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الاسم : ONEE - Branche Eau - DAM

ONEE Branche Eau COMMENTAIRES SUR LE PROJET DE CCAG-T 2015 Article 3 : Définitions : En présence du maître d’œuvre chargé du contrôle des travaux, le rôle de l’agent désigné par le maître d’ouvrage devient redondant. Expliciter la responsabilité de chacun, suivant la réglementation en vigueur. Article 4 : Dévolution d’attribution Expliciter les responsabilités des différents intervenants vis-à-vis de l’entrepreneur et au regard des dispositions réglementaires : Agent chargé du suivi des travaux, maître d’œuvre, organisme de contrôle technique, de contrôle de qualité et d’assistance technique. Article 5 : Documents constitutifs du marché « … i) le cahier des prescriptions communes auquel il est fait référence dans le cahier des prescriptions spéciales ; j) le présent cahier des clauses administratives générales. 2) En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l’offre financière tel que décrit par le décret précité n°2-12-349, ceux-ci prévalent dans l’ordre où ils sont énumérés ci-dessus. » Au niveau de l’article 2 (Dérogations), il est indiqué qu’il ne peut être dérogé aux stipulations du présent cahier que dans les cas qui y sont prévus. Toute dérogation qui n’est pas prévue par le présent CCAG-T est réputée nulle. Le CCAG-T devra donc être classé premier de la liste. Article 8 : Délais Ø Au niveau du paragraphe B – « Délais d’exécution supplémentaires » les cas de force majeure et des intempéries sont manquants. Ø Délai de préparation des travaux : A fixer le cas échéant dans le CPS (Ce délai est nécessaire pour certains types de travaux, notamment ceux nécessitant l’élaboration des études d’exécution par l’entrepreneur). Ø Pour les marchés cadres et reconductibles, préciser que l’ordre de service des commandes peut se faire pendant la durée du marché. Article 9 : Communications - Au niveau du paragraphe 2, et à l’instar du décret relatif aux marchés publics, nous proposons que les écrits soient communiqués par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé, par courrier électronique confirmé ainsi que par tout autre moyen de communication pouvant donner date certaine. - dans certains cas, la notification des écrits au titulaire s’avère parfois difficile en raison de l’indisponibilité de l’entrepreneur (notamment le changement d’adresse ou fermeture de ses locaux), poussant le maitre d’ouvrage aux autres moyens de notification (huissiers de justice), ce qui retarde considérablement les projets, notamment en cas de carence de l’entrepreneur. Nous proposons que la date d’envoi des écrits par ces moyens de communication par le maitre d’ouvrage fasse office de notification. Article 11 : Ordres de service Ø Au niveau du paragraphe 2, il est stipulé que l’entrepreneur, en cas de réserves formulées et sous sa responsabilité, suspend l’exécution de l’ordre de service et doit refuser d’exécuter le deuxième ordre de service en cas de danger, d’hors périmètre ou d’augmentation dans la masse de travaux. L’interprétation de l’entrepreneur sur les motifs cités ci-dessus est sujette à la subjectivité et peut ne pas refléter la réalité. La suspension de l’exécution des prestations peut mettre en péril la survie du projet, eu égard au fait que la suspension durera pendant toute la procédure des réclamations et éventuellement de la médiation ou de l’arbitrage ou le recours à la justice. Nous proposons que la réclamation ne suspend pas l’exécution de l’ordre de service à moins qu’il en soit ordonné autrement par le maître d’ouvrage. Ø Les ordres de service peuvent également être notifiés à l’entrepreneur par remise en main propre chez le maître d’ouvrage. Ø §6 : « En cas de difficulté de notification de l’ordre de service par l’huissier de justice ou par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur ou si ce dernier refuse de le recevoir, le maître d’ouvrage dresse un procès-verbal de carence qui tient lieu de notification de l’ordre de service ». Dans ce cas, on applique quelle procédure ? Il doit être fait application des mesures coercitives prévues à l’article 79. Ø Au niveau du paragraphe 7 : «En cas de groupement d’entreprises, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire qui a, seul, qualité pour présenter des réserves au nom du groupement » Prévoir également le cas de carence d’un membre défaillant autre que le mandataire que l’ordre de service lui soit directement notifié (article 80 § 2) Article 12 : Avenants Ø Préciser que l’avenant ne doit pas modifier l’objet du marché, ni le lieu de son exécution (cas d’ouvrages ou travaux supplémentaires) et les travaux sont considérés comme accessoires à ceux prévus au marché (article 55). Ø Les cas de prolongation de délai pour cause de force majeure ou d’intempérie (article 47) sont manquants. Ø Ajouter également le cas où, en application de l’article 80, lorsque le membre défaillant autre que le mandataire est exclu du marché, cette opération doit se faire par avenant. Article 13 : Pièces à délivrer à l’entrepreneur – Nantissement Ø Le paragraphe 7 stipule que l’entrepreneur doit surseoir à leur exécution et en informer le maître d’ouvrage dans les conditions prévues par l’article 11 lorsque les stipulations techniques et les documents qui lui sont notifiés, notamment les plans « bon pour exécution », peuvent mettre les ouvrages ou les personnes en danger ou sont contradictoires avec les spécifications du marché. L’interprétation de l’entrepreneur sur les motifs cités ci-dessus est sujette à la subjectivité et peut ne pas refléter la réalité. La suspension de l’exécution des prestations peut mettre en péril la survie du projet, eu égard au fait que la suspension durera pendant toute la procédure des réclamations et éventuellement de la médiation ou de l’arbitrage ou le recours à la justice. Nous proposons que la réclamation ne suspend pas l’exécution de l’ordre de service à moins qu’il en soit ordonné autrement par le maître d’ouvrage. Ø En cas de nantissement, l’exemplaire unique remis à l’entrepreneur, peut comporter des devises, en sus du dirham. Dans ce cas, le nantissement couvre- t-il ou non la part devises. A priori oui, si l’entrepreneur nantit son marché auprès d’une banque où il dispose d’un compte en devises. Article 15 : Cautionnement définitif Ø « 5- Le cautionnement définitif doit être constitué et déposé auprès du maître d’ouvrage dans les trente (30) jours qui suivent la notification de l’approbation du marché. » Ce paragraphe doit préciser que le cautionnement doit être valablement constitué. Le délai d’examen de la validité du cautionnement définitif par le maitre d’ouvrage ne doit pas être pris en compte. Toutefois, le cumul des délais impartis à l’entrepreneur pour déposer un cautionnement valable ne doit pas dépasser 30 jours. Idem pour l’article 18 § 1 alinéa 3 Ø En cas de marché libellé en dirhams et devises, le montant du cautionnement définitif doit être de la même monnaie. Pour la part en devises le montant doit être arrondi à l’unité supérieure de cette monnaie. Si le cautionnement correspondant aux devises est délivré par une banque étrangère, il doit être avalisé par une banque marocaine agréée. Article 16 : Retenue de garantie Ø Si le marché porte sur des services et des travaux, et l’entrepreneur ou le membre du groupement titulaire, chargé des services, ne dispose pas d’établissement stable au Maroc, une retenue à la source, non remboursable, doit être opérée sur le montant correspondant hors taxe, suivant la réglementation fiscale en vigueur, et versée par le maître d’ouvrage aux services des impôts. Ø Les retenues opérées sont en monnaies du marché. Article 19 : Restitution ou libération des garanties pécuniaires Ø Préciser que le cautionnement définitif est restitué après approbation du PVRD (au lieu de sa signature) Ø Pour la libération de cautionnement définitif, ajouter également la condition prévue à l’article 519 de la loi n°65-99 relative au Code de Travail, qui stipule que, préalablement à la libération des cautionnements définitifs pour les marchés de travaux, le maitre d’ouvrage doit exiger au titulaire la présentation d’une attestation administrative, délivrée par le délégué chargé du travail relevant du lieu où les prestations du marché sont exécutées, certifiant le paiement des frais de retour des salariés étrangers recrutés hors du Maroc ainsi que les sommes dues à ses salariés. Article 25 : Assurances et responsabilités Ø Le CPS peut prévoir la production d’une police d’assurance couvrant la responsabilité décennale. Ø Pour l’application des dispositions du paragraphe c de cet article sans équivoque, il est recommandé de distinguer : -   Assurance des risques causés à des tiers : L’entrepreneur souscrira une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages corporels et matériels pouvant être causés à des tiers à raison de l’exécution des travaux ainsi que pendant le délai de garantie. La police d’assurance doit spécifier que le personnel du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre ainsi que celui d’autres entreprises se trouvant sur le chantier sont considérés comme des tiers au titre de cette assurance, qui doit être illimitée pour les dommages corporels -   Assurance couvrant les risques de chantier : L’entrepreneur souscrira une assurance “Tous risques chantier” au bénéfice conjoint de lui-même, de ses sous-traitants, maître d’ouvrage et du maître d’œuvre. Cette assurance couvrira l’ensemble des dommages matériels auxquels peuvent être soumis les ouvrages objet du marché, y compris les dommages dus à un vice ou à un défaut de conception, de plans, de matériaux de construction ou de mise en œuvre dont l’entrepreneur est responsable au titre du marché et les dommages dus à des événements naturels. Cette assurance couvrira également les dommages causés aux biens et propriétés existantes du maître d’ouvrage, les pertes et dommages causés aux installations, matériaux et matériel utilisés par l’entrepreneur. Article 28 : Organisation de police des chantiers applicable à tous les travaux Dans le cadre de l’organisation des chantiers, les dispositions supplémentaires suivantes peuvent être recommandées : -      L’entrepreneur, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel, dans l’enceinte du chantier et en permanence, si le CPS l’exige, un dispositif d’identification combinée de chaque personne et de son employeur. -      L’entrepreneur, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier. -      Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du maître d’ouvrage et de toute autre autorité compétente. Le maître d’ouvrage peut en solliciter la production à tout moment. -      L’entrepreneur avise ses sous-traitants de ces obligations qu’ils sont tenues de respecter. Article 31 : Gestion des déchets du chantier Les références de traçabilité de rejet des déchets du chantier, doivent être consignées dans le cahier de chantier et le registre du marché. Article 32 : Relations entre divers entrepreneurs sur le même chantier Premier paragraphe : « Lorsque plusieurs entrepreneurs interviennent sur le même chantier, le cahier des prescriptions spéciales, désigne l’un des entrepreneurs, …… le cas échéant par ledit cahier ». Cette désignation n’est pas toujours nécessaire. Remplacer « désigne » par « peut désigner ». Article 33 : Mesures de sécurité et d’hygiène Ø Le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales définit, le cas échéant, en plus des mesures prévues dans le présent article, que l’entrepreneur doit prendre pour assurer la sécurité dans le chantier, celles relatives à : -   L’accès au chantier qui doit être facile et protégé, -   La signalisation du chantier de jour comme de nuit, Article 39 : Préparation des travaux L’entrepreneur doit faire installer, le cas échéant, dans les chantiers et ateliers un panneau indiquant le maître d’ouvrage pour le compte duquel les travaux sont exécutés, les noms, qualité et adresse de l’entrepreneur, du bureau d’études, du maître d’œuvre, ainsi que les autres renseignements requis par la législation du travail en vigueur. Article 40 : Commencement des travaux « L’ordre de service de commencement des travaux doit être donné dans un délai maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de l’approbation du marché, sauf application des dispositions des § 3 et 4 de l’article 13 ». Le délai de 30 jours peut s’avérer insuffisant, notamment dans le cas où l’entité qui notifie l’approbation du marché au titulaire est différente de celle qui émet l’ordre de service de commencement, cette dernière devra profiter davantage de temps pour préparer le commencement des travaux. Nous proposons donc d’augmenter ce délai à 60 jours. A noter que pour certains types de marchés, notamment les contrats de maintenance qui sont liés à des marchés de travaux d’équipements et ayant le même titulaire, leur commencement n’intervient qu’après la réception définitive du marché de travaux. Ce cas doit être traité différemment (l’événement déclencheur peut être prévu au niveau du CPS et le délai de notification ne doit courir qu’après la réception définitive du marché de travaux). Article 47 : Cas de force majeure « ….qu’aucune indemnité ne peut être accordée à l’entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché. » Le terme « flottant » est restrictif. A supprimer. Article 48 : Ajournements des travaux Ø « §6 – … Toutefois, lorsque la durée de l’ajournement ou des ajournements successifs cumulés dépasse une durée de douze (12) mois, la demande d’indemnité de l’entrepreneur peut être présentée à tout moment entre la date d’écoulement de douze (12) mois d’ajournement(s) et au terme du délai de quarante (40) jours à compter de la date de la réception de l’ordre de service invitant l’entrepreneur à prendre connaissance du décompte définitif tel que prévu au § 4 de l’article 68 ci-après » Le délai entre la date d’écoulement de 12 mois et l’établissement du décompte définitif peut être très long. Nous proposons d’adopter le même délai de forclusion que celui du paragraphe 7 : « La demande d’indemnité de l’entrepreneur doit être présentée au maître d’ouvrage par écrit, dans un délai de forclusion de quarante (40) jours à compter : -de la date de notification de l’ordre de service prescrivant l’ajournement des travaux pour plus de douze (12) mois ; - du lendemain où l’ajournement atteint la période de de douze (12) mois si l’ordre de service ne prévoit que la date d’arrêt des travaux. » Ø L’indemnisation de l’entrepreneur s’applique, sauf dans les cas où l’arrêt des travaux est ordonné pour faute de l’entrepreneur (article 34 par exemple) ou en cas de force majeure. Ø « §8 - … L’ajournement de l’exécution d’une partie des travaux donne lieu à la révision du délai global par avenant. La détermination du délai supplémentaire correspondant sera faite par le maître d’ouvrage sur proposition de l’entrepreneur dûment justifiée par un mémoire technique, le cas échéant. » Le CCAG devra définir les principes de calcul du nouveau délai supplémentaire (exemple : sur la base du volume des travaux objet des ajournements partiels). Article 55 : Prix des ouvrages ou travaux supplémentaires Ø « Les prix nouveaux des ouvrages ou travaux supplémentaires peuvent être soit des prix unitaires soit des prix globaux soit des prix mixtes, ils sont fixés : a- soit sur la base des prix du marché initial lorsque ces prix sont déjà prévus dans ledit marché. …… b- Soit sur la base des prix négociés par référence aux prix courants au moment de la conclusion de l’avenant, lorsqu’il s’agit de prix d’ouvrages ou travaux nouveaux non prévus dans le marché. » Il se peut qu’un prix prévu dans le marché ne reflète pas la valeur réelle du prix (puisque proposé à la discrétion du titulaire au moment de la passation du marché). Nous proposons que la possibilité de négocier les prix soit prévue même si ces prix figurent au niveau du marché de base. Ø Cet article ne traite plus les modalités d’exécution de ces travaux supplémentaires préalablement à la conclusion de l’avenant (prix provisoires décidés par le maitre d’ouvrage) suivant le CCAG-T version 2000. Nous proposons de rependre cette procédure. Article 57 : Augmentation dans la masse des travaux Cet article devra également prévoir le cas des marchés cadre conformément au paragraphe 4 de l’article 6 du décret n°2-12-349 relatif aux marchés publics. Article 59 : Changement dans les quantités du détail estimatif Les dispositions de cet article sont applicables sous réserve du respect des dispositions de l’article 57. Article 61 : Attachements Les attachements ne sont pas nécessairement mensuels. Ils peuvent être pris selon un phasage prévu par le CPS, en fonction du type de marché de travaux. C’est le cas par exemple de marché comportant les études, la fabrication, le montage et les essais. Les attachements sont pris à la réalisation de chaque phase. Article 62 : Décomptes provisoires § 2 : « Une copie de ce décompte est transmise à l’entrepreneur dans un délai n’excédant pas dix (10) jours à partir de la date de son établissement. »  Le décompte provisoire n et dernier est établi en même temps que le décompte définitif.  L’entrepreneur reçoit une copie, après acceptation par lui du décompte définitif et approbation de ce dernier par l’autorité compétente.  Les 10 jours prennent alors effet à partir de la date d’approbation du décompte définitif. Article 64 : Acomptes - retenue de garantie § 4 : L’acompte sur approvisionnements allant jusqu’à 4/5 des prix unitaires pour approvisionnements, peut porter sur des matériaux soumis à des essais après leur mise en œuvre. Pour ce, il est proposé que le CPS peut exiger, le cas échéant, leur paiement contre la production d’un cautionnement défini par le CPS (couvrant le risque d’essais non probants), libérable après mise en œuvre et essais. Article 65 : Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux «8 - Pour les marchés comportant des délais partiels d’exécution relatifs à des tranches ou parties d’ouvrage assortis de pénalités pour retard dans l’exécution, il est appliqué une retenue provisoire à titre de pénalité qu’il a y a lieu de restituer, en fin de compte, à l’entrepreneur si ce dernier a respecté le délai global » Cette approche dénue le principe des délais partiels de tout sens, vu que ces délais sont établis pour que les ouvrages correspondants soient mis à la disposition du maitre d’ouvrage dans les délais fixés dans le CPS. Nous proposons que les pénalités soient également appliquées pour les retards relatifs aux délais partiels. Article 67 : Retard dans le règlement des sommes dues - Les retards dans le règlement des sommes dues à l’entrepreneur sont gérés par le décret relatif aux intérêts moratoires à payer au titulaire à titre d’indemnisation. Nous proposons de ne pas prévoir d’ajournements ou de résiliation pour ne pas mettre en péril la survie des projets. Article 68 : Décompte général définitif - Décomptes partiels définitifs § 1 : Le métré à la base du décompte définitif est établi, vérifié, contrôlé et validé par qui ? § 3 : « Les décomptes partiels définitifs ainsi que le décompte général définitif sont établis par l’agent chargé du suivi de l’exécution des travaux et signés par le signataire au nom du maître d’ouvrage. Ils doivent comporter la signature de l’architecte et/ou de l’ingénieur spécialisé lorsque le recours à ces derniers est requis. » Les termes : signataire au nom du maître d’ouvrage, l’architecte et/ou de l’ingénieur spécialisé ne sont pas défini à l’article 3. Qui est le maître d’œuvre, l’architecte ou l’ingénieur spécialisé ?  Dans le sens de l’observation relative à l’article 4, il y a lieu d’expliciter les responsabilités des différents intervenants vis-à-vis de l’entrepreneur et au regard des dispositions réglementaires. § 4 : « …… L’ordre de service invitant l’entrepreneur à prendre connaissance des décomptes définitifs lui est notifié dans un délai d’un (1) mois à partir de la date de la réception provisoire ou de la dernière réception provisoire en cas d’application de l’alinéa 2 ci-dessus. » Le délai d’un (1) mois ci-dessus est contraignant car il suppose que les valeurs définitives des index de révision des prix sont disponibles à la date d’établissement du décompte définitif, qui est en général postérieure à celle de la réception provisoire. Article 69 : Résiliation du marché Cas de résiliation ouvrant droit à indemnité § 1 : « L’entrepreneur a droit à une indemnité s’il la demande par écrit, justificatifs à l’appui, suite à une résiliation du marché décidée par le maître d’ouvrage dans les cas suivants : - lorsque l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux n’a pas été notifié à l’entrepreneur dans les délais prévus par l’article 40 ;….. » L’article 40 prescrit la résiliation à la demande de l’entrepreneur et ne spécifie pas le droit à indemnité. Article 79 : Constatation du défaut d’exécution imputable à l’entrepreneur « L’autorité compétente doit, au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure : a) soit prononcer la résiliation du marché, assortie de la confiscation du cautionnement définitif ; et le cas échéant de la retenue de garantie au prorata du préjudice éventuellement subi par le maitre d’ouvrage du fait de cette résiliation, dépasse celui du cautionnement définitif, le reliquat est prélevé sur les sommes qui peuvent être dues à l’entrepreneur ou, à défaut, le cas échéant sur la retenue de garantie et sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance par tout autre moyen de recouvrement. b) soit prononcer la résiliation du marché, et passer un nouveau marché avec un autre entrepreneur ou un groupement d’entrepreneurs à ses risques et frais pour l’achèvement des travaux conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2-12-349 précité. 2-Dans les cas b) et c) du § 1 ci-dessus, l’ordonnancement des sommes dues à l’entrepreneur est suspendu jusqu’à la réalisation des travaux d’achèvement. » - Comment le préjudice subi par le maitre d’ouvrage devrait être évalué ? Préciser également que le titulaire défaillant ne peut formuler des réclamations sur le montant du préjudice décidé par l’autorité compétente. - la mise en régie n’est plus prévue au niveau de cet article. En conséquence, corriger les numéros des paragraphes « cas b) et c) » Article 81 : Réclamations § 1 : « Lorsqu’un différend ou un problème, de quelque nature que ce soit, survient lors de l’exécution du marché, l’entrepreneur doit établir une réclamation….. » - Remplacer le terme « doit » par « peut ». - Prévoir un délai durant lequel la réclamation peut être adressée au maître d’ouvrage à partir de la date du constat du différent ou problème. Article 82 : Recours à la médiation ou à l’arbitrage Préciser les dispositions de médiation et d’arbitrage pouvant ou devant être contractuelles au niveau du CPS conformément à la n°08-05 relatives à l’arbitrage et à la médiation. Article 83 : Recours juridictionnel § 1 : « Dans le délai de soixante (60) jours à compter soit de la date de réponse de l’autorité compétente, soit de la date d’expiration du délai de 45 jours prévu à l’article 81 ci-dessus, l’entrepreneur peut porter le litige devant la juridiction administrative compétente. » Préciser que l’entrepreneur n’a pas droit d’exercer ce recours si une procédure d’arbitrage ou de médiation est en cours suivant la loi n°08-05.   Prévoir un nouvel article traitant les modalités qui doivent régir les indemnités allouées à l’entrepreneur, notamment la méthode de leurs évaluations, les délais de forclusion, les plafonds d’indemnités. Préciser également que ces indemnités doivent être contractualisées par avenant.
الاسم : NASSOUH HAMID

Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA REMARQUES SUR L’AVANT PROJET DU CCAG-T Article 3 – Définitions : Le contenu du cahier de chantier est trop chargé et comprend des documents et des informations qui se trouvent déjà dans des registres spécifiques. Article 11 : Ordres de service : prévoir un délai maximum pour le renvoi de l’exemplaire après signature et date. Article 12: Avenant : Il est proposé de prévoir que des avenants peuvent se rapporter à des faits passés tel que force majeure, fixation des prix suite à des modifications introduites par l’entreprise constatées après réalisation. Article 13 : Pièces à délivrer à l’entrepreneur – Nantissement : l’utilisation d’ordres de service pour la remise des documents est contraignante, il est proposé de garder une contre décharge. L’obligation de vérifier la conformité des documents à ceux qui ont servi de base à la passation du marché et qui sont conservés par le maître d’ouvrage pour servir à la réception des travaux est inadéquate. Il est proposé de conserver la formulation du CCAG-T en cours.   Article 18 : Droits du maître d’ouvrage sur les cautionnements : Les deux premiers cas de saisie de cautionnement provisoire ne concernent pas l’exécution et donc non soumis au CCAG-T. Article 24 : Matériel de l’entrepreneur : Le matériel n’est pas toujours celui proposé dans l’offre. L’entrepreneur est tenu d’affecter au chantier le matériel approprié répondant à la nature des prestations, pouvant assurer la réalisation des travaux selon la cadence nécessaire pour respecter le délai d’exécution.   Article 39: Concernant le § 4 qui stipule que « L’entrepreneur reçoit gratuitement du maître d’ouvrage, au cours de l’exécution des travaux et suivant le calendrier de remise des documents prévu par le cahier des prescriptions spéciales…. » Il est à préciser que prévoir un tel . Ce calendrier reste une disposition hasardeuse et très contraignante pour les MO notamment pour les projets compliqués qui exigent des adaptations tout au long des travaux. Aussi, La remise de documents notamment les plans bon pour exécution est adaptée au besoin de la réalisation du projet et est fonction du planning des travaux de l’entrepreneur. Article 40 : Commencement des travaux Le fait de prévoir que le commencement des travaux intervienne au-delà de 15 jours après notification de l’ordre de service prescrivant le commencement est contraignant pour les marchés de travaux qui doivent être réalisés immédiatement, en urgence, ou que l’entreprise est prête à démarrer dans l’immédiat. Il est recommandé de laisser une possibilité pour que le commencement ait lieu immédiatement si la nature des prestations objet du marché l’exige ou si l’entrepreneur désire le faire. Article 43: Dimensions et dispositions des ouvrages : Les dispositions prévues par cet article doivent s’étendre aussi aux modifications proposées par l’entrepreneur avant exécution notamment en cas de prix global, l’entrepreneur procède à des optimisations réalisant ainsi des économies sur les coûts que le maître d’ouvrage est en droit d’en bénéficier. Article 48: Ajournements des travaux § 6) la disposition que l’entrepreneur a droit à être indemnisé des frais que lui impose chaque ajournement est contraignante si pour chaque ordre d’arrêt et ordre de reprise, le maître d’ouvrage reçoit une demande d’indemnité. Il vaut mieux laisser la possibilité de présentation de cette demande d’indemnité à la fin, au moment de la signature du décompte général et définitif.   D’ailleurs, il est prévu dans le même § que si le cumul des ajournements successifs dépasse 12 mois la demande d’indemnité de l’entrepreneur peut être présentée à tout moment entre la date d’écoulement de douze (12) mois d’ajournement(s) et au terme du délai de quarante (40) jours à compter de la date de la réception de l’ordre de service invitant l’entrepreneur à prendre connaissance du décompte définitif. Alors qu’avant d’atteindre 12 mois, il doit présenter sa demande d’indemnité pour chaque ajournement. Prévoir également que l’indemnisation du à l’ajournement est conditionnée par l’acceptation du MO des documents justificatifs présentés par l’entrepreneur.   Article 55 : Prix des ouvrages ou travaux supplémentaires : §  b)   La formulation peut porter à confusion. Il est proposé de la formuler comme suit : b) Soit sur la base des nouveaux prix négociés par référence aux prix courants au moment de la conclusion de l’avenant, lorsqu’il s’agit d’ouvrages ou travaux dont les prix de règlement ne sont pas prévus dans le marché. » Article 57 : Augmentation dans la masse des travaux Les 10 jours prévus par le § 1 sont insuffisants pour prendre une décision et la soumettre à un engagement préalable avant de la notifier. En outre, d’après le 2 ème §, cette décision doit intervenir dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la lettre de l’entrepreneur ce qui implique que l’entrepreneur doit arrêter les travaux au bout de 10 jours en attente de la réception de la décision de poursuivre qui n’a pas pu être établie et notifiée dans les premiers dix jours. Les dispositions prévues par cet article risquent d’engendrer un arrêt des travaux de 10 jours. Il est préférable de la reformuler de manière à ce que la décision du MO intervienne avant d’atteindre la masse initiale des travaux.   Article 60 : Bases de règlement des travaux A      Marché à prix unitaires Concernant « Le décompte est établi en appliquant aux quantités d’ouvrages réellement exécutées et régulièrement constatées, les prix unitaires du bordereau des prix modifiés, … » Il est à signaler que pour les grands projets, les quantités réellement exécutées ne sont arrêtées que par le métré définitif servant de base à l’établissement du Décompte général et définitif. Les payements peuvent se faire sur la base d’estimations. Le fait de calculer les quantités réellement exécutées chaque mois ne peut que prolonger le délai de paiement et engendrer de facto le paiement d’intérêts moratoires et même être à l’origine d’ajournements tels que prévu par le présent CCAG-T.   B) Marché à prix global  : Il y a lieu d’ajouter, comme cela est fait pour le § A, qu’en cas de changement, ordonné par le MO ou en cas de changement fait par l’entrepreneur et si le maître d’ouvrage reconnaît que les changements techniques faits ne sont pas contraires aux règles de l’art et qu’il les accepte, la répercussion sur le prix est faite par avenant conformément à l’article 43 : Dimensions et dispositions des ouvrages et/ou à l’article 55 : Prix des ouvrages ou travaux supplémentaires.   Article 61 : Attachements : au § 4,   on ne peut pas lier la date du service fait à la date d’une signature. Il est recommandé de prévoir que le maître d’ouvrage détermine et fixe la date du service fait. Il prend sa responsabilité en précisant que les travaux ont été réalisés à la date de   …/……/……. et ce dans le corps du texte du document (attachement et décompte). En outre, il est à rappeler que la date du service rentre dans le calcul des intérêts moratoires et de la révision des prix. De ce fait, elle doit être liée aux travaux réalisés et non pas à la date de signature d’un attachement qui survient généralement après la date du service fait. Article 62 : décomptes provisoires : § 1 : Etant donné que les attachements sont déjà soumis à la vérification du maître d’œuvre (article 61), le décompte établi sur la base de ces attachements n’a pas besoin d’être soumis à nouveau à la vérification du maître d’œuvre cela ne fera que prolonger inutilement le délai de paiement. La date d’acceptation des acomptes fait courir le délai de paiement. Mais la consommation du délai d’exécution est constatée par la date de réalisation du service fait. Il est recommandé de bien séparer les deux notions qui ont des répercussions différentes. Concernant « Une copie de ce décompte est transmise à l’entrepreneur dans un délai n’excédant pas dix (10) jours à partir de la date de son établissement. » il est préférable de modifier la date de son établissement dans le texte par celle de sa signature par le MO du moment que c’est cette dernière signature qui le rend définitif.   Article 65 : Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux : § 1, le fait que les pénalités sont encourues en cas de résiliation, jusqu’à   la date de signature de la décision de ladite résiliation (§ 4 de l’article 62) est préjudiciable pour le titulaire du marché. Il est recommandé de fixer une date correspondante au fait générateur de la résiliation telle que la fin du délai de la mise en demeure ou la date de notification de l’ordre de service de cessation. Prévoir la possibilité de non application de pénalités de retard dans le cas où les retards ou une partie des retards ne sont pas du fait de l’entrepreneur et que la cause revient à la gestion documentaire correspondante, ordres de services, avenant, etc. qui n’ont pas été établis par le maître d’ouvrage. Prévoir que les pénalités pour retard soient retenues provisoirement dans les décomptes et n’établir l’ordre de recette correspondant qu’au montant de l’établissement du décompte général et définitif à savoir en cas de non respect du délai global . En effet, tout montant faisant l’objet d’un ordre de recette ne peut être restitué par le Trésorier Ministériel. Le terme « éventuellement » prête à confusion, il serait préférable de le remplacer par «  le cas échéant »   Article 67 : retard dans le règlement des sommes dues § C : droit à résiliation : Fixer un délai de forclusion pour la demande de résiliation pour retard de paiement autrement si l’entrepreneur est payé après les 8 mois, il peut encore invoquer cette disposition pour demander la résiliation du marché. Une telle disposition reste en outre très préjudiciable pour les projets urgents en termes de délai de mise en service, et même pour les cas d’insuffisance de crédits au projet, chose courante. Article 68 : Décompte général et définitif – décomptes partiels définitifs : § 6 : Prévoir que la signature du décompte général définitif lie les deux parties sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires et la révision des prix dont les éléments de calcul ne sont connus pour le dernier paiement que plus tard. § 7 : 1- On ne peut pas revenir au maître d’ouvrage par l’article 81 puisque celui-ci a déjà donné sa réponse. On passe directement à l’autorité compétente. Il y a lieu de supprimer l’article 81 du renvoi prévu dans ce §. § 7 : 2- Préciser la portée du procès verbal établi par le maître d’ouvrage suite au dépassement du délai de réclamation. Le délai d’un (1) mois pour notifier l’ordre de service invitant l’entrepreneur à prendre connaissance des décomptes définitifs est insuffisant pour les grands projets dont les métrés ne sont arrêtés qu’au bout de plusieurs mois (Minimum 3 mois). Article 70 : Reprise du matériel et des matériaux en cas de résiliation. En cas d’incapacité de l’entrepreneur à replier son matériel (par exemple en cas de saisie conservatoire par un tribunal), l’application de la pénalité de 5/10000 peut durer pendant des années et le règlement définitif du marché restera en suspens. Il y a lieu de revoir cette disposition. Article 77 : Réceptions partielles définitives : Il n’est pas prévu de « réceptions partielles définitives » pour stipuler que la dernière réception partielle définitive marque la réception définitive du marché. Article 81 : Réclamations : La détermination du montant de l’indemnité en cas de préjudice doit être encadrée par un maximum en pourcentage et en montant et au-delà duquel, la résolution relève du domaine de la justice.     /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
الاسم : COMMUNE AIT MELLOUL

proposition RELATIVE A * possibilité d’élaboration d’un CCAG COMMUN QUI GROUPE TOUS LES PRESTATION ( travaux-fournitures-services ) * POSSIBILITÉ DE LA RÉVISION DE L’actuel CCAG-EMO * possibilité d’élaboration d’un nouveau CCAG QUI ensemble les etudes - prestation des laboratoires- etudes topographiques-prestations d’archetecture- prestations de bureau de controle)
الاسم : COMMUNE AIT MELLOUL

pour l’article 3 du décret AJOUTER AU CADRE DU MODÈLE DU PV DE RÉCEPTION DÉFINITIVE ET TABLEAU RÉCAPITULATIF RELATIF LA RETENUE DE LA GARANTIE AVANT la promulgation de L’arrêté du chef de gouvernement indiqué à l’article 3  prière de mettre à notre disposition dans ce site les modelés en question pour commentaire merci bien ce ELABORATION CCAG-AMT
الاسم : COMMUNE AIT MELLOUL

AJOUTER aux articles  61- 62 -68-73-76-77  outre  aux articles dans lesquelles sont indiquées les autres piéces (art 3) du  CCAG-AMT  la mention suivante conformément au modèle indiqué à l’article 3 du décret 2-14-394 
الاسم : ABBOUCH OMAR

Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE     Remarques et suggestions relatives au projet du cahier des clauses Administratives générales applicables aux marchés des travaux (CCAG/T)   Article 61 :Attachements   Pour éviter les lenteurs constatées dans les circuits de validation des attachements et l’établissement des décomptes provisoires correspondants, il est proposé :                 -   que les attachements soient établis par le maitre d’ouvrage ou par le maitre d’œuvre (BET, architecte ou métreur agréé). A la fin de chaque mois au plus tard, un attachement des travaux réalisés est établi, ce document servira à l’établissement du décompte provisoire correspondant.                   - que l’entreprise dispose d’un délai de 30 jours à partir de la date de la validation du décompte provisoire par le maitre d’ouvrage pour accepter l’attachement ou le contester   conformément aux dispositions des articles 81 à 84.   Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
الاسم : RTABI NABIL

Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE       Suite à la publication du nouveau projet de CCAG-T, qui constitue une avancée majeure dans la mise à niveau de l’arsenal juridique régissant la commande publique,             - considérant les objectifs escomptés notamment la garantie d’un meilleur équilibre des contrats avec la clarification des droits et obligations des contractants;             - considérant la volonté affichée par les pouvoirs publiques en matière d’accompagnement et d’encouragements de l’entreprise nationale;             - considérant les engagements du Maroc vis à vis de ses partenaires internationaux en matière de gouvernance;             - considérant l’expérience vécue dans le domaine de la gestion des marchés publics, notamment en matière de gestion des délais avec l’imprécision entourant la responsabilité des maitres d’ouvrages en la matière. Nous vous proposons de tenir compte dans le cadre de ce nouveau texte du cas où les travaux sont retardés pour des raisons qui ne sont pas propres à l’entreprise. A titre d’exemple, le cas d’un marché en lot unique portant sur un délai d’exécution global et qui a reçu un ordre de service de commencement d’exécution sans toute fois que l’ensemble des composantes du projet soient réunies (totalité de l’assiette foncière, plans incomplets,...). Cette situation se traduit par une exécution partielle du projet par l’entreprise sans que le facteur délai, entre autre, soit considéré à sa juste valeur. De ce qui précède, et pour cadrer cette éventualité, il y a lieu de prévoir des dispositions relative au retard dans l’exécution des travaux imputable au maitre d’ouvrage .   /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
الاسم : RTABI NABIL

Remarques et suggestions relatives au projet du cahier des clauses Administratives générales applicables aux marchés des travaux (CCAG/T)   -           Article 63 : Retard dans l’exécution des travaux En vue de faire concorder l’intitulé de l’article avec le sommaire du projet de CCAG-T, il convient de supprimer le terme pénalités. D’autre part, il est suggéré de distinguer deux cas de retard dans l’exécution des travaux, selon que ledit retard est imputable à l’entrepreneur ou au Maître d’ouvrage ou au Maître d’œuvre. Dans un objectif d’équité et d’équilibre contractuel, il est recommandé de prévoir, comme dans le cas de l’ajournement des travaux, le droit de l’entrepreneur d’être indemnisé dans le cas où le retard est imputable à la maîtrise d’ouvrage ou à la maîtrise d’œuvre. Aussi, est-il suggéré de compléter e de modifier   l’article 65 comme suit : " - Article 65 : Retard dans l’exécution des travaux : 1- En cas de retard dans l’exécution des travaux imputable à l’entrepreneur , il est appliqué …..le reste sans changement. 8- ………………………………………..le délai global. 9- En cas de retard dans l’exécution des travaux imputables au Maître d’ouvrage ou au Maître d’œuvre, l’entrepreneur en avisera le Maître d’ouvrage par lettre avec avis de   réception. La durée du retard doit s’ajouter au délai d’exécution des travaux initialement prévu. L’entrepreneur a droit à être indemnisé des frais et du préjudice qu’il aurait subis du fait de ce retard selon les mêmes modalités et dans les conditions prévues à l’article 48."   Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
الاسم : benazzouza mohamed

Il est proposé d’ajouter les suipostions suivantes aux articles ci-après : Article 55: Prix des ouvrages ou travaux supplémentaires : En ce qui concerne les marchés reconductibles prévu à l’article 7 paragraphe 4 du décret n° 2-12-349 précité,  la limite de dix pour cent (10%) prévue ci-dessus est appréciée pour la durée totale du marché.   En ce qui concerne les marchés à traches conditionelles prévu à l’article 8 du décret n° 2-12-349 précité, la limite de dix pour cent (10%) prévue ci-dessus est appréciée pour le montant de la tranche ferme et celui des tranches conditionnelles dont l’exécution a été décidée.   Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux marchés cadres Article 57 : Augmentation dans la masse des travaux En ce qui concerne les marchés à traches conditionelles prévu à l’article 8 du décret n° 2-12-349 précité,  « la masse initiale » des travaux s’entend du montant contractuel des travaux tel que prévu pour la tranche ferme et celui des tranches conditionnelles dont l’exécution a été décidée. De même, la limite de dix pour cent (10%) prévue ci-dessus est appréciée pour le montant de la tranche ferme et celui des tranches conditionnelles dont l’exécution a été décidée. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux marchés cadres Article 58 : Diminution dans la masse des travaux   En ce qui concerne les marchés reconductibles prévu à l’article 7 paragraphe 4 du décret n° 2-12-349 précité,  la limite de vingt-cinq pour cent (25%) prévue ci-dessus est appréciée pour la durée totale du marché.   En ce qui concerne les marchés à traches conditionelles prévu à l’article 8 du décret n° 2-12-349 précité, la limite de vingt-cinq pour cent (25%) prévue ci-dessus est appréciée pour le montant de la tranche ferme et celui des tranches conditionnelles dont l’exécution a été décidée.   Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux marchés cadres    
الاسم : benazzouza mohamed

Article 57 : Augmentation dans la masse des travaux   ajouter les dispositions suivantes qui concernent les marchés à tranches conditionelles, à savoir : "En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles prévu à l’article 8 du décret n° 2-12-349 précité, « la masse initiale » des travaux s’entend du montant contractuel des travaux tel que prévu pour la tranche ferme et celui des tranches conditionnelles dont l’exécution a été décidée. De même, la limite de dix pour cent (10%) prévue ci-dessus est appréciée pour le montant de la tranche ferme et celui des tranches conditionnelles dont l’exécution a été décidée."
الاسم : benazzouza mohamed

Merci pour cette culture de concertation qui renforce la qualité d’Etat de droit. puisque les autres établissements publics, ne figurant pas sur la liste devant appliquer le décret n° 2-12-349 du 8 joumada Ier 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, appliquent les CCAG relatifs aux marchés de l’Etat , il est proposé d’ajouter à l’a rticle premier " Champ d’application" la disposition suivante : " Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément."  
الاسم : FEMADEL

Ce projet de CCAGT est l’aboutissement   d’une concertation constructive entre le législateur et les fédérations professionnelles. Il reflète le maintien d’une bonne protection des intérêts publics tout en tenant mieux compte des intérêts légitimes des entrepreneurs, et traduit également des préoccupations plus générales en faveur du Maroc de demain. Nous avons cependant relevé certains points qui mériteraient quelques évolutions en faveur de la sécurité juridique et de l’équilibre de la relation contractuelle. Erreurs de références  : Art. 18-1, 4 ème tiret : Remplacer « article 13 » par « article 15 » (cautionnement définitif) Art. 69-B, avant dernier tiret : Remplacer « une année » par « 8 mois » (conformément à ce qui est prévu à l’article 67) Art. 75-A-1 (1 er paragraphe) : Remplacer « article 78 ci-dessus » par « article 78 ci- dessous  ». Art. 79-2 : Remplacer les références aux « cas b) et c) » par « cas a) et b) ». (Il n’existe pas de cas c) Responsabilité  : L’entrepreneur établissant ses prix en fonction des risques qu’il encourt, il est de l’intérêt de toutes les parties que l’entrepreneur puisse maîtriser ses risques. Il conviendrait donc d’introduire dans le CCAGT la possibilité que le CPS prévoit une limitation de responsabilité (puisque toute dérogation non prévue par le CCAGT est réputée nulle, art. 2). Avenants (art. 12) : Prévoir également la signature d’un avenant en cas de substitution d’un membre du groupement (conformément à l’article 80). Indemnités  : Préciser également si les indemnités éventuellement octroyées à l’entrepreneur doivent faire l’objet d’un avenant. (par exemple en cas d’ajournement, art. 48 ou selon l’article 71) Assurances  : Il n’appartient pas à l’entrepreneur (et il ne lui est pas possible) de couvrir de façon générale la responsabilité civile du MO. Par conséquent, lever la rédaction ambigüe de l’article 25-1-c-3 ème tiret en remplaçant par « c) à la responsabilité civile incombant : […] – au maître d’ouvrage, en raison des dommages causés aux tiers […] par les ouvrages, le matériel, les marchandises, les installations, les agents de l’entrepreneur dont ce dernier serait responsable . » Cession du marché (art. 27) : Prévoir également la cession de fonds de commerce en plus de la fusion ou la scission. En effet, cette opération emporte également cession de la totalité ou d’une partie du patrimoine de l’entrepreneur. Protection de l’environnement (art. 30) : Préciser à la fin du 1 er paragraphe : « conformément à la réglementation marocaine en vigueur à la signature du marché ». En effet, il ne peut peser sur l’entrepreneur une obligation absolue de résultat relativement à ces sujets. Normes (art. 42-1) : Préciser à la fin du premier paragraphe « […] ou à défaut, aux normes internationales précisées dans le Cahier des Prescriptions Spéciales . » En effet, il ne peut être demandé de façon générale à l’entrepreneur de se conformer à toutes normes internationales. Sujétions d’exécution (art. 46) : Limiter l’art. 46-1-b) au cas où ces travaux simultanés sont exécutés conformément aux prescriptions du CPS et dans le respect du planning général. Ajournement (art. 48) : Prévoir, à l’article 48.3 la possibilité de demander un paiement correspondant aux ouvrages partiellement réalisés et matériels approvisionnés mais qui n’ont pas pu être facturés avant l’ajournement. Travaux supplémentaires (art. 55) : Préciser si les critères pour l’établissement d’un avenant pour travaux supplémentaires sont alternatifs ou cumulatifs. Paiements  : L’effort pour encadrer les délais d’établissement des attachements, des décomptes et des paiements est grandement apprécié par les entrepreneurs. Il n’est cependant pas indiqué de conséquences en cas de retard de l’agent du maître d’ouvrage dans l’établissement du décompte provisoire (au moins une fois par mois) et transmission à l’entrepreneur (dans les 10 jours) (art. 62). Pourrait-il être expressément rappelé qu’en cas de retard, le délai de paiement court de toutes façons à partir de la date de constatation du service fait (c’est-à-dire de l’acceptation de l’attachement). Reformuler l’article 67-B (droit à l’interruption des travaux) pour éviter toute ambigüité : « Lorsque retard dans le paiement […] dépasse 4 mois à compter de la date de signature des attachements » (puisque c’est l’acceptation des attachements est le point de départ des délais de paiement, et non la date d’échéance des paiements). Idem, préciser à l’article 67-C si la résiliation peut être demandée lorsque le paiement ou lorsque le retard de paiement dépasse 8 mois. Pénalités (art. 65 et 66) : Afin de lever toute ambiguïté, il serait utile d’indiquer expressément que les pénalités ont le caractère de clause pénale, ou caractère libératoire, afin qu’il ne soit pas demandé d’autre indemnisation à l’entrepreneur en cas de retard. Réception provisoire (art. 73) : La RP ne peut être prononcée qu’à l’issue des opérations préalables. Il faudrait prévoir une exception pour le cas où l’entrepreneur a achevé ses travaux, mais les opérations préalables à la réception ne sont pas possibles pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’entrepreneur. Dans ce cas, la réception devrait être « réputée » prononcée après un certain délai. Garantie décennale (art. 78) : La garantie décennale instaurée par l’article 769 D.O.C. couvre dix années à partir de l’achèvement des ouvrages. Par conséquent, c’est la date de le réception provisoire (et non définitive) de l’ouvrage qui devrait marquer le début de la période de garantie pour responsabilité décennale. Compétence juridictionnelle (art. 82 et 83) : Tel que rédigé, le recours à l’arbitrage semble extrêmement limité : il nécessite le commun accord des parties, et après survenance du litige. Pour promouvoir ce mode de règlement des litiges, il serait préférable de laisser la possibilité au maître d’ouvrage de prévoir le recours à l’arbitrage dans le CPS. À défaut de clause d’arbitrage valable dans le CPS, la juridiction compétente sera la juridiction administrative conformément à l’article 83.
الاسم : Intéressé par les marchés publics

 Bonjour, L’examen de ce projet du décret appelle les observations suivantes : 1)     Garanties pécuniaires : L’article 15 relatif au cautionnement définitif doit prévoir également le cautionnement provisoire. De ce fait, il est proposé de revoir son intitulé comme suit : «  cautionnements » et ce, du fait que certains articles du projet de CCAG-T, traitent du cautionnement provisoire ;   Dans le cadre de la constitution du cautionnement définitif, l’article 18 se réfère à l’article 13 relatif au nantissement au lieu de se référer à l’article 15 ayant trait au cautionnement définitif. 2)     Commencement des travaux : L’article 40 relatif au commencement des travaux stipule que l’ordre de service de commencement des travaux doit être notifié dans un délai maximum de 30 jours qui suit la date de la notification de l’approbation du marché sauf application des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 13. Or, il y a lieu de signaler que l’article 13 traite du nantissement des marchés. De ce fait, il y lieu de se référer au paragraphe 4 de l’article 11 relatif aux ordres de service.   3)     Mesures coercitives : Quoique l’article 79 a clarifié les cas de résiliation assortie d’une confiscation ou non du cautionnement définitif, les dispositions du paragraphe a) de cet article ne sont pas clairs et méritent d’être revus. De plus,  cet article prévoit un point « c » au niveau du paragraphe 2 alors que ce point ne figure pas au niveau du paragraphe 1 dudit article.   4)     Travaux supplémentaires :   L’article 55 du projet de CCAG-T prévoit la conclusion d’un avenant pour la réalisation des travaux supplémentaires. La détermination des prix nouveaux des ouvrages afférents aux travaux supplémentaires peuvent selon cet article être soit des prix unitaires, soit des prix globaux ou encore des prix mixtes (prix unitaires et prix globaux). Or, lors de la définition de ces prix, cet article n’a traité que des prix unitaires (prix négociés avec l’entrepreneur ou prix déjà prévus par le marché initial) ou des prix mixtes. les prix globaux qui sont en fait des prix forfaitaires n’ont pas été abordés.   5)     Retard dans le règlement des sommes dues L’article 67 traite du droit de l’entrepreneur, en cas de retard de paiement des sommes dues, aux intérêts moratoires, à l’ajournement de travaux ou à la résiliation du marché. En cas de retard de paiement dépassant 4 mois, cet article traite de la possibilité d’ajourner les travaux en attendant le paiement de l’acompte en retard. La reprise des travaux ne sera prononcée qu’une fois le paiement de l’acompte réalisé par le maitre d’ouvrage. A ce niveau, il est proposé de préciser que le paiement de l’acompte en retard doit être accompagné du versement des intérêts moratoires.   6)     Résiliation des marchés   Selon l’article 69 du projet de décret, la décision de résiliation d’un marché par l’autorité compétente donne lieu à deux cas : soit la résiliation avec indemnisation du titulaire soit à la résiliation sans indemnisation.   Dans le cas de résiliation ouvrant droit à une indemnité, il y a lieu de signaler que le point A de l’article 69 se réfère à l’article 40 sachant que ce dernier ne prévoit aucune indemnité lorsque l’ordre de service relatif au commencement des travaux n’est pas notifié dans les délais réglementaires. De même, et dans le cas de résiliation n’ouvrant pas droit à indemnité, il y a lieu de signaler que le point B de l’article 69 se réfère à l’article  58 relatif à la diminution dans la masse de travaux de plus de 25% sachant qu’une indemnité est prévue dans ce cas de figure.   7)     Réclamations et recours Conformément aux dispositions de l’article 36 de décret n° 2-14-867 du 21 Septembre 2015 relatif à la commission Nationale de la Commande Publique, il est proposé de prévoir un article au niveau du présent projet permettant au titulaire d’un marché de recourir à l’avis de ladite commission et ce, en cas de litiges avec le maître d’ouvrage et ce, à l’instar des dispositions de l’article 170 du décret n° 2-12-349 relatif aux marchés publics qui donnent la possibilité aux concurrents de recourir à cette commission. A préciser que le recours à ladite commission par les concurrents  est prévu par l’article 30 du décret n° 2-14-867 susmentionné.        
الاسم : Intéressé par les marchés publics

 Bonjour, L’examen de ce projet du décret appelle les observations suivantes : 1)     Garanties pécuniaires : L’article 15 relatif au cautionnement définitif doit prévoir également le cautionnement provisoire. De ce fait, il est proposé de revoir son intitulé comme suit : «  cautionnements » et ce, du fait que certains articles du projet de CCAG-T, traitent du cautionnement provisoire ;   Dans le cadre de la constitution du cautionnement définitif, l’article 18 se réfère à l’article 13 relatif au nantissement au lieu de se référer à l’article 15 ayant trait au cautionnement définitif. 2)     Commencement des travaux : L’article 40 relatif au commencement des travaux stipule que l’ordre de service de commencement des travaux doit être notifié dans un délai maximum de 30 jours qui suit la date de la notification de l’approbation du marché sauf application des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 13. Or, il y a lieu de signaler que l’article 13 traite du nantissement des marchés. De ce fait, il y lieu de se référer au paragraphe 4 de l’article 11 relatif aux ordres de service.   3)     Mesures coercitives : Quoique l’article 79 a clarifié les cas de résiliation assortie d’une confiscation ou non du cautionnement définitif, les dispositions du paragraphe a) de cet article ne sont pas clairs et méritent d’être revus. De plus,  cet article prévoit un point « c » au niveau du paragraphe 2 alors que ce point ne figure pas au niveau du paragraphe 1 dudit article.   4)     Travaux supplémentaires :   L’article 55 du projet de CCAG-T prévoit la conclusion d’un avenant pour la réalisation des travaux supplémentaires. La détermination des prix nouveaux des ouvrages afférents aux travaux supplémentaires peuvent selon cet article être soit des prix unitaires, soit des prix globaux ou encore des prix mixtes (prix unitaires et prix globaux). Or, lors de la définition de ces prix, cet article n’a traité que des prix unitaires (prix négociés avec l’entrepreneur ou prix déjà prévus par le marché initial) ou des prix mixtes. les prix globaux qui sont en fait des prix forfaitaires n’ont pas été abordés.   5)     Retard dans le règlement des sommes dues L’article 67 traite du droit de l’entrepreneur, en cas de retard de paiement des sommes dues, aux intérêts moratoires, à l’ajournement de travaux ou à la résiliation du marché. En cas de retard de paiement dépassant 4 mois, cet article traite de la possibilité d’ajourner les travaux en attendant le paiement de l’acompte en retard. La reprise des travaux ne sera prononcée qu’une fois le paiement de l’acompte réalisé par le maitre d’ouvrage. A ce niveau, il est proposé de préciser que le paiement de l’acompte en retard doit être accompagné du versement des intérêts moratoires.   6)     Résiliation des marchés   Selon l’article 69 du projet de décret, la décision de résiliation d’un marché par l’autorité compétente donne lieu à deux cas : soit la résiliation avec indemnisation du titulaire soit à la résiliation sans indemnisation.   Dans le cas de résiliation ouvrant droit à une indemnité, il y a lieu de signaler que le point A de l’article 69 se réfère à l’article 40 sachant que ce dernier ne prévoit aucune indemnité lorsque l’ordre de service relatif au commencement des travaux n’est pas notifié dans les délais réglementaires. De même, et dans le cas de résiliation n’ouvrant pas droit à indemnité, il y a lieu de signaler que le point B de l’article 69 se réfère à l’article  58 relatif à la diminution dans la masse de travaux de plus de 25% sachant qu’une indemnité est prévue dans ce cas de figure.   7)     Réclamations et recours Conformément aux dispositions de l’article 36 de décret n° 2-14-867 du 21 Septembre 2015 relatif à la commission Nationale de la Commande Publique, il est proposé de prévoir un article au niveau du présent projet permettant au titulaire d’un marché de recourir à l’avis de ladite commission et ce, en cas de litiges avec le maître d’ouvrage et ce, à l’instar des dispositions de l’article 170 du décret n° 2-12-349 relatif aux marchés publics qui donnent la possibilité aux concurrents de recourir à cette commission. A préciser que le recours à ladite commission par les concurrents  est prévu par l’article 30 du décret n° 2-14-867 susmentionné.        
الاسم : -مصتحة الصفقات جماعة ايت متول

المادة7 من CCAGTاضافة وكدا العقود الملحقة بها المادة3 من المرسوم اضافة نمودج سجل الصفقة الى لائحة المستندات والوارد دكره في المواد 3-9-11-18-19-21-24-48-49 من CCAGT للاشارة فقط لاتوجد الفقرة ج في المادة79 من CCAGT وشكرا
الاسم : benazzzouza mohamed

Remarques sur le projet du CCAG-T   Revoir les renvois aux articles prévus dans les articles suivants :     I-    Article 18 : Droits du maître d’ouvrage sur les cautionnements 1- Le cautionnement provisoire reste acquis selon le cas, à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés, dans les cas suivants : -   .................................................................................................................... ; -   si l’entrepreneur ne constitue pas et ne dépose pas le cautionnement définitif dans le délai prévu au paragraphe 5 de l’article 13 ci-dessus.   NB : L’article concerné est l’article n° 15 et non 13.   II- Article 60 : Bases de règlement des travaux Les décomptes sont établis comme indiqué ci-après : ......... D- Dispositions communes 1-       Le règlement définitif est effectué sur la base du décompte général et définitif objet de l’article 66 ci-après.   NB : L’article concerné est l’article n° 68 et non 66.
الاسم : Raounak Abderrahim

PROJET CCAG-TRAVAUX COMMENTAIRES DE LA FNBTP AU SUJET DE LA VERSION PUBLIÉE SUR LES SITE DU SGG EN NOVEMBRE 2015 Tout d’abord, nous nous félicitons de l’esprit de concertation qui prévalu dans la préparation du projet de CCAG-TRAVAUX. A cet égard, nous notons avec satisfaction la prise en compte de nombreuses propositions de la Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics dans la version qui vient d’être publiée sur le site Web du SGG. Néanmoins, nous constatons la persistance de certaines incohérences, de fond comme de forme, qui seraient de nature à générer des situations d’incompréhensions, d’interprétations contradictoires et de litiges. C’est pourquoi, nous estimons que le texte doit encore être amélioré pour assurer une meilleure cohérence des dispositions entre elles et ce, en prenant en considérations nos observations comme il vient ci-après : - Sommaire : Il faut mette en concordance le sommaire avec les numéros et titres des articles dans le corps du texte. - Article 3 du décret : Il convient d’ajouter « le bordereau de suivi des déchets » parmi les modèles des pièces ; - L’article 4 du décret prévoit l’entrée en application du CCAG-Travaux le 1er janvier 2016 ; nous proposons de reporter cette date de 3, voire 6 mois, pour permettre, entre temps, la mise en œuvre d’actions de vulgarisation auprès des maitres d’ouvrages et des entreprises et éviter toutes difficultés quant à sa bonne application. - Article premier du CCAG-Travaux et article 2 du décret : Comme, la quasi-totalité des autres d’ouvrages publics se réfèrent au CCAG-Travaux, nous proposons que le champ d’application couvre également les marchés qui s’y réfèrent expressément dans les cahiers des prescriptions spéciales : « Tous les marchés de travaux, passés conformément aux dispositions du décret n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ainsi que les marchés qui s’y réfèrent expressément dans les cahiers des prescriptions spéciales qui leur sont afférents, sont soumis, pour leur exécution, aux stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG-T). » - Dans l’article 3 (Définitions) : L’agent chargé de la conduite des travaux est cité sans être défini ; ne conviendrait-il pas de s’en tenir à l’agent chargé du suivi de l’exécution du marché ? - Dans le 4ème tiret du § 1 et dans le § 3 de l’article 18, c’est l’article 15 qui est concerné par le dépôt du cautionnement définitif et non pas l’article 13. - Pour garantir la mise de l’article 35 (Action de formation et d’alphabétisation dans les chantiers), il est proposé de le compléter comme suit : « L’entrepreneur aura la faculté de présenter des dossiers de remboursements pour les salaires versés par lui au titre des heures de cours d’alphabétisation aux salariés et aux agents alphabétiseurs selon les conditions prévues pour les contrats spéciaux de formation et conformément à la réglementation en vigueur. Une décision du Chef du Gouvernement, prise sur proposition de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Analphabétisme et en concertation avec le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, fixera les conditions et modalités ainsi que les conditions de contrôle de l’application des dispositions du présent article. » - Dans l’intitulé de l’article 47 (Cas de force majeure et évènements imprévus), se limiter au « Cas de force majeure » en supprimant « et évènements imprévus ». - Il y a lieu de préciser que l’article 59 (Changement dans les quantités du détail estimatif) ne s’applique qu’aux marchés à prix unitaires. - Le § D-alinéa 1 de l’article 60 doit renvoyer à l’article 68 concerné par le décompte général et définitif et non pas l’article 66. - Dans l’article 61 relatif aux attachements, il y a lieu de : * prévoir, au 2ème alinéa du § 1, un délai au maître d’ouvrage, à l’instar de l’entrepreneur, pour apporter les rectifications, le cas échéant, aux attachements ; il serait alors rédigé comme suit : « Les attachements sont remis contre accusé de réception , au maître d’ouvrage , qui les fait vérifier et signer par l’agent chargé du suivi de l’exécution du marché et par le maître d’œuvre le cas échéant, et y apporte les rectifications qu’il juge nécessaireset ce, dans un délai de quinze (15)jours. L’entrepreneur doit alors, dans un délai de quinze (15) jours renvoyer les attachements rectifiés revêtus de son acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, ces attachements rectifiés sont censés être acceptés par l’entrepreneur. » ; * supprimer l’expression « de carence » dans le 3ème alinéa du même § 1, car il ne s’agit pas d’un PV de carence, mais plutôt d’un droit de l’entrepreneur de refuser les rectifications apportées par le maitre d’ouvrage aux attachements ou de les accepter avec réserves. - Dans l’article 70 (Reprise du matériel et des matériaux en cas de résiliation), il y a lieu de remplacer « la personne signataire du marché » par « l’agent chargé de l’exécution du marché ». - Le § A-3-2ème alinéa de l’article 75 relatif aux garanties contractuelles, outre qu’il contredit certaines dispositions de l’article 79 relatif aux mesures coercitives, il prévoit plusieurs sanctions à la fois qui, plus est, peuvent s’avérer abusives et sans commune mesure avec la nature des imperfections ou malfaçons, à savoir : * la résiliation du marché sans mise en demeure ; * la confiscation du cautionnement ; * la confiscation de la retenue de garantie ; * la réalisation des travaux en cause par toute autre entreprise aux frais et risques de l’entrepreneur. Nous proposons la suppression de ce § A-3-2èmealinéa et prévoir au niveau du § A-3 1eralinéa, l’envoi des listes des imperfections ou malfaçons relevées par ordre de service, de manière que le cas d’espèce soit soumis aux dispositions de l’article 79 concernant les mesures coercitives ; ce§ A-3 1eralinéa doit être rédigé comme suit : « 2- Le maître d’ouvrage peut adresser à l’entrepreneur, par ordre de service et à tout moment au cours du délai de garantie, les listes détaillées des imperfections ou malfaçons relevées, à l’exception de celles résultant de l’usure normale, d’un abus d’usage ou de dommages causés par des tiers. ». - L’article 28 ainsi que les § 2 et 3 et de l’article 79 citent la mise en régie comme sanction, alors qu’elle n’est pas prévue comme telle à l’instar de la résiliation assortie de la confiscation du cautionnement définitif et de la résiliation avec la passation d’un nouveau marché aux risques et frais de l’entreprise défaillante. Pour la mise en cohérence de ces clauses, il est proposé de rétablir la mise en régie avec le libellé suivant : « c) soit ordonner l’établissement d’une régie aux frais de l’entrepreneur; cette régie peut être partielle. 2- Dans tous les cas, il est procédé immédiatement, en présence de l’entrepreneur ou lui dûment convoqué, à la constatation des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. 3- En cas de régie il est en outre procédé à l’établissement de l’inventaire descriptif du matériel de l’entrepreneur et à la remise entre les mains de celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utilisée par le maître d’ouvrage pour l’achèvement des travaux. Pendant la durée de la régie, l’entrepreneur est autorisé à en suivre les opérations sans qu’il puisse toutefois entraver l’exécution des ordres du maître d’ouvrages. Il peut être relevé de la régie s’il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin. Dans ce cas, il est procédé à l’établissement de l’inventaire descriptif du matériel de l’entrepreneur et à la remise entre les mains de celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utilisée par le maître d’ouvrage pour l’achèvement des travaux. Pendant la durée de la régie, l’entrepreneur est autorisé à en suivre les opérations sans qu’il puisse toutefois entraver l’exécution des ordres du maître d’ouvrages. Il peut être relevé de la régie s’il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin. ».
الاسم : MERYEM BETTICH

CCAG-T Remarques Article 40 : Commencement des travaux Le fait de prévoir que le commencement des travaux ne devant intervenir qu’au-delà de 15 jours après notification de l’ordre de service prescrivant le commencement est contraignant pour les marchés de travaux qui doivent être réalisés immédiatement en urgence. Il est recommandé de laisser une ouverture pour que le commencement ait lieu immédiatement si le titulaire du marché est d’accord. Article 62 : décomptes provisoires Etant donné que les attachements sont déjà soumis à la vérification du maître d’œuvre (article 61), le décompte est établi sur la base de ces attachements n’a pas besoin d’être soumis à nouveau à la vérification du maître d’œuvre cela ne fera que prolonger le délai de paiement. Article 65 : Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux 1-    Le fait que les pénalités sont encourues, cas de résiliation, jusqu’à  la date signature de la décision de ladite résiliation (§4 de l’article62) est préjudiciable pour le titulaire du marché. Il est recommandé de fixer une date du fait générateur de la résiliation : -       Fin du délai de la mise en demeure -       Date de notification de l’ordre de service de cessation -       Etc. 2-    Prévoir la possibilité de non application de pénalités de retard dans le cas où les retards ou une partie des retards ne sont pas du fait de l’entrepreneur et que la gestion documentaires correspondantes (ordres de services, avenant) n’ont pas été établis par le maître d’ouvrage. Article 67 : retard dans le règlement des sommes dues § C : droit à résiliation   Fixer un délai de forclusion pour la demande de résiliation pour retard de paiement autrement si l’entrepreneur est payé après les 8 mois, il ne peut plus invoquer cette disposition pour demander la résiliation du marché. Article 68 : Décompte général et définitif – décomptes partiels définitifs § 6 : Prévoir que la signature du décompte général définitif lie les deux parties sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires et la révision des prix qui ne sont connus pour le dernier paiement qu’après virement de ce dernier paiement. § 7 : 1-    On ne peut pas revenir au maître d’ouvrage par l’article 81 puisque celui-ci a déjà donné sa réponse. Donc on passe directement à l’autorité compétente. 2-    préciser la portée du procès verbal établi par le maître d’ouvrage suie au dépassement du délai de réclamation. Article 69 : Résiliation La distinction entre le cas donnant droit ou non à indemnité n’est adéquate dans la mesure où cette indemnité doit être justifiée par un préjudice. En plus dans les cas de diminution de plus de 25%, il y a une possibilité de demander une indemnité ainsi que dans le cas de résiliation par application des mesures coercitives. Article 73 : Réception provisoire § 4 : Si l’entrepreneur est autorisé à maintenir sur le chantier du matériel et si le paiement est lié à l’évacuation dudit matériel, il y a lieu de préciser que l’entrepreneur est quand même payé pour le repliement du chanter. Article 77 : Réceptions partielles Il n’est pas prévu de « réceptions partielles définitives » pour stipuler que la dernière réception partielle définitive marque la réception définitive du marché. Article 79 : Constatation du défaut d’exécution imputé à l’entrepreneur § 2 : Il n’y a point  c) dans le § 1 de cet article § 3 : il n’est pas prévu de « régie » dans cet article Article 81 : Réclamations L’intitulé de cet article n’est pas adéquat. Il est recommandé de parler de « mémoire de réclamation » au lieu de réclamation. La réponse de maître d’ouvrage et celle de l’autorité compétente doit respecter les dispositions réglementaires et contractuelles. La détermination du montant de l’indemnité en cas de préjudice doit être encadré par un maximum en pourcentage et en montant et au-delà duquel relève du domaine de la justice.      
الاسم : مصلحة الصفقات جماعة ايت ملول

المادة 17 الكفالات الشخصية و التضامنية من خلال الممارسة تبين ان بعض المؤسسات البنكية لا تتفق على نمودج موحد للكفالات البنكية كما هو منصوص عليه في دورية السيد الوزير الاول عدد 72/CAB يخلق اشكالية قانونية في حالت الحجز او ترفض من طرف المحاسبين العموميين لعدم تضمينها المعلومات الضرورية كمراجع الصفقة - مراجع ترخيص وزارة المالية- اسم صاحب الصفقة- اسم صاحب المشروع - مبالغ الضمانات بالحروف و الارقام - اسم و صفة المقعين باسم المؤسسات المعتمدة المرجو التنصيص على دلك في هدة المادة اضافة فقرة 4 كاتالي يجب ان تكون الكفالات الشخصية و التضامنية المشار اليها في الفقرة 1 من هده المادة و كدا شهادات رفع اليد المتعلقة بها و المشار اليها في المادة 19 مطابقا لنمادج تحدد بقرار لرئيس للحكومة او السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وشكرا
الاسم : مصلحة الصفقات -جماعة ايت ملول

المادة 19 ارجاع الضمان النهائي لم تتطرق هده المدة الى المنصوص عليها في المادة 519 من القانون(65-99) المتعلق بمدونة الشغل والتي تنص على عدم الافراج على الضمان او الكفالة التي تقوم مقامه الا بعد الادلاء بشهادة ادارية مسلمة من طرف المندوب الاقليمي للشغل المكلف بالشغل ثتبث ان صاحب الصفقة قام باداء مستحقات اجرائه المرجو اضافتها الى الفقرة 2 من المادة 19 وشكرا