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Ministère de l'Economie et des Finances

L'organisation de la profession du commissionnaire en douane - nouvelle version

TRANSIT

Nous souhaitons encore une fois manifester notre opposition contre le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de transitaire en douane notamment pour les points suivants : Nous n’acceptons pas le changement de la nomination du "transitaire"par commissionnaire pour la simple raison que l’axe fondamentale qui relie le transitaire avec ses clients tourne autour du dédouanement et non pas le commissionnement seulement . L’article 4 donne le droit aux agents de l’administration des douanes d’exercer la profession de transitaire sans satisfaire à un test d’aptitude professionnelle et cela c’est un abus de pouvoir de l’administration des douanes, et ce n’est pas conforme au principe de l’égalité de la constitution de notre royaume ( les marocaines sont égaux devant la loi) donc : le test d’aptitude professionnelle doit rester le gage de la compétence que ce soit pour les douaniers que pour les agents de transit car la compétence ne se justifie pas par 21 ans ou 30 ans au sein de l’administration de douane : il se peut qu’un douanier passe toute sa Carrière dans l’administration sans traiter aucune déclaration ( les agents de l’archives , les agents de recette, les brigades de surveillance ...) (article 6 du droit constitutionnel : (toutes les personnes physiques ou morales , y compris les pouvoirs publics sont égaux devant la loi...) Nous demandons la suppression de l’article 5 en totalité c’est contradictoire avec l’article 35 de la constitution ( l’état garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence ....) Nous demandons la révision des motifs de retrait d’agrément et aussi bien les lourdes sanctions de ce projet Ce projet de loi ne veux pas l’intérêt général du métier il veux seulement garantir la retraite de certain douanier ayant l’échelle 11. En fin nous souhaiterons que nos remarques soit prises en considération.

TRANSIT

Nous souhaitons encore une fois manifester notre opposition contre le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de transitaire en douane notamment pour les points suivants : Nous n’acceptons pas le changement de la nomination du "transitaire"par commissionnaire pour la simple raison que l’axe fondamentale qui relie le transitaire avec ses clients tourne autour du dédouanement et non pas le commissionnement seulement . L’article 4 donne le droit aux agents de l’administration des douanes d’exercer la profession de transitaire sans satisfaire à un test d’aptitude professionnelle et cela c’est un abus de pouvoir de l’administration des douanes, et ce n’est pas conforme au principe de l’égalité de la constitution de notre royaume ( les marocaines sont égaux devant la loi) donc : le test d’aptitude professionnelle doit rester le gage de la compétence que ce soit pour les douaniers que pour les agents de transit car la compétence ne se justifie pas par 21 ans ou 30 ans au sein de l’administration de douane : il se peut qu’un douanier passe toute sa Carrière dans l’administration sans traiter aucune déclaration ( les agents de l’archives , les agents de recette, les brigades de surveillance ...) (article 6 du droit constitutionnel : (toutes les personnes physiques ou morales , y compris les pouvoirs publics sont égaux devant la loi...) Nous demandons la suppression de l’article 5 en totalité c’est contradictoire avec l’article 35 de la constitution ( l’état garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence ....) Nous demandons la révision des motifs de retrait d’agrément et aussi bien les lourdes sanctions de ce projet Ce projet de loi ne veux pas l’intérêt général du métier il veux seulement garantir la retraite de certain douanier ayant l’échelle 11. En fin nous souhaiterons que nos remarques soit prises en considération.

ELOFIR MOHAMED

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} T I T R E   II   Article 4 1°    b) être résident au Maroc. A priori l’obligation d’être résident peut éventuellement handicaper les transitaires marocains susceptibles de s’installer à l’étranger’ ·        Nombreux sont les donneurs d’ordre exigeant un service complet (opération intégrée) d’un interlocuteur unique qui prend en charge la marchandise au point A (usine ou dépôt à l’étranger à usine ou dépôt au Maroc, sans rupture de responsabilité (transport et dédouanement compris).   ·        Beaucoup d’opérations sont initiées à l’étranger et réglées directement par les donneurs d’ordre étrangers en particulier Trafic de perfectionnement. (Envoi de matières premières au Maroc et retour de produits finis)   ·        Permettre et encourager les nationaux de se positionner à l’étranger, s’ils le peuvent et lorsqu’ils le peuvent, pour essayer de capter quelques opérations initiées à l’étranger.   ·        Permettre aux nationaux d’assurer une présence en amont auprès des donneurs d’ordre.   ·        Permettre aux nationaux, en essayant de se développer à l’international, de réaliser des bénéfices qui seraient rapatriés au Maroc.   ·        De toutes les façons les opérations réalisées au Maroc sont soumises aux lois marocaines.   ·        De la disponibilité et de l’accessibilité à distance de l’information sur le site de l’Administration grâce à des mots clés. (Code des douanes, Réglementation douanière, Circulaires…)   ·        Des nouvelles technologies de l’information et en particulier les télécommunications.   Le présent projet de loi permet à un commissionnaire en douane d’initier et de suivre des opérations à Tanger ou Agadir depuis Casablanca ou vice versa. Ceci est également possible depuis l’étranger et ce compte tenu du développement des   nouvelles technologies. Dans le même esprit que l’article 4° et pour être équitable, il y a lieu d’ajouter un 5 § comme suit : 5°   Les personnes justifiant d’au moins 15 ans en tant que déclarant en douane et n’ayant encouru aucune condamnation sont dispensées des conditions e),f) et k) du 1° ci-dessus. Ceci permettra a de nombreux praticiens qui ont plusieurs années, voire plusieurs décennies d’expérience, mais qui n’ont pas eu la chance d’avoir des diplômes de l’enseignement supérieur, d’améliorer leurs situations au sein des entreprises dans lesquelles elles exercent actuellement. Il est signalé que nombreux sont ces autodidactes  qui maitrisent parfaitement les procédures de dédouanement compte tenu de leur expérience. Cet accès simplifié permettra également à certains déclarants agissant pour le compte d’industriels de créer leur entreprise et de quitter le secteur informel. (cf. la Vie Economique du 31.10.2014 page 31) Article 9 En cas de décès ou de départ de la personne habile, la société doit en informer l’Administration dans le délai maximum d’un mois. L’entreprise pourra continuer son activité pour une durée n’excédant pas une année   à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. Article 10 6° Lorsque l’agrément en douane est retiré à un commissionnaire, il n’a plus de raison d’être. Dans ce cas, le commissionnaire sera dans l’obligation de liquider sa structure et fermer son entreprise. Il sera difficile de garder les archives cinq ans après le retrait d’agrément. Article 24 c) 4° à préciser. Quid des fausses déclarations d’espèce sachant que dans l’exercice de leur métier les commissionnaires peuvent faire des fausses déclarations d’espèce de bonne foi. Pour les personnes morales : La personne habile doit être le responsable légal de l’entreprise ou son directeur dument désigné par les actionnaires ou les dirigeants de la personne morale. En effet, l’Administration ne peut avoir meilleur interlocuteur que le représentant légal de la personne morale ou son délégué car dans le système actuel la personne habile doit référer dans tous les cas, au représentant légal de la personne morale. Actuellement certaines personnes habiles agrées par l’Administration sont dans une situation de rente. En effet, les personnes habiles ont un droit de vie ou de mort dans les entreprises de transit tant pour l’entreprise elle-même que pour tous les autres salariés. Il  suffit que la personne habile quitte l’entreprise pour que l’activité s’arrête et entraine la destruction de plusieurs postes de travail. Ce pouvoir donne lieu à une situation malsaine. Compte tenu de cette situation, certaines personnes habiles peuvent se sentir des supers salariés ne respectant ni la hiérarchie, ni les règlements intérieurs, ni les horaires, le levier étant la menace de départ, une menace permanente et mortelle pour l’entreprise et ses salariés. Le nomadisme et les agissements de certaines personnes habiles sont connus. Il est signalé que la personne habile peut décider, du jour au lendemain de quitter l’entreprise, de débaucher une partie du personnel et essayer de prendre la clientèle de l’ex employeur. Il est signalé qu’actuellement, c’est les déclarants qui effectuent le travail, la personne habile intervenant très peu dans la gestion quotidienne des opérations. Les déclarants attachés au service de sociétés qui effectuent,   elles mêmes leurs opérations en douane ne sont pas soumis à un test,  les employeurs étant responsables des actes de leurs déclarants. Article 7. 2°    a) et b) Cas des DAP et DDU à étudier. Article 9° 2 - frais justifiés Il y a lieu de préciser et d’énumérer, d’une manière exhaustive les frais justifiés afin d’éviter tout litige ou discussion en cas de contrôle. Il est signalé que compte tenu de la simplification des opérations de dédouanement, un nombre important d’opérateurs effectuent leurs dédouanements via leurs propres services de transit. La baisse des droits de douane, la mise en place d’une TVA récupérable en lieu et place de la TPS, la suppression des Certificats d’importation et des prohibitions  (liste B & C du PGI) ont également fait qu’un nombre très important d’opérations échappe aux transitaires agrées. Il est signalé également que les transitaires n’arrivent même pas à facturer les honoraires dans leur intégralité et que souvent il s’agit de forfaits, comment dans ces conditions facturer des frais injustifiés ? Article 10 1 Les commissionnaires doivent pouvoir imprimer le répertoire de leurs opérations directement à partir du système informatique de l’Administration. Article 13 Activité insuffisante à préciser. Prévoir 2 années de suite car un commissionnaire peut perdre un client important l’année N et prendre de nouveaux clients l’année       N +1 Article 15           j) fonds de garantie voir article 16           n) Œuvres de prévoyance sociale.  Il y a lieu d’exiger des commissionnaires la souscription d’une assurance maladie pour leur personnel et d’adhérer à la CIMR ou tout autre régime de retraite complémentaire en plus, bien entendu, de la CNSS. Article 16.  Fonds collectif de garantie L’institution d’un fonds collectif de garantie aura pour conséquence une déresponsabilisation totale des Commissionnaires. En effet chaque opérateur doit être responsable de ses actes. De ce fait les commissionnaires devraient souscrire une assurance RC avec subrogation au profit de l’Administration des Douanes ou fournir une caution bancaire. Par ailleurs soumettre les opérations de dédouanement effectuées par les transitaires à une taxe à verser à ce fonds désavantagerait encore plus les transitaires par rapport aux importateurs et exportateurs qui dédouanent leurs marchandises par leurs propres salariés et les opérations de dédouanement   effectuées par les transporteurs ou leurs représentants. Observations générales : En facilitant l’accès à la profession de Commissionnaire en Douane, les tentatives de locations ou autres n’auraient plus lieu d’exister, les intéressés demanderont directement un agrément à l’Administration. En 1993, les frontières au sein de l’Espace Economique Européen ont été supprimées ce qui a entrainé la disparition d’un nombre très important de commissionnaires en Douane. Il est fort probable que le nombre de commissionnaires en douane diminuera au Maroc, pour les raisons suivantes : 1.      Les opérateurs disposent de plus en plus de leurs propres services de dédouanement.   2.      Les transporteurs étrangers, sont au contact direct avec les donneurs d’ordre étrangers qui envoient les matières premières pour transformation au Maroc.   3.      Les payements des frais de transport et des frais annexes de dédouanement tant à l’export d’Europe, l’importation et la réexportation du Maroc ainsi que les frais de transport et de réadmission en Europe, sont effectués par les donneurs d’ordre étrangers directement en Europe aux transporteurs étrangers.   4.      La révision du nombre minimum de déclarations à réaliser chaque année, par le commissionnaire en douane pour couvrir ses frais généraux.   5.      Ce minimum qui est actuellement de 50 déclarations par an sera probablement augmenté pour assurer une gestion et une rentabilité correcte de la structure.   Dans l’affirmative, un nombre important des transitaires actuels seront dans l’obligation de se regrouper ou même disparaître.   Par ailleurs dans le cadre de l’ALECA (Accord de Libre Echange Complet et Approfondi) actuellement en cours de négociation avec l’Union Européenne, les commissionnaires étrangers vont pouvoir s’installer facilement au Maroc alors que ce projet de texte maintient des conditions très restrictives pour l’accès à la profession pour les nationaux. L’ALECA implique l e renforcement de la convergence législative et réglementaire entre le MAROC et l’Union Européenne» - En résumé et comme indiqué ci-dessus, le nombre de Commissionnaires est appelé, à diminuer pour, entre autre, les raisons suivantes : ü   Fixation d’un nombre minimum de déclarations à déposer par les transitaires   ü   Dédouanements effectués directement par les importateurs et exportateurs   ü   Opérations réalisées directement par les transporteurs de bout en bout ;   ü   Présence à l’étranger des transporteurs ou commissionnaires installés à l’étranger auprès des donneurs d’ordre (Trafics de perfectionnement)   ü   Recherche par les Multinationales installées au Maroc de commissionnaires installés aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.   ü   Les opérateurs marocains également, recherchent de plus en plus,   un interlocuteur unique tant au Maroc qu’à l’étranger pour plus d’efficacité dans le traitement de leurs opérations d’import / Export.   Ceci évite une dilution de responsabilité tant dans les délais d’acheminement,   de dédouanement   qu’en cas d’avaries.   En conséquence et compte tenu de la négociation en cours de l’Association de Libre Echange Complet et Approfondi dite ALECA, il serait préférable d’étudier les textes dans l’Union Européenne, d’en prendre les meilleurs pratiques afin de les transposer dans le présent projet de loi et d’assurer ainsi la convergence des textes législatifs. De ce fait, il y a lieu d’attendre le résultat de cette étude. Dans cette attente et afin d’éviter l’arrêt de l’activité des sociétés de transit et ses conséquences sociales, en cas de départ ou de décès de la personne habile, il est proposé de reprendre l’article 8 du projet de loi sous la forme d’amendement au code des Douanes.  Il y aurait lieu de fixer, immédiatement, le nombre de déclarations à déposer par année et par transitaire;l’augmentation de ce nombre se faisant, progressivement en plusieurs fois. En conclusion ce projet de loi, à travers la personne habile, maintient le système de rente actuel. Dans le cas ou la personne habile serait maintenu, il faudrait prévoir la disposition, suivante : Une personne habile qui demanderait à l’Administration une suspension provisoire de ses fonctions de personne habile d’une societé pourra reprendre ses fonctions sur simple demande à l’Administration.   Mohamed ELOFIR SMTS   2012 =     Par ailleurs il m’a paru utile de joindre, ci-après,   l’éditorial du journal La Vie Industrielle et Agricole traitant de ce sujet en 1997.

TRANSIT

Nous souhaitons encore une fois manifester notre opposition contre le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de transitaire en douane notamment pour les points suivants : Nous n’acceptons pas le changement de la nomination du "transitaire"par commissionnaire pour la simple raison que l’axe fondamentale qui relie le transitaire avec ses clients tourne autour du dédouanement et non pas le commissionnement seulement . L’article 4 donne le droit aux agents de l’administration des douanes d’exercer la profession de transitaire sans satisfaire à un test d’aptitude professionnelle et cela c’est un abus de pouvoir de l’administration des douanes, et ce n’est pas conforme au principe de l’égalité de la constitution de notre royaume ( les marocaines sont égaux devant la loi) donc : le test d’aptitude professionnelle doit rester le gage de la compétence que ce soit pour les douaniers que pour les agents de transit car la compétence ne se justifie pas par 21 ans ou 30 ans au sein de l’administration de douane : il se peut qu’un douanier passe toute sa Carrière dans l’administration sans traiter aucune déclaration ( les agents de l’archives , les agents de recette, les brigades de surveillance ...) (article 6 du droit constitutionnel : (toutes les personnes physiques ou morales , y compris les pouvoirs publics sont égaux devant la loi...) Nous demandons la suppression de l’article 5 en totalité c’est contradictoire avec l’article 35 de la constitution ( l’état garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence ....) Nous demandons la révision des motifs de retrait d’agrément et aussi bien les lourdes sanctions de ce projet Ce projet de loi ne veux pas l’intérêt général du métier il veux seulement garantir la retraite de certain douanier ayant l’échelle 11. En fin nous souhaiterons que nos remarques soit prises en considération.

ELOFIR MOHAMED

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} T I T R E   II   Article 4 1°    b) être résident au Maroc. A priori l’obligation d’être résident peut éventuellement handicaper les transitaires marocains susceptibles de s’installer à l’étranger’ ·        Nombreux sont les donneurs d’ordre exigeant un service complet (opération intégrée) d’un interlocuteur unique qui prend en charge la marchandise au point A (usine ou dépôt à l’étranger à usine ou dépôt au Maroc, sans rupture de responsabilité (transport et dédouanement compris).   ·        Beaucoup d’opérations sont initiées à l’étranger et réglées directement par les donneurs d’ordre étrangers en particulier Trafic de perfectionnement. (Envoi de matières premières au Maroc et retour de produits finis)   ·        Permettre et encourager les nationaux de se positionner à l’étranger, s’ils le peuvent et lorsqu’ils le peuvent, pour essayer de capter quelques opérations initiées à l’étranger.   ·        Permettre aux nationaux d’assurer une présence en amont auprès des donneurs d’ordre.   ·        Permettre aux nationaux, en essayant de se développer à l’international, de réaliser des bénéfices qui seraient rapatriés au Maroc.   ·        De toutes les façons les opérations réalisées au Maroc sont soumises aux lois marocaines.   ·        De la disponibilité et de l’accessibilité à distance de l’information sur le site de l’Administration grâce à des mots clés. (Code des douanes, Réglementation douanière, Circulaires…)   ·        Des nouvelles technologies de l’information et en particulier les télécommunications.   Le présent projet de loi permet à un commissionnaire en douane d’initier et de suivre des opérations à Tanger ou Agadir depuis Casablanca ou vice versa. Ceci est également possible depuis l’étranger et ce compte tenu du développement des   nouvelles technologies. Dans le même esprit que l’article 4° et pour être équitable, il y a lieu d’ajouter un 5 § comme suit : 5°   Les personnes justifiant d’au moins 15 ans en tant que déclarant en douane et n’ayant encouru aucune condamnation sont dispensées des conditions e),f) et k) du 1° ci-dessus. Ceci permettra a de nombreux praticiens qui ont plusieurs années, voire plusieurs décennies d’expérience, mais qui n’ont pas eu la chance d’avoir des diplômes de l’enseignement supérieur, d’améliorer leurs situations au sein des entreprises dans lesquelles elles exercent actuellement. Il est signalé que nombreux sont ces autodidactes  qui maitrisent parfaitement les procédures de dédouanement compte tenu de leur expérience. Cet accès simplifié permettra également à certains déclarants agissant pour le compte d’industriels de créer leur entreprise et de quitter le secteur informel. (cf. la Vie Economique du 31.10.2014 page 31) Article 9 En cas de décès ou de départ de la personne habile, la société doit en informer l’Administration dans le délai maximum d’un mois. L’entreprise pourra continuer son activité pour une durée n’excédant pas une année   à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. Article 10 6° Lorsque l’agrément en douane est retiré à un commissionnaire, il n’a plus de raison d’être. Dans ce cas, le commissionnaire sera dans l’obligation de liquider sa structure et fermer son entreprise. Il sera difficile de garder les archives cinq ans après le retrait d’agrément. Article 24 c) 4° à préciser. Quid des fausses déclarations d’espèce sachant que dans l’exercice de leur métier les commissionnaires peuvent faire des fausses déclarations d’espèce de bonne foi. Pour les personnes morales : La personne habile doit être le responsable légal de l’entreprise ou son directeur dument désigné par les actionnaires ou les dirigeants de la personne morale. En effet, l’Administration ne peut avoir meilleur interlocuteur que le représentant légal de la personne morale ou son délégué car dans le système actuel la personne habile doit référer dans tous les cas, au représentant légal de la personne morale. Actuellement certaines personnes habiles agrées par l’Administration sont dans une situation de rente. En effet, les personnes habiles ont un droit de vie ou de mort dans les entreprises de transit tant pour l’entreprise elle-même que pour tous les autres salariés. Il  suffit que la personne habile quitte l’entreprise pour que l’activité s’arrête et entraine la destruction de plusieurs postes de travail. Ce pouvoir donne lieu à une situation malsaine. Compte tenu de cette situation, certaines personnes habiles peuvent se sentir des supers salariés ne respectant ni la hiérarchie, ni les règlements intérieurs, ni les horaires, le levier étant la menace de départ, une menace permanente et mortelle pour l’entreprise et ses salariés. Le nomadisme et les agissements de certaines personnes habiles sont connus. Il est signalé que la personne habile peut décider, du jour au lendemain de quitter l’entreprise, de débaucher une partie du personnel et essayer de prendre la clientèle de l’ex employeur. Il est signalé qu’actuellement, c’est les déclarants qui effectuent le travail, la personne habile intervenant très peu dans la gestion quotidienne des opérations. Les déclarants attachés au service de sociétés qui effectuent,   elles mêmes leurs opérations en douane ne sont pas soumis à un test,  les employeurs étant responsables des actes de leurs déclarants. Article 7. 2°    a) et b) Cas des DAP et DDU à étudier. Article 9° 2 - frais justifiés Il y a lieu de préciser et d’énumérer, d’une manière exhaustive les frais justifiés afin d’éviter tout litige ou discussion en cas de contrôle. Il est signalé que compte tenu de la simplification des opérations de dédouanement, un nombre important d’opérateurs effectuent leurs dédouanements via leurs propres services de transit. La baisse des droits de douane, la mise en place d’une TVA récupérable en lieu et place de la TPS, la suppression des Certificats d’importation et des prohibitions  (liste B & C du PGI) ont également fait qu’un nombre très important d’opérations échappe aux transitaires agrées. Il est signalé également que les transitaires n’arrivent même pas à facturer les honoraires dans leur intégralité et que souvent il s’agit de forfaits, comment dans ces conditions facturer des frais injustifiés ? Article 10 1 Les commissionnaires doivent pouvoir imprimer le répertoire de leurs opérations directement à partir du système informatique de l’Administration. Article 13 Activité insuffisante à préciser. Prévoir 2 années de suite car un commissionnaire peut perdre un client important l’année N et prendre de nouveaux clients l’année       N +1 Article 15           j) fonds de garantie voir article 16           n) Œuvres de prévoyance sociale.  Il y a lieu d’exiger des commissionnaires la souscription d’une assurance maladie pour leur personnel et d’adhérer à la CIMR ou tout autre régime de retraite complémentaire en plus, bien entendu, de la CNSS. Article 16.  Fonds collectif de garantie L’institution d’un fonds collectif de garantie aura pour conséquence une déresponsabilisation totale des Commissionnaires. En effet chaque opérateur doit être responsable de ses actes. De ce fait les commissionnaires devraient souscrire une assurance RC avec subrogation au profit de l’Administration des Douanes ou fournir une caution bancaire. Par ailleurs soumettre les opérations de dédouanement effectuées par les transitaires à une taxe à verser à ce fonds désavantagerait encore plus les transitaires par rapport aux importateurs et exportateurs qui dédouanent leurs marchandises par leurs propres salariés et les opérations de dédouanement   effectuées par les transporteurs ou leurs représentants. Observations générales : En facilitant l’accès à la profession de Commissionnaire en Douane, les tentatives de locations ou autres n’auraient plus lieu d’exister, les intéressés demanderont directement un agrément à l’Administration. En 1993, les frontières au sein de l’Espace Economique Européen ont été supprimées ce qui a entrainé la disparition d’un nombre très important de commissionnaires en Douane. Il est fort probable que le nombre de commissionnaires en douane diminuera au Maroc, pour les raisons suivantes : 1.      Les opérateurs disposent de plus en plus de leurs propres services de dédouanement.   2.      Les transporteurs étrangers, sont au contact direct avec les donneurs d’ordre étrangers qui envoient les matières premières pour transformation au Maroc.   3.      Les payements des frais de transport et des frais annexes de dédouanement tant à l’export d’Europe, l’importation et la réexportation du Maroc ainsi que les frais de transport et de réadmission en Europe, sont effectués par les donneurs d’ordre étrangers directement en Europe aux transporteurs étrangers.   4.      La révision du nombre minimum de déclarations à réaliser chaque année, par le commissionnaire en douane pour couvrir ses frais généraux.   5.      Ce minimum qui est actuellement de 50 déclarations par an sera probablement augmenté pour assurer une gestion et une rentabilité correcte de la structure.   Dans l’affirmative, un nombre important des transitaires actuels seront dans l’obligation de se regrouper ou même disparaître.   Par ailleurs dans le cadre de l’ALECA (Accord de Libre Echange Complet et Approfondi) actuellement en cours de négociation avec l’Union Européenne, les commissionnaires étrangers vont pouvoir s’installer facilement au Maroc alors que ce projet de texte maintient des conditions très restrictives pour l’accès à la profession pour les nationaux. L’ALECA implique l e renforcement de la convergence législative et réglementaire entre le MAROC et l’Union Européenne» - En résumé et comme indiqué ci-dessus, le nombre de Commissionnaires est appelé, à diminuer pour, entre autre, les raisons suivantes : ü   Fixation d’un nombre minimum de déclarations à déposer par les transitaires   ü   Dédouanements effectués directement par les importateurs et exportateurs   ü   Opérations réalisées directement par les transporteurs de bout en bout ;   ü   Présence à l’étranger des transporteurs ou commissionnaires installés à l’étranger auprès des donneurs d’ordre (Trafics de perfectionnement)   ü   Recherche par les Multinationales installées au Maroc de commissionnaires installés aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.   ü   Les opérateurs marocains également, recherchent de plus en plus,   un interlocuteur unique tant au Maroc qu’à l’étranger pour plus d’efficacité dans le traitement de leurs opérations d’import / Export.   Ceci évite une dilution de responsabilité tant dans les délais d’acheminement,   de dédouanement   qu’en cas d’avaries.   En conséquence et compte tenu de la négociation en cours de l’Association de Libre Echange Complet et Approfondi dite ALECA, il serait préférable d’étudier les textes dans l’Union Européenne, d’en prendre les meilleurs pratiques afin de les transposer dans le présent projet de loi et d’assurer ainsi la convergence des textes législatifs. De ce fait, il y a lieu d’attendre le résultat de cette étude. Dans cette attente et afin d’éviter l’arrêt de l’activité des sociétés de transit et ses conséquences sociales, en cas de départ ou de décès de la personne habile, il est proposé de reprendre l’article 8 du projet de loi sous la forme d’amendement au code des Douanes.  Il y aurait lieu de fixer, immédiatement, le nombre de déclarations à déposer par année et par transitaire;l’augmentation de ce nombre se faisant, progressivement en plusieurs fois. En conclusion ce projet de loi, à travers la personne habile, maintient le système de rente actuel. Dans le cas ou la personne habile serait maintenu, il faudrait prévoir la disposition, suivante : Une personne habile qui demanderait à l’Administration une suspension provisoire de ses fonctions de personne habile d’une societé pourra reprendre ses fonctions sur simple demande à l’Administration.   Mohamed ELOFIR SMTS   2012 =     Par ailleurs il m’a paru utile de joindre, ci-après,   l’éditorial du journal La Vie Industrielle et Agricole traitant de ce sujet en 1997.

CHAMBRE DE DISCIPLINE DES TRANSITAIRES

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

TRANSIT

Nous souhaitons encore une fois manifester notre opposition contre le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de transitaire en douane notamment pour les points suivants : Nous n’acceptons pas le changement de la nomination du "transitaire"par commissionnaire pour la simple raison que l’axe fondamentale qui relie le transitaire avec ses clients tourne autour du dédouanement et non pas le commissionnement seulement . L’article 4 donne le droit aux agents de l’administration des douanes d’exercer la profession de transitaire sans satisfaire à un test d’aptitude professionnelle et cela c’est un abus de pouvoir de l’administration des douanes, et ce n’est pas conforme au principe de l’égalité de la constitution de notre royaume ( les marocaines sont égaux devant la loi) donc : le test d’aptitude professionnelle doit rester le gage de la compétence que ce soit pour les douaniers que pour les agents de transit car la compétence ne se justifie pas par 21 ans ou 30 ans au sein de l’administration de douane : il se peut qu’un douanier passe toute sa Carrière dans l’administration sans traiter aucune déclaration ( les agents de l’archives , les agents de recette, les brigades de surveillance ...) (article 6 du droit constitutionnel : (toutes les personnes physiques ou morales , y compris les pouvoirs publics sont égaux devant la loi...) Nous demandons la suppression de l’article 5 en totalité c’est contradictoire avec l’article 35 de la constitution ( l’état garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence ....) Nous demandons la révision des motifs de retrait d’agrément et aussi bien les lourdes sanctions de ce projet Ce projet de loi ne veux pas l’intérêt général du métier il veux seulement garantir la retraite de certain douanier ayant l’échelle 11. En fin nous souhaiterons que nos remarques soit prises en considération.

ELOFIR MOHAMED

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} T I T R E   II   Article 4 1°    b) être résident au Maroc. A priori l’obligation d’être résident peut éventuellement handicaper les transitaires marocains susceptibles de s’installer à l’étranger’ ·        Nombreux sont les donneurs d’ordre exigeant un service complet (opération intégrée) d’un interlocuteur unique qui prend en charge la marchandise au point A (usine ou dépôt à l’étranger à usine ou dépôt au Maroc, sans rupture de responsabilité (transport et dédouanement compris).   ·        Beaucoup d’opérations sont initiées à l’étranger et réglées directement par les donneurs d’ordre étrangers en particulier Trafic de perfectionnement. (Envoi de matières premières au Maroc et retour de produits finis)   ·        Permettre et encourager les nationaux de se positionner à l’étranger, s’ils le peuvent et lorsqu’ils le peuvent, pour essayer de capter quelques opérations initiées à l’étranger.   ·        Permettre aux nationaux d’assurer une présence en amont auprès des donneurs d’ordre.   ·        Permettre aux nationaux, en essayant de se développer à l’international, de réaliser des bénéfices qui seraient rapatriés au Maroc.   ·        De toutes les façons les opérations réalisées au Maroc sont soumises aux lois marocaines.   ·        De la disponibilité et de l’accessibilité à distance de l’information sur le site de l’Administration grâce à des mots clés. (Code des douanes, Réglementation douanière, Circulaires…)   ·        Des nouvelles technologies de l’information et en particulier les télécommunications.   Le présent projet de loi permet à un commissionnaire en douane d’initier et de suivre des opérations à Tanger ou Agadir depuis Casablanca ou vice versa. Ceci est également possible depuis l’étranger et ce compte tenu du développement des   nouvelles technologies. Dans le même esprit que l’article 4° et pour être équitable, il y a lieu d’ajouter un 5 § comme suit : 5°   Les personnes justifiant d’au moins 15 ans en tant que déclarant en douane et n’ayant encouru aucune condamnation sont dispensées des conditions e),f) et k) du 1° ci-dessus. Ceci permettra a de nombreux praticiens qui ont plusieurs années, voire plusieurs décennies d’expérience, mais qui n’ont pas eu la chance d’avoir des diplômes de l’enseignement supérieur, d’améliorer leurs situations au sein des entreprises dans lesquelles elles exercent actuellement. Il est signalé que nombreux sont ces autodidactes  qui maitrisent parfaitement les procédures de dédouanement compte tenu de leur expérience. Cet accès simplifié permettra également à certains déclarants agissant pour le compte d’industriels de créer leur entreprise et de quitter le secteur informel. (cf. la Vie Economique du 31.10.2014 page 31) Article 9 En cas de décès ou de départ de la personne habile, la société doit en informer l’Administration dans le délai maximum d’un mois. L’entreprise pourra continuer son activité pour une durée n’excédant pas une année   à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. Article 10 6° Lorsque l’agrément en douane est retiré à un commissionnaire, il n’a plus de raison d’être. Dans ce cas, le commissionnaire sera dans l’obligation de liquider sa structure et fermer son entreprise. Il sera difficile de garder les archives cinq ans après le retrait d’agrément. Article 24 c) 4° à préciser. Quid des fausses déclarations d’espèce sachant que dans l’exercice de leur métier les commissionnaires peuvent faire des fausses déclarations d’espèce de bonne foi. Pour les personnes morales : La personne habile doit être le responsable légal de l’entreprise ou son directeur dument désigné par les actionnaires ou les dirigeants de la personne morale. En effet, l’Administration ne peut avoir meilleur interlocuteur que le représentant légal de la personne morale ou son délégué car dans le système actuel la personne habile doit référer dans tous les cas, au représentant légal de la personne morale. Actuellement certaines personnes habiles agrées par l’Administration sont dans une situation de rente. En effet, les personnes habiles ont un droit de vie ou de mort dans les entreprises de transit tant pour l’entreprise elle-même que pour tous les autres salariés. Il  suffit que la personne habile quitte l’entreprise pour que l’activité s’arrête et entraine la destruction de plusieurs postes de travail. Ce pouvoir donne lieu à une situation malsaine. Compte tenu de cette situation, certaines personnes habiles peuvent se sentir des supers salariés ne respectant ni la hiérarchie, ni les règlements intérieurs, ni les horaires, le levier étant la menace de départ, une menace permanente et mortelle pour l’entreprise et ses salariés. Le nomadisme et les agissements de certaines personnes habiles sont connus. Il est signalé que la personne habile peut décider, du jour au lendemain de quitter l’entreprise, de débaucher une partie du personnel et essayer de prendre la clientèle de l’ex employeur. Il est signalé qu’actuellement, c’est les déclarants qui effectuent le travail, la personne habile intervenant très peu dans la gestion quotidienne des opérations. Les déclarants attachés au service de sociétés qui effectuent,   elles mêmes leurs opérations en douane ne sont pas soumis à un test,  les employeurs étant responsables des actes de leurs déclarants. Article 7. 2°    a) et b) Cas des DAP et DDU à étudier. Article 9° 2 - frais justifiés Il y a lieu de préciser et d’énumérer, d’une manière exhaustive les frais justifiés afin d’éviter tout litige ou discussion en cas de contrôle. Il est signalé que compte tenu de la simplification des opérations de dédouanement, un nombre important d’opérateurs effectuent leurs dédouanements via leurs propres services de transit. La baisse des droits de douane, la mise en place d’une TVA récupérable en lieu et place de la TPS, la suppression des Certificats d’importation et des prohibitions  (liste B & C du PGI) ont également fait qu’un nombre très important d’opérations échappe aux transitaires agrées. Il est signalé également que les transitaires n’arrivent même pas à facturer les honoraires dans leur intégralité et que souvent il s’agit de forfaits, comment dans ces conditions facturer des frais injustifiés ? Article 10 1 Les commissionnaires doivent pouvoir imprimer le répertoire de leurs opérations directement à partir du système informatique de l’Administration. Article 13 Activité insuffisante à préciser. Prévoir 2 années de suite car un commissionnaire peut perdre un client important l’année N et prendre de nouveaux clients l’année       N +1 Article 15           j) fonds de garantie voir article 16           n) Œuvres de prévoyance sociale.  Il y a lieu d’exiger des commissionnaires la souscription d’une assurance maladie pour leur personnel et d’adhérer à la CIMR ou tout autre régime de retraite complémentaire en plus, bien entendu, de la CNSS. Article 16.  Fonds collectif de garantie L’institution d’un fonds collectif de garantie aura pour conséquence une déresponsabilisation totale des Commissionnaires. En effet chaque opérateur doit être responsable de ses actes. De ce fait les commissionnaires devraient souscrire une assurance RC avec subrogation au profit de l’Administration des Douanes ou fournir une caution bancaire. Par ailleurs soumettre les opérations de dédouanement effectuées par les transitaires à une taxe à verser à ce fonds désavantagerait encore plus les transitaires par rapport aux importateurs et exportateurs qui dédouanent leurs marchandises par leurs propres salariés et les opérations de dédouanement   effectuées par les transporteurs ou leurs représentants. Observations générales : En facilitant l’accès à la profession de Commissionnaire en Douane, les tentatives de locations ou autres n’auraient plus lieu d’exister, les intéressés demanderont directement un agrément à l’Administration. En 1993, les frontières au sein de l’Espace Economique Européen ont été supprimées ce qui a entrainé la disparition d’un nombre très important de commissionnaires en Douane. Il est fort probable que le nombre de commissionnaires en douane diminuera au Maroc, pour les raisons suivantes : 1.      Les opérateurs disposent de plus en plus de leurs propres services de dédouanement.   2.      Les transporteurs étrangers, sont au contact direct avec les donneurs d’ordre étrangers qui envoient les matières premières pour transformation au Maroc.   3.      Les payements des frais de transport et des frais annexes de dédouanement tant à l’export d’Europe, l’importation et la réexportation du Maroc ainsi que les frais de transport et de réadmission en Europe, sont effectués par les donneurs d’ordre étrangers directement en Europe aux transporteurs étrangers.   4.      La révision du nombre minimum de déclarations à réaliser chaque année, par le commissionnaire en douane pour couvrir ses frais généraux.   5.      Ce minimum qui est actuellement de 50 déclarations par an sera probablement augmenté pour assurer une gestion et une rentabilité correcte de la structure.   Dans l’affirmative, un nombre important des transitaires actuels seront dans l’obligation de se regrouper ou même disparaître.   Par ailleurs dans le cadre de l’ALECA (Accord de Libre Echange Complet et Approfondi) actuellement en cours de négociation avec l’Union Européenne, les commissionnaires étrangers vont pouvoir s’installer facilement au Maroc alors que ce projet de texte maintient des conditions très restrictives pour l’accès à la profession pour les nationaux. L’ALECA implique l e renforcement de la convergence législative et réglementaire entre le MAROC et l’Union Européenne» - En résumé et comme indiqué ci-dessus, le nombre de Commissionnaires est appelé, à diminuer pour, entre autre, les raisons suivantes : ü   Fixation d’un nombre minimum de déclarations à déposer par les transitaires   ü   Dédouanements effectués directement par les importateurs et exportateurs   ü   Opérations réalisées directement par les transporteurs de bout en bout ;   ü   Présence à l’étranger des transporteurs ou commissionnaires installés à l’étranger auprès des donneurs d’ordre (Trafics de perfectionnement)   ü   Recherche par les Multinationales installées au Maroc de commissionnaires installés aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.   ü   Les opérateurs marocains également, recherchent de plus en plus,   un interlocuteur unique tant au Maroc qu’à l’étranger pour plus d’efficacité dans le traitement de leurs opérations d’import / Export.   Ceci évite une dilution de responsabilité tant dans les délais d’acheminement,   de dédouanement   qu’en cas d’avaries.   En conséquence et compte tenu de la négociation en cours de l’Association de Libre Echange Complet et Approfondi dite ALECA, il serait préférable d’étudier les textes dans l’Union Européenne, d’en prendre les meilleurs pratiques afin de les transposer dans le présent projet de loi et d’assurer ainsi la convergence des textes législatifs. De ce fait, il y a lieu d’attendre le résultat de cette étude. Dans cette attente et afin d’éviter l’arrêt de l’activité des sociétés de transit et ses conséquences sociales, en cas de départ ou de décès de la personne habile, il est proposé de reprendre l’article 8 du projet de loi sous la forme d’amendement au code des Douanes.  Il y aurait lieu de fixer, immédiatement, le nombre de déclarations à déposer par année et par transitaire;l’augmentation de ce nombre se faisant, progressivement en plusieurs fois. En conclusion ce projet de loi, à travers la personne habile, maintient le système de rente actuel. Dans le cas ou la personne habile serait maintenu, il faudrait prévoir la disposition, suivante : Une personne habile qui demanderait à l’Administration une suspension provisoire de ses fonctions de personne habile d’une societé pourra reprendre ses fonctions sur simple demande à l’Administration.   Mohamed ELOFIR SMTS   2012 =     Par ailleurs il m’a paru utile de joindre, ci-après,   l’éditorial du journal La Vie Industrielle et Agricole traitant de ce sujet en 1997.

CHAMBRE DE DISCIPLINE DES TRANSITAIRES

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

ASSOCIATION DES TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE RECTIFIE LE 30 /10/2015 PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

TRANSIT

Nous souhaitons encore une fois manifester notre opposition contre le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de transitaire en douane notamment pour les points suivants : Nous n’acceptons pas le changement de la nomination du "transitaire"par commissionnaire pour la simple raison que l’axe fondamentale qui relie le transitaire avec ses clients tourne autour du dédouanement et non pas le commissionnement seulement . L’article 4 donne le droit aux agents de l’administration des douanes d’exercer la profession de transitaire sans satisfaire à un test d’aptitude professionnelle et cela c’est un abus de pouvoir de l’administration des douanes, et ce n’est pas conforme au principe de l’égalité de la constitution de notre royaume ( les marocaines sont égaux devant la loi) donc : le test d’aptitude professionnelle doit rester le gage de la compétence que ce soit pour les douaniers que pour les agents de transit car la compétence ne se justifie pas par 21 ans ou 30 ans au sein de l’administration de douane : il se peut qu’un douanier passe toute sa Carrière dans l’administration sans traiter aucune déclaration ( les agents de l’archives , les agents de recette, les brigades de surveillance ...) (article 6 du droit constitutionnel : (toutes les personnes physiques ou morales , y compris les pouvoirs publics sont égaux devant la loi...) Nous demandons la suppression de l’article 5 en totalité c’est contradictoire avec l’article 35 de la constitution ( l’état garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence ....) Nous demandons la révision des motifs de retrait d’agrément et aussi bien les lourdes sanctions de ce projet Ce projet de loi ne veux pas l’intérêt général du métier il veux seulement garantir la retraite de certain douanier ayant l’échelle 11. En fin nous souhaiterons que nos remarques soit prises en considération.

ELOFIR MOHAMED

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} T I T R E   II   Article 4 1°    b) être résident au Maroc. A priori l’obligation d’être résident peut éventuellement handicaper les transitaires marocains susceptibles de s’installer à l’étranger’ ·        Nombreux sont les donneurs d’ordre exigeant un service complet (opération intégrée) d’un interlocuteur unique qui prend en charge la marchandise au point A (usine ou dépôt à l’étranger à usine ou dépôt au Maroc, sans rupture de responsabilité (transport et dédouanement compris).   ·        Beaucoup d’opérations sont initiées à l’étranger et réglées directement par les donneurs d’ordre étrangers en particulier Trafic de perfectionnement. (Envoi de matières premières au Maroc et retour de produits finis)   ·        Permettre et encourager les nationaux de se positionner à l’étranger, s’ils le peuvent et lorsqu’ils le peuvent, pour essayer de capter quelques opérations initiées à l’étranger.   ·        Permettre aux nationaux d’assurer une présence en amont auprès des donneurs d’ordre.   ·        Permettre aux nationaux, en essayant de se développer à l’international, de réaliser des bénéfices qui seraient rapatriés au Maroc.   ·        De toutes les façons les opérations réalisées au Maroc sont soumises aux lois marocaines.   ·        De la disponibilité et de l’accessibilité à distance de l’information sur le site de l’Administration grâce à des mots clés. (Code des douanes, Réglementation douanière, Circulaires…)   ·        Des nouvelles technologies de l’information et en particulier les télécommunications.   Le présent projet de loi permet à un commissionnaire en douane d’initier et de suivre des opérations à Tanger ou Agadir depuis Casablanca ou vice versa. Ceci est également possible depuis l’étranger et ce compte tenu du développement des   nouvelles technologies. Dans le même esprit que l’article 4° et pour être équitable, il y a lieu d’ajouter un 5 § comme suit : 5°   Les personnes justifiant d’au moins 15 ans en tant que déclarant en douane et n’ayant encouru aucune condamnation sont dispensées des conditions e),f) et k) du 1° ci-dessus. Ceci permettra a de nombreux praticiens qui ont plusieurs années, voire plusieurs décennies d’expérience, mais qui n’ont pas eu la chance d’avoir des diplômes de l’enseignement supérieur, d’améliorer leurs situations au sein des entreprises dans lesquelles elles exercent actuellement. Il est signalé que nombreux sont ces autodidactes  qui maitrisent parfaitement les procédures de dédouanement compte tenu de leur expérience. Cet accès simplifié permettra également à certains déclarants agissant pour le compte d’industriels de créer leur entreprise et de quitter le secteur informel. (cf. la Vie Economique du 31.10.2014 page 31) Article 9 En cas de décès ou de départ de la personne habile, la société doit en informer l’Administration dans le délai maximum d’un mois. L’entreprise pourra continuer son activité pour une durée n’excédant pas une année   à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. Article 10 6° Lorsque l’agrément en douane est retiré à un commissionnaire, il n’a plus de raison d’être. Dans ce cas, le commissionnaire sera dans l’obligation de liquider sa structure et fermer son entreprise. Il sera difficile de garder les archives cinq ans après le retrait d’agrément. Article 24 c) 4° à préciser. Quid des fausses déclarations d’espèce sachant que dans l’exercice de leur métier les commissionnaires peuvent faire des fausses déclarations d’espèce de bonne foi. Pour les personnes morales : La personne habile doit être le responsable légal de l’entreprise ou son directeur dument désigné par les actionnaires ou les dirigeants de la personne morale. En effet, l’Administration ne peut avoir meilleur interlocuteur que le représentant légal de la personne morale ou son délégué car dans le système actuel la personne habile doit référer dans tous les cas, au représentant légal de la personne morale. Actuellement certaines personnes habiles agrées par l’Administration sont dans une situation de rente. En effet, les personnes habiles ont un droit de vie ou de mort dans les entreprises de transit tant pour l’entreprise elle-même que pour tous les autres salariés. Il  suffit que la personne habile quitte l’entreprise pour que l’activité s’arrête et entraine la destruction de plusieurs postes de travail. Ce pouvoir donne lieu à une situation malsaine. Compte tenu de cette situation, certaines personnes habiles peuvent se sentir des supers salariés ne respectant ni la hiérarchie, ni les règlements intérieurs, ni les horaires, le levier étant la menace de départ, une menace permanente et mortelle pour l’entreprise et ses salariés. Le nomadisme et les agissements de certaines personnes habiles sont connus. Il est signalé que la personne habile peut décider, du jour au lendemain de quitter l’entreprise, de débaucher une partie du personnel et essayer de prendre la clientèle de l’ex employeur. Il est signalé qu’actuellement, c’est les déclarants qui effectuent le travail, la personne habile intervenant très peu dans la gestion quotidienne des opérations. Les déclarants attachés au service de sociétés qui effectuent,   elles mêmes leurs opérations en douane ne sont pas soumis à un test,  les employeurs étant responsables des actes de leurs déclarants. Article 7. 2°    a) et b) Cas des DAP et DDU à étudier. Article 9° 2 - frais justifiés Il y a lieu de préciser et d’énumérer, d’une manière exhaustive les frais justifiés afin d’éviter tout litige ou discussion en cas de contrôle. Il est signalé que compte tenu de la simplification des opérations de dédouanement, un nombre important d’opérateurs effectuent leurs dédouanements via leurs propres services de transit. La baisse des droits de douane, la mise en place d’une TVA récupérable en lieu et place de la TPS, la suppression des Certificats d’importation et des prohibitions  (liste B & C du PGI) ont également fait qu’un nombre très important d’opérations échappe aux transitaires agrées. Il est signalé également que les transitaires n’arrivent même pas à facturer les honoraires dans leur intégralité et que souvent il s’agit de forfaits, comment dans ces conditions facturer des frais injustifiés ? Article 10 1 Les commissionnaires doivent pouvoir imprimer le répertoire de leurs opérations directement à partir du système informatique de l’Administration. Article 13 Activité insuffisante à préciser. Prévoir 2 années de suite car un commissionnaire peut perdre un client important l’année N et prendre de nouveaux clients l’année       N +1 Article 15           j) fonds de garantie voir article 16           n) Œuvres de prévoyance sociale.  Il y a lieu d’exiger des commissionnaires la souscription d’une assurance maladie pour leur personnel et d’adhérer à la CIMR ou tout autre régime de retraite complémentaire en plus, bien entendu, de la CNSS. Article 16.  Fonds collectif de garantie L’institution d’un fonds collectif de garantie aura pour conséquence une déresponsabilisation totale des Commissionnaires. En effet chaque opérateur doit être responsable de ses actes. De ce fait les commissionnaires devraient souscrire une assurance RC avec subrogation au profit de l’Administration des Douanes ou fournir une caution bancaire. Par ailleurs soumettre les opérations de dédouanement effectuées par les transitaires à une taxe à verser à ce fonds désavantagerait encore plus les transitaires par rapport aux importateurs et exportateurs qui dédouanent leurs marchandises par leurs propres salariés et les opérations de dédouanement   effectuées par les transporteurs ou leurs représentants. Observations générales : En facilitant l’accès à la profession de Commissionnaire en Douane, les tentatives de locations ou autres n’auraient plus lieu d’exister, les intéressés demanderont directement un agrément à l’Administration. En 1993, les frontières au sein de l’Espace Economique Européen ont été supprimées ce qui a entrainé la disparition d’un nombre très important de commissionnaires en Douane. Il est fort probable que le nombre de commissionnaires en douane diminuera au Maroc, pour les raisons suivantes : 1.      Les opérateurs disposent de plus en plus de leurs propres services de dédouanement.   2.      Les transporteurs étrangers, sont au contact direct avec les donneurs d’ordre étrangers qui envoient les matières premières pour transformation au Maroc.   3.      Les payements des frais de transport et des frais annexes de dédouanement tant à l’export d’Europe, l’importation et la réexportation du Maroc ainsi que les frais de transport et de réadmission en Europe, sont effectués par les donneurs d’ordre étrangers directement en Europe aux transporteurs étrangers.   4.      La révision du nombre minimum de déclarations à réaliser chaque année, par le commissionnaire en douane pour couvrir ses frais généraux.   5.      Ce minimum qui est actuellement de 50 déclarations par an sera probablement augmenté pour assurer une gestion et une rentabilité correcte de la structure.   Dans l’affirmative, un nombre important des transitaires actuels seront dans l’obligation de se regrouper ou même disparaître.   Par ailleurs dans le cadre de l’ALECA (Accord de Libre Echange Complet et Approfondi) actuellement en cours de négociation avec l’Union Européenne, les commissionnaires étrangers vont pouvoir s’installer facilement au Maroc alors que ce projet de texte maintient des conditions très restrictives pour l’accès à la profession pour les nationaux. L’ALECA implique l e renforcement de la convergence législative et réglementaire entre le MAROC et l’Union Européenne» - En résumé et comme indiqué ci-dessus, le nombre de Commissionnaires est appelé, à diminuer pour, entre autre, les raisons suivantes : ü   Fixation d’un nombre minimum de déclarations à déposer par les transitaires   ü   Dédouanements effectués directement par les importateurs et exportateurs   ü   Opérations réalisées directement par les transporteurs de bout en bout ;   ü   Présence à l’étranger des transporteurs ou commissionnaires installés à l’étranger auprès des donneurs d’ordre (Trafics de perfectionnement)   ü   Recherche par les Multinationales installées au Maroc de commissionnaires installés aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.   ü   Les opérateurs marocains également, recherchent de plus en plus,   un interlocuteur unique tant au Maroc qu’à l’étranger pour plus d’efficacité dans le traitement de leurs opérations d’import / Export.   Ceci évite une dilution de responsabilité tant dans les délais d’acheminement,   de dédouanement   qu’en cas d’avaries.   En conséquence et compte tenu de la négociation en cours de l’Association de Libre Echange Complet et Approfondi dite ALECA, il serait préférable d’étudier les textes dans l’Union Européenne, d’en prendre les meilleurs pratiques afin de les transposer dans le présent projet de loi et d’assurer ainsi la convergence des textes législatifs. De ce fait, il y a lieu d’attendre le résultat de cette étude. Dans cette attente et afin d’éviter l’arrêt de l’activité des sociétés de transit et ses conséquences sociales, en cas de départ ou de décès de la personne habile, il est proposé de reprendre l’article 8 du projet de loi sous la forme d’amendement au code des Douanes.  Il y aurait lieu de fixer, immédiatement, le nombre de déclarations à déposer par année et par transitaire;l’augmentation de ce nombre se faisant, progressivement en plusieurs fois. En conclusion ce projet de loi, à travers la personne habile, maintient le système de rente actuel. Dans le cas ou la personne habile serait maintenu, il faudrait prévoir la disposition, suivante : Une personne habile qui demanderait à l’Administration une suspension provisoire de ses fonctions de personne habile d’une societé pourra reprendre ses fonctions sur simple demande à l’Administration.   Mohamed ELOFIR SMTS   2012 =     Par ailleurs il m’a paru utile de joindre, ci-après,   l’éditorial du journal La Vie Industrielle et Agricole traitant de ce sujet en 1997.

CHAMBRE DE DISCIPLINE DES TRANSITAIRES

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

ASSOCIATION DES TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE RECTIFIE LE 30 /10/2015 PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

transitaire

Prière de prendre en considération les points suivants : 1- on veut garder la nomination de transitaire ou bien mandataire et non pas commissionnaire cette dernière restreint la profession dans le cadre de la commission; 2- article 5 a supprimé en totalité c’est contradictoire avec le droit constitutionnel; 3- il faut revoir les motifs de "retrait d’agreement" car ça cause des conséquences grave sur le plan économique et social,il faut avancer au moins trois avertissements avant le retrait; 4- le test d’aptitude professionnel doit rester le gage de la compétence des candidats que ce soit des douaniers ou des agents de transit et cela conformément au principe d’égalité stipulé par le droit constitutionnel.

TRANSIT

Nous souhaitons encore une fois manifester notre opposition contre le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de transitaire en douane notamment pour les points suivants : Nous n’acceptons pas le changement de la nomination du "transitaire"par commissionnaire pour la simple raison que l’axe fondamentale qui relie le transitaire avec ses clients tourne autour du dédouanement et non pas le commissionnement seulement . L’article 4 donne le droit aux agents de l’administration des douanes d’exercer la profession de transitaire sans satisfaire à un test d’aptitude professionnelle et cela c’est un abus de pouvoir de l’administration des douanes, et ce n’est pas conforme au principe de l’égalité de la constitution de notre royaume ( les marocaines sont égaux devant la loi) donc : le test d’aptitude professionnelle doit rester le gage de la compétence que ce soit pour les douaniers que pour les agents de transit car la compétence ne se justifie pas par 21 ans ou 30 ans au sein de l’administration de douane : il se peut qu’un douanier passe toute sa Carrière dans l’administration sans traiter aucune déclaration ( les agents de l’archives , les agents de recette, les brigades de surveillance ...) (article 6 du droit constitutionnel : (toutes les personnes physiques ou morales , y compris les pouvoirs publics sont égaux devant la loi...) Nous demandons la suppression de l’article 5 en totalité c’est contradictoire avec l’article 35 de la constitution ( l’état garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence ....) Nous demandons la révision des motifs de retrait d’agrément et aussi bien les lourdes sanctions de ce projet Ce projet de loi ne veux pas l’intérêt général du métier il veux seulement garantir la retraite de certain douanier ayant l’échelle 11. En fin nous souhaiterons que nos remarques soit prises en considération.

ELOFIR MOHAMED

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} T I T R E   II   Article 4 1°    b) être résident au Maroc. A priori l’obligation d’être résident peut éventuellement handicaper les transitaires marocains susceptibles de s’installer à l’étranger’ ·        Nombreux sont les donneurs d’ordre exigeant un service complet (opération intégrée) d’un interlocuteur unique qui prend en charge la marchandise au point A (usine ou dépôt à l’étranger à usine ou dépôt au Maroc, sans rupture de responsabilité (transport et dédouanement compris).   ·        Beaucoup d’opérations sont initiées à l’étranger et réglées directement par les donneurs d’ordre étrangers en particulier Trafic de perfectionnement. (Envoi de matières premières au Maroc et retour de produits finis)   ·        Permettre et encourager les nationaux de se positionner à l’étranger, s’ils le peuvent et lorsqu’ils le peuvent, pour essayer de capter quelques opérations initiées à l’étranger.   ·        Permettre aux nationaux d’assurer une présence en amont auprès des donneurs d’ordre.   ·        Permettre aux nationaux, en essayant de se développer à l’international, de réaliser des bénéfices qui seraient rapatriés au Maroc.   ·        De toutes les façons les opérations réalisées au Maroc sont soumises aux lois marocaines.   ·        De la disponibilité et de l’accessibilité à distance de l’information sur le site de l’Administration grâce à des mots clés. (Code des douanes, Réglementation douanière, Circulaires…)   ·        Des nouvelles technologies de l’information et en particulier les télécommunications.   Le présent projet de loi permet à un commissionnaire en douane d’initier et de suivre des opérations à Tanger ou Agadir depuis Casablanca ou vice versa. Ceci est également possible depuis l’étranger et ce compte tenu du développement des   nouvelles technologies. Dans le même esprit que l’article 4° et pour être équitable, il y a lieu d’ajouter un 5 § comme suit : 5°   Les personnes justifiant d’au moins 15 ans en tant que déclarant en douane et n’ayant encouru aucune condamnation sont dispensées des conditions e),f) et k) du 1° ci-dessus. Ceci permettra a de nombreux praticiens qui ont plusieurs années, voire plusieurs décennies d’expérience, mais qui n’ont pas eu la chance d’avoir des diplômes de l’enseignement supérieur, d’améliorer leurs situations au sein des entreprises dans lesquelles elles exercent actuellement. Il est signalé que nombreux sont ces autodidactes  qui maitrisent parfaitement les procédures de dédouanement compte tenu de leur expérience. Cet accès simplifié permettra également à certains déclarants agissant pour le compte d’industriels de créer leur entreprise et de quitter le secteur informel. (cf. la Vie Economique du 31.10.2014 page 31) Article 9 En cas de décès ou de départ de la personne habile, la société doit en informer l’Administration dans le délai maximum d’un mois. L’entreprise pourra continuer son activité pour une durée n’excédant pas une année   à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. Article 10 6° Lorsque l’agrément en douane est retiré à un commissionnaire, il n’a plus de raison d’être. Dans ce cas, le commissionnaire sera dans l’obligation de liquider sa structure et fermer son entreprise. Il sera difficile de garder les archives cinq ans après le retrait d’agrément. Article 24 c) 4° à préciser. Quid des fausses déclarations d’espèce sachant que dans l’exercice de leur métier les commissionnaires peuvent faire des fausses déclarations d’espèce de bonne foi. Pour les personnes morales : La personne habile doit être le responsable légal de l’entreprise ou son directeur dument désigné par les actionnaires ou les dirigeants de la personne morale. En effet, l’Administration ne peut avoir meilleur interlocuteur que le représentant légal de la personne morale ou son délégué car dans le système actuel la personne habile doit référer dans tous les cas, au représentant légal de la personne morale. Actuellement certaines personnes habiles agrées par l’Administration sont dans une situation de rente. En effet, les personnes habiles ont un droit de vie ou de mort dans les entreprises de transit tant pour l’entreprise elle-même que pour tous les autres salariés. Il  suffit que la personne habile quitte l’entreprise pour que l’activité s’arrête et entraine la destruction de plusieurs postes de travail. Ce pouvoir donne lieu à une situation malsaine. Compte tenu de cette situation, certaines personnes habiles peuvent se sentir des supers salariés ne respectant ni la hiérarchie, ni les règlements intérieurs, ni les horaires, le levier étant la menace de départ, une menace permanente et mortelle pour l’entreprise et ses salariés. Le nomadisme et les agissements de certaines personnes habiles sont connus. Il est signalé que la personne habile peut décider, du jour au lendemain de quitter l’entreprise, de débaucher une partie du personnel et essayer de prendre la clientèle de l’ex employeur. Il est signalé qu’actuellement, c’est les déclarants qui effectuent le travail, la personne habile intervenant très peu dans la gestion quotidienne des opérations. Les déclarants attachés au service de sociétés qui effectuent,   elles mêmes leurs opérations en douane ne sont pas soumis à un test,  les employeurs étant responsables des actes de leurs déclarants. Article 7. 2°    a) et b) Cas des DAP et DDU à étudier. Article 9° 2 - frais justifiés Il y a lieu de préciser et d’énumérer, d’une manière exhaustive les frais justifiés afin d’éviter tout litige ou discussion en cas de contrôle. Il est signalé que compte tenu de la simplification des opérations de dédouanement, un nombre important d’opérateurs effectuent leurs dédouanements via leurs propres services de transit. La baisse des droits de douane, la mise en place d’une TVA récupérable en lieu et place de la TPS, la suppression des Certificats d’importation et des prohibitions  (liste B & C du PGI) ont également fait qu’un nombre très important d’opérations échappe aux transitaires agrées. Il est signalé également que les transitaires n’arrivent même pas à facturer les honoraires dans leur intégralité et que souvent il s’agit de forfaits, comment dans ces conditions facturer des frais injustifiés ? Article 10 1 Les commissionnaires doivent pouvoir imprimer le répertoire de leurs opérations directement à partir du système informatique de l’Administration. Article 13 Activité insuffisante à préciser. Prévoir 2 années de suite car un commissionnaire peut perdre un client important l’année N et prendre de nouveaux clients l’année       N +1 Article 15           j) fonds de garantie voir article 16           n) Œuvres de prévoyance sociale.  Il y a lieu d’exiger des commissionnaires la souscription d’une assurance maladie pour leur personnel et d’adhérer à la CIMR ou tout autre régime de retraite complémentaire en plus, bien entendu, de la CNSS. Article 16.  Fonds collectif de garantie L’institution d’un fonds collectif de garantie aura pour conséquence une déresponsabilisation totale des Commissionnaires. En effet chaque opérateur doit être responsable de ses actes. De ce fait les commissionnaires devraient souscrire une assurance RC avec subrogation au profit de l’Administration des Douanes ou fournir une caution bancaire. Par ailleurs soumettre les opérations de dédouanement effectuées par les transitaires à une taxe à verser à ce fonds désavantagerait encore plus les transitaires par rapport aux importateurs et exportateurs qui dédouanent leurs marchandises par leurs propres salariés et les opérations de dédouanement   effectuées par les transporteurs ou leurs représentants. Observations générales : En facilitant l’accès à la profession de Commissionnaire en Douane, les tentatives de locations ou autres n’auraient plus lieu d’exister, les intéressés demanderont directement un agrément à l’Administration. En 1993, les frontières au sein de l’Espace Economique Européen ont été supprimées ce qui a entrainé la disparition d’un nombre très important de commissionnaires en Douane. Il est fort probable que le nombre de commissionnaires en douane diminuera au Maroc, pour les raisons suivantes : 1.      Les opérateurs disposent de plus en plus de leurs propres services de dédouanement.   2.      Les transporteurs étrangers, sont au contact direct avec les donneurs d’ordre étrangers qui envoient les matières premières pour transformation au Maroc.   3.      Les payements des frais de transport et des frais annexes de dédouanement tant à l’export d’Europe, l’importation et la réexportation du Maroc ainsi que les frais de transport et de réadmission en Europe, sont effectués par les donneurs d’ordre étrangers directement en Europe aux transporteurs étrangers.   4.      La révision du nombre minimum de déclarations à réaliser chaque année, par le commissionnaire en douane pour couvrir ses frais généraux.   5.      Ce minimum qui est actuellement de 50 déclarations par an sera probablement augmenté pour assurer une gestion et une rentabilité correcte de la structure.   Dans l’affirmative, un nombre important des transitaires actuels seront dans l’obligation de se regrouper ou même disparaître.   Par ailleurs dans le cadre de l’ALECA (Accord de Libre Echange Complet et Approfondi) actuellement en cours de négociation avec l’Union Européenne, les commissionnaires étrangers vont pouvoir s’installer facilement au Maroc alors que ce projet de texte maintient des conditions très restrictives pour l’accès à la profession pour les nationaux. L’ALECA implique l e renforcement de la convergence législative et réglementaire entre le MAROC et l’Union Européenne» - En résumé et comme indiqué ci-dessus, le nombre de Commissionnaires est appelé, à diminuer pour, entre autre, les raisons suivantes : ü   Fixation d’un nombre minimum de déclarations à déposer par les transitaires   ü   Dédouanements effectués directement par les importateurs et exportateurs   ü   Opérations réalisées directement par les transporteurs de bout en bout ;   ü   Présence à l’étranger des transporteurs ou commissionnaires installés à l’étranger auprès des donneurs d’ordre (Trafics de perfectionnement)   ü   Recherche par les Multinationales installées au Maroc de commissionnaires installés aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.   ü   Les opérateurs marocains également, recherchent de plus en plus,   un interlocuteur unique tant au Maroc qu’à l’étranger pour plus d’efficacité dans le traitement de leurs opérations d’import / Export.   Ceci évite une dilution de responsabilité tant dans les délais d’acheminement,   de dédouanement   qu’en cas d’avaries.   En conséquence et compte tenu de la négociation en cours de l’Association de Libre Echange Complet et Approfondi dite ALECA, il serait préférable d’étudier les textes dans l’Union Européenne, d’en prendre les meilleurs pratiques afin de les transposer dans le présent projet de loi et d’assurer ainsi la convergence des textes législatifs. De ce fait, il y a lieu d’attendre le résultat de cette étude. Dans cette attente et afin d’éviter l’arrêt de l’activité des sociétés de transit et ses conséquences sociales, en cas de départ ou de décès de la personne habile, il est proposé de reprendre l’article 8 du projet de loi sous la forme d’amendement au code des Douanes.  Il y aurait lieu de fixer, immédiatement, le nombre de déclarations à déposer par année et par transitaire;l’augmentation de ce nombre se faisant, progressivement en plusieurs fois. En conclusion ce projet de loi, à travers la personne habile, maintient le système de rente actuel. Dans le cas ou la personne habile serait maintenu, il faudrait prévoir la disposition, suivante : Une personne habile qui demanderait à l’Administration une suspension provisoire de ses fonctions de personne habile d’une societé pourra reprendre ses fonctions sur simple demande à l’Administration.   Mohamed ELOFIR SMTS   2012 =     Par ailleurs il m’a paru utile de joindre, ci-après,   l’éditorial du journal La Vie Industrielle et Agricole traitant de ce sujet en 1997.

CHAMBRE DE DISCIPLINE DES TRANSITAIRES

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

ASSOCIATION DES TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE RECTIFIE LE 30 /10/2015 PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

transitaire

Prière de prendre en considération les points suivants : 1- on veut garder la nomination de transitaire ou bien mandataire et non pas commissionnaire cette dernière restreint la profession dans le cadre de la commission; 2- article 5 a supprimé en totalité c’est contradictoire avec le droit constitutionnel; 3- il faut revoir les motifs de "retrait d’agreement" car ça cause des conséquences grave sur le plan économique et social,il faut avancer au moins trois avertissements avant le retrait; 4- le test d’aptitude professionnel doit rester le gage de la compétence des candidats que ce soit des douaniers ou des agents de transit et cela conformément au principe d’égalité stipulé par le droit constitutionnel.

honnit achoucha

Titre iv- art 29 « Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’Administraion » L’idée d’un fonds collectif est très intéressante, mais non pas pour payer les dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’Administration, mais pour s’entraider au moment de la crise économique qui ne cesse de se prolonger. Il y a des moments où les PME, n’arrivent même pas à assumer les salaires de leurs employés responsables de nombreuses familles. Apparemment ce projet de loi vis-à-vis des commissionnaires en douanes, a un seul but : c’est comment infliger à ces derniers des sanctions et des amendes dont ils ne sont pas responsables. La responsabilité et actes juridiquement dits sont clairs et nets . Celui qui commet une fraude doit être puni par l’Administration concernée, et en subir les conséquences. Malheureusement, en lisant ce projet de loi, je remarque une loi qui va régner certes , celle de la Jungle. Comment peut-on demander à une PME de payer une cotisation en faveur de ceux qui magouillent et procèdent au trafic. Qu’est ce qu’on appelle par dettes ?, et de quelle origine parviendront ces dettes ?. Est-ce que par hasard, ce n’est pas des fraudes des trafiquants ?. Comment peut on accepter de cotiser pour ces gens ? C’est du délire réellement. De cette manière, on fera à augmenter le nombre des trafiquants, et personne n’aura crainte de tomber dans des dettes. Oui c’est normal, les dupes qui acceptent cette situation sont là, ils paieront pour eux. Eh voilà ! il n’ya aucun soucis pour les gens qui désirent frauder : la caisse noire sera pleine du sang et sueur  des pauvres commissionnaires qui cherchent à continuer leur activité avec toute honnêteté. Il me semble qu’il serait souhaitable avant de créer ce fonds collectif, de créer un foyer pour les commissionnaires en douanes et  leurs mandants, de toutes sortes : les voleurs, les trafiquants, les sérieux  , les magouilleurs,  et les consolider pour le bien et le mal. Ainsi les gens sérieux paieraient les pots cassés des autres. Je ne trouve plus rien à dire par ce que ce fonds collectif serait malheureusement un vrai délire. On est entrain de dire clairement aux PME : abstenez- vous et fermez les rideaux !. Nous arrivons à assumer la responsabilité du bureau et des employés avec difficultés ; et voilà une autre prévision qui nous blâme d’office. Je respecterai toute décision prise par votre Administration, mais sachez que ces sanctions, amendes, blâmes, fonds collectif ou autres, ne devraient concerner que ceux qui ont l’intention de frauder, et ne devraient toucher ni atteindre en aucune manière notre profession qui est honorable et intéressante pour le développement de notre économie. On devrait chercher à avancer dans ce bled et non pas à reculer en s’attaquant à ceux qui veulent travailler avec toute honnêteté. Je vous remercie de nous avoir permis la participation à donner nos avis qui, peuvent peut-être ne pas atteindre les sentiments ou la compréhension des décideurs. Mais je répéterai mes remerciements quand même et mon grand respect à ces Professeurs. Honnit Achoucha

TRANSIT

Nous souhaitons encore une fois manifester notre opposition contre le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de transitaire en douane notamment pour les points suivants : Nous n’acceptons pas le changement de la nomination du "transitaire"par commissionnaire pour la simple raison que l’axe fondamentale qui relie le transitaire avec ses clients tourne autour du dédouanement et non pas le commissionnement seulement . L’article 4 donne le droit aux agents de l’administration des douanes d’exercer la profession de transitaire sans satisfaire à un test d’aptitude professionnelle et cela c’est un abus de pouvoir de l’administration des douanes, et ce n’est pas conforme au principe de l’égalité de la constitution de notre royaume ( les marocaines sont égaux devant la loi) donc : le test d’aptitude professionnelle doit rester le gage de la compétence que ce soit pour les douaniers que pour les agents de transit car la compétence ne se justifie pas par 21 ans ou 30 ans au sein de l’administration de douane : il se peut qu’un douanier passe toute sa Carrière dans l’administration sans traiter aucune déclaration ( les agents de l’archives , les agents de recette, les brigades de surveillance ...) (article 6 du droit constitutionnel : (toutes les personnes physiques ou morales , y compris les pouvoirs publics sont égaux devant la loi...) Nous demandons la suppression de l’article 5 en totalité c’est contradictoire avec l’article 35 de la constitution ( l’état garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence ....) Nous demandons la révision des motifs de retrait d’agrément et aussi bien les lourdes sanctions de ce projet Ce projet de loi ne veux pas l’intérêt général du métier il veux seulement garantir la retraite de certain douanier ayant l’échelle 11. En fin nous souhaiterons que nos remarques soit prises en considération.

ELOFIR MOHAMED

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} T I T R E   II   Article 4 1°    b) être résident au Maroc. A priori l’obligation d’être résident peut éventuellement handicaper les transitaires marocains susceptibles de s’installer à l’étranger’ ·        Nombreux sont les donneurs d’ordre exigeant un service complet (opération intégrée) d’un interlocuteur unique qui prend en charge la marchandise au point A (usine ou dépôt à l’étranger à usine ou dépôt au Maroc, sans rupture de responsabilité (transport et dédouanement compris).   ·        Beaucoup d’opérations sont initiées à l’étranger et réglées directement par les donneurs d’ordre étrangers en particulier Trafic de perfectionnement. (Envoi de matières premières au Maroc et retour de produits finis)   ·        Permettre et encourager les nationaux de se positionner à l’étranger, s’ils le peuvent et lorsqu’ils le peuvent, pour essayer de capter quelques opérations initiées à l’étranger.   ·        Permettre aux nationaux d’assurer une présence en amont auprès des donneurs d’ordre.   ·        Permettre aux nationaux, en essayant de se développer à l’international, de réaliser des bénéfices qui seraient rapatriés au Maroc.   ·        De toutes les façons les opérations réalisées au Maroc sont soumises aux lois marocaines.   ·        De la disponibilité et de l’accessibilité à distance de l’information sur le site de l’Administration grâce à des mots clés. (Code des douanes, Réglementation douanière, Circulaires…)   ·        Des nouvelles technologies de l’information et en particulier les télécommunications.   Le présent projet de loi permet à un commissionnaire en douane d’initier et de suivre des opérations à Tanger ou Agadir depuis Casablanca ou vice versa. Ceci est également possible depuis l’étranger et ce compte tenu du développement des   nouvelles technologies. Dans le même esprit que l’article 4° et pour être équitable, il y a lieu d’ajouter un 5 § comme suit : 5°   Les personnes justifiant d’au moins 15 ans en tant que déclarant en douane et n’ayant encouru aucune condamnation sont dispensées des conditions e),f) et k) du 1° ci-dessus. Ceci permettra a de nombreux praticiens qui ont plusieurs années, voire plusieurs décennies d’expérience, mais qui n’ont pas eu la chance d’avoir des diplômes de l’enseignement supérieur, d’améliorer leurs situations au sein des entreprises dans lesquelles elles exercent actuellement. Il est signalé que nombreux sont ces autodidactes  qui maitrisent parfaitement les procédures de dédouanement compte tenu de leur expérience. Cet accès simplifié permettra également à certains déclarants agissant pour le compte d’industriels de créer leur entreprise et de quitter le secteur informel. (cf. la Vie Economique du 31.10.2014 page 31) Article 9 En cas de décès ou de départ de la personne habile, la société doit en informer l’Administration dans le délai maximum d’un mois. L’entreprise pourra continuer son activité pour une durée n’excédant pas une année   à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. Article 10 6° Lorsque l’agrément en douane est retiré à un commissionnaire, il n’a plus de raison d’être. Dans ce cas, le commissionnaire sera dans l’obligation de liquider sa structure et fermer son entreprise. Il sera difficile de garder les archives cinq ans après le retrait d’agrément. Article 24 c) 4° à préciser. Quid des fausses déclarations d’espèce sachant que dans l’exercice de leur métier les commissionnaires peuvent faire des fausses déclarations d’espèce de bonne foi. Pour les personnes morales : La personne habile doit être le responsable légal de l’entreprise ou son directeur dument désigné par les actionnaires ou les dirigeants de la personne morale. En effet, l’Administration ne peut avoir meilleur interlocuteur que le représentant légal de la personne morale ou son délégué car dans le système actuel la personne habile doit référer dans tous les cas, au représentant légal de la personne morale. Actuellement certaines personnes habiles agrées par l’Administration sont dans une situation de rente. En effet, les personnes habiles ont un droit de vie ou de mort dans les entreprises de transit tant pour l’entreprise elle-même que pour tous les autres salariés. Il  suffit que la personne habile quitte l’entreprise pour que l’activité s’arrête et entraine la destruction de plusieurs postes de travail. Ce pouvoir donne lieu à une situation malsaine. Compte tenu de cette situation, certaines personnes habiles peuvent se sentir des supers salariés ne respectant ni la hiérarchie, ni les règlements intérieurs, ni les horaires, le levier étant la menace de départ, une menace permanente et mortelle pour l’entreprise et ses salariés. Le nomadisme et les agissements de certaines personnes habiles sont connus. Il est signalé que la personne habile peut décider, du jour au lendemain de quitter l’entreprise, de débaucher une partie du personnel et essayer de prendre la clientèle de l’ex employeur. Il est signalé qu’actuellement, c’est les déclarants qui effectuent le travail, la personne habile intervenant très peu dans la gestion quotidienne des opérations. Les déclarants attachés au service de sociétés qui effectuent,   elles mêmes leurs opérations en douane ne sont pas soumis à un test,  les employeurs étant responsables des actes de leurs déclarants. Article 7. 2°    a) et b) Cas des DAP et DDU à étudier. Article 9° 2 - frais justifiés Il y a lieu de préciser et d’énumérer, d’une manière exhaustive les frais justifiés afin d’éviter tout litige ou discussion en cas de contrôle. Il est signalé que compte tenu de la simplification des opérations de dédouanement, un nombre important d’opérateurs effectuent leurs dédouanements via leurs propres services de transit. La baisse des droits de douane, la mise en place d’une TVA récupérable en lieu et place de la TPS, la suppression des Certificats d’importation et des prohibitions  (liste B & C du PGI) ont également fait qu’un nombre très important d’opérations échappe aux transitaires agrées. Il est signalé également que les transitaires n’arrivent même pas à facturer les honoraires dans leur intégralité et que souvent il s’agit de forfaits, comment dans ces conditions facturer des frais injustifiés ? Article 10 1 Les commissionnaires doivent pouvoir imprimer le répertoire de leurs opérations directement à partir du système informatique de l’Administration. Article 13 Activité insuffisante à préciser. Prévoir 2 années de suite car un commissionnaire peut perdre un client important l’année N et prendre de nouveaux clients l’année       N +1 Article 15           j) fonds de garantie voir article 16           n) Œuvres de prévoyance sociale.  Il y a lieu d’exiger des commissionnaires la souscription d’une assurance maladie pour leur personnel et d’adhérer à la CIMR ou tout autre régime de retraite complémentaire en plus, bien entendu, de la CNSS. Article 16.  Fonds collectif de garantie L’institution d’un fonds collectif de garantie aura pour conséquence une déresponsabilisation totale des Commissionnaires. En effet chaque opérateur doit être responsable de ses actes. De ce fait les commissionnaires devraient souscrire une assurance RC avec subrogation au profit de l’Administration des Douanes ou fournir une caution bancaire. Par ailleurs soumettre les opérations de dédouanement effectuées par les transitaires à une taxe à verser à ce fonds désavantagerait encore plus les transitaires par rapport aux importateurs et exportateurs qui dédouanent leurs marchandises par leurs propres salariés et les opérations de dédouanement   effectuées par les transporteurs ou leurs représentants. Observations générales : En facilitant l’accès à la profession de Commissionnaire en Douane, les tentatives de locations ou autres n’auraient plus lieu d’exister, les intéressés demanderont directement un agrément à l’Administration. En 1993, les frontières au sein de l’Espace Economique Européen ont été supprimées ce qui a entrainé la disparition d’un nombre très important de commissionnaires en Douane. Il est fort probable que le nombre de commissionnaires en douane diminuera au Maroc, pour les raisons suivantes : 1.      Les opérateurs disposent de plus en plus de leurs propres services de dédouanement.   2.      Les transporteurs étrangers, sont au contact direct avec les donneurs d’ordre étrangers qui envoient les matières premières pour transformation au Maroc.   3.      Les payements des frais de transport et des frais annexes de dédouanement tant à l’export d’Europe, l’importation et la réexportation du Maroc ainsi que les frais de transport et de réadmission en Europe, sont effectués par les donneurs d’ordre étrangers directement en Europe aux transporteurs étrangers.   4.      La révision du nombre minimum de déclarations à réaliser chaque année, par le commissionnaire en douane pour couvrir ses frais généraux.   5.      Ce minimum qui est actuellement de 50 déclarations par an sera probablement augmenté pour assurer une gestion et une rentabilité correcte de la structure.   Dans l’affirmative, un nombre important des transitaires actuels seront dans l’obligation de se regrouper ou même disparaître.   Par ailleurs dans le cadre de l’ALECA (Accord de Libre Echange Complet et Approfondi) actuellement en cours de négociation avec l’Union Européenne, les commissionnaires étrangers vont pouvoir s’installer facilement au Maroc alors que ce projet de texte maintient des conditions très restrictives pour l’accès à la profession pour les nationaux. L’ALECA implique l e renforcement de la convergence législative et réglementaire entre le MAROC et l’Union Européenne» - En résumé et comme indiqué ci-dessus, le nombre de Commissionnaires est appelé, à diminuer pour, entre autre, les raisons suivantes : ü   Fixation d’un nombre minimum de déclarations à déposer par les transitaires   ü   Dédouanements effectués directement par les importateurs et exportateurs   ü   Opérations réalisées directement par les transporteurs de bout en bout ;   ü   Présence à l’étranger des transporteurs ou commissionnaires installés à l’étranger auprès des donneurs d’ordre (Trafics de perfectionnement)   ü   Recherche par les Multinationales installées au Maroc de commissionnaires installés aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.   ü   Les opérateurs marocains également, recherchent de plus en plus,   un interlocuteur unique tant au Maroc qu’à l’étranger pour plus d’efficacité dans le traitement de leurs opérations d’import / Export.   Ceci évite une dilution de responsabilité tant dans les délais d’acheminement,   de dédouanement   qu’en cas d’avaries.   En conséquence et compte tenu de la négociation en cours de l’Association de Libre Echange Complet et Approfondi dite ALECA, il serait préférable d’étudier les textes dans l’Union Européenne, d’en prendre les meilleurs pratiques afin de les transposer dans le présent projet de loi et d’assurer ainsi la convergence des textes législatifs. De ce fait, il y a lieu d’attendre le résultat de cette étude. Dans cette attente et afin d’éviter l’arrêt de l’activité des sociétés de transit et ses conséquences sociales, en cas de départ ou de décès de la personne habile, il est proposé de reprendre l’article 8 du projet de loi sous la forme d’amendement au code des Douanes.  Il y aurait lieu de fixer, immédiatement, le nombre de déclarations à déposer par année et par transitaire;l’augmentation de ce nombre se faisant, progressivement en plusieurs fois. En conclusion ce projet de loi, à travers la personne habile, maintient le système de rente actuel. Dans le cas ou la personne habile serait maintenu, il faudrait prévoir la disposition, suivante : Une personne habile qui demanderait à l’Administration une suspension provisoire de ses fonctions de personne habile d’une societé pourra reprendre ses fonctions sur simple demande à l’Administration.   Mohamed ELOFIR SMTS   2012 =     Par ailleurs il m’a paru utile de joindre, ci-après,   l’éditorial du journal La Vie Industrielle et Agricole traitant de ce sujet en 1997.

CHAMBRE DE DISCIPLINE DES TRANSITAIRES

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

ASSOCIATION DES TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE RECTIFIE LE 30 /10/2015 PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

transitaire

Prière de prendre en considération les points suivants : 1- on veut garder la nomination de transitaire ou bien mandataire et non pas commissionnaire cette dernière restreint la profession dans le cadre de la commission; 2- article 5 a supprimé en totalité c’est contradictoire avec le droit constitutionnel; 3- il faut revoir les motifs de "retrait d’agreement" car ça cause des conséquences grave sur le plan économique et social,il faut avancer au moins trois avertissements avant le retrait; 4- le test d’aptitude professionnel doit rester le gage de la compétence des candidats que ce soit des douaniers ou des agents de transit et cela conformément au principe d’égalité stipulé par le droit constitutionnel.

honnit achoucha

Titre iv- art 29 « Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’Administraion » L’idée d’un fonds collectif est très intéressante, mais non pas pour payer les dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’Administration, mais pour s’entraider au moment de la crise économique qui ne cesse de se prolonger. Il y a des moments où les PME, n’arrivent même pas à assumer les salaires de leurs employés responsables de nombreuses familles. Apparemment ce projet de loi vis-à-vis des commissionnaires en douanes, a un seul but : c’est comment infliger à ces derniers des sanctions et des amendes dont ils ne sont pas responsables. La responsabilité et actes juridiquement dits sont clairs et nets . Celui qui commet une fraude doit être puni par l’Administration concernée, et en subir les conséquences. Malheureusement, en lisant ce projet de loi, je remarque une loi qui va régner certes , celle de la Jungle. Comment peut-on demander à une PME de payer une cotisation en faveur de ceux qui magouillent et procèdent au trafic. Qu’est ce qu’on appelle par dettes ?, et de quelle origine parviendront ces dettes ?. Est-ce que par hasard, ce n’est pas des fraudes des trafiquants ?. Comment peut on accepter de cotiser pour ces gens ? C’est du délire réellement. De cette manière, on fera à augmenter le nombre des trafiquants, et personne n’aura crainte de tomber dans des dettes. Oui c’est normal, les dupes qui acceptent cette situation sont là, ils paieront pour eux. Eh voilà ! il n’ya aucun soucis pour les gens qui désirent frauder : la caisse noire sera pleine du sang et sueur  des pauvres commissionnaires qui cherchent à continuer leur activité avec toute honnêteté. Il me semble qu’il serait souhaitable avant de créer ce fonds collectif, de créer un foyer pour les commissionnaires en douanes et  leurs mandants, de toutes sortes : les voleurs, les trafiquants, les sérieux  , les magouilleurs,  et les consolider pour le bien et le mal. Ainsi les gens sérieux paieraient les pots cassés des autres. Je ne trouve plus rien à dire par ce que ce fonds collectif serait malheureusement un vrai délire. On est entrain de dire clairement aux PME : abstenez- vous et fermez les rideaux !. Nous arrivons à assumer la responsabilité du bureau et des employés avec difficultés ; et voilà une autre prévision qui nous blâme d’office. Je respecterai toute décision prise par votre Administration, mais sachez que ces sanctions, amendes, blâmes, fonds collectif ou autres, ne devraient concerner que ceux qui ont l’intention de frauder, et ne devraient toucher ni atteindre en aucune manière notre profession qui est honorable et intéressante pour le développement de notre économie. On devrait chercher à avancer dans ce bled et non pas à reculer en s’attaquant à ceux qui veulent travailler avec toute honnêteté. Je vous remercie de nous avoir permis la participation à donner nos avis qui, peuvent peut-être ne pas atteindre les sentiments ou la compréhension des décideurs. Mais je répéterai mes remerciements quand même et mon grand respect à ces Professeurs. Honnit Achoucha

BENTAYAA ABDELGHAFOUR

Pour les infractions et amendes, l’Administration est juge et partie, est ce que nous n’avons pas de tribunaux au Maroc? Les montants des amendes laisse présager que les transitaires gagnent plus qu’il ne se doit!!!!! Comment est ce qu’on peut concevoir une démocratie basée sur l’état de droit lorsque l’Administration, sur la base de texte "réglementaires" bafoue les droits légitimes et universels à un jugement équitable. La personne morale n’est elle pas citoyen à part entière? Sinon, l’Administration peut toujours transformer la fonction de commisionnaire en douanes du privé au public et ainsi prendre le controle de tout le proces!!!!

TRANSIT

Nous souhaitons encore une fois manifester notre opposition contre le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de transitaire en douane notamment pour les points suivants : Nous n’acceptons pas le changement de la nomination du "transitaire"par commissionnaire pour la simple raison que l’axe fondamentale qui relie le transitaire avec ses clients tourne autour du dédouanement et non pas le commissionnement seulement . L’article 4 donne le droit aux agents de l’administration des douanes d’exercer la profession de transitaire sans satisfaire à un test d’aptitude professionnelle et cela c’est un abus de pouvoir de l’administration des douanes, et ce n’est pas conforme au principe de l’égalité de la constitution de notre royaume ( les marocaines sont égaux devant la loi) donc : le test d’aptitude professionnelle doit rester le gage de la compétence que ce soit pour les douaniers que pour les agents de transit car la compétence ne se justifie pas par 21 ans ou 30 ans au sein de l’administration de douane : il se peut qu’un douanier passe toute sa Carrière dans l’administration sans traiter aucune déclaration ( les agents de l’archives , les agents de recette, les brigades de surveillance ...) (article 6 du droit constitutionnel : (toutes les personnes physiques ou morales , y compris les pouvoirs publics sont égaux devant la loi...) Nous demandons la suppression de l’article 5 en totalité c’est contradictoire avec l’article 35 de la constitution ( l’état garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence ....) Nous demandons la révision des motifs de retrait d’agrément et aussi bien les lourdes sanctions de ce projet Ce projet de loi ne veux pas l’intérêt général du métier il veux seulement garantir la retraite de certain douanier ayant l’échelle 11. En fin nous souhaiterons que nos remarques soit prises en considération.

ELOFIR MOHAMED

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} T I T R E   II   Article 4 1°    b) être résident au Maroc. A priori l’obligation d’être résident peut éventuellement handicaper les transitaires marocains susceptibles de s’installer à l’étranger’ ·        Nombreux sont les donneurs d’ordre exigeant un service complet (opération intégrée) d’un interlocuteur unique qui prend en charge la marchandise au point A (usine ou dépôt à l’étranger à usine ou dépôt au Maroc, sans rupture de responsabilité (transport et dédouanement compris).   ·        Beaucoup d’opérations sont initiées à l’étranger et réglées directement par les donneurs d’ordre étrangers en particulier Trafic de perfectionnement. (Envoi de matières premières au Maroc et retour de produits finis)   ·        Permettre et encourager les nationaux de se positionner à l’étranger, s’ils le peuvent et lorsqu’ils le peuvent, pour essayer de capter quelques opérations initiées à l’étranger.   ·        Permettre aux nationaux d’assurer une présence en amont auprès des donneurs d’ordre.   ·        Permettre aux nationaux, en essayant de se développer à l’international, de réaliser des bénéfices qui seraient rapatriés au Maroc.   ·        De toutes les façons les opérations réalisées au Maroc sont soumises aux lois marocaines.   ·        De la disponibilité et de l’accessibilité à distance de l’information sur le site de l’Administration grâce à des mots clés. (Code des douanes, Réglementation douanière, Circulaires…)   ·        Des nouvelles technologies de l’information et en particulier les télécommunications.   Le présent projet de loi permet à un commissionnaire en douane d’initier et de suivre des opérations à Tanger ou Agadir depuis Casablanca ou vice versa. Ceci est également possible depuis l’étranger et ce compte tenu du développement des   nouvelles technologies. Dans le même esprit que l’article 4° et pour être équitable, il y a lieu d’ajouter un 5 § comme suit : 5°   Les personnes justifiant d’au moins 15 ans en tant que déclarant en douane et n’ayant encouru aucune condamnation sont dispensées des conditions e),f) et k) du 1° ci-dessus. Ceci permettra a de nombreux praticiens qui ont plusieurs années, voire plusieurs décennies d’expérience, mais qui n’ont pas eu la chance d’avoir des diplômes de l’enseignement supérieur, d’améliorer leurs situations au sein des entreprises dans lesquelles elles exercent actuellement. Il est signalé que nombreux sont ces autodidactes  qui maitrisent parfaitement les procédures de dédouanement compte tenu de leur expérience. Cet accès simplifié permettra également à certains déclarants agissant pour le compte d’industriels de créer leur entreprise et de quitter le secteur informel. (cf. la Vie Economique du 31.10.2014 page 31) Article 9 En cas de décès ou de départ de la personne habile, la société doit en informer l’Administration dans le délai maximum d’un mois. L’entreprise pourra continuer son activité pour une durée n’excédant pas une année   à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. Article 10 6° Lorsque l’agrément en douane est retiré à un commissionnaire, il n’a plus de raison d’être. Dans ce cas, le commissionnaire sera dans l’obligation de liquider sa structure et fermer son entreprise. Il sera difficile de garder les archives cinq ans après le retrait d’agrément. Article 24 c) 4° à préciser. Quid des fausses déclarations d’espèce sachant que dans l’exercice de leur métier les commissionnaires peuvent faire des fausses déclarations d’espèce de bonne foi. Pour les personnes morales : La personne habile doit être le responsable légal de l’entreprise ou son directeur dument désigné par les actionnaires ou les dirigeants de la personne morale. En effet, l’Administration ne peut avoir meilleur interlocuteur que le représentant légal de la personne morale ou son délégué car dans le système actuel la personne habile doit référer dans tous les cas, au représentant légal de la personne morale. Actuellement certaines personnes habiles agrées par l’Administration sont dans une situation de rente. En effet, les personnes habiles ont un droit de vie ou de mort dans les entreprises de transit tant pour l’entreprise elle-même que pour tous les autres salariés. Il  suffit que la personne habile quitte l’entreprise pour que l’activité s’arrête et entraine la destruction de plusieurs postes de travail. Ce pouvoir donne lieu à une situation malsaine. Compte tenu de cette situation, certaines personnes habiles peuvent se sentir des supers salariés ne respectant ni la hiérarchie, ni les règlements intérieurs, ni les horaires, le levier étant la menace de départ, une menace permanente et mortelle pour l’entreprise et ses salariés. Le nomadisme et les agissements de certaines personnes habiles sont connus. Il est signalé que la personne habile peut décider, du jour au lendemain de quitter l’entreprise, de débaucher une partie du personnel et essayer de prendre la clientèle de l’ex employeur. Il est signalé qu’actuellement, c’est les déclarants qui effectuent le travail, la personne habile intervenant très peu dans la gestion quotidienne des opérations. Les déclarants attachés au service de sociétés qui effectuent,   elles mêmes leurs opérations en douane ne sont pas soumis à un test,  les employeurs étant responsables des actes de leurs déclarants. Article 7. 2°    a) et b) Cas des DAP et DDU à étudier. Article 9° 2 - frais justifiés Il y a lieu de préciser et d’énumérer, d’une manière exhaustive les frais justifiés afin d’éviter tout litige ou discussion en cas de contrôle. Il est signalé que compte tenu de la simplification des opérations de dédouanement, un nombre important d’opérateurs effectuent leurs dédouanements via leurs propres services de transit. La baisse des droits de douane, la mise en place d’une TVA récupérable en lieu et place de la TPS, la suppression des Certificats d’importation et des prohibitions  (liste B & C du PGI) ont également fait qu’un nombre très important d’opérations échappe aux transitaires agrées. Il est signalé également que les transitaires n’arrivent même pas à facturer les honoraires dans leur intégralité et que souvent il s’agit de forfaits, comment dans ces conditions facturer des frais injustifiés ? Article 10 1 Les commissionnaires doivent pouvoir imprimer le répertoire de leurs opérations directement à partir du système informatique de l’Administration. Article 13 Activité insuffisante à préciser. Prévoir 2 années de suite car un commissionnaire peut perdre un client important l’année N et prendre de nouveaux clients l’année       N +1 Article 15           j) fonds de garantie voir article 16           n) Œuvres de prévoyance sociale.  Il y a lieu d’exiger des commissionnaires la souscription d’une assurance maladie pour leur personnel et d’adhérer à la CIMR ou tout autre régime de retraite complémentaire en plus, bien entendu, de la CNSS. Article 16.  Fonds collectif de garantie L’institution d’un fonds collectif de garantie aura pour conséquence une déresponsabilisation totale des Commissionnaires. En effet chaque opérateur doit être responsable de ses actes. De ce fait les commissionnaires devraient souscrire une assurance RC avec subrogation au profit de l’Administration des Douanes ou fournir une caution bancaire. Par ailleurs soumettre les opérations de dédouanement effectuées par les transitaires à une taxe à verser à ce fonds désavantagerait encore plus les transitaires par rapport aux importateurs et exportateurs qui dédouanent leurs marchandises par leurs propres salariés et les opérations de dédouanement   effectuées par les transporteurs ou leurs représentants. Observations générales : En facilitant l’accès à la profession de Commissionnaire en Douane, les tentatives de locations ou autres n’auraient plus lieu d’exister, les intéressés demanderont directement un agrément à l’Administration. En 1993, les frontières au sein de l’Espace Economique Européen ont été supprimées ce qui a entrainé la disparition d’un nombre très important de commissionnaires en Douane. Il est fort probable que le nombre de commissionnaires en douane diminuera au Maroc, pour les raisons suivantes : 1.      Les opérateurs disposent de plus en plus de leurs propres services de dédouanement.   2.      Les transporteurs étrangers, sont au contact direct avec les donneurs d’ordre étrangers qui envoient les matières premières pour transformation au Maroc.   3.      Les payements des frais de transport et des frais annexes de dédouanement tant à l’export d’Europe, l’importation et la réexportation du Maroc ainsi que les frais de transport et de réadmission en Europe, sont effectués par les donneurs d’ordre étrangers directement en Europe aux transporteurs étrangers.   4.      La révision du nombre minimum de déclarations à réaliser chaque année, par le commissionnaire en douane pour couvrir ses frais généraux.   5.      Ce minimum qui est actuellement de 50 déclarations par an sera probablement augmenté pour assurer une gestion et une rentabilité correcte de la structure.   Dans l’affirmative, un nombre important des transitaires actuels seront dans l’obligation de se regrouper ou même disparaître.   Par ailleurs dans le cadre de l’ALECA (Accord de Libre Echange Complet et Approfondi) actuellement en cours de négociation avec l’Union Européenne, les commissionnaires étrangers vont pouvoir s’installer facilement au Maroc alors que ce projet de texte maintient des conditions très restrictives pour l’accès à la profession pour les nationaux. L’ALECA implique l e renforcement de la convergence législative et réglementaire entre le MAROC et l’Union Européenne» - En résumé et comme indiqué ci-dessus, le nombre de Commissionnaires est appelé, à diminuer pour, entre autre, les raisons suivantes : ü   Fixation d’un nombre minimum de déclarations à déposer par les transitaires   ü   Dédouanements effectués directement par les importateurs et exportateurs   ü   Opérations réalisées directement par les transporteurs de bout en bout ;   ü   Présence à l’étranger des transporteurs ou commissionnaires installés à l’étranger auprès des donneurs d’ordre (Trafics de perfectionnement)   ü   Recherche par les Multinationales installées au Maroc de commissionnaires installés aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.   ü   Les opérateurs marocains également, recherchent de plus en plus,   un interlocuteur unique tant au Maroc qu’à l’étranger pour plus d’efficacité dans le traitement de leurs opérations d’import / Export.   Ceci évite une dilution de responsabilité tant dans les délais d’acheminement,   de dédouanement   qu’en cas d’avaries.   En conséquence et compte tenu de la négociation en cours de l’Association de Libre Echange Complet et Approfondi dite ALECA, il serait préférable d’étudier les textes dans l’Union Européenne, d’en prendre les meilleurs pratiques afin de les transposer dans le présent projet de loi et d’assurer ainsi la convergence des textes législatifs. De ce fait, il y a lieu d’attendre le résultat de cette étude. Dans cette attente et afin d’éviter l’arrêt de l’activité des sociétés de transit et ses conséquences sociales, en cas de départ ou de décès de la personne habile, il est proposé de reprendre l’article 8 du projet de loi sous la forme d’amendement au code des Douanes.  Il y aurait lieu de fixer, immédiatement, le nombre de déclarations à déposer par année et par transitaire;l’augmentation de ce nombre se faisant, progressivement en plusieurs fois. En conclusion ce projet de loi, à travers la personne habile, maintient le système de rente actuel. Dans le cas ou la personne habile serait maintenu, il faudrait prévoir la disposition, suivante : Une personne habile qui demanderait à l’Administration une suspension provisoire de ses fonctions de personne habile d’une societé pourra reprendre ses fonctions sur simple demande à l’Administration.   Mohamed ELOFIR SMTS   2012 =     Par ailleurs il m’a paru utile de joindre, ci-après,   l’éditorial du journal La Vie Industrielle et Agricole traitant de ce sujet en 1997.

CHAMBRE DE DISCIPLINE DES TRANSITAIRES

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

ASSOCIATION DES TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE RECTIFIE LE 30 /10/2015 PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

transitaire

Prière de prendre en considération les points suivants : 1- on veut garder la nomination de transitaire ou bien mandataire et non pas commissionnaire cette dernière restreint la profession dans le cadre de la commission; 2- article 5 a supprimé en totalité c’est contradictoire avec le droit constitutionnel; 3- il faut revoir les motifs de "retrait d’agreement" car ça cause des conséquences grave sur le plan économique et social,il faut avancer au moins trois avertissements avant le retrait; 4- le test d’aptitude professionnel doit rester le gage de la compétence des candidats que ce soit des douaniers ou des agents de transit et cela conformément au principe d’égalité stipulé par le droit constitutionnel.

honnit achoucha

Titre iv- art 29 « Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’Administraion » L’idée d’un fonds collectif est très intéressante, mais non pas pour payer les dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’Administration, mais pour s’entraider au moment de la crise économique qui ne cesse de se prolonger. Il y a des moments où les PME, n’arrivent même pas à assumer les salaires de leurs employés responsables de nombreuses familles. Apparemment ce projet de loi vis-à-vis des commissionnaires en douanes, a un seul but : c’est comment infliger à ces derniers des sanctions et des amendes dont ils ne sont pas responsables. La responsabilité et actes juridiquement dits sont clairs et nets . Celui qui commet une fraude doit être puni par l’Administration concernée, et en subir les conséquences. Malheureusement, en lisant ce projet de loi, je remarque une loi qui va régner certes , celle de la Jungle. Comment peut-on demander à une PME de payer une cotisation en faveur de ceux qui magouillent et procèdent au trafic. Qu’est ce qu’on appelle par dettes ?, et de quelle origine parviendront ces dettes ?. Est-ce que par hasard, ce n’est pas des fraudes des trafiquants ?. Comment peut on accepter de cotiser pour ces gens ? C’est du délire réellement. De cette manière, on fera à augmenter le nombre des trafiquants, et personne n’aura crainte de tomber dans des dettes. Oui c’est normal, les dupes qui acceptent cette situation sont là, ils paieront pour eux. Eh voilà ! il n’ya aucun soucis pour les gens qui désirent frauder : la caisse noire sera pleine du sang et sueur  des pauvres commissionnaires qui cherchent à continuer leur activité avec toute honnêteté. Il me semble qu’il serait souhaitable avant de créer ce fonds collectif, de créer un foyer pour les commissionnaires en douanes et  leurs mandants, de toutes sortes : les voleurs, les trafiquants, les sérieux  , les magouilleurs,  et les consolider pour le bien et le mal. Ainsi les gens sérieux paieraient les pots cassés des autres. Je ne trouve plus rien à dire par ce que ce fonds collectif serait malheureusement un vrai délire. On est entrain de dire clairement aux PME : abstenez- vous et fermez les rideaux !. Nous arrivons à assumer la responsabilité du bureau et des employés avec difficultés ; et voilà une autre prévision qui nous blâme d’office. Je respecterai toute décision prise par votre Administration, mais sachez que ces sanctions, amendes, blâmes, fonds collectif ou autres, ne devraient concerner que ceux qui ont l’intention de frauder, et ne devraient toucher ni atteindre en aucune manière notre profession qui est honorable et intéressante pour le développement de notre économie. On devrait chercher à avancer dans ce bled et non pas à reculer en s’attaquant à ceux qui veulent travailler avec toute honnêteté. Je vous remercie de nous avoir permis la participation à donner nos avis qui, peuvent peut-être ne pas atteindre les sentiments ou la compréhension des décideurs. Mais je répéterai mes remerciements quand même et mon grand respect à ces Professeurs. Honnit Achoucha

BENTAYAA ABDELGHAFOUR

Pour les infractions et amendes, l’Administration est juge et partie, est ce que nous n’avons pas de tribunaux au Maroc? Les montants des amendes laisse présager que les transitaires gagnent plus qu’il ne se doit!!!!! Comment est ce qu’on peut concevoir une démocratie basée sur l’état de droit lorsque l’Administration, sur la base de texte "réglementaires" bafoue les droits légitimes et universels à un jugement équitable. La personne morale n’est elle pas citoyen à part entière? Sinon, l’Administration peut toujours transformer la fonction de commisionnaire en douanes du privé au public et ainsi prendre le controle de tout le proces!!!!

BENTAYAA ABDELGHAFOUR

Bonjour, Avant tout, je crois que ce projet doit faire l’objet d’une étude de compatibilité constitutionnelle. Les différentes mesures instaurées par ce projet dénotent de l’incapacité de l’Administration à faire valloir ces droits au recouvrement et au controle des opérations commercialles. Concernat les differents articles formant ce projet il y a lieu d’acter des réserves constitutionnelles sur l’article 4 1° g et 3°: Est ce que le commissionaire en douane est un fonctionnaire? (Pourqoui opposer l’incompatibilité des fonctions) Est ce que les associés d’une SA ou SARL sont considéré comme des dirrigents? dans ce cas il va falloir remettre en question tout l’arsenal juridique sur les sociétés au Maroc. Enfin, pour ce qui est des infractions et ame

TRANSIT

Nous souhaitons encore une fois manifester notre opposition contre le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de transitaire en douane notamment pour les points suivants : Nous n’acceptons pas le changement de la nomination du "transitaire"par commissionnaire pour la simple raison que l’axe fondamentale qui relie le transitaire avec ses clients tourne autour du dédouanement et non pas le commissionnement seulement . L’article 4 donne le droit aux agents de l’administration des douanes d’exercer la profession de transitaire sans satisfaire à un test d’aptitude professionnelle et cela c’est un abus de pouvoir de l’administration des douanes, et ce n’est pas conforme au principe de l’égalité de la constitution de notre royaume ( les marocaines sont égaux devant la loi) donc : le test d’aptitude professionnelle doit rester le gage de la compétence que ce soit pour les douaniers que pour les agents de transit car la compétence ne se justifie pas par 21 ans ou 30 ans au sein de l’administration de douane : il se peut qu’un douanier passe toute sa Carrière dans l’administration sans traiter aucune déclaration ( les agents de l’archives , les agents de recette, les brigades de surveillance ...) (article 6 du droit constitutionnel : (toutes les personnes physiques ou morales , y compris les pouvoirs publics sont égaux devant la loi...) Nous demandons la suppression de l’article 5 en totalité c’est contradictoire avec l’article 35 de la constitution ( l’état garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence ....) Nous demandons la révision des motifs de retrait d’agrément et aussi bien les lourdes sanctions de ce projet Ce projet de loi ne veux pas l’intérêt général du métier il veux seulement garantir la retraite de certain douanier ayant l’échelle 11. En fin nous souhaiterons que nos remarques soit prises en considération.

ELOFIR MOHAMED

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} T I T R E   II   Article 4 1°    b) être résident au Maroc. A priori l’obligation d’être résident peut éventuellement handicaper les transitaires marocains susceptibles de s’installer à l’étranger’ ·        Nombreux sont les donneurs d’ordre exigeant un service complet (opération intégrée) d’un interlocuteur unique qui prend en charge la marchandise au point A (usine ou dépôt à l’étranger à usine ou dépôt au Maroc, sans rupture de responsabilité (transport et dédouanement compris).   ·        Beaucoup d’opérations sont initiées à l’étranger et réglées directement par les donneurs d’ordre étrangers en particulier Trafic de perfectionnement. (Envoi de matières premières au Maroc et retour de produits finis)   ·        Permettre et encourager les nationaux de se positionner à l’étranger, s’ils le peuvent et lorsqu’ils le peuvent, pour essayer de capter quelques opérations initiées à l’étranger.   ·        Permettre aux nationaux d’assurer une présence en amont auprès des donneurs d’ordre.   ·        Permettre aux nationaux, en essayant de se développer à l’international, de réaliser des bénéfices qui seraient rapatriés au Maroc.   ·        De toutes les façons les opérations réalisées au Maroc sont soumises aux lois marocaines.   ·        De la disponibilité et de l’accessibilité à distance de l’information sur le site de l’Administration grâce à des mots clés. (Code des douanes, Réglementation douanière, Circulaires…)   ·        Des nouvelles technologies de l’information et en particulier les télécommunications.   Le présent projet de loi permet à un commissionnaire en douane d’initier et de suivre des opérations à Tanger ou Agadir depuis Casablanca ou vice versa. Ceci est également possible depuis l’étranger et ce compte tenu du développement des   nouvelles technologies. Dans le même esprit que l’article 4° et pour être équitable, il y a lieu d’ajouter un 5 § comme suit : 5°   Les personnes justifiant d’au moins 15 ans en tant que déclarant en douane et n’ayant encouru aucune condamnation sont dispensées des conditions e),f) et k) du 1° ci-dessus. Ceci permettra a de nombreux praticiens qui ont plusieurs années, voire plusieurs décennies d’expérience, mais qui n’ont pas eu la chance d’avoir des diplômes de l’enseignement supérieur, d’améliorer leurs situations au sein des entreprises dans lesquelles elles exercent actuellement. Il est signalé que nombreux sont ces autodidactes  qui maitrisent parfaitement les procédures de dédouanement compte tenu de leur expérience. Cet accès simplifié permettra également à certains déclarants agissant pour le compte d’industriels de créer leur entreprise et de quitter le secteur informel. (cf. la Vie Economique du 31.10.2014 page 31) Article 9 En cas de décès ou de départ de la personne habile, la société doit en informer l’Administration dans le délai maximum d’un mois. L’entreprise pourra continuer son activité pour une durée n’excédant pas une année   à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. Article 10 6° Lorsque l’agrément en douane est retiré à un commissionnaire, il n’a plus de raison d’être. Dans ce cas, le commissionnaire sera dans l’obligation de liquider sa structure et fermer son entreprise. Il sera difficile de garder les archives cinq ans après le retrait d’agrément. Article 24 c) 4° à préciser. Quid des fausses déclarations d’espèce sachant que dans l’exercice de leur métier les commissionnaires peuvent faire des fausses déclarations d’espèce de bonne foi. Pour les personnes morales : La personne habile doit être le responsable légal de l’entreprise ou son directeur dument désigné par les actionnaires ou les dirigeants de la personne morale. En effet, l’Administration ne peut avoir meilleur interlocuteur que le représentant légal de la personne morale ou son délégué car dans le système actuel la personne habile doit référer dans tous les cas, au représentant légal de la personne morale. Actuellement certaines personnes habiles agrées par l’Administration sont dans une situation de rente. En effet, les personnes habiles ont un droit de vie ou de mort dans les entreprises de transit tant pour l’entreprise elle-même que pour tous les autres salariés. Il  suffit que la personne habile quitte l’entreprise pour que l’activité s’arrête et entraine la destruction de plusieurs postes de travail. Ce pouvoir donne lieu à une situation malsaine. Compte tenu de cette situation, certaines personnes habiles peuvent se sentir des supers salariés ne respectant ni la hiérarchie, ni les règlements intérieurs, ni les horaires, le levier étant la menace de départ, une menace permanente et mortelle pour l’entreprise et ses salariés. Le nomadisme et les agissements de certaines personnes habiles sont connus. Il est signalé que la personne habile peut décider, du jour au lendemain de quitter l’entreprise, de débaucher une partie du personnel et essayer de prendre la clientèle de l’ex employeur. Il est signalé qu’actuellement, c’est les déclarants qui effectuent le travail, la personne habile intervenant très peu dans la gestion quotidienne des opérations. Les déclarants attachés au service de sociétés qui effectuent,   elles mêmes leurs opérations en douane ne sont pas soumis à un test,  les employeurs étant responsables des actes de leurs déclarants. Article 7. 2°    a) et b) Cas des DAP et DDU à étudier. Article 9° 2 - frais justifiés Il y a lieu de préciser et d’énumérer, d’une manière exhaustive les frais justifiés afin d’éviter tout litige ou discussion en cas de contrôle. Il est signalé que compte tenu de la simplification des opérations de dédouanement, un nombre important d’opérateurs effectuent leurs dédouanements via leurs propres services de transit. La baisse des droits de douane, la mise en place d’une TVA récupérable en lieu et place de la TPS, la suppression des Certificats d’importation et des prohibitions  (liste B & C du PGI) ont également fait qu’un nombre très important d’opérations échappe aux transitaires agrées. Il est signalé également que les transitaires n’arrivent même pas à facturer les honoraires dans leur intégralité et que souvent il s’agit de forfaits, comment dans ces conditions facturer des frais injustifiés ? Article 10 1 Les commissionnaires doivent pouvoir imprimer le répertoire de leurs opérations directement à partir du système informatique de l’Administration. Article 13 Activité insuffisante à préciser. Prévoir 2 années de suite car un commissionnaire peut perdre un client important l’année N et prendre de nouveaux clients l’année       N +1 Article 15           j) fonds de garantie voir article 16           n) Œuvres de prévoyance sociale.  Il y a lieu d’exiger des commissionnaires la souscription d’une assurance maladie pour leur personnel et d’adhérer à la CIMR ou tout autre régime de retraite complémentaire en plus, bien entendu, de la CNSS. Article 16.  Fonds collectif de garantie L’institution d’un fonds collectif de garantie aura pour conséquence une déresponsabilisation totale des Commissionnaires. En effet chaque opérateur doit être responsable de ses actes. De ce fait les commissionnaires devraient souscrire une assurance RC avec subrogation au profit de l’Administration des Douanes ou fournir une caution bancaire. Par ailleurs soumettre les opérations de dédouanement effectuées par les transitaires à une taxe à verser à ce fonds désavantagerait encore plus les transitaires par rapport aux importateurs et exportateurs qui dédouanent leurs marchandises par leurs propres salariés et les opérations de dédouanement   effectuées par les transporteurs ou leurs représentants. Observations générales : En facilitant l’accès à la profession de Commissionnaire en Douane, les tentatives de locations ou autres n’auraient plus lieu d’exister, les intéressés demanderont directement un agrément à l’Administration. En 1993, les frontières au sein de l’Espace Economique Européen ont été supprimées ce qui a entrainé la disparition d’un nombre très important de commissionnaires en Douane. Il est fort probable que le nombre de commissionnaires en douane diminuera au Maroc, pour les raisons suivantes : 1.      Les opérateurs disposent de plus en plus de leurs propres services de dédouanement.   2.      Les transporteurs étrangers, sont au contact direct avec les donneurs d’ordre étrangers qui envoient les matières premières pour transformation au Maroc.   3.      Les payements des frais de transport et des frais annexes de dédouanement tant à l’export d’Europe, l’importation et la réexportation du Maroc ainsi que les frais de transport et de réadmission en Europe, sont effectués par les donneurs d’ordre étrangers directement en Europe aux transporteurs étrangers.   4.      La révision du nombre minimum de déclarations à réaliser chaque année, par le commissionnaire en douane pour couvrir ses frais généraux.   5.      Ce minimum qui est actuellement de 50 déclarations par an sera probablement augmenté pour assurer une gestion et une rentabilité correcte de la structure.   Dans l’affirmative, un nombre important des transitaires actuels seront dans l’obligation de se regrouper ou même disparaître.   Par ailleurs dans le cadre de l’ALECA (Accord de Libre Echange Complet et Approfondi) actuellement en cours de négociation avec l’Union Européenne, les commissionnaires étrangers vont pouvoir s’installer facilement au Maroc alors que ce projet de texte maintient des conditions très restrictives pour l’accès à la profession pour les nationaux. L’ALECA implique l e renforcement de la convergence législative et réglementaire entre le MAROC et l’Union Européenne» - En résumé et comme indiqué ci-dessus, le nombre de Commissionnaires est appelé, à diminuer pour, entre autre, les raisons suivantes : ü   Fixation d’un nombre minimum de déclarations à déposer par les transitaires   ü   Dédouanements effectués directement par les importateurs et exportateurs   ü   Opérations réalisées directement par les transporteurs de bout en bout ;   ü   Présence à l’étranger des transporteurs ou commissionnaires installés à l’étranger auprès des donneurs d’ordre (Trafics de perfectionnement)   ü   Recherche par les Multinationales installées au Maroc de commissionnaires installés aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.   ü   Les opérateurs marocains également, recherchent de plus en plus,   un interlocuteur unique tant au Maroc qu’à l’étranger pour plus d’efficacité dans le traitement de leurs opérations d’import / Export.   Ceci évite une dilution de responsabilité tant dans les délais d’acheminement,   de dédouanement   qu’en cas d’avaries.   En conséquence et compte tenu de la négociation en cours de l’Association de Libre Echange Complet et Approfondi dite ALECA, il serait préférable d’étudier les textes dans l’Union Européenne, d’en prendre les meilleurs pratiques afin de les transposer dans le présent projet de loi et d’assurer ainsi la convergence des textes législatifs. De ce fait, il y a lieu d’attendre le résultat de cette étude. Dans cette attente et afin d’éviter l’arrêt de l’activité des sociétés de transit et ses conséquences sociales, en cas de départ ou de décès de la personne habile, il est proposé de reprendre l’article 8 du projet de loi sous la forme d’amendement au code des Douanes.  Il y aurait lieu de fixer, immédiatement, le nombre de déclarations à déposer par année et par transitaire;l’augmentation de ce nombre se faisant, progressivement en plusieurs fois. En conclusion ce projet de loi, à travers la personne habile, maintient le système de rente actuel. Dans le cas ou la personne habile serait maintenu, il faudrait prévoir la disposition, suivante : Une personne habile qui demanderait à l’Administration une suspension provisoire de ses fonctions de personne habile d’une societé pourra reprendre ses fonctions sur simple demande à l’Administration.   Mohamed ELOFIR SMTS   2012 =     Par ailleurs il m’a paru utile de joindre, ci-après,   l’éditorial du journal La Vie Industrielle et Agricole traitant de ce sujet en 1997.

CHAMBRE DE DISCIPLINE DES TRANSITAIRES

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

ASSOCIATION DES TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE RECTIFIE LE 30 /10/2015 PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

transitaire

Prière de prendre en considération les points suivants : 1- on veut garder la nomination de transitaire ou bien mandataire et non pas commissionnaire cette dernière restreint la profession dans le cadre de la commission; 2- article 5 a supprimé en totalité c’est contradictoire avec le droit constitutionnel; 3- il faut revoir les motifs de "retrait d’agreement" car ça cause des conséquences grave sur le plan économique et social,il faut avancer au moins trois avertissements avant le retrait; 4- le test d’aptitude professionnel doit rester le gage de la compétence des candidats que ce soit des douaniers ou des agents de transit et cela conformément au principe d’égalité stipulé par le droit constitutionnel.

honnit achoucha

Titre iv- art 29 « Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’Administraion » L’idée d’un fonds collectif est très intéressante, mais non pas pour payer les dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’Administration, mais pour s’entraider au moment de la crise économique qui ne cesse de se prolonger. Il y a des moments où les PME, n’arrivent même pas à assumer les salaires de leurs employés responsables de nombreuses familles. Apparemment ce projet de loi vis-à-vis des commissionnaires en douanes, a un seul but : c’est comment infliger à ces derniers des sanctions et des amendes dont ils ne sont pas responsables. La responsabilité et actes juridiquement dits sont clairs et nets . Celui qui commet une fraude doit être puni par l’Administration concernée, et en subir les conséquences. Malheureusement, en lisant ce projet de loi, je remarque une loi qui va régner certes , celle de la Jungle. Comment peut-on demander à une PME de payer une cotisation en faveur de ceux qui magouillent et procèdent au trafic. Qu’est ce qu’on appelle par dettes ?, et de quelle origine parviendront ces dettes ?. Est-ce que par hasard, ce n’est pas des fraudes des trafiquants ?. Comment peut on accepter de cotiser pour ces gens ? C’est du délire réellement. De cette manière, on fera à augmenter le nombre des trafiquants, et personne n’aura crainte de tomber dans des dettes. Oui c’est normal, les dupes qui acceptent cette situation sont là, ils paieront pour eux. Eh voilà ! il n’ya aucun soucis pour les gens qui désirent frauder : la caisse noire sera pleine du sang et sueur  des pauvres commissionnaires qui cherchent à continuer leur activité avec toute honnêteté. Il me semble qu’il serait souhaitable avant de créer ce fonds collectif, de créer un foyer pour les commissionnaires en douanes et  leurs mandants, de toutes sortes : les voleurs, les trafiquants, les sérieux  , les magouilleurs,  et les consolider pour le bien et le mal. Ainsi les gens sérieux paieraient les pots cassés des autres. Je ne trouve plus rien à dire par ce que ce fonds collectif serait malheureusement un vrai délire. On est entrain de dire clairement aux PME : abstenez- vous et fermez les rideaux !. Nous arrivons à assumer la responsabilité du bureau et des employés avec difficultés ; et voilà une autre prévision qui nous blâme d’office. Je respecterai toute décision prise par votre Administration, mais sachez que ces sanctions, amendes, blâmes, fonds collectif ou autres, ne devraient concerner que ceux qui ont l’intention de frauder, et ne devraient toucher ni atteindre en aucune manière notre profession qui est honorable et intéressante pour le développement de notre économie. On devrait chercher à avancer dans ce bled et non pas à reculer en s’attaquant à ceux qui veulent travailler avec toute honnêteté. Je vous remercie de nous avoir permis la participation à donner nos avis qui, peuvent peut-être ne pas atteindre les sentiments ou la compréhension des décideurs. Mais je répéterai mes remerciements quand même et mon grand respect à ces Professeurs. Honnit Achoucha

BENTAYAA ABDELGHAFOUR

Pour les infractions et amendes, l’Administration est juge et partie, est ce que nous n’avons pas de tribunaux au Maroc? Les montants des amendes laisse présager que les transitaires gagnent plus qu’il ne se doit!!!!! Comment est ce qu’on peut concevoir une démocratie basée sur l’état de droit lorsque l’Administration, sur la base de texte "réglementaires" bafoue les droits légitimes et universels à un jugement équitable. La personne morale n’est elle pas citoyen à part entière? Sinon, l’Administration peut toujours transformer la fonction de commisionnaire en douanes du privé au public et ainsi prendre le controle de tout le proces!!!!

BENTAYAA ABDELGHAFOUR

Bonjour, Avant tout, je crois que ce projet doit faire l’objet d’une étude de compatibilité constitutionnelle. Les différentes mesures instaurées par ce projet dénotent de l’incapacité de l’Administration à faire valloir ces droits au recouvrement et au controle des opérations commercialles. Concernat les differents articles formant ce projet il y a lieu d’acter des réserves constitutionnelles sur l’article 4 1° g et 3°: Est ce que le commissionaire en douane est un fonctionnaire? (Pourqoui opposer l’incompatibilité des fonctions) Est ce que les associés d’une SA ou SARL sont considéré comme des dirrigents? dans ce cas il va falloir remettre en question tout l’arsenal juridique sur les sociétés au Maroc. Enfin, pour ce qui est des infractions et ame

Benjelloun

Projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane Remarque N°1 : Article 5 L’activité parallèle  d’importation –exportation n’a aucune incidence sur l’activité de commissionnaire en douane, du moment que ce dernier respecte toutes les réglementations en vigueur. Dans un pays libre, un commerce licite, ne doit faire l’objet de condition de la part des douanes. Cette proposition fait surement suite à une fraude, et malheureusement la douane généralise au lieu de pénaliser uniquement le fraudeur. Remarque N°2 : Article 8 , 2°b) et 2° c) Certaines opérations de dédouanement, par exemple pour les incoterms DAP, DDP ou pour des projets clés en main au Maroc, les fournisseurs font appels à leur transporteur à l’étranger pour des cotations incluant le service du commissionnaire en douane, ces opérations sont effectuées avec consentement du destinataire( à l’appui du mandat), mais tous les documents lui sont transmis par le donneur d’ordre étranger ou son transporteur, et la facturation est aussi facturée à ces derniers et non au destinataire. Remarque N°3 : Article 10 , 2° Les tarifs ou barèmes relatifs aux services du commissionnaire doivent être respectés afin d’éviter toute sorte de concurrence déloyale.( et la tarif de 1977 est largement dépassé) Protection du commissionnaire en douane, vis-à-vis des importateurs mauvais payeurs, qui pour échapper à leur dette changent souvent de commissionnaires. Remarque N°4 : Article 14 et Article 33 Le titulaire ne remplissant plus les conditions d’octroi de l’agrément (article 13) Les gérants des sociétés de transit agrées qui ne remplissent pas la condition du diplôme prévue à l’article 4-1° (Article 30) Il n’a jamais été question, que l’on vienne aujourd’hui, 10,20,30 ou même 40 ans après obtention de nos agréments, suivant les conditions du code, nous dire que ce dernier est devenu caduque, il n’y a jamais de cas pareil, la rétroaction d’une loi n’a en principe jamais eu lieu.      En plus, ces deux articles portent atteintes à tous ces commissionnaires qui durant toute leur vie, ont été honnêtes et ont essayé de bien gérer leur société en sauvegardant des emplois. Actuellement des pays développés, donnent des diplômes d’équivalence à des personnes qui ont de longues expériences dans diverses branches, pour sauvegarder l’emploi, en appliquant cet article, nous, on va perdre des emplois, a-t-on une idée de ce que représentent ces commissionnaires, en emplois.

TRANSIT

Nous souhaitons encore une fois manifester notre opposition contre le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de transitaire en douane notamment pour les points suivants : Nous n’acceptons pas le changement de la nomination du "transitaire"par commissionnaire pour la simple raison que l’axe fondamentale qui relie le transitaire avec ses clients tourne autour du dédouanement et non pas le commissionnement seulement . L’article 4 donne le droit aux agents de l’administration des douanes d’exercer la profession de transitaire sans satisfaire à un test d’aptitude professionnelle et cela c’est un abus de pouvoir de l’administration des douanes, et ce n’est pas conforme au principe de l’égalité de la constitution de notre royaume ( les marocaines sont égaux devant la loi) donc : le test d’aptitude professionnelle doit rester le gage de la compétence que ce soit pour les douaniers que pour les agents de transit car la compétence ne se justifie pas par 21 ans ou 30 ans au sein de l’administration de douane : il se peut qu’un douanier passe toute sa Carrière dans l’administration sans traiter aucune déclaration ( les agents de l’archives , les agents de recette, les brigades de surveillance ...) (article 6 du droit constitutionnel : (toutes les personnes physiques ou morales , y compris les pouvoirs publics sont égaux devant la loi...) Nous demandons la suppression de l’article 5 en totalité c’est contradictoire avec l’article 35 de la constitution ( l’état garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence ....) Nous demandons la révision des motifs de retrait d’agrément et aussi bien les lourdes sanctions de ce projet Ce projet de loi ne veux pas l’intérêt général du métier il veux seulement garantir la retraite de certain douanier ayant l’échelle 11. En fin nous souhaiterons que nos remarques soit prises en considération.

ELOFIR MOHAMED

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} T I T R E   II   Article 4 1°    b) être résident au Maroc. A priori l’obligation d’être résident peut éventuellement handicaper les transitaires marocains susceptibles de s’installer à l’étranger’ ·        Nombreux sont les donneurs d’ordre exigeant un service complet (opération intégrée) d’un interlocuteur unique qui prend en charge la marchandise au point A (usine ou dépôt à l’étranger à usine ou dépôt au Maroc, sans rupture de responsabilité (transport et dédouanement compris).   ·        Beaucoup d’opérations sont initiées à l’étranger et réglées directement par les donneurs d’ordre étrangers en particulier Trafic de perfectionnement. (Envoi de matières premières au Maroc et retour de produits finis)   ·        Permettre et encourager les nationaux de se positionner à l’étranger, s’ils le peuvent et lorsqu’ils le peuvent, pour essayer de capter quelques opérations initiées à l’étranger.   ·        Permettre aux nationaux d’assurer une présence en amont auprès des donneurs d’ordre.   ·        Permettre aux nationaux, en essayant de se développer à l’international, de réaliser des bénéfices qui seraient rapatriés au Maroc.   ·        De toutes les façons les opérations réalisées au Maroc sont soumises aux lois marocaines.   ·        De la disponibilité et de l’accessibilité à distance de l’information sur le site de l’Administration grâce à des mots clés. (Code des douanes, Réglementation douanière, Circulaires…)   ·        Des nouvelles technologies de l’information et en particulier les télécommunications.   Le présent projet de loi permet à un commissionnaire en douane d’initier et de suivre des opérations à Tanger ou Agadir depuis Casablanca ou vice versa. Ceci est également possible depuis l’étranger et ce compte tenu du développement des   nouvelles technologies. Dans le même esprit que l’article 4° et pour être équitable, il y a lieu d’ajouter un 5 § comme suit : 5°   Les personnes justifiant d’au moins 15 ans en tant que déclarant en douane et n’ayant encouru aucune condamnation sont dispensées des conditions e),f) et k) du 1° ci-dessus. Ceci permettra a de nombreux praticiens qui ont plusieurs années, voire plusieurs décennies d’expérience, mais qui n’ont pas eu la chance d’avoir des diplômes de l’enseignement supérieur, d’améliorer leurs situations au sein des entreprises dans lesquelles elles exercent actuellement. Il est signalé que nombreux sont ces autodidactes  qui maitrisent parfaitement les procédures de dédouanement compte tenu de leur expérience. Cet accès simplifié permettra également à certains déclarants agissant pour le compte d’industriels de créer leur entreprise et de quitter le secteur informel. (cf. la Vie Economique du 31.10.2014 page 31) Article 9 En cas de décès ou de départ de la personne habile, la société doit en informer l’Administration dans le délai maximum d’un mois. L’entreprise pourra continuer son activité pour une durée n’excédant pas une année   à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. Article 10 6° Lorsque l’agrément en douane est retiré à un commissionnaire, il n’a plus de raison d’être. Dans ce cas, le commissionnaire sera dans l’obligation de liquider sa structure et fermer son entreprise. Il sera difficile de garder les archives cinq ans après le retrait d’agrément. Article 24 c) 4° à préciser. Quid des fausses déclarations d’espèce sachant que dans l’exercice de leur métier les commissionnaires peuvent faire des fausses déclarations d’espèce de bonne foi. Pour les personnes morales : La personne habile doit être le responsable légal de l’entreprise ou son directeur dument désigné par les actionnaires ou les dirigeants de la personne morale. En effet, l’Administration ne peut avoir meilleur interlocuteur que le représentant légal de la personne morale ou son délégué car dans le système actuel la personne habile doit référer dans tous les cas, au représentant légal de la personne morale. Actuellement certaines personnes habiles agrées par l’Administration sont dans une situation de rente. En effet, les personnes habiles ont un droit de vie ou de mort dans les entreprises de transit tant pour l’entreprise elle-même que pour tous les autres salariés. Il  suffit que la personne habile quitte l’entreprise pour que l’activité s’arrête et entraine la destruction de plusieurs postes de travail. Ce pouvoir donne lieu à une situation malsaine. Compte tenu de cette situation, certaines personnes habiles peuvent se sentir des supers salariés ne respectant ni la hiérarchie, ni les règlements intérieurs, ni les horaires, le levier étant la menace de départ, une menace permanente et mortelle pour l’entreprise et ses salariés. Le nomadisme et les agissements de certaines personnes habiles sont connus. Il est signalé que la personne habile peut décider, du jour au lendemain de quitter l’entreprise, de débaucher une partie du personnel et essayer de prendre la clientèle de l’ex employeur. Il est signalé qu’actuellement, c’est les déclarants qui effectuent le travail, la personne habile intervenant très peu dans la gestion quotidienne des opérations. Les déclarants attachés au service de sociétés qui effectuent,   elles mêmes leurs opérations en douane ne sont pas soumis à un test,  les employeurs étant responsables des actes de leurs déclarants. Article 7. 2°    a) et b) Cas des DAP et DDU à étudier. Article 9° 2 - frais justifiés Il y a lieu de préciser et d’énumérer, d’une manière exhaustive les frais justifiés afin d’éviter tout litige ou discussion en cas de contrôle. Il est signalé que compte tenu de la simplification des opérations de dédouanement, un nombre important d’opérateurs effectuent leurs dédouanements via leurs propres services de transit. La baisse des droits de douane, la mise en place d’une TVA récupérable en lieu et place de la TPS, la suppression des Certificats d’importation et des prohibitions  (liste B & C du PGI) ont également fait qu’un nombre très important d’opérations échappe aux transitaires agrées. Il est signalé également que les transitaires n’arrivent même pas à facturer les honoraires dans leur intégralité et que souvent il s’agit de forfaits, comment dans ces conditions facturer des frais injustifiés ? Article 10 1 Les commissionnaires doivent pouvoir imprimer le répertoire de leurs opérations directement à partir du système informatique de l’Administration. Article 13 Activité insuffisante à préciser. Prévoir 2 années de suite car un commissionnaire peut perdre un client important l’année N et prendre de nouveaux clients l’année       N +1 Article 15           j) fonds de garantie voir article 16           n) Œuvres de prévoyance sociale.  Il y a lieu d’exiger des commissionnaires la souscription d’une assurance maladie pour leur personnel et d’adhérer à la CIMR ou tout autre régime de retraite complémentaire en plus, bien entendu, de la CNSS. Article 16.  Fonds collectif de garantie L’institution d’un fonds collectif de garantie aura pour conséquence une déresponsabilisation totale des Commissionnaires. En effet chaque opérateur doit être responsable de ses actes. De ce fait les commissionnaires devraient souscrire une assurance RC avec subrogation au profit de l’Administration des Douanes ou fournir une caution bancaire. Par ailleurs soumettre les opérations de dédouanement effectuées par les transitaires à une taxe à verser à ce fonds désavantagerait encore plus les transitaires par rapport aux importateurs et exportateurs qui dédouanent leurs marchandises par leurs propres salariés et les opérations de dédouanement   effectuées par les transporteurs ou leurs représentants. Observations générales : En facilitant l’accès à la profession de Commissionnaire en Douane, les tentatives de locations ou autres n’auraient plus lieu d’exister, les intéressés demanderont directement un agrément à l’Administration. En 1993, les frontières au sein de l’Espace Economique Européen ont été supprimées ce qui a entrainé la disparition d’un nombre très important de commissionnaires en Douane. Il est fort probable que le nombre de commissionnaires en douane diminuera au Maroc, pour les raisons suivantes : 1.      Les opérateurs disposent de plus en plus de leurs propres services de dédouanement.   2.      Les transporteurs étrangers, sont au contact direct avec les donneurs d’ordre étrangers qui envoient les matières premières pour transformation au Maroc.   3.      Les payements des frais de transport et des frais annexes de dédouanement tant à l’export d’Europe, l’importation et la réexportation du Maroc ainsi que les frais de transport et de réadmission en Europe, sont effectués par les donneurs d’ordre étrangers directement en Europe aux transporteurs étrangers.   4.      La révision du nombre minimum de déclarations à réaliser chaque année, par le commissionnaire en douane pour couvrir ses frais généraux.   5.      Ce minimum qui est actuellement de 50 déclarations par an sera probablement augmenté pour assurer une gestion et une rentabilité correcte de la structure.   Dans l’affirmative, un nombre important des transitaires actuels seront dans l’obligation de se regrouper ou même disparaître.   Par ailleurs dans le cadre de l’ALECA (Accord de Libre Echange Complet et Approfondi) actuellement en cours de négociation avec l’Union Européenne, les commissionnaires étrangers vont pouvoir s’installer facilement au Maroc alors que ce projet de texte maintient des conditions très restrictives pour l’accès à la profession pour les nationaux. L’ALECA implique l e renforcement de la convergence législative et réglementaire entre le MAROC et l’Union Européenne» - En résumé et comme indiqué ci-dessus, le nombre de Commissionnaires est appelé, à diminuer pour, entre autre, les raisons suivantes : ü   Fixation d’un nombre minimum de déclarations à déposer par les transitaires   ü   Dédouanements effectués directement par les importateurs et exportateurs   ü   Opérations réalisées directement par les transporteurs de bout en bout ;   ü   Présence à l’étranger des transporteurs ou commissionnaires installés à l’étranger auprès des donneurs d’ordre (Trafics de perfectionnement)   ü   Recherche par les Multinationales installées au Maroc de commissionnaires installés aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.   ü   Les opérateurs marocains également, recherchent de plus en plus,   un interlocuteur unique tant au Maroc qu’à l’étranger pour plus d’efficacité dans le traitement de leurs opérations d’import / Export.   Ceci évite une dilution de responsabilité tant dans les délais d’acheminement,   de dédouanement   qu’en cas d’avaries.   En conséquence et compte tenu de la négociation en cours de l’Association de Libre Echange Complet et Approfondi dite ALECA, il serait préférable d’étudier les textes dans l’Union Européenne, d’en prendre les meilleurs pratiques afin de les transposer dans le présent projet de loi et d’assurer ainsi la convergence des textes législatifs. De ce fait, il y a lieu d’attendre le résultat de cette étude. Dans cette attente et afin d’éviter l’arrêt de l’activité des sociétés de transit et ses conséquences sociales, en cas de départ ou de décès de la personne habile, il est proposé de reprendre l’article 8 du projet de loi sous la forme d’amendement au code des Douanes.  Il y aurait lieu de fixer, immédiatement, le nombre de déclarations à déposer par année et par transitaire;l’augmentation de ce nombre se faisant, progressivement en plusieurs fois. En conclusion ce projet de loi, à travers la personne habile, maintient le système de rente actuel. Dans le cas ou la personne habile serait maintenu, il faudrait prévoir la disposition, suivante : Une personne habile qui demanderait à l’Administration une suspension provisoire de ses fonctions de personne habile d’une societé pourra reprendre ses fonctions sur simple demande à l’Administration.   Mohamed ELOFIR SMTS   2012 =     Par ailleurs il m’a paru utile de joindre, ci-après,   l’éditorial du journal La Vie Industrielle et Agricole traitant de ce sujet en 1997.

CHAMBRE DE DISCIPLINE DES TRANSITAIRES

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

ASSOCIATION DES TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE RECTIFIE LE 30 /10/2015 PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

transitaire

Prière de prendre en considération les points suivants : 1- on veut garder la nomination de transitaire ou bien mandataire et non pas commissionnaire cette dernière restreint la profession dans le cadre de la commission; 2- article 5 a supprimé en totalité c’est contradictoire avec le droit constitutionnel; 3- il faut revoir les motifs de "retrait d’agreement" car ça cause des conséquences grave sur le plan économique et social,il faut avancer au moins trois avertissements avant le retrait; 4- le test d’aptitude professionnel doit rester le gage de la compétence des candidats que ce soit des douaniers ou des agents de transit et cela conformément au principe d’égalité stipulé par le droit constitutionnel.

honnit achoucha

Titre iv- art 29 « Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’Administraion » L’idée d’un fonds collectif est très intéressante, mais non pas pour payer les dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’Administration, mais pour s’entraider au moment de la crise économique qui ne cesse de se prolonger. Il y a des moments où les PME, n’arrivent même pas à assumer les salaires de leurs employés responsables de nombreuses familles. Apparemment ce projet de loi vis-à-vis des commissionnaires en douanes, a un seul but : c’est comment infliger à ces derniers des sanctions et des amendes dont ils ne sont pas responsables. La responsabilité et actes juridiquement dits sont clairs et nets . Celui qui commet une fraude doit être puni par l’Administration concernée, et en subir les conséquences. Malheureusement, en lisant ce projet de loi, je remarque une loi qui va régner certes , celle de la Jungle. Comment peut-on demander à une PME de payer une cotisation en faveur de ceux qui magouillent et procèdent au trafic. Qu’est ce qu’on appelle par dettes ?, et de quelle origine parviendront ces dettes ?. Est-ce que par hasard, ce n’est pas des fraudes des trafiquants ?. Comment peut on accepter de cotiser pour ces gens ? C’est du délire réellement. De cette manière, on fera à augmenter le nombre des trafiquants, et personne n’aura crainte de tomber dans des dettes. Oui c’est normal, les dupes qui acceptent cette situation sont là, ils paieront pour eux. Eh voilà ! il n’ya aucun soucis pour les gens qui désirent frauder : la caisse noire sera pleine du sang et sueur  des pauvres commissionnaires qui cherchent à continuer leur activité avec toute honnêteté. Il me semble qu’il serait souhaitable avant de créer ce fonds collectif, de créer un foyer pour les commissionnaires en douanes et  leurs mandants, de toutes sortes : les voleurs, les trafiquants, les sérieux  , les magouilleurs,  et les consolider pour le bien et le mal. Ainsi les gens sérieux paieraient les pots cassés des autres. Je ne trouve plus rien à dire par ce que ce fonds collectif serait malheureusement un vrai délire. On est entrain de dire clairement aux PME : abstenez- vous et fermez les rideaux !. Nous arrivons à assumer la responsabilité du bureau et des employés avec difficultés ; et voilà une autre prévision qui nous blâme d’office. Je respecterai toute décision prise par votre Administration, mais sachez que ces sanctions, amendes, blâmes, fonds collectif ou autres, ne devraient concerner que ceux qui ont l’intention de frauder, et ne devraient toucher ni atteindre en aucune manière notre profession qui est honorable et intéressante pour le développement de notre économie. On devrait chercher à avancer dans ce bled et non pas à reculer en s’attaquant à ceux qui veulent travailler avec toute honnêteté. Je vous remercie de nous avoir permis la participation à donner nos avis qui, peuvent peut-être ne pas atteindre les sentiments ou la compréhension des décideurs. Mais je répéterai mes remerciements quand même et mon grand respect à ces Professeurs. Honnit Achoucha

BENTAYAA ABDELGHAFOUR

Pour les infractions et amendes, l’Administration est juge et partie, est ce que nous n’avons pas de tribunaux au Maroc? Les montants des amendes laisse présager que les transitaires gagnent plus qu’il ne se doit!!!!! Comment est ce qu’on peut concevoir une démocratie basée sur l’état de droit lorsque l’Administration, sur la base de texte "réglementaires" bafoue les droits légitimes et universels à un jugement équitable. La personne morale n’est elle pas citoyen à part entière? Sinon, l’Administration peut toujours transformer la fonction de commisionnaire en douanes du privé au public et ainsi prendre le controle de tout le proces!!!!

BENTAYAA ABDELGHAFOUR

Bonjour, Avant tout, je crois que ce projet doit faire l’objet d’une étude de compatibilité constitutionnelle. Les différentes mesures instaurées par ce projet dénotent de l’incapacité de l’Administration à faire valloir ces droits au recouvrement et au controle des opérations commercialles. Concernat les differents articles formant ce projet il y a lieu d’acter des réserves constitutionnelles sur l’article 4 1° g et 3°: Est ce que le commissionaire en douane est un fonctionnaire? (Pourqoui opposer l’incompatibilité des fonctions) Est ce que les associés d’une SA ou SARL sont considéré comme des dirrigents? dans ce cas il va falloir remettre en question tout l’arsenal juridique sur les sociétés au Maroc. Enfin, pour ce qui est des infractions et ame

Benjelloun

Projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane Remarque N°1 : Article 5 L’activité parallèle  d’importation –exportation n’a aucune incidence sur l’activité de commissionnaire en douane, du moment que ce dernier respecte toutes les réglementations en vigueur. Dans un pays libre, un commerce licite, ne doit faire l’objet de condition de la part des douanes. Cette proposition fait surement suite à une fraude, et malheureusement la douane généralise au lieu de pénaliser uniquement le fraudeur. Remarque N°2 : Article 8 , 2°b) et 2° c) Certaines opérations de dédouanement, par exemple pour les incoterms DAP, DDP ou pour des projets clés en main au Maroc, les fournisseurs font appels à leur transporteur à l’étranger pour des cotations incluant le service du commissionnaire en douane, ces opérations sont effectuées avec consentement du destinataire( à l’appui du mandat), mais tous les documents lui sont transmis par le donneur d’ordre étranger ou son transporteur, et la facturation est aussi facturée à ces derniers et non au destinataire. Remarque N°3 : Article 10 , 2° Les tarifs ou barèmes relatifs aux services du commissionnaire doivent être respectés afin d’éviter toute sorte de concurrence déloyale.( et la tarif de 1977 est largement dépassé) Protection du commissionnaire en douane, vis-à-vis des importateurs mauvais payeurs, qui pour échapper à leur dette changent souvent de commissionnaires. Remarque N°4 : Article 14 et Article 33 Le titulaire ne remplissant plus les conditions d’octroi de l’agrément (article 13) Les gérants des sociétés de transit agrées qui ne remplissent pas la condition du diplôme prévue à l’article 4-1° (Article 30) Il n’a jamais été question, que l’on vienne aujourd’hui, 10,20,30 ou même 40 ans après obtention de nos agréments, suivant les conditions du code, nous dire que ce dernier est devenu caduque, il n’y a jamais de cas pareil, la rétroaction d’une loi n’a en principe jamais eu lieu.      En plus, ces deux articles portent atteintes à tous ces commissionnaires qui durant toute leur vie, ont été honnêtes et ont essayé de bien gérer leur société en sauvegardant des emplois. Actuellement des pays développés, donnent des diplômes d’équivalence à des personnes qui ont de longues expériences dans diverses branches, pour sauvegarder l’emploi, en appliquant cet article, nous, on va perdre des emplois, a-t-on une idée de ce que représentent ces commissionnaires, en emplois.

CMTC

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TRANSIT

Nous souhaitons encore une fois manifester notre opposition contre le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de transitaire en douane notamment pour les points suivants : Nous n’acceptons pas le changement de la nomination du "transitaire"par commissionnaire pour la simple raison que l’axe fondamentale qui relie le transitaire avec ses clients tourne autour du dédouanement et non pas le commissionnement seulement . L’article 4 donne le droit aux agents de l’administration des douanes d’exercer la profession de transitaire sans satisfaire à un test d’aptitude professionnelle et cela c’est un abus de pouvoir de l’administration des douanes, et ce n’est pas conforme au principe de l’égalité de la constitution de notre royaume ( les marocaines sont égaux devant la loi) donc : le test d’aptitude professionnelle doit rester le gage de la compétence que ce soit pour les douaniers que pour les agents de transit car la compétence ne se justifie pas par 21 ans ou 30 ans au sein de l’administration de douane : il se peut qu’un douanier passe toute sa Carrière dans l’administration sans traiter aucune déclaration ( les agents de l’archives , les agents de recette, les brigades de surveillance ...) (article 6 du droit constitutionnel : (toutes les personnes physiques ou morales , y compris les pouvoirs publics sont égaux devant la loi...) Nous demandons la suppression de l’article 5 en totalité c’est contradictoire avec l’article 35 de la constitution ( l’état garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence ....) Nous demandons la révision des motifs de retrait d’agrément et aussi bien les lourdes sanctions de ce projet Ce projet de loi ne veux pas l’intérêt général du métier il veux seulement garantir la retraite de certain douanier ayant l’échelle 11. En fin nous souhaiterons que nos remarques soit prises en considération.

ELOFIR MOHAMED

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} T I T R E   II   Article 4 1°    b) être résident au Maroc. A priori l’obligation d’être résident peut éventuellement handicaper les transitaires marocains susceptibles de s’installer à l’étranger’ ·        Nombreux sont les donneurs d’ordre exigeant un service complet (opération intégrée) d’un interlocuteur unique qui prend en charge la marchandise au point A (usine ou dépôt à l’étranger à usine ou dépôt au Maroc, sans rupture de responsabilité (transport et dédouanement compris).   ·        Beaucoup d’opérations sont initiées à l’étranger et réglées directement par les donneurs d’ordre étrangers en particulier Trafic de perfectionnement. (Envoi de matières premières au Maroc et retour de produits finis)   ·        Permettre et encourager les nationaux de se positionner à l’étranger, s’ils le peuvent et lorsqu’ils le peuvent, pour essayer de capter quelques opérations initiées à l’étranger.   ·        Permettre aux nationaux d’assurer une présence en amont auprès des donneurs d’ordre.   ·        Permettre aux nationaux, en essayant de se développer à l’international, de réaliser des bénéfices qui seraient rapatriés au Maroc.   ·        De toutes les façons les opérations réalisées au Maroc sont soumises aux lois marocaines.   ·        De la disponibilité et de l’accessibilité à distance de l’information sur le site de l’Administration grâce à des mots clés. (Code des douanes, Réglementation douanière, Circulaires…)   ·        Des nouvelles technologies de l’information et en particulier les télécommunications.   Le présent projet de loi permet à un commissionnaire en douane d’initier et de suivre des opérations à Tanger ou Agadir depuis Casablanca ou vice versa. Ceci est également possible depuis l’étranger et ce compte tenu du développement des   nouvelles technologies. Dans le même esprit que l’article 4° et pour être équitable, il y a lieu d’ajouter un 5 § comme suit : 5°   Les personnes justifiant d’au moins 15 ans en tant que déclarant en douane et n’ayant encouru aucune condamnation sont dispensées des conditions e),f) et k) du 1° ci-dessus. Ceci permettra a de nombreux praticiens qui ont plusieurs années, voire plusieurs décennies d’expérience, mais qui n’ont pas eu la chance d’avoir des diplômes de l’enseignement supérieur, d’améliorer leurs situations au sein des entreprises dans lesquelles elles exercent actuellement. Il est signalé que nombreux sont ces autodidactes  qui maitrisent parfaitement les procédures de dédouanement compte tenu de leur expérience. Cet accès simplifié permettra également à certains déclarants agissant pour le compte d’industriels de créer leur entreprise et de quitter le secteur informel. (cf. la Vie Economique du 31.10.2014 page 31) Article 9 En cas de décès ou de départ de la personne habile, la société doit en informer l’Administration dans le délai maximum d’un mois. L’entreprise pourra continuer son activité pour une durée n’excédant pas une année   à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. Article 10 6° Lorsque l’agrément en douane est retiré à un commissionnaire, il n’a plus de raison d’être. Dans ce cas, le commissionnaire sera dans l’obligation de liquider sa structure et fermer son entreprise. Il sera difficile de garder les archives cinq ans après le retrait d’agrément. Article 24 c) 4° à préciser. Quid des fausses déclarations d’espèce sachant que dans l’exercice de leur métier les commissionnaires peuvent faire des fausses déclarations d’espèce de bonne foi. Pour les personnes morales : La personne habile doit être le responsable légal de l’entreprise ou son directeur dument désigné par les actionnaires ou les dirigeants de la personne morale. En effet, l’Administration ne peut avoir meilleur interlocuteur que le représentant légal de la personne morale ou son délégué car dans le système actuel la personne habile doit référer dans tous les cas, au représentant légal de la personne morale. Actuellement certaines personnes habiles agrées par l’Administration sont dans une situation de rente. En effet, les personnes habiles ont un droit de vie ou de mort dans les entreprises de transit tant pour l’entreprise elle-même que pour tous les autres salariés. Il  suffit que la personne habile quitte l’entreprise pour que l’activité s’arrête et entraine la destruction de plusieurs postes de travail. Ce pouvoir donne lieu à une situation malsaine. Compte tenu de cette situation, certaines personnes habiles peuvent se sentir des supers salariés ne respectant ni la hiérarchie, ni les règlements intérieurs, ni les horaires, le levier étant la menace de départ, une menace permanente et mortelle pour l’entreprise et ses salariés. Le nomadisme et les agissements de certaines personnes habiles sont connus. Il est signalé que la personne habile peut décider, du jour au lendemain de quitter l’entreprise, de débaucher une partie du personnel et essayer de prendre la clientèle de l’ex employeur. Il est signalé qu’actuellement, c’est les déclarants qui effectuent le travail, la personne habile intervenant très peu dans la gestion quotidienne des opérations. Les déclarants attachés au service de sociétés qui effectuent,   elles mêmes leurs opérations en douane ne sont pas soumis à un test,  les employeurs étant responsables des actes de leurs déclarants. Article 7. 2°    a) et b) Cas des DAP et DDU à étudier. Article 9° 2 - frais justifiés Il y a lieu de préciser et d’énumérer, d’une manière exhaustive les frais justifiés afin d’éviter tout litige ou discussion en cas de contrôle. Il est signalé que compte tenu de la simplification des opérations de dédouanement, un nombre important d’opérateurs effectuent leurs dédouanements via leurs propres services de transit. La baisse des droits de douane, la mise en place d’une TVA récupérable en lieu et place de la TPS, la suppression des Certificats d’importation et des prohibitions  (liste B & C du PGI) ont également fait qu’un nombre très important d’opérations échappe aux transitaires agrées. Il est signalé également que les transitaires n’arrivent même pas à facturer les honoraires dans leur intégralité et que souvent il s’agit de forfaits, comment dans ces conditions facturer des frais injustifiés ? Article 10 1 Les commissionnaires doivent pouvoir imprimer le répertoire de leurs opérations directement à partir du système informatique de l’Administration. Article 13 Activité insuffisante à préciser. Prévoir 2 années de suite car un commissionnaire peut perdre un client important l’année N et prendre de nouveaux clients l’année       N +1 Article 15           j) fonds de garantie voir article 16           n) Œuvres de prévoyance sociale.  Il y a lieu d’exiger des commissionnaires la souscription d’une assurance maladie pour leur personnel et d’adhérer à la CIMR ou tout autre régime de retraite complémentaire en plus, bien entendu, de la CNSS. Article 16.  Fonds collectif de garantie L’institution d’un fonds collectif de garantie aura pour conséquence une déresponsabilisation totale des Commissionnaires. En effet chaque opérateur doit être responsable de ses actes. De ce fait les commissionnaires devraient souscrire une assurance RC avec subrogation au profit de l’Administration des Douanes ou fournir une caution bancaire. Par ailleurs soumettre les opérations de dédouanement effectuées par les transitaires à une taxe à verser à ce fonds désavantagerait encore plus les transitaires par rapport aux importateurs et exportateurs qui dédouanent leurs marchandises par leurs propres salariés et les opérations de dédouanement   effectuées par les transporteurs ou leurs représentants. Observations générales : En facilitant l’accès à la profession de Commissionnaire en Douane, les tentatives de locations ou autres n’auraient plus lieu d’exister, les intéressés demanderont directement un agrément à l’Administration. En 1993, les frontières au sein de l’Espace Economique Européen ont été supprimées ce qui a entrainé la disparition d’un nombre très important de commissionnaires en Douane. Il est fort probable que le nombre de commissionnaires en douane diminuera au Maroc, pour les raisons suivantes : 1.      Les opérateurs disposent de plus en plus de leurs propres services de dédouanement.   2.      Les transporteurs étrangers, sont au contact direct avec les donneurs d’ordre étrangers qui envoient les matières premières pour transformation au Maroc.   3.      Les payements des frais de transport et des frais annexes de dédouanement tant à l’export d’Europe, l’importation et la réexportation du Maroc ainsi que les frais de transport et de réadmission en Europe, sont effectués par les donneurs d’ordre étrangers directement en Europe aux transporteurs étrangers.   4.      La révision du nombre minimum de déclarations à réaliser chaque année, par le commissionnaire en douane pour couvrir ses frais généraux.   5.      Ce minimum qui est actuellement de 50 déclarations par an sera probablement augmenté pour assurer une gestion et une rentabilité correcte de la structure.   Dans l’affirmative, un nombre important des transitaires actuels seront dans l’obligation de se regrouper ou même disparaître.   Par ailleurs dans le cadre de l’ALECA (Accord de Libre Echange Complet et Approfondi) actuellement en cours de négociation avec l’Union Européenne, les commissionnaires étrangers vont pouvoir s’installer facilement au Maroc alors que ce projet de texte maintient des conditions très restrictives pour l’accès à la profession pour les nationaux. L’ALECA implique l e renforcement de la convergence législative et réglementaire entre le MAROC et l’Union Européenne» - En résumé et comme indiqué ci-dessus, le nombre de Commissionnaires est appelé, à diminuer pour, entre autre, les raisons suivantes : ü   Fixation d’un nombre minimum de déclarations à déposer par les transitaires   ü   Dédouanements effectués directement par les importateurs et exportateurs   ü   Opérations réalisées directement par les transporteurs de bout en bout ;   ü   Présence à l’étranger des transporteurs ou commissionnaires installés à l’étranger auprès des donneurs d’ordre (Trafics de perfectionnement)   ü   Recherche par les Multinationales installées au Maroc de commissionnaires installés aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.   ü   Les opérateurs marocains également, recherchent de plus en plus,   un interlocuteur unique tant au Maroc qu’à l’étranger pour plus d’efficacité dans le traitement de leurs opérations d’import / Export.   Ceci évite une dilution de responsabilité tant dans les délais d’acheminement,   de dédouanement   qu’en cas d’avaries.   En conséquence et compte tenu de la négociation en cours de l’Association de Libre Echange Complet et Approfondi dite ALECA, il serait préférable d’étudier les textes dans l’Union Européenne, d’en prendre les meilleurs pratiques afin de les transposer dans le présent projet de loi et d’assurer ainsi la convergence des textes législatifs. De ce fait, il y a lieu d’attendre le résultat de cette étude. Dans cette attente et afin d’éviter l’arrêt de l’activité des sociétés de transit et ses conséquences sociales, en cas de départ ou de décès de la personne habile, il est proposé de reprendre l’article 8 du projet de loi sous la forme d’amendement au code des Douanes.  Il y aurait lieu de fixer, immédiatement, le nombre de déclarations à déposer par année et par transitaire;l’augmentation de ce nombre se faisant, progressivement en plusieurs fois. En conclusion ce projet de loi, à travers la personne habile, maintient le système de rente actuel. Dans le cas ou la personne habile serait maintenu, il faudrait prévoir la disposition, suivante : Une personne habile qui demanderait à l’Administration une suspension provisoire de ses fonctions de personne habile d’une societé pourra reprendre ses fonctions sur simple demande à l’Administration.   Mohamed ELOFIR SMTS   2012 =     Par ailleurs il m’a paru utile de joindre, ci-après,   l’éditorial du journal La Vie Industrielle et Agricole traitant de ce sujet en 1997.

CHAMBRE DE DISCIPLINE DES TRANSITAIRES

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

ASSOCIATION DES TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE RECTIFIE LE 30 /10/2015 PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

transitaire

Prière de prendre en considération les points suivants : 1- on veut garder la nomination de transitaire ou bien mandataire et non pas commissionnaire cette dernière restreint la profession dans le cadre de la commission; 2- article 5 a supprimé en totalité c’est contradictoire avec le droit constitutionnel; 3- il faut revoir les motifs de "retrait d’agreement" car ça cause des conséquences grave sur le plan économique et social,il faut avancer au moins trois avertissements avant le retrait; 4- le test d’aptitude professionnel doit rester le gage de la compétence des candidats que ce soit des douaniers ou des agents de transit et cela conformément au principe d’égalité stipulé par le droit constitutionnel.

honnit achoucha

Titre iv- art 29 « Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’Administraion » L’idée d’un fonds collectif est très intéressante, mais non pas pour payer les dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’Administration, mais pour s’entraider au moment de la crise économique qui ne cesse de se prolonger. Il y a des moments où les PME, n’arrivent même pas à assumer les salaires de leurs employés responsables de nombreuses familles. Apparemment ce projet de loi vis-à-vis des commissionnaires en douanes, a un seul but : c’est comment infliger à ces derniers des sanctions et des amendes dont ils ne sont pas responsables. La responsabilité et actes juridiquement dits sont clairs et nets . Celui qui commet une fraude doit être puni par l’Administration concernée, et en subir les conséquences. Malheureusement, en lisant ce projet de loi, je remarque une loi qui va régner certes , celle de la Jungle. Comment peut-on demander à une PME de payer une cotisation en faveur de ceux qui magouillent et procèdent au trafic. Qu’est ce qu’on appelle par dettes ?, et de quelle origine parviendront ces dettes ?. Est-ce que par hasard, ce n’est pas des fraudes des trafiquants ?. Comment peut on accepter de cotiser pour ces gens ? C’est du délire réellement. De cette manière, on fera à augmenter le nombre des trafiquants, et personne n’aura crainte de tomber dans des dettes. Oui c’est normal, les dupes qui acceptent cette situation sont là, ils paieront pour eux. Eh voilà ! il n’ya aucun soucis pour les gens qui désirent frauder : la caisse noire sera pleine du sang et sueur  des pauvres commissionnaires qui cherchent à continuer leur activité avec toute honnêteté. Il me semble qu’il serait souhaitable avant de créer ce fonds collectif, de créer un foyer pour les commissionnaires en douanes et  leurs mandants, de toutes sortes : les voleurs, les trafiquants, les sérieux  , les magouilleurs,  et les consolider pour le bien et le mal. Ainsi les gens sérieux paieraient les pots cassés des autres. Je ne trouve plus rien à dire par ce que ce fonds collectif serait malheureusement un vrai délire. On est entrain de dire clairement aux PME : abstenez- vous et fermez les rideaux !. Nous arrivons à assumer la responsabilité du bureau et des employés avec difficultés ; et voilà une autre prévision qui nous blâme d’office. Je respecterai toute décision prise par votre Administration, mais sachez que ces sanctions, amendes, blâmes, fonds collectif ou autres, ne devraient concerner que ceux qui ont l’intention de frauder, et ne devraient toucher ni atteindre en aucune manière notre profession qui est honorable et intéressante pour le développement de notre économie. On devrait chercher à avancer dans ce bled et non pas à reculer en s’attaquant à ceux qui veulent travailler avec toute honnêteté. Je vous remercie de nous avoir permis la participation à donner nos avis qui, peuvent peut-être ne pas atteindre les sentiments ou la compréhension des décideurs. Mais je répéterai mes remerciements quand même et mon grand respect à ces Professeurs. Honnit Achoucha

BENTAYAA ABDELGHAFOUR

Pour les infractions et amendes, l’Administration est juge et partie, est ce que nous n’avons pas de tribunaux au Maroc? Les montants des amendes laisse présager que les transitaires gagnent plus qu’il ne se doit!!!!! Comment est ce qu’on peut concevoir une démocratie basée sur l’état de droit lorsque l’Administration, sur la base de texte "réglementaires" bafoue les droits légitimes et universels à un jugement équitable. La personne morale n’est elle pas citoyen à part entière? Sinon, l’Administration peut toujours transformer la fonction de commisionnaire en douanes du privé au public et ainsi prendre le controle de tout le proces!!!!

BENTAYAA ABDELGHAFOUR

Bonjour, Avant tout, je crois que ce projet doit faire l’objet d’une étude de compatibilité constitutionnelle. Les différentes mesures instaurées par ce projet dénotent de l’incapacité de l’Administration à faire valloir ces droits au recouvrement et au controle des opérations commercialles. Concernat les differents articles formant ce projet il y a lieu d’acter des réserves constitutionnelles sur l’article 4 1° g et 3°: Est ce que le commissionaire en douane est un fonctionnaire? (Pourqoui opposer l’incompatibilité des fonctions) Est ce que les associés d’une SA ou SARL sont considéré comme des dirrigents? dans ce cas il va falloir remettre en question tout l’arsenal juridique sur les sociétés au Maroc. Enfin, pour ce qui est des infractions et ame

Benjelloun

Projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane Remarque N°1 : Article 5 L’activité parallèle  d’importation –exportation n’a aucune incidence sur l’activité de commissionnaire en douane, du moment que ce dernier respecte toutes les réglementations en vigueur. Dans un pays libre, un commerce licite, ne doit faire l’objet de condition de la part des douanes. Cette proposition fait surement suite à une fraude, et malheureusement la douane généralise au lieu de pénaliser uniquement le fraudeur. Remarque N°2 : Article 8 , 2°b) et 2° c) Certaines opérations de dédouanement, par exemple pour les incoterms DAP, DDP ou pour des projets clés en main au Maroc, les fournisseurs font appels à leur transporteur à l’étranger pour des cotations incluant le service du commissionnaire en douane, ces opérations sont effectuées avec consentement du destinataire( à l’appui du mandat), mais tous les documents lui sont transmis par le donneur d’ordre étranger ou son transporteur, et la facturation est aussi facturée à ces derniers et non au destinataire. Remarque N°3 : Article 10 , 2° Les tarifs ou barèmes relatifs aux services du commissionnaire doivent être respectés afin d’éviter toute sorte de concurrence déloyale.( et la tarif de 1977 est largement dépassé) Protection du commissionnaire en douane, vis-à-vis des importateurs mauvais payeurs, qui pour échapper à leur dette changent souvent de commissionnaires. Remarque N°4 : Article 14 et Article 33 Le titulaire ne remplissant plus les conditions d’octroi de l’agrément (article 13) Les gérants des sociétés de transit agrées qui ne remplissent pas la condition du diplôme prévue à l’article 4-1° (Article 30) Il n’a jamais été question, que l’on vienne aujourd’hui, 10,20,30 ou même 40 ans après obtention de nos agréments, suivant les conditions du code, nous dire que ce dernier est devenu caduque, il n’y a jamais de cas pareil, la rétroaction d’une loi n’a en principe jamais eu lieu.      En plus, ces deux articles portent atteintes à tous ces commissionnaires qui durant toute leur vie, ont été honnêtes et ont essayé de bien gérer leur société en sauvegardant des emplois. Actuellement des pays développés, donnent des diplômes d’équivalence à des personnes qui ont de longues expériences dans diverses branches, pour sauvegarder l’emploi, en appliquant cet article, nous, on va perdre des emplois, a-t-on une idée de ce que représentent ces commissionnaires, en emplois.

CMTC

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R.I.T.T SARL

Nous vous prions de bien vouloir prendre en considération nos remarques concernant le projet de loi relatif à l’ organisation de la profession de commissionnaire en douane: ARTICLE 5 : A supprimer ARTICLE 8 :En cas de décès et départ de la personne habile prévoir au moins 2 ans de continuité d’ activité afin de ne pas causer la fermeture de la société  et le chômage de plusieurs employés. ARTICLE 9:  2°)Le commissionnaire et le client se mettent en accord d’ avance sur les conditions de collaboration en général, et de préférence de prévoir un nouvel article qui défend les intérêts de touts les parties. ARTICLE 12 : Dans toutes formes de société(SA. SARL etc......) la responsabilité de tout acte incombe aux gérants statutaires. Une personne habile non Gérante ne peut en aucun cas être responsable de la gestion suivant les lois en vigueur. ARTICLE 15: Le choix reste aux commissionnaires en douane. TITRE V RÉGIME DISCIPLINAIRE ARTICLE 20: La notion de retrait d’agrément doit être étudié?. ARTICLE 24:  4° et 6° il vaut mieux expliquer le notion "toute tentative .....et" un délit douanier" ARTICLE 29:  1000.00 dhs par jour d’ amende........???!!! ARTICLE 30 : 5 ans d’expérience professionnelle et d’ existence de la société sont largement suffisants en tant que dirigeant pour bénéficier du titre de la personne habile

TRANSIT

Nous souhaitons encore une fois manifester notre opposition contre le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de transitaire en douane notamment pour les points suivants : Nous n’acceptons pas le changement de la nomination du "transitaire"par commissionnaire pour la simple raison que l’axe fondamentale qui relie le transitaire avec ses clients tourne autour du dédouanement et non pas le commissionnement seulement . L’article 4 donne le droit aux agents de l’administration des douanes d’exercer la profession de transitaire sans satisfaire à un test d’aptitude professionnelle et cela c’est un abus de pouvoir de l’administration des douanes, et ce n’est pas conforme au principe de l’égalité de la constitution de notre royaume ( les marocaines sont égaux devant la loi) donc : le test d’aptitude professionnelle doit rester le gage de la compétence que ce soit pour les douaniers que pour les agents de transit car la compétence ne se justifie pas par 21 ans ou 30 ans au sein de l’administration de douane : il se peut qu’un douanier passe toute sa Carrière dans l’administration sans traiter aucune déclaration ( les agents de l’archives , les agents de recette, les brigades de surveillance ...) (article 6 du droit constitutionnel : (toutes les personnes physiques ou morales , y compris les pouvoirs publics sont égaux devant la loi...) Nous demandons la suppression de l’article 5 en totalité c’est contradictoire avec l’article 35 de la constitution ( l’état garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence ....) Nous demandons la révision des motifs de retrait d’agrément et aussi bien les lourdes sanctions de ce projet Ce projet de loi ne veux pas l’intérêt général du métier il veux seulement garantir la retraite de certain douanier ayant l’échelle 11. En fin nous souhaiterons que nos remarques soit prises en considération.

ELOFIR MOHAMED

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} T I T R E   II   Article 4 1°    b) être résident au Maroc. A priori l’obligation d’être résident peut éventuellement handicaper les transitaires marocains susceptibles de s’installer à l’étranger’ ·        Nombreux sont les donneurs d’ordre exigeant un service complet (opération intégrée) d’un interlocuteur unique qui prend en charge la marchandise au point A (usine ou dépôt à l’étranger à usine ou dépôt au Maroc, sans rupture de responsabilité (transport et dédouanement compris).   ·        Beaucoup d’opérations sont initiées à l’étranger et réglées directement par les donneurs d’ordre étrangers en particulier Trafic de perfectionnement. (Envoi de matières premières au Maroc et retour de produits finis)   ·        Permettre et encourager les nationaux de se positionner à l’étranger, s’ils le peuvent et lorsqu’ils le peuvent, pour essayer de capter quelques opérations initiées à l’étranger.   ·        Permettre aux nationaux d’assurer une présence en amont auprès des donneurs d’ordre.   ·        Permettre aux nationaux, en essayant de se développer à l’international, de réaliser des bénéfices qui seraient rapatriés au Maroc.   ·        De toutes les façons les opérations réalisées au Maroc sont soumises aux lois marocaines.   ·        De la disponibilité et de l’accessibilité à distance de l’information sur le site de l’Administration grâce à des mots clés. (Code des douanes, Réglementation douanière, Circulaires…)   ·        Des nouvelles technologies de l’information et en particulier les télécommunications.   Le présent projet de loi permet à un commissionnaire en douane d’initier et de suivre des opérations à Tanger ou Agadir depuis Casablanca ou vice versa. Ceci est également possible depuis l’étranger et ce compte tenu du développement des   nouvelles technologies. Dans le même esprit que l’article 4° et pour être équitable, il y a lieu d’ajouter un 5 § comme suit : 5°   Les personnes justifiant d’au moins 15 ans en tant que déclarant en douane et n’ayant encouru aucune condamnation sont dispensées des conditions e),f) et k) du 1° ci-dessus. Ceci permettra a de nombreux praticiens qui ont plusieurs années, voire plusieurs décennies d’expérience, mais qui n’ont pas eu la chance d’avoir des diplômes de l’enseignement supérieur, d’améliorer leurs situations au sein des entreprises dans lesquelles elles exercent actuellement. Il est signalé que nombreux sont ces autodidactes  qui maitrisent parfaitement les procédures de dédouanement compte tenu de leur expérience. Cet accès simplifié permettra également à certains déclarants agissant pour le compte d’industriels de créer leur entreprise et de quitter le secteur informel. (cf. la Vie Economique du 31.10.2014 page 31) Article 9 En cas de décès ou de départ de la personne habile, la société doit en informer l’Administration dans le délai maximum d’un mois. L’entreprise pourra continuer son activité pour une durée n’excédant pas une année   à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. Article 10 6° Lorsque l’agrément en douane est retiré à un commissionnaire, il n’a plus de raison d’être. Dans ce cas, le commissionnaire sera dans l’obligation de liquider sa structure et fermer son entreprise. Il sera difficile de garder les archives cinq ans après le retrait d’agrément. Article 24 c) 4° à préciser. Quid des fausses déclarations d’espèce sachant que dans l’exercice de leur métier les commissionnaires peuvent faire des fausses déclarations d’espèce de bonne foi. Pour les personnes morales : La personne habile doit être le responsable légal de l’entreprise ou son directeur dument désigné par les actionnaires ou les dirigeants de la personne morale. En effet, l’Administration ne peut avoir meilleur interlocuteur que le représentant légal de la personne morale ou son délégué car dans le système actuel la personne habile doit référer dans tous les cas, au représentant légal de la personne morale. Actuellement certaines personnes habiles agrées par l’Administration sont dans une situation de rente. En effet, les personnes habiles ont un droit de vie ou de mort dans les entreprises de transit tant pour l’entreprise elle-même que pour tous les autres salariés. Il  suffit que la personne habile quitte l’entreprise pour que l’activité s’arrête et entraine la destruction de plusieurs postes de travail. Ce pouvoir donne lieu à une situation malsaine. Compte tenu de cette situation, certaines personnes habiles peuvent se sentir des supers salariés ne respectant ni la hiérarchie, ni les règlements intérieurs, ni les horaires, le levier étant la menace de départ, une menace permanente et mortelle pour l’entreprise et ses salariés. Le nomadisme et les agissements de certaines personnes habiles sont connus. Il est signalé que la personne habile peut décider, du jour au lendemain de quitter l’entreprise, de débaucher une partie du personnel et essayer de prendre la clientèle de l’ex employeur. Il est signalé qu’actuellement, c’est les déclarants qui effectuent le travail, la personne habile intervenant très peu dans la gestion quotidienne des opérations. Les déclarants attachés au service de sociétés qui effectuent,   elles mêmes leurs opérations en douane ne sont pas soumis à un test,  les employeurs étant responsables des actes de leurs déclarants. Article 7. 2°    a) et b) Cas des DAP et DDU à étudier. Article 9° 2 - frais justifiés Il y a lieu de préciser et d’énumérer, d’une manière exhaustive les frais justifiés afin d’éviter tout litige ou discussion en cas de contrôle. Il est signalé que compte tenu de la simplification des opérations de dédouanement, un nombre important d’opérateurs effectuent leurs dédouanements via leurs propres services de transit. La baisse des droits de douane, la mise en place d’une TVA récupérable en lieu et place de la TPS, la suppression des Certificats d’importation et des prohibitions  (liste B & C du PGI) ont également fait qu’un nombre très important d’opérations échappe aux transitaires agrées. Il est signalé également que les transitaires n’arrivent même pas à facturer les honoraires dans leur intégralité et que souvent il s’agit de forfaits, comment dans ces conditions facturer des frais injustifiés ? Article 10 1 Les commissionnaires doivent pouvoir imprimer le répertoire de leurs opérations directement à partir du système informatique de l’Administration. Article 13 Activité insuffisante à préciser. Prévoir 2 années de suite car un commissionnaire peut perdre un client important l’année N et prendre de nouveaux clients l’année       N +1 Article 15           j) fonds de garantie voir article 16           n) Œuvres de prévoyance sociale.  Il y a lieu d’exiger des commissionnaires la souscription d’une assurance maladie pour leur personnel et d’adhérer à la CIMR ou tout autre régime de retraite complémentaire en plus, bien entendu, de la CNSS. Article 16.  Fonds collectif de garantie L’institution d’un fonds collectif de garantie aura pour conséquence une déresponsabilisation totale des Commissionnaires. En effet chaque opérateur doit être responsable de ses actes. De ce fait les commissionnaires devraient souscrire une assurance RC avec subrogation au profit de l’Administration des Douanes ou fournir une caution bancaire. Par ailleurs soumettre les opérations de dédouanement effectuées par les transitaires à une taxe à verser à ce fonds désavantagerait encore plus les transitaires par rapport aux importateurs et exportateurs qui dédouanent leurs marchandises par leurs propres salariés et les opérations de dédouanement   effectuées par les transporteurs ou leurs représentants. Observations générales : En facilitant l’accès à la profession de Commissionnaire en Douane, les tentatives de locations ou autres n’auraient plus lieu d’exister, les intéressés demanderont directement un agrément à l’Administration. En 1993, les frontières au sein de l’Espace Economique Européen ont été supprimées ce qui a entrainé la disparition d’un nombre très important de commissionnaires en Douane. Il est fort probable que le nombre de commissionnaires en douane diminuera au Maroc, pour les raisons suivantes : 1.      Les opérateurs disposent de plus en plus de leurs propres services de dédouanement.   2.      Les transporteurs étrangers, sont au contact direct avec les donneurs d’ordre étrangers qui envoient les matières premières pour transformation au Maroc.   3.      Les payements des frais de transport et des frais annexes de dédouanement tant à l’export d’Europe, l’importation et la réexportation du Maroc ainsi que les frais de transport et de réadmission en Europe, sont effectués par les donneurs d’ordre étrangers directement en Europe aux transporteurs étrangers.   4.      La révision du nombre minimum de déclarations à réaliser chaque année, par le commissionnaire en douane pour couvrir ses frais généraux.   5.      Ce minimum qui est actuellement de 50 déclarations par an sera probablement augmenté pour assurer une gestion et une rentabilité correcte de la structure.   Dans l’affirmative, un nombre important des transitaires actuels seront dans l’obligation de se regrouper ou même disparaître.   Par ailleurs dans le cadre de l’ALECA (Accord de Libre Echange Complet et Approfondi) actuellement en cours de négociation avec l’Union Européenne, les commissionnaires étrangers vont pouvoir s’installer facilement au Maroc alors que ce projet de texte maintient des conditions très restrictives pour l’accès à la profession pour les nationaux. L’ALECA implique l e renforcement de la convergence législative et réglementaire entre le MAROC et l’Union Européenne» - En résumé et comme indiqué ci-dessus, le nombre de Commissionnaires est appelé, à diminuer pour, entre autre, les raisons suivantes : ü   Fixation d’un nombre minimum de déclarations à déposer par les transitaires   ü   Dédouanements effectués directement par les importateurs et exportateurs   ü   Opérations réalisées directement par les transporteurs de bout en bout ;   ü   Présence à l’étranger des transporteurs ou commissionnaires installés à l’étranger auprès des donneurs d’ordre (Trafics de perfectionnement)   ü   Recherche par les Multinationales installées au Maroc de commissionnaires installés aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.   ü   Les opérateurs marocains également, recherchent de plus en plus,   un interlocuteur unique tant au Maroc qu’à l’étranger pour plus d’efficacité dans le traitement de leurs opérations d’import / Export.   Ceci évite une dilution de responsabilité tant dans les délais d’acheminement,   de dédouanement   qu’en cas d’avaries.   En conséquence et compte tenu de la négociation en cours de l’Association de Libre Echange Complet et Approfondi dite ALECA, il serait préférable d’étudier les textes dans l’Union Européenne, d’en prendre les meilleurs pratiques afin de les transposer dans le présent projet de loi et d’assurer ainsi la convergence des textes législatifs. De ce fait, il y a lieu d’attendre le résultat de cette étude. Dans cette attente et afin d’éviter l’arrêt de l’activité des sociétés de transit et ses conséquences sociales, en cas de départ ou de décès de la personne habile, il est proposé de reprendre l’article 8 du projet de loi sous la forme d’amendement au code des Douanes.  Il y aurait lieu de fixer, immédiatement, le nombre de déclarations à déposer par année et par transitaire;l’augmentation de ce nombre se faisant, progressivement en plusieurs fois. En conclusion ce projet de loi, à travers la personne habile, maintient le système de rente actuel. Dans le cas ou la personne habile serait maintenu, il faudrait prévoir la disposition, suivante : Une personne habile qui demanderait à l’Administration une suspension provisoire de ses fonctions de personne habile d’une societé pourra reprendre ses fonctions sur simple demande à l’Administration.   Mohamed ELOFIR SMTS   2012 =     Par ailleurs il m’a paru utile de joindre, ci-après,   l’éditorial du journal La Vie Industrielle et Agricole traitant de ce sujet en 1997.

CHAMBRE DE DISCIPLINE DES TRANSITAIRES

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

ASSOCIATION DES TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE RECTIFIE LE 30 /10/2015 PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

transitaire

Prière de prendre en considération les points suivants : 1- on veut garder la nomination de transitaire ou bien mandataire et non pas commissionnaire cette dernière restreint la profession dans le cadre de la commission; 2- article 5 a supprimé en totalité c’est contradictoire avec le droit constitutionnel; 3- il faut revoir les motifs de "retrait d’agreement" car ça cause des conséquences grave sur le plan économique et social,il faut avancer au moins trois avertissements avant le retrait; 4- le test d’aptitude professionnel doit rester le gage de la compétence des candidats que ce soit des douaniers ou des agents de transit et cela conformément au principe d’égalité stipulé par le droit constitutionnel.

honnit achoucha

Titre iv- art 29 « Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’Administraion » L’idée d’un fonds collectif est très intéressante, mais non pas pour payer les dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’Administration, mais pour s’entraider au moment de la crise économique qui ne cesse de se prolonger. Il y a des moments où les PME, n’arrivent même pas à assumer les salaires de leurs employés responsables de nombreuses familles. Apparemment ce projet de loi vis-à-vis des commissionnaires en douanes, a un seul but : c’est comment infliger à ces derniers des sanctions et des amendes dont ils ne sont pas responsables. La responsabilité et actes juridiquement dits sont clairs et nets . Celui qui commet une fraude doit être puni par l’Administration concernée, et en subir les conséquences. Malheureusement, en lisant ce projet de loi, je remarque une loi qui va régner certes , celle de la Jungle. Comment peut-on demander à une PME de payer une cotisation en faveur de ceux qui magouillent et procèdent au trafic. Qu’est ce qu’on appelle par dettes ?, et de quelle origine parviendront ces dettes ?. Est-ce que par hasard, ce n’est pas des fraudes des trafiquants ?. Comment peut on accepter de cotiser pour ces gens ? C’est du délire réellement. De cette manière, on fera à augmenter le nombre des trafiquants, et personne n’aura crainte de tomber dans des dettes. Oui c’est normal, les dupes qui acceptent cette situation sont là, ils paieront pour eux. Eh voilà ! il n’ya aucun soucis pour les gens qui désirent frauder : la caisse noire sera pleine du sang et sueur  des pauvres commissionnaires qui cherchent à continuer leur activité avec toute honnêteté. Il me semble qu’il serait souhaitable avant de créer ce fonds collectif, de créer un foyer pour les commissionnaires en douanes et  leurs mandants, de toutes sortes : les voleurs, les trafiquants, les sérieux  , les magouilleurs,  et les consolider pour le bien et le mal. Ainsi les gens sérieux paieraient les pots cassés des autres. Je ne trouve plus rien à dire par ce que ce fonds collectif serait malheureusement un vrai délire. On est entrain de dire clairement aux PME : abstenez- vous et fermez les rideaux !. Nous arrivons à assumer la responsabilité du bureau et des employés avec difficultés ; et voilà une autre prévision qui nous blâme d’office. Je respecterai toute décision prise par votre Administration, mais sachez que ces sanctions, amendes, blâmes, fonds collectif ou autres, ne devraient concerner que ceux qui ont l’intention de frauder, et ne devraient toucher ni atteindre en aucune manière notre profession qui est honorable et intéressante pour le développement de notre économie. On devrait chercher à avancer dans ce bled et non pas à reculer en s’attaquant à ceux qui veulent travailler avec toute honnêteté. Je vous remercie de nous avoir permis la participation à donner nos avis qui, peuvent peut-être ne pas atteindre les sentiments ou la compréhension des décideurs. Mais je répéterai mes remerciements quand même et mon grand respect à ces Professeurs. Honnit Achoucha

BENTAYAA ABDELGHAFOUR

Pour les infractions et amendes, l’Administration est juge et partie, est ce que nous n’avons pas de tribunaux au Maroc? Les montants des amendes laisse présager que les transitaires gagnent plus qu’il ne se doit!!!!! Comment est ce qu’on peut concevoir une démocratie basée sur l’état de droit lorsque l’Administration, sur la base de texte "réglementaires" bafoue les droits légitimes et universels à un jugement équitable. La personne morale n’est elle pas citoyen à part entière? Sinon, l’Administration peut toujours transformer la fonction de commisionnaire en douanes du privé au public et ainsi prendre le controle de tout le proces!!!!

BENTAYAA ABDELGHAFOUR

Bonjour, Avant tout, je crois que ce projet doit faire l’objet d’une étude de compatibilité constitutionnelle. Les différentes mesures instaurées par ce projet dénotent de l’incapacité de l’Administration à faire valloir ces droits au recouvrement et au controle des opérations commercialles. Concernat les differents articles formant ce projet il y a lieu d’acter des réserves constitutionnelles sur l’article 4 1° g et 3°: Est ce que le commissionaire en douane est un fonctionnaire? (Pourqoui opposer l’incompatibilité des fonctions) Est ce que les associés d’une SA ou SARL sont considéré comme des dirrigents? dans ce cas il va falloir remettre en question tout l’arsenal juridique sur les sociétés au Maroc. Enfin, pour ce qui est des infractions et ame

Benjelloun

Projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane Remarque N°1 : Article 5 L’activité parallèle  d’importation –exportation n’a aucune incidence sur l’activité de commissionnaire en douane, du moment que ce dernier respecte toutes les réglementations en vigueur. Dans un pays libre, un commerce licite, ne doit faire l’objet de condition de la part des douanes. Cette proposition fait surement suite à une fraude, et malheureusement la douane généralise au lieu de pénaliser uniquement le fraudeur. Remarque N°2 : Article 8 , 2°b) et 2° c) Certaines opérations de dédouanement, par exemple pour les incoterms DAP, DDP ou pour des projets clés en main au Maroc, les fournisseurs font appels à leur transporteur à l’étranger pour des cotations incluant le service du commissionnaire en douane, ces opérations sont effectuées avec consentement du destinataire( à l’appui du mandat), mais tous les documents lui sont transmis par le donneur d’ordre étranger ou son transporteur, et la facturation est aussi facturée à ces derniers et non au destinataire. Remarque N°3 : Article 10 , 2° Les tarifs ou barèmes relatifs aux services du commissionnaire doivent être respectés afin d’éviter toute sorte de concurrence déloyale.( et la tarif de 1977 est largement dépassé) Protection du commissionnaire en douane, vis-à-vis des importateurs mauvais payeurs, qui pour échapper à leur dette changent souvent de commissionnaires. Remarque N°4 : Article 14 et Article 33 Le titulaire ne remplissant plus les conditions d’octroi de l’agrément (article 13) Les gérants des sociétés de transit agrées qui ne remplissent pas la condition du diplôme prévue à l’article 4-1° (Article 30) Il n’a jamais été question, que l’on vienne aujourd’hui, 10,20,30 ou même 40 ans après obtention de nos agréments, suivant les conditions du code, nous dire que ce dernier est devenu caduque, il n’y a jamais de cas pareil, la rétroaction d’une loi n’a en principe jamais eu lieu.      En plus, ces deux articles portent atteintes à tous ces commissionnaires qui durant toute leur vie, ont été honnêtes et ont essayé de bien gérer leur société en sauvegardant des emplois. Actuellement des pays développés, donnent des diplômes d’équivalence à des personnes qui ont de longues expériences dans diverses branches, pour sauvegarder l’emploi, en appliquant cet article, nous, on va perdre des emplois, a-t-on une idée de ce que représentent ces commissionnaires, en emplois.

CMTC

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R.I.T.T SARL

Nous vous prions de bien vouloir prendre en considération nos remarques concernant le projet de loi relatif à l’ organisation de la profession de commissionnaire en douane: ARTICLE 5 : A supprimer ARTICLE 8 :En cas de décès et départ de la personne habile prévoir au moins 2 ans de continuité d’ activité afin de ne pas causer la fermeture de la société  et le chômage de plusieurs employés. ARTICLE 9:  2°)Le commissionnaire et le client se mettent en accord d’ avance sur les conditions de collaboration en général, et de préférence de prévoir un nouvel article qui défend les intérêts de touts les parties. ARTICLE 12 : Dans toutes formes de société(SA. SARL etc......) la responsabilité de tout acte incombe aux gérants statutaires. Une personne habile non Gérante ne peut en aucun cas être responsable de la gestion suivant les lois en vigueur. ARTICLE 15: Le choix reste aux commissionnaires en douane. TITRE V RÉGIME DISCIPLINAIRE ARTICLE 20: La notion de retrait d’agrément doit être étudié?. ARTICLE 24:  4° et 6° il vaut mieux expliquer le notion "toute tentative .....et" un délit douanier" ARTICLE 29:  1000.00 dhs par jour d’ amende........???!!! ARTICLE 30 : 5 ans d’expérience professionnelle et d’ existence de la société sont largement suffisants en tant que dirigeant pour bénéficier du titre de la personne habile

YASSINE TRANSIT

Suite à la lecture du projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane veuillez accepter et prendre en considération nos commentaires :   1) les conditions d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane pour les gérants des sociétés : avoir 5 ans d’expérience est largement suffisant puisque vous n’exiger que 5 ans d’expérience pour une personne habile, et en plus la plupart des entreprises de transit aujourd’hui ont moins de 15 ans d’existence.   2) certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès ou le départ de la personne habile, et de ce fait, les employés se retrouvent sans emplois suite à la cessation de l’activité de l’entreprise. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période  difficile à employer des jeunes et afin d’assurer la pérennité de l’activité de ces entreprises il serait préférable de dispenser les gérants des sociétés déjà agréer d’être titulaire d’une licence ou diplôme équivalent et de la condition de satisfaire de test d’aptitude professionnel et cette proposition à l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agrément ni générer des charges supplémentaires pour l’administration. Cependant pour des raisons sociales certains agent de douane sont dispenses des conditions de la licence ou diplôme équivalent et pour les mêmes raisons sociales et dans un esprit d’équité et égalité il serait judicieux d’entendre cette dispense même au gérant des sociétés qui ont exercés au moins 5 ans.   3) prévoir un article pour protéger les commissionnaire des douanes vis-à-vis des importateurs mauvais payeurs et qui pour échapper à leurs dettes changent souvent de commissionnaire.   4) prévoir un article pour dégager la responsabilité du commissionnaire en douane si liquidation supplémentaire y est car souvent cette dernière se fait après des années et le client dans la plupart des cas a changé de commissionnaire ou a changé d’adresse et puisqu’ il est tout aussi responsable de la marchandise qu’il a importé et qu’il a déposé auprès de l’administration des douanes son registre de commerce, il serait judicieux de le poursuivre directement sans pour autant rendre le commissionnaire responsable de quoique se soit,car la responsabilité du commissionnaire est : établir la position tarifaire des marchandises, déclarer en détail, présenter les documents réels fournis par le client , établir des DUMS et suivre le dossier jusqu’à paiement des droits et taxes et sortie de la marchandise, une fois cette dernière sortie il n’est plus responsable de la liquidation supplémentaire constatée après. Bien cordialement,

TRANSIT

Nous souhaitons encore une fois manifester notre opposition contre le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de transitaire en douane notamment pour les points suivants : Nous n’acceptons pas le changement de la nomination du "transitaire"par commissionnaire pour la simple raison que l’axe fondamentale qui relie le transitaire avec ses clients tourne autour du dédouanement et non pas le commissionnement seulement . L’article 4 donne le droit aux agents de l’administration des douanes d’exercer la profession de transitaire sans satisfaire à un test d’aptitude professionnelle et cela c’est un abus de pouvoir de l’administration des douanes, et ce n’est pas conforme au principe de l’égalité de la constitution de notre royaume ( les marocaines sont égaux devant la loi) donc : le test d’aptitude professionnelle doit rester le gage de la compétence que ce soit pour les douaniers que pour les agents de transit car la compétence ne se justifie pas par 21 ans ou 30 ans au sein de l’administration de douane : il se peut qu’un douanier passe toute sa Carrière dans l’administration sans traiter aucune déclaration ( les agents de l’archives , les agents de recette, les brigades de surveillance ...) (article 6 du droit constitutionnel : (toutes les personnes physiques ou morales , y compris les pouvoirs publics sont égaux devant la loi...) Nous demandons la suppression de l’article 5 en totalité c’est contradictoire avec l’article 35 de la constitution ( l’état garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence ....) Nous demandons la révision des motifs de retrait d’agrément et aussi bien les lourdes sanctions de ce projet Ce projet de loi ne veux pas l’intérêt général du métier il veux seulement garantir la retraite de certain douanier ayant l’échelle 11. En fin nous souhaiterons que nos remarques soit prises en considération.

ELOFIR MOHAMED

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} T I T R E   II   Article 4 1°    b) être résident au Maroc. A priori l’obligation d’être résident peut éventuellement handicaper les transitaires marocains susceptibles de s’installer à l’étranger’ ·        Nombreux sont les donneurs d’ordre exigeant un service complet (opération intégrée) d’un interlocuteur unique qui prend en charge la marchandise au point A (usine ou dépôt à l’étranger à usine ou dépôt au Maroc, sans rupture de responsabilité (transport et dédouanement compris).   ·        Beaucoup d’opérations sont initiées à l’étranger et réglées directement par les donneurs d’ordre étrangers en particulier Trafic de perfectionnement. (Envoi de matières premières au Maroc et retour de produits finis)   ·        Permettre et encourager les nationaux de se positionner à l’étranger, s’ils le peuvent et lorsqu’ils le peuvent, pour essayer de capter quelques opérations initiées à l’étranger.   ·        Permettre aux nationaux d’assurer une présence en amont auprès des donneurs d’ordre.   ·        Permettre aux nationaux, en essayant de se développer à l’international, de réaliser des bénéfices qui seraient rapatriés au Maroc.   ·        De toutes les façons les opérations réalisées au Maroc sont soumises aux lois marocaines.   ·        De la disponibilité et de l’accessibilité à distance de l’information sur le site de l’Administration grâce à des mots clés. (Code des douanes, Réglementation douanière, Circulaires…)   ·        Des nouvelles technologies de l’information et en particulier les télécommunications.   Le présent projet de loi permet à un commissionnaire en douane d’initier et de suivre des opérations à Tanger ou Agadir depuis Casablanca ou vice versa. Ceci est également possible depuis l’étranger et ce compte tenu du développement des   nouvelles technologies. Dans le même esprit que l’article 4° et pour être équitable, il y a lieu d’ajouter un 5 § comme suit : 5°   Les personnes justifiant d’au moins 15 ans en tant que déclarant en douane et n’ayant encouru aucune condamnation sont dispensées des conditions e),f) et k) du 1° ci-dessus. Ceci permettra a de nombreux praticiens qui ont plusieurs années, voire plusieurs décennies d’expérience, mais qui n’ont pas eu la chance d’avoir des diplômes de l’enseignement supérieur, d’améliorer leurs situations au sein des entreprises dans lesquelles elles exercent actuellement. Il est signalé que nombreux sont ces autodidactes  qui maitrisent parfaitement les procédures de dédouanement compte tenu de leur expérience. Cet accès simplifié permettra également à certains déclarants agissant pour le compte d’industriels de créer leur entreprise et de quitter le secteur informel. (cf. la Vie Economique du 31.10.2014 page 31) Article 9 En cas de décès ou de départ de la personne habile, la société doit en informer l’Administration dans le délai maximum d’un mois. L’entreprise pourra continuer son activité pour une durée n’excédant pas une année   à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. Article 10 6° Lorsque l’agrément en douane est retiré à un commissionnaire, il n’a plus de raison d’être. Dans ce cas, le commissionnaire sera dans l’obligation de liquider sa structure et fermer son entreprise. Il sera difficile de garder les archives cinq ans après le retrait d’agrément. Article 24 c) 4° à préciser. Quid des fausses déclarations d’espèce sachant que dans l’exercice de leur métier les commissionnaires peuvent faire des fausses déclarations d’espèce de bonne foi. Pour les personnes morales : La personne habile doit être le responsable légal de l’entreprise ou son directeur dument désigné par les actionnaires ou les dirigeants de la personne morale. En effet, l’Administration ne peut avoir meilleur interlocuteur que le représentant légal de la personne morale ou son délégué car dans le système actuel la personne habile doit référer dans tous les cas, au représentant légal de la personne morale. Actuellement certaines personnes habiles agrées par l’Administration sont dans une situation de rente. En effet, les personnes habiles ont un droit de vie ou de mort dans les entreprises de transit tant pour l’entreprise elle-même que pour tous les autres salariés. Il  suffit que la personne habile quitte l’entreprise pour que l’activité s’arrête et entraine la destruction de plusieurs postes de travail. Ce pouvoir donne lieu à une situation malsaine. Compte tenu de cette situation, certaines personnes habiles peuvent se sentir des supers salariés ne respectant ni la hiérarchie, ni les règlements intérieurs, ni les horaires, le levier étant la menace de départ, une menace permanente et mortelle pour l’entreprise et ses salariés. Le nomadisme et les agissements de certaines personnes habiles sont connus. Il est signalé que la personne habile peut décider, du jour au lendemain de quitter l’entreprise, de débaucher une partie du personnel et essayer de prendre la clientèle de l’ex employeur. Il est signalé qu’actuellement, c’est les déclarants qui effectuent le travail, la personne habile intervenant très peu dans la gestion quotidienne des opérations. Les déclarants attachés au service de sociétés qui effectuent,   elles mêmes leurs opérations en douane ne sont pas soumis à un test,  les employeurs étant responsables des actes de leurs déclarants. Article 7. 2°    a) et b) Cas des DAP et DDU à étudier. Article 9° 2 - frais justifiés Il y a lieu de préciser et d’énumérer, d’une manière exhaustive les frais justifiés afin d’éviter tout litige ou discussion en cas de contrôle. Il est signalé que compte tenu de la simplification des opérations de dédouanement, un nombre important d’opérateurs effectuent leurs dédouanements via leurs propres services de transit. La baisse des droits de douane, la mise en place d’une TVA récupérable en lieu et place de la TPS, la suppression des Certificats d’importation et des prohibitions  (liste B & C du PGI) ont également fait qu’un nombre très important d’opérations échappe aux transitaires agrées. Il est signalé également que les transitaires n’arrivent même pas à facturer les honoraires dans leur intégralité et que souvent il s’agit de forfaits, comment dans ces conditions facturer des frais injustifiés ? Article 10 1 Les commissionnaires doivent pouvoir imprimer le répertoire de leurs opérations directement à partir du système informatique de l’Administration. Article 13 Activité insuffisante à préciser. Prévoir 2 années de suite car un commissionnaire peut perdre un client important l’année N et prendre de nouveaux clients l’année       N +1 Article 15           j) fonds de garantie voir article 16           n) Œuvres de prévoyance sociale.  Il y a lieu d’exiger des commissionnaires la souscription d’une assurance maladie pour leur personnel et d’adhérer à la CIMR ou tout autre régime de retraite complémentaire en plus, bien entendu, de la CNSS. Article 16.  Fonds collectif de garantie L’institution d’un fonds collectif de garantie aura pour conséquence une déresponsabilisation totale des Commissionnaires. En effet chaque opérateur doit être responsable de ses actes. De ce fait les commissionnaires devraient souscrire une assurance RC avec subrogation au profit de l’Administration des Douanes ou fournir une caution bancaire. Par ailleurs soumettre les opérations de dédouanement effectuées par les transitaires à une taxe à verser à ce fonds désavantagerait encore plus les transitaires par rapport aux importateurs et exportateurs qui dédouanent leurs marchandises par leurs propres salariés et les opérations de dédouanement   effectuées par les transporteurs ou leurs représentants. Observations générales : En facilitant l’accès à la profession de Commissionnaire en Douane, les tentatives de locations ou autres n’auraient plus lieu d’exister, les intéressés demanderont directement un agrément à l’Administration. En 1993, les frontières au sein de l’Espace Economique Européen ont été supprimées ce qui a entrainé la disparition d’un nombre très important de commissionnaires en Douane. Il est fort probable que le nombre de commissionnaires en douane diminuera au Maroc, pour les raisons suivantes : 1.      Les opérateurs disposent de plus en plus de leurs propres services de dédouanement.   2.      Les transporteurs étrangers, sont au contact direct avec les donneurs d’ordre étrangers qui envoient les matières premières pour transformation au Maroc.   3.      Les payements des frais de transport et des frais annexes de dédouanement tant à l’export d’Europe, l’importation et la réexportation du Maroc ainsi que les frais de transport et de réadmission en Europe, sont effectués par les donneurs d’ordre étrangers directement en Europe aux transporteurs étrangers.   4.      La révision du nombre minimum de déclarations à réaliser chaque année, par le commissionnaire en douane pour couvrir ses frais généraux.   5.      Ce minimum qui est actuellement de 50 déclarations par an sera probablement augmenté pour assurer une gestion et une rentabilité correcte de la structure.   Dans l’affirmative, un nombre important des transitaires actuels seront dans l’obligation de se regrouper ou même disparaître.   Par ailleurs dans le cadre de l’ALECA (Accord de Libre Echange Complet et Approfondi) actuellement en cours de négociation avec l’Union Européenne, les commissionnaires étrangers vont pouvoir s’installer facilement au Maroc alors que ce projet de texte maintient des conditions très restrictives pour l’accès à la profession pour les nationaux. L’ALECA implique l e renforcement de la convergence législative et réglementaire entre le MAROC et l’Union Européenne» - En résumé et comme indiqué ci-dessus, le nombre de Commissionnaires est appelé, à diminuer pour, entre autre, les raisons suivantes : ü   Fixation d’un nombre minimum de déclarations à déposer par les transitaires   ü   Dédouanements effectués directement par les importateurs et exportateurs   ü   Opérations réalisées directement par les transporteurs de bout en bout ;   ü   Présence à l’étranger des transporteurs ou commissionnaires installés à l’étranger auprès des donneurs d’ordre (Trafics de perfectionnement)   ü   Recherche par les Multinationales installées au Maroc de commissionnaires installés aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.   ü   Les opérateurs marocains également, recherchent de plus en plus,   un interlocuteur unique tant au Maroc qu’à l’étranger pour plus d’efficacité dans le traitement de leurs opérations d’import / Export.   Ceci évite une dilution de responsabilité tant dans les délais d’acheminement,   de dédouanement   qu’en cas d’avaries.   En conséquence et compte tenu de la négociation en cours de l’Association de Libre Echange Complet et Approfondi dite ALECA, il serait préférable d’étudier les textes dans l’Union Européenne, d’en prendre les meilleurs pratiques afin de les transposer dans le présent projet de loi et d’assurer ainsi la convergence des textes législatifs. De ce fait, il y a lieu d’attendre le résultat de cette étude. Dans cette attente et afin d’éviter l’arrêt de l’activité des sociétés de transit et ses conséquences sociales, en cas de départ ou de décès de la personne habile, il est proposé de reprendre l’article 8 du projet de loi sous la forme d’amendement au code des Douanes.  Il y aurait lieu de fixer, immédiatement, le nombre de déclarations à déposer par année et par transitaire;l’augmentation de ce nombre se faisant, progressivement en plusieurs fois. En conclusion ce projet de loi, à travers la personne habile, maintient le système de rente actuel. Dans le cas ou la personne habile serait maintenu, il faudrait prévoir la disposition, suivante : Une personne habile qui demanderait à l’Administration une suspension provisoire de ses fonctions de personne habile d’une societé pourra reprendre ses fonctions sur simple demande à l’Administration.   Mohamed ELOFIR SMTS   2012 =     Par ailleurs il m’a paru utile de joindre, ci-après,   l’éditorial du journal La Vie Industrielle et Agricole traitant de ce sujet en 1997.

CHAMBRE DE DISCIPLINE DES TRANSITAIRES

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

ASSOCIATION DES TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE RECTIFIE LE 30 /10/2015 PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

transitaire

Prière de prendre en considération les points suivants : 1- on veut garder la nomination de transitaire ou bien mandataire et non pas commissionnaire cette dernière restreint la profession dans le cadre de la commission; 2- article 5 a supprimé en totalité c’est contradictoire avec le droit constitutionnel; 3- il faut revoir les motifs de "retrait d’agreement" car ça cause des conséquences grave sur le plan économique et social,il faut avancer au moins trois avertissements avant le retrait; 4- le test d’aptitude professionnel doit rester le gage de la compétence des candidats que ce soit des douaniers ou des agents de transit et cela conformément au principe d’égalité stipulé par le droit constitutionnel.

honnit achoucha

Titre iv- art 29 « Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’Administraion » L’idée d’un fonds collectif est très intéressante, mais non pas pour payer les dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’Administration, mais pour s’entraider au moment de la crise économique qui ne cesse de se prolonger. Il y a des moments où les PME, n’arrivent même pas à assumer les salaires de leurs employés responsables de nombreuses familles. Apparemment ce projet de loi vis-à-vis des commissionnaires en douanes, a un seul but : c’est comment infliger à ces derniers des sanctions et des amendes dont ils ne sont pas responsables. La responsabilité et actes juridiquement dits sont clairs et nets . Celui qui commet une fraude doit être puni par l’Administration concernée, et en subir les conséquences. Malheureusement, en lisant ce projet de loi, je remarque une loi qui va régner certes , celle de la Jungle. Comment peut-on demander à une PME de payer une cotisation en faveur de ceux qui magouillent et procèdent au trafic. Qu’est ce qu’on appelle par dettes ?, et de quelle origine parviendront ces dettes ?. Est-ce que par hasard, ce n’est pas des fraudes des trafiquants ?. Comment peut on accepter de cotiser pour ces gens ? C’est du délire réellement. De cette manière, on fera à augmenter le nombre des trafiquants, et personne n’aura crainte de tomber dans des dettes. Oui c’est normal, les dupes qui acceptent cette situation sont là, ils paieront pour eux. Eh voilà ! il n’ya aucun soucis pour les gens qui désirent frauder : la caisse noire sera pleine du sang et sueur  des pauvres commissionnaires qui cherchent à continuer leur activité avec toute honnêteté. Il me semble qu’il serait souhaitable avant de créer ce fonds collectif, de créer un foyer pour les commissionnaires en douanes et  leurs mandants, de toutes sortes : les voleurs, les trafiquants, les sérieux  , les magouilleurs,  et les consolider pour le bien et le mal. Ainsi les gens sérieux paieraient les pots cassés des autres. Je ne trouve plus rien à dire par ce que ce fonds collectif serait malheureusement un vrai délire. On est entrain de dire clairement aux PME : abstenez- vous et fermez les rideaux !. Nous arrivons à assumer la responsabilité du bureau et des employés avec difficultés ; et voilà une autre prévision qui nous blâme d’office. Je respecterai toute décision prise par votre Administration, mais sachez que ces sanctions, amendes, blâmes, fonds collectif ou autres, ne devraient concerner que ceux qui ont l’intention de frauder, et ne devraient toucher ni atteindre en aucune manière notre profession qui est honorable et intéressante pour le développement de notre économie. On devrait chercher à avancer dans ce bled et non pas à reculer en s’attaquant à ceux qui veulent travailler avec toute honnêteté. Je vous remercie de nous avoir permis la participation à donner nos avis qui, peuvent peut-être ne pas atteindre les sentiments ou la compréhension des décideurs. Mais je répéterai mes remerciements quand même et mon grand respect à ces Professeurs. Honnit Achoucha

BENTAYAA ABDELGHAFOUR

Pour les infractions et amendes, l’Administration est juge et partie, est ce que nous n’avons pas de tribunaux au Maroc? Les montants des amendes laisse présager que les transitaires gagnent plus qu’il ne se doit!!!!! Comment est ce qu’on peut concevoir une démocratie basée sur l’état de droit lorsque l’Administration, sur la base de texte "réglementaires" bafoue les droits légitimes et universels à un jugement équitable. La personne morale n’est elle pas citoyen à part entière? Sinon, l’Administration peut toujours transformer la fonction de commisionnaire en douanes du privé au public et ainsi prendre le controle de tout le proces!!!!

BENTAYAA ABDELGHAFOUR

Bonjour, Avant tout, je crois que ce projet doit faire l’objet d’une étude de compatibilité constitutionnelle. Les différentes mesures instaurées par ce projet dénotent de l’incapacité de l’Administration à faire valloir ces droits au recouvrement et au controle des opérations commercialles. Concernat les differents articles formant ce projet il y a lieu d’acter des réserves constitutionnelles sur l’article 4 1° g et 3°: Est ce que le commissionaire en douane est un fonctionnaire? (Pourqoui opposer l’incompatibilité des fonctions) Est ce que les associés d’une SA ou SARL sont considéré comme des dirrigents? dans ce cas il va falloir remettre en question tout l’arsenal juridique sur les sociétés au Maroc. Enfin, pour ce qui est des infractions et ame

Benjelloun

Projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane Remarque N°1 : Article 5 L’activité parallèle  d’importation –exportation n’a aucune incidence sur l’activité de commissionnaire en douane, du moment que ce dernier respecte toutes les réglementations en vigueur. Dans un pays libre, un commerce licite, ne doit faire l’objet de condition de la part des douanes. Cette proposition fait surement suite à une fraude, et malheureusement la douane généralise au lieu de pénaliser uniquement le fraudeur. Remarque N°2 : Article 8 , 2°b) et 2° c) Certaines opérations de dédouanement, par exemple pour les incoterms DAP, DDP ou pour des projets clés en main au Maroc, les fournisseurs font appels à leur transporteur à l’étranger pour des cotations incluant le service du commissionnaire en douane, ces opérations sont effectuées avec consentement du destinataire( à l’appui du mandat), mais tous les documents lui sont transmis par le donneur d’ordre étranger ou son transporteur, et la facturation est aussi facturée à ces derniers et non au destinataire. Remarque N°3 : Article 10 , 2° Les tarifs ou barèmes relatifs aux services du commissionnaire doivent être respectés afin d’éviter toute sorte de concurrence déloyale.( et la tarif de 1977 est largement dépassé) Protection du commissionnaire en douane, vis-à-vis des importateurs mauvais payeurs, qui pour échapper à leur dette changent souvent de commissionnaires. Remarque N°4 : Article 14 et Article 33 Le titulaire ne remplissant plus les conditions d’octroi de l’agrément (article 13) Les gérants des sociétés de transit agrées qui ne remplissent pas la condition du diplôme prévue à l’article 4-1° (Article 30) Il n’a jamais été question, que l’on vienne aujourd’hui, 10,20,30 ou même 40 ans après obtention de nos agréments, suivant les conditions du code, nous dire que ce dernier est devenu caduque, il n’y a jamais de cas pareil, la rétroaction d’une loi n’a en principe jamais eu lieu.      En plus, ces deux articles portent atteintes à tous ces commissionnaires qui durant toute leur vie, ont été honnêtes et ont essayé de bien gérer leur société en sauvegardant des emplois. Actuellement des pays développés, donnent des diplômes d’équivalence à des personnes qui ont de longues expériences dans diverses branches, pour sauvegarder l’emploi, en appliquant cet article, nous, on va perdre des emplois, a-t-on une idée de ce que représentent ces commissionnaires, en emplois.

CMTC

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R.I.T.T SARL

Nous vous prions de bien vouloir prendre en considération nos remarques concernant le projet de loi relatif à l’ organisation de la profession de commissionnaire en douane: ARTICLE 5 : A supprimer ARTICLE 8 :En cas de décès et départ de la personne habile prévoir au moins 2 ans de continuité d’ activité afin de ne pas causer la fermeture de la société  et le chômage de plusieurs employés. ARTICLE 9:  2°)Le commissionnaire et le client se mettent en accord d’ avance sur les conditions de collaboration en général, et de préférence de prévoir un nouvel article qui défend les intérêts de touts les parties. ARTICLE 12 : Dans toutes formes de société(SA. SARL etc......) la responsabilité de tout acte incombe aux gérants statutaires. Une personne habile non Gérante ne peut en aucun cas être responsable de la gestion suivant les lois en vigueur. ARTICLE 15: Le choix reste aux commissionnaires en douane. TITRE V RÉGIME DISCIPLINAIRE ARTICLE 20: La notion de retrait d’agrément doit être étudié?. ARTICLE 24:  4° et 6° il vaut mieux expliquer le notion "toute tentative .....et" un délit douanier" ARTICLE 29:  1000.00 dhs par jour d’ amende........???!!! ARTICLE 30 : 5 ans d’expérience professionnelle et d’ existence de la société sont largement suffisants en tant que dirigeant pour bénéficier du titre de la personne habile

YASSINE TRANSIT

Suite à la lecture du projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane veuillez accepter et prendre en considération nos commentaires :   1) les conditions d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane pour les gérants des sociétés : avoir 5 ans d’expérience est largement suffisant puisque vous n’exiger que 5 ans d’expérience pour une personne habile, et en plus la plupart des entreprises de transit aujourd’hui ont moins de 15 ans d’existence.   2) certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès ou le départ de la personne habile, et de ce fait, les employés se retrouvent sans emplois suite à la cessation de l’activité de l’entreprise. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période  difficile à employer des jeunes et afin d’assurer la pérennité de l’activité de ces entreprises il serait préférable de dispenser les gérants des sociétés déjà agréer d’être titulaire d’une licence ou diplôme équivalent et de la condition de satisfaire de test d’aptitude professionnel et cette proposition à l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agrément ni générer des charges supplémentaires pour l’administration. Cependant pour des raisons sociales certains agent de douane sont dispenses des conditions de la licence ou diplôme équivalent et pour les mêmes raisons sociales et dans un esprit d’équité et égalité il serait judicieux d’entendre cette dispense même au gérant des sociétés qui ont exercés au moins 5 ans.   3) prévoir un article pour protéger les commissionnaire des douanes vis-à-vis des importateurs mauvais payeurs et qui pour échapper à leurs dettes changent souvent de commissionnaire.   4) prévoir un article pour dégager la responsabilité du commissionnaire en douane si liquidation supplémentaire y est car souvent cette dernière se fait après des années et le client dans la plupart des cas a changé de commissionnaire ou a changé d’adresse et puisqu’ il est tout aussi responsable de la marchandise qu’il a importé et qu’il a déposé auprès de l’administration des douanes son registre de commerce, il serait judicieux de le poursuivre directement sans pour autant rendre le commissionnaire responsable de quoique se soit,car la responsabilité du commissionnaire est : établir la position tarifaire des marchandises, déclarer en détail, présenter les documents réels fournis par le client , établir des DUMS et suivre le dossier jusqu’à paiement des droits et taxes et sortie de la marchandise, une fois cette dernière sortie il n’est plus responsable de la liquidation supplémentaire constatée après. Bien cordialement,

Elhad mostafa

نأكد لكم أن الطريقة التي اعتمدت في صياغة نص مشروع القانون الذي أعدته ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يتنافى مع مضامين دستور 2011 الذي ينص في فصوله على مشاركة كل الفاعلين في صياغة القرارات، موضحين أن هذا المشروع لايستجيب للشروط مهنة المعشر والتجارة الخارجية ويعيق كل أشكال المواكبة للتجارة الخارجية والعالمية. وأن هذا المشروع التي أعدته ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يهدد مستقبل المهنة بالمغرب. مع أجمل التحيات والاحترام. مصطفى الحظ. Mr Elhad Mostafa

TRANSIT

Nous souhaitons encore une fois manifester notre opposition contre le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de transitaire en douane notamment pour les points suivants : Nous n’acceptons pas le changement de la nomination du "transitaire"par commissionnaire pour la simple raison que l’axe fondamentale qui relie le transitaire avec ses clients tourne autour du dédouanement et non pas le commissionnement seulement . L’article 4 donne le droit aux agents de l’administration des douanes d’exercer la profession de transitaire sans satisfaire à un test d’aptitude professionnelle et cela c’est un abus de pouvoir de l’administration des douanes, et ce n’est pas conforme au principe de l’égalité de la constitution de notre royaume ( les marocaines sont égaux devant la loi) donc : le test d’aptitude professionnelle doit rester le gage de la compétence que ce soit pour les douaniers que pour les agents de transit car la compétence ne se justifie pas par 21 ans ou 30 ans au sein de l’administration de douane : il se peut qu’un douanier passe toute sa Carrière dans l’administration sans traiter aucune déclaration ( les agents de l’archives , les agents de recette, les brigades de surveillance ...) (article 6 du droit constitutionnel : (toutes les personnes physiques ou morales , y compris les pouvoirs publics sont égaux devant la loi...) Nous demandons la suppression de l’article 5 en totalité c’est contradictoire avec l’article 35 de la constitution ( l’état garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence ....) Nous demandons la révision des motifs de retrait d’agrément et aussi bien les lourdes sanctions de ce projet Ce projet de loi ne veux pas l’intérêt général du métier il veux seulement garantir la retraite de certain douanier ayant l’échelle 11. En fin nous souhaiterons que nos remarques soit prises en considération.

ELOFIR MOHAMED

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} T I T R E   II   Article 4 1°    b) être résident au Maroc. A priori l’obligation d’être résident peut éventuellement handicaper les transitaires marocains susceptibles de s’installer à l’étranger’ ·        Nombreux sont les donneurs d’ordre exigeant un service complet (opération intégrée) d’un interlocuteur unique qui prend en charge la marchandise au point A (usine ou dépôt à l’étranger à usine ou dépôt au Maroc, sans rupture de responsabilité (transport et dédouanement compris).   ·        Beaucoup d’opérations sont initiées à l’étranger et réglées directement par les donneurs d’ordre étrangers en particulier Trafic de perfectionnement. (Envoi de matières premières au Maroc et retour de produits finis)   ·        Permettre et encourager les nationaux de se positionner à l’étranger, s’ils le peuvent et lorsqu’ils le peuvent, pour essayer de capter quelques opérations initiées à l’étranger.   ·        Permettre aux nationaux d’assurer une présence en amont auprès des donneurs d’ordre.   ·        Permettre aux nationaux, en essayant de se développer à l’international, de réaliser des bénéfices qui seraient rapatriés au Maroc.   ·        De toutes les façons les opérations réalisées au Maroc sont soumises aux lois marocaines.   ·        De la disponibilité et de l’accessibilité à distance de l’information sur le site de l’Administration grâce à des mots clés. (Code des douanes, Réglementation douanière, Circulaires…)   ·        Des nouvelles technologies de l’information et en particulier les télécommunications.   Le présent projet de loi permet à un commissionnaire en douane d’initier et de suivre des opérations à Tanger ou Agadir depuis Casablanca ou vice versa. Ceci est également possible depuis l’étranger et ce compte tenu du développement des   nouvelles technologies. Dans le même esprit que l’article 4° et pour être équitable, il y a lieu d’ajouter un 5 § comme suit : 5°   Les personnes justifiant d’au moins 15 ans en tant que déclarant en douane et n’ayant encouru aucune condamnation sont dispensées des conditions e),f) et k) du 1° ci-dessus. Ceci permettra a de nombreux praticiens qui ont plusieurs années, voire plusieurs décennies d’expérience, mais qui n’ont pas eu la chance d’avoir des diplômes de l’enseignement supérieur, d’améliorer leurs situations au sein des entreprises dans lesquelles elles exercent actuellement. Il est signalé que nombreux sont ces autodidactes  qui maitrisent parfaitement les procédures de dédouanement compte tenu de leur expérience. Cet accès simplifié permettra également à certains déclarants agissant pour le compte d’industriels de créer leur entreprise et de quitter le secteur informel. (cf. la Vie Economique du 31.10.2014 page 31) Article 9 En cas de décès ou de départ de la personne habile, la société doit en informer l’Administration dans le délai maximum d’un mois. L’entreprise pourra continuer son activité pour une durée n’excédant pas une année   à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. Article 10 6° Lorsque l’agrément en douane est retiré à un commissionnaire, il n’a plus de raison d’être. Dans ce cas, le commissionnaire sera dans l’obligation de liquider sa structure et fermer son entreprise. Il sera difficile de garder les archives cinq ans après le retrait d’agrément. Article 24 c) 4° à préciser. Quid des fausses déclarations d’espèce sachant que dans l’exercice de leur métier les commissionnaires peuvent faire des fausses déclarations d’espèce de bonne foi. Pour les personnes morales : La personne habile doit être le responsable légal de l’entreprise ou son directeur dument désigné par les actionnaires ou les dirigeants de la personne morale. En effet, l’Administration ne peut avoir meilleur interlocuteur que le représentant légal de la personne morale ou son délégué car dans le système actuel la personne habile doit référer dans tous les cas, au représentant légal de la personne morale. Actuellement certaines personnes habiles agrées par l’Administration sont dans une situation de rente. En effet, les personnes habiles ont un droit de vie ou de mort dans les entreprises de transit tant pour l’entreprise elle-même que pour tous les autres salariés. Il  suffit que la personne habile quitte l’entreprise pour que l’activité s’arrête et entraine la destruction de plusieurs postes de travail. Ce pouvoir donne lieu à une situation malsaine. Compte tenu de cette situation, certaines personnes habiles peuvent se sentir des supers salariés ne respectant ni la hiérarchie, ni les règlements intérieurs, ni les horaires, le levier étant la menace de départ, une menace permanente et mortelle pour l’entreprise et ses salariés. Le nomadisme et les agissements de certaines personnes habiles sont connus. Il est signalé que la personne habile peut décider, du jour au lendemain de quitter l’entreprise, de débaucher une partie du personnel et essayer de prendre la clientèle de l’ex employeur. Il est signalé qu’actuellement, c’est les déclarants qui effectuent le travail, la personne habile intervenant très peu dans la gestion quotidienne des opérations. Les déclarants attachés au service de sociétés qui effectuent,   elles mêmes leurs opérations en douane ne sont pas soumis à un test,  les employeurs étant responsables des actes de leurs déclarants. Article 7. 2°    a) et b) Cas des DAP et DDU à étudier. Article 9° 2 - frais justifiés Il y a lieu de préciser et d’énumérer, d’une manière exhaustive les frais justifiés afin d’éviter tout litige ou discussion en cas de contrôle. Il est signalé que compte tenu de la simplification des opérations de dédouanement, un nombre important d’opérateurs effectuent leurs dédouanements via leurs propres services de transit. La baisse des droits de douane, la mise en place d’une TVA récupérable en lieu et place de la TPS, la suppression des Certificats d’importation et des prohibitions  (liste B & C du PGI) ont également fait qu’un nombre très important d’opérations échappe aux transitaires agrées. Il est signalé également que les transitaires n’arrivent même pas à facturer les honoraires dans leur intégralité et que souvent il s’agit de forfaits, comment dans ces conditions facturer des frais injustifiés ? Article 10 1 Les commissionnaires doivent pouvoir imprimer le répertoire de leurs opérations directement à partir du système informatique de l’Administration. Article 13 Activité insuffisante à préciser. Prévoir 2 années de suite car un commissionnaire peut perdre un client important l’année N et prendre de nouveaux clients l’année       N +1 Article 15           j) fonds de garantie voir article 16           n) Œuvres de prévoyance sociale.  Il y a lieu d’exiger des commissionnaires la souscription d’une assurance maladie pour leur personnel et d’adhérer à la CIMR ou tout autre régime de retraite complémentaire en plus, bien entendu, de la CNSS. Article 16.  Fonds collectif de garantie L’institution d’un fonds collectif de garantie aura pour conséquence une déresponsabilisation totale des Commissionnaires. En effet chaque opérateur doit être responsable de ses actes. De ce fait les commissionnaires devraient souscrire une assurance RC avec subrogation au profit de l’Administration des Douanes ou fournir une caution bancaire. Par ailleurs soumettre les opérations de dédouanement effectuées par les transitaires à une taxe à verser à ce fonds désavantagerait encore plus les transitaires par rapport aux importateurs et exportateurs qui dédouanent leurs marchandises par leurs propres salariés et les opérations de dédouanement   effectuées par les transporteurs ou leurs représentants. Observations générales : En facilitant l’accès à la profession de Commissionnaire en Douane, les tentatives de locations ou autres n’auraient plus lieu d’exister, les intéressés demanderont directement un agrément à l’Administration. En 1993, les frontières au sein de l’Espace Economique Européen ont été supprimées ce qui a entrainé la disparition d’un nombre très important de commissionnaires en Douane. Il est fort probable que le nombre de commissionnaires en douane diminuera au Maroc, pour les raisons suivantes : 1.      Les opérateurs disposent de plus en plus de leurs propres services de dédouanement.   2.      Les transporteurs étrangers, sont au contact direct avec les donneurs d’ordre étrangers qui envoient les matières premières pour transformation au Maroc.   3.      Les payements des frais de transport et des frais annexes de dédouanement tant à l’export d’Europe, l’importation et la réexportation du Maroc ainsi que les frais de transport et de réadmission en Europe, sont effectués par les donneurs d’ordre étrangers directement en Europe aux transporteurs étrangers.   4.      La révision du nombre minimum de déclarations à réaliser chaque année, par le commissionnaire en douane pour couvrir ses frais généraux.   5.      Ce minimum qui est actuellement de 50 déclarations par an sera probablement augmenté pour assurer une gestion et une rentabilité correcte de la structure.   Dans l’affirmative, un nombre important des transitaires actuels seront dans l’obligation de se regrouper ou même disparaître.   Par ailleurs dans le cadre de l’ALECA (Accord de Libre Echange Complet et Approfondi) actuellement en cours de négociation avec l’Union Européenne, les commissionnaires étrangers vont pouvoir s’installer facilement au Maroc alors que ce projet de texte maintient des conditions très restrictives pour l’accès à la profession pour les nationaux. L’ALECA implique l e renforcement de la convergence législative et réglementaire entre le MAROC et l’Union Européenne» - En résumé et comme indiqué ci-dessus, le nombre de Commissionnaires est appelé, à diminuer pour, entre autre, les raisons suivantes : ü   Fixation d’un nombre minimum de déclarations à déposer par les transitaires   ü   Dédouanements effectués directement par les importateurs et exportateurs   ü   Opérations réalisées directement par les transporteurs de bout en bout ;   ü   Présence à l’étranger des transporteurs ou commissionnaires installés à l’étranger auprès des donneurs d’ordre (Trafics de perfectionnement)   ü   Recherche par les Multinationales installées au Maroc de commissionnaires installés aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.   ü   Les opérateurs marocains également, recherchent de plus en plus,   un interlocuteur unique tant au Maroc qu’à l’étranger pour plus d’efficacité dans le traitement de leurs opérations d’import / Export.   Ceci évite une dilution de responsabilité tant dans les délais d’acheminement,   de dédouanement   qu’en cas d’avaries.   En conséquence et compte tenu de la négociation en cours de l’Association de Libre Echange Complet et Approfondi dite ALECA, il serait préférable d’étudier les textes dans l’Union Européenne, d’en prendre les meilleurs pratiques afin de les transposer dans le présent projet de loi et d’assurer ainsi la convergence des textes législatifs. De ce fait, il y a lieu d’attendre le résultat de cette étude. Dans cette attente et afin d’éviter l’arrêt de l’activité des sociétés de transit et ses conséquences sociales, en cas de départ ou de décès de la personne habile, il est proposé de reprendre l’article 8 du projet de loi sous la forme d’amendement au code des Douanes.  Il y aurait lieu de fixer, immédiatement, le nombre de déclarations à déposer par année et par transitaire;l’augmentation de ce nombre se faisant, progressivement en plusieurs fois. En conclusion ce projet de loi, à travers la personne habile, maintient le système de rente actuel. Dans le cas ou la personne habile serait maintenu, il faudrait prévoir la disposition, suivante : Une personne habile qui demanderait à l’Administration une suspension provisoire de ses fonctions de personne habile d’une societé pourra reprendre ses fonctions sur simple demande à l’Administration.   Mohamed ELOFIR SMTS   2012 =     Par ailleurs il m’a paru utile de joindre, ci-après,   l’éditorial du journal La Vie Industrielle et Agricole traitant de ce sujet en 1997.

CHAMBRE DE DISCIPLINE DES TRANSITAIRES

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

ASSOCIATION DES TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE RECTIFIE LE 30 /10/2015 PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

transitaire

Prière de prendre en considération les points suivants : 1- on veut garder la nomination de transitaire ou bien mandataire et non pas commissionnaire cette dernière restreint la profession dans le cadre de la commission; 2- article 5 a supprimé en totalité c’est contradictoire avec le droit constitutionnel; 3- il faut revoir les motifs de "retrait d’agreement" car ça cause des conséquences grave sur le plan économique et social,il faut avancer au moins trois avertissements avant le retrait; 4- le test d’aptitude professionnel doit rester le gage de la compétence des candidats que ce soit des douaniers ou des agents de transit et cela conformément au principe d’égalité stipulé par le droit constitutionnel.

honnit achoucha

Titre iv- art 29 « Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’Administraion » L’idée d’un fonds collectif est très intéressante, mais non pas pour payer les dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’Administration, mais pour s’entraider au moment de la crise économique qui ne cesse de se prolonger. Il y a des moments où les PME, n’arrivent même pas à assumer les salaires de leurs employés responsables de nombreuses familles. Apparemment ce projet de loi vis-à-vis des commissionnaires en douanes, a un seul but : c’est comment infliger à ces derniers des sanctions et des amendes dont ils ne sont pas responsables. La responsabilité et actes juridiquement dits sont clairs et nets . Celui qui commet une fraude doit être puni par l’Administration concernée, et en subir les conséquences. Malheureusement, en lisant ce projet de loi, je remarque une loi qui va régner certes , celle de la Jungle. Comment peut-on demander à une PME de payer une cotisation en faveur de ceux qui magouillent et procèdent au trafic. Qu’est ce qu’on appelle par dettes ?, et de quelle origine parviendront ces dettes ?. Est-ce que par hasard, ce n’est pas des fraudes des trafiquants ?. Comment peut on accepter de cotiser pour ces gens ? C’est du délire réellement. De cette manière, on fera à augmenter le nombre des trafiquants, et personne n’aura crainte de tomber dans des dettes. Oui c’est normal, les dupes qui acceptent cette situation sont là, ils paieront pour eux. Eh voilà ! il n’ya aucun soucis pour les gens qui désirent frauder : la caisse noire sera pleine du sang et sueur  des pauvres commissionnaires qui cherchent à continuer leur activité avec toute honnêteté. Il me semble qu’il serait souhaitable avant de créer ce fonds collectif, de créer un foyer pour les commissionnaires en douanes et  leurs mandants, de toutes sortes : les voleurs, les trafiquants, les sérieux  , les magouilleurs,  et les consolider pour le bien et le mal. Ainsi les gens sérieux paieraient les pots cassés des autres. Je ne trouve plus rien à dire par ce que ce fonds collectif serait malheureusement un vrai délire. On est entrain de dire clairement aux PME : abstenez- vous et fermez les rideaux !. Nous arrivons à assumer la responsabilité du bureau et des employés avec difficultés ; et voilà une autre prévision qui nous blâme d’office. Je respecterai toute décision prise par votre Administration, mais sachez que ces sanctions, amendes, blâmes, fonds collectif ou autres, ne devraient concerner que ceux qui ont l’intention de frauder, et ne devraient toucher ni atteindre en aucune manière notre profession qui est honorable et intéressante pour le développement de notre économie. On devrait chercher à avancer dans ce bled et non pas à reculer en s’attaquant à ceux qui veulent travailler avec toute honnêteté. Je vous remercie de nous avoir permis la participation à donner nos avis qui, peuvent peut-être ne pas atteindre les sentiments ou la compréhension des décideurs. Mais je répéterai mes remerciements quand même et mon grand respect à ces Professeurs. Honnit Achoucha

BENTAYAA ABDELGHAFOUR

Pour les infractions et amendes, l’Administration est juge et partie, est ce que nous n’avons pas de tribunaux au Maroc? Les montants des amendes laisse présager que les transitaires gagnent plus qu’il ne se doit!!!!! Comment est ce qu’on peut concevoir une démocratie basée sur l’état de droit lorsque l’Administration, sur la base de texte "réglementaires" bafoue les droits légitimes et universels à un jugement équitable. La personne morale n’est elle pas citoyen à part entière? Sinon, l’Administration peut toujours transformer la fonction de commisionnaire en douanes du privé au public et ainsi prendre le controle de tout le proces!!!!

BENTAYAA ABDELGHAFOUR

Bonjour, Avant tout, je crois que ce projet doit faire l’objet d’une étude de compatibilité constitutionnelle. Les différentes mesures instaurées par ce projet dénotent de l’incapacité de l’Administration à faire valloir ces droits au recouvrement et au controle des opérations commercialles. Concernat les differents articles formant ce projet il y a lieu d’acter des réserves constitutionnelles sur l’article 4 1° g et 3°: Est ce que le commissionaire en douane est un fonctionnaire? (Pourqoui opposer l’incompatibilité des fonctions) Est ce que les associés d’une SA ou SARL sont considéré comme des dirrigents? dans ce cas il va falloir remettre en question tout l’arsenal juridique sur les sociétés au Maroc. Enfin, pour ce qui est des infractions et ame

Benjelloun

Projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane Remarque N°1 : Article 5 L’activité parallèle  d’importation –exportation n’a aucune incidence sur l’activité de commissionnaire en douane, du moment que ce dernier respecte toutes les réglementations en vigueur. Dans un pays libre, un commerce licite, ne doit faire l’objet de condition de la part des douanes. Cette proposition fait surement suite à une fraude, et malheureusement la douane généralise au lieu de pénaliser uniquement le fraudeur. Remarque N°2 : Article 8 , 2°b) et 2° c) Certaines opérations de dédouanement, par exemple pour les incoterms DAP, DDP ou pour des projets clés en main au Maroc, les fournisseurs font appels à leur transporteur à l’étranger pour des cotations incluant le service du commissionnaire en douane, ces opérations sont effectuées avec consentement du destinataire( à l’appui du mandat), mais tous les documents lui sont transmis par le donneur d’ordre étranger ou son transporteur, et la facturation est aussi facturée à ces derniers et non au destinataire. Remarque N°3 : Article 10 , 2° Les tarifs ou barèmes relatifs aux services du commissionnaire doivent être respectés afin d’éviter toute sorte de concurrence déloyale.( et la tarif de 1977 est largement dépassé) Protection du commissionnaire en douane, vis-à-vis des importateurs mauvais payeurs, qui pour échapper à leur dette changent souvent de commissionnaires. Remarque N°4 : Article 14 et Article 33 Le titulaire ne remplissant plus les conditions d’octroi de l’agrément (article 13) Les gérants des sociétés de transit agrées qui ne remplissent pas la condition du diplôme prévue à l’article 4-1° (Article 30) Il n’a jamais été question, que l’on vienne aujourd’hui, 10,20,30 ou même 40 ans après obtention de nos agréments, suivant les conditions du code, nous dire que ce dernier est devenu caduque, il n’y a jamais de cas pareil, la rétroaction d’une loi n’a en principe jamais eu lieu.      En plus, ces deux articles portent atteintes à tous ces commissionnaires qui durant toute leur vie, ont été honnêtes et ont essayé de bien gérer leur société en sauvegardant des emplois. Actuellement des pays développés, donnent des diplômes d’équivalence à des personnes qui ont de longues expériences dans diverses branches, pour sauvegarder l’emploi, en appliquant cet article, nous, on va perdre des emplois, a-t-on une idée de ce que représentent ces commissionnaires, en emplois.

CMTC

Normal 0 21 false false false FR JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} L’examen du  projet de loi relatif à l’organisation de la profession du commissionnaire en douane appelle les remarques suivantes, et plus particulièrement le cas du décès de la personne habile représentant une société constituée plus de vingt ans et qui emploie un effectif de plus de quinze personnes. En analysant les propositions de cette loi, il en résulte des faits alarmants et inquiétants en cas de décès du titulaire de l’agrément, notamment : ·       Disparition totale de la société existante depuis plus de 25 ou 30 ans ; ·       Chômage du personnel ayant à sa charge ses conjoints et enfants ; ·       Perte totale de l’investissement réalisé (achat local pour bureaux, matériels informatiques, mobilier, moyens de transport, etc…) ·       Crédit contracté auprès des banques pour l’investissement réalisé, qui doit l’honorer ? ·       Augmentation des chômeurs, alors que le pays a besoin création d’emplois, comme le désire le gouvernement de SM le Roi que Dieu le glorifie ; ·       Le cogérant ou actionnaire de la société devient du jour au lendemain un chômeur de luxe, alors qu’il occupait un poste où il maitrisant bien ses fonctions ; ·       Arrêter l’activité d’une société existante depuis plus de 25 ou 30 ans sans le moindre reproche, et sans commettre de fautes professionnelles vis-à-vis des services douaniers, en provocant ainsi le licenciement d’office du personnel existant (qui doit supporter leur indemnisation et moyens de vivre ?). En plus, nous considérons que cette mesure est illogique et injuste, car il va à l’encontre de la politique du gouvernement qui cherche par n’importe quel moyen de nouveaux postes aux jeunes postulants. Compte tenu des faits relates à dessus, il est tout a fait logique de dispenser les gérants ou cogérants  actionnaires de la société de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle à l’instar des agents des douanes.                       Cette proposition a l’avantage de garder en activité une société qui a déjà une ancienneté dans ce domaine que d’avoir affaire avec une société nouvellement créée ne possédant pas toutes les conditions requises.                       En tout état de cause, nous demandons l’égalité dans ce domaine et ce conformément aux dispositions prévues par la constitution de 2011.    

R.I.T.T SARL

Nous vous prions de bien vouloir prendre en considération nos remarques concernant le projet de loi relatif à l’ organisation de la profession de commissionnaire en douane: ARTICLE 5 : A supprimer ARTICLE 8 :En cas de décès et départ de la personne habile prévoir au moins 2 ans de continuité d’ activité afin de ne pas causer la fermeture de la société  et le chômage de plusieurs employés. ARTICLE 9:  2°)Le commissionnaire et le client se mettent en accord d’ avance sur les conditions de collaboration en général, et de préférence de prévoir un nouvel article qui défend les intérêts de touts les parties. ARTICLE 12 : Dans toutes formes de société(SA. SARL etc......) la responsabilité de tout acte incombe aux gérants statutaires. Une personne habile non Gérante ne peut en aucun cas être responsable de la gestion suivant les lois en vigueur. ARTICLE 15: Le choix reste aux commissionnaires en douane. TITRE V RÉGIME DISCIPLINAIRE ARTICLE 20: La notion de retrait d’agrément doit être étudié?. ARTICLE 24:  4° et 6° il vaut mieux expliquer le notion "toute tentative .....et" un délit douanier" ARTICLE 29:  1000.00 dhs par jour d’ amende........???!!! ARTICLE 30 : 5 ans d’expérience professionnelle et d’ existence de la société sont largement suffisants en tant que dirigeant pour bénéficier du titre de la personne habile

YASSINE TRANSIT

Suite à la lecture du projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane veuillez accepter et prendre en considération nos commentaires :   1) les conditions d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane pour les gérants des sociétés : avoir 5 ans d’expérience est largement suffisant puisque vous n’exiger que 5 ans d’expérience pour une personne habile, et en plus la plupart des entreprises de transit aujourd’hui ont moins de 15 ans d’existence.   2) certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès ou le départ de la personne habile, et de ce fait, les employés se retrouvent sans emplois suite à la cessation de l’activité de l’entreprise. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période  difficile à employer des jeunes et afin d’assurer la pérennité de l’activité de ces entreprises il serait préférable de dispenser les gérants des sociétés déjà agréer d’être titulaire d’une licence ou diplôme équivalent et de la condition de satisfaire de test d’aptitude professionnel et cette proposition à l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agrément ni générer des charges supplémentaires pour l’administration. Cependant pour des raisons sociales certains agent de douane sont dispenses des conditions de la licence ou diplôme équivalent et pour les mêmes raisons sociales et dans un esprit d’équité et égalité il serait judicieux d’entendre cette dispense même au gérant des sociétés qui ont exercés au moins 5 ans.   3) prévoir un article pour protéger les commissionnaire des douanes vis-à-vis des importateurs mauvais payeurs et qui pour échapper à leurs dettes changent souvent de commissionnaire.   4) prévoir un article pour dégager la responsabilité du commissionnaire en douane si liquidation supplémentaire y est car souvent cette dernière se fait après des années et le client dans la plupart des cas a changé de commissionnaire ou a changé d’adresse et puisqu’ il est tout aussi responsable de la marchandise qu’il a importé et qu’il a déposé auprès de l’administration des douanes son registre de commerce, il serait judicieux de le poursuivre directement sans pour autant rendre le commissionnaire responsable de quoique se soit,car la responsabilité du commissionnaire est : établir la position tarifaire des marchandises, déclarer en détail, présenter les documents réels fournis par le client , établir des DUMS et suivre le dossier jusqu’à paiement des droits et taxes et sortie de la marchandise, une fois cette dernière sortie il n’est plus responsable de la liquidation supplémentaire constatée après. Bien cordialement,

Elhad mostafa

نأكد لكم أن الطريقة التي اعتمدت في صياغة نص مشروع القانون الذي أعدته ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يتنافى مع مضامين دستور 2011 الذي ينص في فصوله على مشاركة كل الفاعلين في صياغة القرارات، موضحين أن هذا المشروع لايستجيب للشروط مهنة المعشر والتجارة الخارجية ويعيق كل أشكال المواكبة للتجارة الخارجية والعالمية. وأن هذا المشروع التي أعدته ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يهدد مستقبل المهنة بالمغرب. مع أجمل التحيات والاحترام. مصطفى الحظ. Mr Elhad Mostafa

Lhadtransit

إن السياق الذي أتبع في اعداد هذا المشروع يتنافى مع وضعية المعشرين بالمغرب التي تغيرت بفضل الاتفاقية التي أبرمها المعشرون مع إدارة الجمارك، وغايتها التنسيق والتعاون بين الطرفين لتأهيل مهنة المعشرين وتحسين كفاءة عمل المقاولات المكلفة بعمليات التعشير. كما نأكد لكم الأخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في الفصل 87 و88 من مدونة الجمارك لما فيه من ضرر للمعشرين كما ينص على ذلك الدستور المغربي. وتقبلوا فائق الشكر والاحترام.

TRANSIT

Nous souhaitons encore une fois manifester notre opposition contre le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de transitaire en douane notamment pour les points suivants : Nous n’acceptons pas le changement de la nomination du "transitaire"par commissionnaire pour la simple raison que l’axe fondamentale qui relie le transitaire avec ses clients tourne autour du dédouanement et non pas le commissionnement seulement . L’article 4 donne le droit aux agents de l’administration des douanes d’exercer la profession de transitaire sans satisfaire à un test d’aptitude professionnelle et cela c’est un abus de pouvoir de l’administration des douanes, et ce n’est pas conforme au principe de l’égalité de la constitution de notre royaume ( les marocaines sont égaux devant la loi) donc : le test d’aptitude professionnelle doit rester le gage de la compétence que ce soit pour les douaniers que pour les agents de transit car la compétence ne se justifie pas par 21 ans ou 30 ans au sein de l’administration de douane : il se peut qu’un douanier passe toute sa Carrière dans l’administration sans traiter aucune déclaration ( les agents de l’archives , les agents de recette, les brigades de surveillance ...) (article 6 du droit constitutionnel : (toutes les personnes physiques ou morales , y compris les pouvoirs publics sont égaux devant la loi...) Nous demandons la suppression de l’article 5 en totalité c’est contradictoire avec l’article 35 de la constitution ( l’état garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence ....) Nous demandons la révision des motifs de retrait d’agrément et aussi bien les lourdes sanctions de ce projet Ce projet de loi ne veux pas l’intérêt général du métier il veux seulement garantir la retraite de certain douanier ayant l’échelle 11. En fin nous souhaiterons que nos remarques soit prises en considération.

ELOFIR MOHAMED

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} T I T R E   II   Article 4 1°    b) être résident au Maroc. A priori l’obligation d’être résident peut éventuellement handicaper les transitaires marocains susceptibles de s’installer à l’étranger’ ·        Nombreux sont les donneurs d’ordre exigeant un service complet (opération intégrée) d’un interlocuteur unique qui prend en charge la marchandise au point A (usine ou dépôt à l’étranger à usine ou dépôt au Maroc, sans rupture de responsabilité (transport et dédouanement compris).   ·        Beaucoup d’opérations sont initiées à l’étranger et réglées directement par les donneurs d’ordre étrangers en particulier Trafic de perfectionnement. (Envoi de matières premières au Maroc et retour de produits finis)   ·        Permettre et encourager les nationaux de se positionner à l’étranger, s’ils le peuvent et lorsqu’ils le peuvent, pour essayer de capter quelques opérations initiées à l’étranger.   ·        Permettre aux nationaux d’assurer une présence en amont auprès des donneurs d’ordre.   ·        Permettre aux nationaux, en essayant de se développer à l’international, de réaliser des bénéfices qui seraient rapatriés au Maroc.   ·        De toutes les façons les opérations réalisées au Maroc sont soumises aux lois marocaines.   ·        De la disponibilité et de l’accessibilité à distance de l’information sur le site de l’Administration grâce à des mots clés. (Code des douanes, Réglementation douanière, Circulaires…)   ·        Des nouvelles technologies de l’information et en particulier les télécommunications.   Le présent projet de loi permet à un commissionnaire en douane d’initier et de suivre des opérations à Tanger ou Agadir depuis Casablanca ou vice versa. Ceci est également possible depuis l’étranger et ce compte tenu du développement des   nouvelles technologies. Dans le même esprit que l’article 4° et pour être équitable, il y a lieu d’ajouter un 5 § comme suit : 5°   Les personnes justifiant d’au moins 15 ans en tant que déclarant en douane et n’ayant encouru aucune condamnation sont dispensées des conditions e),f) et k) du 1° ci-dessus. Ceci permettra a de nombreux praticiens qui ont plusieurs années, voire plusieurs décennies d’expérience, mais qui n’ont pas eu la chance d’avoir des diplômes de l’enseignement supérieur, d’améliorer leurs situations au sein des entreprises dans lesquelles elles exercent actuellement. Il est signalé que nombreux sont ces autodidactes  qui maitrisent parfaitement les procédures de dédouanement compte tenu de leur expérience. Cet accès simplifié permettra également à certains déclarants agissant pour le compte d’industriels de créer leur entreprise et de quitter le secteur informel. (cf. la Vie Economique du 31.10.2014 page 31) Article 9 En cas de décès ou de départ de la personne habile, la société doit en informer l’Administration dans le délai maximum d’un mois. L’entreprise pourra continuer son activité pour une durée n’excédant pas une année   à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. Article 10 6° Lorsque l’agrément en douane est retiré à un commissionnaire, il n’a plus de raison d’être. Dans ce cas, le commissionnaire sera dans l’obligation de liquider sa structure et fermer son entreprise. Il sera difficile de garder les archives cinq ans après le retrait d’agrément. Article 24 c) 4° à préciser. Quid des fausses déclarations d’espèce sachant que dans l’exercice de leur métier les commissionnaires peuvent faire des fausses déclarations d’espèce de bonne foi. Pour les personnes morales : La personne habile doit être le responsable légal de l’entreprise ou son directeur dument désigné par les actionnaires ou les dirigeants de la personne morale. En effet, l’Administration ne peut avoir meilleur interlocuteur que le représentant légal de la personne morale ou son délégué car dans le système actuel la personne habile doit référer dans tous les cas, au représentant légal de la personne morale. Actuellement certaines personnes habiles agrées par l’Administration sont dans une situation de rente. En effet, les personnes habiles ont un droit de vie ou de mort dans les entreprises de transit tant pour l’entreprise elle-même que pour tous les autres salariés. Il  suffit que la personne habile quitte l’entreprise pour que l’activité s’arrête et entraine la destruction de plusieurs postes de travail. Ce pouvoir donne lieu à une situation malsaine. Compte tenu de cette situation, certaines personnes habiles peuvent se sentir des supers salariés ne respectant ni la hiérarchie, ni les règlements intérieurs, ni les horaires, le levier étant la menace de départ, une menace permanente et mortelle pour l’entreprise et ses salariés. Le nomadisme et les agissements de certaines personnes habiles sont connus. Il est signalé que la personne habile peut décider, du jour au lendemain de quitter l’entreprise, de débaucher une partie du personnel et essayer de prendre la clientèle de l’ex employeur. Il est signalé qu’actuellement, c’est les déclarants qui effectuent le travail, la personne habile intervenant très peu dans la gestion quotidienne des opérations. Les déclarants attachés au service de sociétés qui effectuent,   elles mêmes leurs opérations en douane ne sont pas soumis à un test,  les employeurs étant responsables des actes de leurs déclarants. Article 7. 2°    a) et b) Cas des DAP et DDU à étudier. Article 9° 2 - frais justifiés Il y a lieu de préciser et d’énumérer, d’une manière exhaustive les frais justifiés afin d’éviter tout litige ou discussion en cas de contrôle. Il est signalé que compte tenu de la simplification des opérations de dédouanement, un nombre important d’opérateurs effectuent leurs dédouanements via leurs propres services de transit. La baisse des droits de douane, la mise en place d’une TVA récupérable en lieu et place de la TPS, la suppression des Certificats d’importation et des prohibitions  (liste B & C du PGI) ont également fait qu’un nombre très important d’opérations échappe aux transitaires agrées. Il est signalé également que les transitaires n’arrivent même pas à facturer les honoraires dans leur intégralité et que souvent il s’agit de forfaits, comment dans ces conditions facturer des frais injustifiés ? Article 10 1 Les commissionnaires doivent pouvoir imprimer le répertoire de leurs opérations directement à partir du système informatique de l’Administration. Article 13 Activité insuffisante à préciser. Prévoir 2 années de suite car un commissionnaire peut perdre un client important l’année N et prendre de nouveaux clients l’année       N +1 Article 15           j) fonds de garantie voir article 16           n) Œuvres de prévoyance sociale.  Il y a lieu d’exiger des commissionnaires la souscription d’une assurance maladie pour leur personnel et d’adhérer à la CIMR ou tout autre régime de retraite complémentaire en plus, bien entendu, de la CNSS. Article 16.  Fonds collectif de garantie L’institution d’un fonds collectif de garantie aura pour conséquence une déresponsabilisation totale des Commissionnaires. En effet chaque opérateur doit être responsable de ses actes. De ce fait les commissionnaires devraient souscrire une assurance RC avec subrogation au profit de l’Administration des Douanes ou fournir une caution bancaire. Par ailleurs soumettre les opérations de dédouanement effectuées par les transitaires à une taxe à verser à ce fonds désavantagerait encore plus les transitaires par rapport aux importateurs et exportateurs qui dédouanent leurs marchandises par leurs propres salariés et les opérations de dédouanement   effectuées par les transporteurs ou leurs représentants. Observations générales : En facilitant l’accès à la profession de Commissionnaire en Douane, les tentatives de locations ou autres n’auraient plus lieu d’exister, les intéressés demanderont directement un agrément à l’Administration. En 1993, les frontières au sein de l’Espace Economique Européen ont été supprimées ce qui a entrainé la disparition d’un nombre très important de commissionnaires en Douane. Il est fort probable que le nombre de commissionnaires en douane diminuera au Maroc, pour les raisons suivantes : 1.      Les opérateurs disposent de plus en plus de leurs propres services de dédouanement.   2.      Les transporteurs étrangers, sont au contact direct avec les donneurs d’ordre étrangers qui envoient les matières premières pour transformation au Maroc.   3.      Les payements des frais de transport et des frais annexes de dédouanement tant à l’export d’Europe, l’importation et la réexportation du Maroc ainsi que les frais de transport et de réadmission en Europe, sont effectués par les donneurs d’ordre étrangers directement en Europe aux transporteurs étrangers.   4.      La révision du nombre minimum de déclarations à réaliser chaque année, par le commissionnaire en douane pour couvrir ses frais généraux.   5.      Ce minimum qui est actuellement de 50 déclarations par an sera probablement augmenté pour assurer une gestion et une rentabilité correcte de la structure.   Dans l’affirmative, un nombre important des transitaires actuels seront dans l’obligation de se regrouper ou même disparaître.   Par ailleurs dans le cadre de l’ALECA (Accord de Libre Echange Complet et Approfondi) actuellement en cours de négociation avec l’Union Européenne, les commissionnaires étrangers vont pouvoir s’installer facilement au Maroc alors que ce projet de texte maintient des conditions très restrictives pour l’accès à la profession pour les nationaux. L’ALECA implique l e renforcement de la convergence législative et réglementaire entre le MAROC et l’Union Européenne» - En résumé et comme indiqué ci-dessus, le nombre de Commissionnaires est appelé, à diminuer pour, entre autre, les raisons suivantes : ü   Fixation d’un nombre minimum de déclarations à déposer par les transitaires   ü   Dédouanements effectués directement par les importateurs et exportateurs   ü   Opérations réalisées directement par les transporteurs de bout en bout ;   ü   Présence à l’étranger des transporteurs ou commissionnaires installés à l’étranger auprès des donneurs d’ordre (Trafics de perfectionnement)   ü   Recherche par les Multinationales installées au Maroc de commissionnaires installés aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.   ü   Les opérateurs marocains également, recherchent de plus en plus,   un interlocuteur unique tant au Maroc qu’à l’étranger pour plus d’efficacité dans le traitement de leurs opérations d’import / Export.   Ceci évite une dilution de responsabilité tant dans les délais d’acheminement,   de dédouanement   qu’en cas d’avaries.   En conséquence et compte tenu de la négociation en cours de l’Association de Libre Echange Complet et Approfondi dite ALECA, il serait préférable d’étudier les textes dans l’Union Européenne, d’en prendre les meilleurs pratiques afin de les transposer dans le présent projet de loi et d’assurer ainsi la convergence des textes législatifs. De ce fait, il y a lieu d’attendre le résultat de cette étude. Dans cette attente et afin d’éviter l’arrêt de l’activité des sociétés de transit et ses conséquences sociales, en cas de départ ou de décès de la personne habile, il est proposé de reprendre l’article 8 du projet de loi sous la forme d’amendement au code des Douanes.  Il y aurait lieu de fixer, immédiatement, le nombre de déclarations à déposer par année et par transitaire;l’augmentation de ce nombre se faisant, progressivement en plusieurs fois. En conclusion ce projet de loi, à travers la personne habile, maintient le système de rente actuel. Dans le cas ou la personne habile serait maintenu, il faudrait prévoir la disposition, suivante : Une personne habile qui demanderait à l’Administration une suspension provisoire de ses fonctions de personne habile d’une societé pourra reprendre ses fonctions sur simple demande à l’Administration.   Mohamed ELOFIR SMTS   2012 =     Par ailleurs il m’a paru utile de joindre, ci-après,   l’éditorial du journal La Vie Industrielle et Agricole traitant de ce sujet en 1997.

CHAMBRE DE DISCIPLINE DES TRANSITAIRES

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

ASSOCIATION DES TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE

              COMMENTAIRE CONCERNANT LE   PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION  DES  TRANSITAIRES AGREES  EN DOUANE RECTIFIE LE 30 /10/2015 PROJET DE LOI PROPOSITIONS ET MOTIVATIONS OBSERVATIONS & COMMENTAIRES   TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier TITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE Premier   Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1° «  Administration » : l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, ses services ou ses agents ;   2° « Agrément » : Agrément de commissionnaire en douane ;   3° « Commission » : la Commission Consultative des Commissionnaires en Douane ;   4° «  Groupement Professionnel » : Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane.   5° « Document » : tout support, quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données ou de renseignements tels que papiers, bandes magnétiques, disques et disquettes, microfilms….   6° «  personne habile » : personne physique habilitée par la  société à la représenter auprès de l’administration pour l’accomplissement des formalités de douane concernant la déclaration en détail et qui remplit les conditions requises pour être commissionnaire en douane.   2°«  AGREMENT  »: AGREMENT DE TRANSITAIRE       EN DOUANE 3° MANDAT : (article 879) DOC Le mandat  est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour son compte. 4° ORGANISME PROFESSIONNEL COMPETENT       Il s’agit plus d’un contrat de mandat et non d’un contrat de commission. L’agrément est la reconnaissance qui émane d’une autorité reconnue, qu’une personne possède la formation, les qualités nécessaires et les compétences pour recevoir un titre professionnel pour la pratique dans son domaine d’expertise, alors que la licence est une autorisation délivrée par l’administration d’exercer certaines activités économiques, moyennant redevance ou autre. Le projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane appelle de notre part les commentaires suivants : - L’Appellation de «  commissionnaire en douane » et Fonds de garantie : le texte élaboré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) manque à notre sens de notions structurantes qui en faciliteraient l’appréhension, et surtout, qui montreraient que l’on est devant un ordonnancement juridique nouveau , différent de celui que l’on veut réformer. On n’en voudrait pour exemple que l’appellation «  commissionnaire en douane » qui a été motivée par l’ADII dans sa présentation du texte par le seul fait de «  s’aligner sur la terminologie utilisée sur le plan international ». Or si l’on se réfère au code communautaires des douanes on se rendra compte que cette appellation n’a pas été choisie en fonction de la nature des prestations fournies par le commissionnaire en douane mais couvre une notion juridique qui est le contrat de commission. L’article 5 du code communautaire est on ne peut plus clair car il consulte la base du droit de représentation. Au Maroc il y a un vide juridique quoique la pratique quotidienne montre que la relation entre le transitaire et son client s’inscrit plutôt dans le cadre d’un contrat de mandat. Cette vision des choses a été d’ailleurs consacrée par l’ADII elle-même puisqu’elle a obligé les transitaires à déposer auprès de ses services les procurations écrites dûment légalisées de tous clients ‘cf. Circulaires n°5512/400 du 09/02/2015). Donc il est préférable de laisser au transitaire la liberté de choisir le contrat qui le lierait à son client ; contrat de mandat (article 879 et ss du D.O.C) ou contrat de commission (article 422 et ss du code marocain de commerce). Le rôle de l’Administration devant se limiter à bien réglementer ces deux situations.      TITRE II Le commissionnaire en douane ARTICLE 2  Sont considérées comme commissionnaires en douane : les personnes physiques  ou morales autorisées par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration après consultation du Groupement professionnel.   TITRE II Le transitaire agréé en douane ARTICLE 2 Sont considérées comme TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE  : les personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des finances ou l’autorité déléguée par lui à cet effet à faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises et qui répondent à un cahier de charges défini par l’administration, après consultation de l’organisme  professionnel compétent         personne habile pour les sociétés morales : en France, il a été mis fin au double agrément pour les personnes morales. La commission des Finances de l’Assemblée Nationale Françaises a considéré que l’agrément de la personne physique était inutile lorsqu’il s’agit d’un commissionnaire en douane personne morale.                   Actuellement l’Administration consulte la chambre de discipline des transitaires ARTICLE 3 Nul ne peut faire profession d’accomplir pou autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas son agrément de commissionnaire en douane ;   ARTICLE 3 1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises comme transitaire s’il n’a pas son agrément de transitaire agréé en douane                               Les sociétés de transit  jouent un rôle très important en matière des formalités douanières et du commerce extérieur. Pour mener à bien cette tâche, ces Sociétés emploient un nombre important d’employés directement en plus des emplois  indirects. La pratique a révélé que certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès de la personne habile ou de son départ et de ce fait, les employés se retrouvent sans emploi, suite à la cessation d’activité. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période difficile pour l’emploi des jeunes et afin d’assurer la pérennité  de l’activité de ces entreprises, il est suggéré de dispenser les gérants des sociétés déjà agréées d’être titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et de la condition de satisfaire au test d’aptitude professionnelle. Cette proposition a l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agréments, ni générer des charges pour l’administration.        Si  les agents  des Douanes  classés au moins à l’échelle 11 du statut général de la fonction publique et ayant accompli quinze années d’exercice effectif au sein de l’Administration sont dispensés de la condition d’avoir le diplôme requis ou son équivalent, il serait équitable d’étendre cette dispense aux gérants des sociétés de transit déjà agréées. Ce dispositif aura le mérite d’assurer la continuité d’une source de revenus et pour le transitaire et pour ses employés ainsi que leurs familles pour des raisons sociales évidentes. Il consacrera le principe d’égalité des citoyens prévus par la constitution et préservera les intérêts des opérateurs économiques.  A signaler que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pourrait demander d’assortir cette dérogation de conditions similaires à celles retenues pour les agents des douanes, notamment en ce qui concerne les années d’exercice effectif dans le domaine du transit. A remarquer également qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit « d’un seul dirigeant par société et non de plusieurs ». Il demeure entendu que selon les justifications exposées  dans la colonne « Motivation », cette demande s’inscrit dans un cadre bien précis, celui de pallier aux situations des décès des personnes habiles. Cela veut dire que cette dérogation n’est valable que dans des conditions précises. Chapitre i L’accès à la profession Section I Condition d’accès ARTICLE 4 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordée à la personne physique sur demande du requérant selon les conditions suivantes : a)       Etre de nationalité marocaine. Toutefois et sous réserve de réciprocité, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent postuler pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       Etre résident au Maroc ; c)       Jouir des droits civiques et civils ; d)       Etre de bonne moralité ;* e)       Etre titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement public ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les spécialités déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ; f)        Justifier de référence professionnelles d’au moins cinq ans auprès d’un commissionnaire en douane ; g)       Ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; Ne peuvent pas également postuler pour un agrément, les gérants, les dirigeants ou les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ; h)       n’avoir pas commis de délits douaniers ; i)         n’avoir pas été condamné à l’une des peines prévues par le titre V du livre V du code de commerce à l’encontre des dirigeants de l’entreprise ; j)         n’avoir pas encouru une condamnation irrévocable pour une infraction portant atteinte à l’honneur, à l’intégrité, à la probité ou aux biens ; k)       satisfaire à un test d’aptitude professionnelle organisé par l’administration.   2° Lorsque la demande de l’agrément de commissionnaire en douane une personne morale, la (ou les) personne(s) habile(s) proposée(s) pour représenter en douane la dite personne morale doit (doivent) remplir les conditions ci-dessus. 3° Les gérants et les associés d’une société dont l’agrément de commissionnaire en douane a été retiré pour cause disciplinaire ne peuvent pas être gérants ou associés d’une société  exerçant la profession de commissionnaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans la grade équivalent à l’échelle de rémunération n°11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans d’exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus.   Toutefois, lesdits agents ne peuvent exercer la profession  de commissionnaire en douane qu’une année après avoir quitté la fonction publique.                                                                                             TITRE II Conditions d’accès à la profession de transitaire en douane ARTICLE 4 La condition d’exiger que la personne habile mandatée par le transitaire agréé, personne morale, n’a aucun fondement en fait comme en droit tant au Maroc qu’à l’étranger. En ce qui concerne l’exercice au Maroc, cette condition est viciée à plusieurs titres dont ce qui suit à titre d’exemple :   2. Il est admis, tant au Maroc qu’à l’étranger, que la personne habile est considérée comme un simple salarié avec des fonctions spécifiques et un mandat spécifique pour représenter la société  auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. La fin de sa mission et de son mandat auprès du transitaire Agréés en douane ne peuvent nullement influencer la vie de la société dont les organes conservent, de plein droit, la souveraineté de désigner une autre personne habile pour la représenter auprès de l’Administration après consultation de l’organe professionnel des transitaires et ce dans les conditions proposées par l’Association actuelle des Transitaires en Douane. Il est à noter que le Code de douane tel que révisé en 2000 n’a pas tenu compte des dispositions des lois 17/95 et 5/96 de 1996 et 1997 relatives aux sociétés commerciales, ce qu’il s’agit de rattraper à l’occasion de la préparation du texte organisant la profession des transitaires en douane. Chacune de ces deux lois font du dirigeant de droit une institution indépendante tenant ses pouvoirs de la loi et non d’un mandat comme elles ont changé la nature juridique de la société commerciale d’un contrat à une institution. Dès lors, le dirigeant de droit d’une société commerciale, quelle que soit sa forme, tire ses pouvoirs d’un texte de loi  qui ne peuvent être modifiés même par une décision unanime des associés. Le dirigeant de droit représente, de plein droit et sans la moindre autorisation ou le moindre mandat, la société auprès de tous les tiers y compris la Douane , même en dehors de l’objet social. Le dirigeant de droit demeure personnellement responsable, tant civilement que pénalement, de tout acte contraire à la loi sans préjudice à la solidarité de la personne morale qu’il représente. La réforme ainsi apportée par les lois 17/95 et 5/96 vise à assurer la pérennité de la société et des intérêts de ses partenaires en donnant plus de garantie aux tiers dont la Douane. En conséquence de cette réforme, le représentant   légal d’une société transitaire en douane, est devenu, de plein droit, personne habile et la seule personne à représenter valablement ladite société auprès de la douane. Toute autre personne physique agissant ou devant agir au nom de la société transitaire en douane doit en être mandaté par le représentant légal de la société sans préjudice des autres conditions d’admission en tant que personne habile prévues ou pouvant l’être par les règles professionnelles spécifiques. Il est de ce fait de la souveraineté du dirigeant de droit de la société de retirer ou conférer à toute personne physique le mandat de représenter la société auprès de la douane sans préjudice des conditions que pourrait exiger la loi régissant la profession de transitaire en douane. 4° Les agents de l’administration ayant passé au moins 15 ans dans le grade équivalent à l’échelle de rémunération n° 11, ayant accompli au moins vingt et un (21) ans ‘exercice effectif au sein de l’administration et n’ayant encouru aucune sanction disciplinaire outre que l’avertissement et le blâme, sont dispensés des conditions e),f) et k) du 1°ci-dessus. Cependant lesdits agents ne peuvent prétendre à l’octroi d’un agrément que trois ans après avoir quitté la fonction publique.                   Parmi les conditions requises pour l’obtention d’un agrément de  transitaire en douane figure celle relative à la détention d’une licence  ou d’un diplôme équivalent. -Pour des raisons sociales évidentes certains agents des douanes sont dispensés de cette condition. -       Pour les mêmes raisons sociales et -        dans un esprit d’équité et d’égalité -       des chances, il serait judicieux -       d’étendre cette dispense aux -       dirigeants qui ont exercé au moins 10 ans. -       DROIT COMPARE  -         Proposition de loi de  simplification et de -       clarification du droit et d’allègement des -       procédures du 14.10.2008 (Senat Français ) Chapitre II – mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels Article 25 : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession  de transitaire en douane (en France) Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane, qui  fait l’objet d’environ 100 demandes par an au niveau du Royaume du Maroc.  Cette notion a en effet été supprimée en France   de l’article 89 de ce même code. La modification  du présent article vise à modifier l’article 68 du code des Douanes Marocain qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de transitaire en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est – à – dire à la société, et un autre agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente   la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément «  qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».   Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   En plus de toute incompatibilité prévue par des textes spécifiques pour l’exercice de l’activité commerciale, la profession de commissionnaire en douane est incompatible avec toute activité susceptible de porter atteinte à sa nature, en particulier : -          l’activité d’importation et d’exportation ; -          les fonctions de gérant, de directeur unique ou d’administrateur d’une société commerciale, de membre délégué de son conseil d’administration dans une société exerçant l’activité d’importation et d’exportation de marchandises ; -          tout emploi salarié ; -          gérant dans une autre société commissionnaire en douane ; -          salarié ou mandataire d’un autre commissionnaire en douane                                                                                       Section II Les incompatibilités   ARTICLE 5   Les propositions de l’Association des transitaires en douane sur le projet de l’article 5 tirent leurs fondements de plusieurs aspects dont les suivants à titre d’exemple : La constitution marocaine ainsi que plusieurs autres lois, toutes activités économiques et professionnelles confondues, encouragent l’initiative privée de toute personne physique ou morale visant à contribuer au développement économique et social du pays. Dans ce contexte, il est à rappeler que toutes les activités organisées par un texte spécial exigeant une autorisation, licence ou agrément, n’interdisent pas la participation effective dans d’autres activités économiques. Il est possible de rappeler à titre d’exemple non limitatif : a-       La loi régissant la profession d’avocat qui n’interdit pas à l’avocat de participer au capital de toute société commerciale tout en lui permettant d’être membre de son conseil d’administration. b-      La loi régissant les institutions de banque et de crédit ainsi que les institutions d’assurance. c-       La loi régissant les activités des experts comptables, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des huissiers de justice ainsi que d’autres professions réglementées telles que la commission en douane. Il n’existe, en droit marocain comme en droit comparé, aucun texte prévoyant et qualifiant de conflit d’intérêt le cas du dirigeant ou associé d’une société exerçant l’activité de transitaire en douane , lorsque la même personne physique dirige ou s’associe dans une autre société quelque soit sa forme ou son activité. Il convient de rappeler le principe juridique   universel qui précise que la tolérance est la règle et que l’interdiction doit être l’objet d’un texte spécifique clair, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce surtout en raison des droits acquis et qui ne peuvent être remis en cause partant également du principe fondamental de la non rétroactivité des lois.               Les incompatibilités prévues par les dispositions du projet de loi concernant la profession de transitaire agréé en douane, cela voudrait dire que la réglementation et les procédures douanières sont tellement ésotériques que seules les transitaires en connaissent les arcanes et peuvent les utiliser à leur profit. Les services douaniers sont investis entre autres, d’une mission de contrôle pour protéger les intérêts du trésor et ceux des particuliers ; chaque fois que ceux-ci enregistrent la moindre incartade, ils doivent sévir.                                - GERANT (SARL) PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL (S.A) Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6   1 ° La demande d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane et les documents requis doivent être adressés à l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 2° L’examen d’aptitude professionnelle est organisé conformément aux conditions fixées par voie réglementaire. 3° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis de la Commission prévue à l’article 17 ci-dessous ; Section III L’octroi de l’agrément   ARTICLE 6     Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   1° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les  commissionnaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration. Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un  mois ; L’administration refuse la représentation d’un commissionnaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier.   2° Est admis comme mandataire du commissionnaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          être de bonne moralité ; -          ne pas être un commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré pour cause disciplinaire ; -          n’avoir pas commis de délits douaniers.   Section IV Le mandataire du commissionnaire en douane ARTICLE 7   Depuis la promulgation des lois 17/95 et 5/96, la seule personne qualifiée et compétente de désigner la personne habile auprès de l’administration des douanes pour agir au nom de la société transitaire agréé est le dirigeant de droit de celle-ci sans préjudice aux autres conditions régissant la profession de transitaire agrée en douane réservées à la personne habile. Les dispositions prévues par les deux lois précitées sont considérées d’ordre public ne permettant donc aucune dérogation. Dès lors, la fin du mandat d’une personne habile suite à son décès ou à son départ de l’entreprise à laquelle elle est rattachée ainsi que le décès ou le départ de tout dirigeant de droit ou de fait d’une société agréée en douane est réglée par les seuls organes sociaux de la société qui désignent toute autre personne physique de leur choix. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne habile est soumise à l’Administration des Douanes pour approbation après consultation de l’organisme professionnel. C’est ainsi que l’ordre public douanier est protégé par la Douane qui en a la charge et les intérêts des personnes physiques et morales concernées conservent leur droit de défense contre toute décision pouvant léser leurs intérêts. En tout état de cause et pour assurer la pérennité de l’activité de la société transitaire agréée, celle-ci demeurera valablement représentée auprès de la Douane par son dirigeant de droit jusqu’à désignation du nouveau représentant par les organes de la société.     Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8 1° L’agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel et ne peut faire l’objet ni de prêt, ni de location, ni de cession sous quelque forme que ce soit.   2° Par location on entend : a)       Le fait de permettre à une autre personne d’utiliser son agrément, moyennant une contrepartie, pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ; b)       Tout accomplissement des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base de documents remis par des intermédiaires qui ne sont pas valablement mandatés par les propriétaires réels de la marchandise ; c)       Toute facturation de prestation de services relatives à l’accomplissement des formalités en douane concernant la déclaration en détail aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni les propriétaires réels de la marchandise ni des mandataires valablement désignés par ces derniers ; d)       Le fait de permettre à une personne non mandatée conformément à l’article 11 ci-dessous d’accéder au système informatique de l’administration.   3° Par prêt on entend ; le fait de permettre à une autre personne, sans en exiger une contrepartie, d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   4° Par cession on entend : le transfert définitif, avec ou sans contrepartie, à une autre personne du droit d’utiliser son agrément de commissionnaire en douane pour accomplir pour autrui les formalité de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.   Chapitre II Les attributions, droits et obligations du commissionnaire en douane ARTICLE 8                   ARTICLE 9 .En cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société commissionnaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile. ARTICLE 9 cas de décès ou de départ de la personne habile, l’administration peut autoriser la continuité de l’activité de la société transitaire en douane qu’elle représentait pour une durée n’excédant pas une année, à compter de la date de départ ou du décès de la personne habile               ARTICLE 10      1° Le commissionnaire en douane accomplit des formalités de douane pour le compte d’autrui sur la base d’un mandat dont le modèle est fixé par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires et pénales, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour le compte de ses mandants.   3° Le commissionnaire en douane ne peut, en aucun cas, facturer au mandant, au titre des droits et taxes, des sommes supérieures à celles dues à l’administration des douanes.   4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le commissionnaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation du Groupement professionnel. ARTICLE 10                     4° Sous réserve de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la facture établie par le transitaire en douane au nom de ses clients doit contenir les énonciations fixées par un arrêté du ministre chargé des finances après consultation et accord préalable de l’organisme représentant la profession.                                       ARTICLE 11   Tout changement d’adresse, toute  constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles en douane pour le compte de la société ainsi que tout changement de son siège doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées  comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du commissionnaire en douane.   ARTICLE 11   1° Tout changement d’adresse, toute constitution en société, toute modification dans les statuts d’une société, tout changement dans la personne des dirigeants ou dans les personnes physiques habiles à déclarer en douane pour le compte de la société, ainsi que tout changement de son siège social doivent, dans le mois, être communiqués à l’administration. Si dans le délai de deux mois suivant cette communication, l’administration n’a pas soulevé d’objections, ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Cette obligation est applicable pour tout établissement secondaire du transitaire. 2° Les noms et prénoms des personnes mandatées par les transitaires en douane ainsi que leur domaine de mandatement doivent être communiqués à l’administration.   Toute annulation du mandat prévu ci-dessus ou de modification dans la liste des mandataires est communiquée à l’administration dans un délai d’un mois. L’administration refuse la représentation d’un transitaire en douane par toute personne qui ne lui est pas déclarée comme le mandataire de ce dernier. Les modèles de procuration sont fixés par l’administration. 3° Est admis comme mandataire du transitaire en douane, une personne remplissant les conditions suivantes : -          être son salarié et à son service exclusif ; -          ne pas être un transitaire en douane  dont la licence a été retirée pour cause disciplinaire ; n’avoir par commis de délits douaniers   ARTICLE 12   1 ° Les commissionnaires en douane, personne physiques et morales, les personnes habiles et les gérants des sociétés commissionnaires en douane sont responsables de leurs actes durant toute la période de leur exercice.   Même après avoir quitté une société commissionnaire en douane, les gérants et les personnes habiles demeurant responsables de leurs actes durant toute la période où ils représentaient la dite société.   2° Le commissionnaire en douane est responsable des actes des ses mandataires et employés dans le cadre de leur fonction. Cette responsabilité couvre la période où les dits mandataires et employés représentaient le commissionnaire en douane auprès de l’administration.   3° Dans le cas des sociétés, la responsabilité de cette dernière et des personnes habiles est commune et indissociable.                   ARTICLE 12             DROIT DE PRESCRIPTION QUOIDREINALE Il va de soi que les dispositions de l’article 12 sont soumises au cadre général définissant le délai de l’action de recouvrement des droits et taxes fixés à 4 ans à compter de la date d’émission du titre de recette. Ce principe de la prescription quadriennale est consacré par l’article 99 bis du code des douanes. Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents   ARTICLE 13   1°Chaque commissionnaire en douane doit disposer d’un système de  gestion des écritures qui fait apparaître l’ensemble des opérations qu’il a réalisées pour le compte de ses clients.   Ce système de gestion doit être  accepté par l’administration.   2° Le commissionnaire en douane doit conserver tous les documents  afférents aux opérations de dédouanement et doit les archiver, dans des conditions  permettant de garantir leur intégrité, leur authenticité, leur lisibilité et leur accessibilité ;   3° Les documents susvisés doivent être conservés durant cinq ans à compter de l’enregistrement de la déclaration en détail des marchandises. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Durant cette période, l’administration doit être en mesure d’accéder sans difficulté à ces documents, qui doivent lui être remis à toute réquisition. Cette présentation doit pouvoir s’effectuer sans délai ;   4° Ces documents sont obligatoirement conservés dans l’établissement principal du commissionnaire en douane. Lorsque ce dernier dispose d’un établissement secondaire, les documents relatifs aux opérations de dédouanement réalisées par cet établissement secondaire doivent y être conservés.   5° Les documents à conserver ainsi que les formes et modalités de leur conservation sont fixées par voir réglementaire.   6° Le commissionnaire en douane dont l’agrément a été retiré est tenu de conserver les registres et documents, sous forme papier et électronique, relatifs aux opérations de dédouanement qu’il a effectuées pendant un délai de cinq ans. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la conclusion de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ; Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Il appartient au transitaire Agréé en douane  de disposer d’un moyen informatique pour enregistrer ses opérations exécutées dans l’intérêt de ses clients et ce d’une manière claire. Le transitaire agréé en douane soumet ses moyens informatiques pour validation à l’administration des douanes et qui doivent être conformes aux conditions prescrites par la présente loi. Le transitaire agréé en douane doit conserver tous les documents liés aux opérations douanières et les archiver dans des conditions assurant le maintien de leur forme et de leur contenu de manière à permettre leur consultation. Il est impératif de conserver et archiver lesdits documents tant sur papier que sur outil informatique ou à l’aide d’un logiciel de sauvegarde et ce durant une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration détaillée de la marchandise auprès de la Douane. Toutefois, pour les opérations objet d’un contentieux, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée. Le transitaire agréé en douane doit permettre à l’administration des douanes comme à l’organe professionnel créé par la présente loi, de disposer, sans la moindre difficulté, desdits documents et qu’il doit les remettre à l’une de ces deux institutions sur leur demande et sans délai ou sous le délai fixé par l’une desdites institutions.   Le transitaire agréé en douane doit conserver les mêmes documents soit au siège social de son entreprise ou dans un local dépendant du même siège, s’il en existe, soit auprès d’une entreprise spécialisée dans la tenue et la garde des archives, ce dont il doit informer l’organe professionnel créé par la présente loi ainsi que l’administration des douanes. Les documents devant être conservés ainsi que la forme et les conditions de conservation seront fixés par le règlement intérieur de l’organe professionnel précité. Le transitaire agréé dont l’agrément est retiré devra conserver tous ses registres et ses documents liés à des opérations douanières exécutées par lui, tant sur papier que sur système informatique, durant le même délai de 5 ans (cinq ans) ci-haut défini. Toutefois, pour les La création d’un fonds de garantie telle que prévue par, le délai de 5 années (cinq années) ne commence à courir qu’après règlement définitif du litige soit par voie transactionnelle soit par décision judiciaire exécutée   Chapitre III La conservation, accès et délivrance des documents ARTICLE 13 Le système de gestion des écritures fait double emploi avec le système informatique de l’ADII qui doit permettre aux  transitaires d’éditer la liste de toutes les déclarations souscrites par leurs soins.    Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des fiances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus, la caducité de l’agrément de commissionnaire en douane, notamment dans les cas :   -          où le titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; -          de renonciation du titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de son décès ; -          de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          de non exercice par le titulaire d’un agrément de commissionnaire en douane de sa profession pendant un an, sauf cas de force majeure par l’administration ; -          d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie réglementaire. Chapitre IV Caducité de l’agrément ARTICLE 14   L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut constater, suivant la même procédure que prévue par l’article 6-3° ci-dessus : la caducité de l’agrément de transitaire en douane, notamment dans les cas : -où le titulaire de l’agrément de transitaire en douane ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément -    de renonciation du titulaire de l’agrément de transitaire en douane -    de son décès ; -de dissolution ou de liquidation d’une société titulaire de l’agrément de transitaire en douane ; -    de non exercice par le titulaire d’un agrément de transitaire en douane de sa  profession pendant un an, sauf cas de force majeure accepté par l’administration et l’organe professionnel compétent; - d’activité insuffisante, telle que déterminée par voie  réglementaire   Chapitre V Régime disciplinaire sanctions et Section I Régime disciplinaire   ARTICLE 15  1° L’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, après avis de la Commission visée à l’article 17 ci-dessus, infliger aux commissionnaires en douane les sanctions disciplinaires prévues à l’article 22 ci-dessous.   2° Le Directeur de l’administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet peut, avant même d’avoir consulté la commission visée à l’article 17 ci-dessus, suspendre ledit commissionnaire en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois.   Une décision doit être prise par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet avant l’expiration de ce délai. A défaut de décision, la mesure de suspension devient caduque.   Si la suspension est liée à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre du commissionnaire en douane, cette suspension peut être maintenue, après avis de la commission, jusqu’à la fin des poursuites.   3° Les convocations des commissionnaires en douane pour comparaître devant l commission et les décisions  disciplinaires ou de suspension sont notifiées aux intéressés.   La convocation ou la notification est effectuée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse communiquée à l’administration conformément à l’article 11-1° ci-dessus.   4° La convocation ou la décision est considérée avoir été valablement notifiée : a)       si elle est remise : -          en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit l date du refus de réception. -          En ce qui concerne les sociétés, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le commissionnaire en douane destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.   b)       si elle n’a pas pu être remise au commissionnaire en douane à l’adresse qu’il a communiqué à l’administration lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il a été retourné par le service des postes avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.   5° Les décisions disciplinaire sont publiées au « bulletin officiel » est portée à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.  Chapitre V ARTICLE 15 Régime disciplinaire sanctions et Section I                       Régime disciplinaire              2°Le Directeur de l’Administration ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ne peut suspendre ledit transitaire agréé en douane de ses fonctions pour une durée ne pouvant excéder deux mois  qu’après avoir consulté la  commission consultative visée  à l’article 17 ci-dessus et après consultation de l’organisme  professionnel compétent .                               Les amendes et les régimes disciplinaires Les amendes et les sanctions ; doivent être plus clémentes sauf cas de récidive, le législateur devant avoir à l’esprit que les transitaires ou commissionnaire en douane emploient un nombre assez important de personnes. Donc tout arrêt d’activité que ce soit par mesure administrative  sanction) ou par la lourdeur financière d’une amende signifiera la condamnation de familles entières. Il serait judicieux de s’inspirer de la réglementation de l’Union Européenne. En effet, le Maroc cherche à intégrer davantage son économie au marché européen, une harmonisation des réglementations douanières est plus que  recommandée.                              DELAI EN VIGUEUR POUR LES REPONSES ADMINISTRATIVES   Actuellement l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet  consulte la chambre de discipline des transitaires.           ARTICLE 16 Est passible de sanctions disciplinaires tout commissionnaire en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles.         . ARTICLE 16   Est passible de sanctions disciplinaires tout transitaire agréé en douane qui enfreint les textes législatifs et réglementaires régissant  la profession ou manque à ses obligations professionnelles   ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des commissionnaires en douane sont :   -          l’avertissement -          le blâme ; -          l’interdiction de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas deux ans ; -          le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ; -          l’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration. ARTICLE 17   Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des transitaires agréés  en douane  sont respectivement : -        le retrait de l’agrément de transitaire en douane ; L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’administration, après avis des instances consultatives   ARTICLE 18    Tout acte d’exercice de la profession de commissionnaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de commissionnaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 25 de la présent loi. ARTICLE 18 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.               ARTICLE 19 .   Est puni du retrait de son agrément, tout commissionnaire en Douane qui : a)       a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane ; b)       se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à l’article 5 ci-dessus ; c)       a fait l’objet, dans l’exercice de sa fonction, d’une condamnation définitive pour : 1-        un délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures) ; 2-      participation au détournement de fonds publics ; 3-      abus de confiance ; 4-      toute manœuvre visant à éluder ou compromettre un droit ou une taxe ou à obtenir indûment un avantage quelconque ; 5-      corruption ou tentative de corruption des agents e l’administration ; 6-      un délit douanier ; d)       a refusé ou a enregistré des retards injustifiés dans le paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; e)       a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un an ou plus ; f)        a récidivé, dans un délai de (5) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un an à deux ans ; g)       a récidivé, dans un délai de cinq (5) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un un mois à un an.     ARTICLE 19   Est puni du retrait de son agrément, tout transitaire en douane qui : a)         a communiqué des informations fausses ou a présenté à l’administration des documents entachés d’irrégularités pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane ; f) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une deuxième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée de six mois à un an ; g) a récidivé, dans un délai de trois (3) ans, en commettant une troisième infraction passible d’une interdiction temporaire pour une durée d’un mois à un an     ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire de l’exercice de la profession, pour une durée d’un ans à deux ans, tout commissionnaire en douane qui : -          a enfreint les dispositions de l’article 8 ci-dessus ; -          a enfreint une mesure d’interdiction temporaire, dont la durée est d’un mois à un an ; -          a participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières ; -          s’est opposé au contrôle effectué par les agents de l’administration ou a refusé de communiquer à l’administration les registres, pièces, documents et supports informatiques  visés à l’article 42 du Code des Douanes et Impôts Indirects ; -          a continué d’accéder au système informatique de l’administration au nom d’une personne habile ayant quitté la société ou après son décès.   ARTICLE 20 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane                   ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an tout commissionnaire en douane qui : -          a fait souscrire des déclarations en douane pour le compte de ses clients, sans leur accord, par un autre commissionnaire en douane ; -          a permis à une personne non autorisé par l’administration d’accéder à son système informatique ; -          n’a pas conservé les documents et le système de gestion des écritures visés à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions  fixées par le même article ; -          a enregistré des retards récurrents et injustifiés dans le paiement des droits et taxes ; -          n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 ci-dessus ; -          a communiqué à l’administration, au cours de l’exercice de son activité, des coordonnées erronées ( adresse, n° de téléphone, nom du ou des gérant(s)….) ; -          a été établi à son égard une négligence avérée dans l’accomplissement des formalités douanières. Il est ainsi lorsque les documents préparés par lui contiennent des erreurs qui sont déraisonnables compte tenu de leur nature ou leur fréquence ; -          a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de cinq (5) ans ; -          a enfreint les prescriptions du code de déontologie. ARTICLE 21   Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... …………………………………………………………   Le reste sans changement   ARTICLE 22  Est puni d’un blâme tout commissionnaire en douane qui : -          n’a pas répondu aux convocations de l’Administration, transmises avec accusé de réception, sans aucun motif valable ; -          n’a pas communique à l’administration les noms de ses mandataires conformément à l’article 7 ci-dessus ; -          n’a pas informé l’administration du départ ou du décès de sa personne habile. -          A fait l’objet de deux avertissements dans un délai de cinq (5) ans. ARTICLE 22 Est puni d’un blâme et/ou d’une amende pécuniaire de 5.000 à 20.000, tout transitaire agréé en douane qui  a fait l’objet de deux avertissements dans un délai de trois (3) ans…………………………………………… …………………………………………………………..  Le reste sans changement   ARTICLE 23 Est puni d’un avertissement tout commissionnaire en douane qui a commis ; -          une infraction aux dispositions de la présente loi, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement par les articles 19 à 22 ci-dessus ; -          une infraction intentionnelle aux lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas réprimée spécifiquement  par les articles 19 à 22 ci-dessus ; ARTICLE 23 Tout acte d’exercice de la profession de transitaire en douane après la notification de la décision de suspension, de l’interdiction temporaire ou de retrait de l’agrément de transitaire en douane est puni des sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.     Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -          de 100.000 à 200.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -          de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -          de 40.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -          ne dépassant pas 30.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.   Section II Sanctions ARTICLE 24 En sus des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet, inflige une amende pécuniaire ; -       de 50.000 à 100.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévus à l’article 20 ; -       de 20.000 à 50.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévue par l’article 21 ; -       de 5.000 à 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis l’un des faits prévues à l’article 22 ; -       ne dépassant pas 20.000 dirhams à tout commissionnaire en douane qui a commis les faits prévus à l’article 23.     ARTICLE 25 1 ° Quiconque enfreint les dispositions du présent article ou porte le titre de commissionnaire en douane sans avoir l’agrément de commissionnaire en douane est puni , en sus de toute autre sanction prévue par d’autres lois, d’une amende de 80.000 à 100.000 dirhams.   2° En cas de récidive l’amende prévue ci-dessus est portée au double.   3° Les poursuites sont engagées par l’administration. ARTICLE 25 Est puni d’une interdiction temporaire, pour une durée d’un an à deux ans, et/ou d’une amende pécuniaire de 40.000 à 100.000 dirhams tout transitaire agréé en douane     ARTICLE 26    Indépendamment des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, tout retard dans la communication des documents visés à l’article 10 ci-dessus est passible d’une amende pécuniaire de mille (1000) dirhams par jour de retard. ARTICLE 26 Est puni de l’interdiction temporaire, pour une durée d’un mois à un an, et/ ou d’une amende pécuniaire de 30.000 à 50.000 dirhams tout transitaire agréé en douane qui a fait l’objet de deux blâmes dans un délai de trois (3) ans ………………………………………... ………………………………………………………… Le reste sans changement   Titre III Groupement Professionnel des Commissionnaires en Douane ARTICLE 27 Les commissionnaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  GROUPEMENT Professionnel des Commissionnaires en Douane » régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) relatif au droit d’association, tel qu’il été modifié et complété. Les statuts du Groupement précité ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par l’autorité gouvernementale chargée des finances, après avis de la Commission visée à l’article 17 cki-dessous.     Titre III Groupement Professionnel des Transitaires en Douane ARTICLE 27 Les transitaires en douane sont tenus d’adhérer au Groupement Professionnel dénommé «  Groupement Professionnel des Transitaires en Douane » régie par la loi organisant cette profession ……… Il est tout à fait concevable de désigner par « groupement professionnel des transitaires en douane » l’organe professionnel chargé d’encadrer et de contrôler l’activité des transitaires en douane en plus de la tutelle conférée à l’administration des douanes qui reste le gardien de l’ordre public douanier. En revanche et, pour atteindre les objectifs recherchés par l’esprit du projet de loi préparé par la Douane, il est nécessaire que ledit groupement soit exclusivement régi par la loi organisant cette profession pour donner, entre autre, à cet organe la qualité de représentant de la profession vis-à-vis de la Douane comme vis-à-vis de toute autre instance dont les instances judiciaires. Le dahir de 1958, sauf dans le cas d’une association reconnue par décret d’utilité publique, ne permet pas une exclusivité de représentation de la profession et de ses membres sans oublier que le visa du dahir de 1958 ne permettra nullement la limitation de la profession audit groupement, ce qui entraînera de facto la création de plusieurs associations et sera la source d’un énorme désordre contrairement à la volonté de la Douane et de l’ordre public douanier.   ARTICLE 28 a-       Le Groupement Professionnel établit son règlement intérieur et le soumet à l’autorité gouvernementale chargée des finances pour approbation ; b-      Il élabore un code de déontologie de la profession. Ce code entre en vigueur après son approbation par l’autorité gouvernementale chargée des finances ; c-       Il représente la profession auprès de l’administration ; d-      Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément aux textes en vigueur ; e-       Il établit et tient à jour la liste des commissionnaires en douane en activité f-        Il procède, en concertation avec l’administration, à une évaluation annuelle générale du degré de conformité des commissionnaires en douane aux règles régissant la profession ; g-       Il doit informer l’administration de tout manquement, dont il a eu connaissance, dans l’application, par ses membres, des dispositions et réglementaires relatives à la profession ; * h-      Il peut adresser des observations aux commissionnaires en douane en cas d’infraction au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-        Il peut proposer des  sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatifs et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un commissionnaire en douane ; j-        Il peut proposer le retrait de l’agrément e commissionnaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel ou des contributions au fonds collectif de garantie ; k-       Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’administration relatives à l’exercice en général de la profession ; l-        Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception ; m-    Il élabore des programmes de formation des commissionnaires en douane et de leurs mandataires et contribue à leur formation continue ; n-      Il gère les œuvres de  prévoyance et d’assistance sociale en faveur des commissionnaires en douane et fixe le montant des participations financières y afférentes et les conditions pour en bénéficier ; o-      Il doit avoir une représentation dans le périmètre de chaque direction régionale de l’administration. ARTICLE 28                     e-Il établit et tient à jour la liste des transitaires en douane en activité ; f- Sans changement ……………………….. de conformité des transitaires en douane. g- Sans changement   h- Il peut adresser des observations aux transitaires en douane en cas d’infractions au code de la déontologie ou d’agissements de nature à porter atteinte à la réputation et à l’honorabilité de la profession ; i-            Il peut proposer des sanctions disciplinaires en cas d’infractions aux textes législatives et réglementaires régissant la profession ou de manquement à ses obligations professionnelles par un transitaire en douane ; j-            Il peut proposer le retrait de l’agrément de transitaire en douane en cas de refus ou de retard injustifié de paiement des cotisations dues au Groupement professionnel.             Titre IV Fonds collectif de garantie ARTICLE 29 1° Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’administration. Les ressources du fonds de garantie sont constituées principalement ; -          des contribution versées par les commissionnaires en douane ; -          du produit des amendes visées dans la présente loi ; -          du produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; -          le produit des recours subrogatoires ; -          toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds.   2° Le fonds collectif de garantie des dettes est subrogé dans les droits de l’administration, à concurrence des sommes qu’il lui a versées.   3° Les modalités de calcul des contributions susmentionnées, l’organisation, le fonctionnement et les modalités du contrôle du fonds sont fixés par voie réglementaire. . Titre IV Fonds collectif de garantie  ARTICLE 29 La création d’un fonds de garantie telle que prévue par l’article 16 du projet de loi aura comme conséquence de faire supporter les défaillances d’un transitaire agréé et sa volonté d’échapper à ses obligations aux autres transitaires en douane violant ainsi le principe général de la personnalisation de la faute ou de la défaillance. Il est de règle que le débiteur d’une obligation est le seul à en supporter les conséquences ce qui vide de toute logique en fait comme en droit la destination donnée par le projet de loi audit fonds pour en écarter la création purement et simplement. L’existence éventuelle de tout fonds et les contributions des professionnels devront être exclusivement réservées au développement de l’activité de transitaire en douane et d’en améliorer les conditions sans autre. De surcroît, un tel fonds, s’il est à créer et quel que soit son objectif, devra avoir la personnalité morale et être placé exclusivement sous la tutelle de l’organe professionnel des transitaires en douane Redevabilité – solidarité Article 87 - Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : -le déclarant, au sens de l’article 67, 1° du code; - le mandant du déclarant; - la caution. Il est constamment admis, voire confirmé, que l’exercice de l’activité de transitaire en douane ne peut être considéré comme une activité faite pour les besoins personnels du transitaire agréé. Conformément aux dispositions de l’article 879 du D.O.C., la définition donnée au mandat s’applique à la mission et à l’activité du transitaire en douane à l’instar de l’avocat, du banquier et d’autres activités. L’article 879 du D.O.C. dispose : «  Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers » . Il en ressort, conformément à la règle générale, la qualité découle de l’intérêt ou d’un texte spécial. Par conséquent, le transitaire en douane, tel que l’avocat, le banquier et d’autres … n’ont pas un intérêt direct dans l’opération exécutée pour le compte d’un client et selon ses instructions, ce qui laisse toute responsabilité exécutée par le mandataire à la charge du mandant qui conserve seul la faculté d’appeler en responsabilité le mandataire en cas de faute commise par celui-ci. La responsabilité du mandataire, en l’occurrence le transitaire en douane découle d’une obligation de moyens, pour faute commise en dehors des éléments et informations communiquées par le client (mandant) et des textes régissant la profession. Ces principes sont clairement consacrés par les autres dispositions du D.O.C., la jurisprudence ainsi que la doctrine tant au Maroc qu’à l’étranger. A partir de la nature juridique du transitaire en douane définie par les règles du mandat et des principes de la responsabilité qui en découlent, il est donc naturel d’abroger, pour ce qui est du transitaire en douane, les dispositions des articles 87, 88  du Code des douanes par l’article 31 du projet de l’administration. La responsabilité du transitaire en douane, tant au Maroc qu’à l’étranger, se limite à contrôler les documents et informations expressément communiqués par le client (mandant) et leur conformité avec le droit douanier, d’utiliser la nomenclature douanière correspondant auxdits documents afin de calculer les droits et taxes douaniers à payer par le client et lui seul, le tout dans le cadre du contrat de mandat et sans autre. La faute et la responsabilité du transitaire en douane (mandataire) ne peuvent être soulevées que si ce dernier exploite d’une manière erronée les documents et informations communiqués par le client ou en commettant intentionnellement un faux, le tout entraînant un préjudice direct au client ou à la Douane avec les principe de la responsabilité, à savoir, la faute, le préjudice et le lien de causalité. Sans ces éléments, il ne peut, en fait comme en droit, tel que cela est consacré par la loi et constamment admis par la doctrine et la jurisprudence, envisager la responsabilité du transitaire en douane ou la solidarité de celui-ci vis-à-vis de la Douane ou tout autre tiers au risque de violer le principe de la personnalité de la faute. A titre d’exemple en voit mal comment ont pourrait demander à un cabinet fiduciaire ou un expert comptable qui procèdent à l’établissement de la déclaration des impôts de payer en lieu et place de leurs mandants en cas de défaillance de ces derniers.       la profession ne voit pas l’utilité de la création d’un tel fonds. Il y a lieu de relever que la proposition de créer un fonds collectif de garantie  s’inscrit dans la logique, de privilégier le recouvrement de la dette douanière. En effet, ce  fonds sera constitué principalement par les cotisations des transitaires et chaque fois qu’un transitaire se trouve dans l’obligation de payer en raison de la défaillance de son client, ce fonds y pourvoira à sa place. Cette manière de procéder conduira, à notre sens, à une dilution et de la responsabilité et de la sanction puisque c’est la communauté des transitaires qui paiera éventuellement ou les droits et taxes ou l’amende ou les deux à la fois. Le principe de précaution n’ aura plus aucune raison d’être. Le bon sens aurait consisté à prendre d’autres mesures qui renforceraient la solvabilité des importateurs comme par exemple une capitalisation suffisante, le recours obligatoire au crédit d’enlèvement, etc….  TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30 TITRE V Commission Consultative Des Commissionnaires en Douane ARTICLE 30     Il est institué une commission dénommée «  Commission Consultative des Commissionnaires en Douane «  dont l’avis est requis par l’autorité gouvernementale chargée des finances ou la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est chargée de donner son avis sur : a-       L’octroi de l’agrément de commissionnaire en douane ; b-      Les poursuites disciplinaires des commissionnaires en douane. A cet effet, elle instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions à prononcer en application des dispositions prévues par le titre V  de la présente loi ; c-       La caducité de l’agrément de commissionnaire en douane.   Il est institué une commission dénommée « commission consultative des transitaires en douane »…………………………………………………………. a-       L’octroi de  l’agrément de transitaire en douane ;  b-       Les poursuites disciplinaires des transitaires en douane………… Sans changement. c-       La  caducité de l’agrément de transitaire en douane        ARTICLE 31   La composition de la Commission est fixée par voir réglementaire sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. ARTICLE 31 La commission est composée comme suit : Le directeur de l’administration ou son représentant, président ; Deux représentants de l’administration des douanes, dont un responsable des services extérieurs ; Un représentant du Ministère du Commerce Extérieur Un représentant de la fédération des chambres de commerce d’industrie et de services ; Trois représentants de la profession ;   ARTICLE 31 Maintien de la composition de la commission dans un soucis d’équité et compte tenu de l’importance des avis émis par ces membres. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’administration. Un procès verbal est dressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison e leur participation aux délibérations de la Commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la Commission, toute autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative. ARTICLE 32 La commission se réunit sur convocation de son président et ne délibère valablement que  lorsque quatre au moins de ses membres sont présents dont les représentants de la profession . Ses avis sont formulés à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est propondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration. Un procès-verbal est adressé à la fin de chaque séance, dont copie est remise à chaque membre de la commission. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux délibérations de la commission. Est soumise au secret professionnel, dans les mêmes conditions que les membres de la commission, tout autre personne appelée à participer aux débats sans voix délibérative.       ARTICLE 32 La présence obligatoire des représentants  de la profession  est indispensable pour préserver les intérêts des transitaires, l’administration ne peut être juge et partie. Ce principe a été déjà prévu  par les textes d’application du code des douanes (décret n°2-77-862).       Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Les gérants des sociétés de transit agréées, qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue à l’article 4-1° e) ci-dessus, sont autorisés à demander l’agrément de commissionnaire en douane à condition de : -          présenter leurs demandes dans délai n’excédent pas six mois à compter de la publication de la présente loi au Bulletin officiel. -          Avoir au moins 51% des parts sociales desdites sociétés -          Avoir 15 ans d’expérience en tant que dirigeants de ces sociétés. Les justificatifs de cette expérience seront fixés par voie réglementaire ; -          Réussir l’examen d’aptitude professionnelle prévue à l’article 4-1° k) ci-dessus. Titre VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 33 Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.                                                   ARTICLE 33   Le terme transitoire enlève pour les sociétés qui ont moins de 15 ans d’existence avant   la sortie  de cette loi toute chance de développement et bloque sa pérennité et risque de tuer des centaines d’emplois. AVOIR 5 ANS D’EXPERIENCE EST LARGEMENT SUFFISANT COMME EXIGE POUR UNE DEMANDE DE CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE TRANSIT (voir   article 4 f ). Aussi, dispenser les futures personnes habiles concernées par cet article 30 du test d’aptitude comme pour les douaniers (article 4 k) principe d’équité et d’égalité des chances comme stipulé dans la constitution du Royaume. Aussi supprimer la disposition d’avoir 51% du capital. Avec cette obligation  on ne peut avoir qu’une seule personne habile ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2-titre II-b article 4 qui précise bien qu’une société peut avoir une ou plusieurs personnes habiles. Une personne habile ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Etre gérant statutaire ARTICLE 34 1° Tous les transitaires agréés en douane à la date de publication de la présente loi, continuent d’exercer la profession de transitaire en douane sous la dénomination de commissionnaire en douane.   2° Il disposent d’un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles 5 ;13 et 7 de la présente loi.   3°Les commissionnaires en douane disposent d’un délai d’une année pour adhérer au Groupement Professionnel visé à l’article 27 ci-dessus et pour verser leurs premières contributions au fonds collectif de garantie prévue à l’article 29 de la présente loi.   ARTICLE 34         2° Ils disposent d’un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions des articles 4-2° et 3°, 5,10,11-2°,14 de la présente loi.   ARTICLE  35   1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété .   2° Toute référence dans les textes législatifs en vigueur aux dispositions des articles du code des douanes précité est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.   3° L’expression «  transitaire en douane » est remplacée par ‘ » commissionnaire en douane » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ARTICLE 35 1 ° Son abrogées à compter de la date de publication de cette loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment, les articles 67-2° b), 68 ;69 ;70 ;71,72 ;73, 87 ,88 et 294-10°  du Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 Chaoual 1397 ( 9 octobre 1977) tel que modifié et complété     Il y a lieu d’abroger les articles 87 et 88 du Code des Douanes (cf  développements ci-dessus relatifs au fonds collectif de garantie (voir article 29 du Projet) Les raisons militant en faveur de l’abrogation partielle des articles 87 et 88 sont de 3 ordres : 1)- Clarification de la notion des redevables solidaires en droit douanier marocain et analyse de ses soubassements juridiques.    La notion de « redevables solidaires » en droit douanier marocain semble avoir une teneur juridique assez peu solide ou même hybride.    En effet, l’article 87 tout en parlant du déclarant et de son mandant fait référence implicitement au contrat de commission (articles 422 et suivants du code de commerce marocaine) et non au contrat de mandat (articles 879 et suivants du code des obligations et contrats) puisqu’il rend le mandant et le mandataire redevables solidaires. Cette confusion entre commission et mandat doit être levée par ce qu’elle n’est pas explicite sur le plan juridique : s’agit-il d’un contrat de mandat ou d’un contrat de commission.    A ce sujet il est à souligner que la procuration formelle qui sera obligatoire à partir du 28/03/2015 pour qu’un transitaire puisse souscrire une déclaration pour le compte de son mandant est venue exacerber cette confusion.    En effet cette procuration est appelée par la circulaire n°5496/400 du 13/01/2015 « mandat » ce qui réfère au contrat de mandat avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. 2)- Harmonisation avec le droit douanier communautaire dans le cadre du statut avancé.    L’article 5 du code communautaire des douanes prévoit lui aussi les deux notions mais il a le mérite de les distinguer tout en laissant au transitaire et à son client le choix entre le contrat  de mandat (représentation directe) et le contrat de commission (représentation indirecte).    Dans le premier cas le transitaire n’est pas responsable de la dette douanière. Dans le second il est solidairement redevable avec son commettant. 3)- Analyse du principe même de paiement des droits et taxes et ses implications sur le mécanisme de solidarité.    La règle générale en matière de paiement des droits et taxes est celle prévue par l’article 100 du code des douanes qui stipule qu’ « Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27, 1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés on garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée ».    Ce dispositif juridique trouve sa raison d’être dans le fait que la marchandise constitue le gage des droits et taxes.    De ce fait, ce dispositif est scrupuleusement respecté par les services douaniers qui subordonnent toujours la mainlevée au paiement des droits et taxes ou leur garantie.    Mais il arrive parfois que les contrôles différés où a posteriori décèlent généralement soit une fausse déclaration d’espèce soit une fausse déclaration de valeur ou d’origine.     Dans ces deux derniers cas la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il est prouvé qu’il est complice de son client ; cette question a un lien direct avec les dispositions de l’article 87 du code des douanes traitant de la « Redevabilité et de la Solidarité  ». Il faudrait prévoir l’aménagement de ce dispositif en vue de cerner la responsabilité du déclarant par rapport à celle de l’importateur ou l’exportateur dans la commission d’une infraction.    Dans le cas de la fausse déclaration d’espèce sa responsabilité est établie et doit être assumée.    Cette manière de voir rejoint les dispositions de l’article 70 de la loi fédérale suisse sur les douanes qui stipule : « Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l’administration des douanes l’exige ».    Est débiteur de la dette douanière : a.        la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ; b.       la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire ; c.        la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées ; d.       dans le trafic postal, le destinataire lorsque l’expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge.    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations.    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement : a.        si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l’importateur en procédure centralisée de décompte de l’administration des douanes (PCD) ; b.       si la dette douanière résulte de la notification d’une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane ; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. Conclusion :    Outre les raisons développées ci-dessus, il y a lieu d’insister sur le fait que l’administration a tous les moyens pour adopter cette vision avec sérénité et sans crainte de défaillance du redevable réel qui est le mandant puisqu’elle dispose, comme toute entité publique, de l’arsenal juridique prévu par le code de recouvrement des créances publiques.    C’est dans ce cadre qu’il faut analyser les dispositions de la note directoriale n° 8711/212 du 15-05-2002 qui avait dissocié les statuts du transitaire et de l’importateur en fixant à chacun un délai au-delà duquel il ne sera plus débiteur si l’enlèvement de la marchandise avait déjà eu lieu.    Elle a également obligé les agents de l’administration à effectuer leurs contrôles dans des délais raisonnables c’est-à-dire pendant que l’importateur est encore en activité et a une adresse connue.    Si elle était approfondie, cette note aurait conduit à l’adoption du même dispositif juridique mis en place par le code des douanes communautaire.    Cela revient à dire que la responsabilité du transitaire ne peut être mise en cause que s’il fait une fausse déclaration d’espèce ou si son action tombe sous le coup des dispositions des articles 221, 222 et 223 du code des douanes et impôts indirects. Hormis ces deux cas le seul débiteur de la dette douanière doit être le mandant.        ARTICLE 36 Les conditions d’application de cette loi sont fixées par voie réglementaire   ARTICLE 36   ARTICLE 36                   

transitaire

Prière de prendre en considération les points suivants : 1- on veut garder la nomination de transitaire ou bien mandataire et non pas commissionnaire cette dernière restreint la profession dans le cadre de la commission; 2- article 5 a supprimé en totalité c’est contradictoire avec le droit constitutionnel; 3- il faut revoir les motifs de "retrait d’agreement" car ça cause des conséquences grave sur le plan économique et social,il faut avancer au moins trois avertissements avant le retrait; 4- le test d’aptitude professionnel doit rester le gage de la compétence des candidats que ce soit des douaniers ou des agents de transit et cela conformément au principe d’égalité stipulé par le droit constitutionnel.

honnit achoucha

Titre iv- art 29 « Il est institué un fonds collectif de garantie destiné à couvrir les seules dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’Administraion » L’idée d’un fonds collectif est très intéressante, mais non pas pour payer les dettes des commissionnaires en douane à l’égard de l’Administration, mais pour s’entraider au moment de la crise économique qui ne cesse de se prolonger. Il y a des moments où les PME, n’arrivent même pas à assumer les salaires de leurs employés responsables de nombreuses familles. Apparemment ce projet de loi vis-à-vis des commissionnaires en douanes, a un seul but : c’est comment infliger à ces derniers des sanctions et des amendes dont ils ne sont pas responsables. La responsabilité et actes juridiquement dits sont clairs et nets . Celui qui commet une fraude doit être puni par l’Administration concernée, et en subir les conséquences. Malheureusement, en lisant ce projet de loi, je remarque une loi qui va régner certes , celle de la Jungle. Comment peut-on demander à une PME de payer une cotisation en faveur de ceux qui magouillent et procèdent au trafic. Qu’est ce qu’on appelle par dettes ?, et de quelle origine parviendront ces dettes ?. Est-ce que par hasard, ce n’est pas des fraudes des trafiquants ?. Comment peut on accepter de cotiser pour ces gens ? C’est du délire réellement. De cette manière, on fera à augmenter le nombre des trafiquants, et personne n’aura crainte de tomber dans des dettes. Oui c’est normal, les dupes qui acceptent cette situation sont là, ils paieront pour eux. Eh voilà ! il n’ya aucun soucis pour les gens qui désirent frauder : la caisse noire sera pleine du sang et sueur  des pauvres commissionnaires qui cherchent à continuer leur activité avec toute honnêteté. Il me semble qu’il serait souhaitable avant de créer ce fonds collectif, de créer un foyer pour les commissionnaires en douanes et  leurs mandants, de toutes sortes : les voleurs, les trafiquants, les sérieux  , les magouilleurs,  et les consolider pour le bien et le mal. Ainsi les gens sérieux paieraient les pots cassés des autres. Je ne trouve plus rien à dire par ce que ce fonds collectif serait malheureusement un vrai délire. On est entrain de dire clairement aux PME : abstenez- vous et fermez les rideaux !. Nous arrivons à assumer la responsabilité du bureau et des employés avec difficultés ; et voilà une autre prévision qui nous blâme d’office. Je respecterai toute décision prise par votre Administration, mais sachez que ces sanctions, amendes, blâmes, fonds collectif ou autres, ne devraient concerner que ceux qui ont l’intention de frauder, et ne devraient toucher ni atteindre en aucune manière notre profession qui est honorable et intéressante pour le développement de notre économie. On devrait chercher à avancer dans ce bled et non pas à reculer en s’attaquant à ceux qui veulent travailler avec toute honnêteté. Je vous remercie de nous avoir permis la participation à donner nos avis qui, peuvent peut-être ne pas atteindre les sentiments ou la compréhension des décideurs. Mais je répéterai mes remerciements quand même et mon grand respect à ces Professeurs. Honnit Achoucha

BENTAYAA ABDELGHAFOUR

Pour les infractions et amendes, l’Administration est juge et partie, est ce que nous n’avons pas de tribunaux au Maroc? Les montants des amendes laisse présager que les transitaires gagnent plus qu’il ne se doit!!!!! Comment est ce qu’on peut concevoir une démocratie basée sur l’état de droit lorsque l’Administration, sur la base de texte "réglementaires" bafoue les droits légitimes et universels à un jugement équitable. La personne morale n’est elle pas citoyen à part entière? Sinon, l’Administration peut toujours transformer la fonction de commisionnaire en douanes du privé au public et ainsi prendre le controle de tout le proces!!!!

BENTAYAA ABDELGHAFOUR

Bonjour, Avant tout, je crois que ce projet doit faire l’objet d’une étude de compatibilité constitutionnelle. Les différentes mesures instaurées par ce projet dénotent de l’incapacité de l’Administration à faire valloir ces droits au recouvrement et au controle des opérations commercialles. Concernat les differents articles formant ce projet il y a lieu d’acter des réserves constitutionnelles sur l’article 4 1° g et 3°: Est ce que le commissionaire en douane est un fonctionnaire? (Pourqoui opposer l’incompatibilité des fonctions) Est ce que les associés d’une SA ou SARL sont considéré comme des dirrigents? dans ce cas il va falloir remettre en question tout l’arsenal juridique sur les sociétés au Maroc. Enfin, pour ce qui est des infractions et ame

Benjelloun

Projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane Remarque N°1 : Article 5 L’activité parallèle  d’importation –exportation n’a aucune incidence sur l’activité de commissionnaire en douane, du moment que ce dernier respecte toutes les réglementations en vigueur. Dans un pays libre, un commerce licite, ne doit faire l’objet de condition de la part des douanes. Cette proposition fait surement suite à une fraude, et malheureusement la douane généralise au lieu de pénaliser uniquement le fraudeur. Remarque N°2 : Article 8 , 2°b) et 2° c) Certaines opérations de dédouanement, par exemple pour les incoterms DAP, DDP ou pour des projets clés en main au Maroc, les fournisseurs font appels à leur transporteur à l’étranger pour des cotations incluant le service du commissionnaire en douane, ces opérations sont effectuées avec consentement du destinataire( à l’appui du mandat), mais tous les documents lui sont transmis par le donneur d’ordre étranger ou son transporteur, et la facturation est aussi facturée à ces derniers et non au destinataire. Remarque N°3 : Article 10 , 2° Les tarifs ou barèmes relatifs aux services du commissionnaire doivent être respectés afin d’éviter toute sorte de concurrence déloyale.( et la tarif de 1977 est largement dépassé) Protection du commissionnaire en douane, vis-à-vis des importateurs mauvais payeurs, qui pour échapper à leur dette changent souvent de commissionnaires. Remarque N°4 : Article 14 et Article 33 Le titulaire ne remplissant plus les conditions d’octroi de l’agrément (article 13) Les gérants des sociétés de transit agrées qui ne remplissent pas la condition du diplôme prévue à l’article 4-1° (Article 30) Il n’a jamais été question, que l’on vienne aujourd’hui, 10,20,30 ou même 40 ans après obtention de nos agréments, suivant les conditions du code, nous dire que ce dernier est devenu caduque, il n’y a jamais de cas pareil, la rétroaction d’une loi n’a en principe jamais eu lieu.      En plus, ces deux articles portent atteintes à tous ces commissionnaires qui durant toute leur vie, ont été honnêtes et ont essayé de bien gérer leur société en sauvegardant des emplois. Actuellement des pays développés, donnent des diplômes d’équivalence à des personnes qui ont de longues expériences dans diverses branches, pour sauvegarder l’emploi, en appliquant cet article, nous, on va perdre des emplois, a-t-on une idée de ce que représentent ces commissionnaires, en emplois.

CMTC

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R.I.T.T SARL

Nous vous prions de bien vouloir prendre en considération nos remarques concernant le projet de loi relatif à l’ organisation de la profession de commissionnaire en douane: ARTICLE 5 : A supprimer ARTICLE 8 :En cas de décès et départ de la personne habile prévoir au moins 2 ans de continuité d’ activité afin de ne pas causer la fermeture de la société  et le chômage de plusieurs employés. ARTICLE 9:  2°)Le commissionnaire et le client se mettent en accord d’ avance sur les conditions de collaboration en général, et de préférence de prévoir un nouvel article qui défend les intérêts de touts les parties. ARTICLE 12 : Dans toutes formes de société(SA. SARL etc......) la responsabilité de tout acte incombe aux gérants statutaires. Une personne habile non Gérante ne peut en aucun cas être responsable de la gestion suivant les lois en vigueur. ARTICLE 15: Le choix reste aux commissionnaires en douane. TITRE V RÉGIME DISCIPLINAIRE ARTICLE 20: La notion de retrait d’agrément doit être étudié?. ARTICLE 24:  4° et 6° il vaut mieux expliquer le notion "toute tentative .....et" un délit douanier" ARTICLE 29:  1000.00 dhs par jour d’ amende........???!!! ARTICLE 30 : 5 ans d’expérience professionnelle et d’ existence de la société sont largement suffisants en tant que dirigeant pour bénéficier du titre de la personne habile

YASSINE TRANSIT

Suite à la lecture du projet de loi relatif à l’organisation de la profession de commissionnaire en douane veuillez accepter et prendre en considération nos commentaires :   1) les conditions d’obtention de l’agrément de commissionnaire en douane pour les gérants des sociétés : avoir 5 ans d’expérience est largement suffisant puisque vous n’exiger que 5 ans d’expérience pour une personne habile, et en plus la plupart des entreprises de transit aujourd’hui ont moins de 15 ans d’existence.   2) certaines entreprises de transit exerçant depuis longtemps font face à des problèmes insurmontables après le décès ou le départ de la personne habile, et de ce fait, les employés se retrouvent sans emplois suite à la cessation de l’activité de l’entreprise. Pour conserver ces postes de travail surtout en cette période  difficile à employer des jeunes et afin d’assurer la pérennité de l’activité de ces entreprises il serait préférable de dispenser les gérants des sociétés déjà agréer d’être titulaire d’une licence ou diplôme équivalent et de la condition de satisfaire de test d’aptitude professionnel et cette proposition à l’avantage de n’augmenter ni le nombre d’agrément ni générer des charges supplémentaires pour l’administration. Cependant pour des raisons sociales certains agent de douane sont dispenses des conditions de la licence ou diplôme équivalent et pour les mêmes raisons sociales et dans un esprit d’équité et égalité il serait judicieux d’entendre cette dispense même au gérant des sociétés qui ont exercés au moins 5 ans.   3) prévoir un article pour protéger les commissionnaire des douanes vis-à-vis des importateurs mauvais payeurs et qui pour échapper à leurs dettes changent souvent de commissionnaire.   4) prévoir un article pour dégager la responsabilité du commissionnaire en douane si liquidation supplémentaire y est car souvent cette dernière se fait après des années et le client dans la plupart des cas a changé de commissionnaire ou a changé d’adresse et puisqu’ il est tout aussi responsable de la marchandise qu’il a importé et qu’il a déposé auprès de l’administration des douanes son registre de commerce, il serait judicieux de le poursuivre directement sans pour autant rendre le commissionnaire responsable de quoique se soit,car la responsabilité du commissionnaire est : établir la position tarifaire des marchandises, déclarer en détail, présenter les documents réels fournis par le client , établir des DUMS et suivre le dossier jusqu’à paiement des droits et taxes et sortie de la marchandise, une fois cette dernière sortie il n’est plus responsable de la liquidation supplémentaire constatée après. Bien cordialement,

Elhad mostafa

نأكد لكم أن الطريقة التي اعتمدت في صياغة نص مشروع القانون الذي أعدته ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يتنافى مع مضامين دستور 2011 الذي ينص في فصوله على مشاركة كل الفاعلين في صياغة القرارات، موضحين أن هذا المشروع لايستجيب للشروط مهنة المعشر والتجارة الخارجية ويعيق كل أشكال المواكبة للتجارة الخارجية والعالمية. وأن هذا المشروع التي أعدته ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يهدد مستقبل المهنة بالمغرب. مع أجمل التحيات والاحترام. مصطفى الحظ. Mr Elhad Mostafa

Lhadtransit

إن السياق الذي أتبع في اعداد هذا المشروع يتنافى مع وضعية المعشرين بالمغرب التي تغيرت بفضل الاتفاقية التي أبرمها المعشرون مع إدارة الجمارك، وغايتها التنسيق والتعاون بين الطرفين لتأهيل مهنة المعشرين وتحسين كفاءة عمل المقاولات المكلفة بعمليات التعشير. كما نأكد لكم الأخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في الفصل 87 و88 من مدونة الجمارك لما فيه من ضرر للمعشرين كما ينص على ذلك الدستور المغربي. وتقبلوا فائق الشكر والاحترام.

Lhadtransit

بعد التحية والاحترام نطلب من جنابكم إعادة النظر في الفصل 87 من مدونة الجمارك، ولكم جزيل الشكر.