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Ministère de l'économie des finances et de la réforme de l'administration

Les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires «tous risques chantier» et «responsabilité civilité décennale»

Abdelkader

Titre I – Définitions :   -           La définition d’Assuré est incomplète d’autant plus qu’il faut distinguer entre la période des travaux et la période de maintenance car le maitre d’ouvrage n’est pas considéré comme assuré pendant la période de maintenance. -           Franchise : à limiter à la définition de la franchise sans plafonds. -           Maitre d’ouvrage : A supprimer toute personne qui deviendrait propriétaire par la suite, nous ne sommes pas dans le cadre de la décennale.   Titre II – Les garanties du contrat Division I – Dommages à l’ouvrage Article 1 : Objet de la garantie : dommage à l’ouvrage Le texte de loi est limitatif dans sa rédaction et il n’est pas explicite. Notre rédaction est la suivante : La présente garantie a pour objet de couvrir tous les dommages matériels accidentels, pertes, destructions y compris le vol tentatives de vol, subis par les biens assurés suivants, alors qu’ils se trouvent sur les lieux du chantier, appartenant à l’Assuré ou dont il a la garde, la détention ou la possession : • Les ouvrages objet de la couverture qui sont définis aux Conditions Particulières du contrat et sous réserves qu’ils aient été inclus dans la valeur déclarée de l’ouvrage. • Les matériaux et matériels approvisionnés pour le chantier et destinés à être incorporés aux ouvrages provisoires ou définitifs au titre du marché objet des garanties.   Article 2 : Exclusions ·        Exclusions n°16 : les dommages résultant d’un arrêt de travaux supérieur à 45 jours…… Ce point est à revoir dans sa globalité car non seulement il impose à l’Assureur une prise en charge obligatoire des arrêts inférieurs à 45 jours mais également la prise en charge des dommages dû aux intempéries….   Article 4 : Limite de la garantie   Pourquoi de limitations à 500 000 000 dhs et quand il y a plusieurs ouvrages 1 000 000 000 dhs. Une obligation d’assurance n’a pas vocation à prévoir des limitations au niveau des capitaux à couvrir d’autant plus il s’agit du montant des travaux. A notre sens, s’il y a lieu de prévoir des limitations, elles doivent être faibles pour ne toucher que la « masse ».    Frais de déblai et de démolition, pourquoi prévoir un minimum qui ne peut être inférieur à 1/10 du montant des travaux, il s’agit d’un frein à la souscription et une éventuelle charge tarifaire pour les chantiers importants.   Division II – Responsabilité Civile chantier Article 7 : Objet de la garantie : responsabilité civile chantier Nous ne comprenons pas cette disposition, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des personnes assurées, autres que le maitre de l’ouvrage, à raison des dommages affectant l’ouvrage du fait ou à l’occasion des travaux dans le chantier. Il s’agit de RC PROFESSIONNELLE éventuellement mais quelle est la relation avec la RC CHANTIER qui couvre les dommages causés aux tiers et non à l’ouvrage lui-même.   Ce que nous couvrons en extension dans le cadre de la TRC c’est la RC CROISEE tel que précisée ci-dessous : Nonobstant toute disposition contraire figurant dans le contrat et dans les clauses y annexées, la garantie responsabilité civile croisée s’applique, aux parties assurées comme si des polices responsabilité civile leur avaient été émises séparément. Cependant, l’Assureur n’est pas tenu d’indemniser l’Assuré au titre de la responsabilité portant sur : - des pertes ou dommages causés aux objets assurés ou assurables en vertu de la Section 1 des Conditions Générales « Dommages à l’ouvrage » même s’ils ne donnent pas lieu à indemnisation en vertu d’une franchise ou d’une limite d’indemnisation quelconque.   Article 9 : Limite de garantie   Nous ne comprenons pas que le texte de loi fixe des limites, il peut imposer l’existence d’une couverture RC mais sans fixer de limite qui relève de l’approche tarifaire. ATTENTION : 4 Millions pour les dommages causés à l’ouvrage POURQUOI cela ne concerne pas la RC CHANTIER ou PENDANT TRAVAUX           Titre III – Fonctionnement du contrat Chapitre 1 – Vie du contrat : date d’effet, durée et résiliation Chapitre 2 – Déclaration des risques par l’assuré Article 13 : Obligations de déclarations A mon sens il faut revoir cet article dans sa globalité dont certains points :                 1 – Déclaration en cours de contrat Revoir la disposition relative à l’arrêt total et définitif du chantier et qui impose à l’Assureur de restituer la portion de prime non due.                2 – Déclaration après achèvement des travaux     Nous ne voyons pas l’utilité de remettre à l’assureur un PV de réception dans le cadre de la TRS ou de lui déclarer la fin des travaux car le contrat est basé sur un planning des travaux et toutes dérogations doit être notifié à l’Assureur. Pour la déclaration du montant définitif des travaux, la rédaction est incomplète, ci-dessous notre proposition : Le Souscripteur ou l’Assuré s’engage à faire déclaration, dans un délai de trois mois à compter de la fin des travaux ou de la réception, et/ou dans un délai d’un mois à dater de l’arrêt définitif des comptes, du montant du marché, y compris honoraires, frais de transport, taxes et droits de douane, qu’ils soient ou non différents du montant déclaré dans la proposition. Cette déclaration comportera le détail des comptes par intervenant (architectes, entrepreneurs et autres personnes liées directement au maître d’ouvrage par contrat, avec précision des noms, adresses, nature de mission et des travaux de chaque intéressé, ainsi que les montants des matériaux et fournitures mis en œuvre qui ne seraient pas compris dans les comptes ci-dessus). La non déclaration du montant définitif au marché sera assimilée à un défaut de paiement de prime.   Titre IV – Déclaration et règlement des sinistres Article 15 : Obligations de l’assuré en cas de sinistre   L’article a omis de reprendre le délai de déclaration relatif à la garantie VOL qui est de 48h et les dispositions liées à la garantie VOL. IL NOUS SEMBLE QU’IL MANQUE UN ARTICLE SUR LES REGLES D’INDEMNISATION / TRES IMPORTANT.   Article 19 : Règle proportionnelle   Le texte prévoit l’abrogation de la règle proportionnelle : A REJETER d’autant plus que nous sommes sur des chantiers qui peuvent aller jusqu’à 1 000 000 000 Dhs.   ANNEXE I – CGT // RC DECENNALE   Article Premier : Définitions -           Réception :   Il faut revoir la définition de la réception par exemple comme suit : La réception intervient à l’amiable, à la demande de la partie la plus diligente, par un écrit, avec ou sans réserves. A défaut d’accord, la réception intervient par voie d’arbitrage ou judiciairement   Article 3 : Exclusions -           Pour la partie du second œuvre, l’exclusion proposé porte à confusion et laisse entrevoir une couverture du second même sans lien avec le gros œuvre, nous proposons la reprise de notre exclusion :   Tout dommage ne prenant pas son origine dans le gros œuvre et affectant le second œuvre   -           Prévoir l’exclusion du défaut d’étanchéité qui est une extension à la garantie de base qui peut être rachetable -           Prévoir le dommage aux existants -           Les dommages subis par l’assuré dans des biens autres que la construction, objet du contrat -           Les modifications ultérieures à l’achèvement de la construction ainsi que les conséquences dommageables pouvant en résulter à son égard -           Les dommages aux équipements mécaniques et électriques autres que ceux définis à l’article 1 -           ATTENTION prévoir obligatoirement l’exclusion des évènements naturels et cas de force majeure voire ci-dessous :   De cas de force majeure, notamment, trombe, cyclone, inondation, tremblement de terre ou autre événement naturel à caractère catastrophique   Article 5 : Limites de garantie   Pourquoi de limitations à 500 000 000 dhs et quand il y a plusieurs ouvrages 1 000 000 000 dhs. Une obligation d’assurance n’a pas vocation à prévoir des limitations au niveau des capitaux à couvrir d’autant plus il s’agit du montant des travaux. Frais de déblai et de démolition, pourquoi prévoir un minimum qui ne peut être inférieur à 1/10 du montant des travaux, il s’agit d’un frein à la souscription et une éventuelle charge tarifaire pour les RC décennales importantes.     Article 6 : Franchise Nous préconisons une liberté de fixation des franchises qui demeure un élément de tarification et ne nous semble pas être un critère lié à l’obligation d’assurance.   Les franchises proposées sont hors marché et notamment hors marché international des réassureurs où nous puisons nos capacités.   Article 7 : Formation, date d’effet et durée   Cet article porte à confusion sur la date d’effet et plus précisément la date de mise en œuvre de la garantie, nous préconisons une approche plus simple prendre la date de la réception avec franc de tous sinistres si la réception est antérieure à la date d’établissement du contrat.   Article 9 : Contrôle technique   Partie à revoir dans sa globalité, il faut être beaucoup plus précis. NOUS POUVONS FAIRE UNE PROPOSITION   Article 10 : Déclaration   A notre sens il faut changer Assuré par Souscripteur, le fait de garder Assuré et au regard de l’article 769 du D.O.C, nous avons une pluralité d’assuré et nous risquons d’être confronté à un problème de responsabilité. IDEM pour l’ensemble du contrat.     Article 13 : Prime   Il faudrait intégrer dans cet article la notion de prime unique comme suit : La prime unique que le souscripteur s’engage à régler à l’assureur pour toute la durée des garanties comprend la prime provisoire payable suivant les modalités et aux dates prévues par les conditions particulières, ainsi que son ajustement résultant du coût définitif de la reconstruction tel que précisé ci- dessus, le dit ajustement étant payable à l’Arrêté des comptes définitifs de la construction.   Article 14 : Déclarations et règlements des sinistres   A modifier Déclaration par l’assuré/ou le souscripteur.   Article 17 : Calcul de l’indemnité et abandon de la règle proportionnelle   Le paragraphe relatif à l’application partielle de la règle proportionnelle a été oublié : Toutefois, s’il s’avère lors de la survenance d’un sinistre, que la valeur de la construction déclarée est inférieure à la valeur réelle de la construction y compris les horaires et s’ils sont mentionnés aux conditions particulières, les taxes, droits de douane et impôts indirects résultant de l’arrêt définitif des comptes pour couvrir les garanties du contrat, le montant de l’indemnité sera alors réduit dans la proportion existant entre la valeur déclarée de la construction et la valeur réelle de celle-ci

Abdelkader

Titre I – Définitions :   -           La définition d’Assuré est incomplète d’autant plus qu’il faut distinguer entre la période des travaux et la période de maintenance car le maitre d’ouvrage n’est pas considéré comme assuré pendant la période de maintenance. -           Franchise : à limiter à la définition de la franchise sans plafonds. -           Maitre d’ouvrage : A supprimer toute personne qui deviendrait propriétaire par la suite, nous ne sommes pas dans le cadre de la décennale.   Titre II – Les garanties du contrat Division I – Dommages à l’ouvrage Article 1 : Objet de la garantie : dommage à l’ouvrage Le texte de loi est limitatif dans sa rédaction et il n’est pas explicite. Notre rédaction est la suivante : La présente garantie a pour objet de couvrir tous les dommages matériels accidentels, pertes, destructions y compris le vol tentatives de vol, subis par les biens assurés suivants, alors qu’ils se trouvent sur les lieux du chantier, appartenant à l’Assuré ou dont il a la garde, la détention ou la possession : • Les ouvrages objet de la couverture qui sont définis aux Conditions Particulières du contrat et sous réserves qu’ils aient été inclus dans la valeur déclarée de l’ouvrage. • Les matériaux et matériels approvisionnés pour le chantier et destinés à être incorporés aux ouvrages provisoires ou définitifs au titre du marché objet des garanties.   Article 2 : Exclusions ·        Exclusions n°16 : les dommages résultant d’un arrêt de travaux supérieur à 45 jours…… Ce point est à revoir dans sa globalité car non seulement il impose à l’Assureur une prise en charge obligatoire des arrêts inférieurs à 45 jours mais également la prise en charge des dommages dû aux intempéries….   Article 4 : Limite de la garantie   Pourquoi de limitations à 500 000 000 dhs et quand il y a plusieurs ouvrages 1 000 000 000 dhs. Une obligation d’assurance n’a pas vocation à prévoir des limitations au niveau des capitaux à couvrir d’autant plus il s’agit du montant des travaux. A notre sens, s’il y a lieu de prévoir des limitations, elles doivent être faibles pour ne toucher que la « masse ».    Frais de déblai et de démolition, pourquoi prévoir un minimum qui ne peut être inférieur à 1/10 du montant des travaux, il s’agit d’un frein à la souscription et une éventuelle charge tarifaire pour les chantiers importants.   Division II – Responsabilité Civile chantier Article 7 : Objet de la garantie : responsabilité civile chantier Nous ne comprenons pas cette disposition, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des personnes assurées, autres que le maitre de l’ouvrage, à raison des dommages affectant l’ouvrage du fait ou à l’occasion des travaux dans le chantier. Il s’agit de RC PROFESSIONNELLE éventuellement mais quelle est la relation avec la RC CHANTIER qui couvre les dommages causés aux tiers et non à l’ouvrage lui-même.   Ce que nous couvrons en extension dans le cadre de la TRC c’est la RC CROISEE tel que précisée ci-dessous : Nonobstant toute disposition contraire figurant dans le contrat et dans les clauses y annexées, la garantie responsabilité civile croisée s’applique, aux parties assurées comme si des polices responsabilité civile leur avaient été émises séparément. Cependant, l’Assureur n’est pas tenu d’indemniser l’Assuré au titre de la responsabilité portant sur : - des pertes ou dommages causés aux objets assurés ou assurables en vertu de la Section 1 des Conditions Générales « Dommages à l’ouvrage » même s’ils ne donnent pas lieu à indemnisation en vertu d’une franchise ou d’une limite d’indemnisation quelconque.   Article 9 : Limite de garantie   Nous ne comprenons pas que le texte de loi fixe des limites, il peut imposer l’existence d’une couverture RC mais sans fixer de limite qui relève de l’approche tarifaire. ATTENTION : 4 Millions pour les dommages causés à l’ouvrage POURQUOI cela ne concerne pas la RC CHANTIER ou PENDANT TRAVAUX           Titre III – Fonctionnement du contrat Chapitre 1 – Vie du contrat : date d’effet, durée et résiliation Chapitre 2 – Déclaration des risques par l’assuré Article 13 : Obligations de déclarations A mon sens il faut revoir cet article dans sa globalité dont certains points :                 1 – Déclaration en cours de contrat Revoir la disposition relative à l’arrêt total et définitif du chantier et qui impose à l’Assureur de restituer la portion de prime non due.                2 – Déclaration après achèvement des travaux     Nous ne voyons pas l’utilité de remettre à l’assureur un PV de réception dans le cadre de la TRS ou de lui déclarer la fin des travaux car le contrat est basé sur un planning des travaux et toutes dérogations doit être notifié à l’Assureur. Pour la déclaration du montant définitif des travaux, la rédaction est incomplète, ci-dessous notre proposition : Le Souscripteur ou l’Assuré s’engage à faire déclaration, dans un délai de trois mois à compter de la fin des travaux ou de la réception, et/ou dans un délai d’un mois à dater de l’arrêt définitif des comptes, du montant du marché, y compris honoraires, frais de transport, taxes et droits de douane, qu’ils soient ou non différents du montant déclaré dans la proposition. Cette déclaration comportera le détail des comptes par intervenant (architectes, entrepreneurs et autres personnes liées directement au maître d’ouvrage par contrat, avec précision des noms, adresses, nature de mission et des travaux de chaque intéressé, ainsi que les montants des matériaux et fournitures mis en œuvre qui ne seraient pas compris dans les comptes ci-dessus). La non déclaration du montant définitif au marché sera assimilée à un défaut de paiement de prime.   Titre IV – Déclaration et règlement des sinistres Article 15 : Obligations de l’assuré en cas de sinistre   L’article a omis de reprendre le délai de déclaration relatif à la garantie VOL qui est de 48h et les dispositions liées à la garantie VOL. IL NOUS SEMBLE QU’IL MANQUE UN ARTICLE SUR LES REGLES D’INDEMNISATION / TRES IMPORTANT.   Article 19 : Règle proportionnelle   Le texte prévoit l’abrogation de la règle proportionnelle : A REJETER d’autant plus que nous sommes sur des chantiers qui peuvent aller jusqu’à 1 000 000 000 Dhs.   ANNEXE I – CGT // RC DECENNALE   Article Premier : Définitions -           Réception :   Il faut revoir la définition de la réception par exemple comme suit : La réception intervient à l’amiable, à la demande de la partie la plus diligente, par un écrit, avec ou sans réserves. A défaut d’accord, la réception intervient par voie d’arbitrage ou judiciairement   Article 3 : Exclusions -           Pour la partie du second œuvre, l’exclusion proposé porte à confusion et laisse entrevoir une couverture du second même sans lien avec le gros œuvre, nous proposons la reprise de notre exclusion :   Tout dommage ne prenant pas son origine dans le gros œuvre et affectant le second œuvre   -           Prévoir l’exclusion du défaut d’étanchéité qui est une extension à la garantie de base qui peut être rachetable -           Prévoir le dommage aux existants -           Les dommages subis par l’assuré dans des biens autres que la construction, objet du contrat -           Les modifications ultérieures à l’achèvement de la construction ainsi que les conséquences dommageables pouvant en résulter à son égard -           Les dommages aux équipements mécaniques et électriques autres que ceux définis à l’article 1 -           ATTENTION prévoir obligatoirement l’exclusion des évènements naturels et cas de force majeure voire ci-dessous :   De cas de force majeure, notamment, trombe, cyclone, inondation, tremblement de terre ou autre événement naturel à caractère catastrophique   Article 5 : Limites de garantie   Pourquoi de limitations à 500 000 000 dhs et quand il y a plusieurs ouvrages 1 000 000 000 dhs. Une obligation d’assurance n’a pas vocation à prévoir des limitations au niveau des capitaux à couvrir d’autant plus il s’agit du montant des travaux. Frais de déblai et de démolition, pourquoi prévoir un minimum qui ne peut être inférieur à 1/10 du montant des travaux, il s’agit d’un frein à la souscription et une éventuelle charge tarifaire pour les RC décennales importantes.     Article 6 : Franchise Nous préconisons une liberté de fixation des franchises qui demeure un élément de tarification et ne nous semble pas être un critère lié à l’obligation d’assurance.   Les franchises proposées sont hors marché et notamment hors marché international des réassureurs où nous puisons nos capacités.   Article 7 : Formation, date d’effet et durée   Cet article porte à confusion sur la date d’effet et plus précisément la date de mise en œuvre de la garantie, nous préconisons une approche plus simple prendre la date de la réception avec franc de tous sinistres si la réception est antérieure à la date d’établissement du contrat.   Article 9 : Contrôle technique   Partie à revoir dans sa globalité, il faut être beaucoup plus précis. NOUS POUVONS FAIRE UNE PROPOSITION   Article 10 : Déclaration   A notre sens il faut changer Assuré par Souscripteur, le fait de garder Assuré et au regard de l’article 769 du D.O.C, nous avons une pluralité d’assuré et nous risquons d’être confronté à un problème de responsabilité. IDEM pour l’ensemble du contrat.     Article 13 : Prime   Il faudrait intégrer dans cet article la notion de prime unique comme suit : La prime unique que le souscripteur s’engage à régler à l’assureur pour toute la durée des garanties comprend la prime provisoire payable suivant les modalités et aux dates prévues par les conditions particulières, ainsi que son ajustement résultant du coût définitif de la reconstruction tel que précisé ci- dessus, le dit ajustement étant payable à l’Arrêté des comptes définitifs de la construction.   Article 14 : Déclarations et règlements des sinistres   A modifier Déclaration par l’assuré/ou le souscripteur.   Article 17 : Calcul de l’indemnité et abandon de la règle proportionnelle   Le paragraphe relatif à l’application partielle de la règle proportionnelle a été oublié : Toutefois, s’il s’avère lors de la survenance d’un sinistre, que la valeur de la construction déclarée est inférieure à la valeur réelle de la construction y compris les horaires et s’ils sont mentionnés aux conditions particulières, les taxes, droits de douane et impôts indirects résultant de l’arrêt définitif des comptes pour couvrir les garanties du contrat, le montant de l’indemnité sera alors réduit dans la proportion existant entre la valeur déclarée de la construction et la valeur réelle de celle-ci

Mouad EL MOUSSAOUI

Avant projet Arrêté 1343-20: Article 1 Préciser la qualité et la liste des BUREAU DE CONTRÔLE agréés, éventuellement identifier l’autorité compétente à livrer les agréments et les procédures d’agrément.