Commentaires

Agence Nationale de Réglementation des télécommunications

poste et télécommunications - Nouvelle version
postal and telecommunications

IAM

Propositions ANRT

Propositions IAM

Commentaires / Benchmarks

 

 

 

 

 

 

 

 

Instauration d’une obligation d’itinérance nationale pour les zones relevant du service universel, les zones rurales et les axes routiers (article 8 ter)

 

 

 

 

 

 

 

IAM propose que l’obligation d’itinérance nationale demeure une disposition transitoire offerte aux seuls nouveaux entrants

 

Voir proposition n°2 en annexe : obligation d’itinérance nationale

 

Risque de désincitation à l’investissement tant des opérateurs existants que des nouveaux entrants.

Incitation des opérateurs disposant d’une couverture limitée à ne couvrir par leurs propres moyens que les zones les plus denses et à faire appel au roaming national dans les autres zones, moins rentables.

Les opérateurs qui ont le moins investis auront la possibilité d’avoir la même couverture nationale que ceux ayant investi lourdement dans l’extension de leur couverture réseau.

 

En Europe, il n’existe pas d’obligation d’itinérance nationale telle que prévue par l’ANRT.

En tant que levier de régulation, l’itinérance nationale est rigoureusement circonscrite, sur une période transitoire, au nouvel opérateur mobile 3G ne disposant pas d’infrastructures 2G.

Il convient de noter qu’une telle disposition existe d’ores et déjà au Maroc en faveur du dernier entrant sur le marché Mobile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instauration d’une obligation  généralisée de partage des infrastructures passives existantes (article 22 bis)

 

 

 

 

 

 

 

 

IAM propose que l’obligation de partage concerne les seules infrastructures dites essentielles, ces dernières étant définies comme des infrastructures « indispensables pour assurer la liaison avec les clients et/ou permettre à des concurrents d’exercer leurs activités et qu’il serait impossible de reproduire par des moyens raisonnables ».

 

Voir proposition n°1 en annexe : régime de l’accès et du partage des infrastructures – modifications dans la loi.

 

Risque de désincitation à l’investissement tant des opérateurs existants que des nouveaux entrants.

Encouragement des comportements attentistes et parasites.

Promotion de la concurrence par les services et non par les infrastructures, or, d’une part, les infrastructures ne sont pas encore suffisamment développées au Maroc, d’autre part, seule la concurrence par les infrastructures garantit l’indépendance des nouveaux entrants, apporte des résultats durables, encourage l’innovation et l’investissement et ouvre la voie vers une réduction de la réglementation.

 

En Europe, où il existe un large consensus parmi les experts et les régulateurs pour affirmer la primauté de la concurrence par les infrastructures, l’obligation de partage (ou d’accès)  est imposée uniquement lorsqu’il est constaté, par une analyse rigoureuse des marchés (délimitation du marché « particulier » ou pertinent), qu’un acteur détient une infrastructure essentielle (non duplicable) sur un marché pertinent bien déterminé. Tant que n’a pas été constaté l’existence d’un goulet d’étranglement concurrentiel, les opérateurs ne se voient pas imposer une telle obligation.

En pratique, seules les terminaisons d’appels de l’ensemble des opérateurs et la boucle locale de l’opérateur fixe dominant sont concernées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmation de l’obligation des lotisseurs en matière d’équipement en infrastructures de télécommunications (article 22 ter)

 

 

 

IAM propose que des précisions soient apportées à l’obligation des promoteurs et lotisseurs d’équiper les immeubles et lotissements nouveaux en infrastructures de télécommunications, notamment :

 

-          déploiement d’infrastructures fixes filaires en cuivre

-          consultation et désignation de l’opérateur gestionnaire en amont du déploiement

-          contrôle du processus de déploiement par l’opérateur gestionnaire

-          obligation d’accès aux infrastructures déployées quelque soit l’opérateur gestionnaire

 

Voir proposition n° 3 en annexe : obligations des lotisseurs en matière d’équipement en infrastructures de télécommunications

 

 

Les infrastructures fixes filaires permettent la fourniture de services à haut / très haut débit, étant entendu que les conduites de génie civil devraient par ailleurs être dimensionnées de telle sorte que chaque opérateur puisse, le cas échéant, déployer de la fibre jusqu’à l’abonné.

 

En matière d’infrastructures nouvelles, les obligations d’accès sont nécessairement symétriques.

 

 

Instauration d’un droit de passage sur le domaine public moyennant le paiement d’une redevance (article 22)

 

 

 

 

IAM propose de maintenir l’exonération de redevance pour occupation du domaine public telle qu’elle existe actuellement.

 

Voir proposition n° 4 en annexe : occupation du domaine public

 

 

Les redevances d’occupation du domaine public constituent un alourdissement des charges des opérateurs qui se répercute in fine sur les tarifs de détail.

 

 

 

 

 

Maintien des contributions actuelles des opérateurs à la recherche, la formation et au service universel (articles 10 bis et 13 bis)

 

 

 

 

IAM propose que :

 

-          les actions réalisées par les opérateurs en matière de Recherche et de Formation pour leurs besoins propres soient déduites de leur contributions y afférentes

-          la contribution des opérateurs au service universel soit supprimée dès l’achèvement du programme PACTE

 

 

Les fonds correspondant à la contribution des opérateurs à la Recherche ne sont pas orientés vers le secteur des télécommunications.

 

La contribution au service universel instaurée par la loi 24-96 avait pour objet de favoriser le développement des infrastructures de télécommunications au Maroc et l’accès des usagers à un service de qualité à des tarifs abordables ; cette contribution a vocation à disparaître dès l’achèvement du programme PACTE, ce dernier ayant pour objet la suppression des zones blanches.

 

 

 

 

 

 

Alourdissement substantiel du dispositif de sanctions et création d’un Comité des Infractions (articles 29 à 32)

 

 

 

IAM propose le maintien du dispositif de sanction, tel que prévu en 2005.

 

S’agissant du Comité des Infractions, IAM propose qu’il soit présidé par un Magistrat en exercice indépendant de l’ANRT et de l’Etat et qu’un représentant du Conseil de la Concurrence y siège de manière permanente.

 

Voir proposition n° 6 en annexe : dispositions relatives au pouvoir de sanction de l’ANRT

 

 

 

Dispositif de 2005 suffisamment dissuasif  (amendes pouvant aller jusqu’à 1% du CA).

 

La Présidence du Comité des Infractions par le DG de l’ANRT ne permet pas de séparer clairement les prérogatives d’instruction et de décision.

 

Le Comité des Infractions ayant vocation à trancher les litiges pour pratiques anticoncurrentielles, un représentant du Conseil de la Concurrence devrait naturellement y siéger.

 

IAM

Propositions ANRT

Propositions IAM

Commentaires / Benchmarks

 

 

 

 

 

 

 

 

Instauration d’une obligation d’itinérance nationale pour les zones relevant du service universel, les zones rurales et les axes routiers (article 8 ter)

 

 

 

 

 

 

 

IAM propose que l’obligation d’itinérance nationale demeure une disposition transitoire offerte aux seuls nouveaux entrants

 

Voir proposition n°2 en annexe : obligation d’itinérance nationale

 

Risque de désincitation à l’investissement tant des opérateurs existants que des nouveaux entrants.

Incitation des opérateurs disposant d’une couverture limitée à ne couvrir par leurs propres moyens que les zones les plus denses et à faire appel au roaming national dans les autres zones, moins rentables.

Les opérateurs qui ont le moins investis auront la possibilité d’avoir la même couverture nationale que ceux ayant investi lourdement dans l’extension de leur couverture réseau.

 

En Europe, il n’existe pas d’obligation d’itinérance nationale telle que prévue par l’ANRT.

En tant que levier de régulation, l’itinérance nationale est rigoureusement circonscrite, sur une période transitoire, au nouvel opérateur mobile 3G ne disposant pas d’infrastructures 2G.

Il convient de noter qu’une telle disposition existe d’ores et déjà au Maroc en faveur du dernier entrant sur le marché Mobile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instauration d’une obligation  généralisée de partage des infrastructures passives existantes (article 22 bis)

 

 

 

 

 

 

 

 

IAM propose que l’obligation de partage concerne les seules infrastructures dites essentielles, ces dernières étant définies comme des infrastructures « indispensables pour assurer la liaison avec les clients et/ou permettre à des concurrents d’exercer leurs activités et qu’il serait impossible de reproduire par des moyens raisonnables ».

 

Voir proposition n°1 en annexe : régime de l’accès et du partage des infrastructures – modifications dans la loi.

 

Risque de désincitation à l’investissement tant des opérateurs existants que des nouveaux entrants.

Encouragement des comportements attentistes et parasites.

Promotion de la concurrence par les services et non par les infrastructures, or, d’une part, les infrastructures ne sont pas encore suffisamment développées au Maroc, d’autre part, seule la concurrence par les infrastructures garantit l’indépendance des nouveaux entrants, apporte des résultats durables, encourage l’innovation et l’investissement et ouvre la voie vers une réduction de la réglementation.

 

En Europe, où il existe un large consensus parmi les experts et les régulateurs pour affirmer la primauté de la concurrence par les infrastructures, l’obligation de partage (ou d’accès)  est imposée uniquement lorsqu’il est constaté, par une analyse rigoureuse des marchés (délimitation du marché « particulier » ou pertinent), qu’un acteur détient une infrastructure essentielle (non duplicable) sur un marché pertinent bien déterminé. Tant que n’a pas été constaté l’existence d’un goulet d’étranglement concurrentiel, les opérateurs ne se voient pas imposer une telle obligation.

En pratique, seules les terminaisons d’appels de l’ensemble des opérateurs et la boucle locale de l’opérateur fixe dominant sont concernées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmation de l’obligation des lotisseurs en matière d’équipement en infrastructures de télécommunications (article 22 ter)

 

 

 

IAM propose que des précisions soient apportées à l’obligation des promoteurs et lotisseurs d’équiper les immeubles et lotissements nouveaux en infrastructures de télécommunications, notamment :

 

-          déploiement d’infrastructures fixes filaires en cuivre

-          consultation et désignation de l’opérateur gestionnaire en amont du déploiement

-          contrôle du processus de déploiement par l’opérateur gestionnaire

-          obligation d’accès aux infrastructures déployées quelque soit l’opérateur gestionnaire

 

Voir proposition n° 3 en annexe : obligations des lotisseurs en matière d’équipement en infrastructures de télécommunications

 

 

Les infrastructures fixes filaires permettent la fourniture de services à haut / très haut débit, étant entendu que les conduites de génie civil devraient par ailleurs être dimensionnées de telle sorte que chaque opérateur puisse, le cas échéant, déployer de la fibre jusqu’à l’abonné.

 

En matière d’infrastructures nouvelles, les obligations d’accès sont nécessairement symétriques.

 

 

Instauration d’un droit de passage sur le domaine public moyennant le paiement d’une redevance (article 22)

 

 

 

 

IAM propose de maintenir l’exonération de redevance pour occupation du domaine public telle qu’elle existe actuellement.

 

Voir proposition n° 4 en annexe : occupation du domaine public

 

 

Les redevances d’occupation du domaine public constituent un alourdissement des charges des opérateurs qui se répercute in fine sur les tarifs de détail.

 

 

 

 

 

Maintien des contributions actuelles des opérateurs à la recherche, la formation et au service universel (articles 10 bis et 13 bis)

 

 

 

 

IAM propose que :

 

-          les actions réalisées par les opérateurs en matière de Recherche et de Formation pour leurs besoins propres soient déduites de leur contributions y afférentes

-          la contribution des opérateurs au service universel soit supprimée dès l’achèvement du programme PACTE

 

 

Les fonds correspondant à la contribution des opérateurs à la Recherche ne sont pas orientés vers le secteur des télécommunications.

 

La contribution au service universel instaurée par la loi 24-96 avait pour objet de favoriser le développement des infrastructures de télécommunications au Maroc et l’accès des usagers à un service de qualité à des tarifs abordables ; cette contribution a vocation à disparaître dès l’achèvement du programme PACTE, ce dernier ayant pour objet la suppression des zones blanches.

 

 

 

 

 

 

Alourdissement substantiel du dispositif de sanctions et création d’un Comité des Infractions (articles 29 à 32)

 

 

 

IAM propose le maintien du dispositif de sanction, tel que prévu en 2005.

 

S’agissant du Comité des Infractions, IAM propose qu’il soit présidé par un Magistrat en exercice indépendant de l’ANRT et de l’Etat et qu’un représentant du Conseil de la Concurrence y siège de manière permanente.

 

Voir proposition n° 6 en annexe : dispositions relatives au pouvoir de sanction de l’ANRT

 

 

 

Dispositif de 2005 suffisamment dissuasif  (amendes pouvant aller jusqu’à 1% du CA).

 

La Présidence du Comité des Infractions par le DG de l’ANRT ne permet pas de séparer clairement les prérogatives d’instruction et de décision.

 

Le Comité des Infractions ayant vocation à trancher les litiges pour pratiques anticoncurrentielles, un représentant du Conseil de la Concurrence devrait naturellement y siéger.

 

Elarabi Badr

Nous demandons a l’ANRT de bien vouloir forcer les opérateurs a ne plus facturer la consultation de solde, c’est le droit du consommateur que de savoir ce qu’il consomme gratuitement

IAM

Propositions ANRT

Propositions IAM

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Instauration d’une obligation d’itinérance nationale pour les zones relevant du service universel, les zones rurales et les axes routiers (article 8 ter)

 

 

 

 

 

 

 

IAM propose que l’obligation d’itinérance nationale demeure une disposition transitoire offerte aux seuls nouveaux entrants

 

Voir proposition n°2 en annexe : obligation d’itinérance nationale

 

Risque de désincitation à l’investissement tant des opérateurs existants que des nouveaux entrants.

Incitation des opérateurs disposant d’une couverture limitée à ne couvrir par leurs propres moyens que les zones les plus denses et à faire appel au roaming national dans les autres zones, moins rentables.

Les opérateurs qui ont le moins investis auront la possibilité d’avoir la même couverture nationale que ceux ayant investi lourdement dans l’extension de leur couverture réseau.

 

En Europe, il n’existe pas d’obligation d’itinérance nationale telle que prévue par l’ANRT.

En tant que levier de régulation, l’itinérance nationale est rigoureusement circonscrite, sur une période transitoire, au nouvel opérateur mobile 3G ne disposant pas d’infrastructures 2G.

Il convient de noter qu’une telle disposition existe d’ores et déjà au Maroc en faveur du dernier entrant sur le marché Mobile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instauration d’une obligation  généralisée de partage des infrastructures passives existantes (article 22 bis)

 

 

 

 

 

 

 

 

IAM propose que l’obligation de partage concerne les seules infrastructures dites essentielles, ces dernières étant définies comme des infrastructures « indispensables pour assurer la liaison avec les clients et/ou permettre à des concurrents d’exercer leurs activités et qu’il serait impossible de reproduire par des moyens raisonnables ».

 

Voir proposition n°1 en annexe : régime de l’accès et du partage des infrastructures – modifications dans la loi.

 

Risque de désincitation à l’investissement tant des opérateurs existants que des nouveaux entrants.

Encouragement des comportements attentistes et parasites.

Promotion de la concurrence par les services et non par les infrastructures, or, d’une part, les infrastructures ne sont pas encore suffisamment développées au Maroc, d’autre part, seule la concurrence par les infrastructures garantit l’indépendance des nouveaux entrants, apporte des résultats durables, encourage l’innovation et l’investissement et ouvre la voie vers une réduction de la réglementation.

 

En Europe, où il existe un large consensus parmi les experts et les régulateurs pour affirmer la primauté de la concurrence par les infrastructures, l’obligation de partage (ou d’accès)  est imposée uniquement lorsqu’il est constaté, par une analyse rigoureuse des marchés (délimitation du marché « particulier » ou pertinent), qu’un acteur détient une infrastructure essentielle (non duplicable) sur un marché pertinent bien déterminé. Tant que n’a pas été constaté l’existence d’un goulet d’étranglement concurrentiel, les opérateurs ne se voient pas imposer une telle obligation.

En pratique, seules les terminaisons d’appels de l’ensemble des opérateurs et la boucle locale de l’opérateur fixe dominant sont concernées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmation de l’obligation des lotisseurs en matière d’équipement en infrastructures de télécommunications (article 22 ter)

 

 

 

IAM propose que des précisions soient apportées à l’obligation des promoteurs et lotisseurs d’équiper les immeubles et lotissements nouveaux en infrastructures de télécommunications, notamment :

 

-          déploiement d’infrastructures fixes filaires en cuivre

-          consultation et désignation de l’opérateur gestionnaire en amont du déploiement

-          contrôle du processus de déploiement par l’opérateur gestionnaire

-          obligation d’accès aux infrastructures déployées quelque soit l’opérateur gestionnaire

 

Voir proposition n° 3 en annexe : obligations des lotisseurs en matière d’équipement en infrastructures de télécommunications

 

 

Les infrastructures fixes filaires permettent la fourniture de services à haut / très haut débit, étant entendu que les conduites de génie civil devraient par ailleurs être dimensionnées de telle sorte que chaque opérateur puisse, le cas échéant, déployer de la fibre jusqu’à l’abonné.

 

En matière d’infrastructures nouvelles, les obligations d’accès sont nécessairement symétriques.

 

 

Instauration d’un droit de passage sur le domaine public moyennant le paiement d’une redevance (article 22)

 

 

 

 

IAM propose de maintenir l’exonération de redevance pour occupation du domaine public telle qu’elle existe actuellement.

 

Voir proposition n° 4 en annexe : occupation du domaine public

 

 

Les redevances d’occupation du domaine public constituent un alourdissement des charges des opérateurs qui se répercute in fine sur les tarifs de détail.

 

 

 

 

 

Maintien des contributions actuelles des opérateurs à la recherche, la formation et au service universel (articles 10 bis et 13 bis)

 

 

 

 

IAM propose que :

 

-          les actions réalisées par les opérateurs en matière de Recherche et de Formation pour leurs besoins propres soient déduites de leur contributions y afférentes

-          la contribution des opérateurs au service universel soit supprimée dès l’achèvement du programme PACTE

 

 

Les fonds correspondant à la contribution des opérateurs à la Recherche ne sont pas orientés vers le secteur des télécommunications.

 

La contribution au service universel instaurée par la loi 24-96 avait pour objet de favoriser le développement des infrastructures de télécommunications au Maroc et l’accès des usagers à un service de qualité à des tarifs abordables ; cette contribution a vocation à disparaître dès l’achèvement du programme PACTE, ce dernier ayant pour objet la suppression des zones blanches.

 

 

 

 

 

 

Alourdissement substantiel du dispositif de sanctions et création d’un Comité des Infractions (articles 29 à 32)

 

 

 

IAM propose le maintien du dispositif de sanction, tel que prévu en 2005.

 

S’agissant du Comité des Infractions, IAM propose qu’il soit présidé par un Magistrat en exercice indépendant de l’ANRT et de l’Etat et qu’un représentant du Conseil de la Concurrence y siège de manière permanente.

 

Voir proposition n° 6 en annexe : dispositions relatives au pouvoir de sanction de l’ANRT

 

 

 

Dispositif de 2005 suffisamment dissuasif  (amendes pouvant aller jusqu’à 1% du CA).

 

La Présidence du Comité des Infractions par le DG de l’ANRT ne permet pas de séparer clairement les prérogatives d’instruction et de décision.

 

Le Comité des Infractions ayant vocation à trancher les litiges pour pratiques anticoncurrentielles, un représentant du Conseil de la Concurrence devrait naturellement y siéger.

 

Elarabi Badr

Nous demandons a l’ANRT de bien vouloir forcer les opérateurs a ne plus facturer la consultation de solde, c’est le droit du consommateur que de savoir ce qu’il consomme gratuitement

Elarabi Badr

Nous les clients sont heureux de l’intégration de la tarification a la seconde comme option, nous demandons a l’ANRT de l’intégrer comme obligation, payer pour quelque chose qu’on ne consomme pas est du pur vol. Merci a l’ANRT.

IAM

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Instauration d’une obligation d’itinérance nationale pour les zones relevant du service universel, les zones rurales et les axes routiers (article 8 ter)

 

 

 

 

 

 

 

IAM propose que l’obligation d’itinérance nationale demeure une disposition transitoire offerte aux seuls nouveaux entrants

 

Voir proposition n°2 en annexe : obligation d’itinérance nationale

 

Risque de désincitation à l’investissement tant des opérateurs existants que des nouveaux entrants.

Incitation des opérateurs disposant d’une couverture limitée à ne couvrir par leurs propres moyens que les zones les plus denses et à faire appel au roaming national dans les autres zones, moins rentables.

Les opérateurs qui ont le moins investis auront la possibilité d’avoir la même couverture nationale que ceux ayant investi lourdement dans l’extension de leur couverture réseau.

 

En Europe, il n’existe pas d’obligation d’itinérance nationale telle que prévue par l’ANRT.

En tant que levier de régulation, l’itinérance nationale est rigoureusement circonscrite, sur une période transitoire, au nouvel opérateur mobile 3G ne disposant pas d’infrastructures 2G.

Il convient de noter qu’une telle disposition existe d’ores et déjà au Maroc en faveur du dernier entrant sur le marché Mobile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instauration d’une obligation  généralisée de partage des infrastructures passives existantes (article 22 bis)

 

 

 

 

 

 

 

 

IAM propose que l’obligation de partage concerne les seules infrastructures dites essentielles, ces dernières étant définies comme des infrastructures « indispensables pour assurer la liaison avec les clients et/ou permettre à des concurrents d’exercer leurs activités et qu’il serait impossible de reproduire par des moyens raisonnables ».

 

Voir proposition n°1 en annexe : régime de l’accès et du partage des infrastructures – modifications dans la loi.

 

Risque de désincitation à l’investissement tant des opérateurs existants que des nouveaux entrants.

Encouragement des comportements attentistes et parasites.

Promotion de la concurrence par les services et non par les infrastructures, or, d’une part, les infrastructures ne sont pas encore suffisamment développées au Maroc, d’autre part, seule la concurrence par les infrastructures garantit l’indépendance des nouveaux entrants, apporte des résultats durables, encourage l’innovation et l’investissement et ouvre la voie vers une réduction de la réglementation.

 

En Europe, où il existe un large consensus parmi les experts et les régulateurs pour affirmer la primauté de la concurrence par les infrastructures, l’obligation de partage (ou d’accès)  est imposée uniquement lorsqu’il est constaté, par une analyse rigoureuse des marchés (délimitation du marché « particulier » ou pertinent), qu’un acteur détient une infrastructure essentielle (non duplicable) sur un marché pertinent bien déterminé. Tant que n’a pas été constaté l’existence d’un goulet d’étranglement concurrentiel, les opérateurs ne se voient pas imposer une telle obligation.

En pratique, seules les terminaisons d’appels de l’ensemble des opérateurs et la boucle locale de l’opérateur fixe dominant sont concernées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmation de l’obligation des lotisseurs en matière d’équipement en infrastructures de télécommunications (article 22 ter)

 

 

 

IAM propose que des précisions soient apportées à l’obligation des promoteurs et lotisseurs d’équiper les immeubles et lotissements nouveaux en infrastructures de télécommunications, notamment :

 

-          déploiement d’infrastructures fixes filaires en cuivre

-          consultation et désignation de l’opérateur gestionnaire en amont du déploiement

-          contrôle du processus de déploiement par l’opérateur gestionnaire

-          obligation d’accès aux infrastructures déployées quelque soit l’opérateur gestionnaire

 

Voir proposition n° 3 en annexe : obligations des lotisseurs en matière d’équipement en infrastructures de télécommunications

 

 

Les infrastructures fixes filaires permettent la fourniture de services à haut / très haut débit, étant entendu que les conduites de génie civil devraient par ailleurs être dimensionnées de telle sorte que chaque opérateur puisse, le cas échéant, déployer de la fibre jusqu’à l’abonné.

 

En matière d’infrastructures nouvelles, les obligations d’accès sont nécessairement symétriques.

 

 

Instauration d’un droit de passage sur le domaine public moyennant le paiement d’une redevance (article 22)

 

 

 

 

IAM propose de maintenir l’exonération de redevance pour occupation du domaine public telle qu’elle existe actuellement.

 

Voir proposition n° 4 en annexe : occupation du domaine public

 

 

Les redevances d’occupation du domaine public constituent un alourdissement des charges des opérateurs qui se répercute in fine sur les tarifs de détail.

 

 

 

 

 

Maintien des contributions actuelles des opérateurs à la recherche, la formation et au service universel (articles 10 bis et 13 bis)

 

 

 

 

IAM propose que :

 

-          les actions réalisées par les opérateurs en matière de Recherche et de Formation pour leurs besoins propres soient déduites de leur contributions y afférentes

-          la contribution des opérateurs au service universel soit supprimée dès l’achèvement du programme PACTE

 

 

Les fonds correspondant à la contribution des opérateurs à la Recherche ne sont pas orientés vers le secteur des télécommunications.

 

La contribution au service universel instaurée par la loi 24-96 avait pour objet de favoriser le développement des infrastructures de télécommunications au Maroc et l’accès des usagers à un service de qualité à des tarifs abordables ; cette contribution a vocation à disparaître dès l’achèvement du programme PACTE, ce dernier ayant pour objet la suppression des zones blanches.

 

 

 

 

 

 

Alourdissement substantiel du dispositif de sanctions et création d’un Comité des Infractions (articles 29 à 32)

 

 

 

IAM propose le maintien du dispositif de sanction, tel que prévu en 2005.

 

S’agissant du Comité des Infractions, IAM propose qu’il soit présidé par un Magistrat en exercice indépendant de l’ANRT et de l’Etat et qu’un représentant du Conseil de la Concurrence y siège de manière permanente.

 

Voir proposition n° 6 en annexe : dispositions relatives au pouvoir de sanction de l’ANRT

 

 

 

Dispositif de 2005 suffisamment dissuasif  (amendes pouvant aller jusqu’à 1% du CA).

 

La Présidence du Comité des Infractions par le DG de l’ANRT ne permet pas de séparer clairement les prérogatives d’instruction et de décision.

 

Le Comité des Infractions ayant vocation à trancher les litiges pour pratiques anticoncurrentielles, un représentant du Conseil de la Concurrence devrait naturellement y siéger.

 

Elarabi Badr

Nous demandons a l’ANRT de bien vouloir forcer les opérateurs a ne plus facturer la consultation de solde, c’est le droit du consommateur que de savoir ce qu’il consomme gratuitement

Elarabi Badr

Nous les clients sont heureux de l’intégration de la tarification a la seconde comme option, nous demandons a l’ANRT de l’intégrer comme obligation, payer pour quelque chose qu’on ne consomme pas est du pur vol. Merci a l’ANRT.

MEDI TELECOM

COMMENTAIRES DE MEDITELECOM CONCERNANT LA NOUVELLE VERSION DES TEXTES DE LOI ET DES DECRETS RELATIFS AU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS PUBLIES EN DATE DU 11 AOUT 2011

 

 

 

MEDI TELECOM fait suite à la publication de la nouvelle version des projets de textes de loi et des décrets d’application relatifs au secteur des télécommunications de formule dans les présentes ses commentaires et préoccupations s’agissant de l’efficacité du dispositif réglementaire projeté à servir les objectifs tracés par la note d’orientation du secteur de télécommunication à l’horizon 2013.

 

En effet,  les niveaux de contributions obligatoires ainsi que les contraintes liées au lancement des nouvelles offres sont deux facteurs qui augmentent les charges des opérateurs et alourdissent le processus de création d’offres et par conséquent limitent leur possibilité d’améliorer l’accessibilité et la diversification de leurs services afin qu’ils soient compétitifs et adaptés à chaque catégorie de consommateur.

 

En ce qui concerne les contributions obligatoires, MEDI TELECOM considère que le maintien  des leurs niveaux actuels  alourdit les charges supportées par les opérateurs qui font face à de fortes baisses des marges opérationnelles dues, d’une part,  à  une concurrence asymétrique intense et, d’autre part, à la conjoncture économique difficile se manifestant par une érosion considérable des revenus, surtout ceux liées aux appels internationaux et au roaming.

 

En outre, les réalisations du secteur en matière de service universel justifient une évolution vers un régime privilégiant le déploiement de services à la logique de la contribution financière servant en partie à des projets d’acquisition de terminaux ou de matériel informatique.

 

De même, les redevances relatives à la formation, à la normalisation et à la recherche ne sont pas justifiées par des objectifs concrets, et n’ont fait l’objet d’aucun bilan positif et doivent par conséquent être supprimées.

 

S’agissant de la régulation des offres, l’expérience internationale montre que la liberté de la politique commerciale et le contrôle ex post des marchés concurrentiels sont  deux facteurs clés de développement du marché des télécommunications au profit des consommateurs et des opérateurs, or les projets des textes proposés vont à l’encontre de ces principes.

 

En effet, lesdits projets maintiennent une forte intervention de l’ANRT consistant en  la validation préalable de toutes les offres commerciales qui devraient être notifiées à l’Agence 30 jours avant leur entrée en vigueur. Ces mesures, restées inchangées depuis la libéralisation du secteur en 1998,  nous paraissent fort contraignantes et ne servent d’aucune manière les objectifs de dynamisation de la concurrence et d’amélioration de l’accessibilité des services.

 

A contrario, MEDI TELECOM est d’avis que la combinaison d’un délai de notification des offres commerciales réduit à quelques jours, et de la liberté commerciale encadrée par des lignes directrices générales, sont  de nature à libérer davantage l’innovation et la réactivité des opérateurs au profit des consommateurs.

 

Dans le même volet, les projets de textes visent à  imposer la méthode de facturation à la seconde en permettant aux  opérateurs de facturer des frais d’établissement d’appel. MEDI TELECOM estime, qu’en plus du fait que cette mesure est une remise en cause du principe de droit de liberté de la politique commerciale issu ede notre cahier des charges, il n’est pas démontré qu’elle apporte un avantage réel aux consommateurs. Par conséquent, nous estimons, qu’en vertue de  la liberté de la politique commerciale, la méthode de facturation ne doit pas être imposée.

 

Eu égard à ce qui précède, MEDI TELECOM propose de reconsidérer lesdits projets de textes réglementaires afin d’y inscrire les modifications principales suivantes (Cf PJ) :

 

-          Réduire le plafond de contribution au service universel à 1% du chiffre d’affaire et instaurer un régime de contribution au cout réel constaté ;

-          Réduire la contribution obligatoire à la formation à 0,5% et prendre en considération les dépenses engagées par les opérateurs ;

-          Supprimer la contribution obligatoire à la recherche et opter pour le développement de la coopération entre les opérateurs et les instituts d’enseignement supérieur ;

-          Evoluer vers une régulation ex post des marchés concurrentiels (Voix mobile et Internet Mobile) et opter pour un régime de notification préalable des offres dans un délai maximum de 5 jours.

 

Enfin, eu égard de l’importance des services de télécommunications en tant que facteur de développement humain et l’impact sur la compétitivité et la performance de tous les secteurs de l’économie nationale, il est nécessaire de doter ce secteur d’un cadre réglementaire orienté vers l’efficience et l’innovation en  privilégiant la logique d’objectifs et en allégeant les charges financières des opérateurs pour leur permettre de les atteindre. Seul un cadre réglementaire concerté et accepté par tous les intervenants pourrait  permettre de relever les défis de développement de l’économie du savoir dont le secteur des télécommunications est l’épine dorsale.


 

Projet de loi modifiant et complétant la loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications

Réplique de MEDI TELECOM à la nouvelle version publiée en date du 11 aout 2011

Proposition

Commentaire ANRT

Réplique MEDI TELECOM

Modification de la définition de la° - Boucle locale :

 

 

Cette proposition n’a pas été intégrée dans le nouveau projet de texte et n’a suscité aucun commentaire de la part de l’ANRT.

La définition proposée par MEDI TELECOM est plus complète alors que la définition prévue dans le projet de loi est restreinte à la boucle locale filaire

Introduction  de la notion de  Prestataire de maintenance des infrastructures passives des réseaux de télécommunications 

 

 

Nous avons introduit la notion de prestataire de maintenance  pour répondre au besoin spécifique d’équipement en infrastructure des télécommunications dans les zones d’aménagement spéciales, zones d’activité économique et touristique tel que spécifié dans notre proposition au niveau de l’article 22 ter.

 

Approbation de toutes les décisions affectant les conditions d’accès et d’interconnexion  par le comité de gestion de l’ANRT.

 

 

Les litiges d’interconnexion étant tranchés par le Comité de Gestion de l’ANRT, il serait logique que toutes les décisions affectant les conditions d’accès et d’interconnexion soient approuvées par ce même Comité.

Suppression  de la  contribution  des opérateurs  à la  recherche (0,25% du CA) ;

Ces propositions  relatives à la réduction et/ou à  la suppression des contributions des opérateurs  aux  missions  générales  de  l’Etat, sont de nature à impacter  négativement les projets lancés  ou envisagés par l’Administration  notamment en matière de généralisation  de  la  couverture  et  de  l’accès  aux services de télécommunications.

Les  contributions  objet de ces propositions correspondent à la contrepartie concrétisant la participation des opérateurs détenteurs de  licences aux programmes de développement  socio-économique du pays.

En conséquence, les propositions  émises  ne peuvent être retenues.   

Depuis 2009, aucune proposition de projet de recherche n’a été validée par la CSPT et les ERPT versent la contribution à la recherche au Fond. Aussi, nous réitérons notre demande de suppression de la contribution recherche afin de permettre aux ERTPT de financer leur propres besoins de recherche et faire bénéficier les utilisateurs des innovations et projets spécifiques au marché Marocain.

Réviser  à la baisse  le montant de la contribution à la Formation et à la normalisation  (0,75% du CA)  et/ou  défalquer de ladite contribution les montants inhérents aux actions  de formation initiées par les ERPT pour leurs besoins propres ;

 En sus de notre proposition de réduire la contribution à la formation et à la normalisation à 0,25% du CA et d’y défalquer  les montants inhérents aux actions  de formation initiées par les ERPT pour leurs besoins propres, nous proposons  également de prendre en charge les stages  entreprises  au bénéfice des étudiants des universités et grandes écoles.

Réduction du montant de la contribution aux missions de service universel de 2 à 1% du CA e/out révision des modalités de contributions et de réalisation des dites missions.

-       Adoption du principe de contribution au coût net supporté par les opérateurs et constaté par l’ANRT. 

-       La majorité des zones blanches étant couvertes, il ya lieu de considérer la réduction progressive de la contribution des opérateurs et ce par exemple par le recours aux mécanismes du marché pour la prise en charge totale ou partielle des prestations du Service Universel.

-       Le FSUT devrait financer principalement des infrastructures télécoms (les terminaux utilisateurs n’en font pas paries).

-       La limite de la contribution des ERPT au SU devra être calculée sur la base du profit annuel réalisé par chaque ERPT et à hauteur de 1%.

-       Suppression des taxes sur les équipements et installations SU

-       Suppression des redevances pour fréquences utilisées pour le SU

-       Le Fond du service universel multi source (public/privé/autres) avec  notamment implication et contribution de collectivités locales / ONE/ domaines public et autres (mise à disposition de locaux, d’alimentation en énergie, de terrains pour installation relevant du SU)

Suppression des  dispositions visant l’amélioration  du  régime  de  partage des infrastructures ;

L’amélioration  du  régime  juridique  de partage des infrastructures  répond à l’une des préconisations de la note d’orientations générales adoptée par les pouvoirs publics en février 2010 visant  notamment à optimiser les investissements, réduire les coûts et favoriser la baisse des tarifs  des services de télécommunications. 

En conséquence, cette proposition ne peut être retenue.   

 

L’établissement de l’identité du demandeur doit être exigé par l’exploitant de réseaux publics de télécommunications avant la mise à disposition des services et non au moment de la souscription

Cette proposition n’a pas été intégrée dans le nouveau projet de texte et n’a suscité aucun commentaire de la part de l’ANRT.

L’identification d’un client n’a aucun intérêt avant la fourniture du service.  Aussi MEDI TELECOM propose de reporter l’identification au moment de la fourniture de service.

Rendre facultative la prestation d’itinérance nationale et ne pas l’encadrer ;

 

La  divergence  des  propositions faites à ce sujet traduit  la différence  des intérêts pour  la mise en œuvre de cette prestation. 

La proposition de l’ANRT vise à limiter l’itinérance aux zones de service universel  et à certaines zones rurales ou axes routiers  à déterminer, afin de favoriser le déploiement  des services de tous les opérateurs et  d’étendre la concurrence aux régions lointaines.

A  l’opposé,  étendre  cette  prestation  à  tout  le territoire  n’inciterait  pas  les opérateurs  au déploiement d’infrastructures et limiterait l’effort  d’investissement  aux  zones et  régions rentables.

L’état de la concurrence sur le marché mobile ne justifie plus la mise en place d’obligations de roaming national en dehors des zones relevant du Service Universel

 

Rendre obligatoire  la prestation d’itinérance nationale sur tout le territoire national ;

 

Limitation de cette prestation aux seules zones relevant du service  universel à l’exception de toutes autres localités ;

  l’itinérance nationale ne doit donner lieu à aucun surcout  pour le bénéficiaire.

 

Cette proposition a été intégrée 

 

Accord pour le nouvel encadrement du régime  d’occupation du domaine public mais rejet du principe de paiement de redevances y afférentes ;

L’exonération totale  des  opérateurs  de toute  redevance pour occupation du domaine public ne permettra  pas de dépasser les problèmes  actuels rencontrés pour le déploiement des  infrastructures de télécommunications.

Le projet de l’ANRT vise à mettre en place un cadre juridique transparent, objectif et cohérent  pour l’encadrement de cette prestation.

 

En conséquence, cette proposition ne peut être

retenue.

 

Conformément au cadre réglementaire actuel, le droit de passage sur le domaine public ne peut donner lieu au versement de redevances. Pour pallier les blocages constatés dans certaines villes, il faudrait clarifier et  préciser ce principe de gratuité et mettre en place un cadre transparent, objectif et cohérent  pour l’encadrement de cette prestation au lieu de  remettre en cause le principe de gratuité.

Ramener le délai dans lequel les autorités habilitées doivent se prononcer sur les demandes de passage dans le domaine public de 2 à un mois. 

 

 

Cette proposition a été retenue.

 

Confier la mise en œuvre des sanctions spécifiées par la présente loi  au Comité des infractions et non à l’ANRT

Cette proposition n’a pas été intégrée dans le nouveau projet de texte et n’a suscité aucun commentaire de la part de l’ANRT.

Le comité des infractions doit se prononcer sur toute décision ou action relevant de l’application de l’article 30

Maintien du régime actuel de sanctions ;

 

Le régime actuel des sanctions ne permet pas de faire face avec efficacité  et célérité  à certains manquements  constatés à la réglementation et à la concurrence sectorielle.

 

Etendre l’obligation d’équipement  par le lotisseur, maitre d’ouvrage à tous les immeubles comprenant plus d’un logement  et au résidences fermées et les zones spéciales et zones d’activité économique ou touristique.

Cette proposition n’a pas été intégrée dans le nouveau projet de texte et n’a suscité aucun commentaire de la part de l’ANRT.

L’équipement des logements en infrastructure de télécommunication concerne toutes les habitations de plus d’un logement. Il ne doit pas être limité uniquement aux types de logement cités par la loi  n°25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitation et morcellements.

Fixation d’un délai pour la publication l’arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale compétente et de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme.

Pour donner de la visibilité aux opérateurs, il est primordial de fixer le délai de publication de cet arrêté car les dispositions du présent article de la loi n’entrent en vigueur qu’au premier jour du sixième mois suivant celui de la publication dudit arrêté. 

Distinction entre le traitement des lotissements  et  des zones spéciales et zones d’activité économique ou touristique

Cette proposition n’a pas été intégrée dans le nouveau projet de texte et n’a suscité aucun commentaire de la part de l’ANRT.

La proposition de MEDI TELECOM pour l’équipement en infrastructure de télécommunication des zones spéciales et zones d’activité économique ou touristique est motivée par les spécificités de ce marché qui ne peut être traité de la même manière que le marché résidentiel.

Prévoir que les membres du comité des infractions n’aient pas d’intérêt dans le secteur de télécommunications et que leur mandat ne soit renouvelable qu’une seule fois.

Cette proposition a été intégrée.

 

 

Confier la présidence du comité des infractions à un magistrat et prévoir qu’il est composé de 4 membres dont un représentant  de l’ANRT, un représentant du Conseil de la concurrence et deux personnalités choisies des secteurs publics et privé. 

Le projet  proposé  par  l’ANRT  concernant  le comité des infractions  garantit les droits de la défense, le respect du principe du contradictoire et les règles d’équité.

Les contrevenants ont le doit de formuler des recours  à  l’encontre  des  décisions  émises  et même de demander, dans certains cas, la suspension desdites décisions  Les modalités d’organisation et de fonctionnement  du comité des infractions s’inspirent des bonnes pratiques nationales en la matière

Il faudrait, en concertation avec les autres départements ministériels, mettre en harmonisation ce dispositif de sanction et celui prévu par la loi 06-99 et s’appliquant à tous les secteurs.

 

Introduction de la  tarification à la seconde comme option pour les abonnés.

Cette proposition a été intégrée.

 

MEDI TELECOM  considére que cette proposition va à l’encontre de la liberté de la politique commerciale garantie aux opérateurs en vertu de leurs cahiers des charges

 

 

IAM

Propositions ANRT

Propositions IAM

Commentaires / Benchmarks

 

 

 

 

 

 

 

 

Instauration d’une obligation d’itinérance nationale pour les zones relevant du service universel, les zones rurales et les axes routiers (article 8 ter)

 

 

 

 

 

 

 

IAM propose que l’obligation d’itinérance nationale demeure une disposition transitoire offerte aux seuls nouveaux entrants

 

Voir proposition n°2 en annexe : obligation d’itinérance nationale

 

Risque de désincitation à l’investissement tant des opérateurs existants que des nouveaux entrants.

Incitation des opérateurs disposant d’une couverture limitée à ne couvrir par leurs propres moyens que les zones les plus denses et à faire appel au roaming national dans les autres zones, moins rentables.

Les opérateurs qui ont le moins investis auront la possibilité d’avoir la même couverture nationale que ceux ayant investi lourdement dans l’extension de leur couverture réseau.

 

En Europe, il n’existe pas d’obligation d’itinérance nationale telle que prévue par l’ANRT.

En tant que levier de régulation, l’itinérance nationale est rigoureusement circonscrite, sur une période transitoire, au nouvel opérateur mobile 3G ne disposant pas d’infrastructures 2G.

Il convient de noter qu’une telle disposition existe d’ores et déjà au Maroc en faveur du dernier entrant sur le marché Mobile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instauration d’une obligation  généralisée de partage des infrastructures passives existantes (article 22 bis)

 

 

 

 

 

 

 

 

IAM propose que l’obligation de partage concerne les seules infrastructures dites essentielles, ces dernières étant définies comme des infrastructures « indispensables pour assurer la liaison avec les clients et/ou permettre à des concurrents d’exercer leurs activités et qu’il serait impossible de reproduire par des moyens raisonnables ».

 

Voir proposition n°1 en annexe : régime de l’accès et du partage des infrastructures – modifications dans la loi.

 

Risque de désincitation à l’investissement tant des opérateurs existants que des nouveaux entrants.

Encouragement des comportements attentistes et parasites.

Promotion de la concurrence par les services et non par les infrastructures, or, d’une part, les infrastructures ne sont pas encore suffisamment développées au Maroc, d’autre part, seule la concurrence par les infrastructures garantit l’indépendance des nouveaux entrants, apporte des résultats durables, encourage l’innovation et l’investissement et ouvre la voie vers une réduction de la réglementation.

 

En Europe, où il existe un large consensus parmi les experts et les régulateurs pour affirmer la primauté de la concurrence par les infrastructures, l’obligation de partage (ou d’accès)  est imposée uniquement lorsqu’il est constaté, par une analyse rigoureuse des marchés (délimitation du marché « particulier » ou pertinent), qu’un acteur détient une infrastructure essentielle (non duplicable) sur un marché pertinent bien déterminé. Tant que n’a pas été constaté l’existence d’un goulet d’étranglement concurrentiel, les opérateurs ne se voient pas imposer une telle obligation.

En pratique, seules les terminaisons d’appels de l’ensemble des opérateurs et la boucle locale de l’opérateur fixe dominant sont concernées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmation de l’obligation des lotisseurs en matière d’équipement en infrastructures de télécommunications (article 22 ter)

 

 

 

IAM propose que des précisions soient apportées à l’obligation des promoteurs et lotisseurs d’équiper les immeubles et lotissements nouveaux en infrastructures de télécommunications, notamment :

 

-          déploiement d’infrastructures fixes filaires en cuivre

-          consultation et désignation de l’opérateur gestionnaire en amont du déploiement

-          contrôle du processus de déploiement par l’opérateur gestionnaire

-          obligation d’accès aux infrastructures déployées quelque soit l’opérateur gestionnaire

 

Voir proposition n° 3 en annexe : obligations des lotisseurs en matière d’équipement en infrastructures de télécommunications

 

 

Les infrastructures fixes filaires permettent la fourniture de services à haut / très haut débit, étant entendu que les conduites de génie civil devraient par ailleurs être dimensionnées de telle sorte que chaque opérateur puisse, le cas échéant, déployer de la fibre jusqu’à l’abonné.

 

En matière d’infrastructures nouvelles, les obligations d’accès sont nécessairement symétriques.

 

 

Instauration d’un droit de passage sur le domaine public moyennant le paiement d’une redevance (article 22)

 

 

 

 

IAM propose de maintenir l’exonération de redevance pour occupation du domaine public telle qu’elle existe actuellement.

 

Voir proposition n° 4 en annexe : occupation du domaine public

 

 

Les redevances d’occupation du domaine public constituent un alourdissement des charges des opérateurs qui se répercute in fine sur les tarifs de détail.

 

 

 

 

 

Maintien des contributions actuelles des opérateurs à la recherche, la formation et au service universel (articles 10 bis et 13 bis)

 

 

 

 

IAM propose que :

 

-          les actions réalisées par les opérateurs en matière de Recherche et de Formation pour leurs besoins propres soient déduites de leur contributions y afférentes

-          la contribution des opérateurs au service universel soit supprimée dès l’achèvement du programme PACTE

 

 

Les fonds correspondant à la contribution des opérateurs à la Recherche ne sont pas orientés vers le secteur des télécommunications.

 

La contribution au service universel instaurée par la loi 24-96 avait pour objet de favoriser le développement des infrastructures de télécommunications au Maroc et l’accès des usagers à un service de qualité à des tarifs abordables ; cette contribution a vocation à disparaître dès l’achèvement du programme PACTE, ce dernier ayant pour objet la suppression des zones blanches.

 

 

 

 

 

 

Alourdissement substantiel du dispositif de sanctions et création d’un Comité des Infractions (articles 29 à 32)

 

 

 

IAM propose le maintien du dispositif de sanction, tel que prévu en 2005.

 

S’agissant du Comité des Infractions, IAM propose qu’il soit présidé par un Magistrat en exercice indépendant de l’ANRT et de l’Etat et qu’un représentant du Conseil de la Concurrence y siège de manière permanente.

 

Voir proposition n° 6 en annexe : dispositions relatives au pouvoir de sanction de l’ANRT

 

 

 

Dispositif de 2005 suffisamment dissuasif  (amendes pouvant aller jusqu’à 1% du CA).

 

La Présidence du Comité des Infractions par le DG de l’ANRT ne permet pas de séparer clairement les prérogatives d’instruction et de décision.

 

Le Comité des Infractions ayant vocation à trancher les litiges pour pratiques anticoncurrentielles, un représentant du Conseil de la Concurrence devrait naturellement y siéger.

 

Elarabi Badr

Nous demandons a l’ANRT de bien vouloir forcer les opérateurs a ne plus facturer la consultation de solde, c’est le droit du consommateur que de savoir ce qu’il consomme gratuitement

Elarabi Badr

Nous les clients sont heureux de l’intégration de la tarification a la seconde comme option, nous demandons a l’ANRT de l’intégrer comme obligation, payer pour quelque chose qu’on ne consomme pas est du pur vol. Merci a l’ANRT.

MEDI TELECOM

COMMENTAIRES DE MEDITELECOM CONCERNANT LA NOUVELLE VERSION DES TEXTES DE LOI ET DES DECRETS RELATIFS AU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS PUBLIES EN DATE DU 11 AOUT 2011

 

 

 

MEDI TELECOM fait suite à la publication de la nouvelle version des projets de textes de loi et des décrets d’application relatifs au secteur des télécommunications de formule dans les présentes ses commentaires et préoccupations s’agissant de l’efficacité du dispositif réglementaire projeté à servir les objectifs tracés par la note d’orientation du secteur de télécommunication à l’horizon 2013.

 

En effet,  les niveaux de contributions obligatoires ainsi que les contraintes liées au lancement des nouvelles offres sont deux facteurs qui augmentent les charges des opérateurs et alourdissent le processus de création d’offres et par conséquent limitent leur possibilité d’améliorer l’accessibilité et la diversification de leurs services afin qu’ils soient compétitifs et adaptés à chaque catégorie de consommateur.

 

En ce qui concerne les contributions obligatoires, MEDI TELECOM considère que le maintien  des leurs niveaux actuels  alourdit les charges supportées par les opérateurs qui font face à de fortes baisses des marges opérationnelles dues, d’une part,  à  une concurrence asymétrique intense et, d’autre part, à la conjoncture économique difficile se manifestant par une érosion considérable des revenus, surtout ceux liées aux appels internationaux et au roaming.

 

En outre, les réalisations du secteur en matière de service universel justifient une évolution vers un régime privilégiant le déploiement de services à la logique de la contribution financière servant en partie à des projets d’acquisition de terminaux ou de matériel informatique.

 

De même, les redevances relatives à la formation, à la normalisation et à la recherche ne sont pas justifiées par des objectifs concrets, et n’ont fait l’objet d’aucun bilan positif et doivent par conséquent être supprimées.

 

S’agissant de la régulation des offres, l’expérience internationale montre que la liberté de la politique commerciale et le contrôle ex post des marchés concurrentiels sont  deux facteurs clés de développement du marché des télécommunications au profit des consommateurs et des opérateurs, or les projets des textes proposés vont à l’encontre de ces principes.

 

En effet, lesdits projets maintiennent une forte intervention de l’ANRT consistant en  la validation préalable de toutes les offres commerciales qui devraient être notifiées à l’Agence 30 jours avant leur entrée en vigueur. Ces mesures, restées inchangées depuis la libéralisation du secteur en 1998,  nous paraissent fort contraignantes et ne servent d’aucune manière les objectifs de dynamisation de la concurrence et d’amélioration de l’accessibilité des services.

 

A contrario, MEDI TELECOM est d’avis que la combinaison d’un délai de notification des offres commerciales réduit à quelques jours, et de la liberté commerciale encadrée par des lignes directrices générales, sont  de nature à libérer davantage l’innovation et la réactivité des opérateurs au profit des consommateurs.

 

Dans le même volet, les projets de textes visent à  imposer la méthode de facturation à la seconde en permettant aux  opérateurs de facturer des frais d’établissement d’appel. MEDI TELECOM estime, qu’en plus du fait que cette mesure est une remise en cause du principe de droit de liberté de la politique commerciale issu ede notre cahier des charges, il n’est pas démontré qu’elle apporte un avantage réel aux consommateurs. Par conséquent, nous estimons, qu’en vertue de  la liberté de la politique commerciale, la méthode de facturation ne doit pas être imposée.

 

Eu égard à ce qui précède, MEDI TELECOM propose de reconsidérer lesdits projets de textes réglementaires afin d’y inscrire les modifications principales suivantes (Cf PJ) :

 

-          Réduire le plafond de contribution au service universel à 1% du chiffre d’affaire et instaurer un régime de contribution au cout réel constaté ;

-          Réduire la contribution obligatoire à la formation à 0,5% et prendre en considération les dépenses engagées par les opérateurs ;

-          Supprimer la contribution obligatoire à la recherche et opter pour le développement de la coopération entre les opérateurs et les instituts d’enseignement supérieur ;

-          Evoluer vers une régulation ex post des marchés concurrentiels (Voix mobile et Internet Mobile) et opter pour un régime de notification préalable des offres dans un délai maximum de 5 jours.

 

Enfin, eu égard de l’importance des services de télécommunications en tant que facteur de développement humain et l’impact sur la compétitivité et la performance de tous les secteurs de l’économie nationale, il est nécessaire de doter ce secteur d’un cadre réglementaire orienté vers l’efficience et l’innovation en  privilégiant la logique d’objectifs et en allégeant les charges financières des opérateurs pour leur permettre de les atteindre. Seul un cadre réglementaire concerté et accepté par tous les intervenants pourrait  permettre de relever les défis de développement de l’économie du savoir dont le secteur des télécommunications est l’épine dorsale.


 

Projet de loi modifiant et complétant la loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications

Réplique de MEDI TELECOM à la nouvelle version publiée en date du 11 aout 2011

Proposition

Commentaire ANRT

Réplique MEDI TELECOM

Modification de la définition de la° - Boucle locale :

 

 

Cette proposition n’a pas été intégrée dans le nouveau projet de texte et n’a suscité aucun commentaire de la part de l’ANRT.

La définition proposée par MEDI TELECOM est plus complète alors que la définition prévue dans le projet de loi est restreinte à la boucle locale filaire

Introduction  de la notion de  Prestataire de maintenance des infrastructures passives des réseaux de télécommunications 

 

 

Nous avons introduit la notion de prestataire de maintenance  pour répondre au besoin spécifique d’équipement en infrastructure des télécommunications dans les zones d’aménagement spéciales, zones d’activité économique et touristique tel que spécifié dans notre proposition au niveau de l’article 22 ter.

 

Approbation de toutes les décisions affectant les conditions d’accès et d’interconnexion  par le comité de gestion de l’ANRT.

 

 

Les litiges d’interconnexion étant tranchés par le Comité de Gestion de l’ANRT, il serait logique que toutes les décisions affectant les conditions d’accès et d’interconnexion soient approuvées par ce même Comité.

Suppression  de la  contribution  des opérateurs  à la  recherche (0,25% du CA) ;

Ces propositions  relatives à la réduction et/ou à  la suppression des contributions des opérateurs  aux  missions  générales  de  l’Etat, sont de nature à impacter  négativement les projets lancés  ou envisagés par l’Administration  notamment en matière de généralisation  de  la  couverture  et  de  l’accès  aux services de télécommunications.

Les  contributions  objet de ces propositions correspondent à la contrepartie concrétisant la participation des opérateurs détenteurs de  licences aux programmes de développement  socio-économique du pays.

En conséquence, les propositions  émises  ne peuvent être retenues.   

Depuis 2009, aucune proposition de projet de recherche n’a été validée par la CSPT et les ERPT versent la contribution à la recherche au Fond. Aussi, nous réitérons notre demande de suppression de la contribution recherche afin de permettre aux ERTPT de financer leur propres besoins de recherche et faire bénéficier les utilisateurs des innovations et projets spécifiques au marché Marocain.

Réviser  à la baisse  le montant de la contribution à la Formation et à la normalisation  (0,75% du CA)  et/ou  défalquer de ladite contribution les montants inhérents aux actions  de formation initiées par les ERPT pour leurs besoins propres ;

 En sus de notre proposition de réduire la contribution à la formation et à la normalisation à 0,25% du CA et d’y défalquer  les montants inhérents aux actions  de formation initiées par les ERPT pour leurs besoins propres, nous proposons  également de prendre en charge les stages  entreprises  au bénéfice des étudiants des universités et grandes écoles.

Réduction du montant de la contribution aux missions de service universel de 2 à 1% du CA e/out révision des modalités de contributions et de réalisation des dites missions.

-       Adoption du principe de contribution au coût net supporté par les opérateurs et constaté par l’ANRT. 

-       La majorité des zones blanches étant couvertes, il ya lieu de considérer la réduction progressive de la contribution des opérateurs et ce par exemple par le recours aux mécanismes du marché pour la prise en charge totale ou partielle des prestations du Service Universel.

-       Le FSUT devrait financer principalement des infrastructures télécoms (les terminaux utilisateurs n’en font pas paries).

-       La limite de la contribution des ERPT au SU devra être calculée sur la base du profit annuel réalisé par chaque ERPT et à hauteur de 1%.

-       Suppression des taxes sur les équipements et installations SU

-       Suppression des redevances pour fréquences utilisées pour le SU

-       Le Fond du service universel multi source (public/privé/autres) avec  notamment implication et contribution de collectivités locales / ONE/ domaines public et autres (mise à disposition de locaux, d’alimentation en énergie, de terrains pour installation relevant du SU)

Suppression des  dispositions visant l’amélioration  du  régime  de  partage des infrastructures ;

L’amélioration  du  régime  juridique  de partage des infrastructures  répond à l’une des préconisations de la note d’orientations générales adoptée par les pouvoirs publics en février 2010 visant  notamment à optimiser les investissements, réduire les coûts et favoriser la baisse des tarifs  des services de télécommunications. 

En conséquence, cette proposition ne peut être retenue.   

 

L’établissement de l’identité du demandeur doit être exigé par l’exploitant de réseaux publics de télécommunications avant la mise à disposition des services et non au moment de la souscription

Cette proposition n’a pas été intégrée dans le nouveau projet de texte et n’a suscité aucun commentaire de la part de l’ANRT.

L’identification d’un client n’a aucun intérêt avant la fourniture du service.  Aussi MEDI TELECOM propose de reporter l’identification au moment de la fourniture de service.

Rendre facultative la prestation d’itinérance nationale et ne pas l’encadrer ;

 

La  divergence  des  propositions faites à ce sujet traduit  la différence  des intérêts pour  la mise en œuvre de cette prestation. 

La proposition de l’ANRT vise à limiter l’itinérance aux zones de service universel  et à certaines zones rurales ou axes routiers  à déterminer, afin de favoriser le déploiement  des services de tous les opérateurs et  d’étendre la concurrence aux régions lointaines.

A  l’opposé,  étendre  cette  prestation  à  tout  le territoire  n’inciterait  pas  les opérateurs  au déploiement d’infrastructures et limiterait l’effort  d’investissement  aux  zones et  régions rentables.

L’état de la concurrence sur le marché mobile ne justifie plus la mise en place d’obligations de roaming national en dehors des zones relevant du Service Universel

 

Rendre obligatoire  la prestation d’itinérance nationale sur tout le territoire national ;

 

Limitation de cette prestation aux seules zones relevant du service  universel à l’exception de toutes autres localités ;

  l’itinérance nationale ne doit donner lieu à aucun surcout  pour le bénéficiaire.

 

Cette proposition a été intégrée 

 

Accord pour le nouvel encadrement du régime  d’occupation du domaine public mais rejet du principe de paiement de redevances y afférentes ;

L’exonération totale  des  opérateurs  de toute  redevance pour occupation du domaine public ne permettra  pas de dépasser les problèmes  actuels rencontrés pour le déploiement des  infrastructures de télécommunications.

Le projet de l’ANRT vise à mettre en place un cadre juridique transparent, objectif et cohérent  pour l’encadrement de cette prestation.

 

En conséquence, cette proposition ne peut être

retenue.

 

Conformément au cadre réglementaire actuel, le droit de passage sur le domaine public ne peut donner lieu au versement de redevances. Pour pallier les blocages constatés dans certaines villes, il faudrait clarifier et  préciser ce principe de gratuité et mettre en place un cadre transparent, objectif et cohérent  pour l’encadrement de cette prestation au lieu de  remettre en cause le principe de gratuité.

Ramener le délai dans lequel les autorités habilitées doivent se prononcer sur les demandes de passage dans le domaine public de 2 à un mois. 

 

 

Cette proposition a été retenue.

 

Confier la mise en œuvre des sanctions spécifiées par la présente loi  au Comité des infractions et non à l’ANRT

Cette proposition n’a pas été intégrée dans le nouveau projet de texte et n’a suscité aucun commentaire de la part de l’ANRT.

Le comité des infractions doit se prononcer sur toute décision ou action relevant de l’application de l’article 30

Maintien du régime actuel de sanctions ;

 

Le régime actuel des sanctions ne permet pas de faire face avec efficacité  et célérité  à certains manquements  constatés à la réglementation et à la concurrence sectorielle.

 

Etendre l’obligation d’équipement  par le lotisseur, maitre d’ouvrage à tous les immeubles comprenant plus d’un logement  et au résidences fermées et les zones spéciales et zones d’activité économique ou touristique.

Cette proposition n’a pas été intégrée dans le nouveau projet de texte et n’a suscité aucun commentaire de la part de l’ANRT.

L’équipement des logements en infrastructure de télécommunication concerne toutes les habitations de plus d’un logement. Il ne doit pas être limité uniquement aux types de logement cités par la loi  n°25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitation et morcellements.

Fixation d’un délai pour la publication l’arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale compétente et de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme.

Pour donner de la visibilité aux opérateurs, il est primordial de fixer le délai de publication de cet arrêté car les dispositions du présent article de la loi n’entrent en vigueur qu’au premier jour du sixième mois suivant celui de la publication dudit arrêté. 

Distinction entre le traitement des lotissements  et  des zones spéciales et zones d’activité économique ou touristique

Cette proposition n’a pas été intégrée dans le nouveau projet de texte et n’a suscité aucun commentaire de la part de l’ANRT.

La proposition de MEDI TELECOM pour l’équipement en infrastructure de télécommunication des zones spéciales et zones d’activité économique ou touristique est motivée par les spécificités de ce marché qui ne peut être traité de la même manière que le marché résidentiel.

Prévoir que les membres du comité des infractions n’aient pas d’intérêt dans le secteur de télécommunications et que leur mandat ne soit renouvelable qu’une seule fois.

Cette proposition a été intégrée.

 

 

Confier la présidence du comité des infractions à un magistrat et prévoir qu’il est composé de 4 membres dont un représentant  de l’ANRT, un représentant du Conseil de la concurrence et deux personnalités choisies des secteurs publics et privé. 

Le projet  proposé  par  l’ANRT  concernant  le comité des infractions  garantit les droits de la défense, le respect du principe du contradictoire et les règles d’équité.

Les contrevenants ont le doit de formuler des recours  à  l’encontre  des  décisions  émises  et même de demander, dans certains cas, la suspension desdites décisions  Les modalités d’organisation et de fonctionnement  du comité des infractions s’inspirent des bonnes pratiques nationales en la matière

Il faudrait, en concertation avec les autres départements ministériels, mettre en harmonisation ce dispositif de sanction et celui prévu par la loi 06-99 et s’appliquant à tous les secteurs.

 

Introduction de la  tarification à la seconde comme option pour les abonnés.

Cette proposition a été intégrée.

 

MEDI TELECOM  considére que cette proposition va à l’encontre de la liberté de la politique commerciale garantie aux opérateurs en vertu de leurs cahiers des charges

 

 

WANA Corporate, Farid MENOUNI

 Article 10bis : Contributions des ERPT (1% du CA) - S’agissant de la contribution des ERPT au titre de la formation et de la normalisation (0,75% du CA annuel HT tel que défini dans le présent article), notre proposition est de défalquer de ladite contribution les montants inhérents aux actions de formation initiées par les ERPT pour leur besoins propres, sachant que ces formations répondent, par nature, et de manière concrète, aux besoins réels des ERPT en termes de formation de leur personnel en apportant ainsi une valeur ajoutée mesurable au secteur des télécommunications au Maroc. - Concernant la contribution des ERPT au titre de la recherche (0,25% du CA annuel HT tel que défini dans le présent article), notre proposition est soit d’annuler cette contribution qui n’est pas toujours utilisée pour des projets de recherche répondant de manière optimale aux besoins des ERPT, ou le cas échéant, de défalquer de ladite contribution les montants inhérents aux projets de recherche initiés par les ERPT dans le cadre de leurs besoins spécifiques. Nous sommes convaincus que ces recommandations n’impacteraient pas négativement les projets lancés ou envisagés par l’Etat en matière de généralisation de la couverture et de l’accès aux services de télécommunications étant donné la progression du chiffre d’affaires du secteur générée par l’intensification de la concurrence induisant de facto la démocratisation des services de télécommunications et l’augmentation des usages.  Article 13bis : Service Universel Pour les mêmes raisons que mentionné ci-dessus, nous préconisons la baisse de la contribution annuelle des ERPT au financement des missions du service universel de 2% à 1% compte tenu par ailleurs des réalisations déjà faites dans le cadre du programme PACTE et le désenclavement progressif des zones blanches qui sera accompagné de la mise en place du roaming national dans ces zones.  Article 22 : Droits de passage sur le domaine public Nous demandons, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et notamment le texte de Loi de 1914, l’annulation pure et simple des droits de passage et d’occupation du domaine public, afin de favoriser l’investissement dans les infrastructures en réduisant les coûts de déploiement des opérateurs et d’aider au développement du très haut débit au Maroc.  Article 22 ter : Réalisation et exploitation des infrastructures de télécommunications dans les projets d’urbanisme Il est proposé que les coûts d’investissements inhérents à l’établissement de l’infrastructure télécom réalisée doivent être exclus de l’assiette des coûts servant pour la détermination de la rémunération des prestations afférentes à la mise à disposition de cette infrastructure au profit des exploitants tiers. Cette disposition ne nous apparaît pas pertinente du point de vue économique et réglementaire ; nous demandons donc sa suppression. Il est mentionné que l’ANRT peut autoriser des personnes morales, autres que les ERPT, à gérer et entretenir les infrastructures essentielles de télécommunications, en vue de les mettre exclusivement à la disposition des ERPT. Il est important de préciser d’une part comment et par qui les opérateurs seront informés des nouveaux projets d’urbanisme nécessitant un équipement en infrastructures de télécommunications, et d’autre part, les modalités de mise à disposition des ERPT des infrastructures de télécommunications par ces personnes morales.