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Ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts

Matières fertilisantes, leurs adjuvants et supports de cultures

ANIFFE

ANIFFE : ASSOCIATION NATIONALE DES IMPORTATEURS ET FABRICANTS DES FERTILISANTS ET ENGRAIS Adresse : Av ahmed Hiba BP1747, ZI Ait Melloul. Email : info@scpc-sapel.ma Tel : 0661358000 Fax : 0528241777 REMARQUES SUR LE PROJET DE LOI N°: 53-18 Article 1 : Pour mieux correspondre à notre utilisation quotidienne des produits concernés; Nous proposons d’apporter une modification à la définition des matières fertilisantes comme suit : 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, la mise en fruit, la qualité ou le rendement, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 2 : L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. AUSSI, l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise pour les matières premières qui rentrent dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés: 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Nous demandons à ce que la ANIF soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC.   Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire Article 7 , 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession Article 14 Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée dans la durée ou au moins de 10 ans Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire des plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal. En plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux » Article 41 : Il vaut mieux supprimer la phrase « allégations phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 Puisqu’il s’agit de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant à : -           10.000 à 100.000 DH pour Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

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ANIFFE : ASSOCIATION NATIONALE DES IMPORTATEURS ET FABRICANTS DES FERTILISANTS ET ENGRAIS Adresse : Av ahmed Hiba BP1747, ZI Ait Melloul. Email : info@scpc-sapel.ma Tel : 0661358000 Fax : 0528241777 REMARQUES SUR LE PROJET DE LOI N°: 53-18 Article 1 : Pour mieux correspondre à notre utilisation quotidienne des produits concernés; Nous proposons d’apporter une modification à la définition des matières fertilisantes comme suit : 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, la mise en fruit, la qualité ou le rendement, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 2 : L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. AUSSI, l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise pour les matières premières qui rentrent dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés: 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Nous demandons à ce que la ANIF soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC.   Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire Article 7 , 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession Article 14 Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée dans la durée ou au moins de 10 ans Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire des plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal. En plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux » Article 41 : Il vaut mieux supprimer la phrase « allégations phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 Puisqu’il s’agit de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant à : -           10.000 à 100.000 DH pour Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

FIFEL

F édération I nterpro f essionnelle Marocaine de production et d’ e xportation des F ruits E t L égumes ( FIFEL ) Chambre d’Agriculture de la Région Souss Massa Drâa, Nouveau quartier administratif- Haut Founty- Agadir GSM : +212 (0) 6 61 48 35 52             +212 (0) 6 61 13 97 07 Tél : +212 (0) 5 28 22 99 17/ 29 21 74 Fax : +212 (0) 5 28 22 82 34 E-mail : fifel.fifel@gmail.com   NOUS APPORTONS, ICI, NOS REMARQUES MATIERE A AMENDER LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18 Article 1 : Une définition unifiée des produits concernés s’impose. Aussi nous proposons de revoir la définition des matières fertilisantes comme suit : 1)        Matières fertilisantes : Produits destinés à : -          Assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, -          Stimuler leur croissance, -          La mise à fruit, la qualité ou le rendement, -          Améliorer leurs résistances aux stress abiotiques et aux maladies, -          Améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui impliquent :    a)        De retirer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] b)        Les engrais dont la fonction, une fois appliqués , au sol ou sur la plante sont sensés d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. c)        Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 2 : -          L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. -          L’autorisation de la mise sur le marché ne devrait pas être requise pour les matières premières   rentrant dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse (produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffit à remplacer l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il est à rappeler qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées à nourrir les plantes. Elles ne peuvent pas être comparées aux pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereuses ! Nous demandons à ce que la FIFEL soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera donc comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peuvent être autorisées, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement. Il faudrait présenter des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation. Les modalités   sont fixées par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC. Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire Article 7, 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de ces articles sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs Article 9 Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages sachant qu’elles étaient reçus initialement dans de grands emballages. Article 14 Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée dans la durée ou au moins de 10 ans surtout les produits standards ou utilisés en masse par nos agriculteurs Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal ; d’autant plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux » Article 41 : Il faudrait supprimer la phrase « allégations phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 S’agissant de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant à : -           10.000 à 100.000 DH pour Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement       Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

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ANIFFE : ASSOCIATION NATIONALE DES IMPORTATEURS ET FABRICANTS DES FERTILISANTS ET ENGRAIS Adresse : Av ahmed Hiba BP1747, ZI Ait Melloul. Email : info@scpc-sapel.ma Tel : 0661358000 Fax : 0528241777 REMARQUES SUR LE PROJET DE LOI N°: 53-18 Article 1 : Pour mieux correspondre à notre utilisation quotidienne des produits concernés; Nous proposons d’apporter une modification à la définition des matières fertilisantes comme suit : 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, la mise en fruit, la qualité ou le rendement, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 2 : L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. AUSSI, l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise pour les matières premières qui rentrent dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés: 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Nous demandons à ce que la ANIF soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC.   Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire Article 7 , 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession Article 14 Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée dans la durée ou au moins de 10 ans Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire des plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal. En plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux » Article 41 : Il vaut mieux supprimer la phrase « allégations phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 Puisqu’il s’agit de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant à : -           10.000 à 100.000 DH pour Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

FIFEL

F édération I nterpro f essionnelle Marocaine de production et d’ e xportation des F ruits E t L égumes ( FIFEL ) Chambre d’Agriculture de la Région Souss Massa Drâa, Nouveau quartier administratif- Haut Founty- Agadir GSM : +212 (0) 6 61 48 35 52             +212 (0) 6 61 13 97 07 Tél : +212 (0) 5 28 22 99 17/ 29 21 74 Fax : +212 (0) 5 28 22 82 34 E-mail : fifel.fifel@gmail.com   NOUS APPORTONS, ICI, NOS REMARQUES MATIERE A AMENDER LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18 Article 1 : Une définition unifiée des produits concernés s’impose. Aussi nous proposons de revoir la définition des matières fertilisantes comme suit : 1)        Matières fertilisantes : Produits destinés à : -          Assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, -          Stimuler leur croissance, -          La mise à fruit, la qualité ou le rendement, -          Améliorer leurs résistances aux stress abiotiques et aux maladies, -          Améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui impliquent :    a)        De retirer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] b)        Les engrais dont la fonction, une fois appliqués , au sol ou sur la plante sont sensés d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. c)        Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 2 : -          L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. -          L’autorisation de la mise sur le marché ne devrait pas être requise pour les matières premières   rentrant dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse (produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffit à remplacer l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il est à rappeler qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées à nourrir les plantes. Elles ne peuvent pas être comparées aux pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereuses ! Nous demandons à ce que la FIFEL soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera donc comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peuvent être autorisées, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement. Il faudrait présenter des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation. Les modalités   sont fixées par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC. Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire Article 7, 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de ces articles sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs Article 9 Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages sachant qu’elles étaient reçus initialement dans de grands emballages. Article 14 Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée dans la durée ou au moins de 10 ans surtout les produits standards ou utilisés en masse par nos agriculteurs Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal ; d’autant plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux » Article 41 : Il faudrait supprimer la phrase « allégations phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 S’agissant de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant à : -           10.000 à 100.000 DH pour Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement       Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

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           A ssociation M arocaine des P roducteurs des F ruits R ouges   REMARQUES SUR LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18   Article 1 : Pour mieux correspondre à notre utilisation quotidienne des produits concernés; Nous proposons d’apporter une modification à la définition des matières fertilisantes comme suit : 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, la mise en fruit, la qualité ou le rendement, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés: 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Nous demandons à ce que la  IPBM  soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC. Article 7 , 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs   Article 9 Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages alors qu’elles étaient reçus initialement dans de grands emballages. Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement

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ANIFFE : ASSOCIATION NATIONALE DES IMPORTATEURS ET FABRICANTS DES FERTILISANTS ET ENGRAIS Adresse : Av ahmed Hiba BP1747, ZI Ait Melloul. Email : info@scpc-sapel.ma Tel : 0661358000 Fax : 0528241777 REMARQUES SUR LE PROJET DE LOI N°: 53-18 Article 1 : Pour mieux correspondre à notre utilisation quotidienne des produits concernés; Nous proposons d’apporter une modification à la définition des matières fertilisantes comme suit : 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, la mise en fruit, la qualité ou le rendement, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 2 : L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. AUSSI, l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise pour les matières premières qui rentrent dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés: 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Nous demandons à ce que la ANIF soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC.   Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire Article 7 , 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession Article 14 Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée dans la durée ou au moins de 10 ans Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire des plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal. En plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux » Article 41 : Il vaut mieux supprimer la phrase « allégations phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 Puisqu’il s’agit de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant à : -           10.000 à 100.000 DH pour Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

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F édération I nterpro f essionnelle Marocaine de production et d’ e xportation des F ruits E t L égumes ( FIFEL ) Chambre d’Agriculture de la Région Souss Massa Drâa, Nouveau quartier administratif- Haut Founty- Agadir GSM : +212 (0) 6 61 48 35 52             +212 (0) 6 61 13 97 07 Tél : +212 (0) 5 28 22 99 17/ 29 21 74 Fax : +212 (0) 5 28 22 82 34 E-mail : fifel.fifel@gmail.com   NOUS APPORTONS, ICI, NOS REMARQUES MATIERE A AMENDER LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18 Article 1 : Une définition unifiée des produits concernés s’impose. Aussi nous proposons de revoir la définition des matières fertilisantes comme suit : 1)        Matières fertilisantes : Produits destinés à : -          Assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, -          Stimuler leur croissance, -          La mise à fruit, la qualité ou le rendement, -          Améliorer leurs résistances aux stress abiotiques et aux maladies, -          Améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui impliquent :    a)        De retirer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] b)        Les engrais dont la fonction, une fois appliqués , au sol ou sur la plante sont sensés d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. c)        Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 2 : -          L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. -          L’autorisation de la mise sur le marché ne devrait pas être requise pour les matières premières   rentrant dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse (produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffit à remplacer l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il est à rappeler qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées à nourrir les plantes. Elles ne peuvent pas être comparées aux pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereuses ! Nous demandons à ce que la FIFEL soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera donc comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peuvent être autorisées, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement. Il faudrait présenter des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation. Les modalités   sont fixées par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC. Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire Article 7, 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de ces articles sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs Article 9 Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages sachant qu’elles étaient reçus initialement dans de grands emballages. Article 14 Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée dans la durée ou au moins de 10 ans surtout les produits standards ou utilisés en masse par nos agriculteurs Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal ; d’autant plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux » Article 41 : Il faudrait supprimer la phrase « allégations phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 S’agissant de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant à : -           10.000 à 100.000 DH pour Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement       Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

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           A ssociation M arocaine des P roducteurs des F ruits R ouges   REMARQUES SUR LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18   Article 1 : Pour mieux correspondre à notre utilisation quotidienne des produits concernés; Nous proposons d’apporter une modification à la définition des matières fertilisantes comme suit : 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, la mise en fruit, la qualité ou le rendement, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés: 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Nous demandons à ce que la  IPBM  soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC. Article 7 , 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs   Article 9 Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages alors qu’elles étaient reçus initialement dans de grands emballages. Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement

Agrisoil Technology Morocco

Pendant plus d’un siècle et demi, le silicium ( Si ) a été ignoré des agronomes et des agriculteurs en raison de son caractère jugé non essentiel à la croissance des végétaux. En 2015, l’Institut International de la Nutrition des Plantes (International Plant Nutrition Institue IPNI www.ipni.net ), dont l’OCP est l’un des grands bailleurs de fond, a   ajouté pour la première fois le Si à sa liste de produits « bénéfiques » en raison des évidences scientifiques convaincantes liant cet élément à différentes formes de protection contre les stress biotiques et abiotiques rencontrés par les plantes. Au Maroc, depuis Février 2014, la silice, sous sa forme Agripower silica est commercialisée suite à l’homologation de l’ONSSA délivrée à la société Agrisoil Technology Morocco et après avoir fait l’objet de plusieurs essais et expérimentation chez les agriculteurs sur différentes cultures. Agripower silica contient des niveaux élevés de silice bio-disponible ce qui en fait l’engrais idéal en cas de manque de silice affectant le rendement et la qualité de la récolte. Agripower silica  est certifié par plusieurs organismes internationaux pour l’utilisation en agriculture biologique (ECOCERT, OMRI, OneCert, ACO, Membre de la FIFA – Fertilizer,….) Notre requête c’est d’introduire : la silice (Silliciun SI..) comme éléments fertilisant essentiel dans l’article 1 : paragraphe 1) matières fertilisantes …. Nous sommes disposés à vous fournir un dossier technique complet sur le sujet et rencontrer les services techniques compétents du Ministère de l’agriculture pour présenter les arguments sur lesquels se basent notre requête.

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ANIFFE : ASSOCIATION NATIONALE DES IMPORTATEURS ET FABRICANTS DES FERTILISANTS ET ENGRAIS Adresse : Av ahmed Hiba BP1747, ZI Ait Melloul. Email : info@scpc-sapel.ma Tel : 0661358000 Fax : 0528241777 REMARQUES SUR LE PROJET DE LOI N°: 53-18 Article 1 : Pour mieux correspondre à notre utilisation quotidienne des produits concernés; Nous proposons d’apporter une modification à la définition des matières fertilisantes comme suit : 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, la mise en fruit, la qualité ou le rendement, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 2 : L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. AUSSI, l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise pour les matières premières qui rentrent dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés: 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Nous demandons à ce que la ANIF soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC.   Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire Article 7 , 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession Article 14 Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée dans la durée ou au moins de 10 ans Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire des plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal. En plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux » Article 41 : Il vaut mieux supprimer la phrase « allégations phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 Puisqu’il s’agit de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant à : -           10.000 à 100.000 DH pour Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

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F édération I nterpro f essionnelle Marocaine de production et d’ e xportation des F ruits E t L égumes ( FIFEL ) Chambre d’Agriculture de la Région Souss Massa Drâa, Nouveau quartier administratif- Haut Founty- Agadir GSM : +212 (0) 6 61 48 35 52             +212 (0) 6 61 13 97 07 Tél : +212 (0) 5 28 22 99 17/ 29 21 74 Fax : +212 (0) 5 28 22 82 34 E-mail : fifel.fifel@gmail.com   NOUS APPORTONS, ICI, NOS REMARQUES MATIERE A AMENDER LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18 Article 1 : Une définition unifiée des produits concernés s’impose. Aussi nous proposons de revoir la définition des matières fertilisantes comme suit : 1)        Matières fertilisantes : Produits destinés à : -          Assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, -          Stimuler leur croissance, -          La mise à fruit, la qualité ou le rendement, -          Améliorer leurs résistances aux stress abiotiques et aux maladies, -          Améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui impliquent :    a)        De retirer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] b)        Les engrais dont la fonction, une fois appliqués , au sol ou sur la plante sont sensés d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. c)        Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 2 : -          L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. -          L’autorisation de la mise sur le marché ne devrait pas être requise pour les matières premières   rentrant dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse (produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffit à remplacer l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il est à rappeler qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées à nourrir les plantes. Elles ne peuvent pas être comparées aux pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereuses ! Nous demandons à ce que la FIFEL soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera donc comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peuvent être autorisées, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement. Il faudrait présenter des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation. Les modalités   sont fixées par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC. Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire Article 7, 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de ces articles sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs Article 9 Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages sachant qu’elles étaient reçus initialement dans de grands emballages. Article 14 Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée dans la durée ou au moins de 10 ans surtout les produits standards ou utilisés en masse par nos agriculteurs Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal ; d’autant plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux » Article 41 : Il faudrait supprimer la phrase « allégations phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 S’agissant de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant à : -           10.000 à 100.000 DH pour Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement       Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

AMPFR

           A ssociation M arocaine des P roducteurs des F ruits R ouges   REMARQUES SUR LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18   Article 1 : Pour mieux correspondre à notre utilisation quotidienne des produits concernés; Nous proposons d’apporter une modification à la définition des matières fertilisantes comme suit : 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, la mise en fruit, la qualité ou le rendement, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés: 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Nous demandons à ce que la  IPBM  soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC. Article 7 , 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs   Article 9 Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages alors qu’elles étaient reçus initialement dans de grands emballages. Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement

Agrisoil Technology Morocco

Pendant plus d’un siècle et demi, le silicium ( Si ) a été ignoré des agronomes et des agriculteurs en raison de son caractère jugé non essentiel à la croissance des végétaux. En 2015, l’Institut International de la Nutrition des Plantes (International Plant Nutrition Institue IPNI www.ipni.net ), dont l’OCP est l’un des grands bailleurs de fond, a   ajouté pour la première fois le Si à sa liste de produits « bénéfiques » en raison des évidences scientifiques convaincantes liant cet élément à différentes formes de protection contre les stress biotiques et abiotiques rencontrés par les plantes. Au Maroc, depuis Février 2014, la silice, sous sa forme Agripower silica est commercialisée suite à l’homologation de l’ONSSA délivrée à la société Agrisoil Technology Morocco et après avoir fait l’objet de plusieurs essais et expérimentation chez les agriculteurs sur différentes cultures. Agripower silica contient des niveaux élevés de silice bio-disponible ce qui en fait l’engrais idéal en cas de manque de silice affectant le rendement et la qualité de la récolte. Agripower silica  est certifié par plusieurs organismes internationaux pour l’utilisation en agriculture biologique (ECOCERT, OMRI, OneCert, ACO, Membre de la FIFA – Fertilizer,….) Notre requête c’est d’introduire : la silice (Silliciun SI..) comme éléments fertilisant essentiel dans l’article 1 : paragraphe 1) matières fertilisantes …. Nous sommes disposés à vous fournir un dossier technique complet sur le sujet et rencontrer les services techniques compétents du Ministère de l’agriculture pour présenter les arguments sur lesquels se basent notre requête.

F.I.F.E.L

Fédération Interprofessionnelle Marocaine de Production et d’Exportation  des Fruits et Légumes   NOUS APPORTONS, ICI, NOS REMARQUES EN MATIERE D’AMAENDER LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18 Article 1 : Une définition unifiée des produits concernés s’impose. Aussi nous proposons de revoir la définition des matières fertilisantes comme suit : 1)        Matières fertilisantes : Produits destinés à : -          Assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, -          Stimuler leur croissance, -          La mise à fruit, la qualité ou le rendement, -          Améliorer leurs résistances aux stress abiotiques et aux maladies, -          Améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui impliquent :   a)        De retirer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] b)        Les engrais dont la fonction, une fois appliqués, au sol ou sur la plante sont sensés améliorer leur résistance aux stress abiotiques et aux maladies. c)        Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes. Article 2 : -          L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. -          L’autorisation de la mise sur le marché ne devrait pas être requise pour les matières premières rentrant dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures. Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse (produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés). Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffit à remplacer l’autorisation de mise sur le marché. Article 4 : Il est à rappeler qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées à nourrir les plantes. Elles ne peuvent pas être comparées aux pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereuses ! Nous demandons à ce que la FIFEL soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera donc comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peuvent être autorisées, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement. Il faudrait présenter des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE. Cette autorisation est accordée après évaluation. Les modalités  sont fixées par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC.   Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement. L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire. Article 7, 8, 14, 24, 25, 28 : Les modalités d’application de ces articles sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs. Article 9 : Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages sachant qu’elles étaient reçues initialement dans de grands emballages. Article 14 : Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée, fixée pour une durée minimale de 10 ans, surtout pour les produits standards ou utilisés en masse par nos agriculteurs. Article 21 : Définir un « produit mixte ». Article 22 : Nous recommandons de supprimer « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirect sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies. Article 28 : Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente. Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisie, et l’interlocuteur légal ; d’autant plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux ». Article 41 : Il faudrait supprimer la phrase « allégation phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 : S’agissant de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant de : -           10.000 à 100.000 DH pour l’Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour l’Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour l’Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour l’Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement.                                        Chambre d’Agriculture de la Région Souss Massa Drâa, nouveau quartier administratif- Haut Founty- Agadir                                      Tel 1 : 0528229917 / Tel 2 : 0528292174 / Fax: 05.28.22.82.34 / E-mail: directionfifel@ gmail.com  

ANIFFE

ANIFFE : ASSOCIATION NATIONALE DES IMPORTATEURS ET FABRICANTS DES FERTILISANTS ET ENGRAIS Adresse : Av ahmed Hiba BP1747, ZI Ait Melloul. Email : info@scpc-sapel.ma Tel : 0661358000 Fax : 0528241777 REMARQUES SUR LE PROJET DE LOI N°: 53-18 Article 1 : Pour mieux correspondre à notre utilisation quotidienne des produits concernés; Nous proposons d’apporter une modification à la définition des matières fertilisantes comme suit : 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, la mise en fruit, la qualité ou le rendement, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 2 : L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. AUSSI, l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise pour les matières premières qui rentrent dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés: 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Nous demandons à ce que la ANIF soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC.   Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire Article 7 , 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession Article 14 Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée dans la durée ou au moins de 10 ans Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire des plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal. En plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux » Article 41 : Il vaut mieux supprimer la phrase « allégations phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 Puisqu’il s’agit de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant à : -           10.000 à 100.000 DH pour Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

FIFEL

F édération I nterpro f essionnelle Marocaine de production et d’ e xportation des F ruits E t L égumes ( FIFEL ) Chambre d’Agriculture de la Région Souss Massa Drâa, Nouveau quartier administratif- Haut Founty- Agadir GSM : +212 (0) 6 61 48 35 52             +212 (0) 6 61 13 97 07 Tél : +212 (0) 5 28 22 99 17/ 29 21 74 Fax : +212 (0) 5 28 22 82 34 E-mail : fifel.fifel@gmail.com   NOUS APPORTONS, ICI, NOS REMARQUES MATIERE A AMENDER LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18 Article 1 : Une définition unifiée des produits concernés s’impose. Aussi nous proposons de revoir la définition des matières fertilisantes comme suit : 1)        Matières fertilisantes : Produits destinés à : -          Assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, -          Stimuler leur croissance, -          La mise à fruit, la qualité ou le rendement, -          Améliorer leurs résistances aux stress abiotiques et aux maladies, -          Améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui impliquent :    a)        De retirer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] b)        Les engrais dont la fonction, une fois appliqués , au sol ou sur la plante sont sensés d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. c)        Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 2 : -          L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. -          L’autorisation de la mise sur le marché ne devrait pas être requise pour les matières premières   rentrant dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse (produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffit à remplacer l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il est à rappeler qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées à nourrir les plantes. Elles ne peuvent pas être comparées aux pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereuses ! Nous demandons à ce que la FIFEL soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera donc comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peuvent être autorisées, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement. Il faudrait présenter des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation. Les modalités   sont fixées par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC. Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire Article 7, 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de ces articles sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs Article 9 Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages sachant qu’elles étaient reçus initialement dans de grands emballages. Article 14 Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée dans la durée ou au moins de 10 ans surtout les produits standards ou utilisés en masse par nos agriculteurs Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal ; d’autant plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux » Article 41 : Il faudrait supprimer la phrase « allégations phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 S’agissant de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant à : -           10.000 à 100.000 DH pour Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement       Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

AMPFR

           A ssociation M arocaine des P roducteurs des F ruits R ouges   REMARQUES SUR LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18   Article 1 : Pour mieux correspondre à notre utilisation quotidienne des produits concernés; Nous proposons d’apporter une modification à la définition des matières fertilisantes comme suit : 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, la mise en fruit, la qualité ou le rendement, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés: 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Nous demandons à ce que la  IPBM  soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC. Article 7 , 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs   Article 9 Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages alors qu’elles étaient reçus initialement dans de grands emballages. Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement

Agrisoil Technology Morocco

Pendant plus d’un siècle et demi, le silicium ( Si ) a été ignoré des agronomes et des agriculteurs en raison de son caractère jugé non essentiel à la croissance des végétaux. En 2015, l’Institut International de la Nutrition des Plantes (International Plant Nutrition Institue IPNI www.ipni.net ), dont l’OCP est l’un des grands bailleurs de fond, a   ajouté pour la première fois le Si à sa liste de produits « bénéfiques » en raison des évidences scientifiques convaincantes liant cet élément à différentes formes de protection contre les stress biotiques et abiotiques rencontrés par les plantes. Au Maroc, depuis Février 2014, la silice, sous sa forme Agripower silica est commercialisée suite à l’homologation de l’ONSSA délivrée à la société Agrisoil Technology Morocco et après avoir fait l’objet de plusieurs essais et expérimentation chez les agriculteurs sur différentes cultures. Agripower silica contient des niveaux élevés de silice bio-disponible ce qui en fait l’engrais idéal en cas de manque de silice affectant le rendement et la qualité de la récolte. Agripower silica  est certifié par plusieurs organismes internationaux pour l’utilisation en agriculture biologique (ECOCERT, OMRI, OneCert, ACO, Membre de la FIFA – Fertilizer,….) Notre requête c’est d’introduire : la silice (Silliciun SI..) comme éléments fertilisant essentiel dans l’article 1 : paragraphe 1) matières fertilisantes …. Nous sommes disposés à vous fournir un dossier technique complet sur le sujet et rencontrer les services techniques compétents du Ministère de l’agriculture pour présenter les arguments sur lesquels se basent notre requête.

F.I.F.E.L

Fédération Interprofessionnelle Marocaine de Production et d’Exportation  des Fruits et Légumes   NOUS APPORTONS, ICI, NOS REMARQUES EN MATIERE D’AMAENDER LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18 Article 1 : Une définition unifiée des produits concernés s’impose. Aussi nous proposons de revoir la définition des matières fertilisantes comme suit : 1)        Matières fertilisantes : Produits destinés à : -          Assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, -          Stimuler leur croissance, -          La mise à fruit, la qualité ou le rendement, -          Améliorer leurs résistances aux stress abiotiques et aux maladies, -          Améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui impliquent :   a)        De retirer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] b)        Les engrais dont la fonction, une fois appliqués, au sol ou sur la plante sont sensés améliorer leur résistance aux stress abiotiques et aux maladies. c)        Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes. Article 2 : -          L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. -          L’autorisation de la mise sur le marché ne devrait pas être requise pour les matières premières rentrant dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures. Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse (produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés). Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffit à remplacer l’autorisation de mise sur le marché. Article 4 : Il est à rappeler qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées à nourrir les plantes. Elles ne peuvent pas être comparées aux pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereuses ! Nous demandons à ce que la FIFEL soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera donc comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peuvent être autorisées, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement. Il faudrait présenter des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE. Cette autorisation est accordée après évaluation. Les modalités  sont fixées par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC.   Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement. L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire. Article 7, 8, 14, 24, 25, 28 : Les modalités d’application de ces articles sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs. Article 9 : Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages sachant qu’elles étaient reçues initialement dans de grands emballages. Article 14 : Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée, fixée pour une durée minimale de 10 ans, surtout pour les produits standards ou utilisés en masse par nos agriculteurs. Article 21 : Définir un « produit mixte ». Article 22 : Nous recommandons de supprimer « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirect sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies. Article 28 : Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente. Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisie, et l’interlocuteur légal ; d’autant plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux ». Article 41 : Il faudrait supprimer la phrase « allégation phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 : S’agissant de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant de : -           10.000 à 100.000 DH pour l’Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour l’Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour l’Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour l’Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement.                                        Chambre d’Agriculture de la Région Souss Massa Drâa, nouveau quartier administratif- Haut Founty- Agadir                                      Tel 1 : 0528229917 / Tel 2 : 0528292174 / Fax: 05.28.22.82.34 / E-mail: directionfifel@ gmail.com  

CROP FEED Association

Faisant suite à la publication du l’avant-projet de loi relatif aux matières fertilisantes, à leur adjuvants et aux supports de cultures sur le site du SGG pour commentaires et observations public, nous vous demandons de bien vouloir tenir compte de nos observations qui proviennent de nos expériences en tant que des professionnels de ce secteur. En fin, nous restons à votre disposition pour toute consultation à ce sujet. Veuillez agréer, l’expression de nos salutations distinguées.   Article/ Paragraphe Type de commentaire* Commentaires Propositions de changement Page 2 de présentation du projet     AJOUTER : Matières fertilisantes : Produits destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, améliorer leur résistances aux maladies, la mise en fruit, la qualité et le rendement ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols.   A1/P1 TE Le titre « Matière fertilisante » est répété deux fois au 1) et c). Nous proposons une modification de la définition. Est-ce que cette définition englobe aussi les composants qui entrent dans la formulation des MFASC ; si ce n’est pas le cas ; il faudrait ajouter un point (f) qui les définira 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot «  directement  » ; et ajouter «  tel que  » avant « bore, cobalt… » b)…. c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et/ou aux maladies tels que les acides aminés, extraits d’algues, vitamines, extrait de plantes..etc d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux de la rhizosphère et améliorent la nutrition des plantes   e) A1/P1 TE   2) Adjuvants : Préparations modifiants les qualités physiques….. ou améliorer la stabilité des produits en question. A2 GE L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. AUSSI, l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise pour les produits importés pour servir comme matière première pour la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures. En effet, cet avant-projet devra être élaboré de telle manière à encourager aussi les sociétés marocaines à fabriquer ou formuler ces MFASC   pour les commercialiser sur le territoire marocain et à les exporter.   A3 GE L’article est vague Ajouter : 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. A4/P2 GE Définir « AVIS » de la commission national. Aussi, nous vous demandons comment sera définie la commission nationale des matières fertilisantes. Il faut détailler ce point et l’introduire dans la loi   A4 GE Il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE . Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession .   A5 GE   L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que la produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement A6/P2 TE On recommande d’éliminer cet article 6   A7/P2 GE Qu’est ce vous entendez dire par « voie réglementaire » dans plusieurs articles. Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession . A8/P2 GE   …..par voie réglementaire en concertation avec la profession . A8/P3 GE   …..par voie réglementaire en concertation avec la profession . A9/P4 GE Eliminer ce paragraphe En effet l’emballage peut changer sans avoir une incidence sur l’autorisation de la matière fertilisante elle-même. A10/P1     Eliminer le mot « renouvellement » : En cas de renouvellement retrait ou de modification…. A10/P2 GE Définir le terme « préoccupations non immédiates » Eliminer le mot « en cas de non renouvellement » A12 GE   Eliminer « en apportant la preuve vérifiable de démontrer que la divulgation de ces information et qui peuvent porter atteinte à ses intérêts » A13/P2   Qui est l’organisme qui va se charger de la protection des données ? Eliminer : « pendant la période de protection » A13/P3 GE Nous vous demandons de supprimer ce paragraphe   A13/P4 GE   Nouveau texte : Les essais et les études sont également protégés s’ils sont nécessaires au réexamen d’une autorisation.   A14 GE La durée de validité est de 5 ans. Eliminer ne peut excéder. Et mettre 10 ans à la place. Cette article devra être élaborer de façons à alléger les procédures surtout pour les sociétés qui vont formuler ces MFASC   au Maroc et encourager ce type d’industrie. … Les conditions et les modalités de cette autorisation sont fixés par voie réglementaire en concertation avec la profession. La durée de validité de l’autorisation d’importation est de de 10 ans A15/P2 GE   Durée qui ne peut pas excéder cinq (5) ans A16/P2 GE à éliminer ce paragraphe   A17 GE   Eliminer : « ou prévoir l’obligation de fournir régulièrement des informations sur ses effets à l’autorisation compétente » A21/P1 GE Il faut Définir un « produit mixte » ; quelles sont les dispositions pour son autorisation sur le marché marocain     A22/P4 GE A éliminer : est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte Est interdite toute allégation faisant état de propriété phytosanitaire directe. A24 GE   …par voie réglementaire en concertation avec la profession A25/P4 GE   …par voie réglementaire en concertation avec la profession A27/P2 GE Il faut une procédure pour définir « Fausse ou trompeuse »     A27/P3 GE Eliminer le paragraphe : « En cas de retrait de l’agrément…….. » et remplacer par une période de redressement   A28 GE A éliminer cet article puisque un diplôme de technicien agronome suffit …disposant au moins d’un diplôme de technicien supérieur en agriculture ou équivalent ou du certificat in… par voie réglementaire en concertation avec la profession A32/P1 GE   ….un délai de 6 mois pour la mise en conformité est accordé …. A32/P2 GE L’argument « des manquements susceptibles de porter atteinte à la santé humaine » est trop large Lorsqu’il est constaté et prouvé que … l’autorité compétente peut suspendre momentanément dans un délai de 3 mois… A34/P2 GE Eliminer ce paragraphe, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal. En plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux »   A37/P2 GE   Trente (30) jours A40/P1 GE Il n y a aucune nécessité d’emprisonnement, nous proposons de réduire aussi les amendes comme suit :   Est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 DH : Eliminer « à la norme correspondante » A40/P2 GE Eliminer ce paragraphe   A41/P1 GE Nous proposons de supprimer l’emprisonnement, et de réduire les amendes comme suit :   Est puni d’une amende de 2.000 à 20.000 DH :   A41/P2 GE Eliminer ce paragraphe « allégations phytosanitaire ». Il faut ne faut punir que les personnes qui écrivent EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de phytosanitaire.   A42/P1 GE   Est puni d’une amende de 2000 à 20.000 DH :   A43/P1 GE   Est puni d’une amende de 1000 à 10.000 DH :   A46/P1 GE A supprimer l’exigence de nouvelles attestations  puisque celles obtenues sont déjà définitives et à durée illimitée Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi restes valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement   (*) Type de commentaire : Ge : général, te : Technique, Ed : Editorial Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Grille du tableau"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:39; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

ANIFFE

ANIFFE : ASSOCIATION NATIONALE DES IMPORTATEURS ET FABRICANTS DES FERTILISANTS ET ENGRAIS Adresse : Av ahmed Hiba BP1747, ZI Ait Melloul. Email : info@scpc-sapel.ma Tel : 0661358000 Fax : 0528241777 REMARQUES SUR LE PROJET DE LOI N°: 53-18 Article 1 : Pour mieux correspondre à notre utilisation quotidienne des produits concernés; Nous proposons d’apporter une modification à la définition des matières fertilisantes comme suit : 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, la mise en fruit, la qualité ou le rendement, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 2 : L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. AUSSI, l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise pour les matières premières qui rentrent dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés: 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Nous demandons à ce que la ANIF soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC.   Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire Article 7 , 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession Article 14 Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée dans la durée ou au moins de 10 ans Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire des plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal. En plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux » Article 41 : Il vaut mieux supprimer la phrase « allégations phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 Puisqu’il s’agit de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant à : -           10.000 à 100.000 DH pour Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

FIFEL

F édération I nterpro f essionnelle Marocaine de production et d’ e xportation des F ruits E t L égumes ( FIFEL ) Chambre d’Agriculture de la Région Souss Massa Drâa, Nouveau quartier administratif- Haut Founty- Agadir GSM : +212 (0) 6 61 48 35 52             +212 (0) 6 61 13 97 07 Tél : +212 (0) 5 28 22 99 17/ 29 21 74 Fax : +212 (0) 5 28 22 82 34 E-mail : fifel.fifel@gmail.com   NOUS APPORTONS, ICI, NOS REMARQUES MATIERE A AMENDER LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18 Article 1 : Une définition unifiée des produits concernés s’impose. Aussi nous proposons de revoir la définition des matières fertilisantes comme suit : 1)        Matières fertilisantes : Produits destinés à : -          Assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, -          Stimuler leur croissance, -          La mise à fruit, la qualité ou le rendement, -          Améliorer leurs résistances aux stress abiotiques et aux maladies, -          Améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui impliquent :    a)        De retirer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] b)        Les engrais dont la fonction, une fois appliqués , au sol ou sur la plante sont sensés d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. c)        Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 2 : -          L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. -          L’autorisation de la mise sur le marché ne devrait pas être requise pour les matières premières   rentrant dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse (produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffit à remplacer l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il est à rappeler qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées à nourrir les plantes. Elles ne peuvent pas être comparées aux pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereuses ! Nous demandons à ce que la FIFEL soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera donc comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peuvent être autorisées, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement. Il faudrait présenter des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation. Les modalités   sont fixées par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC. Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire Article 7, 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de ces articles sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs Article 9 Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages sachant qu’elles étaient reçus initialement dans de grands emballages. Article 14 Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée dans la durée ou au moins de 10 ans surtout les produits standards ou utilisés en masse par nos agriculteurs Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal ; d’autant plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux » Article 41 : Il faudrait supprimer la phrase « allégations phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 S’agissant de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant à : -           10.000 à 100.000 DH pour Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement       Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

AMPFR

           A ssociation M arocaine des P roducteurs des F ruits R ouges   REMARQUES SUR LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18   Article 1 : Pour mieux correspondre à notre utilisation quotidienne des produits concernés; Nous proposons d’apporter une modification à la définition des matières fertilisantes comme suit : 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, la mise en fruit, la qualité ou le rendement, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés: 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Nous demandons à ce que la  IPBM  soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC. Article 7 , 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs   Article 9 Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages alors qu’elles étaient reçus initialement dans de grands emballages. Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement

Agrisoil Technology Morocco

Pendant plus d’un siècle et demi, le silicium ( Si ) a été ignoré des agronomes et des agriculteurs en raison de son caractère jugé non essentiel à la croissance des végétaux. En 2015, l’Institut International de la Nutrition des Plantes (International Plant Nutrition Institue IPNI www.ipni.net ), dont l’OCP est l’un des grands bailleurs de fond, a   ajouté pour la première fois le Si à sa liste de produits « bénéfiques » en raison des évidences scientifiques convaincantes liant cet élément à différentes formes de protection contre les stress biotiques et abiotiques rencontrés par les plantes. Au Maroc, depuis Février 2014, la silice, sous sa forme Agripower silica est commercialisée suite à l’homologation de l’ONSSA délivrée à la société Agrisoil Technology Morocco et après avoir fait l’objet de plusieurs essais et expérimentation chez les agriculteurs sur différentes cultures. Agripower silica contient des niveaux élevés de silice bio-disponible ce qui en fait l’engrais idéal en cas de manque de silice affectant le rendement et la qualité de la récolte. Agripower silica  est certifié par plusieurs organismes internationaux pour l’utilisation en agriculture biologique (ECOCERT, OMRI, OneCert, ACO, Membre de la FIFA – Fertilizer,….) Notre requête c’est d’introduire : la silice (Silliciun SI..) comme éléments fertilisant essentiel dans l’article 1 : paragraphe 1) matières fertilisantes …. Nous sommes disposés à vous fournir un dossier technique complet sur le sujet et rencontrer les services techniques compétents du Ministère de l’agriculture pour présenter les arguments sur lesquels se basent notre requête.

F.I.F.E.L

Fédération Interprofessionnelle Marocaine de Production et d’Exportation  des Fruits et Légumes   NOUS APPORTONS, ICI, NOS REMARQUES EN MATIERE D’AMAENDER LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18 Article 1 : Une définition unifiée des produits concernés s’impose. Aussi nous proposons de revoir la définition des matières fertilisantes comme suit : 1)        Matières fertilisantes : Produits destinés à : -          Assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, -          Stimuler leur croissance, -          La mise à fruit, la qualité ou le rendement, -          Améliorer leurs résistances aux stress abiotiques et aux maladies, -          Améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui impliquent :   a)        De retirer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] b)        Les engrais dont la fonction, une fois appliqués, au sol ou sur la plante sont sensés améliorer leur résistance aux stress abiotiques et aux maladies. c)        Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes. Article 2 : -          L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. -          L’autorisation de la mise sur le marché ne devrait pas être requise pour les matières premières rentrant dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures. Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse (produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés). Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffit à remplacer l’autorisation de mise sur le marché. Article 4 : Il est à rappeler qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées à nourrir les plantes. Elles ne peuvent pas être comparées aux pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereuses ! Nous demandons à ce que la FIFEL soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera donc comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peuvent être autorisées, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement. Il faudrait présenter des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE. Cette autorisation est accordée après évaluation. Les modalités  sont fixées par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC.   Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement. L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire. Article 7, 8, 14, 24, 25, 28 : Les modalités d’application de ces articles sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs. Article 9 : Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages sachant qu’elles étaient reçues initialement dans de grands emballages. Article 14 : Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée, fixée pour une durée minimale de 10 ans, surtout pour les produits standards ou utilisés en masse par nos agriculteurs. Article 21 : Définir un « produit mixte ». Article 22 : Nous recommandons de supprimer « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirect sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies. Article 28 : Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente. Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisie, et l’interlocuteur légal ; d’autant plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux ». Article 41 : Il faudrait supprimer la phrase « allégation phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 : S’agissant de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant de : -           10.000 à 100.000 DH pour l’Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour l’Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour l’Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour l’Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement.                                        Chambre d’Agriculture de la Région Souss Massa Drâa, nouveau quartier administratif- Haut Founty- Agadir                                      Tel 1 : 0528229917 / Tel 2 : 0528292174 / Fax: 05.28.22.82.34 / E-mail: directionfifel@ gmail.com  

CROP FEED Association

Faisant suite à la publication du l’avant-projet de loi relatif aux matières fertilisantes, à leur adjuvants et aux supports de cultures sur le site du SGG pour commentaires et observations public, nous vous demandons de bien vouloir tenir compte de nos observations qui proviennent de nos expériences en tant que des professionnels de ce secteur. En fin, nous restons à votre disposition pour toute consultation à ce sujet. Veuillez agréer, l’expression de nos salutations distinguées.   Article/ Paragraphe Type de commentaire* Commentaires Propositions de changement Page 2 de présentation du projet     AJOUTER : Matières fertilisantes : Produits destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, améliorer leur résistances aux maladies, la mise en fruit, la qualité et le rendement ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols.   A1/P1 TE Le titre « Matière fertilisante » est répété deux fois au 1) et c). Nous proposons une modification de la définition. Est-ce que cette définition englobe aussi les composants qui entrent dans la formulation des MFASC ; si ce n’est pas le cas ; il faudrait ajouter un point (f) qui les définira 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot «  directement  » ; et ajouter «  tel que  » avant « bore, cobalt… » b)…. c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et/ou aux maladies tels que les acides aminés, extraits d’algues, vitamines, extrait de plantes..etc d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux de la rhizosphère et améliorent la nutrition des plantes   e) A1/P1 TE   2) Adjuvants : Préparations modifiants les qualités physiques….. ou améliorer la stabilité des produits en question. A2 GE L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. AUSSI, l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise pour les produits importés pour servir comme matière première pour la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures. En effet, cet avant-projet devra être élaboré de telle manière à encourager aussi les sociétés marocaines à fabriquer ou formuler ces MFASC   pour les commercialiser sur le territoire marocain et à les exporter.   A3 GE L’article est vague Ajouter : 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. A4/P2 GE Définir « AVIS » de la commission national. Aussi, nous vous demandons comment sera définie la commission nationale des matières fertilisantes. Il faut détailler ce point et l’introduire dans la loi   A4 GE Il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE . Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession .   A5 GE   L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que la produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement A6/P2 TE On recommande d’éliminer cet article 6   A7/P2 GE Qu’est ce vous entendez dire par « voie réglementaire » dans plusieurs articles. Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession . A8/P2 GE   …..par voie réglementaire en concertation avec la profession . A8/P3 GE   …..par voie réglementaire en concertation avec la profession . A9/P4 GE Eliminer ce paragraphe En effet l’emballage peut changer sans avoir une incidence sur l’autorisation de la matière fertilisante elle-même. A10/P1     Eliminer le mot « renouvellement » : En cas de renouvellement retrait ou de modification…. A10/P2 GE Définir le terme « préoccupations non immédiates » Eliminer le mot « en cas de non renouvellement » A12 GE   Eliminer « en apportant la preuve vérifiable de démontrer que la divulgation de ces information et qui peuvent porter atteinte à ses intérêts » A13/P2   Qui est l’organisme qui va se charger de la protection des données ? Eliminer : « pendant la période de protection » A13/P3 GE Nous vous demandons de supprimer ce paragraphe   A13/P4 GE   Nouveau texte : Les essais et les études sont également protégés s’ils sont nécessaires au réexamen d’une autorisation.   A14 GE La durée de validité est de 5 ans. Eliminer ne peut excéder. Et mettre 10 ans à la place. Cette article devra être élaborer de façons à alléger les procédures surtout pour les sociétés qui vont formuler ces MFASC   au Maroc et encourager ce type d’industrie. … Les conditions et les modalités de cette autorisation sont fixés par voie réglementaire en concertation avec la profession. La durée de validité de l’autorisation d’importation est de de 10 ans A15/P2 GE   Durée qui ne peut pas excéder cinq (5) ans A16/P2 GE à éliminer ce paragraphe   A17 GE   Eliminer : « ou prévoir l’obligation de fournir régulièrement des informations sur ses effets à l’autorisation compétente » A21/P1 GE Il faut Définir un « produit mixte » ; quelles sont les dispositions pour son autorisation sur le marché marocain     A22/P4 GE A éliminer : est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte Est interdite toute allégation faisant état de propriété phytosanitaire directe. A24 GE   …par voie réglementaire en concertation avec la profession A25/P4 GE   …par voie réglementaire en concertation avec la profession A27/P2 GE Il faut une procédure pour définir « Fausse ou trompeuse »     A27/P3 GE Eliminer le paragraphe : « En cas de retrait de l’agrément…….. » et remplacer par une période de redressement   A28 GE A éliminer cet article puisque un diplôme de technicien agronome suffit …disposant au moins d’un diplôme de technicien supérieur en agriculture ou équivalent ou du certificat in… par voie réglementaire en concertation avec la profession A32/P1 GE   ….un délai de 6 mois pour la mise en conformité est accordé …. A32/P2 GE L’argument « des manquements susceptibles de porter atteinte à la santé humaine » est trop large Lorsqu’il est constaté et prouvé que … l’autorité compétente peut suspendre momentanément dans un délai de 3 mois… A34/P2 GE Eliminer ce paragraphe, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal. En plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux »   A37/P2 GE   Trente (30) jours A40/P1 GE Il n y a aucune nécessité d’emprisonnement, nous proposons de réduire aussi les amendes comme suit :   Est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 DH : Eliminer « à la norme correspondante » A40/P2 GE Eliminer ce paragraphe   A41/P1 GE Nous proposons de supprimer l’emprisonnement, et de réduire les amendes comme suit :   Est puni d’une amende de 2.000 à 20.000 DH :   A41/P2 GE Eliminer ce paragraphe « allégations phytosanitaire ». Il faut ne faut punir que les personnes qui écrivent EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de phytosanitaire.   A42/P1 GE   Est puni d’une amende de 2000 à 20.000 DH :   A43/P1 GE   Est puni d’une amende de 1000 à 10.000 DH :   A46/P1 GE A supprimer l’exigence de nouvelles attestations  puisque celles obtenues sont déjà définitives et à durée illimitée Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi restes valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement   (*) Type de commentaire : Ge : général, te : Technique, Ed : Editorial Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Grille du tableau"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:39; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

CROP FEED Association

Remarques et Commentaires sur le Projet de loi sur les matières fertilisantes CROPFEED ASSOCIATION Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} (*) Type de commentaire : Ge : général, te : Technique, Ed : Editorial Date : 01/08/18 Organisme : CROP FEED Association, Association marocaine des formulateurs et importateurs de produits de la nutrition des plantes; Rue 6, Zone Industrielle Ait Melloul-Agadir   www.cropfeed.org , Tél président 0665107373, Tél/Fax 0528308597 contact@cropfeed.org   Loi N°: 53-18   Faisant suite à la publication du l’avant-projet de loi relatif aux matières fertilisantes, à leur adjuvants et aux supports de cultures sur le site du SGG pour commentaires et observations public, nous vous demandons de bien vouloir tenir compte de nos observations qui proviennent de nos expériences en tant que des professionnels de ce secteur. En fin, nous restons à votre disposition pour toute consultation à ce sujet. Veuillez agréer, l’expression de nos salutations distinguées. Article/ Paragraphe Type de commentaire* Commentaires Propositions de changement Page 2 de présentation du projet     AJOUTER : Matières fertilisantes : Produits destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, améliorer leur résistances aux maladies, la mise en fruit, la qualité et le rendement ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols.   A1/P1 TE Le titre « Matière fertilisante » est répété deux fois au 1) et c). Nous proposons une modification de la définition. Est-ce que cette définition englobe aussi les composants qui entrent dans la formulation des MFASC ; si ce n’est pas le cas ; il faudrait ajouter un point (f) qui les définira 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot «  directement  » ; et ajouter «  tel que  » avant « bore, cobalt… » b)…. c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et/ou aux maladies tels que les acides aminés, extraits d’algues, vitamines, extrait de plantes..etc d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux de la rhizosphère et améliorent la nutrition des plantes   e) A1/P1 TE   2) Adjuvants : Préparations modifiants les qualités physiques….. ou améliorer la stabilité des produits en question. A2 GE L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. AUSSI, l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise pour les produits importés pour servir comme matière première pour la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures. En effet, cet avant-projet devra être élaboré de telle manière à encourager aussi les sociétés marocaines à fabriquer ou formuler ces MFASC   pour les commercialiser sur le territoire marocain et à les exporter.   A3 GE L’article est vague Ajouter : 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. A4/P2 GE Définir « AVIS » de la commission national. Aussi, nous vous demandons comment sera définie la commission nationale des matières fertilisantes. Il faut détailler ce point et l’introduire dans la loi   A4 GE Il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE . Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession .   A5 GE   L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que la produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement A6/P2 TE On recommande d’éliminer cet article 6   A7/P2 GE Qu’est ce vous entendez dire par « voie réglementaire » dans plusieurs articles. Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession . A8/P2 GE   …..par voie réglementaire en concertation avec la profession . A8/P3 GE   …..par voie réglementaire en concertation avec la profession . A9/P4 GE Eliminer ce paragraphe En effet l’emballage peut changer sans avoir une incidence sur l’autorisation de la matière fertilisante elle-même. A10/P1     Eliminer le mot « renouvellement » : En cas de renouvellement retrait ou de modification…. A10/P2 GE Définir le terme « préoccupations non immédiates » Eliminer le mot « en cas de non renouvellement » A12 GE   Eliminer « en apportant la preuve vérifiable de démontrer que la divulgation de ces information et qui peuvent porter atteinte à ses intérêts » A13/P2   Qui est l’organisme qui va se charger de la protection des données ? Eliminer : « pendant la période de protection » A13/P3 GE Nous vous demandons de supprimer ce paragraphe   A13/P4 GE   Nouveau texte : Les essais et les études sont également protégés s’ils sont nécessaires au réexamen d’une autorisation.   A14 GE La durée de validité est de 5 ans. Eliminer ne peut excéder. Et mettre 10 ans à la place. Cette article devra être élaborer de façons à alléger les procédures surtout pour les sociétés qui vont formuler ces MFASC   au Maroc et encourager ce type d’industrie. … Les conditions et les modalités de cette autorisation sont fixés par voie réglementaire en concertation avec la profession. La durée de validité de l’autorisation d’importation est de de 10 ans A15/P2 GE   Durée qui ne peut pas excéder cinq (5) ans A16/P2 GE à éliminer ce paragraphe   A17 GE   Eliminer : « ou prévoir l’obligation de fournir régulièrement des informations sur ses effets à l’autorisation compétente » A21/P1 GE Il faut Définir un « produit mixte » ; quelles sont les dispositions pour son autorisation sur le marché marocain     A22/P4 GE A éliminer : est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte Est interdite toute allégation faisant état de propriété phytosanitaire directe. A24 GE   …par voie réglementaire en concertation avec la profession A25/P4 GE   …par voie réglementaire en concertation avec la profession A27/P2 GE Il faut une procédure pour définir « Fausse ou trompeuse »     A27/P3 GE Eliminer le paragraphe : « En cas de retrait de l’agrément…….. » et remplacer par une période de redressement   A28 GE A éliminer cet article puisque un diplôme de technicien agronome suffit …disposant au moins d’un diplôme de technicien supérieur en agriculture ou équivalent ou du certificat in… par voie réglementaire en concertation avec la profession A32/P1 GE   ….un délai de 6 mois pour la mise en conformité est accordé …. A32/P2 GE L’argument « des manquements susceptibles de porter atteinte à la santé humaine » est trop large Lorsqu’il est constaté et prouvé que … l’autorité compétente peut suspendre momentanément dans un délai de 3 mois… A34/P2 GE Eliminer ce paragraphe, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal. En plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux »   A37/P2 GE   Trente (30) jours A40/P1 GE Il n y a aucune nécessité d’emprisonnement, nous proposons de réduire aussi les amendes comme suit :   Est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 DH : Eliminer « à la norme correspondante » A40/P2 GE Eliminer ce paragraphe   A41/P1 GE Nous proposons de supprimer l’emprisonnement, et de réduire les amendes comme suit :   Est puni d’une amende de 2.000 à 20.000 DH :   A41/P2 GE Eliminer ce paragraphe « allégations phytosanitaire ». Il faut ne faut punir que les personnes qui écrivent EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de phytosanitaire.   A42/P1 GE   Est puni d’une amende de 2000 à 20.000 DH :   A43/P1 GE   Est puni d’une amende de 1000 à 10.000 DH :   A46/P1 GE A supprimer l’exigence de nouvelles attestations  puisque celles obtenues sont déjà définitives et à durée illimitée Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi restes valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Grille du tableau"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:39; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Grille du tableau"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:39; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

ANIFFE

ANIFFE : ASSOCIATION NATIONALE DES IMPORTATEURS ET FABRICANTS DES FERTILISANTS ET ENGRAIS Adresse : Av ahmed Hiba BP1747, ZI Ait Melloul. Email : info@scpc-sapel.ma Tel : 0661358000 Fax : 0528241777 REMARQUES SUR LE PROJET DE LOI N°: 53-18 Article 1 : Pour mieux correspondre à notre utilisation quotidienne des produits concernés; Nous proposons d’apporter une modification à la définition des matières fertilisantes comme suit : 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, la mise en fruit, la qualité ou le rendement, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 2 : L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. AUSSI, l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise pour les matières premières qui rentrent dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés: 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Nous demandons à ce que la ANIF soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC.   Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire Article 7 , 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession Article 14 Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée dans la durée ou au moins de 10 ans Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire des plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal. En plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux » Article 41 : Il vaut mieux supprimer la phrase « allégations phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 Puisqu’il s’agit de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant à : -           10.000 à 100.000 DH pour Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

FIFEL

F édération I nterpro f essionnelle Marocaine de production et d’ e xportation des F ruits E t L égumes ( FIFEL ) Chambre d’Agriculture de la Région Souss Massa Drâa, Nouveau quartier administratif- Haut Founty- Agadir GSM : +212 (0) 6 61 48 35 52             +212 (0) 6 61 13 97 07 Tél : +212 (0) 5 28 22 99 17/ 29 21 74 Fax : +212 (0) 5 28 22 82 34 E-mail : fifel.fifel@gmail.com   NOUS APPORTONS, ICI, NOS REMARQUES MATIERE A AMENDER LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18 Article 1 : Une définition unifiée des produits concernés s’impose. Aussi nous proposons de revoir la définition des matières fertilisantes comme suit : 1)        Matières fertilisantes : Produits destinés à : -          Assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, -          Stimuler leur croissance, -          La mise à fruit, la qualité ou le rendement, -          Améliorer leurs résistances aux stress abiotiques et aux maladies, -          Améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui impliquent :    a)        De retirer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] b)        Les engrais dont la fonction, une fois appliqués , au sol ou sur la plante sont sensés d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. c)        Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 2 : -          L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. -          L’autorisation de la mise sur le marché ne devrait pas être requise pour les matières premières   rentrant dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse (produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffit à remplacer l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il est à rappeler qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées à nourrir les plantes. Elles ne peuvent pas être comparées aux pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereuses ! Nous demandons à ce que la FIFEL soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera donc comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peuvent être autorisées, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement. Il faudrait présenter des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation. Les modalités   sont fixées par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC. Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire Article 7, 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de ces articles sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs Article 9 Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages sachant qu’elles étaient reçus initialement dans de grands emballages. Article 14 Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée dans la durée ou au moins de 10 ans surtout les produits standards ou utilisés en masse par nos agriculteurs Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal ; d’autant plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux » Article 41 : Il faudrait supprimer la phrase « allégations phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 S’agissant de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant à : -           10.000 à 100.000 DH pour Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement       Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

AMPFR

           A ssociation M arocaine des P roducteurs des F ruits R ouges   REMARQUES SUR LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18   Article 1 : Pour mieux correspondre à notre utilisation quotidienne des produits concernés; Nous proposons d’apporter une modification à la définition des matières fertilisantes comme suit : 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, la mise en fruit, la qualité ou le rendement, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés: 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Nous demandons à ce que la  IPBM  soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC. Article 7 , 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs   Article 9 Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages alors qu’elles étaient reçus initialement dans de grands emballages. Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement

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Pendant plus d’un siècle et demi, le silicium ( Si ) a été ignoré des agronomes et des agriculteurs en raison de son caractère jugé non essentiel à la croissance des végétaux. En 2015, l’Institut International de la Nutrition des Plantes (International Plant Nutrition Institue IPNI www.ipni.net ), dont l’OCP est l’un des grands bailleurs de fond, a   ajouté pour la première fois le Si à sa liste de produits « bénéfiques » en raison des évidences scientifiques convaincantes liant cet élément à différentes formes de protection contre les stress biotiques et abiotiques rencontrés par les plantes. Au Maroc, depuis Février 2014, la silice, sous sa forme Agripower silica est commercialisée suite à l’homologation de l’ONSSA délivrée à la société Agrisoil Technology Morocco et après avoir fait l’objet de plusieurs essais et expérimentation chez les agriculteurs sur différentes cultures. Agripower silica contient des niveaux élevés de silice bio-disponible ce qui en fait l’engrais idéal en cas de manque de silice affectant le rendement et la qualité de la récolte. Agripower silica  est certifié par plusieurs organismes internationaux pour l’utilisation en agriculture biologique (ECOCERT, OMRI, OneCert, ACO, Membre de la FIFA – Fertilizer,….) Notre requête c’est d’introduire : la silice (Silliciun SI..) comme éléments fertilisant essentiel dans l’article 1 : paragraphe 1) matières fertilisantes …. Nous sommes disposés à vous fournir un dossier technique complet sur le sujet et rencontrer les services techniques compétents du Ministère de l’agriculture pour présenter les arguments sur lesquels se basent notre requête.

F.I.F.E.L

Fédération Interprofessionnelle Marocaine de Production et d’Exportation  des Fruits et Légumes   NOUS APPORTONS, ICI, NOS REMARQUES EN MATIERE D’AMAENDER LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18 Article 1 : Une définition unifiée des produits concernés s’impose. Aussi nous proposons de revoir la définition des matières fertilisantes comme suit : 1)        Matières fertilisantes : Produits destinés à : -          Assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, -          Stimuler leur croissance, -          La mise à fruit, la qualité ou le rendement, -          Améliorer leurs résistances aux stress abiotiques et aux maladies, -          Améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui impliquent :   a)        De retirer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] b)        Les engrais dont la fonction, une fois appliqués, au sol ou sur la plante sont sensés améliorer leur résistance aux stress abiotiques et aux maladies. c)        Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes. Article 2 : -          L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. -          L’autorisation de la mise sur le marché ne devrait pas être requise pour les matières premières rentrant dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures. Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse (produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés). Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffit à remplacer l’autorisation de mise sur le marché. Article 4 : Il est à rappeler qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées à nourrir les plantes. Elles ne peuvent pas être comparées aux pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereuses ! Nous demandons à ce que la FIFEL soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera donc comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peuvent être autorisées, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement. Il faudrait présenter des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE. Cette autorisation est accordée après évaluation. Les modalités  sont fixées par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC.   Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement. L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire. Article 7, 8, 14, 24, 25, 28 : Les modalités d’application de ces articles sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs. Article 9 : Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages sachant qu’elles étaient reçues initialement dans de grands emballages. Article 14 : Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée, fixée pour une durée minimale de 10 ans, surtout pour les produits standards ou utilisés en masse par nos agriculteurs. Article 21 : Définir un « produit mixte ». Article 22 : Nous recommandons de supprimer « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirect sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies. Article 28 : Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente. Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisie, et l’interlocuteur légal ; d’autant plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux ». Article 41 : Il faudrait supprimer la phrase « allégation phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 : S’agissant de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant de : -           10.000 à 100.000 DH pour l’Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour l’Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour l’Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour l’Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement.                                        Chambre d’Agriculture de la Région Souss Massa Drâa, nouveau quartier administratif- Haut Founty- Agadir                                      Tel 1 : 0528229917 / Tel 2 : 0528292174 / Fax: 05.28.22.82.34 / E-mail: directionfifel@ gmail.com  

CROP FEED Association

Faisant suite à la publication du l’avant-projet de loi relatif aux matières fertilisantes, à leur adjuvants et aux supports de cultures sur le site du SGG pour commentaires et observations public, nous vous demandons de bien vouloir tenir compte de nos observations qui proviennent de nos expériences en tant que des professionnels de ce secteur. En fin, nous restons à votre disposition pour toute consultation à ce sujet. Veuillez agréer, l’expression de nos salutations distinguées.   Article/ Paragraphe Type de commentaire* Commentaires Propositions de changement Page 2 de présentation du projet     AJOUTER : Matières fertilisantes : Produits destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, améliorer leur résistances aux maladies, la mise en fruit, la qualité et le rendement ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols.   A1/P1 TE Le titre « Matière fertilisante » est répété deux fois au 1) et c). Nous proposons une modification de la définition. Est-ce que cette définition englobe aussi les composants qui entrent dans la formulation des MFASC ; si ce n’est pas le cas ; il faudrait ajouter un point (f) qui les définira 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot «  directement  » ; et ajouter «  tel que  » avant « bore, cobalt… » b)…. c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et/ou aux maladies tels que les acides aminés, extraits d’algues, vitamines, extrait de plantes..etc d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux de la rhizosphère et améliorent la nutrition des plantes   e) A1/P1 TE   2) Adjuvants : Préparations modifiants les qualités physiques….. ou améliorer la stabilité des produits en question. A2 GE L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. AUSSI, l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise pour les produits importés pour servir comme matière première pour la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures. En effet, cet avant-projet devra être élaboré de telle manière à encourager aussi les sociétés marocaines à fabriquer ou formuler ces MFASC   pour les commercialiser sur le territoire marocain et à les exporter.   A3 GE L’article est vague Ajouter : 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. A4/P2 GE Définir « AVIS » de la commission national. Aussi, nous vous demandons comment sera définie la commission nationale des matières fertilisantes. Il faut détailler ce point et l’introduire dans la loi   A4 GE Il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE . Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession .   A5 GE   L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que la produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement A6/P2 TE On recommande d’éliminer cet article 6   A7/P2 GE Qu’est ce vous entendez dire par « voie réglementaire » dans plusieurs articles. Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession . A8/P2 GE   …..par voie réglementaire en concertation avec la profession . A8/P3 GE   …..par voie réglementaire en concertation avec la profession . A9/P4 GE Eliminer ce paragraphe En effet l’emballage peut changer sans avoir une incidence sur l’autorisation de la matière fertilisante elle-même. A10/P1     Eliminer le mot « renouvellement » : En cas de renouvellement retrait ou de modification…. A10/P2 GE Définir le terme « préoccupations non immédiates » Eliminer le mot « en cas de non renouvellement » A12 GE   Eliminer « en apportant la preuve vérifiable de démontrer que la divulgation de ces information et qui peuvent porter atteinte à ses intérêts » A13/P2   Qui est l’organisme qui va se charger de la protection des données ? Eliminer : « pendant la période de protection » A13/P3 GE Nous vous demandons de supprimer ce paragraphe   A13/P4 GE   Nouveau texte : Les essais et les études sont également protégés s’ils sont nécessaires au réexamen d’une autorisation.   A14 GE La durée de validité est de 5 ans. Eliminer ne peut excéder. Et mettre 10 ans à la place. Cette article devra être élaborer de façons à alléger les procédures surtout pour les sociétés qui vont formuler ces MFASC   au Maroc et encourager ce type d’industrie. … Les conditions et les modalités de cette autorisation sont fixés par voie réglementaire en concertation avec la profession. La durée de validité de l’autorisation d’importation est de de 10 ans A15/P2 GE   Durée qui ne peut pas excéder cinq (5) ans A16/P2 GE à éliminer ce paragraphe   A17 GE   Eliminer : « ou prévoir l’obligation de fournir régulièrement des informations sur ses effets à l’autorisation compétente » A21/P1 GE Il faut Définir un « produit mixte » ; quelles sont les dispositions pour son autorisation sur le marché marocain     A22/P4 GE A éliminer : est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte Est interdite toute allégation faisant état de propriété phytosanitaire directe. A24 GE   …par voie réglementaire en concertation avec la profession A25/P4 GE   …par voie réglementaire en concertation avec la profession A27/P2 GE Il faut une procédure pour définir « Fausse ou trompeuse »     A27/P3 GE Eliminer le paragraphe : « En cas de retrait de l’agrément…….. » et remplacer par une période de redressement   A28 GE A éliminer cet article puisque un diplôme de technicien agronome suffit …disposant au moins d’un diplôme de technicien supérieur en agriculture ou équivalent ou du certificat in… par voie réglementaire en concertation avec la profession A32/P1 GE   ….un délai de 6 mois pour la mise en conformité est accordé …. A32/P2 GE L’argument « des manquements susceptibles de porter atteinte à la santé humaine » est trop large Lorsqu’il est constaté et prouvé que … l’autorité compétente peut suspendre momentanément dans un délai de 3 mois… A34/P2 GE Eliminer ce paragraphe, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal. En plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux »   A37/P2 GE   Trente (30) jours A40/P1 GE Il n y a aucune nécessité d’emprisonnement, nous proposons de réduire aussi les amendes comme suit :   Est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 DH : Eliminer « à la norme correspondante » A40/P2 GE Eliminer ce paragraphe   A41/P1 GE Nous proposons de supprimer l’emprisonnement, et de réduire les amendes comme suit :   Est puni d’une amende de 2.000 à 20.000 DH :   A41/P2 GE Eliminer ce paragraphe « allégations phytosanitaire ». Il faut ne faut punir que les personnes qui écrivent EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de phytosanitaire.   A42/P1 GE   Est puni d’une amende de 2000 à 20.000 DH :   A43/P1 GE   Est puni d’une amende de 1000 à 10.000 DH :   A46/P1 GE A supprimer l’exigence de nouvelles attestations  puisque celles obtenues sont déjà définitives et à durée illimitée Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi restes valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement   (*) Type de commentaire : Ge : général, te : Technique, Ed : Editorial Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Grille du tableau"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:39; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

CROP FEED Association

Remarques et Commentaires sur le Projet de loi sur les matières fertilisantes CROPFEED ASSOCIATION Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} (*) Type de commentaire : Ge : général, te : Technique, Ed : Editorial Date : 01/08/18 Organisme : CROP FEED Association, Association marocaine des formulateurs et importateurs de produits de la nutrition des plantes; Rue 6, Zone Industrielle Ait Melloul-Agadir   www.cropfeed.org , Tél président 0665107373, Tél/Fax 0528308597 contact@cropfeed.org   Loi N°: 53-18   Faisant suite à la publication du l’avant-projet de loi relatif aux matières fertilisantes, à leur adjuvants et aux supports de cultures sur le site du SGG pour commentaires et observations public, nous vous demandons de bien vouloir tenir compte de nos observations qui proviennent de nos expériences en tant que des professionnels de ce secteur. En fin, nous restons à votre disposition pour toute consultation à ce sujet. Veuillez agréer, l’expression de nos salutations distinguées. Article/ Paragraphe Type de commentaire* Commentaires Propositions de changement Page 2 de présentation du projet     AJOUTER : Matières fertilisantes : Produits destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, améliorer leur résistances aux maladies, la mise en fruit, la qualité et le rendement ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols.   A1/P1 TE Le titre « Matière fertilisante » est répété deux fois au 1) et c). Nous proposons une modification de la définition. Est-ce que cette définition englobe aussi les composants qui entrent dans la formulation des MFASC ; si ce n’est pas le cas ; il faudrait ajouter un point (f) qui les définira 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot «  directement  » ; et ajouter «  tel que  » avant « bore, cobalt… » b)…. c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et/ou aux maladies tels que les acides aminés, extraits d’algues, vitamines, extrait de plantes..etc d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux de la rhizosphère et améliorent la nutrition des plantes   e) A1/P1 TE   2) Adjuvants : Préparations modifiants les qualités physiques….. ou améliorer la stabilité des produits en question. A2 GE L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. AUSSI, l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise pour les produits importés pour servir comme matière première pour la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures. En effet, cet avant-projet devra être élaboré de telle manière à encourager aussi les sociétés marocaines à fabriquer ou formuler ces MFASC   pour les commercialiser sur le territoire marocain et à les exporter.   A3 GE L’article est vague Ajouter : 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. A4/P2 GE Définir « AVIS » de la commission national. Aussi, nous vous demandons comment sera définie la commission nationale des matières fertilisantes. Il faut détailler ce point et l’introduire dans la loi   A4 GE Il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE . Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession .   A5 GE   L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que la produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement A6/P2 TE On recommande d’éliminer cet article 6   A7/P2 GE Qu’est ce vous entendez dire par « voie réglementaire » dans plusieurs articles. Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession . A8/P2 GE   …..par voie réglementaire en concertation avec la profession . A8/P3 GE   …..par voie réglementaire en concertation avec la profession . A9/P4 GE Eliminer ce paragraphe En effet l’emballage peut changer sans avoir une incidence sur l’autorisation de la matière fertilisante elle-même. A10/P1     Eliminer le mot « renouvellement » : En cas de renouvellement retrait ou de modification…. A10/P2 GE Définir le terme « préoccupations non immédiates » Eliminer le mot « en cas de non renouvellement » A12 GE   Eliminer « en apportant la preuve vérifiable de démontrer que la divulgation de ces information et qui peuvent porter atteinte à ses intérêts » A13/P2   Qui est l’organisme qui va se charger de la protection des données ? Eliminer : « pendant la période de protection » A13/P3 GE Nous vous demandons de supprimer ce paragraphe   A13/P4 GE   Nouveau texte : Les essais et les études sont également protégés s’ils sont nécessaires au réexamen d’une autorisation.   A14 GE La durée de validité est de 5 ans. Eliminer ne peut excéder. Et mettre 10 ans à la place. Cette article devra être élaborer de façons à alléger les procédures surtout pour les sociétés qui vont formuler ces MFASC   au Maroc et encourager ce type d’industrie. … Les conditions et les modalités de cette autorisation sont fixés par voie réglementaire en concertation avec la profession. La durée de validité de l’autorisation d’importation est de de 10 ans A15/P2 GE   Durée qui ne peut pas excéder cinq (5) ans A16/P2 GE à éliminer ce paragraphe   A17 GE   Eliminer : « ou prévoir l’obligation de fournir régulièrement des informations sur ses effets à l’autorisation compétente » A21/P1 GE Il faut Définir un « produit mixte » ; quelles sont les dispositions pour son autorisation sur le marché marocain     A22/P4 GE A éliminer : est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte Est interdite toute allégation faisant état de propriété phytosanitaire directe. A24 GE   …par voie réglementaire en concertation avec la profession A25/P4 GE   …par voie réglementaire en concertation avec la profession A27/P2 GE Il faut une procédure pour définir « Fausse ou trompeuse »     A27/P3 GE Eliminer le paragraphe : « En cas de retrait de l’agrément…….. » et remplacer par une période de redressement   A28 GE A éliminer cet article puisque un diplôme de technicien agronome suffit …disposant au moins d’un diplôme de technicien supérieur en agriculture ou équivalent ou du certificat in… par voie réglementaire en concertation avec la profession A32/P1 GE   ….un délai de 6 mois pour la mise en conformité est accordé …. A32/P2 GE L’argument « des manquements susceptibles de porter atteinte à la santé humaine » est trop large Lorsqu’il est constaté et prouvé que … l’autorité compétente peut suspendre momentanément dans un délai de 3 mois… A34/P2 GE Eliminer ce paragraphe, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal. En plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux »   A37/P2 GE   Trente (30) jours A40/P1 GE Il n y a aucune nécessité d’emprisonnement, nous proposons de réduire aussi les amendes comme suit :   Est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 DH : Eliminer « à la norme correspondante » A40/P2 GE Eliminer ce paragraphe   A41/P1 GE Nous proposons de supprimer l’emprisonnement, et de réduire les amendes comme suit :   Est puni d’une amende de 2.000 à 20.000 DH :   A41/P2 GE Eliminer ce paragraphe « allégations phytosanitaire ». Il faut ne faut punir que les personnes qui écrivent EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de phytosanitaire.   A42/P1 GE   Est puni d’une amende de 2000 à 20.000 DH :   A43/P1 GE   Est puni d’une amende de 1000 à 10.000 DH :   A46/P1 GE A supprimer l’exigence de nouvelles attestations  puisque celles obtenues sont déjà définitives et à durée illimitée Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi restes valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Grille du tableau"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:39; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Grille du tableau"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:39; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

Bouchaib Zimaoui

Bonjour Suite à la lecture de l’avant projet de loi relative aux matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures, je vous prie de prendre note des commentaires ci après : ·          L’évaluation et l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise aussi  pour les produits introduits comme matière première pour la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures. En effet, cet avant projet devra être élaboré de telle manière à encourager aussi les sociétés marocaines à fabriquer ou formuler ces MFASC  pour les commercialiser sur le territoire marocain et la possibilité aussi de les exporter. ·           Je vous demande comment sera définie la commission nationale des matières fertilisantes. Il faut détailler ce point et l’introduire dans la loi. ·          J e vous demande par qui seront fait les rapports d’essais et d’études et définir l’organisme qui va protéger les données. ·          Je vous demande comment vous allez définir les composants qui entrent dans la formulation des MFASC et qu’est ce vous entendez dire par voie réglementaire dans l’article 14 qui devra être détaillé à mon avis d’avantage pour donner plus d’importance aux sociétés qui vont formuler ces MFASC  au Maroc et encourager ce type d’industrie. ·          Dans l’’article 21, il faut définir un produit mixte avec plus de détails et je vous demande quelles sont les dispositions pour son autorisation sur le marché marocain. ·          Dans l’article 28, il faut donner plus de précisions sur les certificats individuels et définir aussi avec précisions la liste des diplômes et détailler cette voie réglementaire  et l’organisme  qui va traiter ce dossier. ·          Quand vous parlez à chaque fois de la voie réglementaire, je prie d’expliciter d’avantage cette voie. ·          Dans le titre V relatif aux dispositions pénales, je vous demande de le revoir pour qu’il ait plus de transparence et de clarté. ·          Il faut ajouter un article sur le transport de ces MFASC et ajouter des fiches de sécurité et transport… Dans l’attente,   Meilleures salutations   B. Zimaoui Gérant Unique Biofert Maroc   BIOFERT MAROC S.A.R.L. Résidence Najmat Bahmad, Entrée B, Nº41, 2 ème Etage, Bd. Bahmad, Belvédère, 20 300 Casablanca, Maroc Tél :+ 212 522 40 85 33 - Fax :+ 212 522 40 85 34 E-mail: biofert@menara.ma        

ANIFFE

ANIFFE : ASSOCIATION NATIONALE DES IMPORTATEURS ET FABRICANTS DES FERTILISANTS ET ENGRAIS Adresse : Av ahmed Hiba BP1747, ZI Ait Melloul. Email : info@scpc-sapel.ma Tel : 0661358000 Fax : 0528241777 REMARQUES SUR LE PROJET DE LOI N°: 53-18 Article 1 : Pour mieux correspondre à notre utilisation quotidienne des produits concernés; Nous proposons d’apporter une modification à la définition des matières fertilisantes comme suit : 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, la mise en fruit, la qualité ou le rendement, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 2 : L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. AUSSI, l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise pour les matières premières qui rentrent dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés: 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Nous demandons à ce que la ANIF soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC.   Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire Article 7 , 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession Article 14 Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée dans la durée ou au moins de 10 ans Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire des plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal. En plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux » Article 41 : Il vaut mieux supprimer la phrase « allégations phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 Puisqu’il s’agit de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant à : -           10.000 à 100.000 DH pour Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

FIFEL

F édération I nterpro f essionnelle Marocaine de production et d’ e xportation des F ruits E t L égumes ( FIFEL ) Chambre d’Agriculture de la Région Souss Massa Drâa, Nouveau quartier administratif- Haut Founty- Agadir GSM : +212 (0) 6 61 48 35 52             +212 (0) 6 61 13 97 07 Tél : +212 (0) 5 28 22 99 17/ 29 21 74 Fax : +212 (0) 5 28 22 82 34 E-mail : fifel.fifel@gmail.com   NOUS APPORTONS, ICI, NOS REMARQUES MATIERE A AMENDER LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18 Article 1 : Une définition unifiée des produits concernés s’impose. Aussi nous proposons de revoir la définition des matières fertilisantes comme suit : 1)        Matières fertilisantes : Produits destinés à : -          Assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, -          Stimuler leur croissance, -          La mise à fruit, la qualité ou le rendement, -          Améliorer leurs résistances aux stress abiotiques et aux maladies, -          Améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui impliquent :    a)        De retirer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] b)        Les engrais dont la fonction, une fois appliqués , au sol ou sur la plante sont sensés d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. c)        Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 2 : -          L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. -          L’autorisation de la mise sur le marché ne devrait pas être requise pour les matières premières   rentrant dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse (produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffit à remplacer l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il est à rappeler qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées à nourrir les plantes. Elles ne peuvent pas être comparées aux pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereuses ! Nous demandons à ce que la FIFEL soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera donc comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peuvent être autorisées, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement. Il faudrait présenter des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation. Les modalités   sont fixées par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC. Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire Article 7, 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de ces articles sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs Article 9 Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages sachant qu’elles étaient reçus initialement dans de grands emballages. Article 14 Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée dans la durée ou au moins de 10 ans surtout les produits standards ou utilisés en masse par nos agriculteurs Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal ; d’autant plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux » Article 41 : Il faudrait supprimer la phrase « allégations phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 S’agissant de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant à : -           10.000 à 100.000 DH pour Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement       Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

AMPFR

           A ssociation M arocaine des P roducteurs des F ruits R ouges   REMARQUES SUR LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18   Article 1 : Pour mieux correspondre à notre utilisation quotidienne des produits concernés; Nous proposons d’apporter une modification à la définition des matières fertilisantes comme suit : 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, la mise en fruit, la qualité ou le rendement, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés: 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Nous demandons à ce que la  IPBM  soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC. Article 7 , 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs   Article 9 Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages alors qu’elles étaient reçus initialement dans de grands emballages. Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement

Agrisoil Technology Morocco

Pendant plus d’un siècle et demi, le silicium ( Si ) a été ignoré des agronomes et des agriculteurs en raison de son caractère jugé non essentiel à la croissance des végétaux. En 2015, l’Institut International de la Nutrition des Plantes (International Plant Nutrition Institue IPNI www.ipni.net ), dont l’OCP est l’un des grands bailleurs de fond, a   ajouté pour la première fois le Si à sa liste de produits « bénéfiques » en raison des évidences scientifiques convaincantes liant cet élément à différentes formes de protection contre les stress biotiques et abiotiques rencontrés par les plantes. Au Maroc, depuis Février 2014, la silice, sous sa forme Agripower silica est commercialisée suite à l’homologation de l’ONSSA délivrée à la société Agrisoil Technology Morocco et après avoir fait l’objet de plusieurs essais et expérimentation chez les agriculteurs sur différentes cultures. Agripower silica contient des niveaux élevés de silice bio-disponible ce qui en fait l’engrais idéal en cas de manque de silice affectant le rendement et la qualité de la récolte. Agripower silica  est certifié par plusieurs organismes internationaux pour l’utilisation en agriculture biologique (ECOCERT, OMRI, OneCert, ACO, Membre de la FIFA – Fertilizer,….) Notre requête c’est d’introduire : la silice (Silliciun SI..) comme éléments fertilisant essentiel dans l’article 1 : paragraphe 1) matières fertilisantes …. Nous sommes disposés à vous fournir un dossier technique complet sur le sujet et rencontrer les services techniques compétents du Ministère de l’agriculture pour présenter les arguments sur lesquels se basent notre requête.

F.I.F.E.L

Fédération Interprofessionnelle Marocaine de Production et d’Exportation  des Fruits et Légumes   NOUS APPORTONS, ICI, NOS REMARQUES EN MATIERE D’AMAENDER LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18 Article 1 : Une définition unifiée des produits concernés s’impose. Aussi nous proposons de revoir la définition des matières fertilisantes comme suit : 1)        Matières fertilisantes : Produits destinés à : -          Assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, -          Stimuler leur croissance, -          La mise à fruit, la qualité ou le rendement, -          Améliorer leurs résistances aux stress abiotiques et aux maladies, -          Améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui impliquent :   a)        De retirer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] b)        Les engrais dont la fonction, une fois appliqués, au sol ou sur la plante sont sensés améliorer leur résistance aux stress abiotiques et aux maladies. c)        Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes. Article 2 : -          L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. -          L’autorisation de la mise sur le marché ne devrait pas être requise pour les matières premières rentrant dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures. Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse (produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés). Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffit à remplacer l’autorisation de mise sur le marché. Article 4 : Il est à rappeler qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées à nourrir les plantes. Elles ne peuvent pas être comparées aux pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereuses ! Nous demandons à ce que la FIFEL soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera donc comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peuvent être autorisées, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement. Il faudrait présenter des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE. Cette autorisation est accordée après évaluation. Les modalités  sont fixées par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC.   Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement. L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire. Article 7, 8, 14, 24, 25, 28 : Les modalités d’application de ces articles sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs. Article 9 : Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages sachant qu’elles étaient reçues initialement dans de grands emballages. Article 14 : Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée, fixée pour une durée minimale de 10 ans, surtout pour les produits standards ou utilisés en masse par nos agriculteurs. Article 21 : Définir un « produit mixte ». Article 22 : Nous recommandons de supprimer « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirect sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies. Article 28 : Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente. Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisie, et l’interlocuteur légal ; d’autant plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux ». Article 41 : Il faudrait supprimer la phrase « allégation phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 : S’agissant de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant de : -           10.000 à 100.000 DH pour l’Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour l’Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour l’Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour l’Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement.                                        Chambre d’Agriculture de la Région Souss Massa Drâa, nouveau quartier administratif- Haut Founty- Agadir                                      Tel 1 : 0528229917 / Tel 2 : 0528292174 / Fax: 05.28.22.82.34 / E-mail: directionfifel@ gmail.com  

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Faisant suite à la publication du l’avant-projet de loi relatif aux matières fertilisantes, à leur adjuvants et aux supports de cultures sur le site du SGG pour commentaires et observations public, nous vous demandons de bien vouloir tenir compte de nos observations qui proviennent de nos expériences en tant que des professionnels de ce secteur. En fin, nous restons à votre disposition pour toute consultation à ce sujet. Veuillez agréer, l’expression de nos salutations distinguées.   Article/ Paragraphe Type de commentaire* Commentaires Propositions de changement Page 2 de présentation du projet     AJOUTER : Matières fertilisantes : Produits destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, améliorer leur résistances aux maladies, la mise en fruit, la qualité et le rendement ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols.   A1/P1 TE Le titre « Matière fertilisante » est répété deux fois au 1) et c). Nous proposons une modification de la définition. Est-ce que cette définition englobe aussi les composants qui entrent dans la formulation des MFASC ; si ce n’est pas le cas ; il faudrait ajouter un point (f) qui les définira 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot «  directement  » ; et ajouter «  tel que  » avant « bore, cobalt… » b)…. c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et/ou aux maladies tels que les acides aminés, extraits d’algues, vitamines, extrait de plantes..etc d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux de la rhizosphère et améliorent la nutrition des plantes   e) A1/P1 TE   2) Adjuvants : Préparations modifiants les qualités physiques….. ou améliorer la stabilité des produits en question. A2 GE L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. AUSSI, l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise pour les produits importés pour servir comme matière première pour la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures. En effet, cet avant-projet devra être élaboré de telle manière à encourager aussi les sociétés marocaines à fabriquer ou formuler ces MFASC   pour les commercialiser sur le territoire marocain et à les exporter.   A3 GE L’article est vague Ajouter : 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. A4/P2 GE Définir « AVIS » de la commission national. Aussi, nous vous demandons comment sera définie la commission nationale des matières fertilisantes. Il faut détailler ce point et l’introduire dans la loi   A4 GE Il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE . Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession .   A5 GE   L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que la produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement A6/P2 TE On recommande d’éliminer cet article 6   A7/P2 GE Qu’est ce vous entendez dire par « voie réglementaire » dans plusieurs articles. Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession . A8/P2 GE   …..par voie réglementaire en concertation avec la profession . A8/P3 GE   …..par voie réglementaire en concertation avec la profession . A9/P4 GE Eliminer ce paragraphe En effet l’emballage peut changer sans avoir une incidence sur l’autorisation de la matière fertilisante elle-même. A10/P1     Eliminer le mot « renouvellement » : En cas de renouvellement retrait ou de modification…. A10/P2 GE Définir le terme « préoccupations non immédiates » Eliminer le mot « en cas de non renouvellement » A12 GE   Eliminer « en apportant la preuve vérifiable de démontrer que la divulgation de ces information et qui peuvent porter atteinte à ses intérêts » A13/P2   Qui est l’organisme qui va se charger de la protection des données ? Eliminer : « pendant la période de protection » A13/P3 GE Nous vous demandons de supprimer ce paragraphe   A13/P4 GE   Nouveau texte : Les essais et les études sont également protégés s’ils sont nécessaires au réexamen d’une autorisation.   A14 GE La durée de validité est de 5 ans. Eliminer ne peut excéder. Et mettre 10 ans à la place. Cette article devra être élaborer de façons à alléger les procédures surtout pour les sociétés qui vont formuler ces MFASC   au Maroc et encourager ce type d’industrie. … Les conditions et les modalités de cette autorisation sont fixés par voie réglementaire en concertation avec la profession. La durée de validité de l’autorisation d’importation est de de 10 ans A15/P2 GE   Durée qui ne peut pas excéder cinq (5) ans A16/P2 GE à éliminer ce paragraphe   A17 GE   Eliminer : « ou prévoir l’obligation de fournir régulièrement des informations sur ses effets à l’autorisation compétente » A21/P1 GE Il faut Définir un « produit mixte » ; quelles sont les dispositions pour son autorisation sur le marché marocain     A22/P4 GE A éliminer : est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte Est interdite toute allégation faisant état de propriété phytosanitaire directe. A24 GE   …par voie réglementaire en concertation avec la profession A25/P4 GE   …par voie réglementaire en concertation avec la profession A27/P2 GE Il faut une procédure pour définir « Fausse ou trompeuse »     A27/P3 GE Eliminer le paragraphe : « En cas de retrait de l’agrément…….. » et remplacer par une période de redressement   A28 GE A éliminer cet article puisque un diplôme de technicien agronome suffit …disposant au moins d’un diplôme de technicien supérieur en agriculture ou équivalent ou du certificat in… par voie réglementaire en concertation avec la profession A32/P1 GE   ….un délai de 6 mois pour la mise en conformité est accordé …. A32/P2 GE L’argument « des manquements susceptibles de porter atteinte à la santé humaine » est trop large Lorsqu’il est constaté et prouvé que … l’autorité compétente peut suspendre momentanément dans un délai de 3 mois… A34/P2 GE Eliminer ce paragraphe, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal. En plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux »   A37/P2 GE   Trente (30) jours A40/P1 GE Il n y a aucune nécessité d’emprisonnement, nous proposons de réduire aussi les amendes comme suit :   Est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 DH : Eliminer « à la norme correspondante » A40/P2 GE Eliminer ce paragraphe   A41/P1 GE Nous proposons de supprimer l’emprisonnement, et de réduire les amendes comme suit :   Est puni d’une amende de 2.000 à 20.000 DH :   A41/P2 GE Eliminer ce paragraphe « allégations phytosanitaire ». Il faut ne faut punir que les personnes qui écrivent EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de phytosanitaire.   A42/P1 GE   Est puni d’une amende de 2000 à 20.000 DH :   A43/P1 GE   Est puni d’une amende de 1000 à 10.000 DH :   A46/P1 GE A supprimer l’exigence de nouvelles attestations  puisque celles obtenues sont déjà définitives et à durée illimitée Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi restes valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement   (*) Type de commentaire : Ge : général, te : Technique, Ed : Editorial Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Grille du tableau"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:39; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

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Remarques et Commentaires sur le Projet de loi sur les matières fertilisantes CROPFEED ASSOCIATION Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} (*) Type de commentaire : Ge : général, te : Technique, Ed : Editorial Date : 01/08/18 Organisme : CROP FEED Association, Association marocaine des formulateurs et importateurs de produits de la nutrition des plantes; Rue 6, Zone Industrielle Ait Melloul-Agadir   www.cropfeed.org , Tél président 0665107373, Tél/Fax 0528308597 contact@cropfeed.org   Loi N°: 53-18   Faisant suite à la publication du l’avant-projet de loi relatif aux matières fertilisantes, à leur adjuvants et aux supports de cultures sur le site du SGG pour commentaires et observations public, nous vous demandons de bien vouloir tenir compte de nos observations qui proviennent de nos expériences en tant que des professionnels de ce secteur. En fin, nous restons à votre disposition pour toute consultation à ce sujet. Veuillez agréer, l’expression de nos salutations distinguées. Article/ Paragraphe Type de commentaire* Commentaires Propositions de changement Page 2 de présentation du projet     AJOUTER : Matières fertilisantes : Produits destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, améliorer leur résistances aux maladies, la mise en fruit, la qualité et le rendement ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols.   A1/P1 TE Le titre « Matière fertilisante » est répété deux fois au 1) et c). Nous proposons une modification de la définition. Est-ce que cette définition englobe aussi les composants qui entrent dans la formulation des MFASC ; si ce n’est pas le cas ; il faudrait ajouter un point (f) qui les définira 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot «  directement  » ; et ajouter «  tel que  » avant « bore, cobalt… » b)…. c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et/ou aux maladies tels que les acides aminés, extraits d’algues, vitamines, extrait de plantes..etc d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux de la rhizosphère et améliorent la nutrition des plantes   e) A1/P1 TE   2) Adjuvants : Préparations modifiants les qualités physiques….. ou améliorer la stabilité des produits en question. A2 GE L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. AUSSI, l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise pour les produits importés pour servir comme matière première pour la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures. En effet, cet avant-projet devra être élaboré de telle manière à encourager aussi les sociétés marocaines à fabriquer ou formuler ces MFASC   pour les commercialiser sur le territoire marocain et à les exporter.   A3 GE L’article est vague Ajouter : 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. A4/P2 GE Définir « AVIS » de la commission national. Aussi, nous vous demandons comment sera définie la commission nationale des matières fertilisantes. Il faut détailler ce point et l’introduire dans la loi   A4 GE Il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE . Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession .   A5 GE   L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que la produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement A6/P2 TE On recommande d’éliminer cet article 6   A7/P2 GE Qu’est ce vous entendez dire par « voie réglementaire » dans plusieurs articles. Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession . A8/P2 GE   …..par voie réglementaire en concertation avec la profession . A8/P3 GE   …..par voie réglementaire en concertation avec la profession . A9/P4 GE Eliminer ce paragraphe En effet l’emballage peut changer sans avoir une incidence sur l’autorisation de la matière fertilisante elle-même. A10/P1     Eliminer le mot « renouvellement » : En cas de renouvellement retrait ou de modification…. A10/P2 GE Définir le terme « préoccupations non immédiates » Eliminer le mot « en cas de non renouvellement » A12 GE   Eliminer « en apportant la preuve vérifiable de démontrer que la divulgation de ces information et qui peuvent porter atteinte à ses intérêts » A13/P2   Qui est l’organisme qui va se charger de la protection des données ? Eliminer : « pendant la période de protection » A13/P3 GE Nous vous demandons de supprimer ce paragraphe   A13/P4 GE   Nouveau texte : Les essais et les études sont également protégés s’ils sont nécessaires au réexamen d’une autorisation.   A14 GE La durée de validité est de 5 ans. Eliminer ne peut excéder. Et mettre 10 ans à la place. Cette article devra être élaborer de façons à alléger les procédures surtout pour les sociétés qui vont formuler ces MFASC   au Maroc et encourager ce type d’industrie. … Les conditions et les modalités de cette autorisation sont fixés par voie réglementaire en concertation avec la profession. La durée de validité de l’autorisation d’importation est de de 10 ans A15/P2 GE   Durée qui ne peut pas excéder cinq (5) ans A16/P2 GE à éliminer ce paragraphe   A17 GE   Eliminer : « ou prévoir l’obligation de fournir régulièrement des informations sur ses effets à l’autorisation compétente » A21/P1 GE Il faut Définir un « produit mixte » ; quelles sont les dispositions pour son autorisation sur le marché marocain     A22/P4 GE A éliminer : est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte Est interdite toute allégation faisant état de propriété phytosanitaire directe. A24 GE   …par voie réglementaire en concertation avec la profession A25/P4 GE   …par voie réglementaire en concertation avec la profession A27/P2 GE Il faut une procédure pour définir « Fausse ou trompeuse »     A27/P3 GE Eliminer le paragraphe : « En cas de retrait de l’agrément…….. » et remplacer par une période de redressement   A28 GE A éliminer cet article puisque un diplôme de technicien agronome suffit …disposant au moins d’un diplôme de technicien supérieur en agriculture ou équivalent ou du certificat in… par voie réglementaire en concertation avec la profession A32/P1 GE   ….un délai de 6 mois pour la mise en conformité est accordé …. A32/P2 GE L’argument « des manquements susceptibles de porter atteinte à la santé humaine » est trop large Lorsqu’il est constaté et prouvé que … l’autorité compétente peut suspendre momentanément dans un délai de 3 mois… A34/P2 GE Eliminer ce paragraphe, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal. En plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux »   A37/P2 GE   Trente (30) jours A40/P1 GE Il n y a aucune nécessité d’emprisonnement, nous proposons de réduire aussi les amendes comme suit :   Est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 DH : Eliminer « à la norme correspondante » A40/P2 GE Eliminer ce paragraphe   A41/P1 GE Nous proposons de supprimer l’emprisonnement, et de réduire les amendes comme suit :   Est puni d’une amende de 2.000 à 20.000 DH :   A41/P2 GE Eliminer ce paragraphe « allégations phytosanitaire ». Il faut ne faut punir que les personnes qui écrivent EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de phytosanitaire.   A42/P1 GE   Est puni d’une amende de 2000 à 20.000 DH :   A43/P1 GE   Est puni d’une amende de 1000 à 10.000 DH :   A46/P1 GE A supprimer l’exigence de nouvelles attestations  puisque celles obtenues sont déjà définitives et à durée illimitée Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi restes valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Grille du tableau"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:39; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Grille du tableau"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:39; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

Bouchaib Zimaoui

Bonjour Suite à la lecture de l’avant projet de loi relative aux matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures, je vous prie de prendre note des commentaires ci après : ·          L’évaluation et l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise aussi  pour les produits introduits comme matière première pour la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures. En effet, cet avant projet devra être élaboré de telle manière à encourager aussi les sociétés marocaines à fabriquer ou formuler ces MFASC  pour les commercialiser sur le territoire marocain et la possibilité aussi de les exporter. ·           Je vous demande comment sera définie la commission nationale des matières fertilisantes. Il faut détailler ce point et l’introduire dans la loi. ·          J e vous demande par qui seront fait les rapports d’essais et d’études et définir l’organisme qui va protéger les données. ·          Je vous demande comment vous allez définir les composants qui entrent dans la formulation des MFASC et qu’est ce vous entendez dire par voie réglementaire dans l’article 14 qui devra être détaillé à mon avis d’avantage pour donner plus d’importance aux sociétés qui vont formuler ces MFASC  au Maroc et encourager ce type d’industrie. ·          Dans l’’article 21, il faut définir un produit mixte avec plus de détails et je vous demande quelles sont les dispositions pour son autorisation sur le marché marocain. ·          Dans l’article 28, il faut donner plus de précisions sur les certificats individuels et définir aussi avec précisions la liste des diplômes et détailler cette voie réglementaire  et l’organisme  qui va traiter ce dossier. ·          Quand vous parlez à chaque fois de la voie réglementaire, je prie d’expliciter d’avantage cette voie. ·          Dans le titre V relatif aux dispositions pénales, je vous demande de le revoir pour qu’il ait plus de transparence et de clarté. ·          Il faut ajouter un article sur le transport de ces MFASC et ajouter des fiches de sécurité et transport… Dans l’attente,   Meilleures salutations   B. Zimaoui Gérant Unique Biofert Maroc   BIOFERT MAROC S.A.R.L. Résidence Najmat Bahmad, Entrée B, Nº41, 2 ème Etage, Bd. Bahmad, Belvédère, 20 300 Casablanca, Maroc Tél :+ 212 522 40 85 33 - Fax :+ 212 522 40 85 34 E-mail: biofert@menara.ma        

Mohamed EL FAKIR

Dans le projet de loi relatif aux fertilisants Titre premier: champ d’application 1Matière fertilisante a. les engrais destinés ..... ou secondaires calcium magnésium sodium (le sodium ne doit pas être contenu dans un fertilisant plus que ça, il doit être interdit à cause de son intervention dans les réactions physicochimiques augmentant la salinité des eaux et des sol. La  même chose pour le cobalt. par contre il faut ajouter le manganaèse comme oligoélément important. Jusqu’à nos jours le laboratoire officiel ne peut pas analyser l’élément molybdène alors qu’il s’agit d’un micro-élément très important dans notre agriculture moderne . Le contrôle des matières fertilisantes doit être fait par des professionnels compétents de préférence ayant exercer le métier de fabriquant de fertilisant pour une durée minimale de cinq ans.    

ANIFFE

ANIFFE : ASSOCIATION NATIONALE DES IMPORTATEURS ET FABRICANTS DES FERTILISANTS ET ENGRAIS Adresse : Av ahmed Hiba BP1747, ZI Ait Melloul. Email : info@scpc-sapel.ma Tel : 0661358000 Fax : 0528241777 REMARQUES SUR LE PROJET DE LOI N°: 53-18 Article 1 : Pour mieux correspondre à notre utilisation quotidienne des produits concernés; Nous proposons d’apporter une modification à la définition des matières fertilisantes comme suit : 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, la mise en fruit, la qualité ou le rendement, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 2 : L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. AUSSI, l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise pour les matières premières qui rentrent dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés: 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Nous demandons à ce que la ANIF soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC.   Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire Article 7 , 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession Article 14 Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée dans la durée ou au moins de 10 ans Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire des plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal. En plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux » Article 41 : Il vaut mieux supprimer la phrase « allégations phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 Puisqu’il s’agit de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant à : -           10.000 à 100.000 DH pour Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

FIFEL

F édération I nterpro f essionnelle Marocaine de production et d’ e xportation des F ruits E t L égumes ( FIFEL ) Chambre d’Agriculture de la Région Souss Massa Drâa, Nouveau quartier administratif- Haut Founty- Agadir GSM : +212 (0) 6 61 48 35 52             +212 (0) 6 61 13 97 07 Tél : +212 (0) 5 28 22 99 17/ 29 21 74 Fax : +212 (0) 5 28 22 82 34 E-mail : fifel.fifel@gmail.com   NOUS APPORTONS, ICI, NOS REMARQUES MATIERE A AMENDER LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18 Article 1 : Une définition unifiée des produits concernés s’impose. Aussi nous proposons de revoir la définition des matières fertilisantes comme suit : 1)        Matières fertilisantes : Produits destinés à : -          Assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, -          Stimuler leur croissance, -          La mise à fruit, la qualité ou le rendement, -          Améliorer leurs résistances aux stress abiotiques et aux maladies, -          Améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui impliquent :    a)        De retirer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] b)        Les engrais dont la fonction, une fois appliqués , au sol ou sur la plante sont sensés d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. c)        Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 2 : -          L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. -          L’autorisation de la mise sur le marché ne devrait pas être requise pour les matières premières   rentrant dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse (produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffit à remplacer l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il est à rappeler qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées à nourrir les plantes. Elles ne peuvent pas être comparées aux pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereuses ! Nous demandons à ce que la FIFEL soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera donc comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peuvent être autorisées, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement. Il faudrait présenter des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation. Les modalités   sont fixées par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC. Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire Article 7, 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de ces articles sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs Article 9 Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages sachant qu’elles étaient reçus initialement dans de grands emballages. Article 14 Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée dans la durée ou au moins de 10 ans surtout les produits standards ou utilisés en masse par nos agriculteurs Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal ; d’autant plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux » Article 41 : Il faudrait supprimer la phrase « allégations phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 S’agissant de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant à : -           10.000 à 100.000 DH pour Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement       Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

AMPFR

           A ssociation M arocaine des P roducteurs des F ruits R ouges   REMARQUES SUR LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18   Article 1 : Pour mieux correspondre à notre utilisation quotidienne des produits concernés; Nous proposons d’apporter une modification à la définition des matières fertilisantes comme suit : 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, la mise en fruit, la qualité ou le rendement, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et aux maladies. d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes   Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés: 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. Article 4: Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Nous demandons à ce que la  IPBM  soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC. Article 7 , 8, 14, 24, 25, 28 Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs   Article 9 Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages alors qu’elles étaient reçus initialement dans de grands emballages. Article 21 Définir un « produit mixte » Article 22 Nous recommandons de supprimer  « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirecte sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies Article 28 Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement

Agrisoil Technology Morocco

Pendant plus d’un siècle et demi, le silicium ( Si ) a été ignoré des agronomes et des agriculteurs en raison de son caractère jugé non essentiel à la croissance des végétaux. En 2015, l’Institut International de la Nutrition des Plantes (International Plant Nutrition Institue IPNI www.ipni.net ), dont l’OCP est l’un des grands bailleurs de fond, a   ajouté pour la première fois le Si à sa liste de produits « bénéfiques » en raison des évidences scientifiques convaincantes liant cet élément à différentes formes de protection contre les stress biotiques et abiotiques rencontrés par les plantes. Au Maroc, depuis Février 2014, la silice, sous sa forme Agripower silica est commercialisée suite à l’homologation de l’ONSSA délivrée à la société Agrisoil Technology Morocco et après avoir fait l’objet de plusieurs essais et expérimentation chez les agriculteurs sur différentes cultures. Agripower silica contient des niveaux élevés de silice bio-disponible ce qui en fait l’engrais idéal en cas de manque de silice affectant le rendement et la qualité de la récolte. Agripower silica  est certifié par plusieurs organismes internationaux pour l’utilisation en agriculture biologique (ECOCERT, OMRI, OneCert, ACO, Membre de la FIFA – Fertilizer,….) Notre requête c’est d’introduire : la silice (Silliciun SI..) comme éléments fertilisant essentiel dans l’article 1 : paragraphe 1) matières fertilisantes …. Nous sommes disposés à vous fournir un dossier technique complet sur le sujet et rencontrer les services techniques compétents du Ministère de l’agriculture pour présenter les arguments sur lesquels se basent notre requête.

F.I.F.E.L

Fédération Interprofessionnelle Marocaine de Production et d’Exportation  des Fruits et Légumes   NOUS APPORTONS, ICI, NOS REMARQUES EN MATIERE D’AMAENDER LE PROJET DE LOI SUR LES MATIERES FERTILISANTES Loi N°: 53-18 Article 1 : Une définition unifiée des produits concernés s’impose. Aussi nous proposons de revoir la définition des matières fertilisantes comme suit : 1)        Matières fertilisantes : Produits destinés à : -          Assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, -          Stimuler leur croissance, -          La mise à fruit, la qualité ou le rendement, -          Améliorer leurs résistances aux stress abiotiques et aux maladies, -          Améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui impliquent :   a)        De retirer le mot « directement » ; et ajouter « tel que » avant « bore, cobalt… » [En effet ces engrais peuvent servir indirectement à la nutrition des plantes] b)        Les engrais dont la fonction, une fois appliqués, au sol ou sur la plante sont sensés améliorer leur résistance aux stress abiotiques et aux maladies. c)        Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux et améliorent la nutrition des plantes. Article 2 : -          L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. -          L’autorisation de la mise sur le marché ne devrait pas être requise pour les matières premières rentrant dans la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures. Article 3 : Il faudrait exclure, les engrais minéraux que nous utilisons en masse (produits localement comme les engrais phosphatés ou ceux importés). Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffit à remplacer l’autorisation de mise sur le marché. Article 4 : Il est à rappeler qu’il s’agit de matières fertilisantes destinées à nourrir les plantes. Elles ne peuvent pas être comparées aux pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereuses ! Nous demandons à ce que la FIFEL soit membre de la commission nationale des matières fertilisantes. Le texte modifié sera donc comme suit : Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peuvent être autorisées, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement. Il faudrait présenter des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE. Cette autorisation est accordée après évaluation. Les modalités  sont fixées par voie réglementaire définie en concertation avec la profession et utilisateurs des MFASC.   Article 5 : L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que le produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement. L’article 6 sera donc automatiquement supprimé puisque le renouvellement ne sera plus nécessaire. Article 7, 8, 14, 24, 25, 28 : Les modalités d’application de ces articles sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession et les utilisateurs. Article 9 : Le volume de l’emballage ne devra pas être lié aux autorisations. En effets nos coopératives et groupements d’agriculteurs peuvent être amenés à distribuer aux agriculteurs des matières fertilisantes dans de petits emballages sachant qu’elles étaient reçues initialement dans de grands emballages. Article 14 : Nous proposons que cette autorisation d’importation soit illimitée, fixée pour une durée minimale de 10 ans, surtout pour les produits standards ou utilisés en masse par nos agriculteurs. Article 21 : Définir un « produit mixte ». Article 22 : Nous recommandons de supprimer « est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte » puisque plusieurs engrais ou fertilisants que nous utilisons peuvent avoir un effet indirect sur l’état phytosanitaire de nos plantes ou améliore leurs résistances aux maladies. Article 28 : Nous recommandons d’exiger plutôt un diplôme de technicien supérieur ou spécialisé en agriculture au lieu de certificats délivrés par l’autorité compétente. Article 34 : Eliminer le paragraphe 2 de cet article, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisie, et l’interlocuteur légal ; d’autant plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux ». Article 41 : Il faudrait supprimer la phrase « allégation phytosanitaire ». Il sera plutôt interdit de mentionner EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de pesticide phytosanitaire. Article 40, 41, 42, 43 : S’agissant de matières fertilisantes et non pas de poisons ou pesticides, nous recommandons d’éliminer l’emprisonnement et de ne garder que les amendes en les réduisant de : -           10.000 à 100.000 DH pour l’Article 40 -           2.000 à 20.000 DH pour l’Article 41 -           2000 à 20.000 DH pour l’Article 42 -           1000 à 10.000 DH pour l’Article 43   Article 46 : Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent rester valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement.                                        Chambre d’Agriculture de la Région Souss Massa Drâa, nouveau quartier administratif- Haut Founty- Agadir                                      Tel 1 : 0528229917 / Tel 2 : 0528292174 / Fax: 05.28.22.82.34 / E-mail: directionfifel@ gmail.com  

CROP FEED Association

Faisant suite à la publication du l’avant-projet de loi relatif aux matières fertilisantes, à leur adjuvants et aux supports de cultures sur le site du SGG pour commentaires et observations public, nous vous demandons de bien vouloir tenir compte de nos observations qui proviennent de nos expériences en tant que des professionnels de ce secteur. En fin, nous restons à votre disposition pour toute consultation à ce sujet. Veuillez agréer, l’expression de nos salutations distinguées.   Article/ Paragraphe Type de commentaire* Commentaires Propositions de changement Page 2 de présentation du projet     AJOUTER : Matières fertilisantes : Produits destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, améliorer leur résistances aux maladies, la mise en fruit, la qualité et le rendement ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols.   A1/P1 TE Le titre « Matière fertilisante » est répété deux fois au 1) et c). Nous proposons une modification de la définition. Est-ce que cette définition englobe aussi les composants qui entrent dans la formulation des MFASC ; si ce n’est pas le cas ; il faudrait ajouter un point (f) qui les définira 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot «  directement  » ; et ajouter «  tel que  » avant « bore, cobalt… » b)…. c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et/ou aux maladies tels que les acides aminés, extraits d’algues, vitamines, extrait de plantes..etc d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux de la rhizosphère et améliorent la nutrition des plantes   e) A1/P1 TE   2) Adjuvants : Préparations modifiants les qualités physiques….. ou améliorer la stabilité des produits en question. A2 GE L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. AUSSI, l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise pour les produits importés pour servir comme matière première pour la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures. En effet, cet avant-projet devra être élaboré de telle manière à encourager aussi les sociétés marocaines à fabriquer ou formuler ces MFASC   pour les commercialiser sur le territoire marocain et à les exporter.   A3 GE L’article est vague Ajouter : 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. A4/P2 GE Définir « AVIS » de la commission national. Aussi, nous vous demandons comment sera définie la commission nationale des matières fertilisantes. Il faut détailler ce point et l’introduire dans la loi   A4 GE Il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE . Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession .   A5 GE   L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que la produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement A6/P2 TE On recommande d’éliminer cet article 6   A7/P2 GE Qu’est ce vous entendez dire par « voie réglementaire » dans plusieurs articles. Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession . A8/P2 GE   …..par voie réglementaire en concertation avec la profession . A8/P3 GE   …..par voie réglementaire en concertation avec la profession . A9/P4 GE Eliminer ce paragraphe En effet l’emballage peut changer sans avoir une incidence sur l’autorisation de la matière fertilisante elle-même. A10/P1     Eliminer le mot « renouvellement » : En cas de renouvellement retrait ou de modification…. A10/P2 GE Définir le terme « préoccupations non immédiates » Eliminer le mot « en cas de non renouvellement » A12 GE   Eliminer « en apportant la preuve vérifiable de démontrer que la divulgation de ces information et qui peuvent porter atteinte à ses intérêts » A13/P2   Qui est l’organisme qui va se charger de la protection des données ? Eliminer : « pendant la période de protection » A13/P3 GE Nous vous demandons de supprimer ce paragraphe   A13/P4 GE   Nouveau texte : Les essais et les études sont également protégés s’ils sont nécessaires au réexamen d’une autorisation.   A14 GE La durée de validité est de 5 ans. Eliminer ne peut excéder. Et mettre 10 ans à la place. Cette article devra être élaborer de façons à alléger les procédures surtout pour les sociétés qui vont formuler ces MFASC   au Maroc et encourager ce type d’industrie. … Les conditions et les modalités de cette autorisation sont fixés par voie réglementaire en concertation avec la profession. La durée de validité de l’autorisation d’importation est de de 10 ans A15/P2 GE   Durée qui ne peut pas excéder cinq (5) ans A16/P2 GE à éliminer ce paragraphe   A17 GE   Eliminer : « ou prévoir l’obligation de fournir régulièrement des informations sur ses effets à l’autorisation compétente » A21/P1 GE Il faut Définir un « produit mixte » ; quelles sont les dispositions pour son autorisation sur le marché marocain     A22/P4 GE A éliminer : est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte Est interdite toute allégation faisant état de propriété phytosanitaire directe. A24 GE   …par voie réglementaire en concertation avec la profession A25/P4 GE   …par voie réglementaire en concertation avec la profession A27/P2 GE Il faut une procédure pour définir « Fausse ou trompeuse »     A27/P3 GE Eliminer le paragraphe : « En cas de retrait de l’agrément…….. » et remplacer par une période de redressement   A28 GE A éliminer cet article puisque un diplôme de technicien agronome suffit …disposant au moins d’un diplôme de technicien supérieur en agriculture ou équivalent ou du certificat in… par voie réglementaire en concertation avec la profession A32/P1 GE   ….un délai de 6 mois pour la mise en conformité est accordé …. A32/P2 GE L’argument « des manquements susceptibles de porter atteinte à la santé humaine » est trop large Lorsqu’il est constaté et prouvé que … l’autorité compétente peut suspendre momentanément dans un délai de 3 mois… A34/P2 GE Eliminer ce paragraphe, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal. En plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux »   A37/P2 GE   Trente (30) jours A40/P1 GE Il n y a aucune nécessité d’emprisonnement, nous proposons de réduire aussi les amendes comme suit :   Est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 DH : Eliminer « à la norme correspondante » A40/P2 GE Eliminer ce paragraphe   A41/P1 GE Nous proposons de supprimer l’emprisonnement, et de réduire les amendes comme suit :   Est puni d’une amende de 2.000 à 20.000 DH :   A41/P2 GE Eliminer ce paragraphe « allégations phytosanitaire ». Il faut ne faut punir que les personnes qui écrivent EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de phytosanitaire.   A42/P1 GE   Est puni d’une amende de 2000 à 20.000 DH :   A43/P1 GE   Est puni d’une amende de 1000 à 10.000 DH :   A46/P1 GE A supprimer l’exigence de nouvelles attestations  puisque celles obtenues sont déjà définitives et à durée illimitée Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi restes valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement   (*) Type de commentaire : Ge : général, te : Technique, Ed : Editorial Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Grille du tableau"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:39; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

CROP FEED Association

Remarques et Commentaires sur le Projet de loi sur les matières fertilisantes CROPFEED ASSOCIATION Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} (*) Type de commentaire : Ge : général, te : Technique, Ed : Editorial Date : 01/08/18 Organisme : CROP FEED Association, Association marocaine des formulateurs et importateurs de produits de la nutrition des plantes; Rue 6, Zone Industrielle Ait Melloul-Agadir   www.cropfeed.org , Tél président 0665107373, Tél/Fax 0528308597 contact@cropfeed.org   Loi N°: 53-18   Faisant suite à la publication du l’avant-projet de loi relatif aux matières fertilisantes, à leur adjuvants et aux supports de cultures sur le site du SGG pour commentaires et observations public, nous vous demandons de bien vouloir tenir compte de nos observations qui proviennent de nos expériences en tant que des professionnels de ce secteur. En fin, nous restons à votre disposition pour toute consultation à ce sujet. Veuillez agréer, l’expression de nos salutations distinguées. Article/ Paragraphe Type de commentaire* Commentaires Propositions de changement Page 2 de présentation du projet     AJOUTER : Matières fertilisantes : Produits destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, améliorer leur résistances aux maladies, la mise en fruit, la qualité et le rendement ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols.   A1/P1 TE Le titre « Matière fertilisante » est répété deux fois au 1) et c). Nous proposons une modification de la définition. Est-ce que cette définition englobe aussi les composants qui entrent dans la formulation des MFASC ; si ce n’est pas le cas ; il faudrait ajouter un point (f) qui les définira 1) Matières fertilisantes : Produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, stimuler leur croissance, améliorer leur résistances aux stress abiotiques et aux maladies, ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols qui comprennent :    a) Eliminer le mot «  directement  » ; et ajouter «  tel que  » avant « bore, cobalt… » b)…. c) Les engrais dont la fonction une fois appliquées au sol ou sur la plante ..... ou d’améliorer leur   résistance aux stress abiotiques et/ou aux maladies tels que les acides aminés, extraits d’algues, vitamines, extrait de plantes..etc d) Les mycorhizes qui favorisent l’absorption des éléments minéraux de la rhizosphère et améliorent la nutrition des plantes   e) A1/P1 TE   2) Adjuvants : Préparations modifiants les qualités physiques….. ou améliorer la stabilité des produits en question. A2 GE L’Autorisation de mise sur le marché est contradictoire avec le nouveau code de procédure de l’ONSSA mis en application en février 2018. AUSSI, l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise pour les produits importés pour servir comme matière première pour la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures. En effet, cet avant-projet devra être élaboré de telle manière à encourager aussi les sociétés marocaines à fabriquer ou formuler ces MFASC   pour les commercialiser sur le territoire marocain et à les exporter.   A3 GE L’article est vague Ajouter : 6) Pour les engrais minéraux définis dans l’article 1 a) : un engagement écrit du fournisseur et de l’importateur suffisent et remplacement l’autorisation de mise sur le marché. A4/P2 GE Définir « AVIS » de la commission national. Aussi, nous vous demandons comment sera définie la commission nationale des matières fertilisantes. Il faut détailler ce point et l’introduire dans la loi   A4 GE Il s’agit de matières fertilisantes destinées pour nourrir les plantes. On ne peut pas les comparer à des pesticides ou autres, et ne sont donc pas dangereux ! Une matière fertilisante, un adjuvant ou un support de culture peut être autorisé, sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement en présentant des rapports d’essais internes ou externes conduits au Maroc ou à l’étranger prouvant son efficacité ou une autorisation de libre vente dans le pays d’origine du produit ou un pays de l’OCDE . Cette autorisation est accordée après évaluation…. sont fixés par voie réglementaire définie en concertation avec la profession .   A5 GE   L’autorisation de mise sur le marché d’une matière fertilisante, adjuvant ou support de culture est accordée pour une durée illimitée tant que la produit ne présente pas d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement A6/P2 TE On recommande d’éliminer cet article 6   A7/P2 GE Qu’est ce vous entendez dire par « voie réglementaire » dans plusieurs articles. Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire en concertation avec la profession . A8/P2 GE   …..par voie réglementaire en concertation avec la profession . A8/P3 GE   …..par voie réglementaire en concertation avec la profession . A9/P4 GE Eliminer ce paragraphe En effet l’emballage peut changer sans avoir une incidence sur l’autorisation de la matière fertilisante elle-même. A10/P1     Eliminer le mot « renouvellement » : En cas de renouvellement retrait ou de modification…. A10/P2 GE Définir le terme « préoccupations non immédiates » Eliminer le mot « en cas de non renouvellement » A12 GE   Eliminer « en apportant la preuve vérifiable de démontrer que la divulgation de ces information et qui peuvent porter atteinte à ses intérêts » A13/P2   Qui est l’organisme qui va se charger de la protection des données ? Eliminer : « pendant la période de protection » A13/P3 GE Nous vous demandons de supprimer ce paragraphe   A13/P4 GE   Nouveau texte : Les essais et les études sont également protégés s’ils sont nécessaires au réexamen d’une autorisation.   A14 GE La durée de validité est de 5 ans. Eliminer ne peut excéder. Et mettre 10 ans à la place. Cette article devra être élaborer de façons à alléger les procédures surtout pour les sociétés qui vont formuler ces MFASC   au Maroc et encourager ce type d’industrie. … Les conditions et les modalités de cette autorisation sont fixés par voie réglementaire en concertation avec la profession. La durée de validité de l’autorisation d’importation est de de 10 ans A15/P2 GE   Durée qui ne peut pas excéder cinq (5) ans A16/P2 GE à éliminer ce paragraphe   A17 GE   Eliminer : « ou prévoir l’obligation de fournir régulièrement des informations sur ses effets à l’autorisation compétente » A21/P1 GE Il faut Définir un « produit mixte » ; quelles sont les dispositions pour son autorisation sur le marché marocain     A22/P4 GE A éliminer : est interdite toute allégation phytosanitaire directe ou indirecte Est interdite toute allégation faisant état de propriété phytosanitaire directe. A24 GE   …par voie réglementaire en concertation avec la profession A25/P4 GE   …par voie réglementaire en concertation avec la profession A27/P2 GE Il faut une procédure pour définir « Fausse ou trompeuse »     A27/P3 GE Eliminer le paragraphe : « En cas de retrait de l’agrément…….. » et remplacer par une période de redressement   A28 GE A éliminer cet article puisque un diplôme de technicien agronome suffit …disposant au moins d’un diplôme de technicien supérieur en agriculture ou équivalent ou du certificat in… par voie réglementaire en concertation avec la profession A32/P1 GE   ….un délai de 6 mois pour la mise en conformité est accordé …. A32/P2 GE L’argument « des manquements susceptibles de porter atteinte à la santé humaine » est trop large Lorsqu’il est constaté et prouvé que … l’autorité compétente peut suspendre momentanément dans un délai de 3 mois… A34/P2 GE Eliminer ce paragraphe, puisqu’il crée une confusion pour les documents saisis, leurs natures, l’endroit de saisi, et l’interlocuteur légal. En plus le fait que les matières fertilisantes n’ont pas le caractère « dangereux »   A37/P2 GE   Trente (30) jours A40/P1 GE Il n y a aucune nécessité d’emprisonnement, nous proposons de réduire aussi les amendes comme suit :   Est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 DH : Eliminer « à la norme correspondante » A40/P2 GE Eliminer ce paragraphe   A41/P1 GE Nous proposons de supprimer l’emprisonnement, et de réduire les amendes comme suit :   Est puni d’une amende de 2.000 à 20.000 DH :   A41/P2 GE Eliminer ce paragraphe « allégations phytosanitaire ». Il faut ne faut punir que les personnes qui écrivent EXPLICITEMENT sur l’étiquette d’un fertilisant qu’il joue le rôle directe de phytosanitaire.   A42/P1 GE   Est puni d’une amende de 2000 à 20.000 DH :   A43/P1 GE   Est puni d’une amende de 1000 à 10.000 DH :   A46/P1 GE A supprimer l’exigence de nouvelles attestations  puisque celles obtenues sont déjà définitives et à durée illimitée Les attestations accordées par l’administration pour les matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture avant l’entrée en vigueur de la présente loi restes valables sous réserve d’absence d’effet inacceptable sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Grille du tableau"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:39; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Grille du tableau"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:39; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

Bouchaib Zimaoui

Bonjour Suite à la lecture de l’avant projet de loi relative aux matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures, je vous prie de prendre note des commentaires ci après : ·          L’évaluation et l’autorisation pour la mise sur le marché ne devra pas être requise aussi  pour les produits introduits comme matière première pour la fabrication ou la formulation des matières fertilisantes, les adjuvants et les supports des cultures. En effet, cet avant projet devra être élaboré de telle manière à encourager aussi les sociétés marocaines à fabriquer ou formuler ces MFASC  pour les commercialiser sur le territoire marocain et la possibilité aussi de les exporter. ·           Je vous demande comment sera définie la commission nationale des matières fertilisantes. Il faut détailler ce point et l’introduire dans la loi. ·          J e vous demande par qui seront fait les rapports d’essais et d’études et définir l’organisme qui va protéger les données. ·          Je vous demande comment vous allez définir les composants qui entrent dans la formulation des MFASC et qu’est ce vous entendez dire par voie réglementaire dans l’article 14 qui devra être détaillé à mon avis d’avantage pour donner plus d’importance aux sociétés qui vont formuler ces MFASC  au Maroc et encourager ce type d’industrie. ·          Dans l’’article 21, il faut définir un produit mixte avec plus de détails et je vous demande quelles sont les dispositions pour son autorisation sur le marché marocain. ·          Dans l’article 28, il faut donner plus de précisions sur les certificats individuels et définir aussi avec précisions la liste des diplômes et détailler cette voie réglementaire  et l’organisme  qui va traiter ce dossier. ·          Quand vous parlez à chaque fois de la voie réglementaire, je prie d’expliciter d’avantage cette voie. ·          Dans le titre V relatif aux dispositions pénales, je vous demande de le revoir pour qu’il ait plus de transparence et de clarté. ·          Il faut ajouter un article sur le transport de ces MFASC et ajouter des fiches de sécurité et transport… Dans l’attente,   Meilleures salutations   B. Zimaoui Gérant Unique Biofert Maroc   BIOFERT MAROC S.A.R.L. Résidence Najmat Bahmad, Entrée B, Nº41, 2 ème Etage, Bd. Bahmad, Belvédère, 20 300 Casablanca, Maroc Tél :+ 212 522 40 85 33 - Fax :+ 212 522 40 85 34 E-mail: biofert@menara.ma        

Mohamed EL FAKIR

Dans le projet de loi relatif aux fertilisants Titre premier: champ d’application 1Matière fertilisante a. les engrais destinés ..... ou secondaires calcium magnésium sodium (le sodium ne doit pas être contenu dans un fertilisant plus que ça, il doit être interdit à cause de son intervention dans les réactions physicochimiques augmentant la salinité des eaux et des sol. La  même chose pour le cobalt. par contre il faut ajouter le manganaèse comme oligoélément important. Jusqu’à nos jours le laboratoire officiel ne peut pas analyser l’élément molybdène alors qu’il s’agit d’un micro-élément très important dans notre agriculture moderne . Le contrôle des matières fertilisantes doit être fait par des professionnels compétents de préférence ayant exercer le métier de fabriquant de fertilisant pour une durée minimale de cinq ans.    

Mskn

Commentaires relatifs à l’avant projet de loi relative aux matières fertilisantes, à leurs adjuvants et aux supports de culture. L’article 2 consacré aux définitions des termes utilisés dans le cadre de la loi devrait être complété par la définition du "Produit mixte" qui apparaît au niveau de l’article 21. Dans les articles où il est fait référence aux allégations phytosanitaires, il faudrait tenir compte du cas des produits mixtes. A côté du contrôle officiel prévu notamment par les dispositions de l’article 29 de la loi, il faudrait prendre en considération la possibilité de tenir compte et de valider les auto-contrôles mis en place par les entreprises concernées. Au lieu d’une commission nationale des matières fertilisantes, prévue par l’article 4, qui pourrait s’avérer une structure lourde pour la gestion des dossiers des AMM et des agréments, une commission technique ad-hoc constituée de compétences avérées en matière de fertilisants serait appropriée. Les peines prévues pour les infractions aux dispositions de la loi paraissent disproportionnées en rapport à leur impact réel pour certaines infractions considérées.