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الخزينة العامة للمملكة

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الاسم : ABOUABDOU

مشروع رائع نتمنى ان يعالج جميع الاختلالات السابقة اللاحظة الوحيدة في المادة 143 : لجان طلب العروض أو القبول أو المباراة تتكون لجان طلب العروض المفتوحة أو طلب العروض المحدودة أو بالانتقاء المسبق و آذا لجنة المباراة آما يلي: أ- بالنسبة للجماعات الحضرية و القروية • صاحب المشروع أو من يمثله رئيسا للجنة؛ • رئيس اللجنة الدائمة المختصة في ميدان موضوع الصفقة أو نائبه؛ • الكاتب العام أو من يمثله؛ • المسؤول عن المصلحة المعنية بالعمل؛ • ممثل السلطة الإدارية المحلية يجب اضافة ممثل الماليةاو الخزينة العامة لكون لديهم تجربة في الميدان
الاسم : Mohamed Taoufik

Commentaires afférents au code des marchés publics : Article 8 : - Les tranches conditionnelles ne doivent pas être conditionnées pour des raisons financières (disponibilités des crédits). Les crédits nécessaires peuvent être prévus avec précisions et programmés suffisamment à l’avance. Cette disposition peut constituer un risque de corruption : tranche conditionnelle fictive, juste pour faire passer la tranche ferme. - Les propositions des prix aussi bien pour la tranche ferme que conditionnelles doivent être établies librement par les concurrents : prix identique pour toutes les tranches ou des prix différents pour chacune des tranches. - La réalisation d’une tranche conditionnelle doit être conditionnée par un délai au-delà duquel le maître d’ouvrage ne peut demander au titulaire du marché de réaliser ladite tranche. Il n’y a pas lieu de prévoir dans ce cas une indemnisation du titulaire du marché ; sauf si la renonciation du maître d’ouvrage intervient après la déclaration de la réalisation de tranche conditionnelle dans les délais contractuels (Risque d’abus). Article 18, paragraphe 6 : - La monnaie convertible doit être aussi accessible aux fournisseurs locaux et ce pour des raisons d’équité. En effet, le maître d’ouvrage supporte le risque de change pour les étrangers alors que les fournisseurs locaux supportent le risque de change eux même pour les fournitures qu’ils importent. - Les fournisseurs locaux doivent avoir la liberté du choix de la monnaie convertible au même titre que ceux de l’étranger et ce à hauteur des fournitures qu’ils prévoient d’importer. Dans ces conditions, il y a lieu de préciser que le paiement sera effectué en dirhams et que la conversion de la monnaie convertible sera effectuée le jour de paiement de la facture correspondante. Article 19, paragraphe 3, sous paragraphe 6 : - Il y a lieu de définir le délai restant permettant au candidat de préparer son dossier (risque d’abus). Il ne peut être inférieur au délai min de 21 jours. Article 35 : - L’absence d’un membre de la commission dont la présence est obligatoire ne doit pas entrainer le report de la séance publique programmée. L’administration concernée doit prévoir des suppléants. En effet, le report pose le problème de la conservation des offres remises au président de la séance (transparence), et de contrainte pour les Soumissionnaires qui seraient obligées de se déplacer deux fois en raison d’une situation qui peut être facilement maîtrisée. Article 42 : - Il convient de définir clairement et avec précision la notion « offres jugées les plus avantageuses sont tenues pour équivalentes ». Cela signifie –t- il que les offres sont moins-disantes, ayant la même note ou présentant un écart très faible etc…..
الاسم : Fédération du Commerce et Services

PROJET DE DECRET RELATIF AUX MARCHES PUBLICS

 

OBSERVATIONS DE LA FEDERATION DU COMMERCE ET DES SERVICES

 

 

I. PREAMBULE

 

La refonte du dispositif règlementaire régissant la passation des marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l’Etat est devenue nécessaire en raison des profondes mutations de l’environnement de l’administration et de la volonté des pouvoirs publics de moderniser et de rendre plus efficiente la gestion des services de l’Etat.

 

Cette refonte répond aux préoccupations des administrations et aux attentes des entreprises en matière d’amélioration des procédures et des règles régissant la préparation, l’attribution, la gestion et le paiement  des marchés publics.

 

Dans ce cadre, la nouvelle réglementation organisant les marchés de l’Etat doit avoir pour objet de fixer des règles claires et concises garantissant les droits des opérateurs économiques avec plus d’équité et de transparence, et ce en faisant appel à la concurrence selon les conditions et les spécificités de chaque marché.

En effet, l’ampleur  des  problèmes  liés  à  la  gestion  des  marchés  publics  reste  encore  importante et les  difficultés restent posées à plusieurs  niveaux : définition des besoins, prévision, application, exécution, gestion et liquidation.

 

Aussi, l’occasion de mise du projet de nouveau décret sur le site WEB du SGG est une opportunité pour la Fédération du Commerce des Services de formuler des observations et des propositions de modifications concernant son contenu.

 

Ces observations et propositions concernent d’une part des opérateurs qui sont engagés dans la mise en œuvre de programmes ambitieux de développement des services offerts aux entreprises notamment via des services de dématérialisation des marchés publics, la mise en œuvre de plateforme technologiques appropriés, des investissement matérielles et immatérielles, l’accompagnement et la formation et ce en vue de continuer à assurer une meilleure qualité de service.

 

Aussi et afin de garantir la pérennité de ces entreprises, la préservation des emplois qu’elles ont créés et partant la continuité de la fourniture et l’amélioration des services qu’elles assurent, il est proposé de revoir les dispositions relatives aux supports de publicité et d’information des concurrents et à la dématérialisation de présentation des candidatures et des offres.

 

D’autre part, certaines dispositions sont à prévoir dans le projet de décret pour assurer une bonne gestion des marchés publics, pour faciliter l’exécution des marchés, protéger les entreprises et les agents publics, en cas de nécessité qui leur imposée par leurs devoirs de mener à bien la réalisation des ouvrages publics, des  préjudices dus à des ambiguïtés d’interprétation des textes qui pourraient engager leur responsabilité.

 

 

 

 

 

 

 

I- Concernant le volet publicité et recours à la technologie d’information

 

1 – Concernant la diffusion de l’information :

 

Nous recommandons une large diffusion de l’information sur support papier de la presse nationale :

 

-       Publication des programmes prévisionnels sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication des avis rectificatifs, d’annulation ou de report sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication des résultats d’adjudication sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication à la fin de l’année par l’ordonnateur de l’ensemble des appels d’offres passé et qui ont fait l’objet d’adjudication sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Obligation de remettre à tout citoyen qui le demande par écrit, une copie du PV de la commission d’appel d’offres, et s’il le faut que ça soit payant.

 

 

2- Publication dans le portail national : Il y a nécessité de veiller à la pérennité et à l’existence des opérateurs qui assurent le même service de publication et de veille sur les appels d’offres du Maroc, depuis longtemps moyennant d’importants investissements et création d’emplois. L’avènement de la publication des avis de marchés publics dans le portail national et sa consultation gratuite suscite les commentaires suivants :

 

-       La gratuité de consultation du portail profite aux entreprises étrangères qui acquièrent par là un moyen d’éviter de passer par des intermédiaires locaux et/ou représentant, et de plus ça accentuera la concurrence des entreprises nationales ;

-       L’obligation de publication des avis de marchés dans le portail avec une condition de respect du délai de publicité est de nature à vicier les procédures en cas de panne dudit portail ; Une diversification dans la publication électronique sur d’autres portails, à l’image des supports papier, évitera de se retrouver dans ce genre de situation.

-       La publication au portail n’est pas opposable puisque la date de publication ne peut pas être attestée par une autorité juridique ; le portail n’est pas astreint à un dépôt légal auprès du tribunal ;

-       La gestion du portail est confiée à une entité qui a la charge du contrôle de régularité de la passation des marchés dans laquelle la publication au portail est une composante ce qui constitue une incompatibilité ;

 

3 - La signature scannée des CPS et règlements de consultations publiés sur le portail n’est pas légale ;

 

4 - La dématérialisation généralisée de la présentation des candidatures et offres profitera aux entreprises étrangères puisque peu d’entreprises nationales sont équipées en outils informatiques ou formées pour ce genre de procédure.

 

5-Pour éviter toute situation de monopole de la part de l’administration, le secteur privé doit être associé au chantier de mise en œuvre et de fourniture des services liés à la dématérialisation, aussi bien pour les administrations Marocaines que pour les opérateurs économiques privés, ce qui créera de nouvelles opportunités d’investissement, de création d’emploi et de valeur ajoutée au Maroc.

 

6 – Confidentialité  de certains appels d’offres : certains appels d’offres, en plus de ceux qui relèvent de la défense nationale, demande une confidentialité dans leur passation ; Par exemple tous ce qui relève de l’aspect sécuritaire et/ou stratégique ; Nous proposons à les inclure dans la liste des appels d’offres à ne pas publier sur les portails.

 

 

II-    Dispositions dont l’introduction est nécessaire dans la phase de passation

 

Parmi les dispositions qu’il est proposé d’ajouter en raison des nécessités d’assurer une bonne gestion des marchés publics, il y a :

 

1.    Forme et contenu des marchés : préciser en fin du paragraphe A : 4) qu’une clause contenue dans l’un des deux premiers cahiers (CCAG et CPC) n’est pas à être reproduite au CPS sauf dans le cas où elle est complétée ou modifiée en vertu des dispositions la concernant.

 

2.     La définition des délais et leur comptage: Dans la procédure de passation, le délai est important pour déterminer la forclusion d’un droit et il est un élément essentiel du marché dans la mesure où il est intimement lié au prix de l’offre lorsqu’il concerne l’exécution. Aussi, comme c’est fait pour les prix, il y a lieu de définir les délais, le mode de comptage, leur interruption et les conséquences. Dans le même souci, il y a lieu de prévoir les cas où l’interruption d’un délai d’exécution est partielle et  concerne une partie des prestations prévues par le marché dont la réalisation est bloquée par un obstacle imprévu ;

 

Prévoir aussi le cas d’un délai lié à l’achèvement des prestations d’un ou d’autres marchés. C’est le cas notamment pour les marchés de contrôle, de suivi et de coordination ;

 

 

 

 

 

3.    Marchés à tranches conditionnelles : Il y a lieu de simplifier les dispositions pour ce type de marché pour favoriser son adoption par les maîtres d’ouvrage. Pour cela il y a lieu de se limiter aux trois premiers alinéas et enlever la phrase ambiguë qui pourrait être ressentie par la phrase « ou lorsque le rythme ou l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché » et la remplacer par « commodités de réalisation »

 

Cet article comprend des dispositions qui relèvent des cahiers des charges. D’ailleurs ils comportent des incompréhensions notamment en ce qui concerne les prix. En effet c’est lorsque les prix des tranches ne sont pas identiques qu’il y a lieu de prévoir, pour les tranches conditionnelles, une majoration et non un rabais par rapport à la tranche ferme. Dans ce cas il n’y a pas d’indemnité.

Voyez la concision dans l’exemple du code français :

« Article 72

Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles. Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu’une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu’il définit, d’une indemnité d’attente ou d’une indemnité de dédit. »

 

4.    Marchés allotis : Le maître d’ouvrage peut le cas échéant, pour des raisons liées à la sécurité de l’approvisionnement, limiter le nombre ou groupe  de lots pouvant être attribués à un même concurrent.

 

La limitation du nombre de lots pouvant être attribués à un même concurrent n’est pas dictée uniquement pour la sécurité de l’approvisionnement. Il y a aussi la capacité de réalisation, les délais d’exécution et commodités de réalisation. Aussi, il y a lieu de supprimer cette précision inutile et qui peut être source de problèmes.

 

D’autre part, la limitation peut concerner la nature du lot, aussi il est proposé d’ajouter le mot « groupe »

 

5.    Sous-traitance : Il est proposé d’introduire des garanties en faveur du sous traitant par:

- l’acceptation des sous-traitants dans la phase de mise en concurrence et notamment dans les procédures demandant la présentation d’une offre technique. Ceci sera nécessaire pour les marchés clés en main ;

- prévoir le paiement direct du sous-traitant.

 

6.    Marché de travaux comportant des prestations sur dépenses contrôlées :

Ce mode de détermination des prix n’est pas limité aux seuls marchés de travaux. Il est souvent utilisé dans les marchés d’études comme exemple la mise à disposition d’ingénieurs ou d’experts pour la réalisation de prestations de déblocage de situations ou de suivi de travaux et dans ce cas sans limitation de montant sauf l’application de la possibilité d’arrêt du marché lorsqu’il atteint un montant fixé tel que prévu à l’article 162 de ce projet de texte.

 

Il faudrait également prévoir la rémunération en pourcentage pour réglementer une pratique très répandue de rémunérer les missions de maîtrise d’œuvre notamment pour le suivi des travaux tout en précisant des dispositions permettant l’encadrement du pourcentage de manière à éviter tout dérapage éventuel

7.    Prix mixtes : Prévoir les pièces à fournir en cas de prix mixtes (détail estimatif pour les prix unitaire et décomposition des prix globaux) ;

 

8.    Quantités forfaitaires : Dans le même ordre de quantités forfaitaires dans le cas de décomposition de prix global, il y a des cas où le marché à prix unitaires prévoit pour certains d’entre eux des quantités forfaitaires ;

 

9.    La TVA dans les prix: En raison de problèmes de gestion lorsque le taux de la TVA est modifié ou lorsqu’il y a révision des prix, il est nécessaire de prévoir que les prix soient exprimés hors TVA. La TVA s’ajoute en fin du détail estimatif et au dernier moment sur l’acompte à mandater. Prévoir que la TVA soit virée au compte du trésor public dans le cas d’un titulaire du marché non installé au Maroc et ne possédant pas d’identification fiscale ou représentant fiscal au Maroc ;

 

10. La retenue à la source dans les prix : Prévoir que la retenue à la source, lorsqu’elle s’applique, est considérée intégrée dans le prix hors TVA et ne peut en aucun cas apparaître distinctement dans l’offre ;

 

11. La monnaie de l’offre en devise : Pour sauvegarder le trésor public des fluctuations des changes, il est proposé de prévoir que les prix soient exprimés en dirham. Le concurrent non installé au Maroc qui désire être crédité dans son pays d’origine ou dans le pays où il est installé, indiquera la monnaie dans laquelle il veut être crédité. Aucune opération de conversion en devise ne devrait être prévue au niveau de l’évaluation des offres ; Si cette proposition n’est pas retenue et que la disposition du projet est maintenue, il y a lieu de prévoir une disposition protégeant le fournisseur marocain installé au Maroc du fluctuation du change en cas d’importation payée en devise pour les besoins de l’exécution du marché.

 

12. Estimation du maître d’ouvrage : Prévoir que l’estimation du maître d’ouvrage est donnée sous forme de pourcentage de « rabais » ou de « majoration »  par rapport au montant du détail estimatif du dossier d’appel d’offres au rabais ;

 

13. Marque commerciale : Prévoir que la marque commerciale et indications techniques proposées doivent être indiquées au marché une fois attribué. L’interdiction de cette indication est limitée au dossier d’appel d’offres durant la phase de consultation ;

 

14. Le jury du concours : En raison de nécessité de désigner des personnes du milieu professionnelle et de métier pour faire partie du jury du concours et qui sont en général des personnalités assurant de hautes fonctions (ministres, wali, gouverneur, directeur d’un établissement public, architecte privé, experts, etc.) qui ne peuvent se plier aux conditions applicables aux agents de l’administration, il est proposé de prévoir que le jury ne s’occupera que de la phase d’évaluation des projets et de leur classement. Toutes les opérations de réception des plis, de leur ouverture, de vérification de conformité et de complétude des dossiers seront du ressort de la commission du concours en extension de la commission d’admission ;

 

15. Prorogation des délais de validité des offres : Dans un esprit d’équité et pour ne pas donner lieu à des comportements non responsables, il est proposé que la demande de prorogation du délai de validité soit une obligation faite au maître d’ouvrage, que le nouveau délai soit égal au délai initial et que la demande de prorogation ne peut se répéter plus de deux fois ;

 

16. Délai de commencement de l’exécution : L’Administration passe des marchés pour réaliser un besoin identifié, estimé et budgétisé, elle est dans l’obligation de le réaliser. Alors pourquoi attendre une fois le marché approuvé. Il est donc proposé de prévoir un délai buttoir pour commencer l’exécution du marché.

 

17. Annulation de l’appel d’offres : Prévoir une indemnité automatique évaluée en pourcentage sans dépasser un maximum lorsque la procédure d’appel d’offres a été annulée après la remise des offres avec une différenciation si l’annulation est intervenue après dévoilement des offres financières et après désignation de l’attributaire du marché;

 

18. Main levée sur la caution personnelle et solidaire du cautionnement provisoire : Il y a lieu de prévoir des dispositions qui permettent à la l’établissement qui a délivré cette caution de prendre la décision d’arrêter l’effet sans se référer au maître d’ouvrage.

 

19. La préférence nationale : La préférence nationale devrait être appliquée obligatoirement pour les travaux, fournitures et services dans la mesure où la réciprocité de participation et/ou réalisation des appels d’offres publics dans plusieurs pays n’est pas ouverte aux entreprises marocaines ou alors elle est difficile. Il est proposé de la porter à 20% et  est d’autant justifié que la retenue à la source de 10% n’est pas assez élevée pour assurer une protection de notre tissu économique. D’autres pays prévoient 40% de retenue à la source ;

 

20. La lutte contre la corruption : Dans le cadre de la lutte contre la corruption, il est proposé de motiver les personnes membres des commissions ou jury dans la mesure où le temps et l’effort investis dans leur participation aux travaux desdites commissions viennent en plus des responsabilités qu’ils assument de part leur fonction. Le financement de cette motivation est largement couvert par les saisies des cautionnements et les pénalités de retards dans l’exécution des marchés ;

 

 

 

 

 

21. Recours à la commission des marchés : Prévoir que tout action est gelée (engagement, approbation, notification et commencement) jusqu’au prononcé de l’avis de la commission des marchés. Prévoir également la teneur et valeur de la réponse de la commission des marchés et si elle opposable aux différentes entités de l’administration ;

 

22. Les délais dont le respect est mis à la charge du maître d’ouvrage : Ces délais ne sont pas sanctionnés : dépassement du délai de notification de l’approbation, de publication du programme prévisionnel, de réponse à une demande d’éclaircissement, de commencement des travaux. Cependant, la sanction ne doit pas se traduire par la pénalisation du titulaire du marché au stade de paiement de prestations réalisées par des retards ou un blocage.

 

23. Offre excessive ou anormalement basse : Dans le cas ou ça se présente, il faut que la commission d’appels d’offres se réfère à un représentant de la CGEM et/ou le Conseil National de la concurrence, qui eux sont plus aptes à se prononcer à ce sujet.

 

III- Dispositions dont l’introduction est nécessaire dans la phase d’exécution

 

L’élaboration du décret s’appuie sur le vécu des textes antérieurs et l’introduction du projet soumis à l’examen signale l’existence d’un certain nombre d’insuffisances et de dysfonctionnements qui ont été identifiés par l’application du texte actuel et auxquels il est nécessaire d’y remédier.

 

Il aurait été également utile de tenir compte de l’évaluation qualitative et économique tirée des rapports d’audit de gestion tant de l’IGF que de la Cour des Comptes.

 

Dans ce cadre, il y a lieu de signaler les éléments suivants avec des propositions :

 

1- La passation d’avenant : D’abord c’est une bonne chose d’avoir enlevé le cas d’avenant des procédures négociées. Mais, la passation d’avenant est nécessaire pour des cas de modifications des clauses initiales. Les modifications qui intéressent l’économie du marché concernent les travaux supplémentaires, ouvrages imprévus ou prix imprévus dits « prix hors bordereau ».

 

Ces modifications sont dans la majorité des cas nécessaires et conditionnement les fonctionnalités de l’ouvrage ou de l’équipement. La limitation de l’importance de l’avenant n’ont pas de sens dans la mesure où les maîtres d’ouvrage se trouvent dans l’obligation de parfaire ledit ouvrage ou équipement et ont recours pour cela à des pratiques détournées pour passer soit des marchés soit un bon de commende avec une simulation de mise en concurrence et de désignation peu reluisante (travaux complémentaires, travaux d’achèvement), procédures qui ne font que renchérir le coût du projet et prolonger son délai d’exécution et du retard de paiement pour l’entreprise.

 

Aussi, est-il proposé d’abord d’introduire dans le nouveau décret une définition de l’avenant puis de préciser  de ne pas limiter le montant mais conditionner la validité de l’avenant par un avis favorable de la commission des marchés dès que le montant dépasse 5 % avec un montant seuil obligatoire (2.000.000 DH) par exemple. Cette disposition permet à la commission de renouer avec l’examen préalable des marchés et acquérir une connaissance des pratiques suivies et une expérience pour son personnel. A cette occasion seront vérifiés l’imprévisibilité des prestations supplémentaires et le respect des conditions initiales de mise en concurrence.

 

2- La résiliation des marchés : La résiliation des marchés ne doit pas être laissée exclusivement aux cahiers des charges (CCAG et CPS) mais faire l’objet d’une définition et d’une orientation générale dans le décret notamment l’obligation de passer des marchés au frais et risques des titulaires défaillants et la possibilité d’engagement financier du nouveau marchés sur le reliquat de crédits du marché résilié sans attendre l’arrêt des comptes et le désengagement des crédits dudit reliquat ;

 

3- La mise en régie : Dans le même esprit que pour le point de résiliation ci-dessus, il y a lieu de prévoir le mécanisme comptable d’application de la mise en régie notamment pour la sauvegarde et la conservation des parties réalisées et éviter leur détérioration;

 

4- Résiliation partielle : Il y a lieu de prévoir une disposition qui permet de résilier partiellement le marché pour permettre la réduction ou l’abandon d’une partie du projet ;

 

5- Résiliation avec un membre d’un groupement : En cas de groupement d’entreprises pour un même marché que ce soit en cas de solidaire ou en cas de conjoint, il y a lieu de prévoir des résiliations partielles pour permettre d’exclure le membre défaillant du groupement et soit continuer avec les membres restants soit introduire un nouveau membre.

 

6- L’application des pénalités de retard : Les dispositions prévues au CCAG font que l’application des pénalités de retard est automatique par la seule confrontation entre la date de commencement et la date de réception ou du décompte « service fait » avec éventuellement les dates des arrêts et reprise ordonnés. Or, le maître d’ouvrage et même le ministre se trouve dans l’incapacité de ne pas appliquer cette pénalité dans les cas où la faute n’incombe pas au titulaire du marché mais à une défaillance de la gestion documentaire du marché (absence d’ordres de service d’arrêt, non établis à temps, non possibilité de régulariser une interruption ordonnée verbalement, obstacle causant une interruption partielle de l’exécution, etc.). Aussi, est-il proposé de prévoir d’abord une définition des pénalités de retard et une disposition donnant à l’autorité compétente la possibilité après examen du dossier de prononcer une remise totale ou partielle des pénalités de retards.

 

الاسم : Division marchés WRRSZZ

Commentaires suite à la lecture de la version en français de l’avant projet du décret des marchés publics:

§  Article 4 : Définitions

Pour les Collectivités Locales, il convient de bien distinguer les attributions et les rôles du maître d’ouvrage, de l’ordonnateur et de l’Autorité compétente. A titre d’exemple, il faut analyser le cas des régions et de la Commune Urbaine de Rabat. En effet, pour les régions, le Wali chef lieu de région est ordonnateur du budget régional et personne ayant le pouvoir d’approuver les marchés. Toutes les décisions du Wali sont revêtues du contreseing du président de la Région selon la réglementation en vigueur.

Il y a également lieu de définir les modalités de délégation des attributions de l’ordonnateur pour les Collectivités Locales. Il en est de même pour le sous ordonnateur.

 

§  Article9: Marchés allotis

- La condition pour laquelle, le maître d’ouvrage peut limiter le nombre de lots à attribuer à un même concurrent, soit "pour des raisons liées à la sécurité de l’approvisionnement" peut être interpréter de différentes manières.  Il y a lieu de préciser que le recours à cette limitation peut se faire pour assurer une bonne exécution des prestations et dans les délais jugés raisonnables par le Maître d’ouvrage.

- Le dernier paragraphe introduit des clarifications d’évaluation suite à la proposition de remise des prix fournie par les concurrents. Cette disposition doit être réexaminer surtout le principe de "la sommation la plus avantageuse". En effet, sachant que les concurrents peuvent participer à un  ou plusieurs lots et sachant que cette nouvelle disposition ne stipule pas que l’attribution des lots se fera lot par lot, la commission d’appel d’offres aura a effectué plusieurs combinaisons de sommation entre les différents lots et les différents soumissionnaires pour avoir le schéma d’attribution optimal.

 

§  Article 10 : Marchés clés en main :

Ce nouveau mode de passation introduit par le projet de décret mérite davantage d’explication surtout dans le cas où le marché peut porter simultanément sur des études et des travaux. Faudrait-il constituer un groupement pour assurer la prestation et quelles doivent être les garanties techniques à prévoir pour l’obtention de prestations de qualité? Etant donné que l’appel à la concurrence se fera selon les modes de passation prévu par le présent décret, Faut-il exiger les mêmes pièces surtout en matière d’attestation fiscale, de qualification et classification et/ou d’agrément?

Il y a également lieu de préciser:

-          L’étendue des contrôles que pourra éventuellement mener l’administration afin que l’étude n’ait pas d’influence sur la qualité de la réalisation des travaux.

-          Les modalités de paiement des prestations surtout qu’il s’agit d’un marché à prix global

 

§  Article 12 : Caractère de prix :

-          La date de l’exigibilité de la révision des prix mentionné au §2 de cet article est normalement la date de paiement des décomptes?

-          Pour les marchés de services se rapportant aux études y a-t-il révision des prix ou non? Sachant qu’au niveau du §7 de l’article 40 une distinction entre "les marchés de services" et "les marchés de services se rapportant aux études" a été faite pour la définition de l’offre la plus avantageuse.

 

§  Article 13 : Forme et contenu des marchés :

Pour assurer une célérité dans le traitement des dossiers. Il serait souhaitable d’ajouter le terme "ou son représentant" au niveau de l’alinéa 3 du§ A "Le cahier des prescriptions spéciales sont signés par le maître d’ouvrage ou son représentant dûment habilités par décision…….."

 

§  Article 15 : Appel à manifestation d’intérêt :

-          Pour cette nouvelle manière de présélection des concurrents, il faudrait préciser les pièces à fournir et le délai qui court entre la date de publication et la date de dépôt des dossiers des concurrents. Si ce mode est utilisé pour identifier les concurrents potentiels et si le mode de passation choisi  à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, est l’appel d’offres ouvert, quel est le sort à donner aux concurrents potentiels?

Il conviendrait donc de joindre l’appel à manifestation d’intérêt comme un cas particulier des appels d’offres avec présélection et d’adopter le principe général figurant au chapitre IV – section I - sous section II, tout en introduisant des allégements concernant par exemple le nombre de publication.

-           Le dernier alinéa de cet article est sans objet

 

§  Article 18 : Règlement de la consultation :

Pour assurer une célérité dans le traitement des dossiers. Il serait souhaitable d’ajouter le terme "ou son représentant" au niveau du § II "Le règlement de consultation doit être signé par le maître d’ouvrage ou son représentant dûment habilités par décision ……. "

 

§  Article 19: Dossier d’appel d’offres et article 157

Pourquoi faire une restriction quant au mode d’information "par fax" des concurrents ayant téléchargé le dossier d’appel d’offres à partir du portail des marchés? L’essentiel c’est que le maître d’ouvrage soit informé par tout moyen des données du concurrent ainsi que de la date de téléchargement pour permettre le cas échéant la transmission de toutes les modifications. Il est donc proposé de prévoir l’information par "courrier électronique".

 

§  Article 21: cautionnement:

Les références des articles figurant à l’alinéa 1 du §1 semblent erronées: il s’agit des articles 33, 62 et 80 et non pas des articles 32, 61 et 79.

 En ce qui concerne le §3:

·         Il y a lieu de remplacer le terme "attributaire" figurant à la dernière phrase de ce paragraphe par "soumissionnaire"

·         Supposant que le maître d’ouvrage a reçu la décision du soumissionnaire pour la prorogation du délai de validité de son offre et/ou la décision de la prolongation du délai de notification de l’approbation du marché, et sachant que la sommation des deux délais dépassent 150 jours, quelles sont les modalités à suivre par le maître d’ouvrage pour que le cautionnement provisoire reste valable jusqu’à constitution du cautionnement définitif?

Il est donc proposé de reformuler le paragraphe 3 de cet article comme suit:

" Le cautionnement provisoire est libéré d’office à partir du 150 jours à compter de la date d’ouverture des plis ou de la signature du marché par l’attributaire en cas de marché négocié:

-   Si le maître d’ouvrage n’a pas notifié aux organismes ayant délivré le cautionnement ou la caution qui le remplace, pendant ce délai de cent cinquante jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de confisquer le cautionnement provisoire dans les conditions visées au §1 ci-dessus.

-   Si le maître d’ouvrage n’a pas notifié aux organismes ayant délivré le cautionnement ou la caution qui le remplace, par lettre recommandée avec accusé de réception une copie de la décision de l’acceptation du soumissionnaire pour la prorogation du délai de validité de son offre et/ou une copie de la décision du maintien de l’offre de l’attributaire."

 

§  Article 27 : Contenu des dossiers des concurrents :

- Joindre parmi les pièces du dossier le règlement de consultation dûment signé par le concurrent: il s’agit d’une garantie pour le maître d’ouvrage que le concurrent a la parfaite connaissance des critères d’admissibilité et de choix des concurrents.

- Pour les certificats de qualification et de classification et les certificats d’agrément, il faut prévoir une durée de validité.

 

§  Article 34 : Dépôt et retrait des échantillons :

Revoir la formulation du paragraphe 5 de cet article: aucune heure n’a été citée dans les paragraphes précédents.

 

§  Article 40 : Evaluation des offres des concurrents à huis clos :

v      Le §3: Supprimer le dernier alinéa " et demande aux soumissionnaires concernés présents, après avoir suspendu la séance à huis clos, de confirmer le montant de leurs offres ainsi rectifié"  cette disposition est de toute façon demandée au niveau du § 5 de ce même article.

v      Le §7: La définition de l’offre la plus avantageuse est en discordance avec le §3 de l’article 18.

v      La nouveauté de reporter la production des pièces 3, 4 et 6 du §A de l’article 24 jusqu’à la désignation de l’offre la plus avantageuse risque d’alourdir la procédure (chaque appel d’offre est traité au moins après deux séances), surtout pour les collectivités locales, ou le nombre des appels d’offres traité est important.

Il est proposé de garder les mêmes dispositions du décret n°2-06-388 sauf que dans le cas ou un soumissionnaire n’a pas produit ces pièces, il est retenu avec réserve mais la date de production de ces pièces servira de base pour l’appréciation de la validité de ces pièces. De ce fait, il faut revoir les dispositions de l’article 27, des alinéas 9 et 10 du § I de l’article 36, du §1 de l’article 37, du §1 de l’article 38 et du §1 de l’article 39. Il y a également lieu de reformuler les § 4et 5 de l’article 40 comme suit:

" 4- La commission procède au classement des offres des soumissionnaires retenus. Si l’offre jugée la plus avantageuse:

- ne présente aucune réserve formulée dans le cadre de l’alinéa 10 du §I de l’article 36,

- Ne présente pas d’erreurs matérielles citées au §3 de l’article 40

- n’est pas jugée anormalement basse ou le /les prix unitaires la constituant ne sont pas jugés anormalement bas ou excessif conformément à l’article 41 ci-après

La commission propose au maître d’ouvrage de retenir cette offre. Dans le cas contraire les dispositions du paragraphe 5 et 6 ci-dessous s’appliquent.

5- La commission invite ………………………………………………………………….. l’offre la plus avantageuse à:

- Compléter son dossier par les pièces manquantes, le cas échéant. La date de production des pièces 3 et 4 du §A de l’article 24 sert de base pour l’appréciation de la validité de ces pièces.

" le reste du § est inchangé""

 

§  Article 41 : Offre excessive ou anormalement basse:

-          Il y a lieu de supprimer la mention "la moins disante" figurant au 1er alinéa des paragraphes 1 et 2

-          L’évaluation des prix anormalement bas ou excessifs est de nature à compliquer et alourdir le travail de la commission d’ouverture des plis. Il serait souhaitable de ne garder que les § 1 et 2 et de garder l’évaluation des prix aux soins de la commission.

 

§  Article 76 : Résultats définitifs de l’admission:

 

-          La caution provisoire ne doit pas figurer dans les deux dossiers avant et après admission;

-           S’agissant de prestations de conception, l’anonymat des projets doit être demandé après admission. De ce fait, parmi les pièces figurant sur la lettre d’admission, et qui doivent être déposés par les candidats admis doit figurer l’enveloppe scellée pour la levée de l’anonymat;

 

§  Article 78 : Contenu et présentation des dossiers:

La présentation et le contenu des dossiers doit être différente de celle avant admission

 

§  Article 87 : Principe et modalités :

-   Préciser le dossier du marché mentionné à l’alinéa c des composantes de l’avis;

-   Préciser les pièces à fournir mentionné à l’alinéa d des composantes de l’avis;

-   La publication d’un modèle d’avis de publicité est également souhaitée;

-   Une précision est souhaitable concernant le retrait du dossier du marché négocié avec publicité, de savoir  s’il doit être effectué dés la parution de l’avis (voir c) de l’avis) ou bien il sera transmis avec la lettre circulaire. Cette confusion existait même au niveau du décret n°2-06-388.

 

§  Article 91: champ d’application (paragraphes 2 et 3):

Préciser le terme "support budgétaire" figurant au 2éme § de l’article. Est-ce qu’il s’agit du budget ou de la rubrique budgétaire? En effet, sachant que le Wali de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, est ordonnateur du budget de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, de la Préfecture de Rabat, de la Commune Urbaine de Rabat et il est également sous ordonnateur du budget général, faut-il considérer le seuil de 200000 dirhams par prestation de même nature pour l’ensemble de ces budgets?

 

§  Article 94: missions de l’architecte:

Pour les collectivités locales, prévoir parmi les missions de l’architecte:

·         l’aménagement paysager de jardins ou d’avenues

·         la conception et l’aménagement urbanistique des avenues ou de places

·         la réalisation des plans d’aménagement locaux

et prévoir les marges d’honoraires pour ces missions.

 

§  Article 95: honoraires des architectes:

Risque de confusion entre le terme " restauration des ouvrages" figurant au 3éme § de cet article, et le terme "entretien et restauration des bâtiments" figurant au 4éme § de cet article ce qui peut induire à une ambiguïté quant à la marge d’honoraires à appliquer.

 

§  Article 104: contenu du dossier des architectes:

Ajouter la mention « la proposition financière comprend »  au début du §4

 

§  Article 105: Présentation des dossiers des architectes:

Remplacer la mention « offre financière » se trouvant sur la troisième enveloppe par « proposition financière »

 

§  Article 107: Jury de la consultation:

Pour l’architecte du maître d’ouvrage, remplacer le terme "désigné" par "relevant"

 

§  Article 108: ouverture des plis en séance publique (paragraphes 12,13 et 14):

Confusion entre la proposition financière mentionnée au niveau du §14 et celle figurant au § 13. L’estimation sommaire du coût global des travaux fait partie des pièces de la proposition technique, la lecture à haute voix de sa teneur doit de faire à la suite du § 12 de cet article.

 

§  Article 109: examen et évaluation des propositions techniques:

Il y a lieu de préciser que l’évaluation des propositions techniques porte sur la qualité de la proposition architecturale et l’estimation sommaire HT du coût global des travaux et ce conformément aux dispositions du §7 de l’article 111

 

§  Article 110: ouverture des enveloppes contenant les propositions financières en public:

-    Il y a lieu de supprimer la mention à partir de « à l’issue de l’examen …………………………………………………. prévu à l’article 109 ci-dessus et » figurant au premier paragraphe.

-    Compléter le terme admissible figurant au §2 par "à l’issue de l’évaluation des propositions techniques"

-    Faire précéder le terme "le public" figurant au dernier § de cet article, par la mention "les architectes et"

 

§  Article 111: évaluation des propositions des architectes à huis clos:

- Revoir les § 4 et 5 comme suit:

" 4- Le jury procède au classement des propositions des architectes retenus. Si proposition de l’architecte jugée la plus avantageuse:

- ne présente aucune réserve formulée dans le cadre du §4de l’article 108,

- Ne présente pas d’erreurs matérielles citées au §3 de l’article 111

Le jury propose au maître d’ouvrage de retenir la proposition de l’architecte. Dans le cas contraire les dispositions du paragraphe 5 et 6 ci-dessous s’appliquent.

5- Le jury invite ………………………………………………………………….. l’offre la plus avantageuse à:

- Fournir les pièces du dossier administratif manquantes, le cas échéant;

- Confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas échéant;

" le reste du § est inchangé""

- Remplacer l’alinéa " 70% pour la proposition technique" par " 70% pour la proposition architecturale"

NB: Au vu des dispositions des articles 108 à 111, il est proposé de :

-          Revoir l’article 108 notamment le § 14 de manière à ce que l’ouverture des propositions financières se fait juste après la lecture de l’évaluation sommaire du coût global des travaux du projet avant de suspendre la séance publique;

-          De procéder simultanément à l’examen des propositions techniques et financières comme prévu au §7 de l’article 111;

 

§  Sous section II de la section II du chapitre V:

Il y a lieu de distinguer les cas de recours à ce mode de passation et celui fixé à la section II du Chapitre IV.

 

§  Article 143: commissions d’appel d’offres ou d’admission:

-   Pour la Commune Urbaine de Rabat, et pour éviter toute éventuelle confusion, il y a lieu de revoir le §b de cet article en distinguant entre la composition de la commission des communes de Méchouar et de la Commune Urbaine de Rabat.

Pour la Commune Urbaine de Rabat et en vertu de l’article 2 de la loi n°45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements ainsi que des articles 47 et 133 de la loi n°78-00 telle que modifiée ou complétée la composition suivante est proposée:

·         Le Wali de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer ou son représentant, président de la commission;

·          Le président de la commission permanente compétente dans le domaine objet du marché ou son adjoint;

·         Le responsable du service concerné par la prestation ou son représentant désigné par le Wali,;

·         Le secrétaire Général de la Commune Urbaine de Rabat ou son représentant.

-   Pour le jury de la consultation et du concours architectural, aucune précision n’a été donnée concernant leur composition.

-   Compléter l’alinéa "Le responsable du service concerné par la prestation" par le terme " ou son représentant".

§  Article 144: Recours aux marchés négociés:

Il y a lieu de préciser le terme "ou son délégué". Est-ce qu’il s’agit du Wali chef lieu de Région ou bien du Gouverneur de la préfecture qui abrite la collectivité ou bien d’une autre autorité à définir"?

 

§  Article 150: promotion de l’emploi local:

-   La notion de marchés de travaux et de services « courants » est à définir

-   Remplacer le terme « commune » par « collectivité »

 

§  Article 151: contrôle et audit:

Il y a lieu de préciser l’organe chargé de l’audit tout en précisant l’autorité dont relève cet organe. Si ce dernier est situé au niveau des collectivités, il ya lieu de prévoir les mesures d’accompagnement et d’orientations de cet organe.

 

 

 

 

 

 

NB :

Revoir les numéros des articles du décret auxquels il est fait référence au niveau des articles suivants :

§5 et alinéas a et b du §8 de l’article 108, §1 de l’article 109, article 123, §6 de l’article 126, alinéa A du § I et alinéa 4 du § III de l’article 131, alinéa e) du § 1 de l’article 137

 

 

 

 

 

الاسم : TRANSPARENCY MAROC

Réaction de Transparency Maroc au projet de décret relatif aux Marchés Publics publié sur le site du secrétariat général du Gouvernement.

 

 

 

Transparency Maroc regrette de n’avoir pas  été consultée  à l’occasion des travaux préparatoires de ce projet et souhaite émettre les commentaires suivants sur le projet de décret relatif aux marchés publics tel qu’il a été publié sur le site du SGG, conformément à la procédure arrêtée par le décret 2-08-229 du 21 mai 2009.

 

1/ L’association  s’interroge sur la légalité de la soumission des personnes morales de droit public autres que l’Etat à  un régime juridique de nature exclusivement réglementaire, mais relève avec intérêt la volonté d’étendre les règles régissant les marchés publics aux  collectivités locales ainsi qu’ aux établissements et entreprises publics.

 

2/ Elle apprécie également la limitation aux seuls concurrents retenus de l’obligation de présenter  l’attestation fiscale et  celle de  CNSS ainsi que  le certificat d’immatriculation. Elle souhaite à ce sujet éviter l’équivoque que risque d’entretenir la rédaction actuelle  de l’article 29 § 2

 

3/  Elle apprécie la mention faite  au conflit d’intérêts  qui peut se produire en rapport avec le  processus d’achat tout en appelant à améliorer tout  le cadre légal qui régit cette question au Maroc

 

Elle regrette cependant que  les nombreuses critiques adressées à la réglementation actuelle et dont le bien fondé à été affirmé à l’occasion de plusieurs séminaires publics sur les marchés publics n’aient pas été prises en considération par cette réforme, parmi lesquelles on peut citer :

 

  • les  recours demeurent restrictifs et  circonscrits  à la voie hiérarchique (art  177). L’article 178 prévoit  la saisine directe  de la Commission des Marchés alors que  l’article 11 du décret2-75-840 du 30 décembre 1975 portant réforme de la commission des marchés, limite cette faculté aux seules personnes publiques -

Par ailleurs, cette commission  dont le mandat consiste à formuler des avis, n’est pas  la mieux indiquée pour constituer une voie de recours.  Pareille solution ne saurait donc constituer une alternative à la mise en place d’une instance  indépendante et hautement qualifiée en la matière,  dont la sentence serait d’abord dissuasive.

  • le pouvoir discrétionnaire du maître d’ouvrage reste inaltéré et faiblement encadré : les risques  de favoriser des entreprises par l’orientation de la rédaction des clauses  cahiers des charges en leur faveur   demeurent intacts. Cette marge de manœuvre se trouve confortée par l’exclusion de toute contestation relative au choix de la procédure (Art 177)-
  • le  régime dérogatoire reconnu à l’Administration de la Défense Nationale  ne semble pas être justifié lorsqu’il s’agit de commandes  sans rapport avec  des considérations de sécurité ou de confidentialité.
  • Le  contrôle et audit retenus  depuis 1998   n’ont  pas été améliorés et risquent de demeurer ineffectifs. . Transparency Maroc souhaite la publication des  rapports d’audit ou au moins d’extraits de nature à améliorer  les bonnes pratiques et le respect de la transparence dans l’exécution du marché.
  • Le  caractère confidentiel de l’estimation  (art 5) encourage à la   fraude par la communication discrète de la valeur retenue à l’un des concurrents.  Il entretient en conséquence le risque de favoriser indûment certains concurrents, au détriment d’autres.
  • La rédaction de l’article 22 n’impose  pas clairement l’obligation  faite au  maître d’ouvrage de  répondre aux demandes d’éclaircissement formulées par les  concurrents.
  • Le délai de validité des offres est fixé à 75 jours,  mais l’article 33 autorise la commisison à le proroger  sans limite. Les soumissionnaires qui se trouvent en raison de leurs propres engagements dans l’impossibilité d’accepter les nouveaux délais se trouveront tout simplement disqualifiés.  Pour éviter les abus et permettre aux compétiteurs d’intégrer cette éventualité dans leur offre, il est souhaitable que cette faculté soit limitée dans le temps.

 

Par ailleurs  l’association souhaite rappeler  certaines recommandations qu’elle partage avec d’autres parties prenantes au sujet de  la réforme du régime des marchés publics :

 

1.  L’amélioration continue de ce dispositif juridique à la lumière des enseignements de sa mise en œuvre pratique est souhaitable. Elle devrait adopter une démarche cohérente et globale qui intègre les mesures afférentes à la fois à la passation des commandes et à leur exécution.

 

2.  Le renforcement de la transparence et de la lutte contre la corruption est tributaire non seulement de l’amélioration des règles en vigueur, mais  surtout du  renforcement de la responsabilité et du contrôle. Il requiert en conséquence une articulation   forte avec les procédures de  poursuites administratives et pénales . Des mesures d’accompagnement sont dès lors nécessaires pour accroître l’effectivité de la réforme.

الاسم : CGEM

Casablanca, le 19 Mars 2010

 

 

 

Objet : Observations et commentaires de la CGEM concernant le projet de Décret relatif aux   Marchés Publics publié sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement.

 

 

Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement,

 

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc salue  le nouveau mode de consultation institué par le  décret 2-08-229 du 21 mai 2009. Elle souhaite participer, dans ce cadre, par ses commentaires sur le projet de décret relatif aux marchés publics mis en ligne sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement.

 

Invité par la Trésorerie Générale du Royaume, la CGEM lui avait  adressé, en date du 28 septembre 2009, une lettre  comportant un ensemble d’observations et commentaires sur le projet de texte qui lui a été soumis.

Après examen du projet de décret actuellement publié sur le site, nous constatons  peu de modifications par rapport au premier texte qui nous a été soumis.

 

 Nous produisons  ci-après nos principaux commentaires étant entendu que les fédérations et associations professionnelles affiliées à la CGEM formuleront directement les remarques et propositions spécifiques à chacun de leurs secteurs.

 

1. Principaux apports positifs

 

-   l’intégration des établissements publics et des collectivités locales au champ d’application du décret ;

-   l’assouplissement apporté à l’exigence des attestations CNSS et fiscale ;

-   l’ouverture sur la dématérialisation de la commande publique ;

-   l’introduction des enchères électroniques ;

-   l’introduction de la notion de conflits d’intérêts ;

-   la création d’un centre de formation destiné aux acheteurs publics.

 

Tous ces apports sont de nature à renforcer l’intégrité et la transparence dans la gestion du processus des marchés publics et contribueront, sans nul doute, à une plus forte implication de l’entreprise marocaine dans les achats et les investissements engagés par l’Etat.

 

2. Principales questions restées en suspens

 

Recours : le projet de décret reste dans la logique d’un recours hiérarchique complété par la possibilité de saisine directe de la commission des marchés- art 177 et 178- Outre le fait que nous ne pouvons nous prononcer sur cette dernière démarche sans avoir eu connaissance ni du contenu ni du calendrier de la réforme de la commission des marchés, nous pensons que cette problématique devra être abordée selon une toute autre approche. Celle qui consiste à instaurer un recours spécialisé, indépendant et diligent à travers notamment la mise en place d’une autorité de recours paritaire et ayant pouvoir de décision.

 

Contrôle : les dispositions relatives à l’audit et au contrôle des marchés introduites depuis 1998 sont d’une grande importance et constituent l’une des réponses à la faible effectivité de la réglementation.  Ces dispositions sont reprises par l’article 174 du Projet. Cependant il faudrait rendre opérationnels et effectifs  ces contrôles notamment par la publication totale ou partielle des rapports qui en sont issus.

 

Pouvoir discrétionnaire du maître d’ouvrage : le pouvoir discrétionnaire du MO dont nous comprenons parfaitement le fondement, devra être mieux encadré pour atténuer le risque de le voir utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné.

A titre d’exemple, le choix de la procédure et la rédaction du cahier des charges relèvent du pouvoir quasi-exclusif du maître d’ouvrage. Il n’est pas exclu qu’une telle faculté soit utilisée pour orienter des appels d’offres vers des concurrents privilégiés rendant ainsi, sans effet une mise en concurrence formelle.

L’interdiction de contester le mode d’attribution choisi par le maître d’ouvrage -art 177- illustre ce fort pouvoir accordé au maître d’ouvrage.

 

Estimation : l’article 5  institue le caractère confidentiel de l’estimation.  Nous sommes d’avis  de rendre publique l’estimation du projet ou de la prestation objet d’un appel d’offres. Cela permettra une meilleure préparation des offres et surtout évitera le risque que les uns puissent avoir accès à cette information au détriment des autres.

 

Préférence nationale : nous souhaitons que soit évaluée l’effectivité de la clause sur la préférence nationale- art 163- pour les travaux et services et que soit examinée son extension aux fournitures.

D’autre part, les entreprises marocaines constatent souvent des critères de sélection (notamment ceux relatifs aux références) qui les excluent de la compétition. Nous voudrions attirer l’attention sur cette pratique  et souhaitons que le décret intègre des dispositions de nature à favoriser la participation de nos entreprises soit à titre individuel soit à travers des groupements.

L’autre facteur  qui joue en faveur du concurrent étranger au détriment du national est celui du change dont le risque est totalement supporté par l’entreprise nationale qui soumissionne en Dirham, alors que l’entreprise étrangère soumissionnant en devises étrangères s’en trouve libérée.

Portail national sur les marchés publics : nous notons avec satisfaction l’orientation engagée pour la diffusion et le partage le plus large des informations sur les appels d’offres et marchés des entités publiques –art 155-.

Nous rappelons toutefois la nécessité de conserver aux opérateurs privés, engagés dans la diffusion de cette information et pouvant produire des services à valeur ajoutée, un rôle essentiel qui capitalise sur l’expérience qu’ils ont déjà acquise dans le domaine et sur les investissements qu’ils y ont développés.

Demandes d’éclaircissements : malgré les précisions apportées aux dispositions relatives aux demandes d’éclaircissement provenant des concurrents, l’article 22 ne mentionne nullement l’obligation du maître d’ouvrage de répondre à toute demande d’éclaircissement.

 

Délai de validité des offres : le délai de validité fixée à 75 jours est extensible à la discrétion de la commission d’ouverture et du maître d’ouvrage sans que le texte ne lui fixe de limite. Tout soumissionnaire qui refuse la prorogation du délai se trouve écarté.  Il y a risque que cette disposition mal encadrée  soit utilisée de façon malveillante.

Le délai de 75 jours serait trop court pour les  marchés nécessitant des délais d’évaluation conséquents. Ce délai devrait donc être fixé en fonction de l’importance de l’affaire et de sa complexité.

 

Délai de réponse : l’article 20 fixe les cas d’appels d’offres pour lesquels le délai de réponse peut être porté de 21 à 40 jours. Il introduit une différenciation entre les appels d’offres lancés par les services de l’Etat et ceux lancés par les entreprises et établissements publics et les collectivités locales.

Le délai de réponse, correspond au délai accordé aux entreprises pour la préparation des offres. Il dépend de l’importance du marché et de la complexité du projet qu’il porte  mais nullement du rattachement ou de la nature du maître d’ouvrage. Nous ne voyons donc aucune raison à ce que la différenciation mentionnée ci haut soit introduite.

 

Remise des échantillons : l’article 34 reconduit les modalités de dépôt des échantillons. Il oblige les concurrents à déposer leurs échantillons un jour avant l’ouverture des offres. Cette disposition comporte l’inconvénient majeur d’identifier les concurrents avant qu’ils ne remettent leurs offres introduisant ainsi le risque d’une distorsion du processus de concurrence.

 

Types de marchés : la section première du chapitre II définit différent type de marchés couverts par le décret. Nous pensons qu’il serait opportun d’examiner la possibilité d’introduire d’autres types de marchés tels :

-          le contrat de performance qui prévoit une rémunération au pourcentage des économies générées par le projet objet du contrat (ex : domaine de l’efficacité énergétique…)

-          le contrat de mise à disposition de ressources  (domaine des NTIC…)

 

Caractère des prix : l’article 12 stipule que les marchés de fourniture et de services sont passés à prix fermes. Cette disposition ne tient pas compte des changements dans les conditions économiques impactant la fabrication d’un produit ou la délivrance d’un service et  affecte de ce fait  l’objectif de l’équilibre des contrats. Nous demandons d’étendre la révision des prix à ces deux types de prestations.

 

Evaluation des offres : nous proposons que le mode  d ‘évaluation avec notations technique et financière pondérées tel qu’il est décrit par l’article 162 ne soit pas exclusivement réservé aux seuls marchés d’études mais étendu à d’autres prestations de services.

 

Motivation des éliminations : nous souhaitons que l’article 46 alinéa 2 spécifie l’obligation de communiquer les motifs détaillés de l’éviction des  soumissionnaires éliminés.

 

Exécution des marchés : nous souhaitons introduire une disposition qui fixe un délai pour le maître d’ouvrage pour donner l’ordre de service pour l’exécution des marchés attribués et approuvés.

 

3. Autres propositions générales.

 

Nécessité d’une réforme globale : les multiples textes qui forment le code des marchés publics sont complémentaires et interdépendants, d’où la nécessité d’une réforme simultanée de l’ensemble des textes  ou du moins des principaux d’entre eux. Nous pensons que cela devra être le cas au moins pour les textes portant sur la réforme des CCAG, du décret sur  la commission des marchés, du décret de passation des marchés publics et de celui relatif à la qualification, classification et agrément  des entreprises.

Cette réforme, nécessairement globale, sera néanmoins conduite par paliers en s’appuyant sur une vision  clairement définie et partagée par tous les acteurs de la commande publique.

 

Effectivité des textes : les innovations importantes introduites depuis 1998 et qui avaient pour ambition de renforcer la transparence et l’intégrité dans la passation et l’exécution des commandes publiques ne semblent pas avoir eu l’impact souhaité. De l’avis général, la réglementation des marchés publics souffre d’une faible effectivité. La bonne application des textes devrait, à notre avis, être érigée en priorité. La CGEM est totalement disposée à travailler avec tous les acteurs concernés pour promouvoir l’effectivité des textes. Nous préconisons entre autres :

-            la mise sur pied d’un observatoire des marchés publics ;

-            la rédaction et diffusion d’appels d’offres type par catégorie de prestations ;

-            l’édition de guides simplifiés ;

-            la production de manuels d’aide à la compréhension et à l’interprétation des textes.

 

Compensation industrielle : Monsieur le Premier Ministre a diffusé le 7 avril 2009 à l’ensemble des ministères, établissements et entreprises publiques une lettre circulaire pour l’intégration de la démarche de compensation industrielle dans les marchés importants.

 

Il s’agit, comme vous le savez, d’une démarche largement répandue dans le monde, et conforme avec les engagements internationaux du Maroc si nous l’appliquons correctement. Il s’agit surtout d’un outil qui peut participer à l’émergence d’un tissu d’entreprises compétitives et innovantes et générer plusieurs dizaines de milliers d’emplois de qualité sans déroger aux principes de passation des marchés notamment le traitement systématique et l’équité entre les soumissionnaires.

Afin de tirer pleinement profit de la compensation industrielle, nous estimons que la compensation industrielle doit être inscrite dans le décret.

 

En effet, une compensation industrielle doit être exigée par l’entité publique pour tout marché public dont le montant dépasse un seuil fixé par voie réglementaire. Le montant de cette compensation industrielle est un pourcentage, fixé par voie réglementaire, du montant du marché public correspondant. 

Toutefois, lorsque l’exigence de la compensation est contraire aux engagements internationaux du Maroc, celle-ci ne pourra être, ni utilisé comme critère aux fins de la qualification pour la participation au processus de passation des marchés, ni  un critère de choix de l’adjudicataire du marché. 

 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement, l’expression de notre haute considération.

 

 

Mohamed HORANI

الاسم : CGEM

Casablanca, le 19 Mars 2010

 

 

Objet : Observations et commentaires de la CGEM concernant le projet de Décret relatif aux   Marchés Publics publié sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement.

 

 

Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement,

 

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc salue  le nouveau mode de consultation institué par le  décret 2-08-229 du 21 mai 2009. Elle souhaite participer, dans ce cadre, par ses commentaires sur le projet de décret relatif aux marchés publics mis en ligne sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement.

 

Invité par la Trésorerie Générale du Royaume, la CGEM lui avait  adressé, en date du 28 septembre 2009, une lettre  comportant un ensemble d’observations et commentaires sur le projet de texte qui lui a été soumis.

Après examen du projet de décret actuellement publié sur le site, nous constatons  peu de modifications par rapport au premier texte qui nous a été soumis.

 

 Nous produisons  ci-après nos principaux commentaires étant entendu que les fédérations et associations professionnelles affiliées à la CGEM formuleront directement les remarques et propositions spécifiques à chacun de leurs secteurs.

 

1. Principaux apports positifs

 

-   l’intégration des établissements publics et des collectivités locales au champ d’application du décret ;

-   l’assouplissement apporté à l’exigence des attestations CNSS et fiscale ;

-   l’ouverture sur la dématérialisation de la commande publique ;

-   l’introduction des enchères électroniques ;

-   l’introduction de la notion de conflits d’intérêts ;

-   la création d’un centre de formation destiné aux acheteurs publics.

 

Tous ces apports sont de nature à renforcer l’intégrité et la transparence dans la gestion du processus des marchés publics et contribueront, sans nul doute, à une plus forte implication de l’entreprise marocaine dans les achats et les investissements engagés par l’Etat.

 

2. Principales questions restées en suspens

 

Recours : le projet de décret reste dans la logique d’un recours hiérarchique complété par la possibilité de saisine directe de la commission des marchés- art 177 et 178- Outre le fait que nous ne pouvons nous prononcer sur cette dernière démarche sans avoir eu connaissance ni du contenu ni du calendrier de la réforme de la commission des marchés, nous pensons que cette problématique devra être abordée selon une toute autre approche. Celle qui consiste à instaurer un recours spécialisé, indépendant et diligent à travers notamment la mise en place d’une autorité de recours paritaire et ayant pouvoir de décision.

 

Contrôle : les dispositions relatives à l’audit et au contrôle des marchés introduites depuis 1998 sont d’une grande importance et constituent l’une des réponses à la faible effectivité de la réglementation.  Ces dispositions sont reprises par l’article 174 du Projet. Cependant il faudrait rendre opérationnels et effectifs  ces contrôles notamment par la publication totale ou partielle des rapports qui en sont issus.

 

Pouvoir discrétionnaire du maître d’ouvrage : le pouvoir discrétionnaire du MO dont nous comprenons parfaitement le fondement, devra être mieux encadré pour atténuer le risque de le voir utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné.

A titre d’exemple, le choix de la procédure et la rédaction du cahier des charges relèvent du pouvoir quasi-exclusif du maître d’ouvrage. Il n’est pas exclu qu’une telle faculté soit utilisée pour orienter des appels d’offres vers des concurrents privilégiés rendant ainsi, sans effet une mise en concurrence formelle.

L’interdiction de contester le mode d’attribution choisi par le maître d’ouvrage -art 177- illustre ce fort pouvoir accordé au maître d’ouvrage.

 

Estimation : l’article 5  institue le caractère confidentiel de l’estimation.  Nous sommes d’avis  de rendre publique l’estimation du projet ou de la prestation objet d’un appel d’offres. Cela permettra une meilleure préparation des offres et surtout évitera le risque que les uns puissent avoir accès à cette information au détriment des autres.

 

Préférence nationale : nous souhaitons que soit évaluée l’effectivité de la clause sur la préférence nationale- art 163- pour les travaux et services et que soit examinée son extension aux fournitures.

D’autre part, les entreprises marocaines constatent souvent des critères de sélection (notamment ceux relatifs aux références) qui les excluent de la compétition. Nous voudrions attirer l’attention sur cette pratique  et souhaitons que le décret intègre des dispositions de nature à favoriser la participation de nos entreprises soit à titre individuel soit à travers des groupements.

L’autre facteur  qui joue en faveur du concurrent étranger au détriment du national est celui du change dont le risque est totalement supporté par l’entreprise nationale qui soumissionne en Dirham, alors que l’entreprise étrangère soumissionnant en devises étrangères s’en trouve libérée.

Portail national sur les marchés publics : nous notons avec satisfaction l’orientation engagée pour la diffusion et le partage le plus large des informations sur les appels d’offres et marchés des entités publiques –art 155-.

Nous rappelons toutefois la nécessité de conserver aux opérateurs privés, engagés dans la diffusion de cette information et pouvant produire des services à valeur ajoutée, un rôle essentiel qui capitalise sur l’expérience qu’ils ont déjà acquise dans le domaine et sur les investissements qu’ils y ont développés.

Demandes d’éclaircissements : malgré les précisions apportées aux dispositions relatives aux demandes d’éclaircissement provenant des concurrents, l’article 22 ne mentionne nullement l’obligation du maître d’ouvrage de répondre à toute demande d’éclaircissement.

 

Délai de validité des offres : le délai de validité fixée à 75 jours est extensible à la discrétion de la commission d’ouverture et du maître d’ouvrage sans que le texte ne lui fixe de limite. Tout soumissionnaire qui refuse la prorogation du délai se trouve écarté.  Il y a risque que cette disposition mal encadrée  soit utilisée de façon malveillante.

Le délai de 75 jours serait trop court pour les  marchés nécessitant des délais d’évaluation conséquents. Ce délai devrait donc être fixé en fonction de l’importance de l’affaire et de sa complexité.

 

Délai de réponse : l’article 20 fixe les cas d’appels d’offres pour lesquels le délai de réponse peut être porté de 21 à 40 jours. Il introduit une différenciation entre les appels d’offres lancés par les services de l’Etat et ceux lancés par les entreprises et établissements publics et les collectivités locales.

Le délai de réponse, correspond au délai accordé aux entreprises pour la préparation des offres. Il dépend de l’importance du marché et de la complexité du projet qu’il porte  mais nullement du rattachement ou de la nature du maître d’ouvrage. Nous ne voyons donc aucune raison à ce que la différenciation mentionnée ci haut soit introduite.

 

Remise des échantillons : l’article 34 reconduit les modalités de dépôt des échantillons. Il oblige les concurrents à déposer leurs échantillons un jour avant l’ouverture des offres. Cette disposition comporte l’inconvénient majeur d’identifier les concurrents avant qu’ils ne remettent leurs offres introduisant ainsi le risque d’une distorsion du processus de concurrence.

 

Types de marchés : la section première du chapitre II définit différent type de marchés couverts par le décret. Nous pensons qu’il serait opportun d’examiner la possibilité d’introduire d’autres types de marchés tels :

-          le contrat de performance qui prévoit une rémunération au pourcentage des économies générées par le projet objet du contrat (ex : domaine de l’efficacité énergétique…)

-          le contrat de mise à disposition de ressources  (domaine des NTIC…)

 

Caractère des prix : l’article 12 stipule que les marchés de fourniture et de services sont passés à prix fermes. Cette disposition ne tient pas compte des changements dans les conditions économiques impactant la fabrication d’un produit ou la délivrance d’un service et  affecte de ce fait  l’objectif de l’équilibre des contrats. Nous demandons d’étendre la révision des prix à ces deux types de prestations.

 

Evaluation des offres : nous proposons que le mode  d ‘évaluation avec notations technique et financière pondérées tel qu’il est décrit par l’article 162 ne soit pas exclusivement réservé aux seuls marchés d’études mais étendu à d’autres prestations de services.

 

Motivation des éliminations : nous souhaitons que l’article 46 alinéa 2 spécifie l’obligation de communiquer les motifs détaillés de l’éviction des  soumissionnaires éliminés.

 

Exécution des marchés : nous souhaitons introduire une disposition qui fixe un délai pour le maître d’ouvrage pour donner l’ordre de service pour l’exécution des marchés attribués et approuvés.

 

3. Autres propositions générales.

 

Nécessité d’une réforme globale : les multiples textes qui forment le code des marchés publics sont complémentaires et interdépendants, d’où la nécessité d’une réforme simultanée de l’ensemble des textes  ou du moins des principaux d’entre eux. Nous pensons que cela devra être le cas au moins pour les textes portant sur la réforme des CCAG, du décret sur  la commission des marchés, du décret de passation des marchés publics et de celui relatif à la qualification, classification et agrément  des entreprises.

Cette réforme, nécessairement globale, sera néanmoins conduite par paliers en s’appuyant sur une vision  clairement définie et partagée par tous les acteurs de la commande publique.

 

Effectivité des textes : les innovations importantes introduites depuis 1998 et qui avaient pour ambition de renforcer la transparence et l’intégrité dans la passation et l’exécution des commandes publiques ne semblent pas avoir eu l’impact souhaité. De l’avis général, la réglementation des marchés publics souffre d’une faible effectivité. La bonne application des textes devrait, à notre avis, être érigée en priorité. La CGEM est totalement disposée à travailler avec tous les acteurs concernés pour promouvoir l’effectivité des textes. Nous préconisons entre autres :

-            la mise sur pied d’un observatoire des marchés publics ;

-            la rédaction et diffusion d’appels d’offres type par catégorie de prestations ;

-            l’édition de guides simplifiés ;

-            la production de manuels d’aide à la compréhension et à l’interprétation des textes.

 

Compensation industrielle : Monsieur le Premier Ministre a diffusé le 7 avril 2009 à l’ensemble des ministères, établissements et entreprises publiques une lettre circulaire pour l’intégration de la démarche de compensation industrielle dans les marchés importants.

 

Il s’agit, comme vous le savez, d’une démarche largement répandue dans le monde, et conforme avec les engagements internationaux du Maroc si nous l’appliquons correctement. Il s’agit surtout d’un outil qui peut participer à l’émergence d’un tissu d’entreprises compétitives et innovantes et générer plusieurs dizaines de milliers d’emplois de qualité sans déroger aux principes de passation des marchés notamment le traitement systématique et l’équité entre les soumissionnaires.

Afin de tirer pleinement profit de la compensation industrielle, nous estimons que la compensation industrielle doit être inscrite dans le décret.

 

En effet, une compensation industrielle doit être exigée par l’entité publique pour tout marché public dont le montant dépasse un seuil fixé par voie réglementaire. Le montant de cette compensation industrielle est un pourcentage, fixé par voie réglementaire, du montant du marché public correspondant. 

Toutefois, lorsque l’exigence de la compensation est contraire aux engagements internationaux du Maroc, celle-ci ne pourra être, ni utilisé comme critère aux fins de la qualification pour la participation au processus de passation des marchés, ni  un critère de choix de l’adjudicataire du marché. 

 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement, l’expression de notre haute considération.

 

 

Mohamed HORANI

 

الاسم : CGEM

Casablanca, le 19 Mars 2010

 

 

Monsieur le Secrétaire Général  du Gouvernement

 

RABAT

 

 

Objet : Observations et commentaires de la CGEM concernant le projet de Décret relatif aux   Marchés Publics publié sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement.

 

 

Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement,

 

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc salue  le nouveau mode de consultation institué par le  décret 2-08-229 du 21 mai 2009. Elle souhaite participer, dans ce cadre, par ses commentaires sur le projet de décret relatif aux marchés publics mis en ligne sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement.

 

Invité par la Trésorerie Générale du Royaume, la CGEM lui avait  adressé, en date du 28 septembre 2009, une lettre  comportant un ensemble d’observations et commentaires sur le projet de texte qui lui a été soumis.

Après examen du projet de décret actuellement publié sur le site, nous constatons  peu de modifications par rapport au premier texte qui nous a été soumis.

 

 Nous produisons  ci-après nos principaux commentaires étant entendu que les fédérations et associations professionnelles affiliées à la CGEM formuleront directement les remarques et propositions spécifiques à chacun de leurs secteurs.

 

1. Principaux apports positifs

 

-   l’intégration des établissements publics et des collectivités locales au champ d’application du décret ;

-   l’assouplissement apporté à l’exigence des attestations CNSS et fiscale ;

-   l’ouverture sur la dématérialisation de la commande publique ;

-   l’introduction des enchères électroniques ;

-   l’introduction de la notion de conflits d’intérêts ;

-   la création d’un centre de formation destiné aux acheteurs publics.

 

Tous ces apports sont de nature à renforcer l’intégrité et la transparence dans la gestion du processus des marchés publics et contribueront, sans nul doute, à une plus forte implication de l’entreprise marocaine dans les achats et les investissements engagés par l’Etat.

 

2. Principales questions restées en suspens

 

Recours : le projet de décret reste dans la logique d’un recours hiérarchique complété par la possibilité de saisine directe de la commission des marchés- art 177 et 178- Outre le fait que nous ne pouvons nous prononcer sur cette dernière démarche sans avoir eu connaissance ni du contenu ni du calendrier de la réforme de la commission des marchés, nous pensons que cette problématique devra être abordée selon une toute autre approche. Celle qui consiste à instaurer un recours spécialisé, indépendant et diligent à travers notamment la mise en place d’une autorité de recours paritaire et ayant pouvoir de décision.

 

Contrôle : les dispositions relatives à l’audit et au contrôle des marchés introduites depuis 1998 sont d’une grande importance et constituent l’une des réponses à la faible effectivité de la réglementation.  Ces dispositions sont reprises par l’article 174 du Projet. Cependant il faudrait rendre opérationnels et effectifs  ces contrôles notamment par la publication totale ou partielle des rapports qui en sont issus.

 

Pouvoir discrétionnaire du maître d’ouvrage : le pouvoir discrétionnaire du MO dont nous comprenons parfaitement le fondement, devra être mieux encadré pour atténuer le risque de le voir utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné.

A titre d’exemple, le choix de la procédure et la rédaction du cahier des charges relèvent du pouvoir quasi-exclusif du maître d’ouvrage. Il n’est pas exclu qu’une telle faculté soit utilisée pour orienter des appels d’offres vers des concurrents privilégiés rendant ainsi, sans effet une mise en concurrence formelle.

L’interdiction de contester le mode d’attribution choisi par le maître d’ouvrage -art 177- illustre ce fort pouvoir accordé au maître d’ouvrage.

 

Estimation : l’article 5  institue le caractère confidentiel de l’estimation.  Nous sommes d’avis  de rendre publique l’estimation du projet ou de la prestation objet d’un appel d’offres. Cela permettra une meilleure préparation des offres et surtout évitera le risque que les uns puissent avoir accès à cette information au détriment des autres.

 

Préférence nationale : nous souhaitons que soit évaluée l’effectivité de la clause sur la préférence nationale- art 163- pour les travaux et services et que soit examinée son extension aux fournitures.

D’autre part, les entreprises marocaines constatent souvent des critères de sélection (notamment ceux relatifs aux références) qui les excluent de la compétition. Nous voudrions attirer l’attention sur cette pratique  et souhaitons que le décret intègre des dispositions de nature à favoriser la participation de nos entreprises soit à titre individuel soit à travers des groupements.

L’autre facteur  qui joue en faveur du concurrent étranger au détriment du national est celui du change dont le risque est totalement supporté par l’entreprise nationale qui soumissionne en Dirham, alors que l’entreprise étrangère soumissionnant en devises étrangères s’en trouve libérée.

Portail national sur les marchés publics : nous notons avec satisfaction l’orientation engagée pour la diffusion et le partage le plus large des informations sur les appels d’offres et marchés des entités publiques –art 155-.

Nous rappelons toutefois la nécessité de conserver aux opérateurs privés, engagés dans la diffusion de cette information et pouvant produire des services à valeur ajoutée, un rôle essentiel qui capitalise sur l’expérience qu’ils ont déjà acquise dans le domaine et sur les investissements qu’ils y ont développés.

Demandes d’éclaircissements : malgré les précisions apportées aux dispositions relatives aux demandes d’éclaircissement provenant des concurrents, l’article 22 ne mentionne nullement l’obligation du maître d’ouvrage de répondre à toute demande d’éclaircissement.

 

Délai de validité des offres : le délai de validité fixée à 75 jours est extensible à la discrétion de la commission d’ouverture et du maître d’ouvrage sans que le texte ne lui fixe de limite. Tout soumissionnaire qui refuse la prorogation du délai se trouve écarté.  Il y a risque que cette disposition mal encadrée  soit utilisée de façon malveillante.

Le délai de 75 jours serait trop court pour les  marchés nécessitant des délais d’évaluation conséquents. Ce délai devrait donc être fixé en fonction de l’importance de l’affaire et de sa complexité.

 

Délai de réponse : l’article 20 fixe les cas d’appels d’offres pour lesquels le délai de réponse peut être porté de 21 à 40 jours. Il introduit une différenciation entre les appels d’offres lancés par les services de l’Etat et ceux lancés par les entreprises et établissements publics et les collectivités locales.

Le délai de réponse, correspond au délai accordé aux entreprises pour la préparation des offres. Il dépend de l’importance du marché et de la complexité du projet qu’il porte  mais nullement du rattachement ou de la nature du maître d’ouvrage. Nous ne voyons donc aucune raison à ce que la différenciation mentionnée ci haut soit introduite.

 

Remise des échantillons : l’article 34 reconduit les modalités de dépôt des échantillons. Il oblige les concurrents à déposer leurs échantillons un jour avant l’ouverture des offres. Cette disposition comporte l’inconvénient majeur d’identifier les concurrents avant qu’ils ne remettent leurs offres introduisant ainsi le risque d’une distorsion du processus de concurrence.

 

Types de marchés : la section première du chapitre II définit différent type de marchés couverts par le décret. Nous pensons qu’il serait opportun d’examiner la possibilité d’introduire d’autres types de marchés tels :

-          le contrat de performance qui prévoit une rémunération au pourcentage des économies générées par le projet objet du contrat (ex : domaine de l’efficacité énergétique…)

-          le contrat de mise à disposition de ressources  (domaine des NTIC…)

 

Caractère des prix : l’article 12 stipule que les marchés de fourniture et de services sont passés à prix fermes. Cette disposition ne tient pas compte des changements dans les conditions économiques impactant la fabrication d’un produit ou la délivrance d’un service et  affecte de ce fait  l’objectif de l’équilibre des contrats. Nous demandons d’étendre la révision des prix à ces deux types de prestations.

 

Evaluation des offres : nous proposons que le mode  d ‘évaluation avec notations technique et financière pondérées tel qu’il est décrit par l’article 162 ne soit pas exclusivement réservé aux seuls marchés d’études mais étendu à d’autres prestations de services.

 

Motivation des éliminations : nous souhaitons que l’article 46 alinéa 2 spécifie l’obligation de communiquer les motifs détaillés de l’éviction des  soumissionnaires éliminés.

 

Exécution des marchés : nous souhaitons introduire une disposition qui fixe un délai pour le maître d’ouvrage pour donner l’ordre de service pour l’exécution des marchés attribués et approuvés.

 

3. Autres propositions générales.

 

Nécessité d’une réforme globale : les multiples textes qui forment le code des marchés publics sont complémentaires et interdépendants, d’où la nécessité d’une réforme simultanée de l’ensemble des textes  ou du moins des principaux d’entre eux. Nous pensons que cela devra être le cas au moins pour les textes portant sur la réforme des CCAG, du décret sur  la commission des marchés, du décret de passation des marchés publics et de celui relatif à la qualification, classification et agrément  des entreprises.

Cette réforme, nécessairement globale, sera néanmoins conduite par paliers en s’appuyant sur une vision  clairement définie et partagée par tous les acteurs de la commande publique.

 

Effectivité des textes : les innovations importantes introduites depuis 1998 et qui avaient pour ambition de renforcer la transparence et l’intégrité dans la passation et l’exécution des commandes publiques ne semblent pas avoir eu l’impact souhaité. De l’avis général, la réglementation des marchés publics souffre d’une faible effectivité. La bonne application des textes devrait, à notre avis, être érigée en priorité. La CGEM est totalement disposée à travailler avec tous les acteurs concernés pour promouvoir l’effectivité des textes. Nous préconisons entre autres :

-            la mise sur pied d’un observatoire des marchés publics ;

-            la rédaction et diffusion d’appels d’offres type par catégorie de prestations ;

-            l’édition de guides simplifiés ;

-            la production de manuels d’aide à la compréhension et à l’interprétation des textes.

 

Compensation industrielle : Monsieur le Premier Ministre a diffusé le 7 avril 2009 à l’ensemble des ministères, établissements et entreprises publiques une lettre circulaire pour l’intégration de la démarche de compensation industrielle dans les marchés importants.

 

Il s’agit, comme vous le savez, d’une démarche largement répandue dans le monde, et conforme avec les engagements internationaux du Maroc si nous l’appliquons correctement. Il s’agit surtout d’un outil qui peut participer à l’émergence d’un tissu d’entreprises compétitives et innovantes et générer plusieurs dizaines de milliers d’emplois de qualité sans déroger aux principes de passation des marchés notamment le traitement systématique et l’équité entre les soumissionnaires.

Afin de tirer pleinement profit de la compensation industrielle, nous estimons que la compensation industrielle doit être inscrite dans le décret.

 

En effet, une compensation industrielle doit être exigée par l’entité publique pour tout marché public dont le montant dépasse un seuil fixé par voie réglementaire. Le montant de cette compensation industrielle est un pourcentage, fixé par voie réglementaire, du montant du marché public correspondant. 

Toutefois, lorsque l’exigence de la compensation est contraire aux engagements internationaux du Maroc, celle-ci ne pourra être, ni utilisé comme critère aux fins de la qualification pour la participation au processus de passation des marchés, ni  un critère de choix de l’adjudicataire du marché. 

 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement, l’expression de notre haute considération.

 

 

Mohamed HORANI

Président

 

الاسم : Instance Centrale de Prévention de la Corruption

 

Royaume du Maroc

Le Premier Ministre

 

 

 

Rabat, le 18  mars 2010

 

 

Commentaires de  l’Instance Centrale de Prévention de la Corruption – ICPC- sur le Projet de Décret relatif aux Marchés Publics, publié sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement.

                                                                                    

 

L’Instance note avec intérêt la nouvelle procédure de publication et de recueil des commentaires des textes législatifs et réglementaires instauré par le décret 2-08-229 du 21 mai 2009.

 

Dans ce cadre, elle souhaite soumettre ses observations et propositions dont une partie a déjà été communiquée à la Trésorerie Générale du Royaume lors des premières consultations sur le projet au mois de septembre 2009.

 

L’Instance a bien noté les améliorations que le projet de décret a apportées et qui concernent notamment :

§        l’extension du champ d’application aux collectivités locales et aux établissements publics ; il faudrait toutefois s’assurer du fondement légal d’une telle démarche.

§        la limitation, aux seuls concurrents retenus, de la demande de l’attestation fiscale, attestation CNSS et du registre de commerce ;

§        l’introduction de la notion de conflit d’intérêts pour les personnes intervenant dans le processus de passation et d’exécution de la commande publique.

 

Toutefois, le projet comporte encore quelques  dispositions qui mériteraient d’être reconsidérées afin qu’il puisse contribuer efficacement à la construction d’un système de gestion des commandes publiques, transparent, équitable et efficace.

 

Avant de formuler les principales observations soulevées par le projet de décret, il convient, au préalable, d’émettre deux remarques essentielles.

 

i. Effectivité des textes 

 

Il s’agit de l’une des principales préoccupations de l’Instance. Certes, le droit des marchés publics a connu depuis 1998 des amendements importants, motivés essentiellement par le besoin de renforcer la transparence et l’intégrité dans la passation et l’exécution de la commande publique. Ces amendements ont incontestablement apporté des innovations allant dans ce sens. Toutefois, force est de constater que, la bonne application des textes fait défaut. La procédure est souvent appliquée dans le respect de la forme plus que dans celui du fond. Des dispositions essentielles pour la transparence et la reddition des comptes,  telles que la publication des programmes prévisionnels et les conclusions des missions d’audit et de contrôle des marchés, ne semblent pas être appliquées de manière systématique et généralisée.

 

Dès lors, des efforts concertés avec le secteur privé, la société civile et tous les intervenants dans la commande publique doivent être déployés pour assurer l’effectivité des textes.

 

A cet égard, le développement d’outils spécifiques pour le suivi de l’effectivité (observatoire..), le renforcement des capacités, la publication de manuels pour faciliter la compréhension et l’interprétation des textes, le contrôle, constituent autant d’actions qui devraient être érigées en priorités pour garantir une bonne application des textes.

 

ii. Définition d’une politique des marchés publics

 

Du point de vue de l’Instance, la réforme  du droit des marchés publics nécessite une approche globale. En effet, l’étendue du domaine, la multiplicité des textes, le nombre des intervenants….imposent de faire converger  les points de vue et de formaliser la politique de l’Etat en la matière. Cette politique doit définir les principes et les fondamentaux de la gestion des marchés publics. Dans ce cadre, il est nécessaire d’avoir un consensus sur des questions tel que le domaine d’application du décret.

 

L’établissement d’une véritable  politique des marchés publics s’avère d’autant plus nécessaire qu’elle permettra d’engager simultanément la réforme de l’ensemble des textes encadrant les commandes publiques qui, du reste, sont nombreux et interdépendants : le décret de passation, les CCAG, le décret sur la qualification des entreprises, le décret instituant  la commission des marchés,…

 

S’agissant du projet de décret, l’Instance émet les principales observations suivantes :

 

1. Recours 

 

Le projet n’apporte pas de réponse satisfaisante à cette question essentielle. Or, il est apparu lors du colloque organisé par la TGR au mois d’avril 2009, que la problématique du recours était au cœur du débat. Le projet garde la même logique de traitement des plaintes : recours hiérarchique et possibilité de saisine directe de la commission des marchés qui reste un organe consultatif.

 

Du point de vue de l’Instance, le traitement des plaintes devra être assuré par une structure indépendante, diligente et ayant un véritable pouvoir de décision, nonobstant l’usage des voies de recours judiciaires.

 

 

2. Renforcement de la transparence

 

Le projet marque certes des avancées dans le domaine de la transparence, notamment par l’utilisation du portail national. Toutefois, cet effort devrait être renforcé dans au moins deux domaines : la diffusion des rapports d’audit et la publication de l’estimation du maître d’ouvrage.

 

En effet, la publication du rapport d’audit permettra, d’une part, de s’assurer de la mise en application des   dispositions relatives au contrôle et mettra à la disposition du public et en particulier des concurrents non retenus des informations sur la manière dont s’est déroulé le processus. A défaut de publier intégralement le rapport d’audit, il peut être  envisagé d’en publier un extrait.

 

D’autre part, l’Instance ne voit aucun intérêt à garder confidentielle l’estimation  du maître d’ouvrage. D’abord, parce que l’estimation est un élément d’indication essentielle au concurrent pour la confection de son offre et ensuite, parce qu’il y a risque qu’une telle information  soit mise à disposition, par des moyens illégaux, de certains concurrents au détriment des autres.

 

3. Régime dérogatoire de l’Administration de la Défense Nationale 

 

Il est parfaitement compréhensible que les achats de l’Administration de la Défense Nationale ayant un rapport avec la sécurité dérogent aux dispositions du code des marchés publics, mais l’Instance ne voit pas de raison particulière à ce que les achats courants de ce département,  bénéficient des nombreuses dérogations prévues par le texte.

 

4. Pouvoir discrétionnaire du maître d’ouvrage 

 

Bien que le texte ait apporté des éléments de précision,  le maître d’ouvrage reste totalement maître du choix de la procédure de passation et de la rédaction du Cahier des Charges.

 

Ce n’est pas tant ce pouvoir conféré au maître d’ouvrage qui pose problème, puisqu’il est censé représenter l’intérêt général, mais le risque de son détournement à des fins personnelles. De ce fait, il s’avère nécessaire  d’encadrer ce pouvoir. A défaut, le respect de la procédure n’aura aucune valeur, si un outil déterminant tel que le cahier des charges, permet d’orienter le choix vers le prestataire bénéficiant des faveurs de ceux qui ont la charge de passer commande.

 

5. Autres observations

 

§        le maintien du caractère ferme des prix pour les fournitures et les services, quel que soit le délai de livraison. Cette disposition risque en effet d’affecter l’objectif de l’équilibre des contrats.

§        le maintien de la procédure de dépôt des échantillons, qui présente le risque majeur  de dévoiler la liste des concurrents un jour avant l’ouverture des offres.

§        la faculté donnée au maître d’ouvrage de proroger le délai de validité des offres fixé à 75 jours et d’éliminer les soumissionnaires qui n’accepteraient pas, peut être utilisée de manière abusive. Il est nécessaire d’encadrer cette disposition et de fixer le délai de validité des offres, qui couvre surtout le temps nécessaire à l’évaluation, en fonction de l’importance et de la complexité du projet ou de la prestation.

§        nécessité de faire obligation au maître d’ouvrage de répondre à toute demande d’éclaircissement qui lui parvient des concurrents.

 

 

الاسم : AMSSAOU MOHAMED

salut,

remarques:

1- non précision de la nature des montants(HT ou TTC), voir articles 17,20,35,91 et 172

2- non indication des sous-sections II,... au niveau du ChapitreV, Section II

merci

الاسم : Saidi Khnata

Partie V:

§ Sous section II de la section II du chapitre V:

Il y a lieu de distinguer les cas de recours à ce mode de passation et celui fixé à la section II du Chapitre IV.

 

§ Article 143: commissions d’appel d’offres ou d’admission:

-   Pour la Commune Urbaine de Rabat, et pour éviter toute éventuelle confusion, il y a lieu de revoir le §b de cet article en distinguant entre la composition de la commission des communes de Méchouar et de la Commune Urbaine de Rabat.

Pour la Commune Urbaine de Rabat et en vertu de l’article 2 de la loi n°45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements ainsi que des articles 47 et 133 de la loi n°78-00 telle que modifiée ou complétée la composition suivante est proposée:

·         Le Wali de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer ou son représentant, président de la commission;

·          Le président de la commission permanente compétente dans le domaine objet du marché ou son adjoint;

·         Le responsable du service concerné par la prestation ou son représentant désigné par le Wali,;

·         Le secrétaire Général de la Commune Urbaine de Rabat ou son représentant.

-   Pour le jury de la consultation et du concours architectural, aucune précision n’a été donnée concernant leur composition.

-   Compléter l’alinéa "Le responsable du service concerné par la prestation" par le terme " ou son représentant".

§ Article 144: Recours aux marchés négociés:

Il y a lieu de préciser le terme "ou son délégué". Est-ce qu’il s’agit du Wali chef lieu de Région ou bien du Gouverneur de la préfecture qui abrite la collectivité ou bien d’une autre autorité à définir"?

 

§ Article 150: promotion de l’emploi local:

-   La notion de marchés de travaux et de services « courants » est à définir

-   Remplacer le terme « commune » par « collectivité »

 

§ Article 151: contrôle et audit:

Il y a lieu de préciser l’organe chargé de l’audit tout en précisant l’autorité dont relève cet organe. Si ce dernier est situé au niveau des collectivités, il ya lieu de prévoir les mesures d’accompagnement et d’orientations de cet organe.

 

 

 

 

 

 

NB :

Revoir les numéros des articles du décret auxquels il est fait référence au niveau des articles suivants :

§5 et alinéas a et b du §8 de l’article 108, §1 de l’article 109, article 123, §6 de l’article 126, alinéa A du § I et alinéa 4 du § III de l’article 131, alinéa e) du § 1 de l’article 137

 

 

 

الاسم : Saidi Khnata

Partie IV:

 § Article 78 : Contenu et présentation des dossiers:

La présentation et le contenu des dossiers doit être différente de celle avant admission

§ Article 87 : Principe et modalités :

-          Préciser le dossier du marché mentionné à l’alinéa c des composantes de l’avis;

-          Préciser les pièces à fournir mentionné à l’alinéa d des composantes de l’avis;

-          La publication d’un modèle d’avis de publicité est également souhaitée;

-          Une précision est souhaitable concernant le retrait du dossier du marché négocié avec publicité, de savoir  s’il doit être effectué dés la parution de l’avis (voir c) de l’avis) ou bien il sera transmis avec la lettre circulaire. Cette confusion existait même au niveau du décret n°2-06-388.

 § Article 91: champ d’application (paragraphes 2 et 3):

Préciser le terme "support budgétaire" figurant au 2éme § de l’article. Est-ce qu’il s’agit du budget ou de la rubrique budgétaire? En effet, sachant que le Wali de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, est ordonnateur du budget de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, de la Préfecture de Rabat, de la Commune Urbaine de Rabat et il est également sous ordonnateur du budget général, faut-il considérer le seuil de 200000 dirhams par prestation de même nature pour l’ensemble de ces budgets?

 § Article 94: missions de l’architecte:

Pour les collectivités locales, prévoir parmi les missions de l’architecte:

  • l’aménagement paysager de jardins ou d’avenues
  • la conception et l’aménagement urbanistique des avenues ou de places
  • la réalisation des plans d’aménagement locaux

et prévoir les marges d’honoraires pour ces missions.

 § Article 95: honoraires des architectes:

Risque de confusion entre le terme " restauration des ouvrages" figurant au 3éme § de cet article, et le terme "entretien et restauration des bâtiments" figurant au 4éme § de cet article ce qui peut induire à une ambiguïté quant à la marge d’honoraires à appliquer.

 § Article 104: contenu du dossier des architectes:

Ajouter la mention « la proposition financière comprend »  au début du §4

 § Article 105: Présentation des dossiers des architectes:

Remplacer la mention « offre financière » se trouvant sur la troisième enveloppe par « proposition financière »

 § Article 107: Jury de la consultation:

Pour l’architecte du maître d’ouvrage, remplacer le terme "désigné" par "relevant"

 § Article 108: ouverture des plis en séance publique (paragraphes 12,13 et 14):

Confusion entre la proposition financière mentionnée au niveau du §14 et celle figurant au § 13. L’estimation sommaire du coût global des travaux fait partie des pièces de la proposition technique, la lecture à haute voix de sa teneur doit de faire à la suite du § 12 de cet article.

 § Article 109: examen et évaluation des propositions techniques:

Il y a lieu de préciser que l’évaluation des propositions techniques porte sur la qualité de la proposition architecturale et l’estimation sommaire HT du coût global des travaux et ce conformément aux dispositions du §7 de l’article 111

 § Article 110: ouverture des enveloppes contenant les propositions financières en public:

-    Il y a lieu de supprimer la mention à partir de « à l’issue de l’examen …………………………………………………. prévu à l’article 109 ci-dessus et » figurant au premier paragraphe.

-    Compléter le terme admissible figurant au §2 par "à l’issue de l’évaluation des propositions techniques"

-    Faire précéder le terme "le public" figurant au dernier § de cet article, par la mention "les architectes et"

 § Article 111: évaluation des propositions des architectes à huis clos:

- Revoir les § 4 et 5 comme suit:

" 4- Le jury procède au classement des propositions des architectes retenus. Si proposition de l’architecte jugée la plus avantageuse:

- ne présente aucune réserve formulée dans le cadre du §4de l’article 108,

- Ne présente pas d’erreurs matérielles citées au §3 de l’article 111

Le jury propose au maître d’ouvrage de retenir la proposition de l’architecte. Dans le cas contraire les dispositions du paragraphe 5 et 6 ci-dessous s’appliquent.

5- Le jury invite ………………………………………………………………….. l’offre la plus avantageuse à:

- Fournir les pièces du dossier administratif manquantes, le cas échéant;

- Confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas échéant;

" le reste du § est inchangé""

- Remplacer l’alinéa " 70% pour la proposition technique" par " 70% pour la proposition architecturale"

NB: Au vu des dispositions des articles 108 à 111, il est proposé de :

-          Revoir l’article 108 notamment le § 14 de manière à ce que l’ouverture des propositions financières se fait juste après la lecture de l’évaluation sommaire du coût global des travaux du projet avant de suspendre la séance publique;

-          De procéder simultanément à l’examen des propositions techniques et financières comme prévu au §7 de l’article 111;

 

الاسم : Saidi Khnata

Partie III:

 § Article 27 : Contenu des dossiers des concurrents :

- Joindre parmi les pièces du dossier le règlement de consultation dûment signé par le concurrent: il s’agit d’une garantie pour le maître d’ouvrage que le concurrent a la parfaite connaissance des critères d’admissibilité et de choix des concurrents.

- Pour les certificats de qualification et de classification et les certificats d’agrément, il faut prévoir une durée de validité.

§ Article 34 : Dépôt et retrait des échantillons :

Revoir la formulation du paragraphe 5 de cet article: aucune heure n’a été citée dans les paragraphes précédents.

§ Article 40 : Evaluation des offres des concurrents à huis clos :

v  Le §3: Supprimer le dernier alinéa " et demande aux soumissionnaires concernés présents, après avoir suspendu la séance à huis clos, de confirmer le montant de leurs offres ainsi rectifié"  cette disposition est de toute façon demandée au niveau du § 5 de ce même article.

v  Le §7: La définition de l’offre la plus avantageuse est en discordance avec le §3 de l’article 18.

v  La nouveauté de reporter la production des pièces 3, 4 et 6 du §A de l’article 24 jusqu’à la désignation de l’offre la plus avantageuse risque d’alourdir la procédure (chaque appel d’offre est traité au moins après deux séances), surtout pour les collectivités locales, ou le nombre des appels d’offres traité est important.

Il est proposé de garder les mêmes dispositions du décret n°2-06-388 sauf que dans le cas ou un soumissionnaire n’a pas produit ces pièces, il est retenu avec réserve mais la date de production de ces pièces servira de base pour l’appréciation de la validité de ces pièces. De ce fait, il faut revoir les dispositions de l’article 27, des alinéas 9 et 10 du § I de l’article 36, du §1 de l’article 37, du §1 de l’article 38 et du §1 de l’article 39. Il y a également lieu de reformuler les § 4et 5 de l’article 40 comme suit:

" 4- La commission procède au classement des offres des soumissionnaires retenus. Si l’offre jugée la plus avantageuse:

- ne présente aucune réserve formulée dans le cadre de l’alinéa 10 du §I de l’article 36,

- Ne présente pas d’erreurs matérielles citées au §3 de l’article 40

- n’est pas jugée anormalement basse ou le /les prix unitaires la constituant ne sont pas jugés anormalement bas ou excessif conformément à l’article 41 ci-après

La commission propose au maître d’ouvrage de retenir cette offre. Dans le cas contraire les dispositions du paragraphe 5 et 6 ci-dessous s’appliquent.

5- La commission invite ………………………………………………………………….. l’offre la plus avantageuse à:

- Compléter son dossier par les pièces manquantes, le cas échéant. La date de production des pièces 3 et 4 du §A de l’article 24 sert de base pour l’appréciation de la validité de ces pièces.

" le reste du § est inchangé""

 § Article 41 : Offre excessive ou anormalement basse:

-          Il y a lieu de supprimer la mention "la moins disante" figurant au 1er alinéa des paragraphes 1 et 2

-          L’évaluation des prix anormalement bas ou excessifs est de nature à compliquer et alourdir le travail de la commission d’ouverture des plis. Il serait souhaitable de ne garder que les § 1 et 2 et de garder l’évaluation des prix aux soins de la commission.

 § Article 76 : Résultats définitifs de l’admission:

 -          La caution provisoire ne doit pas figurer dans les deux dossiers avant et après admission;

-           S’agissant de prestations de conception, l’anonymat des projets doit être demandé après admission. De ce fait, parmi les pièces figurant sur la lettre d’admission, et qui doivent être déposés par les candidats admis doit figurer l’enveloppe scellée pour la levée de l’anonymat;

 

الاسم : Saidi Khnata

Partie II:

 

§ Article 15 : Appel à manifestation d’intérêt :

-          Pour cette nouvelle manière de présélection des concurrents, il faudrait préciser les pièces à fournir et le délai qui court entre la date de publication et la date de dépôt des dossiers des concurrents. Si ce mode est utilisé pour identifier les concurrents potentiels et si le mode de passation choisi  à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, est l’appel d’offres ouvert, quel est le sort à donner aux concurrents potentiels?

Il conviendrait donc de joindre l’appel à manifestation d’intérêt comme un cas particulier des appels d’offres avec présélection et d’adopter le principe général figurant au chapitre IV – section I - sous section II, tout en introduisant des allégements concernant par exemple le nombre de publication.

-           Le dernier alinéa de cet article est sans objet

§ Article 18 : Règlement de la consultation :

Pour assurer une célérité dans le traitement des dossiers. Il serait souhaitable d’ajouter le terme "ou son représentant" au niveau du § II "Le règlement de consultation doit être signé par le maître d’ouvrage ou son représentant dûment habilités par décision ……. "

§ Article 19: Dossier d’appel d’offres et article 157

Pourquoi faire une restriction quant au mode d’information "par fax" des concurrents ayant téléchargé le dossier d’appel d’offres à partir du portail des marchés? L’essentiel c’est que le maître d’ouvrage soit informé par tout moyen des données du concurrent ainsi que de la date de téléchargement pour permettre le cas échéant la transmission de toutes les modifications. Il est donc proposé de prévoir l’information par "courrier électronique".

§ Article 21: cautionnement:

Les références des articles figurant à l’alinéa 1 du §1 semblent erronées: il s’agit des articles 33, 62 et 80 et non pas des articles 32, 61 et 79.

 En ce qui concerne le §3:

·         Il y a lieu de remplacer le terme "attributaire" figurant à la dernière phrase de ce paragraphe par "soumissionnaire"

·         Supposant que le maître d’ouvrage a reçu la décision du soumissionnaire pour la prorogation du délai de validité de son offre et/ou la décision de la prolongation du délai de notification de l’approbation du marché, et sachant que la sommation des deux délais dépassent 150 jours, quelles sont les modalités à suivre par le maître d’ouvrage pour que le cautionnement provisoire reste valable jusqu’à constitution du cautionnement définitif?

Il est donc proposé de reformuler le paragraphe 3 de cet article comme suit:

" Le cautionnement provisoire est libéré d’office à partir du 150 jours à compter de la date d’ouverture des plis ou de la signature du marché par l’attributaire en cas de marché négocié:

-   Si le maître d’ouvrage n’a pas notifié aux organismes ayant délivré le cautionnement ou la caution qui le remplace, pendant ce délai de cent cinquante jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de confisquer le cautionnement provisoire dans les conditions visées au §1 ci-dessus.

-   Si le maître d’ouvrage n’a pas notifié aux organismes ayant délivré le cautionnement ou la caution qui le remplace, par lettre recommandée avec accusé de réception une copie de la décision de l’acceptation du soumissionnaire pour la prorogation du délai de validité de son offre et/ou une copie de la décision du maintien de l’offre de l’attributaire."

 

الاسم : Saidi Khnata

J’ai transmis les commentaires à deux reprises, je ne sais pas si vous avez accusé réception ou non. Je ne sais pas si c’est du à la taille importante du fichier ou non, je vais alors scinder les commentaires formulées par  la Division des marchés de la Wilaya de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer sur la version en français de l’avant projet en cinq parties.

PartieI:

§ Article 4 : Définitions

Pour les Collectivités Locales, il convient de bien distinguer les attributions et les rôles du maître d’ouvrage, de l’ordonnateur et de l’Autorité compétente. A titre d’exemple, il faut analyser le cas des régions et de la Commune Urbaine de Rabat. En effet, pour les régions, le Wali chef lieu de région est ordonnateur du budget régional et personne ayant le pouvoir d’approuver les marchés. Toutes les décisions du Wali sont revêtues du contreseing du président de la Région selon la réglementation en vigueur.

Il y a également lieu de définir les modalités de délégation des attributions de l’ordonnateur pour les Collectivités Locales. Il en est de même pour le sous ordonnateur.

§ Article9: Marchés allotis

- La condition pour laquelle, le maître d’ouvrage peut limiter le nombre de lots à attribuer à un même concurrent, soit "pour des raisons liées à la sécurité de l’approvisionnement" peut être interpréter de différentes manières.  Il y a lieu de préciser que le recours à cette limitation peut se faire pour assurer une bonne exécution des prestations et dans les délais jugés raisonnables par le Maître d’ouvrage.

- Le dernier paragraphe introduit des clarifications d’évaluation suite à la proposition de remise des prix fournie par les concurrents. Cette disposition doit être réexaminer surtout le principe de "la sommation la plus avantageuse". En effet, sachant que les concurrents peuvent participer à un  ou plusieurs lots et sachant que cette nouvelle disposition ne stipule pas que l’attribution des lots se fera lot par lot, la commission d’appel d’offres aura a effectué plusieurs combinaisons de sommation entre les différents lots et les différents soumissionnaires pour avoir le schéma d’attribution optimal.

§ Article 10 : Marchés clés en main :

Ce nouveau mode de passation introduit par le projet de décret mérite davantage d’explication surtout dans le cas où le marché peut porter simultanément sur des études et des travaux. Faudrait-il constituer un groupement pour assurer la prestation et quelles doivent être les garanties techniques à prévoir pour l’obtention de prestations de qualité? Etant donné que l’appel à la concurrence se fera selon les modes de passation prévu par le présent décret, Faut-il exiger les mêmes pièces surtout en matière d’attestation fiscale, de qualification et classification et/ou d’agrément?

Il y a également lieu de préciser:

-          L’étendue des contrôles que pourra éventuellement mener l’administration afin que l’étude n’ait pas d’influence sur la qualité de la réalisation des travaux.

-          Les modalités de paiement des prestations surtout qu’il s’agit d’un marché à prix global

§ Article 12 : Caractère de prix :

-          La date de l’exigibilité de la révision des prix mentionné au §2 de cet article est normalement la date de paiement des décomptes?

-          Pour les marchés de services se rapportant aux études y a-t-il révision des prix ou non? Sachant qu’au niveau du §7 de l’article 40 une distinction entre "les marchés de services" et "les marchés de services se rapportant aux études" a été faite pour la définition de l’offre la plus avantageuse.

§ Article 13 : Forme et contenu des marchés :

Pour assurer une célérité dans le traitement des dossiers. Il serait souhaitable d’ajouter le terme "ou son représentant" au niveau de l’alinéa 3 du§ A "Le cahier des prescriptions spéciales sont signés par le maître d’ouvrage ou son représentant dûment habilités par décision…….."

 

الاسم : cherraja abdellatif

A Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement du Royaume du Maroc

 

J’ai l’honneur de vous féliciter pour cette initiative louable que vous avez prise pour associer tous les acteurs concernés par les marchés publics.

En effet, cette initiative vous permettra de recueillir un large éventail d’avis des différentes personnes intéressées par cette question et engagées pour apporter leur contribution à l’ouvre de construction de ce pays que nous aimons tous.

            Les remarques formulées ci-dessous sont de deux :

1.      Observations et avis sur les dispositions prises ;

2.      Proposition d’autres dispositions à même de donner à ce texte la force d’un outil public qui vise :

a.       Le renforcement des pratiques de transparence et du libre jeu de la concurrence ;

b.      Le renforcement des pratiques d’égalité d’accès à la commande publique ;

c.       L’encouragement à la création d’emploi et à la promotion des jeunes promoteurs ;

d.      Le renforcement des pratiques de contrôle de respects des procédures d’appel d’offre en réservant quelques dispositions aux organes de presse.

 

Vous en souhaitant bonne réception ,veuillez croire Monsieur le Secrétaire Général, l’expression de ma profonde déférence.

 

 

Remarques sur la note de présentation :

                La note de présentation parle de l’unicité de la réglementation en matière des marchés publics. Si le principe est louable et recommandé il n’en demeure pas moins que les spécificités des différents établissements publics et la variété de leurs domaines d’intervention doit être prise en considération dans toute nouvelle réglementation d’autant plus que la simplification des procédures est l’un des principaux vecteurs des améliorations envisagées.

 

La réglementation des marchés publics devrait être un outil de développement économique et social du pays. Il est à noter que le montant annuel global des marchés publics avoisine les quarante milliards de dirhams.

En plus de certaines observations par rapport au contenu, trois remarques me paraissent importantes, ne sont pas prévues par ce texte et doivent être introduite à mon avis.

1.       Promouvoir le libre jeu de la concurrence en éliminant ou en réduisant l’effet de l’estimation du maître d’ouvrage. Les règles du marché doivent pleinement jouer leur jeu et la comparaison des offres financières  doit être faite uniquement entre les offres financières des concurrents. L’estimation du maître d’ouvrage ne doit pas être introduite.

2.       Pour promouvoir le rôle de la presse, il faut prévoir des dispositions permettant aux organes de la presse d’avoir toutes les informations nécessaires relatives aux appels d’offre.

3.       Promouvoir l’emploi et la création d’entreprises et encourager les jeunes promoteurs.

Pour le premier et le deuxième point, des dispositions sont proposées dans la matrice ci après. Pour le troisième point la proposition est exprimée ci après :

-          Définir un jeune promoteur  comme toute personne ou groupe de personnes qui créent pour la première fois une société.

1.            -      Imposer aux sociétés soumissionnaire de sous-traiter, en dehors de la sous-traitance habituelle, auprès des   

2.                   jeunes promoteurs une partie des prestations selon le tableau ci après.

3.      

Nature du marché

Taux de sous- traitance

Montant  de travaux dont le montant estimé est <= 5 000 000 Dh

5%

Montant  de travaux dont le montant estimé est 5000 000 <M <= 10 000 000 Dh

3%

Montant  de travaux dont le montant estimé est >= 10 000 000 Dh

2,5%

 

 

Montant  d études dont le montant estimé est <= 1 000 000 Dh

5%

Montant  d’études dont le montant estimé est 1000 000 <M <= 3 000 000 Dh

3%

Montant  d’études dont le montant estimé est >= 3 000 000 Dh

2,5%

 

 

Montant  de  fourniture dont le montant estimé est <= 1 000 000 Dh

5%

Montant  de fourniture  dont le montant estimé est 1000 000 <M <= 3 000 000 Dh

3%

Montant  de fourniture  dont le montant estimé est >= 3 000 000 Dh

2,5%

4.        

Les conditions de cette sous-traitance sont différentes des conditions de la sous-traitance habituelle.

Les conditions de la sous-traitance promotrice.

 

o    Le concurrent indique au niveau de la déclaration sur l’honneur  sa volonté de sous-traiter une partie des prestations auprès d’une société jeune promoteur ;

o    Il présente dans son offre, en plus des enveloppes exigées, un pli contenant le dossier administratif de la dite société ;

o    Il joint à son offre, en plus de l’acte d’engagement contenant son offre financière, un acte d’engagement comportant les prestations qu’il envisage de sous-traiter, le prix qu’il compte payer pour  ces prestations, le compte bancaire de la société jeune promoteur, l’engagement du concurrent d’encadrer et d’accompagner la société dans la réalisation des prestations.

o    Les concurrents ayant adhérer à cette forme de sous-traitance bénéficient d’un bonus de 5 à 10 points dans l’évaluation techniques et d’une préférence en cas d’égalité des points. Lorsque le marché est attribué au moins disant, et en cas d’égalité des prix le concurrent bénéficie d’une préférence.

o    Le cahier de charge doit stipuler   les conditions de cette sous-traitance et le bonus à accorder.

 

 

 

 

 

 

 

N° page

N° article

Observations

Argumentations

1

1

Elle doit également obéir…..des droits des concurrents et du développement du tissu économique du pays.

La réglementation des marchés publics doit aussi être un outil de développement en assurant aux jeunes entrepreneurs les chances de réussite dans leurs domaines ce va aussi réduire le chômage.

4

4

La liste des marchés de service est très limitative.

Cette limitation risque de bloquer l’établissement en cas d’études non prévue dans cette liste. Il faut revoir la formulation.

5

6

Toutefois, lorsque la révision……..et à 25% en cas de diminution de la valeur ou de la quantité des prestations minimales. Le minimum et le maximum ne peuvent être révisés plus d’une fois.

 

6

8

Le marché à tranche conditionnelles est divisé en :

·         Une ou plusieurs tranches fermes…

 

8

12

Toutefois si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur les sociétés ou les charges sociales est modifié…..

 

9

12

…le prix de règlement à condition que le prestataire ait annexé à son offre un document sous pli fermé et cacheté décrivant la structure financière de l’offre et faisant ressortir les taux (TVA,IS, Charges sociales) appliqués. Ce pli ne doit être ouvert qu’en cas de demande de révision par l’attributaire.

 

10

14

Le maître d’ouvrage est tenu de publier…..sur le portail des marchés publics, dans le site web de l’établissement et dans aux moins deux quotidiens de diffusion nationale le programme prévisionnel….

 

11

16

1.       Le mode de passation des marchés sont l’appel d’offre, la présélection, le concours et la procédure négociée

 

12

17

3……

Pour les appels d’offres sur offre de prix, le dossier d’appel d’offres ne donne……..

Cependant, pour les marchés cadres en valeur, les actes d’engagement doivent indiquer les montants minimum et maximum.

 

12

18

2…….que les références professionnelles des concurrents, le cas échéant. Sauf stipulation différente du cahier de charges, l’appréciation des capacités juridiques, techniques et financières est faite par les membres de la commission. Un rapport d’appréciation d’admissibilité est établi à cet effet. Ce rapport fait ressortir les motifs argumentés de non admissibilité des concurrents écartés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° page

N° article

Observations

Argumentations

13

18

7. cette conversion doit s’effectuée, pour tous les concurrents sur la même base, Cette base est le cours de devise d’une journée de la semaine précédent celle du jour de l’ouverture des plis. Ce taux est celui donnée par Bank Al Maghrib ou une banque  autorisée  à exercer au Maroc.

A prévoir aussi pour la procédure de présélection et du concours

13

18

8. la ou les langues……par les concurrents. Le maître d’ouvrage spécifie les documents qui doivent impérativement être dans une langue déterminée.

A prévoir aussi pour la procédure de présélection et du concours

14

19

2. Les dossiers d’appel ……jusqu’à la date de remise des offres. Les dossiers d’appel d’offre peuvent être envoyés aux concurrents par voie électroniques.

A prévoir aussi pour la procédure de présélection et du concours

15

19

6. lorsqu’un concurrent  estime ne pas pouvoir préparer son offre ….tous les éléments permettant au maître d’ouvrage d’apprécier sa demande.

Le maître d’ouvrage doit poser la question de report aux autres concurrents, connus de lui,  qui ont retiré le cahier de charge  en leur présentant les mêmes arguments. Si plus de la moitié des concurrents ont répondu favorablement, le maître d’ouvrage reporte la date d’ouverture des plis. La nouvelle date ne peut être inferieur à 10 jours… l’avis de report…

A prévoir aussi pour la procédure de présélection et du concours

19

24

8. pour les marchés…..

Toutefois, les concurrents….

A défaut de la délivrance……du pays d’origine ou de provenance ou une déclaration visée par un notaire du pays confirmant que le concurrent est en situation régulière vis-à-vis des organismes équivalents.

A prévoir aussi pour la procédure de présélection et du concours

19

24

B- le dossier technique comprend :

1.       Une note…..ou à l’exécution desquelles il a participé. Pour les concurrents dont la durée d’existence est inférieure à trois ans. Aucune exigence technique n’est obligatoire.

C’est une exigence qui consacre le principe d’égalité d’accès à la commande publique et le libre jeu de la concurrence.

22

28

II- le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer….( PARAGRAPHE A SUPPRIMER)

Le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché n’est pas encore connu à ce stade de la procédure.

25

35

5…..

Les travaux de la commission d’appel d’offre ne peuvent être remis en question par les membres (présents ou absents) après la signature du PV de la commission.

A prévoir aussi pour la procédure de présélection et du concours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° page

N° article

Observations

Argumentations

26

36

III.

5….

Tout organe de presse peut assister aux  séances publiques à condition d’en faire la demande au maître d’ouvrage au moins deux jours avant la date prévue pour l’ouverture des plis. Les journalistes ayant des interrogations par rapport à la procédure des travaux de la commission ne sont pas autorisés, sous peine de poursuites judiciaires, à publier  des informations sur le déroulement de la procédure avant :

-La publication des résultats par le maître d’ouvrage ;

-la demande écrite avec accusé de réception des demandes de réponse aux interrogations ;

 

- la non réception dans les 10 jours, après l’introduction de la demande, des réponses.

Le journaliste est tenu de publier, dans le même article, également les réponses qui lui ont été communiquées s’il a reçu une réponse

 

A prévoir aussi pour la procédure de présélection et du concours

29

40

Comment peut-on évaluer les offres financières des marchés cadres en valeur ?

 

29

41

L’offre  excessive :

L’offre excessive……(25%) par rapport à l’estimation des concurrents lorsque le nombre des concurrents est supérieur à deux et de l’estimation des concurrents et du maître d’ouvrage quant le nombre des concurrents est inférieur ou égale à deux.

L’offre anormalement basse……(25%) par rapport à l’estimation des concurrents lorsque le nombre des concurrents est supérieur à deux et de l’estimation des concurrents et du maître d’ouvrage quant le nombre des concurrents est inférieur ou égale à deux

Pour que le libre jeu de la concurrence joue pleinement son rôle, il faut que les offres soient appréciées par rapport au marché uniquement. Si le nombre des candidats est insuffisant, l’introduction de l’estimation du maître d’ouvrage est alors justifiée.

Dans tous les cas, le président de la commission doit annoncer, à la fin de la séance publique, l’estimation faite par le maître d’ouvrage.

30

41

…….

Au vu du rapport établi sous l responsabilité……

-les modèles…

-le caractère…

- L’originalité

PARAGRAPHE A SUPPRIMER

Liste très limitative. Il faut laisser à la commission l’appréciation libre tout en exigeant la production d’un PV signé qui relate les motifs ayant amené à retenir ou écarter une offre.

31

46

1.

e. en cas de réclamation…

f. lorsque le maitre d’ouvrage découvre une déclaration frauduleuse.

A prévoir aussi pour la procédure de présélection et du concours

36

81

Le concours est ……demandé au titre du marché. lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches
particulières, il peut être passé un marché sur concours.

La liste des cas de recours à la procédure de concours est très limitative.

44

88

6. les prestations relatives à l’organisation de cérémonies ou visites officielles……et l’appel à la concurrence. Dans ce cas, le certificat administratif doit être appuyé par une décision du ministre de tutelle donnant le caractère officiel à l’organisation de l’événement. Ce type de marchés ne doit pas excéder 200 000,00 Dh par an. Ce montant peut être relevé sur décision du Ministre des finances pour un événement ou une visite  don t le montant dépasse ce seuil.

C’est une porte non contrôlable et constitue un risque énorme pour la préservation des deniers publiques.

Généralement, les cérémonies et les visites officielles sont connues et programmées et par conséquent peuvent être programmées à l’avance. Toute fois si pour des raisons spécifiques, les de ces événements ne peuvent âtre connus à l’avance, il faut l’accord du Ministre de tutelle dans la limite du seuil et l’accord supplémentaire du Ministre des Finances pour le dépassement du seuil.

 

 

 

 

 

N° page

N° article

Observations

Argumentations

45

91

Pour l’application du présent article, o, entend par personne habilitée à engager les dépenses, l’ordonnateur ou le sous ordonnateur. Toutefois, pour l’administration de la défense nationale en entend par personne habilitée….

Passage répété

47

95

L’architecte est rémunéré exclusivement…….

…….

Ces taux d’honoraires sont applicables pour toutes les prestations liées à la construction de bâtiments (conception, études, suivi des travaux….) fournies par ….

 

Le taux d’honoraire applicable aux prestations architecturales concernant l’entretien et la réparation des bâtiments ne peut être inférieur à 3% ni supérieur à 4%

Il faut prévoir toutes les prestations susceptibles d’être fournies par les architectes.

Pour l’entretien et la réparation on n’a pas besoins de prestations d’architectures.

54

108

13 le président ouvre ensuite les enveloppes portant la mention ‘’Proposition Financière’’……

14. les membres du jury paraphent les enveloppes contenant les propositions financières…..

Il existe une contradiction entre ces deux paragraphes.

57

112

Lors de la comparaison…..dans les plis.

Dans le cas où plusieurs….., pour les départager, procède, en séance publique, entre eux à un tirage…

Pour plus de transparence

69

147

Le ministre de l’Intérieur peut, après avis du comité de suivi…, exclure provisoirement ou définitivement,…..

Cette mesure peut être étendue aux marchés de l’Etat.

Cet article est à supprimer car il représente un risque potentiel d’encouragement aux pratiques de corruption surtout que cette prérogative pourrait déléguée sans prendre les précautions nécessaires. Aussi, il est à remarquer qu’il n’ya pas de distinction à faire entre les marchés de l’Etat et les marchés des collectivités locales car ce sont tous des marchés financés par les deniers publiques. L’instance qui doit siéger sur l’exclusion des marchés doit demeurer la commission des marchés.

72

158

Une enchère  électronique….

Le maître d’ouvrage ne peut recourir à l’enchère électronique de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

Le recours……

Qui est chargé de porter cette appréciation et qu’elles sont les critères déterminants établir cette situation.

78

173

Le maître d’ouvrage doit veiller…..

Un centre de formation dédié à la commande  publique est crée….

Le maître d’ouvrage est tenu de réserver et d’exécuter un budget dédié exclusivement à la formation sur les différents aspects de la commande publique (consultation, exécution, rationalisation…). Cette formation est assurée par des théoriciens et des praticiens de la commande publique

 

La formation sur la commande publique doit être assurée par des spécialistes de la formation. L’Etat n’a pas à faire de la concurrence aux cabinets de formation. Le souci étant de former les acteurs de la commande publique cette formation pourrait être assurée différemment.

 

 

الاسم : Fédération du Commerce et Services

PROJET DE DECRET RELATIF AUX MARCHES PUBLICS

 

OBSERVATIONS DE LA FEDERATION DU COMMERCE ET SERVICES

 

 

I. PREAMBULE

 

La refonte du dispositif règlementaire régissant la passation des marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l’Etat est devenue nécessaire en raison des profondes mutations de l’environnement de l’administration et de la volonté des pouvoirs publics de moderniser et de rendre plus efficiente la gestion des services de l’Etat.

 

Cette refonte répond aux préoccupations des administrations et aux attentes des entreprises en matière d’amélioration des procédures et des règles régissant la préparation, l’attribution, la gestion et le paiement  des marchés publics.

 

Dans ce cadre, la nouvelle réglementation organisant les marchés de l’Etat doit avoir pour objet de fixer des règles claires et concises garantissant les droits des opérateurs économiques avec plus d’équité et de transparence, et ce en faisant appel à la concurrence selon les conditions et les spécificités de chaque marché.

En effet, l’ampleur  des  problèmes  liés  à  la  gestion  des  marchés  publics  reste  encore  importante et les  difficultés restent posées à plusieurs  niveaux : définition des besoins, prévision, application, exécution, gestion et liquidation.

 

Aussi, l’occasion de mise du projet de nouveau décret sur le site WEB du SGG est une opportunité pour la Fédération du Commerce des Services de formuler des observations et des propositions de modifications concernant son contenu.

 

Ces observations et propositions concernent d’une part des opérateurs qui sont engagés dans la mise en œuvre de programmes ambitieux de développement des services offerts aux entreprises notamment via des services de dématérialisation des marchés publics, la mise en œuvre de plateforme technologiques appropriés, des investissement matérielles et immatérielles, l’accompagnement et la formation et ce en vue de continuer à assurer une meilleure qualité de service.

 

Aussi et afin de garantir la pérennité de ces entreprises, la préservation des emplois qu’elles ont créés et partant la continuité de la fourniture et l’amélioration des services qu’elles assurent, il est proposé de revoir les dispositions relatives aux supports de publicité et d’information des concurrents et à la dématérialisation de présentation des candidatures et des offres.

 

D’autre part, certaines dispositions sont à prévoir dans le projet de décret pour assurer une bonne gestion des marchés publics, pour faciliter l’exécution des marchés, protéger les entreprises et les agents publics, en cas de nécessité qui leur imposée par leurs devoirs de mener à bien la réalisation des ouvrages publics, des  préjudices dus à des ambiguïtés d’interprétation des textes qui pourraient engager leur responsabilité.

 

 

 

 

 

 

 

I- Concernant le volet publicité et recours à la technologie d’information

 

1 – Concernant la diffusion de l’information :

 

Nous recommandons une large diffusion de l’information sur support papier de la presse nationale :

 

-       Publication des programmes prévisionnels sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication des avis rectificatifs, d’annulation ou de report sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication des résultats d’adjudication sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication à la fin de l’année par l’ordonnateur de l’ensemble des appels d’offres passé et qui ont fait l’objet d’adjudication sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Obligation de remettre à tout citoyen qui le demande par écrit, une copie du PV de la commission d’appel d’offres, et s’il le faut que ça soit payant.

 

 

2- Publication dans le portail national : Il y a nécessité de veiller à la pérennité et à l’existence des opérateurs qui assurent le même service de publication et de veille sur les appels d’offres du Maroc, depuis longtemps moyennant d’importants investissements et création d’emplois. L’avènement de la publication des avis de marchés publics dans le portail national et sa consultation gratuite suscite les commentaires suivants :

 

-       La gratuité de consultation du portail profite aux entreprises étrangères qui acquièrent par là un moyen d’éviter de passer par des intermédiaires locaux et/ou représentant, et de plus ça accentuera la concurrence des entreprises nationales ;

-       L’obligation de publication des avis de marchés dans le portail avec une condition de respect du délai de publicité est de nature à vicier les procédures en cas de panne dudit portail ; Une diversification dans la publication électronique sur d’autres portails, à l’image des supports papier, évitera de se retrouver dans ce genre de situation.

-       La publication au portail n’est pas opposable puisque la date de publication ne peut pas être attestée par une autorité juridique ; le portail n’est pas astreint à un dépôt légal auprès du tribunal ;

-       La gestion du portail est confiée à une entité qui a la charge du contrôle de régularité de la passation des marchés dans laquelle la publication au portail est une composante ce qui constitue une incompatibilité ;

 

3 - La signature scannée des CPS et règlements de consultations publiés sur le portail n’est pas légale ;

 

4 - La dématérialisation généralisée de la présentation des candidatures et offres profitera aux entreprises étrangères puisque peu d’entreprises nationales sont équipées en outils informatiques ou formées pour ce genre de procédure.

 

5-Pour éviter toute situation de monopole de la part de l’administration, le secteur privé doit être associé au chantier de mise en œuvre et de fourniture des services liés à la dématérialisation, aussi bien pour les administrations Marocaines que pour les opérateurs économiques privés, ce qui créera de nouvelles opportunités d’investissement, de création d’emploi et de valeur ajoutée au Maroc.

 

6 – Confidentialité  de certains appels d’offres : certains appels d’offres, en plus de ceux qui relèvent de la défense nationale, demande une confidentialité dans leur passation ; Par exemple tous ce qui relève de l’aspect sécuritaire et/ou stratégique ; Nous proposons à les inclure dans la liste des appels d’offres à ne pas publier sur les portails.

 

 

II-    Dispositions dont l’introduction est nécessaire dans la phase de passation

 

Parmi les dispositions qu’il est proposé d’ajouter en raison des nécessités d’assurer une bonne gestion des marchés publics, il y a :

 

1.    Forme et contenu des marchés : préciser en fin du paragraphe A : 4) qu’une clause contenue dans l’un des deux premiers cahiers (CCAG et CPC) n’est pas à être reproduite au CPS sauf dans le cas où elle est complétée ou modifiée en vertu des dispositions la concernant.

 

2.     La définition des délais et leur comptage: Dans la procédure de passation, le délai est important pour déterminer la forclusion d’un droit et il est un élément essentiel du marché dans la mesure où il est intimement lié au prix de l’offre lorsqu’il concerne l’exécution. Aussi, comme c’est fait pour les prix, il y a lieu de définir les délais, le mode de comptage, leur interruption et les conséquences. Dans le même souci, il y a lieu de prévoir les cas où l’interruption d’un délai d’exécution est partielle et  concerne une partie des prestations prévues par le marché dont la réalisation est bloquée par un obstacle imprévu ;

 

Prévoir aussi le cas d’un délai lié à l’achèvement des prestations d’un ou d’autres marchés. C’est le cas notamment pour les marchés de contrôle, de suivi et de coordination ;

 

 

 

 

 

3.    Marchés à tranches conditionnelles : Il y a lieu de simplifier les dispositions pour ce type de marché pour favoriser son adoption par les maîtres d’ouvrage. Pour cela il y a lieu de se limiter aux trois premiers alinéas et enlever la phrase ambiguë qui pourrait être ressentie par la phrase « ou lorsque le rythme ou l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché » et la remplacer par « commodités de réalisation »

 

Cet article comprend des dispositions qui relèvent des cahiers des charges. D’ailleurs ils comportent des incompréhensions notamment en ce qui concerne les prix. En effet c’est lorsque les prix des tranches ne sont pas identiques qu’il y a lieu de prévoir, pour les tranches conditionnelles, une majoration et non un rabais par rapport à la tranche ferme. Dans ce cas il n’y a pas d’indemnité.

Voyez la concision dans l’exemple du code français :

« Article 72

Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles. Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu’une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu’il définit, d’une indemnité d’attente ou d’une indemnité de dédit. »

 

4.    Marchés allotis : Le maître d’ouvrage peut le cas échéant, pour des raisons liées à la sécurité de l’approvisionnement, limiter le nombre ou groupe  de lots pouvant être attribués à un même concurrent.

 

La limitation du nombre de lots pouvant être attribués à un même concurrent n’est pas dictée uniquement pour la sécurité de l’approvisionnement. Il y a aussi la capacité de réalisation, les délais d’exécution et commodités de réalisation. Aussi, il y a lieu de supprimer cette précision inutile et qui peut être source de problèmes.

 

D’autre part, la limitation peut concerner la nature du lot, aussi il est proposé d’ajouter le mot « groupe »

 

5.    Sous-traitance : Il est proposé d’introduire des garanties en faveur du sous traitant par:

- l’acceptation des sous-traitants dans la phase de mise en concurrence et notamment dans les procédures demandant la présentation d’une offre technique. Ceci sera nécessaire pour les marchés clés en main ;

- prévoir le paiement direct du sous-traitant.

 

6.    Marché de travaux comportant des prestations sur dépenses contrôlées :

Ce mode de détermination des prix n’est pas limité aux seuls marchés de travaux. Il est souvent utilisé dans les marchés d’études comme exemple la mise à disposition d’ingénieurs ou d’experts pour la réalisation de prestations de déblocage de situations ou de suivi de travaux et dans ce cas sans limitation de montant sauf l’application de la possibilité d’arrêt du marché lorsqu’il atteint un montant fixé tel que prévu à l’article 162 de ce projet de texte.

 

Il faudrait également prévoir la rémunération en pourcentage pour réglementer une pratique très répandue de rémunérer les missions de maîtrise d’œuvre notamment pour le suivi des travaux tout en précisant des dispositions permettant l’encadrement du pourcentage de manière à éviter tout dérapage éventuel

7.    Prix mixtes : Prévoir les pièces à fournir en cas de prix mixtes (détail estimatif pour les prix unitaire et décomposition des prix globaux) ;

 

8.    Quantités forfaitaires : Dans le même ordre de quantités forfaitaires dans le cas de décomposition de prix global, il y a des cas où le marché à prix unitaires prévoit pour certains d’entre eux des quantités forfaitaires ;

 

9.    La TVA dans les prix: En raison de problèmes de gestion lorsque le taux de la TVA est modifié ou lorsqu’il y a révision des prix, il est nécessaire de prévoir que les prix soient exprimés hors TVA. La TVA s’ajoute en fin du détail estimatif et au dernier moment sur l’acompte à mandater. Prévoir que la TVA soit virée au compte du trésor public dans le cas d’un titulaire du marché non installé au Maroc et ne possédant pas d’identification fiscale ou représentant fiscal au Maroc ;

 

10. La retenue à la source dans les prix : Prévoir que la retenue à la source, lorsqu’elle s’applique, est considérée intégrée dans le prix hors TVA et ne peut en aucun cas apparaître distinctement dans l’offre ;

 

11. La monnaie de l’offre en devise : Pour sauvegarder le trésor public des fluctuations des changes, il est proposé de prévoir que les prix soient exprimés en dirham. Le concurrent non installé au Maroc qui désire être crédité dans son pays d’origine ou dans le pays où il est installé, indiquera la monnaie dans laquelle il veut être crédité. Aucune opération de conversion en devise ne devrait être prévue au niveau de l’évaluation des offres ; Si cette proposition n’est pas retenue et que la disposition du projet est maintenue, il y a lieu de prévoir une disposition protégeant le fournisseur marocain installé au Maroc du fluctuation du change en cas d’importation payée en devise pour les besoins de l’exécution du marché.

 

12. Estimation du maître d’ouvrage : Prévoir que l’estimation du maître d’ouvrage est donnée sous forme de pourcentage de « rabais » ou de « majoration »  par rapport au montant du détail estimatif du dossier d’appel d’offres au rabais ;

 

13. Marque commerciale : Prévoir que la marque commerciale et indications techniques proposées doivent être indiquées au marché une fois attribué. L’interdiction de cette indication est limitée au dossier d’appel d’offres durant la phase de consultation ;

 

14. Le jury du concours : En raison de nécessité de désigner des personnes du milieu professionnelle et de métier pour faire partie du jury du concours et qui sont en général des personnalités assurant de hautes fonctions (ministres, wali, gouverneur, directeur d’un établissement public, architecte privé, experts, etc.) qui ne peuvent se plier aux conditions applicables aux agents de l’administration, il est proposé de prévoir que le jury ne s’occupera que de la phase d’évaluation des projets et de leur classement. Toutes les opérations de réception des plis, de leur ouverture, de vérification de conformité et de complétude des dossiers seront du ressort de la commission du concours en extension de la commission d’admission ;

 

15. Prorogation des délais de validité des offres : Dans un esprit d’équité et pour ne pas donner lieu à des comportements non responsables, il est proposé que la demande de prorogation du délai de validité soit une obligation faite au maître d’ouvrage, que le nouveau délai soit égal au délai initial et que la demande de prorogation ne peut se répéter plus de deux fois ;

 

16. Délai de commencement de l’exécution : L’Administration passe des marchés pour réaliser un besoin identifié, estimé et budgétisé, elle est dans l’obligation de le réaliser. Alors pourquoi attendre une fois le marché approuvé. Il est donc proposé de prévoir un délai buttoir pour commencer l’exécution du marché.

 

17. Annulation de l’appel d’offres : Prévoir une indemnité automatique évaluée en pourcentage sans dépasser un maximum lorsque la procédure d’appel d’offres a été annulée après la remise des offres avec une différenciation si l’annulation est intervenue après dévoilement des offres financières et après désignation de l’attributaire du marché;

 

18. Main levée sur la caution personnelle et solidaire du cautionnement provisoire : Il y a lieu de prévoir des dispositions qui permettent à la l’établissement qui a délivré cette caution de prendre la décision d’arrêter l’effet sans se référer au maître d’ouvrage.

 

19. La préférence nationale : La préférence nationale devrait être appliquée obligatoirement pour les travaux, fournitures et services dans la mesure où la réciprocité de participation et/ou réalisation des appels d’offres publics dans plusieurs pays n’est pas ouverte aux entreprises marocaines ou alors elle est difficile. Il est proposé de la porter à 20% et  est d’autant justifié que la retenue à la source de 10% n’est pas assez élevée pour assurer une protection de notre tissu économique. D’autres pays prévoient 40% de retenue à la source ;

 

20. La lutte contre la corruption : Dans le cadre de la lutte contre la corruption, il est proposé de motiver les personnes membres des commissions ou jury dans la mesure où le temps et l’effort investis dans leur participation aux travaux desdites commissions viennent en plus des responsabilités qu’ils assument de part leur fonction. Le financement de cette motivation est largement couvert par les saisies des cautionnements et les pénalités de retards dans l’exécution des marchés ;

 

 

 

 

 

21. Recours à la commission des marchés : Prévoir que tout action est gelée (engagement, approbation, notification et commencement) jusqu’au prononcé de l’avis de la commission des marchés. Prévoir également la teneur et valeur de la réponse de la commission des marchés et si elle opposable aux différentes entités de l’administration ;

 

22. Les délais dont le respect est mis à la charge du maître d’ouvrage : Ces délais ne sont pas sanctionnés : dépassement du délai de notification de l’approbation, de publication du programme prévisionnel, de réponse à une demande d’éclaircissement, de commencement des travaux. Cependant, la sanction ne doit pas se traduire par la pénalisation du titulaire du marché au stade de paiement de prestations réalisées par des retards ou un blocage.

 

23. Offre excessive ou anormalement basse : Dans le cas ou ça se présente, il faut que la commission d’appels d’offres se réfère à un représentant de la CGEM et/ou le Conseil National de la concurrence, qui eux sont plus aptes à se prononcer à ce sujet.

 

III- Dispositions dont l’introduction est nécessaire dans la phase d’exécution

 

L’élaboration du décret s’appuie sur le vécu des textes antérieurs et l’introduction du projet soumis à l’examen signale l’existence d’un certain nombre d’insuffisances et de dysfonctionnements qui ont été identifiés par l’application du texte actuel et auxquels il est nécessaire d’y remédier.

 

Il aurait été également utile de tenir compte de l’évaluation qualitative et économique tirée des rapports d’audit de gestion tant de l’IGF que de la Cour des Comptes.

 

Dans ce cadre, il y a lieu de signaler les éléments suivants avec des propositions :

 

1- La passation d’avenant : D’abord c’est une bonne chose d’avoir enlevé le cas d’avenant des procédures négociées. Mais, la passation d’avenant est nécessaire pour des cas de modifications des clauses initiales. Les modifications qui intéressent l’économie du marché concernent les travaux supplémentaires, ouvrages imprévus ou prix imprévus dits « prix hors bordereau ».

 

Ces modifications sont dans la majorité des cas nécessaires et conditionnement les fonctionnalités de l’ouvrage ou de l’équipement. La limitation de l’importance de l’avenant n’ont pas de sens dans la mesure où les maîtres d’ouvrage se trouvent dans l’obligation de parfaire ledit ouvrage ou équipement et ont recours pour cela à des pratiques détournées pour passer soit des marchés soit un bon de commende avec une simulation de mise en concurrence et de désignation peu reluisante (travaux complémentaires, travaux d’achèvement), procédures qui ne font que renchérir le coût du projet et prolonger son délai d’exécution et du retard de paiement pour l’entreprise.

 

Aussi, est-il proposé d’abord d’introduire dans le nouveau décret une définition de l’avenant puis de préciser  de ne pas limiter le montant mais conditionner la validité de l’avenant par un avis favorable de la commission des marchés dès que le montant dépasse 5 % avec un montant seuil obligatoire (2.000.000 DH) par exemple. Cette disposition permet à la commission de renouer avec l’examen préalable des marchés et acquérir une connaissance des pratiques suivies et une expérience pour son personnel. A cette occasion seront vérifiés l’imprévisibilité des prestations supplémentaires et le respect des conditions initiales de mise en concurrence.

 

2- La résiliation des marchés : La résiliation des marchés ne doit pas être laissée exclusivement aux cahiers des charges (CCAG et CPS) mais faire l’objet d’une définition et d’une orientation générale dans le décret notamment l’obligation de passer des marchés au frais et risques des titulaires défaillants et la possibilité d’engagement financier du nouveau marchés sur le reliquat de crédits du marché résilié sans attendre l’arrêt des comptes et le désengagement des crédits dudit reliquat ;

 

3- La mise en régie : Dans le même esprit que pour le point de résiliation ci-dessus, il y a lieu de prévoir le mécanisme comptable d’application de la mise en régie notamment pour la sauvegarde et la conservation des parties réalisées et éviter leur détérioration;

 

4- Résiliation partielle : Il y a lieu de prévoir une disposition qui permet de résilier partiellement le marché pour permettre la réduction ou l’abandon d’une partie du projet ;

 

5- Résiliation avec un membre d’un groupement : En cas de groupement d’entreprises pour un même marché que ce soit en cas de solidaire ou en cas de conjoint, il y a lieu de prévoir des résiliations partielles pour permettre d’exclure le membre défaillant du groupement et soit continuer avec les membres restants soit introduire un nouveau membre.

 

6- L’application des pénalités de retard : Les dispositions prévues au CCAG font que l’application des pénalités de retard est automatique par la seule confrontation entre la date de commencement et la date de réception ou du décompte « service fait » avec éventuellement les dates des arrêts et reprise ordonnés. Or, le maître d’ouvrage et même le ministre se trouve dans l’incapacité de ne pas appliquer cette pénalité dans les cas où la faute n’incombe pas au titulaire du marché mais à une défaillance de la gestion documentaire du marché (absence d’ordres de service d’arrêt, non établis à temps, non possibilité de régulariser une interruption ordonnée verbalement, obstacle causant une interruption partielle de l’exécution, etc.). Aussi, est-il proposé de prévoir d’abord une définition des pénalités de retard et une disposition donnant à l’autorité compétente la possibilité après examen du dossier de prononcer une remise totale ou partielle des pénalités de retards.

الاسم : jamal mehiriz

Merci de nous donner cette occasion pour nous exprimer,

 J’ai une question au niveau de l’application de l’article 41, est ce applicable ou non surtout lorsqu’ il s’agit dune offre anormalement basse.

الاسم : SALAMA

Suite à la publication de l’avant projet du décret sur les marchés publics, initiative que je trouve très louable, je me permets d’émettre les deux observations suivantes: 1. Le point 11 de l’article 4 du projet de décret consacré aux définitions considère les Etablissements et Entreprises Publics comme étant « les organismes soumis au contrôle financier de l’Etat en vertu de la loi 69-00, relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes figurant dans la liste annexée à la décision du ministre chargé des finances pour l’application de l’article 17 de la loi sus visée ». Or, l’article 17 de la loi 69-00 auquel fait référence l’article 4 du projet de décret ne fixe pas une liste des organismes soumis au contrôle financier de l’Etat mais plutôt les instruments de gestion que doivent élaborer les organismes publics soumis au contrôle d’accompagnement. Le point sus mentionné est très important puisqu’il explicite le champ d’application du décret. Tel que formulé, il reste imprécis. 2. Dans le paragraphe 6 de l’article 40 "Evaluation des offres des concurrents à huis clos ", le sous-point n° 2 précise ce qui suit: 2. soit d’écarter le soumissionnaire concerné lorsque celui-ci : - ne répond pas dans le délai imparti, ne produit pas les pièces demandées ou produit des pièces qui ne sont pas conforme à la réglementation en vigueur ou ne confirme pas les rectifications demandées, ne justifie pas son offre anormalement basse ou les prix jugés anormalement bas ou excessif ou ne régularise pas les discordances relevées ; - produit une offre financière signée par une personne non habilitée à l’engager. Dans le second cas, la commission invite, dans les mêmes conditions, le soumissionnaire dont l’offre est classée deuxième. Elle procède à l’examen des pièces et réponses reçues et décide soit de le retenir soit de l’écarter dans les conditions fixées ci-dessus. Si la commission ne retient pas le soumissionnaire concerné, elle invite le soumissionnaire dont l’offre est classée la suivante et examine ses réponses et ses pièces, dans les même conditions fixées ci-dessus jusqu’à l’aboutissement de la procédure ou de la déclaration de l’appel d’offres infructueux. Cependant ni cet article ni l’article 21 sur le cautionnement provisoire ne précisent le devenir du cautionnement provisoire en cas ou le soumissionnaire serait écarté. A mon sens, le cautionnement provisoire devrait être acquis par le maître d’ouvrage au moins dans les cas où le soumissionnaire: - ne répond pas dans le délai imparti, - ne produit pas les pièces demandées ou produit des pièces qui ne sont pas conforme à la réglementation en vigueur - ne confirme pas les rectifications demandées, - ne régularise pas les discordances relevées ; - produit une offre financière signée par une personne non habilitée à l’engager.
الاسم : TRANSPARENCY MAROC

 

Réaction de Transparency Maroc au projet de décret relatif aux Marchés Publics publié sur le site du secrétariat général du Gouvernement.

 

 

 

Transparency Maroc regrette de n’avoir pas  été consultée  à l’occasion des travaux préparatoires de ce projet et souhaite émettre les commentaires suivants sur le projet de décret relatif aux marchés publics tel qu’il a été publié sur le site du SGG, conformément à la procédure arrêtée par le décret 2-08-229 du 21 mai 2009.

 

1/ L’association  s’interroge sur la légalité de la soumission des personnes morales de droit public autres que l’Etat à  un régime juridique de nature exclusivement réglementaire, mais relève avec intérêt la volonté d’étendre les règles régissant les marchés publics aux  collectivités locales ainsi qu’ aux établissements et entreprises publics.

 

2/ Elle apprécie également la limitation aux seuls concurrents retenus de l’obligation de présenter  l’attestation fiscale et  celle de  CNSS ainsi que  le certificat d’immatriculation. Elle souhaite à ce sujet éviter l’équivoque que risque d’entretenir la rédaction actuelle  de l’article 29 § 2

 

3/  Elle apprécie la mention faite  au conflit d’intérêts  qui peut se produire en rapport avec le  processus d’achat tout en appelant à améliorer tout  le cadre légal qui régit cette question au Maroc

 

Elle regrette cependant que  les nombreuses critiques adressées à la réglementation actuelle et dont le bien fondé à été affirmé à l’occasion de plusieurs séminaires publics sur les marchés publics n’aient pas été prises en considération par cette réforme, parmi lesquelles on peut citer :

 

  • les  recours demeurent restrictifs et  circonscrits  à la voie hiérarchique (art  177). L’article 178 prévoit  la saisine directe  de la Commission des Marchés alors que  l’article 11 du décret2-75-840 du 30 décembre 1975 portant réforme de la commission des marchés, limite cette faculté aux seules personnes publiques -

Par ailleurs, cette commission  dont le mandat consiste à formuler des avis, n’est pas  la mieux indiquée pour constituer une voie de recours.  Pareille solution ne saurait donc constituer une alternative à la mise en place d’une instance  indépendante et hautement qualifiée en la matière,  dont la sentence serait d’abord dissuasive.

  • le pouvoir discrétionnaire du maître d’ouvrage reste inaltéré et faiblement encadré : les risques  de favoriser des entreprises par l’orientation de la rédaction des clauses  cahiers des charges en leur faveur   demeurent intacts. Cette marge de manœuvre se trouve confortée par l’exclusion de toute contestation relative au choix de la procédure (Art 177)-
  • le  régime dérogatoire reconnu à l’Administration de la Défense Nationale  ne semble pas être justifié lorsqu’il s’agit de commandes  sans rapport avec  des considérations de sécurité ou de confidentialité.
  • Le  contrôle et audit retenus  depuis 1998   n’ont  pas été améliorés et risquent de demeurer ineffectifs. . Transparency Maroc souhaite la publication des  rapports d’audit ou au moins d’extraits de nature à améliorer  les bonnes pratiques et le respect de la transparence dans l’exécution du marché.
  • Le  caractère confidentiel de l’estimation  (art 5) encourage à la   fraude par la communication discrète de la valeur retenue à l’un des concurrents.  Il entretient en conséquence le risque de favoriser indûment certains concurrents, au détriment d’autres.
  • La rédaction de l’article 22 n’impose  pas clairement l’obligation  faite au  maître d’ouvrage de  répondre aux demandes d’éclaircissement formulées par les  concurrents.
  • Le délai de validité des offres est fixé à 75 jours,  mais l’article 33 autorise la commisison à le proroger  sans limite. Les soumissionnaires qui se trouvent en raison de leurs propres engagements dans l’impossibilité d’accepter les nouveaux délais se trouveront tout simplement disqualifiés.  Pour éviter les abus et permettre aux compétiteurs d’intégrer cette éventualité dans leur offre, il est souhaitable que cette faculté soit limitée dans le temps.

 

Par ailleurs  l’association souhaite rappeler  certaines recommandations qu’elle partage avec d’autres parties prenantes au sujet de  la réforme du régime des marchés publics :

 

1.  L’amélioration continue de ce dispositif juridique à la lumière des enseignements de sa mise en œuvre pratique est souhaitable. Elle devrait adopter une démarche cohérente et globale qui intègre les mesures afférentes à la fois à la passation des commandes et à leur exécution.

 

2.  Le renforcement de la transparence et de la lutte contre la corruption est tributaire non seulement de l’amélioration des règles en vigueur, mais  surtout du  renforcement de la responsabilité et du contrôle. Il requiert en conséquence une articulation   forte avec les procédures de  poursuites administratives et pénales . Des mesures d’accompagnement sont dès lors nécessaires pour accroître l’effectivité de la réforme.

الاسم : citoyen

La dématérialisation des soumissions aux Appels d’offres profitera beaucoup plus aux entreprises étrangères des pays avec lesquels le Maroc a signé un accord de libre échange.
 
Ces entreprises auront la possibilité d’une manière électronique de retirer les dossiers d’appels d’offres, de soumettre leurs offres, et de recevoir leurs ordres ; Par la suite ceux qui sont fournisseurs de matériel, logiciels…. enverront la marchandise commandée via un transitaire (en exonération de droits de douanes bien sûr), avec leurs factures, etc.
 
Ces sociétés étrangères jusqu’à aujourd’hui faisaient appels à leurs représentants locaux  pour répondre aux appels d’offres, surtout tout ce qui relève de la fourniture et services. Leur donner la possibilité de répondre directement aux appels d’offres mettra les entreprises Marocaines en général et les PME en particulier en péril et menacera les emplois créés au Maroc.
 
Le décret ne donne aucun seuil de préférence national permettant la protection des entreprises nationales, notamment les PME.
 
Il faut mettre le décret en version Arabe en ligne, pour permettre à l’ensemble des citoyens de réagir. Pour le mettre uniquement en Français et en Anglais.
 
 
الاسم : Soufiane Idrissi Kaitouni

Décret 206-388 relatif à la passation des marchés publics : La réforme actuelle concernant la commande publique ne peut pas être isolée. Il existe un lien étroit entre la commande publique et les notions de prestation et d’exécution définies au niveau du CCAG qui en fait un texte tout aussi important que le décret. Il est nécessaire d’instaurer un processus normalisé dans le traitement des marchés. Nos remarques traitent aussi bien la partie décret relatif aux marchés publics que la partie exécution et réalisation définie au niveau du CCAG. Au niveau du CCAG il est défini 3 types de prestations : a) Travaux spécifiques au secteur du BTP b) Fournitures c) Service (avec les notions d’étude simple et complexe) Par rapport à cette segmentation, les prestations relevant du secteur des NTIC présentent des spécificités qui ne sont pas gérées au niveau des différents textes existants. Point 1 : Spécificité du secteur NTIC Il nous parait important et essentiel en plus des textes existants de distinguer le secteur des TIC du fait de sa particularité et des types d’engagements qui peuvent être contractualisés (forfaits, mise à disposition de ressources, intégration de solutions Hard et soft, Maintenance, …) Aujourd’hui par exemple pour l’activité mise à disposition de ressources (Régie et assistance technique) aucun texte ne répond à ce besoin. Les administrations sont dans l’obligation de « faire avec » les textes existants. Pour la maintenance qui est souvent gérée par « les marchés cadres », là aussi il est difficile de se baser sur ce texte pour gérer à bien ce type de prestation. La spécificité du secteur et des prestations réalisées impacte tout le process de l’achat public, de la rédaction de l’appel d’offres (définition des besoins, jugement des candidats, lotissement du projet, modalités de réception et de paiement), au choix du prestataire, jusqu’à la validation des livrables. Point 2 : Encouragement des entreprises locales: La commande publique est un facteur important de développement de l’industrie du secteur TIC pour la favorisation de la création de champions nationaux dans les divers métiers du secteur. Pour cela et afin de permettre l’éclosion de ces leaders de demain, il nous parait stratégique de permettre et de faciliter l’accès aux commandes publiques aux entreprises locales et d’appliquer les possibilités offertes aujourd’hui par les textes. Nous proposons que les AO inférieurs à un certain montant (à définir) soient réservés aux entreprises nationales. Pour les AO supérieurs à ce montant, il serait préférable de réfléchir à un mode de notation qui encourage les soumissionnaires appartenant à des multinationales étrangères ayant un partenaire local comme sous-traitant. Cette note tiendra compte du % des travaux confiés au partenaire local. Nous pensons que ce mode permettra une réduction significative des coûts pour les administrations, et de disposer d’une expertise locale pour le suivi et la maintenance des projets. Point 3 : Processus Appel d’offres « du lancement de l’AO à la sélection » : • Requêtes : affichage des budgets alloués aux marchés soit en terme d’estimation de j/h et par type d’expertise ou par fourchette financière et ce pour plus de transparence et de clarté des procédures et cadrage des règles de concurrence... • Les règles de consultation pour les prestations SI ne sont pas claires. Pour une meilleure transparence, plus les périmètres d’intervention sont clairs et les résultats attendus sont précis, plus on pourra faire jouer la saine concurrence. • Position dominante du maitre d’ouvrage : nous proposons de chercher un équilibre dans la passation et l’exécution des contrats (réception, garantie, limiter la responsabilité …) Pour ce faire, nous recommandons la création d’une instance paritaire de consultation et d’arbitrage (avec des représentants de l’administration, du secteur privé et de la CGEM) qui aurait pour rôle de définir un cadre pour la phase ‘’Amont’’ des appels d’offres avant leur publication. • Les recours seraient adressés à ladite instance. Les recours doivent être courts et aboutir sur des décisions exécutoires. L’intervention de la commission doit être prioritaire, ses décisions exécutoires et non consultatives. • Nécessité de procéder par lots d’Appels d’offres en fonction des grandes familles de prestations (fournitures matériel, logiciel, services, formation, maintenance) avec des règles de réception et de paiement adaptées à chacune de ces familles. • Analyse des offres : Compte tenu de la spécificité du secteur TIC, il est proposé de généraliser le concept du « mieux disant » une pondération entre la note technique et la note financière en particulier pour les prestations de services. • Pour les contrats cadres sur plusieurs années il faut généraliser la révision des prix. • Dans le cas de l’élimination d’un candidat dans l’analyse des dossiers techniques, il est demandé que l’administration justifie d’une façon détaillée les raisons de sa décision. • Délai de traitement des réponses aux appels d’offres : il y a lieu de définir un délai maximum pour le traitement des AO par l’administration (certains AO nécessitent plusieurs mois entre les réponses des soumissionnaires et la signature de l’ordre de service) • Cas des marchés attribués mais sans réponse de l’administration : nécessité d’imposer un délai maximum (exprimé en jours) pour envoyer l’ordre de service. L’Administration passe des marchés pour réaliser un besoin identifié, estimé et budgétisé, elle est donc engagée à les réaliser. Une fois le marché approuvé, il faut imposer un délai buttoir pour commencer l’exécution du marché. • Cas d’AO annulés : nécessité de cadrer l’annulation par l’administration (délais, conditions, justifications et dédommagements) d’un appel d’offres. Nous proposons de prévoir une indemnité évaluée en pourcentage du marché lorsque la procédure d’appel d’offres a été annulée après la remise des offres avec une différenciation si l’annulation est intervenue après l’ouverture des offres financières et après désignation de l’attributaire du marché. Point 4 : Exécution et Réalisation • Modalités de paiement avec Avance sur marché : Il faut donner la possibilité au M.O d’accorder des avances et libre à lui de juger bon ou non de demander une garantie de restitution d’avance. • Définir la notion de service et de sous-traitance. • Il faut réglementer les prestations au forfait pour protéger les prestataires • La résiliation des marchés ne doit pas être laissée exclusivement aux cahiers des charges (CCAG et CPS) mais faire l’objet d’une redéfinition et d’une orientation générale dans le décret. Une fois le marché attribué, l’offre déposée par le concurrent est aussi contractuelle et il n’est pas toujours nécessaire de se ramener au CPS. Le maitre d’ouvrage définit les processus d’exécution des termes du marché et chaque livrable complétant le CPS devient contractuel. • Revoir les taux et délais des retenues de garantie provisoires et définitives du fait de la nature des prestations des TIC (il est impensable d’avoir des retenues qui dépassent le cycle d’obsolescence de la solution) • Nécessité de réglementer les délais de validation des prestations (intermédiaire/provisoire/définitive). Proposition : passé un certain délai après la fin des travaux, et sans retour par écrit de l’administration, la réception provisoire sera considérée acquise et valide. • Nécessité de réglementer les termes de réception des livrables définitifs du marché, parmi ces livrables, le cahier des recettes, qui doit réglementer les termes de réception et de paiement des décomptes. Le plan d’assurance qualité validé lors d’une phase doit devenir lui-même un document contractuel. • Les avances doivent couvrir aussi bien la partie fournitures (matériel et logiciels) que la partie prestation du fait que souvent le prestataire ne joue qu’un rôle d’intermédiation sur la partie fourniture. Chaque étape validée par l’administration nécessitera un règlement. • Nécessité de ne pas toujours se baser uniquement sur le CPS, l’offre déposée par le concurrent est aussi contractuelle. • Le M.O définit les processus et chaque livrable complète le CPS en devenant des documents contractuels.
الاسم : El hamidi

Bonjour, je tiens tout d’abord à vous remercier d’avoir donner cette possibilité de participation à tous le monde. mon avis porte sur la publication des appels d’offres; l’obligation au maitre d’ouvrage de publier un appel d’offres dans la presse écrite tous en respectant les délais de publication (21j) mais il y a encore le portail des marchés publics sur le quel en devrait publier dans les mêmes conditions, ma proposition est de, ou bien annuler le caractère obligatoire de la publication dans les journaux si non en doit se contenter du délai respecté dans la publication sur le portail qui, d’ailleurs, assure et porte l’information à un monde plus large incluant celui ciblé par les journaux. En fait, plus les supports de publication sont nombreux plus il y a retard dans la date d’ouverture des plis et plus il y a possibilité de porter des fautes et recourir aux avis rectificatifs ou correctifs même sur le portail ne contenant aucune erreur. A mon avis une publication réussite sur internet satisfait aux principes prônés qui sont la concurrence la simplification, l’égalité entre les concurrents et la transparence. Merci pour votre patience     
الاسم : Saidi Khnata

Veuillez trouver ci-joint les remarques formulées suite à la lecture de la version française de l’avant projet du décret desmarchés publics:

§ Article 4 : Définitions

Pour les Collectivités Locales, il convient de bien distinguer les attributions et les rôles du maître d’ouvrage, de l’ordonnateur et de l’Autorité compétente. A titre d’exemple, il faut analyser le cas des régions et de la Commune Urbaine de Rabat. En effet, pour les régions, le Wali chef lieu de région est ordonnateur du budget régional et personne ayant le pouvoir d’approuver les marchés. Toutes les décisions du Wali sont revêtues du contreseing du président de la Région selon la réglementation en vigueur.

Il y a également lieu de définir les modalités de délégation des attributions de l’ordonnateur pour les Collectivités Locales. Il en est de même pour le sous ordonnateur.

 

§ Article9: Marchés allotis

- La condition pour laquelle, le maître d’ouvrage peut limiter le nombre de lots à attribuer à un même concurrent, soit "pour des raisons liées à la sécurité de l’approvisionnement" peut être interpréter de différentes manières.  Il y a lieu de préciser que le recours à cette limitation peut se faire pour assurer une bonne exécution des prestations et dans les délais jugés raisonnables par le Maître d’ouvrage.

- Le dernier paragraphe introduit des clarifications d’évaluation suite à la proposition de remise des prix fournie par les concurrents. Cette disposition doit être réexaminer surtout le principe de "la sommation la plus avantageuse". En effet, sachant que les concurrents peuvent participer à un  ou plusieurs lots et sachant que cette nouvelle disposition ne stipule pas que l’attribution des lots se fera lot par lot, la commission d’appel d’offres aura a effectué plusieurs combinaisons de sommation entre les différents lots et les différents soumissionnaires pour avoir le schéma d’attribution optimal.

 

§ Article 10 : Marchés clés en main :

Ce nouveau mode de passation introduit par le projet de décret mérite davantage d’explication surtout dans le cas où le marché peut porter simultanément sur des études et des travaux. Faudrait-il constituer un groupement pour assurer la prestation et quelles doivent être les garanties techniques à prévoir pour l’obtention de prestations de qualité? Etant donné que l’appel à la concurrence se fera selon les modes de passation prévu par le présent décret, Faut-il exiger les mêmes pièces surtout en matière d’attestation fiscale, de qualification et classification et/ou d’agrément?

Il y a également lieu de préciser:

-          L’étendue des contrôles que pourra éventuellement mener l’administration afin que l’étude n’ait pas d’influence sur la qualité de la réalisation des travaux.

-          Les modalités de paiement des prestations surtout qu’il s’agit d’un marché à prix global

 

§ Article 12 : Caractère de prix :

-          La date de l’exigibilité de la révision des prix mentionné au §2 de cet article est normalement la date de paiement des décomptes?

-          Pour les marchés de services se rapportant aux études y a-t-il révision des prix ou non? Sachant qu’au niveau du §7 de l’article 40 une distinction entre "les marchés de services" et "les marchés de services se rapportant aux études" a été faite pour la définition de l’offre la plus avantageuse.

 

§ Article 13 : Forme et contenu des marchés :

Pour assurer une célérité dans le traitement des dossiers. Il serait souhaitable d’ajouter le terme "ou son représentant" au niveau de l’alinéa 3 du§ A "Le cahier des prescriptions spéciales sont signés par le maître d’ouvrage ou son représentant dûment habilités par décision…….."

 

§ Article 15 : Appel à manifestation d’intérêt :

-          Pour cette nouvelle manière de présélection des concurrents, il faudrait préciser les pièces à fournir et le délai qui court entre la date de publication et la date de dépôt des dossiers des concurrents. Si ce mode est utilisé pour identifier les concurrents potentiels et si le mode de passation choisi  à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, est l’appel d’offres ouvert, quel est le sort à donner aux concurrents potentiels?

Il conviendrait donc de joindre l’appel à manifestation d’intérêt comme un cas particulier des appels d’offres avec présélection et d’adopter le principe général figurant au chapitre IV – section I - sous section II, tout en introduisant des allégements concernant par exemple le nombre de publication.

-           Le dernier alinéa de cet article est sans objet

 

§ Article 18 : Règlement de la consultation :

Pour assurer une célérité dans le traitement des dossiers. Il serait souhaitable d’ajouter le terme "ou son représentant" au niveau du § II "Le règlement de consultation doit être signé par le maître d’ouvrage ou son représentant dûment habilités par décision ……. "

 

§ Article 19: Dossier d’appel d’offres et article 157

Pourquoi faire une restriction quant au mode d’information "par fax" des concurrents ayant téléchargé le dossier d’appel d’offres à partir du portail des marchés? L’essentiel c’est que le maître d’ouvrage soit informé par tout moyen des données du concurrent ainsi que de la date de téléchargement pour permettre le cas échéant la transmission de toutes les modifications. Il est donc proposé de prévoir l’information par "courrier électronique".

 

§ Article 21: cautionnement:

Les références des articles figurant à l’alinéa 1 du §1 semblent erronées: il s’agit des articles 33, 62 et 80 et non pas des articles 32, 61 et 79.

 En ce qui concerne le §3:

·         Il y a lieu de remplacer le terme "attributaire" figurant à la dernière phrase de ce paragraphe par "soumissionnaire"

·         Supposant que le maître d’ouvrage a reçu la décision du soumissionnaire pour la prorogation du délai de validité de son offre et/ou la décision de la prolongation du délai de notification de l’approbation du marché, et sachant que la sommation des deux délais dépassent 150 jours, quelles sont les modalités à suivre par le maître d’ouvrage pour que le cautionnement provisoire reste valable jusqu’à constitution du cautionnement définitif?

Il est donc proposé de reformuler le paragraphe 3 de cet article comme suit:

" Le cautionnement provisoire est libéré d’office à partir du 150 jours à compter de la date d’ouverture des plis ou de la signature du marché par l’attributaire en cas de marché négocié:

-   Si le maître d’ouvrage n’a pas notifié aux organismes ayant délivré le cautionnement ou la caution qui le remplace, pendant ce délai de cent cinquante jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de confisquer le cautionnement provisoire dans les conditions visées au §1 ci-dessus.

-   Si le maître d’ouvrage n’a pas notifié aux organismes ayant délivré le cautionnement ou la caution qui le remplace, par lettre recommandée avec accusé de réception une copie de la décision de l’acceptation du soumissionnaire pour la prorogation du délai de validité de son offre et/ou une copie de la décision du maintien de l’offre de l’attributaire."

 

§ Article 27 : Contenu des dossiers des concurrents :

- Joindre parmi les pièces du dossier le règlement de consultation dûment signé par le concurrent: il s’agit d’une garantie pour le maître d’ouvrage que le concurrent a la parfaite connaissance des critères d’admissibilité et de choix des concurrents.

- Pour les certificats de qualification et de classification et les certificats d’agrément, il faut prévoir une durée de validité.

 

§ Article 34 : Dépôt et retrait des échantillons :

Revoir la formulation du paragraphe 5 de cet article: aucune heure n’a été citée dans les paragraphes précédents.

 

§ Article 40 : Evaluation des offres des concurrents à huis clos :

v  Le §3: Supprimer le dernier alinéa " et demande aux soumissionnaires concernés présents, après avoir suspendu la séance à huis clos, de confirmer le montant de leurs offres ainsi rectifié"  cette disposition est de toute façon demandée au niveau du § 5 de ce même article.

v  Le §7: La définition de l’offre la plus avantageuse est en discordance avec le §3 de l’article 18.

v  La nouveauté de reporter la production des pièces 3, 4 et 6 du §A de l’article 24 jusqu’à la désignation de l’offre la plus avantageuse risque d’alourdir la procédure (chaque appel d’offre est traité au moins après deux séances), surtout pour les collectivités locales, ou le nombre des appels d’offres traité est important.

Il est proposé de garder les mêmes dispositions du décret n°2-06-388 sauf que dans le cas ou un soumissionnaire n’a pas produit ces pièces, il est retenu avec réserve mais la date de production de ces pièces servira de base pour l’appréciation de la validité de ces pièces. De ce fait, il faut revoir les dispositions de l’article 27, des alinéas 9 et 10 du § I de l’article 36, du §1 de l’article 37, du §1 de l’article 38 et du §1 de l’article 39. Il y a également lieu de reformuler les § 4et 5 de l’article 40 comme suit:

" 4- La commission procède au classement des offres des soumissionnaires retenus. Si l’offre jugée la plus avantageuse:

- ne présente aucune réserve formulée dans le cadre de l’alinéa 10 du §I de l’article 36,

- Ne présente pas d’erreurs matérielles citées au §3 de l’article 40

- n’est pas jugée anormalement basse ou le /les prix unitaires la constituant ne sont pas jugés anormalement bas ou excessif conformément à l’article 41 ci-après

La commission propose au maître d’ouvrage de retenir cette offre. Dans le cas contraire les dispositions du paragraphe 5 et 6 ci-dessous s’appliquent.

5- La commission invite ………………………………………………………………….. l’offre la plus avantageuse à:

- Compléter son dossier par les pièces manquantes, le cas échéant. La date de production des pièces 3 et 4 du §A de l’article 24 sert de base pour l’appréciation de la validité de ces pièces.

" le reste du § est inchangé""

 

§ Article 41 : Offre excessive ou anormalement basse:

-          Il y a lieu de supprimer la mention "la moins disante" figurant au 1er alinéa des paragraphes 1 et 2

-          L’évaluation des prix anormalement bas ou excessifs est de nature à compliquer et alourdir le travail de la commission d’ouverture des plis. Il serait souhaitable de ne garder que les § 1 et 2 et de garder l’évaluation des prix aux soins de la commission.

 

§ Article 76 : Résultats définitifs de l’admission:

 

-          La caution provisoire ne doit pas figurer dans les deux dossiers avant et après admission;

-           S’agissant de prestations de conception, l’anonymat des projets doit être demandé après admission. De ce fait, parmi les pièces figurant sur la lettre d’admission, et qui doivent être déposés par les candidats admis doit figurer l’enveloppe scellée pour la levée de l’anonymat;

 

§ Article 78 : Contenu et présentation des dossiers:

La présentation et le contenu des dossiers doit être différente de celle avant admission

 

§ Article 87 : Principe et modalités :

-          Préciser le dossier du marché mentionné à l’alinéa c des composantes de l’avis;

-          Préciser les pièces à fournir mentionné à l’alinéa d des composantes de l’avis;

-          La publication d’un modèle d’avis de publicité est également souhaitée;

-          Une précision est souhaitable concernant le retrait du dossier du marché négocié avec publicité, de savoir  s’il doit être effectué dés la parution de l’avis (voir c) de l’avis) ou bien il sera transmis avec la lettre circulaire. Cette confusion existait même au niveau du décret n°2-06-388.

 

§ Article 91: champ d’application (paragraphes 2 et 3):

Préciser le terme "support budgétaire" figurant au 2éme § de l’article. Est-ce qu’il s’agit du budget ou de la rubrique budgétaire? En effet, sachant que le Wali de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, est ordonnateur du budget de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, de la Préfecture de Rabat, de la Commune Urbaine de Rabat et il est également sous ordonnateur du budget général, faut-il considérer le seuil de 200000 dirhams par prestation de même nature pour l’ensemble de ces budgets?

 

§ Article 94: missions de l’architecte:

Pour les collectivités locales, prévoir parmi les missions de l’architecte:

  • l’aménagement paysager de jardins ou d’avenues
  • la conception et l’aménagement urbanistique des avenues ou de places
  • la réalisation des plans d’aménagement locaux

et prévoir les marges d’honoraires pour ces missions.

 

§ Article 95: honoraires des architectes:

Risque de confusion entre le terme " restauration des ouvrages" figurant au 3éme § de cet article, et le terme "entretien et restauration des bâtiments" figurant au 4éme § de cet article ce qui peut induire à une ambiguïté quant à la marge d’honoraires à appliquer.

 

§ Article 104: contenu du dossier des architectes:

Ajouter la mention « la proposition financière comprend »  au début du §4

 

§ Article 105: Présentation des dossiers des architectes:

Remplacer la mention « offre financière » se trouvant sur la troisième enveloppe par « proposition financière »

 

§ Article 107: Jury de la consultation:

Pour l’architecte du maître d’ouvrage, remplacer le terme "désigné" par "relevant"

 

§ Article 108: ouverture des plis en séance publique (paragraphes 12,13 et 14):

Confusion entre la proposition financière mentionnée au niveau du §14 et celle figurant au § 13. L’estimation sommaire du coût global des travaux fait partie des pièces de la proposition technique, la lecture à haute voix de sa teneur doit de faire à la suite du § 12 de cet article.

 

§ Article 109: examen et évaluation des propositions techniques:

Il y a lieu de préciser que l’évaluation des propositions techniques porte sur la qualité de la proposition architecturale et l’estimation sommaire HT du coût global des travaux et ce conformément aux dispositions du §7 de l’article 111

 

§ Article 110: ouverture des enveloppes contenant les propositions financières en public:

-    Il y a lieu de supprimer la mention à partir de « à l’issue de l’examen …………………………………………………. prévu à l’article 109 ci-dessus et » figurant au premier paragraphe.

-    Compléter le terme admissible figurant au §2 par "à l’issue de l’évaluation des propositions techniques"

-    Faire précéder le terme "le public" figurant au dernier § de cet article, par la mention "les architectes et"

 

§ Article 111: évaluation des propositions des architectes à huis clos:

- Revoir les § 4 et 5 comme suit:

" 4- Le jury procède au classement des propositions des architectes retenus. Si proposition de l’architecte jugée la plus avantageuse:

- ne présente aucune réserve formulée dans le cadre du §4de l’article 108,

- Ne présente pas d’erreurs matérielles citées au §3 de l’article 111

Le jury propose au maître d’ouvrage de retenir la proposition de l’architecte. Dans le cas contraire les dispositions du paragraphe 5 et 6 ci-dessous s’appliquent.

5- Le jury invite ………………………………………………………………….. l’offre la plus avantageuse à:

- Fournir les pièces du dossier administratif manquantes, le cas échéant;

- Confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas échéant;

" le reste du § est inchangé""

- Remplacer l’alinéa " 70% pour la proposition technique" par " 70% pour la proposition architecturale"

NB: Au vu des dispositions des articles 108 à 111, il est proposé de :

-          Revoir l’article 108 notamment le § 14 de manière à ce que l’ouverture des propositions financières se fait juste après la lecture de l’évaluation sommaire du coût global des travaux du projet avant de suspendre la séance publique;

-          De procéder simultanément à l’examen des propositions techniques et financières comme prévu au §7 de l’article 111;

 

§ Sous section II de la section II du chapitre V:

Il y a lieu de distinguer les cas de recours à ce mode de passation et celui fixé à la section II du Chapitre IV.

 

§ Article 143: commissions d’appel d’offres ou d’admission:

-   Pour la Commune Urbaine de Rabat, et pour éviter toute éventuelle confusion, il y a lieu de revoir le §b de cet article en distinguant entre la composition de la commission des communes de Méchouar et de la Commune Urbaine de Rabat.

Pour la Commune Urbaine de Rabat et en vertu de l’article 2 de la loi n°45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements ainsi que des articles 47 et 133 de la loi n°78-00 telle que modifiée ou complétée la composition suivante est proposée:

·         Le Wali de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer ou son représentant, président de la commission;

·          Le président de la commission permanente compétente dans le domaine objet du marché ou son adjoint;

·         Le responsable du service concerné par la prestation ou son représentant désigné par le Wali,;

·         Le secrétaire Général de la Commune Urbaine de Rabat ou son représentant.

-   Pour le jury de la consultation et du concours architectural, aucune précision n’a été donnée concernant leur composition.

-   Compléter l’alinéa "Le responsable du service concerné par la prestation" par le terme " ou son représentant".

§ Article 144: Recours aux marchés négociés:

Il y a lieu de préciser le terme "ou son délégué". Est-ce qu’il s’agit du Wali chef lieu de Région ou bien du Gouverneur de la préfecture qui abrite la collectivité ou bien d’une autre autorité à définir"?

 

§ Article 150: promotion de l’emploi local:

-   La notion de marchés de travaux et de services « courants » est à définir

-   Remplacer le terme « commune » par « collectivité »

 

§ Article 151: contrôle et audit:

Il y a lieu de préciser l’organe chargé de l’audit tout en précisant l’autorité dont relève cet organe. Si ce dernier est situé au niveau des collectivités, il ya lieu de prévoir les mesures d’accompagnement et d’orientations de cet organe.

 

 

 

 

 

 

NB :

Revoir les numéros des articles du décret auxquels il est fait référence au niveau des articles suivants :

§5 et alinéas a et b du §8 de l’article 108, §1 de l’article 109, article 123, §6 de l’article 126, alinéa A du § I et alinéa 4 du § III de l’article 131, alinéa e) du § 1 de l’article 137

 

الاسم : Saidi Khnata

§  Article 4 : Définitions

Pour les Collectivités Locales, il convient de bien distinguer les attributions et les rôles du maître d’ouvrage, de l’ordonnateur et de l’Autorité compétente. A titre d’exemple, il faut analyser le cas des régions et de la Commune Urbaine de Rabat. En effet, pour les régions, le Wali chef lieu de région est ordonnateur du budget régional et personne ayant le pouvoir d’approuver les marchés. Toutes les décisions du Wali sont revêtues du contreseing du président de la Région selon la réglementation en vigueur.

Il y a également lieu de définir les modalités de délégation des attributions de l’ordonnateur pour les Collectivités Locales. Il en est de même pour le sous ordonnateur.

 

§  Article9: Marchés allotis

- La condition pour laquelle, le maître d’ouvrage peut limiter le nombre de lots à attribuer à un même concurrent, soit "pour des raisons liées à la sécurité de l’approvisionnement" peut être interpréter de différentes manières.  Il y a lieu de préciser que le recours à cette limitation peut se faire pour assurer une bonne exécution des prestations et dans les délais jugés raisonnables par le Maître d’ouvrage.

- Le dernier paragraphe introduit des clarifications d’évaluation suite à la proposition de remise des prix fournie par les concurrents. Cette disposition doit être réexaminer surtout le principe de "la sommation la plus avantageuse". En effet, sachant que les concurrents peuvent participer à un  ou plusieurs lots et sachant que cette nouvelle disposition ne stipule pas que l’attribution des lots se fera lot par lot, la commission d’appel d’offres aura a effectué plusieurs combinaisons de sommation entre les différents lots et les différents soumissionnaires pour avoir le schéma d’attribution optimal.

§  Article 10 : Marchés clés en main :

Ce nouveau mode de passation introduit par le projet de décret mérite davantage d’explication surtout dans le cas où le marché peut porter simultanément sur des études et des travaux. Faudrait-il constituer un groupement pour assurer la prestation et quelles doivent être les garanties techniques à prévoir pour l’obtention de prestations de qualité? Etant donné que l’appel à la concurrence se fera selon les modes de passation prévu par le présent décret, Faut-il exiger les mêmes pièces surtout en matière d’attestation fiscale, de qualification et classification et/ou d’agrément?

Il y a également lieu de préciser:

-          L’étendue des contrôles que pourra éventuellement mener l’administration afin que l’étude n’ait pas d’influence sur la qualité de la réalisation des travaux.

-          Les modalités de paiement des prestations surtout qu’il s’agit d’un marché à prix global

 

§  Article 12 : Caractère de prix :

-          La date de l’exigibilité de la révision des prix mentionné au §2 de cet article est normalement la date de paiement des décomptes?

-          Pour les marchés de services se rapportant aux études y a-t-il révision des prix ou non? Sachant qu’au niveau du §7 de l’article 40 une distinction entre "les marchés de services" et "les marchés de services se rapportant aux études" a été faite pour la définition de l’offre la plus avantageuse.

 

§  Article 13 : Forme et contenu des marchés :

Pour assurer une célérité dans le traitement des dossiers. Il serait souhaitable d’ajouter le terme "ou son représentant" au niveau de l’alinéa 3 du§ A "Le cahier des prescriptions spéciales sont signés par le maître d’ouvrage ou son représentant dûment habilités par décision…….."

 

§  Article 15 : Appel à manifestation d’intérêt :

-          Pour cette nouvelle manière de présélection des concurrents, il faudrait préciser les pièces à fournir et le délai qui court entre la date de publication et la date de dépôt des dossiers des concurrents. Si ce mode est utilisé pour identifier les concurrents potentiels et si le mode de passation choisi  à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, est l’appel d’offres ouvert, quel est le sort à donner aux concurrents potentiels?

Il conviendrait donc de joindre l’appel à manifestation d’intérêt comme un cas particulier des appels d’offres avec présélection et d’adopter le principe général figurant au chapitre IV – section I - sous section II, tout en introduisant des allégements concernant par exemple le nombre de publication.

-           Le dernier alinéa de cet article est sans objet

 

§  Article 18 : Règlement de la consultation :

Pour assurer une célérité dans le traitement des dossiers. Il serait souhaitable d’ajouter le terme "ou son représentant" au niveau du § II "Le règlement de consultation doit être signé par le maître d’ouvrage ou son représentant dûment habilités par décision ……. "

 

§  Article 19: Dossier d’appel d’offres et article 157

Pourquoi faire une restriction quant au mode d’information "par fax" des concurrents ayant téléchargé le dossier d’appel d’offres à partir du portail des marchés? L’essentiel c’est que le maître d’ouvrage soit informé par tout moyen des données du concurrent ainsi que de la date de téléchargement pour permettre le cas échéant la transmission de toutes les modifications. Il est donc proposé de prévoir l’information par "courrier électronique".

 

§  Article 21: cautionnement:

Les références des articles figurant à l’alinéa 1 du §1 semblent erronées: il s’agit des articles 33, 62 et 80 et non pas des articles 32, 61 et 79.

 En ce qui concerne le §3:

·         Il y a lieu de remplacer le terme "attributaire" figurant à la dernière phrase de ce paragraphe par "soumissionnaire"

·         Supposant que le maître d’ouvrage a reçu la décision du soumissionnaire pour la prorogation du délai de validité de son offre et/ou la décision de la prolongation du délai de notification de l’approbation du marché, et sachant que la sommation des deux délais dépassent 150 jours, quelles sont les modalités à suivre par le maître d’ouvrage pour que le cautionnement provisoire reste valable jusqu’à constitution du cautionnement définitif?

Il est donc proposé de reformuler le paragraphe 3 de cet article comme suit:

" Le cautionnement provisoire est libéré d’office à partir du 150 jours à compter de la date d’ouverture des plis ou de la signature du marché par l’attributaire en cas de marché négocié:

-   Si le maître d’ouvrage n’a pas notifié aux organismes ayant délivré le cautionnement ou la caution qui le remplace, pendant ce délai de cent cinquante jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de confisquer le cautionnement provisoire dans les conditions visées au §1 ci-dessus.

-   Si le maître d’ouvrage n’a pas notifié aux organismes ayant délivré le cautionnement ou la caution qui le remplace, par lettre recommandée avec accusé de réception une copie de la décision de l’acceptation du soumissionnaire pour la prorogation du délai de validité de son offre et/ou une copie de la décision du maintien de l’offre de l’attributaire."

 

§  Article 27 : Contenu des dossiers des concurrents :

- Joindre parmi les pièces du dossier le règlement de consultation dûment signé par le concurrent: il s’agit d’une garantie pour le maître d’ouvrage que le concurrent a la parfaite connaissance des critères d’admissibilité et de choix des concurrents.

- Pour les certificats de qualification et de classification et les certificats d’agrément, il faut prévoir une durée de validité.

 

§  Article 34 : Dépôt et retrait des échantillons :

Revoir la formulation du paragraphe 5 de cet article: aucune heure n’a été citée dans les paragraphes précédents.

 

§  Article 40 : Evaluation des offres des concurrents à huis clos :

v      Le §3: Supprimer le dernier alinéa " et demande aux soumissionnaires concernés présents, après avoir suspendu la séance à huis clos, de confirmer le montant de leurs offres ainsi rectifié"  cette disposition est de toute façon demandée au niveau du § 5 de ce même article.

v      Le §7: La définition de l’offre la plus avantageuse est en discordance avec le §3 de l’article 18.

v      La nouveauté de reporter la production des pièces 3, 4 et 6 du §A de l’article 24 jusqu’à la désignation de l’offre la plus avantageuse risque d’alourdir la procédure (chaque appel d’offre est traité au moins après deux séances), surtout pour les collectivités locales, ou le nombre des appels d’offres traité est important.

Il est proposé de garder les mêmes dispositions du décret n°2-06-388 sauf que dans le cas ou un soumissionnaire n’a pas produit ces pièces, il est retenu avec réserve mais la date de production de ces pièces servira de base pour l’appréciation de la validité de ces pièces. De ce fait, il faut revoir les dispositions de l’article 27, des alinéas 9 et 10 du § I de l’article 36, du §1 de l’article 37, du §1 de l’article 38 et du §1 de l’article 39. Il y a également lieu de reformuler les § 4et 5 de l’article 40 comme suit:

" 4- La commission procède au classement des offres des soumissionnaires retenus. Si l’offre jugée la plus avantageuse:

- ne présente aucune réserve formulée dans le cadre de l’alinéa 10 du §I de l’article 36,

- Ne présente pas d’erreurs matérielles citées au §3 de l’article 40

- n’est pas jugée anormalement basse ou le /les prix unitaires la constituant ne sont pas jugés anormalement bas ou excessif conformément à l’article 41 ci-après

La commission propose au maître d’ouvrage de retenir cette offre. Dans le cas contraire les dispositions du paragraphe 5 et 6 ci-dessous s’appliquent.

5- La commission invite ………………………………………………………………….. l’offre la plus avantageuse à:

- Compléter son dossier par les pièces manquantes, le cas échéant. La date de production des pièces 3 et 4 du §A de l’article 24 sert de base pour l’appréciation de la validité de ces pièces.

" le reste du § est inchangé""

 

§  Article 41 : Offre excessive ou anormalement basse:

-          Il y a lieu de supprimer la mention "la moins disante" figurant au 1er alinéa des paragraphes 1 et 2

-          L’évaluation des prix anormalement bas ou excessifs est de nature à compliquer et alourdir le travail de la commission d’ouverture des plis. Il serait souhaitable de ne garder que les § 1 et 2 et de garder l’évaluation des prix aux soins de la commission.

 

§  Article 76 : Résultats définitifs de l’admission:

 

-          La caution provisoire ne doit pas figurer dans les deux dossiers avant et après admission;

-           S’agissant de prestations de conception, l’anonymat des projets doit être demandé après admission. De ce fait, parmi les pièces figurant sur la lettre d’admission, et qui doivent être déposés par les candidats admis doit figurer l’enveloppe scellée pour la levée de l’anonymat;

 

§  Article 78 : Contenu et présentation des dossiers:

La présentation et le contenu des dossiers doit être différente de celle avant admission

 

§  Article 87 : Principe et modalités :

-   Préciser le dossier du marché mentionné à l’alinéa c des composantes de l’avis;

-   Préciser les pièces à fournir mentionné à l’alinéa d des composantes de l’avis;

-   La publication d’un modèle d’avis de publicité est également souhaitée;

-   Une précision est souhaitable concernant le retrait du dossier du marché négocié avec publicité, de savoir  s’il doit être effectué dés la parution de l’avis (voir c) de l’avis) ou bien il sera transmis avec la lettre circulaire. Cette confusion existait même au niveau du décret n°2-06-388.

 

§  Article 91: champ d’application (paragraphes 2 et 3):

Préciser le terme "support budgétaire" figurant au 2éme § de l’article. Est-ce qu’il s’agit du budget ou de la rubrique budgétaire? En effet, sachant que le Wali de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, est ordonnateur du budget de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, de la Préfecture de Rabat, de la Commune Urbaine de Rabat et il est également sous ordonnateur du budget général, faut-il considérer le seuil de 200000 dirhams par prestation de même nature pour l’ensemble de ces budgets?

 

§  Article 94: missions de l’architecte:

Pour les collectivités locales, prévoir parmi les missions de l’architecte:

·         l’aménagement paysager de jardins ou d’avenues

·         la conception et l’aménagement urbanistique des avenues ou de places

·         la réalisation des plans d’aménagement locaux

et prévoir les marges d’honoraires pour ces missions.

 

§  Article 95: honoraires des architectes:

Risque de confusion entre le terme " restauration des ouvrages" figurant au 3éme § de cet article, et le terme "entretien et restauration des bâtiments" figurant au 4éme § de cet article ce qui peut induire à une ambiguïté quant à la marge d’honoraires à appliquer.

 

§  Article 104: contenu du dossier des architectes:

Ajouter la mention « la proposition financière comprend »  au début du §4

 

§  Article 105: Présentation des dossiers des architectes:

Remplacer la mention « offre financière » se trouvant sur la troisième enveloppe par « proposition financière »

 

§  Article 107: Jury de la consultation:

Pour l’architecte du maître d’ouvrage, remplacer le terme "désigné" par "relevant"

 

§  Article 108: ouverture des plis en séance publique (paragraphes 12,13 et 14):

Confusion entre la proposition financière mentionnée au niveau du §14 et celle figurant au § 13. L’estimation sommaire du coût global des travaux fait partie des pièces de la proposition technique, la lecture à haute voix de sa teneur doit de faire à la suite du § 12 de cet article.

 

§  Article 109: examen et évaluation des propositions techniques:

Il y a lieu de préciser que l’évaluation des propositions techniques porte sur la qualité de la proposition architecturale et l’estimation sommaire HT du coût global des travaux et ce conformément aux dispositions du §7 de l’article 111

 

§  Article 110: ouverture des enveloppes contenant les propositions financières en public:

-    Il y a lieu de supprimer la mention à partir de « à l’issue de l’examen …………………………………………………. prévu à l’article 109 ci-dessus et » figurant au premier paragraphe.

-    Compléter le terme admissible figurant au §2 par "à l’issue de l’évaluation des propositions techniques"

-    Faire précéder le terme "le public" figurant au dernier § de cet article, par la mention "les architectes et"

 

§  Article 111: évaluation des propositions des architectes à huis clos:

- Revoir les § 4 et 5 comme suit:

" 4- Le jury procède au classement des propositions des architectes retenus. Si proposition de l’architecte jugée la plus avantageuse:

- ne présente aucune réserve formulée dans le cadre du §4de l’article 108,

- Ne présente pas d’erreurs matérielles citées au §3 de l’article 111

Le jury propose au maître d’ouvrage de retenir la proposition de l’architecte. Dans le cas contraire les dispositions du paragraphe 5 et 6 ci-dessous s’appliquent.

5- Le jury invite ………………………………………………………………….. l’offre la plus avantageuse à:

- Fournir les pièces du dossier administratif manquantes, le cas échéant;

- Confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas échéant;

" le reste du § est inchangé""

- Remplacer l’alinéa " 70% pour la proposition technique" par " 70% pour la proposition architecturale"

NB: Au vu des dispositions des articles 108 à 111, il est proposé de :

-          Revoir l’article 108 notamment le § 14 de manière à ce que l’ouverture des propositions financières se fait juste après la lecture de l’évaluation sommaire du coût global des travaux du projet avant de suspendre la séance publique;

-          De procéder simultanément à l’examen des propositions techniques et financières comme prévu au §7 de l’article 111;

 

§  Sous section II de la section II du chapitre V:

Il y a lieu de distinguer les cas de recours à ce mode de passation et celui fixé à la section II du Chapitre IV.

 

§  Article 143: commissions d’appel d’offres ou d’admission:

-   Pour la Commune Urbaine de Rabat, et pour éviter toute éventuelle confusion, il y a lieu de revoir le §b de cet article en distinguant entre la composition de la commission des communes de Méchouar et de la Commune Urbaine de Rabat.

Pour la Commune Urbaine de Rabat et en vertu de l’article 2 de la loi n°45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements ainsi que des articles 47 et 133 de la loi n°78-00 telle que modifiée ou complétée la composition suivante est proposée:

·         Le Wali de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer ou son représentant, président de la commission;

·          Le président de la commission permanente compétente dans le domaine objet du marché ou son adjoint;

·         Le responsable du service concerné par la prestation ou son représentant désigné par le Wali,;

·         Le secrétaire Général de la Commune Urbaine de Rabat ou son représentant.

-   Pour le jury de la consultation et du concours architectural, aucune précision n’a été donnée concernant leur composition.

-   Compléter l’alinéa "Le responsable du service concerné par la prestation" par le terme " ou son représentant".

§  Article 144: Recours aux marchés négociés:

Il y a lieu de préciser le terme "ou son délégué". Est-ce qu’il s’agit du Wali chef lieu de Région ou bien du Gouverneur de la préfecture qui abrite la collectivité ou bien d’une autre autorité à définir"?

 

§  Article 150: promotion de l’emploi local:

-   La notion de marchés de travaux et de services « courants » est à définir

-   Remplacer le terme « commune » par « collectivité »

 

§  Article 151: contrôle et audit:

Il y a lieu de préciser l’organe chargé de l’audit tout en précisant l’autorité dont relève cet organe. Si ce dernier est situé au niveau des collectivités, il ya lieu de prévoir les mesures d’accompagnement et d’orientations de cet organe.

 

 

 

 

 

 

NB :

Revoir les numéros des articles du décret auxquels il est fait référence au niveau des articles suivants :

§5 et alinéas a et b du §8 de l’article 108, §1 de l’article 109, article 123, §6 de l’article 126, alinéa A du § I et alinéa 4 du § III de l’article 131, alinéa e) du § 1 de l’article 137

 

الاسم : KIASSI AHMED

En vous remerciant d’avance de nous avoir permis de nous exprimer sur ce sujet, nous avons le plaisir de vous faire part de ce qui suit: 1/ Au sujet de la présentation d’échantillon Le Décret précise que la présentation d’échantillon ne peut être demandée par l’Administration qu’en cas de difficulté de faire la description précise de l’article voulu. Dans la pratique, nous constatons que la demande d’échantillon est devenue systématique pour toutes les fournitures y compris les fournitures de bureau et les fournitures informatiques. Cette situation est de nature à exclure beaucoup de fournisseurs qui ne veulent pas faire les frais de présentations d’échantillons qui sont onéreuses aussi bien sur le plan temps que sur le plan argent. D’ailleurs, on se demande quel est l’intérêt de demander des échantillons pour des produits de marques universellement connu tels que les toners et les cartouches, sachant que presque tous les fournisseurs présenteront la même chose? 2/la pratique de descriptif exagéré : Surtout, en matière de matériel ou mobilier de bureau, nous constatons que certains lanceurs d’A0 se basent sur les fiches techniques de quelques Entreprises très connues sur le marché pour faire le descriptif du matériel ou mobilier qu’ils veulent acquérir; cette pratique est de nature à favoriser ces grandes Entreprises au détriment du reste des concurrents; 3/ La notion d’offre la plus intéressante: L’actuel projet de décret précise que l’offre la plus intéressante est l’offre la moins disante! Il me semble que c’est un non sens. Si c’est comme ça, pourquoi alors parler d’offre la plus intéressante? L’offre la plus intéressante est celle qui tient compte du rapport qualité -prix. L’offre la plus intéressante n’est certainement pas la moins disante et non plus la plus disante; dans le cas des marchés publics, l’offre la plus intéressante est normalement celle qui est la plus proche de la moyenne arithmétique des soumissions présentées, à conditions d’exclure de la moyenne les offres qui se situent à+/-25% de l’estimation faite par l’administration (le confidentiel). 4/Publication des résultats d’Appels d’offres Il est impératif de rendre obligatoire la publication, sur le site des marchés publics, des résultats des AO ; ceci afin de permettre à ceux qui n’ont pas pu assister aux séances des ouvertures des plis d’exploiter les résultats dans le but d’adapter leurs prix aux réalités du marché. Cette mesure est de nature à soulager les Entreprises qui engagent des frais rien que pour assister dans le but d’avoir les prix. Je vous remercie.
الاسم : Bouazza

المرجو اعادة النظر في طريقة ابرام صفقات  سندات الطلب، اقترح اخضاعها للإشهار الزاميا في جريدة وطنية لمدة يمانية ايام على الأقل، وتحرير محضر فتح الأظرقة من طرف لجنة مسؤولة وابعاد الزامية ثلاث متنافسين ، لأن هناك صعوبة في استجابة الى هذه الطلبيات ، بدعوى انها غير نزيهة.

الاسم : fertat ahmed

Le projet de décret ne détermine pas le délai accordé à la commission d’appel d’offres pour achever ses travaux. En effet ; c’est à partir de cette date que les concurrents peuvent bénéficier des droits qui leurs sont garantit (Article 177).

الاسم : LIRAKI AMIN

Monsieur le texte est intéréssant, juste qu’il y a lieu de savoir qu’il est nécéssaire d’autoriser en matière de fourniture de consommable médical relevant du ministère de la santé, les hopitaux de l’armée et autres mutuelle que l’appel d’offre soit publié en differents article et non en lot. afin de permettre une concurrence importante et non minim, car quand il s’agit de lot il est difficile à n’importe quel société d’etre adjudicataire . je pense rendre la possibilité de soumissioner comme auparravent pour un article au lieu d’un lot et trés significatif pour les fourniture et équipement de santé. Merci de votre compréhenssion
الاسم : twacha

manque la commission d’appel d’oofre des collectivités locales et nouveau décret de la comptabilité des collectivités local ne prévoit pas la présence du représentant de la TGR ce qui donne une contradiction entre la commission d’appel d’oofre des collectivités locale et celle de l’Etat
الاسم : twacha

vous avez donner aux mauvais maîtes d’ouvrage de jouer sur l’éstmation pour ecarter les concurrents
الاسم : BENHAMIDA Bouchaib

Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement Nous nous félicitons de la possibilité donnée au public concerné de prendre connaissance du projet de réforme du Décret n°2-06-388 de 2007 relatif aux marchés publics, à travers le portail électronique du Secrétariat Général du Gouvernement et d’exprimer éventuellement des observations à ce sujet. Après examen du texte, nous avons l’honneur de vous faire part de notre satisfaction de constater qu’il a pris en compte la majorité des propositions que nous avions formulées lors de son élaboration. Nous avons contribué à cette importante réforme en y apportant l’expérience et le vécu sur le terrain des entreprises du BTP, pour lesquelles les marchés publics représentent plus de 70% de leur chiffre d’affaires. Nos propositions traduisent notre attachement partagé avec les parties concernées par cette réforme à mieux garantir la transparence, la concurrence loyale, l’équité, l’objectivité et l’égalité des chances pour tous les concurrents à un marché public. Cependant, nous estimons nécessaire de revenir sur huit points qui nous paraissent importants et qui sont à même d’améliorer ce projet. 1. Article 5 relatif à la détermination des besoins : Il arrive que les spécifications d’un appel d’offres soient rédigées de manière à orienter le choix vers une marque ou un fournisseur déterminé. Cette orientation peut se concrétiser par l’exigence au niveau du Cahier des Prescriptions Spéciales de caractéristiques trop précises pour rester neutres. Aussi proposons-nous que le Décret stipule que dans tous les cas, les spécifications doivent être basées sur des caractéristiques pertinentes de performance, de capacité et de qualité requises. S’il s’avère absolument nécessaire de citer un nom de marque ou un fabricant particulier en vue de clarifier une caractéristique qui serait autrement incomplète, les mots « ou son équivalent » doivent être ajoutés après une telle référence. Dans de tels cas, les spécifications devront permettre l’acceptation de biens qui ont des caractéristiques analogues et qui présentent une performance et une qualité au moins égales à celles qui sont demandées. 2. Article 19 relatif au Dossier d’Appel d’Offres : Il arrive parfois qu’il y ait des différences dans les termes ou libellés utilisés dans le texte de l’Avis d’Appel d’Offres, celui du Cahier des Prescriptions Spéciales et celui du Règlement de Consultation. Aussi, et afin d’éviter des rejets d’offres, nous proposons qu’il soit précisé qu’en cas de discordance entre les dispositions de l’Avis d’Appel d’Offres, du Cahier des Prescriptions Spéciales ou du Règlement de Consultation, les dispositions du Règlement de Consultation prévalent. 3. Article 22 relatif à l’information des concurrents : Il s’agit de réparer une omission du Décret actuel qui concerne l’obligation de réponse du maitre d’ouvrage aux demandes d’éclaircissements et de renseignement formulées par les concurrents. L’affirmation expresse de cette obligation est nécessaire car elle permettra aux concurrents une meilleure connaissance du cahier des charges et donnera au maître d’ouvrage la garantie que les concurrents présenteront leurs offres en bonne connaissance des conditions de l’appel d’offres. Laisser le soin au maitre d’ouvrage d’apprécier la pertinence ou non d’une réponse à une demande d’éclaircissement est incompatible, à notre avis, avec le principe d’informer aussi complètement que possible les concurrents, assurant ainsi une transparence plus complète. 4. Article 24 relatif à la justification des qualités et capacités des concurrents : L’énumération dans l’article 24 de tous les documents administratifs est de nature à créer la confusion avec les dispositions de l’article 27 qui définit les pièces demandées à tous les concurrents d’une part et celles que doit fournir le seul attributaire après jugement de l’Appel d’Offres, d’autre part. Nous estimons qu’il serait plus clair de n’évoquer à l’article 24 que les pièces constituant « le dossier administratif » exigé de tous les concurrents au niveau de l’ouverture des plis. Les pièces administratives complémentaires (attestation fiscale, attestation de la CNSS, certificat d’immatriculation au Registre de Commerce) ne seront énumérées qu’à l’article 40 relatif à la phase de l’attribution du marché. 5. Article 27 relatif au contenu des dossiers des concurrents : Le Règlement de Consultation est une pièce importante du Dossier d’Appel d’Offres. Nous proposons, qu’à l’instar du Cahier des Prescriptions Spéciales, le Règlement de Consultation soit également remis dans le dossier des concurrents paraphé et signé avec la mention « lu et accepté ». 6. Article 33 relatif au délai de validité des offres et Article 161 relatif au Délai de notification de l’approbation : Ces articles laissent au Maitre d’Ouvrage la possibilité de demander aux soumissionnaires – ou à l’attributaire – de prolonger la validité de leurs offres au-delà du délai des 75 jours. Le Maitre d’Ouvrage peut ne pas leur adresser cette demande. Nous estimons que le Décret doit faire obligation au Maître d’Ouvrage de demander aux concurrents la prorogation de la durée de validité de leurs offres, car le Maître d’Ouvrage ne peut pas ne pas donner suite à l’Appel d’Offres. Le délai de réponse des soumissionnaires – ou de l’attributaire – doit être fixé à 15 jours à compter de la réception de la demande de prorogation. Passé ce délai de 15 jours, les soumissionnaires – ou l’attributaire – sont réputés avoir renoncé au maintien de leurs offres. Si dans les 150 jours à compter de la date d’ouverture des plis aucune suite n’est donnée par le maître d’ouvrage à l’appel d’offres, tout concurrent – ou l’attributaire – peut saisir le ministre concerné en application de l’article 177 du Décret. 7. Article 36 relatif à l’ouverture des plis en séance publique : - La possibilité de compléter les plis lors de la séance d’ouverture des plis : Nous estimons que cette disposition risque d’encourager le manque de rigueur chez les soumissionnaires lors de la préparation de leurs offres d’une part et de compliquer le travail de la commission d’ouverture des plis, d’autre part. Par ailleurs, la possibilité est laissée aux soumissionnaires dont la commission constate l’absence de pièces de les produire par la suite dans un délai fixé conformément aux dispositions de l’article 40. Nous proposons que cette disposition concerne non seulement le dossier administratif, mais également les dossiers technique et additif. Par ailleurs et afin de prévenir les manipulations telle que l’utilisation de cette absence de pièces pour invalider une offre, nous proposons que le concurrent qui ne produit pas les pièces manquantes dans le délai imparti, soit sanctionné par la confiscation de son cautionnement provisoire. - L’état des pièces contenues dans un dossier (enveloppe) Il arrive qu’une offre soit rejetée sous prétexte qu’une pièce est manquante dans l’un des dossiers (administratif, technique ou additif…) bien que le concurrent prétende avoir produit cette pièce dans l’enveloppe appropriée. Ainsi, bien que le Décret prévoie que le président de la commission soit tenu de vérifier en séance publique l’existence des pièces exigées et de dresser un état de celles fournies par chaque concurrent, cette tâche certes fastidieuse, peut être effectuée avec une rigueur relative. Nous proposons que l’état des pièces exigées au § 7 de l’article 36 fasse partie des pièces exigées par le Dossier d’Appel d’Offres et que cet état soit fourni pour chaque enveloppe, renseigné, signé et mis à l’intérieur de l’enveloppe correspondante par le concurrent, et ce pour chaque dossier : administratif, technique, additif ou financier. Le président procédera au pointage des pièces sur l’état correspondant lors de la séance publique. Chacun de ces états sera visé par les membres de la commission d’ouverture des plis avant la levée de la séance publique. Ainsi, si une pièce est manquante dans l’une des enveloppes, ceci est constaté et consigné séance tenante, permettant ainsi d’éviter toute contestation après la séance publique. Un modèle sera établi pour uniformiser ces états. 8. Article 178 relatif à la saisine de la Commission des Marchés : Partant du principe que le Décret doit réglementer toutes les étapes relatives à la passation d’un marché public, il est nécessaire qu’il définisse toutes les modalités, les conditions et les délais de saisine et de réponse de la Commission des Marchés en matière de recours pendant la phase de passation. Aussi, estimons-nous que la référence au Décret relatif à la Commission des Marchés n’a pas lieu d’être mentionné dans le présent texte. Nous joignons à la présente lettre une Note avec la rédaction que nous proposons pour ces différents points et restons à votre disposition pour contribuer à la finalisation de ce texte primordial pour notre secteur. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement, l’expression de notre très haute considération. Le Président Bouchaïb BENHAMIDA
الاسم : margaa

J’ai besoin des bulletins officielles pour mon travail, je suis chef de service de la prévention des risquesau département de l’environnement
الاسم : acha

L’article 5 :

Bon nombre d’administrations publiques  font recours aux" marchés de régularisation " ; généralement pour  payer des achats qui ont étés éffectués en méconaissance des  regles d’engagements  et d’execution des depenses publics.

les auteurs de cette pratique avancent comme arguments soit l’etat d’urgence ou l’aprobation  tardive des budgets  des organismes qu’ils gerent.

Il faut explicitement prohiber le recours aux marchés de régularisalion.

الاسم : Ait El Cadi Abdellah

le projet doit donner la possibilité aux établissements publics à caractère spécifique pour adapter le texte de leur réglement des marchés à leur spacifité. L’exemple de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des L2gumineuses est particulièrement significatif à ce sujet, et qui est en charge de l’organisation des appels d’offres pour l’acquistion de blé tendre pour l’approvisionnement des minoteries pour la fabrication des farines subventionnées. Pour les imprtaifs de l’approvisionnement du pays en ces denrées , quelquefois de façon urgente, et leurs rôle spécifiques et stratégique, il y a lieu de noter:

1- les délais de publication des avis de l’appel d’offres peut et doit être racourci compte tenu des impertaifs de l’approvisionnement et des fluctuations du marché mondial du blé tendre;

2- les délais de validités des offres doit être au maximum d’une journées pour les appels d’offres relatifs au blé d’importation compte tenu des fluctuations juornalières des paramètres du marchés mondial (cours, fret, dollars...);

3- les délais d’adjudication tels que précisés par le projet sont très longs et ne peuvent en aucun cas être appliqués pour l’acquisition des céréales compte tenu de la spécificité de ces denrées;

4- les epples d’offres organisés par l’ONICL pour l’acquisition des céréales dans le cadre des accords avec les USA et l’UE sont organisés sur la base des CPS élaborés en concertation entre notre pays et ces deux partenaires; l’adaptation de ces CPS necessite de nouvelles discussions bilatérales qui ne sont pas souvent faciles à faire aboutir;

5- pour la fabrication des farines subventionnées dstinées aux familles démunies notamment des zones non hurbaines, l’ONICL organise des appels d’offres pour l’approvisionnement des moulins en blé tendre. A ce sujet, le rôle de l’ONICL se limite à un rôle d’intermédiaire entre les moulins et les organismes stockeurs. Apès adjudication et conclusion d’un contrat de bonne exécution entre l’ONICL et l’organisme stockeur, le moulin procède à des plélévements du blé contre paiement, l’Office ne paie que la différence entre le prix fixé apr l’Etat et le prix d’adjudication. La problématique est que l’Office ne peut matériellemnt, compte tenu de l’effectif des organismes stockeurs (150) et des moulins à approvisionner mensullement (140) et de l’étendue géographique, constater la réception du blé et le service fait qu’à travers un système déclaratif sur la base de la comptabilité des deux entités.

6- pour ce qui est du tirage au sort pour départager les offres jugées équivalentes, il y a lieu de donner la possibilité d’une attribution au prorata pour certains appels d’offres allotis notamment celui des céréales;

7- pour les appels d’offres repétitifs tels que les céréales, le texte doit donner la possibilté aux établissements d’organiser   annuellemnt un appel à manifestation d’interet donnant la possibilité aux entreprises de constituer leurs dossiers administratifs et techniques. Après acceptation de ces dossiers, on délivre aux entrepises admises une attestation d’admissibilité qui leur donne droit à la participation aux consultataiosn organisées par l’établissement au cours de l’année considérée sans présenter un nouveau dossier. L’attestation doit mentinner en bas de page la date de validité des douments essentiels du dossier. Les entreprises qui n’ont pas participer à l’avis de manifestation d’interet et celles niouvellement créées peuvent toujours présenter leurs dossiers lors des appels d’offres, sacahant que leurs offres ne seront examinées qu’après admissibilité par lacommission.

8- pour ce qui est des offres anormalement basses , il y a lieu de donner la possibilité de dépasser le seuil de 25% par rapport à l’estimation, notamment pour certains marchés tels que ceux du blé par exemple où le prix offert peut être en deça de ce seuil compte tenu de son origine (local, import, UE, USA...) et de la politique commerciale des organismes stockeurs.

 

الاسم : CHARQI

- Au sujet du texte sur les marchés publics -

Il ne suffit pas de préciser des règles, principes et conditions pour la bonne gouvernance des marchés publics. Il faudrait, également ,qu’il soit fait mention des sanctions encourues si les interdictions, principes et règles de gestion des marchés publics sont violés

الاسم : Fouad ASSOUAB

1. Révision des prix, pourquoi seulement les travaux qui seront passés à des prix révisables  ?

2.  Comment est ce possible que l’offre la plus avantageuse la moins disante peut être execive ? et si c’est le cas est l’appel d’offres ne sera pas annulé.  

3. Pourquoi les missions des architectes sont détaillées alors qu’il ne s’agit pas d’un contart ni d’un texte réglementant la profession (la loi de la profession existe déjà)  ?

4. Pourquoi les honoraires des architectes en pourcentage fixe (antre 3 et 4 % HT et sur la base des travaux éxécutés) ? comment peut on encourager l’optimisation dans ce cas.  

 5. Pourqoi on désigne les autres professionnels par les "ingénieurs spécialisés" ? spécialisés en quoi ?  

الاسم : amine ali

 المادة 143 ....

- بالنسبة للجماعات المحلية

.........

-ممثل الخزينة العامة للملكة

الاسم : benazzouza mohamed

merci pour cette ocasion, voisi quelques remarques:

  • §3 "prix provisoire" de l’article 11 du décret : la référence est à l’article 89 et non l’article 88 ;
  • prévoir que les CPC propres à un département ministériel ou  un organisme public peuvent être étendus à d’autres départements ministériels ou organismes publics ;
  • l’AMI n’a pas été clarifié ;
  • le projet de décret n’a pas prévu la possibilité de relèvement du seuil de 2.000.000,00 dh pour l’AO restreint afin de tenir compte des spécifictés de certains établissements publics ;
  • ledit projet n’a pas précisé si le montant de 4.300.000,00 dh (article 20) est ht ou ttc ;
  • les montants prévus dans le projet, autres que ceux fixés dans l’article 20, sont-ils HT ou TTC ;
  • la verification du prix anormalement basse ou excessif est très compliquées, surout pour un AO où les articles sont trop nombreux ;
  • le projet de décret n’a pas précisé ni le moyen de publicité pour les enchères électroniques, ni comment aprécier le caractère abusif du recour à cette procédure ;
  • dans l’article 173, il faut exiger aux structures du contrôle financier de renforcer les capacités des agents chargés du contrôle en matière de marchés publics ;
  • clarifier d’avantage la composition de la commisssion d’AO en cas d’achats groupés. s’agit-il d’un seul représentant du ministère chargé des finances ou bien chaque contôleur d’Etat doit être présentv pour son établissement (cas des établissement et entrprises  publics)
الاسم : شيماء

المرجو إعادة النظر في المادة 47 (إلغاء طلب العروض):

  • الحالة  ه) إذا لم تكن ثمة منافسة.

فهذه الحالة غير مذكورة في النسخة باللغة الفرنسية.

وهناك العديد من الاختلافات. وشكراً

الاسم : benhicham

certes ce projet a des cotés positifs mais fixer les honoraires des architectes au minimum à 4% HT des montants des travaux me parait excessifs et un retour en arrière ...les montants de ces honoraires devraient à mon sens etre soumis à la concurrence de la même manière avec ce qui se passe avec les bureau d’études et autres prestataires!
الاسم : abdelhabib akaaboune

يجب حدف رؤساء اللجن الدائمة من العضوية في لجن طلب العروض بالنسبة للجماعات المحلية و تعويضهم بالقابض المالي
الاسم : عبد الخالق

أولا، أود أن أشكركم على هذه البادرة الطيبة، التي تدل على أن المملكة المغربية أصبحت فعلا دولة الحق والقانون.

أما فيما يخص هذا المرسوم، فإني ألتمس منكم نشره باللغة العربية كي أتمكن من قراءته والتعليق عليه قبل انتهاء المدة .

وشكرا