Commentaires

Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement

Modification et complément de l'article 2 du dahir n° 1.63.226 portant création de l'office National de l'Electricité et l'article 5 de la loi n° 40.09 relative à l'Office national de l'électricité et de l'eau Potable "ONEE"
Amendment and completion of the Article 2 of Dahir n° 1-63-226 of Rabii I 14,1383 (August 5, 1963) establishing the National Electricity Officeand the Article 5 of the Law n° 40-09 relating to The National Office of Electricity and Drinking Water « ONEE »

Haloui Ahmed

Bonjour L’examen de l’avant-projet de Loi n°54-14 complétant et modifiant le dahir n°1-63-226 du 5 Août 1963 créant l’Office National de l’Electricité (tel que ce Dahir et les textes législatifs qui l’ont complété et modifié ont été confirmés par la loi 40-09 relative à l’ONEE) appelle les remarques et propositions suivantes: 1 - Est-il nécessaire de modifier l’article 2 dudit Dahir pour permettre l’autorisation de production de l’énergie électrique dans des installations de puissances supérieures à 300 MW par  des personnes morales en vue de la production d’énergie électrique pour leur usage exclusif ?  La question se pose dans la mesure où de telles puissances pourraient être réalisées, sauf meilleur avis, dans le cadre du parag.8 actuel de l’article 2 précité. Ce parag habilite l’ONEE à conclure, sur demande des intéressés, des concessions de gré à gré avec des producteurs ou groupe de producteurs, pour réaliser des installations dans la limite de 1000 MW (avec possibilité de l’augmenter à 2000 MW après autorisation du Conseil d’Administration) en vue de produire de l’énergie électrique, à condition que cette énergie soit "destinée principalement à leur usage propre et que l’excédent soit "cédé exclusivement à l’ONEE"; 2 -  Il est proposé de saisir l’occasion de cet Avant-projet pour clarifier expressément le champ d’application respectif du régime de l’exclusivité et de ses exceptions (concessions, autoproduction), tel qu’instaurés par le Dahir de 1963, et du régime libéral de la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables.  En effet, depuis la publication de la loi 13-09,  le champ d’application du régime de l’exclusivité devrait être implicitement  limité aux seules sources d’énergies dites "conventionnelles" (notamment fossiles : charbon, gaz, pétrole...). Selon cette interprétation, les auto-producteurs ont (en principe) désormais le droit de recourir, selon les puissances visées, à l’un des régimes administratifs prévus par la loi 13-09 pour réaliser des installations de production d’énergie électrique de sources renouvelables par leurs moyens propres et pour leur usage exclusif. Les seules limites au libre exercice de ce choix résident actuellement dans l’accès partiel au réseau électrique national (Haute Tension et Très Haute Tension seulement) mais aussi en l’absence, dans la loi 13-09, de dispositions spécifiques à l’autoproduction de sources renouvelables.  Une clarification explicite aurait donc, sauf meilleur avis, un double mérite: - parachever la libéralisation de la production de l’énergie électrique de source renouvelable en permettant de compléter la loi 13-09 par un "statut" spécifique de l’autoproduction de source renouvelable; - et de donner au Gouvernement, dès à présent et dans la perspective d’ouverture de la Basse Tension et de la Moyenne Tension, les moyens juridiques de concevoir et de mettre en oeuvre, de manière flexible et maîtrisée, des programmes de développement de l’autoproduction de l’énergie électrique de source renouvelable adaptés aux différents secteurs (secteurs résidentiels individuels et collectifs, secteur tertiaire, secteurs associatif et coopératif, PME...) et aux tailles des installations (Petites et moyennes installations, notamment). Ces programmes pourraient favoriser l’éclosion d’une nouvelle filière industrielle créatrice d’emplois, en complément et en synergie avec celle attendue des grands projets solaires intégrés en cours de développement dans le cadre de la loi 57-09 relative à  MASEN.  

Haloui Ahmed

Bonjour L’examen de l’avant-projet de Loi n°54-14 complétant et modifiant le dahir n°1-63-226 du 5 Août 1963 créant l’Office National de l’Electricité (tel que ce Dahir et les textes législatifs qui l’ont complété et modifié ont été confirmés par la loi 40-09 relative à l’ONEE) appelle les remarques et propositions suivantes: 1 - Est-il nécessaire de modifier l’article 2 dudit Dahir pour permettre l’autorisation de production de l’énergie électrique dans des installations de puissances supérieures à 300 MW par  des personnes morales en vue de la production d’énergie électrique pour leur usage exclusif ?  La question se pose dans la mesure où de telles puissances pourraient être réalisées, sauf meilleur avis, dans le cadre du parag.8 actuel de l’article 2 précité. Ce parag habilite l’ONEE à conclure, sur demande des intéressés, des concessions de gré à gré avec des producteurs ou groupe de producteurs, pour réaliser des installations dans la limite de 1000 MW (avec possibilité de l’augmenter à 2000 MW après autorisation du Conseil d’Administration) en vue de produire de l’énergie électrique, à condition que cette énergie soit "destinée principalement à leur usage propre et que l’excédent soit "cédé exclusivement à l’ONEE"; 2 -  Il est proposé de saisir l’occasion de cet Avant-projet pour clarifier expressément le champ d’application respectif du régime de l’exclusivité et de ses exceptions (concessions, autoproduction), tel qu’instaurés par le Dahir de 1963, et du régime libéral de la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables.  En effet, depuis la publication de la loi 13-09,  le champ d’application du régime de l’exclusivité devrait être implicitement  limité aux seules sources d’énergies dites "conventionnelles" (notamment fossiles : charbon, gaz, pétrole...). Selon cette interprétation, les auto-producteurs ont (en principe) désormais le droit de recourir, selon les puissances visées, à l’un des régimes administratifs prévus par la loi 13-09 pour réaliser des installations de production d’énergie électrique de sources renouvelables par leurs moyens propres et pour leur usage exclusif. Les seules limites au libre exercice de ce choix résident actuellement dans l’accès partiel au réseau électrique national (Haute Tension et Très Haute Tension seulement) mais aussi en l’absence, dans la loi 13-09, de dispositions spécifiques à l’autoproduction de sources renouvelables.  Une clarification explicite aurait donc, sauf meilleur avis, un double mérite: - parachever la libéralisation de la production de l’énergie électrique de source renouvelable en permettant de compléter la loi 13-09 par un "statut" spécifique de l’autoproduction de source renouvelable; - et de donner au Gouvernement, dès à présent et dans la perspective d’ouverture de la Basse Tension et de la Moyenne Tension, les moyens juridiques de concevoir et de mettre en oeuvre, de manière flexible et maîtrisée, des programmes de développement de l’autoproduction de l’énergie électrique de source renouvelable adaptés aux différents secteurs (secteurs résidentiels individuels et collectifs, secteur tertiaire, secteurs associatif et coopératif, PME...) et aux tailles des installations (Petites et moyennes installations, notamment). Ces programmes pourraient favoriser l’éclosion d’une nouvelle filière industrielle créatrice d’emplois, en complément et en synergie avec celle attendue des grands projets solaires intégrés en cours de développement dans le cadre de la loi 57-09 relative à  MASEN.  

Lahlou

B onjour,   Après lecture du projet de loi, nous proposons de supprimer du texte la phrase suivante : " par leurs propres moyens ". Ainsi, les industriels pourront produire de l’électricité, pour leurs propres besoins, en engageant l’investissement seuls ou avec des partenaires dans le secteur de l’énergie. Garder le texte tel quel, réduirait les possibilités permettant l’atteindre l’objectif attendu de ce projet de loi puisqu’il impose à l’industriel de réaliser seul l’investissement, d’autant plus qu’il s’agit d’un investissement dans un domaine d’activité autre que le sien.   Cordialement.