurs aux gérants dans les cuves des Stations services. A partir du moment où il a réceptionné les produits, c’est le gérant de la Station service qui a la garde des produits et qui assume la responsabilité de leur conformité réglementaire. Il existe 3 modes de gérance des stations services : 1.  Les stations appartenant aux distributeurs PPL qui sont gérées par les gérants libres dans le cadre d’un contrat de location gérance. 2.  Les stations appartenant aux distributeurs PPL qui sont gérées par des sociétés filiales de ces distributeurs dans le cadre d’un contrat de location gérance. 3.  Les gérants propriétaires de leurs stations services.    Le projet de loi ne précise pas et ne délimite pas les moyens de contrôle et les responsabilités de chacun des acteurs de la chaîne, allant des dépôts pétroliers jusqu’au  client final et cela en conformité avec les lois en vigueur :   1. Les distributeurs des PPL sont responsables de la conformité réglementaire des PPL  qu’ils détiennent dans leurs dépôts de stockage. Dépôts dont ils ont la garde. 2. Du fait de la nature du contrat de transport qui est un contrat qui implique pour le transporteur une obligation de résultat, les transporteurs sont légalement responsables de la conformité réglementaire et des quantités des produits qu’ils transportent à partir des dépôts pétroliers jusqu’aux stations services. 3.  Les gérants des stations service, ne sont pas les préposés des distributeurs, ils ont la garde de l’ensemble de la station service dont ils assument la gérance. De ce fait, ils  sont légalement responsables de la conformité réglementaire des produits qu’ils détiennent dans les cuves de leurs stations et qu’ils livrent au consommateur final.   L’article 20-1, paragraphe a doit être revu en conséquence.     Le projet de loi : -   ne   prévoit pas pour chacun des acteurs suscités, les moyens de contrôler la conformité réglementaire des produits placés sous sa garde : tant au niveau des dépôts de stockage, au niveau des camions de transport, au niveau des cuves des stations services . -  doit adapter les sanctions en fonction des responsabilités de chaque acteur .     Le projet de loi est totalement muet sur la responsabilité des transporteurs et sur les sanctions qu’ils sont susceptibles d’encourir en cas d’infractions.   Ce silence est d’autant plus inquiétant compte tenu du nombre élevé des fraudes constatées à l’occasion du transport des produits pétroliers à travers tout le pays.     -II- La disponibilité en tout moment des hydrocarbures raffinés dans les stations services : 1.       Les gérants des stations services doivent détenir à tout moment obligatoirement dans les cuves des stations dont ils assument la gérance, un stock minimum par produit, équivalent à  4 jours de leurs ventes journalières  de ce produit. 2.       Les commandes des PPL par les gérants des stations aux distributeurs doivent obligatoirement être passées par écrit : Fax ou mail. 3.       Les distributeurs ont l’obligation de satisfaire les commandes reçues des gérants dans un délai ne dépassant pas  3 jours ouvrés . Les articles 11-2 et 20-3 doivent être revus en conséquence.   -III- Points particuliers : Article 3 Page 3 Intégrer une nouvelle définition : 2-11 l’expression « intermédiaire » s’entend de toute personne physique ou morale qui achète des PPL raffinés pour les revendre pour son propre compte. Article 20 Page 3 -Modifier l’article comme suit :    Est puni …….. le distributeur des PPL qui approvisionne par ses propres moyens, ou par ses transporteurs agréés, ou par un intermédiaire, une station ne portant pas sa marque. - L’acheteur et l’intermédiaire sont passibles également de la même peine. Article  20-2 Page 6 Remarque : - Le principe de retraiter en raffinerie ou d’exporter dans un délai de 15 jours est trop court. D’autant plus si la SAMIR reste fermée.     -IV- Par ses silences et ses imprécisions sur les différents points évoqués, le projet de loi ouvre la porte à la dilution des responsabilités, à toutes les contestations et par conséquent à tous les conflits et à toutes les injustices au niveau des sanctions prévues.  A titre d’exemple, en cas de récidive de non-conformité du produit en station service, les sanctions doivent s’appliquer au gérant qui en a la garde, et qui a réceptionné dans les cuves de sa station le produit incriminé. Dans ce cas, le contrat liant le gérant au distributeur doit être résilié de plein droit pour faute grave, et ouvrir le droit à une demande de dommages et intérêts  pour préjudice porté à la marque et à la réputation du distributeur.    Il est impératif de revoir ce projet de loi et de le préciser en conséquence pour atteindre le but qu’il se propose.   
الاسم : société WINXO

Le projet de loi relatif aux combustibles appelle de la part de Winxo, en particulier, les observations suivantes : -I- La conformité réglementaire des produits qui sont livrés par les distributeurs aux stations services puis par ces dernières au client final met en jeu 3 acteurs. Chacun avec des moyens de contrôle et des responsabilités bien précis :   Les distributeurs des PPL sont responsables de la conformité réglementaire des PPL  qu’ils détiennent dans leurs dépôts de stockage. Au titre de l‘article 9.1 du projet de loi, le transport de ces produits à partir des dépôts de stockage des distributeurs jusqu’aux stations  services  est assuré : -           Soit par les moyens de transport propres des distributeurs, -           Soit par l’intermédiaire de transporteurs agréés par l’administration  et disposant d’un contrat de transport conclu avec les distributeurs de PPL.  3.  Les produits sont livrés par les transporteurs aux gérants dans les cuves des Stations services. A partir du moment où il a réceptionné les produits, c’est le gérant de la Station service qui a la garde des produits et qui assume la responsabilité de leur conformité réglementaire.   Il existe 3 modes de gérance des stations services : 1.        Les stations appartenant aux distributeurs PPL qui sont gérées par les gérants libres dans le cadre d’un contrat de location gérance. 2.        Les stations appartenant aux distributeurs PPL qui sont gérées par des sociétés filiales de ces distributeurs dans le cadre d’un contrat de location gérance. 3.        Les gérants propriétaires de leurs stations services.   L e projet de loi ne précise pas et ne délimite pas les moyens de contrôle et les responsabilités de chacun des acteurs de la chaîne, allant des dépôts pétroliers jusqu’au  client final et cela en conformité avec les lois en vigueur :   1.        Les distributeurs des PPL sont responsables de la conformité réglementaire des PPL  qu’ils détiennent dans leurs dépôts de stockage. Dépôts dont ils ont la garde. 2.       2.   Du fait de la nature du contrat de transport qui est un contrat qui implique pour le transporteur une obligation de résultat, les transporteurs sont légalement responsables de la conformité réglementaire et des quantités des produits qu’ils transportent à partir des dépôts pétroliers jusqu’aux stations services. 3.        3.  Les gérants des stations service, ne sont pas les préposés des distributeurs, ils ont la garde de l’ensemble de la station service dont ils assument la gérance. De ce fait, ils  sont légalement responsables de la conformité réglementaire des produits qu’ils détiennent dans les cuves de leurs stations et qu’ils livrent au consommateur final.   L’article 20-1, paragraphe a doit être revu en conséquence.   Le projet de loi  : -           ne  prévoit pas pour chacun des acteurs suscités, les moyens de contrôler la conformité réglementaire des produits placés sous sa garde : tant au niveau des dépôts de stockage, au niveau des camions de transport, au niveau des cuves des stations services .   -           doit a dapter les sanctions en fonction des responsabilités de chaque acteur .     Le projet de loi est totalement muet sur la responsabilité des transporteurs et sur les sanctions qu’ils sont susceptibles d’encourir en cas d’infractions. Ce silence est d’autant plus inquiétant compte tenu du nombre élevé des fraudes constatées à l’occasion du transport des produits pétroliers à travers tout le pays.   -II- La disponibilité en tout moment des hydrocarbures raffinés dans les stations services : 1.        Les gérants des stations services doivent détenir à tout moment obligatoirement dans les cuves des stations dont ils assument la gérance, un stock minimum par produit, équivalent à 4 jours de leurs ventes journalières de ce produit. 2.        Les commandes des PPL par les gérants des stations aux distributeurs doivent obligatoirement être passées par écrit : Fax ou mail. 3.        Les distributeurs ont l’obligation de satisfaire les commandes reçues des gérants dans un délai ne dépassant pas 3 jours ouvrés . Les articles 11-2 et 20-3 doivent être revus en conséquence. -III- Points particuliers : Article 3 Page 3 Intégrer une nouvelle définition : 2-11 l’expression « intermédiaire » s’entend de toute personne physique ou morale qui achète des PPL raffinés pour les revendre pour son propre compte. Article 20 Page 3 Modifier l’article comme suit : ·          Est puni …….. le distributeur des PPL qui approvisionne par ses propres moyens, ou par ses transporteurs agréés, ou par un intermédiaire, une station ne portant pas sa marque. ·          L’acheteur et l’intermédiaire sont passibles également de la même peine. Article  20-2 Page 6 Remarque : ·          Le principe de retraiter en raffinerie ou d’exporter dans un délai de 15 jours est trop court. D’autant plus si la SAMIR reste fermée.     -IV- Par ses silences et ses imprécisions sur les différents points évoqués, le projet de loi ouvre la porte à la dilution des responsabilités, à toutes les contestations et par conséquent à tous les conflits et à toutes les injustices au niveau des sanctions prévues.   A titre d’exemple, en cas de récidive de non-conformité du produit en station service, les sanctions doivent s’appliquer au gérant qui en a la garde, et qui a réceptionné dans les cuves de sa station le produit incriminé. Dans ce cas, le contrat liant le gérant au distributeur doit être résilié de plein droit pour faute grave, et ouvrir le droit à une demande de dommages et intérêts  pour préjudice porté à la marque et à la réputation du distributeur.   Il est impératif de revoir ce projet de loi et de le préciser en conséquence pour atteindre le but qu’il se propose. 
الاسم : GROUPEMENT DES PETROLIERS DU MAROC

Premier  article :      Apporter des précisions quant aux responsabilités des intervenants :   1.        La responsabilité de la société de distribution est limitée à la sortie du produit de son dépôt 2.        La responsabilité des gérants des stations-service ou de remplissage concernant la conformité réglementaire des produits 3.        La responsabilité des transporteurs doit être engagée à la sortie du dépôt jusqu’à l’arrivée en station—service     Article 20-1-a ,   -      Revoir les sanctions à la baisse comme suit  : 20 000 dh la première fois, 30 000 dh en cas de récidive,       40 000 dh  pour chaque nouvelle récidive Article 20-1-b,   Revoir les sanctions à la baisse comme suit : 100 000 dh la première fois, 200 000 dh en cas de récidive, 300 000 dh pour chaque nouvelle récidive   Supprimer la sanction de retrait définitif de l’agrément de raffinage ou d’importation  
الاسم : ELBAGHDADI SAID

S’agissant de l’article Premier , il est demandé d’apporter des précisions tenant compte de la réalité du marché et du type de clientèle pour éviter toute interprétation quant aux responsabilités de chaque intervenant :   ·          «  Les distributeurs des PPL sont responsables de la conformité réglementaire des PPL mis à la disposition du consommateur final dans ses dépôts » .   ·          Les distributeurs des PPL et du GNC sont responsables de la conformité réglementaire des PPL et du GNC mis à la disposition du consommateur final dans les stations-services gérées en direct par les dits distributeurs »   ·          Les gérants des stations-service ou de remplissage sont responsables de la conformité réglementaire des PPL et du GNC mis à la disposition du consommateur final dans leurs stations-service . » Cette précision permettra de distinguer la responsabilité des distributeurs de celle des gérants lorsque la station est gérée directement soit par le distributeur ou le gérant. En effet, en cas de non gestion directe par le distributeur, il y a un transfert de responsabilité du produit au gérant du fait de la vente du produit au gérant.   Il est demandé également d’apporter une précision quant à la responsabilité des tiers notamment celle des transporteurs. A ce titre nous proposons d’ajouter un dernier alinéa à l’article Premier comme suit :   « Tout tiers, transporteur ou autres  intervenants  dans la chaîne de valeurs des PPL et GNC est responsable de la préservation de la qualité des produits qui lui sont confiés par les raffineurs, importateurs ou distributeurs»     S’agissant de l’article 9-1   «  Le transport des PPL et/ou du GNC ne peut être effectué que par les propres «moyens du distributeur des PPL et/ou du GNC ou par l’intermédiaire d’un transporteur agrée par l’administration et disposant d’un contrat de transport conclu avec le distributeur des PPL et/ou du GNC . Sont considérés comme propres moyens les véhicules détenus directement par les distributeurs ou par ses filiales ou société appartenant au groupe auquel appartient le distributeur ». L’amendement proposé permet de préciser que les filiales des sociétés de distributions qui sont spécialisées dans le transport sont considérés comme des moyens propres.   S’agissant du nouvel alinéa de l’ article 11- 2  : il est demandé de le compléter en prévoyant la mise en place d’une obligation à la charge des stations-service ou de remplissage de détenir en permanence un stock minimum dont les seuils seront définis par les textes réglementaires. Cette obligation viendra compléter la loi quant à la volonté de garantir un approvisionnement régulier. Le texte réglementaire pourrait définir ce seuil comme étant 3 jours d’approvisionnement en station-service plafonné à 20 000 litres.   S’agissant des sanctions prévues aux articles 20-1-a et 20-1-b, nous trouvons qu’elles sont disproportionnées et risquent de porter atteinte à la continuité de l’activité en stations et dans la distribution .   A cet égard, s’agissant de l’article 20-1-a , il convient de : -           revoir à la baisse les sanctions et de prévoir des amendes maximales et non des fourchettes comme suit : max de 50 000 dh pour la première fois, 75 000 dh en cas de récidive, 100 000 dh pour chaque nouvelle récidive -           préciser que l’infraction constatée concerne la même station -           préciser la durée d’occurrence de chaque récidive [3 mois max]   S’agissant du retrait définitif de l’autorisation d’exploitation, nous demandons la suppression de cette sanction qui risque de porter atteinte au fonctionnement du secteur.   Enfin pour tenir compte de l’organisation du secteur, il est proposé de modifier l’article 20-1-a comme suit :   «  Sans préjudice des sanctions définies par les textes en vigueur, il est prévu, en cas de constatation de non- conformité d’un hydrocarbure raffiné ou du GNC,  les sanctions ci-après : « a. A la mise à la disposition du consommateur final, le distributeur des PPL et/ou du GNC   ou les gérants de stations-services ou stations d’emplissage  ».   Supprimer l’alinéa : « les sanctions définies ci-dessus s’appliquent au gérant de la station-service ou station de remplissage en cas du non-respect des dispositions du cahier des charges, défini par voie réglementaire et contresigné par le gérant de ladite station ».   S’agissant du 20-1-b, il convient de : -           prévoir des amendes maximales et non des fourchettes comme suit, pour la première fois : max de 200 000 dh, 400 000 dh en cas de récidive, 600 000 dh pour chaque nouvelle récidive -           préciser la durée d’occurrence de chaque récidive [3 mois max] -           préciser que l’infraction constatée concerne le même point de vente -           de supprimer la sanction de retrait définitif de l’agrément de raffinage ou d’importation car une telle sanction est non seulement disproportionnée mais elle risque également d’avoir un effet domino grave sur le marché puisque toutes les stations affiliées au distributeur concernés seront contraintes de fermer. Enfin, il est demandé de modifier l’article 20-1-b comme suit :   « b. A la mise à la consommation à la sortie de la raffinerie ou à la sortie des terminaux d’importations , le raffineur ou l’importateur » . Merci S. ELBAGHDADI Directeur Général Afriquia SMDC