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Ministére de l'Economie et des Finances

Délais de paiement et intérêts moratoires en matière de commandes publique

Intéressée par les marchés publics

L’examen du projet de décret relatif aux délais de paiement et intérêts moratoires en matière de commande publique appelle les principales observations suivantes :     - le champ d’application de ce projet de décret prévoit les  Etablissements  Publics (EP) figurant sur la liste fixée par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances prévue par l’article 2 du décret n° 2-12-349 relatif aux marchés publics . Or, cette liste ne distingue pas les EP exerçant une activité commerciale et qui seront régis en matière de délais de paiement par le projet de loi n° 49-15 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce et édictant des dispositions particulières relatives aux délais de paiement de ceux n’exerçant pas une activité commerciale lesquels doivent être soumis aux dispositions du présent projet de décret. De plus, les EP n’appliquant pas le décret n° 2-12-349 susmentionné (disposant d’un règlement propre de passation des marchés) et n’exerçant pas de manière habituelle ou professionnelle les activités citées dans la loi n° 15.95 formant code de commerce ne seront couverts par aucun référentiel régissant les délais de paiement ; - la date d’entrée en vigueur du projet de décret stipulée par l’article 10 du projet de décret prévoit la non rétroactivité de l’application des dispositions du présent décret uniquement pour les marchés de l’Etat conclus avant la date de mise en œuvre dudit décret sans étendre cette non rétroactivité aux marchés passés par les EP et par les Collectivités Territoriales.   - l’absence d’harmonisation du référentiel régissant les délais de paiement . En effet,   le projet de loi n° 49-15 susmentionné dûment adopté par le Conseil de Gouvernement lors de sa réunion du 24 mars 2016 prévoit un délai de paiement de 60 jours pouvant aller jusqu’à 90 jours alors que pour le présent projet de décret, le délai de paiement ne peut dépasser 60 jours.   De plus, le taux des intérêts moratoires fixé par le projet de décret en question est déterminé sur la base du taux moyen pondéré des bons de trésor à 3 mois souscrits par adjudication au cours du trimestre précédent majoré d’un point (avoisinant 3,50 %) alors que le taux de pénalité de retard fixé par les textes d’application de la loi n° 15-95 formant code de commerce et régissant les délais de paiement est maintenu au taux directeur de Bank Al-Maghrib majoré d’une marge de sept points de pourcentage (avoisinant 10%).  

Intéressée par les marchés publics

L’examen du projet de décret relatif aux délais de paiement et intérêts moratoires en matière de commande publique appelle les principales observations suivantes :     - le champ d’application de ce projet de décret prévoit les  Etablissements  Publics (EP) figurant sur la liste fixée par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances prévue par l’article 2 du décret n° 2-12-349 relatif aux marchés publics . Or, cette liste ne distingue pas les EP exerçant une activité commerciale et qui seront régis en matière de délais de paiement par le projet de loi n° 49-15 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce et édictant des dispositions particulières relatives aux délais de paiement de ceux n’exerçant pas une activité commerciale lesquels doivent être soumis aux dispositions du présent projet de décret. De plus, les EP n’appliquant pas le décret n° 2-12-349 susmentionné (disposant d’un règlement propre de passation des marchés) et n’exerçant pas de manière habituelle ou professionnelle les activités citées dans la loi n° 15.95 formant code de commerce ne seront couverts par aucun référentiel régissant les délais de paiement ; - la date d’entrée en vigueur du projet de décret stipulée par l’article 10 du projet de décret prévoit la non rétroactivité de l’application des dispositions du présent décret uniquement pour les marchés de l’Etat conclus avant la date de mise en œuvre dudit décret sans étendre cette non rétroactivité aux marchés passés par les EP et par les Collectivités Territoriales.   - l’absence d’harmonisation du référentiel régissant les délais de paiement . En effet,   le projet de loi n° 49-15 susmentionné dûment adopté par le Conseil de Gouvernement lors de sa réunion du 24 mars 2016 prévoit un délai de paiement de 60 jours pouvant aller jusqu’à 90 jours alors que pour le présent projet de décret, le délai de paiement ne peut dépasser 60 jours.   De plus, le taux des intérêts moratoires fixé par le projet de décret en question est déterminé sur la base du taux moyen pondéré des bons de trésor à 3 mois souscrits par adjudication au cours du trimestre précédent majoré d’un point (avoisinant 3,50 %) alors que le taux de pénalité de retard fixé par les textes d’application de la loi n° 15-95 formant code de commerce et régissant les délais de paiement est maintenu au taux directeur de Bank Al-Maghrib majoré d’une marge de sept points de pourcentage (avoisinant 10%).  

FNBTP

PROJET DE DECRET RELATIF AUX DELAIS DE PAIEMENT ET AUX INTERETS MORATOIRES EN MATIERE DE COMMANDE PUBLIQUE, PUBLIE SUR LE SITE WEB DU SGG EN MAI 2016   NOTE D’OBSERVATIONS DE LA FNBTP EN COMMENTAIRE AU PROJET DE DECRET   Tout d’a bord, nous nous félicitons de l’esprit de concertation qui prévalu dans la préparation dudit projet de Décret qui vient d’être publié sur le site Web du SGG.   A cet égard, nous notons avec satisfaction les avancées de ce projet par rapport au Décret relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat n° 2-03-703 du 18 ramadan1424 (13/11/2003) qu’il abrogera et remplacera.   Néanmoins, nous constatons la persistance de certaines insuffisances qu’il convient de combler afin d’améliorer davantage les conditions de paiement des titulaires de la commande publique et, particulier, les marchés de travaux.   A cet effet, les propositions de notre Fédération se présentent comme suit :   Article 1er :   Le nouveau Décret s’appliquera à l’Etat, aux Collectivités Territoriales, mais aux seuls Etablissements Publics dont la liste est fixée par Arrêté du Ministère des Finances.   Cette disposition, très limitative et non justifiée, maintiendra le problème des délais de paiement des autres organismes Publics qui sont des maitres d’ouvrages importants pour les entreprises de BTP tels que l’ONEE, l’ONCF, l’OCP, l’ONDA, ADM, etc.    Nous proposons l’application du nouveau Décret à tous les Etablissements et entreprises Publics.   Article 3 :   Le taux applicable est celui des bons du Trésor à 3 mois souscrits par adjudication au cours du trimestre précédent, majoré d’un point.   Lors de la discussion du projet de Décret, il était proposé un taux de 8% correspondant à une moyenne pondérée entre le taux de financement à court terme obtenu par les grandes entreprises, soit 6%, et celui obtenu par les PME, soit 12%.   La FNBTP propose de fixer la majoration à 3 points pour se rapprocher de la moyenne pondérée entre le taux de financement à court terme.   Article à réintroduire   Le projet de Décret n’a pas repris l’article 5 du Décret du 13/11/201 ainsi libellé : «  En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, l’ordonnancement est effectué provisoirement sur la base des sommes admises par l’administration concernée. Lorsque les sommes ainsi payées s’avèrent inférieures à celles qui sont réellement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence .  »   Nous pensons qu’il est nécessaire de reprendre cet article pour prévenir le cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde.   Article 7 :   La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante : (Créance * jours * taux) / 365   Cette formule ne précise pas le cas de retards de paiement qui chevauchent sur plusieurs trimestres ; elle doit être reformulée au prorata du nombre de jours de retard dans chacun des trimestres, assorti  de taux correspondants.   La formule qui permettra de traiter tous les cas de figure est la suivante :   Créance * Ʃ (Nti * Tti) / 365   Nti : Nombre de jours de retard dans le trimestre concerné ;   Tti : Taux applicable au trimestre concerné.   Article 10 :   L’entrée en vigueur  est prévue le 1 er janvier 2018.   Il est proposé d’avancer cette date au 1 er janvier 2017.

Intéressée par les marchés publics

L’examen du projet de décret relatif aux délais de paiement et intérêts moratoires en matière de commande publique appelle les principales observations suivantes :     - le champ d’application de ce projet de décret prévoit les  Etablissements  Publics (EP) figurant sur la liste fixée par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances prévue par l’article 2 du décret n° 2-12-349 relatif aux marchés publics . Or, cette liste ne distingue pas les EP exerçant une activité commerciale et qui seront régis en matière de délais de paiement par le projet de loi n° 49-15 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce et édictant des dispositions particulières relatives aux délais de paiement de ceux n’exerçant pas une activité commerciale lesquels doivent être soumis aux dispositions du présent projet de décret. De plus, les EP n’appliquant pas le décret n° 2-12-349 susmentionné (disposant d’un règlement propre de passation des marchés) et n’exerçant pas de manière habituelle ou professionnelle les activités citées dans la loi n° 15.95 formant code de commerce ne seront couverts par aucun référentiel régissant les délais de paiement ; - la date d’entrée en vigueur du projet de décret stipulée par l’article 10 du projet de décret prévoit la non rétroactivité de l’application des dispositions du présent décret uniquement pour les marchés de l’Etat conclus avant la date de mise en œuvre dudit décret sans étendre cette non rétroactivité aux marchés passés par les EP et par les Collectivités Territoriales.   - l’absence d’harmonisation du référentiel régissant les délais de paiement . En effet,   le projet de loi n° 49-15 susmentionné dûment adopté par le Conseil de Gouvernement lors de sa réunion du 24 mars 2016 prévoit un délai de paiement de 60 jours pouvant aller jusqu’à 90 jours alors que pour le présent projet de décret, le délai de paiement ne peut dépasser 60 jours.   De plus, le taux des intérêts moratoires fixé par le projet de décret en question est déterminé sur la base du taux moyen pondéré des bons de trésor à 3 mois souscrits par adjudication au cours du trimestre précédent majoré d’un point (avoisinant 3,50 %) alors que le taux de pénalité de retard fixé par les textes d’application de la loi n° 15-95 formant code de commerce et régissant les délais de paiement est maintenu au taux directeur de Bank Al-Maghrib majoré d’une marge de sept points de pourcentage (avoisinant 10%).  

FNBTP

PROJET DE DECRET RELATIF AUX DELAIS DE PAIEMENT ET AUX INTERETS MORATOIRES EN MATIERE DE COMMANDE PUBLIQUE, PUBLIE SUR LE SITE WEB DU SGG EN MAI 2016   NOTE D’OBSERVATIONS DE LA FNBTP EN COMMENTAIRE AU PROJET DE DECRET   Tout d’a bord, nous nous félicitons de l’esprit de concertation qui prévalu dans la préparation dudit projet de Décret qui vient d’être publié sur le site Web du SGG.   A cet égard, nous notons avec satisfaction les avancées de ce projet par rapport au Décret relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat n° 2-03-703 du 18 ramadan1424 (13/11/2003) qu’il abrogera et remplacera.   Néanmoins, nous constatons la persistance de certaines insuffisances qu’il convient de combler afin d’améliorer davantage les conditions de paiement des titulaires de la commande publique et, particulier, les marchés de travaux.   A cet effet, les propositions de notre Fédération se présentent comme suit :   Article 1er :   Le nouveau Décret s’appliquera à l’Etat, aux Collectivités Territoriales, mais aux seuls Etablissements Publics dont la liste est fixée par Arrêté du Ministère des Finances.   Cette disposition, très limitative et non justifiée, maintiendra le problème des délais de paiement des autres organismes Publics qui sont des maitres d’ouvrages importants pour les entreprises de BTP tels que l’ONEE, l’ONCF, l’OCP, l’ONDA, ADM, etc.    Nous proposons l’application du nouveau Décret à tous les Etablissements et entreprises Publics.   Article 3 :   Le taux applicable est celui des bons du Trésor à 3 mois souscrits par adjudication au cours du trimestre précédent, majoré d’un point.   Lors de la discussion du projet de Décret, il était proposé un taux de 8% correspondant à une moyenne pondérée entre le taux de financement à court terme obtenu par les grandes entreprises, soit 6%, et celui obtenu par les PME, soit 12%.   La FNBTP propose de fixer la majoration à 3 points pour se rapprocher de la moyenne pondérée entre le taux de financement à court terme.   Article à réintroduire   Le projet de Décret n’a pas repris l’article 5 du Décret du 13/11/201 ainsi libellé : «  En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, l’ordonnancement est effectué provisoirement sur la base des sommes admises par l’administration concernée. Lorsque les sommes ainsi payées s’avèrent inférieures à celles qui sont réellement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence .  »   Nous pensons qu’il est nécessaire de reprendre cet article pour prévenir le cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde.   Article 7 :   La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante : (Créance * jours * taux) / 365   Cette formule ne précise pas le cas de retards de paiement qui chevauchent sur plusieurs trimestres ; elle doit être reformulée au prorata du nombre de jours de retard dans chacun des trimestres, assorti  de taux correspondants.   La formule qui permettra de traiter tous les cas de figure est la suivante :   Créance * Ʃ (Nti * Tti) / 365   Nti : Nombre de jours de retard dans le trimestre concerné ;   Tti : Taux applicable au trimestre concerné.   Article 10 :   L’entrée en vigueur  est prévue le 1 er janvier 2018.   Il est proposé d’avancer cette date au 1 er janvier 2017.

MOUSSAOUI

l ·         Le projet n’apporte pas une clarification des responsabilités de chaque intervenant chargé de paiement (Ordonnateur et Comptable public) surtout au niveau des établissements publics et notamment en cas retour du dossier avec des notes d’observations par le comptable public. ·         Également en ce qui concerne le délai de paiement des décomptes des travaux, et selon la dernière nomenclature des pièces justificatives au niveau des établissements publics, l’attachement n’est plus une pièce exigée pour le paiement par le Trésorier Payeur,  alors comment peut ’on s’assurer de dépassement de délais de 60 jours. ·         il faut préciser à chaque fois que la personne chargé de l’ordonnancement est peut  être soit l’ordonnateur ou le sous ordonnateur. ·         Il y a lieu de revoir les dispositions d l’article 4 en ce qui concerne la reprise du calcul de délais: s’agit-il de   reprendre avec cumul du délai déjà consommé ou reprendre le calcul de 0. ·         qu’on est-il en cas de faute interne de l’administration, l’entreprise ne sera-t-elle pas pénalisée ? ·         le calcul des intérêts moratoires ne doit pas se faire sur le montant de la créance tenant lieu le cas échéant des  pénalités de retard. ·         Le projet ne fait allusion aux marchés des travaux exécutés suivant  selon les pratiques du bâtiment (situation au lieu d’attachement), ou si le marché ne prévoit pas d’attachement. ·         Pour les marchés de service portant sur les prestations d’études et de maitrise d’œuvre : le calcul doit se faire à compter de la date de certification de la facture et non de la date de la validation des rapports ou documents vu que comptablement le paiement ne peut avoir lieu que sur production de facture. ·         De même, il faut faire attention aux cas des marchés d’études dont la validation nécessite la tenue des commissions parfois avec la participation des personnes externe à l’établissement. ·         Le projet doit aussi tenir comptes des conditions de paiements particuliers prévus par les CPS éventuellement.

Intéressée par les marchés publics

L’examen du projet de décret relatif aux délais de paiement et intérêts moratoires en matière de commande publique appelle les principales observations suivantes :     - le champ d’application de ce projet de décret prévoit les  Etablissements  Publics (EP) figurant sur la liste fixée par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances prévue par l’article 2 du décret n° 2-12-349 relatif aux marchés publics . Or, cette liste ne distingue pas les EP exerçant une activité commerciale et qui seront régis en matière de délais de paiement par le projet de loi n° 49-15 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce et édictant des dispositions particulières relatives aux délais de paiement de ceux n’exerçant pas une activité commerciale lesquels doivent être soumis aux dispositions du présent projet de décret. De plus, les EP n’appliquant pas le décret n° 2-12-349 susmentionné (disposant d’un règlement propre de passation des marchés) et n’exerçant pas de manière habituelle ou professionnelle les activités citées dans la loi n° 15.95 formant code de commerce ne seront couverts par aucun référentiel régissant les délais de paiement ; - la date d’entrée en vigueur du projet de décret stipulée par l’article 10 du projet de décret prévoit la non rétroactivité de l’application des dispositions du présent décret uniquement pour les marchés de l’Etat conclus avant la date de mise en œuvre dudit décret sans étendre cette non rétroactivité aux marchés passés par les EP et par les Collectivités Territoriales.   - l’absence d’harmonisation du référentiel régissant les délais de paiement . En effet,   le projet de loi n° 49-15 susmentionné dûment adopté par le Conseil de Gouvernement lors de sa réunion du 24 mars 2016 prévoit un délai de paiement de 60 jours pouvant aller jusqu’à 90 jours alors que pour le présent projet de décret, le délai de paiement ne peut dépasser 60 jours.   De plus, le taux des intérêts moratoires fixé par le projet de décret en question est déterminé sur la base du taux moyen pondéré des bons de trésor à 3 mois souscrits par adjudication au cours du trimestre précédent majoré d’un point (avoisinant 3,50 %) alors que le taux de pénalité de retard fixé par les textes d’application de la loi n° 15-95 formant code de commerce et régissant les délais de paiement est maintenu au taux directeur de Bank Al-Maghrib majoré d’une marge de sept points de pourcentage (avoisinant 10%).  

FNBTP

PROJET DE DECRET RELATIF AUX DELAIS DE PAIEMENT ET AUX INTERETS MORATOIRES EN MATIERE DE COMMANDE PUBLIQUE, PUBLIE SUR LE SITE WEB DU SGG EN MAI 2016   NOTE D’OBSERVATIONS DE LA FNBTP EN COMMENTAIRE AU PROJET DE DECRET   Tout d’a bord, nous nous félicitons de l’esprit de concertation qui prévalu dans la préparation dudit projet de Décret qui vient d’être publié sur le site Web du SGG.   A cet égard, nous notons avec satisfaction les avancées de ce projet par rapport au Décret relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat n° 2-03-703 du 18 ramadan1424 (13/11/2003) qu’il abrogera et remplacera.   Néanmoins, nous constatons la persistance de certaines insuffisances qu’il convient de combler afin d’améliorer davantage les conditions de paiement des titulaires de la commande publique et, particulier, les marchés de travaux.   A cet effet, les propositions de notre Fédération se présentent comme suit :   Article 1er :   Le nouveau Décret s’appliquera à l’Etat, aux Collectivités Territoriales, mais aux seuls Etablissements Publics dont la liste est fixée par Arrêté du Ministère des Finances.   Cette disposition, très limitative et non justifiée, maintiendra le problème des délais de paiement des autres organismes Publics qui sont des maitres d’ouvrages importants pour les entreprises de BTP tels que l’ONEE, l’ONCF, l’OCP, l’ONDA, ADM, etc.    Nous proposons l’application du nouveau Décret à tous les Etablissements et entreprises Publics.   Article 3 :   Le taux applicable est celui des bons du Trésor à 3 mois souscrits par adjudication au cours du trimestre précédent, majoré d’un point.   Lors de la discussion du projet de Décret, il était proposé un taux de 8% correspondant à une moyenne pondérée entre le taux de financement à court terme obtenu par les grandes entreprises, soit 6%, et celui obtenu par les PME, soit 12%.   La FNBTP propose de fixer la majoration à 3 points pour se rapprocher de la moyenne pondérée entre le taux de financement à court terme.   Article à réintroduire   Le projet de Décret n’a pas repris l’article 5 du Décret du 13/11/201 ainsi libellé : «  En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, l’ordonnancement est effectué provisoirement sur la base des sommes admises par l’administration concernée. Lorsque les sommes ainsi payées s’avèrent inférieures à celles qui sont réellement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence .  »   Nous pensons qu’il est nécessaire de reprendre cet article pour prévenir le cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde.   Article 7 :   La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante : (Créance * jours * taux) / 365   Cette formule ne précise pas le cas de retards de paiement qui chevauchent sur plusieurs trimestres ; elle doit être reformulée au prorata du nombre de jours de retard dans chacun des trimestres, assorti  de taux correspondants.   La formule qui permettra de traiter tous les cas de figure est la suivante :   Créance * Ʃ (Nti * Tti) / 365   Nti : Nombre de jours de retard dans le trimestre concerné ;   Tti : Taux applicable au trimestre concerné.   Article 10 :   L’entrée en vigueur  est prévue le 1 er janvier 2018.   Il est proposé d’avancer cette date au 1 er janvier 2017.

MOUSSAOUI

l ·         Le projet n’apporte pas une clarification des responsabilités de chaque intervenant chargé de paiement (Ordonnateur et Comptable public) surtout au niveau des établissements publics et notamment en cas retour du dossier avec des notes d’observations par le comptable public. ·         Également en ce qui concerne le délai de paiement des décomptes des travaux, et selon la dernière nomenclature des pièces justificatives au niveau des établissements publics, l’attachement n’est plus une pièce exigée pour le paiement par le Trésorier Payeur,  alors comment peut ’on s’assurer de dépassement de délais de 60 jours. ·         il faut préciser à chaque fois que la personne chargé de l’ordonnancement est peut  être soit l’ordonnateur ou le sous ordonnateur. ·         Il y a lieu de revoir les dispositions d l’article 4 en ce qui concerne la reprise du calcul de délais: s’agit-il de   reprendre avec cumul du délai déjà consommé ou reprendre le calcul de 0. ·         qu’on est-il en cas de faute interne de l’administration, l’entreprise ne sera-t-elle pas pénalisée ? ·         le calcul des intérêts moratoires ne doit pas se faire sur le montant de la créance tenant lieu le cas échéant des  pénalités de retard. ·         Le projet ne fait allusion aux marchés des travaux exécutés suivant  selon les pratiques du bâtiment (situation au lieu d’attachement), ou si le marché ne prévoit pas d’attachement. ·         Pour les marchés de service portant sur les prestations d’études et de maitrise d’œuvre : le calcul doit se faire à compter de la date de certification de la facture et non de la date de la validation des rapports ou documents vu que comptablement le paiement ne peut avoir lieu que sur production de facture. ·         De même, il faut faire attention aux cas des marchés d’études dont la validation nécessite la tenue des commissions parfois avec la participation des personnes externe à l’établissement. ·         Le projet doit aussi tenir comptes des conditions de paiements particuliers prévus par les CPS éventuellement.

Intéressée par les marchés publics

L’examen du projet de décret relatif aux délais de paiement et intérêts moratoires en matière de commande publique appelle les principales observations suivantes :     - le champ d’application de ce projet de décret prévoit les  Etablissements  Publics (EP) figurant sur la liste fixée par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances prévue par l’article 2 du décret n° 2-12-349 relatif aux marchés publics . Or, cette liste ne distingue pas les EP exerçant une activité commerciale et qui seront régis en matière de délais de paiement par le projet de loi n° 49-15 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce et édictant des dispositions particulières relatives aux délais de paiement de ceux n’exerçant pas une activité commerciale lesquels doivent être soumis aux dispositions du présent projet de décret. De plus, les EP n’appliquant pas le décret n° 2-12-349 susmentionné (disposant d’un règlement propre de passation des marchés) et n’exerçant pas de manière habituelle ou professionnelle les activités citées dans la loi n° 15.95 formant code de commerce ne seront couverts par aucun référentiel régissant les délais de paiement ; - la date d’entrée en vigueur du projet de décret stipulée par l’article 10 du projet de décret prévoit la non rétroactivité de l’application des dispositions du présent décret uniquement pour les marchés de l’Etat conclus avant la date de mise en œuvre dudit décret sans étendre cette non rétroactivité aux marchés passés par les EP et par les Collectivités Territoriales.   - l’absence d’harmonisation du référentiel régissant les délais de paiement . En effet,  le projet de loi n° 49-15 susmentionné dûment adopté par le Conseil de Gouvernement lors de sa réunion du 24 mars 2016 prévoit un délai de paiement de 60 jours pouvant aller  jusqu’à  90 jours alors que pour le présent projet de décret, le délai de paiement ne peut dépasser 60 jours.   De plus, le taux des intérêts moratoires fixé par le projet de décret en question est déterminé sur la base du taux moyen pondéré des bons de trésor à 3 mois souscrits par adjudication au cours du trimestre précédent majoré d’un point (avoisinant 3,50 %) alors que le taux de pénalité de retard fixé par les textes d’application de la loi n° 15-95 formant code de commerce et régissant les délais de paiement est maintenu au taux directeur de Bank Al-Maghrib majoré d’une marge de sept points de pourcentage (avoisinant 10%).