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Office Marocain de la propriété industrielle et commerciale

Modification et complément de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par la loi 31-05
The Draft Amendment of the 17-97 Law related to the Protection of Industrial Property as amended and supplemented by Law 31-05

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Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement, Dans le cadre du processus de révision de la loi relative à la protection de la propriété industrielle, nous avons été informés de la mise en place d’une procédure d’examen approfondi des marques au moment de leur dépôt. Nous prenons acte du futur texte qui régira la procédure de dépôt des marques et notamment du contrôle approfondi de celles-ci par l’autorité compétente. Ainsi, nous constatons que lorsque l’autorité compétente considérera que la marque ne répond pas au critères légaux cette dernière aura la faculté de rejeter le dépôt de ladite marque sous réserve de motiver son rejet. A ce titre, nous souhaiterions vous faire part de notre interrogation, existe-t-il un recours en contestation pour le déposant qui considère que le motif avancé n’est pas justificatif ? ou pire en l’absence même de motif ? A la lecture du projet d’amendement, nous comprenons qu’un tel recours n’est pas prévu par le législateur, or, un tel recours aurait le double avantage de garantir les droits des déposants du fait de la mise en place d’un contrôle de motivation des rejets et de permettre à l’autorité compétente de forger une interprétation propre des textes au fil des différents contrôles de motivation assurant ainsi la sécurité juridique des décisions de rejet. Enfin, la mise en place de ce recours basé sur un principe général fondateur qu’est le principe du double degré de juridiction lequel principe garantie une bonne application des lois en offrant au justiciable la faculté de faire réexaminer son affaire afin d’éviter la subjectivité inhérente à toute activité humain, nous semble nécessaire dans tout Etat de droit.

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Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement, Dans le cadre du processus de révision de la loi relative à la protection de la propriété industrielle, nous avons été informés de la mise en place d’une procédure d’examen approfondi des marques au moment de leur dépôt. Nous prenons acte du futur texte qui régira la procédure de dépôt des marques et notamment du contrôle approfondi de celles-ci par l’autorité compétente. Ainsi, nous constatons que lorsque l’autorité compétente considérera que la marque ne répond pas au critères légaux cette dernière aura la faculté de rejeter le dépôt de ladite marque sous réserve de motiver son rejet. A ce titre, nous souhaiterions vous faire part de notre interrogation, existe-t-il un recours en contestation pour le déposant qui considère que le motif avancé n’est pas justificatif ? ou pire en l’absence même de motif ? A la lecture du projet d’amendement, nous comprenons qu’un tel recours n’est pas prévu par le législateur, or, un tel recours aurait le double avantage de garantir les droits des déposants du fait de la mise en place d’un contrôle de motivation des rejets et de permettre à l’autorité compétente de forger une interprétation propre des textes au fil des différents contrôles de motivation assurant ainsi la sécurité juridique des décisions de rejet. Enfin, la mise en place de ce recours basé sur un principe général fondateur qu’est le principe du double degré de juridiction lequel principe garantie une bonne application des lois en offrant au justiciable la faculté de faire réexaminer son affaire afin d’éviter la subjectivité inhérente à toute activité humain, nous semble nécessaire dans tout Etat de droit.

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Commentaires Projet amendement de la loi n°17-97 relative a la protection de la propriété industrielle, telle que modifiée et complétée par la loi n)31-05 • Article 15 : la référence faite à l’exception des tribunaux de commerce quant aux actions pénales n’ a aucun sens puisque les actions pénales relèvent, à l’évidence, de la compétence des tribunaux correctionnels. Cette exception doit être supprimée au niveau de cet article. Article 118 : Les dispositions de l’article 118.3) fait référence à l’article 114.1 , alors que le projet d’amendement ne prévoit pas d’article 114.1. De même, l’alinéa 2 de l’article 118 ne précise pas les modalités de notification de la décision de rejet. Il est préférable de compléter cet alinéa comme suit : "Toute décision de rejet de demande de dépôt de dessin ou modèle industriel doit être motivée et notifiée au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception . » • Article 120 : Il est préférable de compléter cet article comme suit : Article 120 - Suite à l’enregistrement prévu à l’article 119 ci-dessus, un certificat "d’enregistrement du dessin ou modèle industriel, accompagné de la reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle industriel est remis ou notifié au "déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. " • Article 122 : Il est proposé de compléter les dispositions de cet article comme suit : "Article 122 - L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel produit ses effets durant cinq années à compter de la date du dépôt. Il peut être renouvelé sur demande du titulaire du dessin pou modèle industriel enregistré ou son mandataire muni d’un pouvoir avec la justification de l’acquittement des droits exigibles, pour deux nouvelles périodes consécutives de cinq années. Le renouvellement de l’enregistrement doit être effectué dans durant les six derniers mois précédant l’expiration de sa durée de validité. Article 144 : Il est proposé de compléter les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 144 du projet comme suit "Le dossier de dépôt de la marque ne comportant pas les pièces prévues aux a), b), c) et d)"ci-dessus n’est pas recevable au dépôt. • Article 148 Il proposé de compléter les dispositions du dernier alinéa comme suit : Toute décision de rejet de demande d’enregistrement de marque doit être motivée et notifiée au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La mention dudit rejet est inscrite au registre national des marques visé au 1er alinéa de l’article 157 ci-dessous et fait l’objet d’une publication." • Article 148.2 , alinéa 2 : Il est proposé de compléter les dispositions de cet alinéa, comme suit, et ce en harmonie avec les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 202 qui confèrent au bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation la possibilité d’exercer l’action en contrefaçon: "Le bénéficiaire d’une licence d’exploitation exclusive dispose également du même droit, sauf stipulations contractuelles contraires. • Article 148.2 , alinéa 3 : Les dispositions de cet alinéa ne reposent sur aucun fondement juridique, étant donné que seul la loi n°17/97 relative à la protection de la propriété industrielle, telle que modifiée et complétée par la loi 13-05, traitent de la procédure d’opposition en matière de marques. Aucun autre texte, autre que la loi précitée, ne prévoient de dispositions traitant de la représentation dans la procédure d’opposition relative au marques. Il est donc proposé de modifier les dispositions de cet alinéa comme suit : " Seuls les conseils en propriété industrielle visés à l’article 4.1 ci-dessus sont habilités à former opposition pour le compte de tiers auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle. » • Article 148.3 En cohérence avec les dispositions la loi en vigueur, il est proposé de modifier et compléter les dispositions de cet article comme suit : Article 148.3 - L’opposition est instruite selon la procédure suivante : "1- l’opposition est notifiée sans délai, au titulaire de la demande d’enregistrement de la marque ou à son mandataire, le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception. "2- Dans le cas où le déposant n’a pas présenté de réponses dans un délai de deux mois courant à compter de la réception de la notification de l’opposition visée au 1 ci-dessus, après l’expiration du délai prévu à l’article 148.2 ci-dessus, l’organisme chargé de la propriété industrielle statue sur l’opposition. "3- Dans le cas ou le déposant a présenté des réponses dans le délai visé au 2 ci-dessus, susmentionné, l’opposant dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de notification de la réponse de l’autre partie pour présenter des observations, et le déposant dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de notification desdites observations pour un complément de réponse. "4- Toutes observations ou réponse est notifiée, sans délai, aux parties à la procédure par l’organisme chargé de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception. "5- l’organisme chargé de la propriété industrielle statue sur l’opposition par décision motivée dans un délai n’excédant pas six mois suivant l’expiration du délai de 2 mois prévu à l’article 148.2 ci-dessus. "Toutefois, une extension de ce délai peut être envisagée décidée pour une période additionnelle de "trois mois, sur requête motivée de l’une des parties, acceptée par ledit organisme. "Chacune des parties dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de notification de la décision d’extension pour présenter des observations. "Dans le cas ou l’une des parties a présenté des observations, l’autre partie dispose d’un délai d’un mois courant à compter à partir de la date de la réception de la notification des observations pour présenter sa répondre. "6- ledit organisme établit une décision au vu de l’opposition et des observations en "réponse. Cette décision est notifiée par ledit organisme, aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour en contester éventuellement le bien fondé dans un délai de 15 jours courant à compter de la date de réception de notification de ladite décision; "7- La procédure d’opposition est clôturée par décision de l’organisme chargé de la propriété industrielle: "a) Lorsque l’opposant a retiré son opposition, ou a perdu sa qualité pour agir ; "b) Lorsque l’opposition est devenue sans objet par suite d’un commun accord des parties; "c) Lorsque la demande d’enregistrement contre laquelle l’opposition a été formée est retirée ou rejetée ; "d) Lorsque les effets des droits antérieurs sur lesquels est fondée l’opposition ont cessé. ( le reste sans changement) • Article 157 : La première phrase de cet article prévoyant une exception pour l’inscription au registre national des marques des contrats de licence d’exploitation des demandes d’enregistrement de marque ou des marques enregistrées, constitue un déséquilibre au niveau de la législation en vigueur, dans la mesure où les dispositions des articles 58, 93 et 126 de la loi en vigueur posent le même principe. Aux fins de préserver une cohérence entre les dispositions des articles ci-dessus, il est proposé soit de supprimer la première phrase de l’article 157 ci-dessus, soit d’apporter la même modification aux articles 58 et 129 de la loi. "Article 176.1 : Il est proposé de compléter les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 176.1 comme suit : "Article 176.1 – l’administration ………………………………,suspendre la mise en libre circulation des marchandises importées, en transit ou en transbordement ainsi que des marchandises destinées à l’export , soupçonnées………… • Article 176.5 : Les dispositions du dernier alinéa de cet article prévoient que « L’administration des douanes et impôts indirects peut procéder à la destruction des "marchandises abandonnées sur ordonnance du juge des référés ». Le juge des référés n’a pas compétence pour décider de la destruction des marchandises abandonnées. Cette décision relève de la compétence du juge du fond . Article 203 : Les dispositions de cet article, qui traitent initialement de l’action en réfères, font référence à l’action en concurrence déloyale. Une action en référés ne peut être fondée sur une action en concurrence déloyale, mais uniquement sur une action en contrefaçon. L’action en concurrence déloyale ne peut avoir pour avoir pour objet que la cessation des actes qui la constituent et en dommages intérêts, et ce conformément aux dispositions de l’article 185 de la loi en vigueur. Il est donc suggéré de supprimer la référence faite à la concurrence déloyale au niveau des dispositions de cet article. Article 205 : Les dispositions du deuxième alinéa de cet article vident complètement les dispositions du premier alinéa du même article de leur substance et sont de nature à limiter de la portée de l’engagement d’une action en pénal. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas cohérentes avec l’esprit du texte, dans la mesure où il ne peut être imaginé qu’un contrefacteur engage une action contre le titulaire de droits protégés au Maroc préalablement à l’engagement par ce dernier d’une action en pénal. Il est proposé de supprimé cet alinéa et conserver r les dispositions ci-après, prévues par l’article 205 : « Les exceptions tirées par le défenseur de nullité du titre de propriété industrielle ou des questions relatives à la propriété dudit titre ne peuvent être soulevées devant le tribunal correctionnel. » : Article 225 : Il est proposé de modifier les dispositions de cet article du projet comme suit : 6) ceux qui ont sciemment importé ou utilisé à une échelle commerciale des étiquettes ou des emballages sur lesquels est apposée sans autorisation une marque qui est identique ou similaire qui prête à confusion à une marque de fabrique ou de commerce et qui sont destinés à être utilisés commercialement sur des marchandises ou dans le cadre de services qui sont identiques ou similaires aux marchandises ou aux services pour lesquels une telle marque de fabrique ou de commerce est enregistrée.

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Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement, Dans le cadre du processus de révision de la loi relative à la protection de la propriété industrielle, nous avons été informés de la mise en place d’une procédure d’examen approfondi des marques au moment de leur dépôt. Nous prenons acte du futur texte qui régira la procédure de dépôt des marques et notamment du contrôle approfondi de celles-ci par l’autorité compétente. Ainsi, nous constatons que lorsque l’autorité compétente considérera que la marque ne répond pas au critères légaux cette dernière aura la faculté de rejeter le dépôt de ladite marque sous réserve de motiver son rejet. A ce titre, nous souhaiterions vous faire part de notre interrogation, existe-t-il un recours en contestation pour le déposant qui considère que le motif avancé n’est pas justificatif ? ou pire en l’absence même de motif ? A la lecture du projet d’amendement, nous comprenons qu’un tel recours n’est pas prévu par le législateur, or, un tel recours aurait le double avantage de garantir les droits des déposants du fait de la mise en place d’un contrôle de motivation des rejets et de permettre à l’autorité compétente de forger une interprétation propre des textes au fil des différents contrôles de motivation assurant ainsi la sécurité juridique des décisions de rejet. Enfin, la mise en place de ce recours basé sur un principe général fondateur qu’est le principe du double degré de juridiction lequel principe garantie une bonne application des lois en offrant au justiciable la faculté de faire réexaminer son affaire afin d’éviter la subjectivité inhérente à toute activité humain, nous semble nécessaire dans tout Etat de droit.

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Commentaires Projet amendement de la loi n°17-97 relative a la protection de la propriété industrielle, telle que modifiée et complétée par la loi n)31-05 • Article 15 : la référence faite à l’exception des tribunaux de commerce quant aux actions pénales n’ a aucun sens puisque les actions pénales relèvent, à l’évidence, de la compétence des tribunaux correctionnels. Cette exception doit être supprimée au niveau de cet article. Article 118 : Les dispositions de l’article 118.3) fait référence à l’article 114.1 , alors que le projet d’amendement ne prévoit pas d’article 114.1. De même, l’alinéa 2 de l’article 118 ne précise pas les modalités de notification de la décision de rejet. Il est préférable de compléter cet alinéa comme suit : "Toute décision de rejet de demande de dépôt de dessin ou modèle industriel doit être motivée et notifiée au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception . » • Article 120 : Il est préférable de compléter cet article comme suit : Article 120 - Suite à l’enregistrement prévu à l’article 119 ci-dessus, un certificat "d’enregistrement du dessin ou modèle industriel, accompagné de la reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle industriel est remis ou notifié au "déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. " • Article 122 : Il est proposé de compléter les dispositions de cet article comme suit : "Article 122 - L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel produit ses effets durant cinq années à compter de la date du dépôt. Il peut être renouvelé sur demande du titulaire du dessin pou modèle industriel enregistré ou son mandataire muni d’un pouvoir avec la justification de l’acquittement des droits exigibles, pour deux nouvelles périodes consécutives de cinq années. Le renouvellement de l’enregistrement doit être effectué dans durant les six derniers mois précédant l’expiration de sa durée de validité. Article 144 : Il est proposé de compléter les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 144 du projet comme suit "Le dossier de dépôt de la marque ne comportant pas les pièces prévues aux a), b), c) et d)"ci-dessus n’est pas recevable au dépôt. • Article 148 Il proposé de compléter les dispositions du dernier alinéa comme suit : Toute décision de rejet de demande d’enregistrement de marque doit être motivée et notifiée au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La mention dudit rejet est inscrite au registre national des marques visé au 1er alinéa de l’article 157 ci-dessous et fait l’objet d’une publication." • Article 148.2 , alinéa 2 : Il est proposé de compléter les dispositions de cet alinéa, comme suit, et ce en harmonie avec les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 202 qui confèrent au bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation la possibilité d’exercer l’action en contrefaçon: "Le bénéficiaire d’une licence d’exploitation exclusive dispose également du même droit, sauf stipulations contractuelles contraires. • Article 148.2 , alinéa 3 : Les dispositions de cet alinéa ne reposent sur aucun fondement juridique, étant donné que seul la loi n°17/97 relative à la protection de la propriété industrielle, telle que modifiée et complétée par la loi 13-05, traitent de la procédure d’opposition en matière de marques. Aucun autre texte, autre que la loi précitée, ne prévoient de dispositions traitant de la représentation dans la procédure d’opposition relative au marques. Il est donc proposé de modifier les dispositions de cet alinéa comme suit : " Seuls les conseils en propriété industrielle visés à l’article 4.1 ci-dessus sont habilités à former opposition pour le compte de tiers auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle. » • Article 148.3 En cohérence avec les dispositions la loi en vigueur, il est proposé de modifier et compléter les dispositions de cet article comme suit : Article 148.3 - L’opposition est instruite selon la procédure suivante : "1- l’opposition est notifiée sans délai, au titulaire de la demande d’enregistrement de la marque ou à son mandataire, le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception. "2- Dans le cas où le déposant n’a pas présenté de réponses dans un délai de deux mois courant à compter de la réception de la notification de l’opposition visée au 1 ci-dessus, après l’expiration du délai prévu à l’article 148.2 ci-dessus, l’organisme chargé de la propriété industrielle statue sur l’opposition. "3- Dans le cas ou le déposant a présenté des réponses dans le délai visé au 2 ci-dessus, susmentionné, l’opposant dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de notification de la réponse de l’autre partie pour présenter des observations, et le déposant dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de notification desdites observations pour un complément de réponse. "4- Toutes observations ou réponse est notifiée, sans délai, aux parties à la procédure par l’organisme chargé de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception. "5- l’organisme chargé de la propriété industrielle statue sur l’opposition par décision motivée dans un délai n’excédant pas six mois suivant l’expiration du délai de 2 mois prévu à l’article 148.2 ci-dessus. "Toutefois, une extension de ce délai peut être envisagée décidée pour une période additionnelle de "trois mois, sur requête motivée de l’une des parties, acceptée par ledit organisme. "Chacune des parties dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de notification de la décision d’extension pour présenter des observations. "Dans le cas ou l’une des parties a présenté des observations, l’autre partie dispose d’un délai d’un mois courant à compter à partir de la date de la réception de la notification des observations pour présenter sa répondre. "6- ledit organisme établit une décision au vu de l’opposition et des observations en "réponse. Cette décision est notifiée par ledit organisme, aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour en contester éventuellement le bien fondé dans un délai de 15 jours courant à compter de la date de réception de notification de ladite décision; "7- La procédure d’opposition est clôturée par décision de l’organisme chargé de la propriété industrielle: "a) Lorsque l’opposant a retiré son opposition, ou a perdu sa qualité pour agir ; "b) Lorsque l’opposition est devenue sans objet par suite d’un commun accord des parties; "c) Lorsque la demande d’enregistrement contre laquelle l’opposition a été formée est retirée ou rejetée ; "d) Lorsque les effets des droits antérieurs sur lesquels est fondée l’opposition ont cessé. ( le reste sans changement) • Article 157 : La première phrase de cet article prévoyant une exception pour l’inscription au registre national des marques des contrats de licence d’exploitation des demandes d’enregistrement de marque ou des marques enregistrées, constitue un déséquilibre au niveau de la législation en vigueur, dans la mesure où les dispositions des articles 58, 93 et 126 de la loi en vigueur posent le même principe. Aux fins de préserver une cohérence entre les dispositions des articles ci-dessus, il est proposé soit de supprimer la première phrase de l’article 157 ci-dessus, soit d’apporter la même modification aux articles 58 et 129 de la loi. "Article 176.1 : Il est proposé de compléter les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 176.1 comme suit : "Article 176.1 – l’administration ………………………………,suspendre la mise en libre circulation des marchandises importées, en transit ou en transbordement ainsi que des marchandises destinées à l’export , soupçonnées………… • Article 176.5 : Les dispositions du dernier alinéa de cet article prévoient que « L’administration des douanes et impôts indirects peut procéder à la destruction des "marchandises abandonnées sur ordonnance du juge des référés ». Le juge des référés n’a pas compétence pour décider de la destruction des marchandises abandonnées. Cette décision relève de la compétence du juge du fond . Article 203 : Les dispositions de cet article, qui traitent initialement de l’action en réfères, font référence à l’action en concurrence déloyale. Une action en référés ne peut être fondée sur une action en concurrence déloyale, mais uniquement sur une action en contrefaçon. L’action en concurrence déloyale ne peut avoir pour avoir pour objet que la cessation des actes qui la constituent et en dommages intérêts, et ce conformément aux dispositions de l’article 185 de la loi en vigueur. Il est donc suggéré de supprimer la référence faite à la concurrence déloyale au niveau des dispositions de cet article. Article 205 : Les dispositions du deuxième alinéa de cet article vident complètement les dispositions du premier alinéa du même article de leur substance et sont de nature à limiter de la portée de l’engagement d’une action en pénal. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas cohérentes avec l’esprit du texte, dans la mesure où il ne peut être imaginé qu’un contrefacteur engage une action contre le titulaire de droits protégés au Maroc préalablement à l’engagement par ce dernier d’une action en pénal. Il est proposé de supprimé cet alinéa et conserver r les dispositions ci-après, prévues par l’article 205 : « Les exceptions tirées par le défenseur de nullité du titre de propriété industrielle ou des questions relatives à la propriété dudit titre ne peuvent être soulevées devant le tribunal correctionnel. » : Article 225 : Il est proposé de modifier les dispositions de cet article du projet comme suit : 6) ceux qui ont sciemment importé ou utilisé à une échelle commerciale des étiquettes ou des emballages sur lesquels est apposée sans autorisation une marque qui est identique ou similaire qui prête à confusion à une marque de fabrique ou de commerce et qui sont destinés à être utilisés commercialement sur des marchandises ou dans le cadre de services qui sont identiques ou similaires aux marchandises ou aux services pour lesquels une telle marque de fabrique ou de commerce est enregistrée.

Mehdi SALMOUNI-ZERHOUNI

Suite à la mise sur le site internet de votre secrétariat général du gouvernement du projet de loi visé en marge, j’ai l’honneur de formuler les commentaires suivants en attirant votre attention sur les points suivants. Je rappelle que la propriété industrielle était régie dans la zone dite de Casablanca par le Dahir Chérifien du 23 Juin 1916 et dans la zone dite de Tanger par la loi du 04/10/1938 votée par l’assemblée législative. Il existait un dualisme dans le domaine de la propriété industrielle. Or, la loi 17/97 a abrogé les 2 textes en unifiant les 2 zones. La loi 31/05 est venue compléter et modifier la loi 17/97. Je ne veux pas commenter ces 2 lois, mais plutôt formuler les observations sur le projet de loi mis sur votre site le 5 Mars 2013. 1/ L’inconstitutionnalité du projet de loi A/ La propriété industrielle relève du domaine règlementaire Les rédacteurs de ce projet de loi n’ont pas pris en considération la nouvelle constitution publiée au Bulletin Officiel le 30 Juillet 2011. L’article 71 de la constitution délimitant de façon précise la compétence législative, n’a pas donné au Parlement le droit de légiférer en matière de propriété industrielle. Cette matière est exclue du domaine de la loi. Par conséquent, le projet de loi est en réalité un projet qui relève du domaine réglementaire. Les dépôts des brevets d’invention, des marques de fabrique, des dessins et modèles industriels et les inscriptions des contrats de cession et de licence sont des procédures purement administratives qui doivent être règlementées par le pouvoir règlementaire et non par le pouvoir législatif. B/ La procédure d’opposition Cette procédure telle qu’elle figure et existe est anticonstitutionnelle. En effet, l’article 107 de la constitution dispose que "Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif". Or la procédure d’opposition est une procédure administrative prononcée par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale qui est un établissement public sous la tutelle du Ministère de l’Industrie. Elle relève du pouvoir exécutif. Or l’appel de telle décision est confié à la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca. Il y a manifestement une atteinte à la séparation des pouvoirs. L’article 71 précise que la procédure civile et la procédure pénale relèvent de la loi. Cependant, la procédure d’opposition est une procédure administrative dont l’appel éventuel doit être soumis aux juridictions administratives. C/ L’incompétence de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale pour prononcer des décisions en matière d’opposition L’article 71 de la constitution prévoit que la création des établissements publics et de toute autre personne morale de droit public relève de la loi. La loi N°13-99 portant création de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ne donne aucune compétence à cet Office pour prononcer des décisions en matière d’opposition susceptibles d’appel devant la Cour d’Appel de Commerce. Ceci démontre parfaitement que l’existence de cette procédure d’opposition est entachée d’inconstitutionnalité d’autant plus que les personnes qui prononcent ces décisions n’ont pas été nommées et ne représentent pas les garanties d’indépendance, d’impartialité et de compétence pour statuer sur l’existence ou non des droits de propriété industrielle et notamment en matière de marques. 2/ La non publication de l’accord entre le Royaume du Maroc et l’Office Européen des Brevets Je rappelle que l’Office Européen des Brevets est une organisation intergouvernementale qui a été créée par la Convention sur les Brevets Européens (CBE) le 07/10/1977 à Munich. Elle a un conseil d’administration. Cette organisation compte 38 états membres. Le 20 Décembre 2010, le Ministre marocain de l’Industrie, Ahmed Reda CHAMI et le Président de l’Office Européen des Brevets ont signé un accord sur la validation des brevets européens au Maroc. Du côté marocain, cet accord international n’est pas passé devant le Parlement, n’a pas été promulgué et n’a pas été publié à ce jour. Du côté de l’Office Européen des Brevets, cet accord à ce jour n’a pas été approuvé par les Etats membres de l’Office Européen des Brevets et n’a pas été non plus publié au journal officiel de l’Office Européen des Brevets. Ceci pour la simple raison que le Royaume du Maroc n’est pas membre de cette organisation européenne et régionale. Or le projet de loi impose les dispositions de cet accord dans l’ordre juridique interne avant même que ledit accord ne soit publié. Ceci contredit l’article 55 de la constitution qui précise que seul le Roi signe et ratifie les traités. On peut se poser sérieusement des questions sur la validité des dispositions du projet de loi découlant de cet accord signé par le Ministre de l’Industrie. A préciser que le Royaume du Maroc ne peut même pas avoir le statut d’Etat observateur. Il n’est pas un pays européen. 3/ Les ambiguïtés A/ Inventions L’article 22 du projet dispose que "Est brevetable dans tous les domaines technologiques, toute invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application nouvelle". Les domaines technologiques, contrairement aux apparences, est une notion restrictive. Le Dictionnaire Larousse qui est la référence mondiale, définit la technologie comme étant l’étude des outils, des machines, des procédés et des méthodes employées dans les diverses branches de l’industrie. Cette définition par rapport au domaine de l’invention est étroite et sera une source de conflit judiciaire. L’article 52 de la Convention de Munich de l’Office Européen des Brevets définit l’invention brevetable comme suit "1° Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d’applications nouvelles". L’article L 611-10 du code de la propriété intellectuelle français dispose que "Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle" Cette définition rejoint celle de l’Office Européen des Brevets et a le mérite de couvrir l’ensemble des connaissances techniques, scientifiques, médicales, pharmaceutiques y compris technologiques. La grande chambre de recours de l’Office Européen des Brevets statuant sur un brevet français de base à la lumière de l’article 52 de la convention de Munich en précisant dans son arrêt du 19 Mars 1992 (Journal Officiel Novembre 1992, P.669) "qu’il convient d’interpréter le mot invention comme recouvrant un élément revendiqué devant avoir un caractère technique et donc être susceptible d’application industrielle". Cette chambre de recours qui est spécialisée dans les brevets d’invention a utilisé le mot caractères techniques et non technologiques. La nouvelle définition de l’article 22 et une aberration juridique qui va freiner le développement des inventions dans notre pays. Il faut revenir à la définition initiale de l’article 22 de la loi 17/97 qui est conforme au développement des inventions en disposant que "Est brevetable toute invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle". Je ne vois pas l’intérêt de changer cette définition qui correspond aux standards internationaux de la définition de l’invention. B/ Les revendications L’article 35-2 dispose que "Les revendications doivent être claires et concises". La notion de clarté et de concision sont des notions subjectives. Ce qui est clair et concis pour l’inventeur n’est pas forcément clair et concis pour l’examinateur de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale. Ce qui est clair et concis pour l’inventeur n’est pas forcément clair et concis pour le contrefacteur lors d’une procédure judiciaire. Ce qui est clair et concis pour l’inventeur et même pour l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale n’est pas forcément clair et concis pour le juge. Cette condition de clarté et de concision n’est pas nécessaire et indispensable pour figurer dans cet article. C’est une source de conflits et de perte de temps inutiles. C/ L’indépendance des revendications L’absence dans les articles 35 et 36 du projet de loi de l’existence des revendications indépendantes impose l’unicité des revendications. Or l’article R612-19 du code français a le mérite de permettre non seulement de rédiger des revendications indépendantes, mais aussi de valider certaines revendications par rapport à d’autres. L’article français donne même les cas de figure de revendications indépendantes : - une revendication indépendante pour un produit - et une revendication indépendante pour un procédé spécialement conçu pour la fabrication de ce produit. Il y a lieu de revoir la partie des brevets d’invention qui accuse des insuffisances et qui va à l’encontre du développement des inventions dans notre pays. Il sera un handicap pour les brevets marocains déposés à l’étranger. D/ CONPIAC Il est fait référence dans la note de présentation aux recommandations du Comité National pour la Propriété Industrielle et Anti-contrefaçon qui ont inspiré le projet de loi. Or ce comité n’est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire. Il n’a aucune existence juridique, c’est un comité de fait dont l’organisation et les pouvoirs ne sont pas définis. Ce comité est présenté comme l’émanation du Ministère de l’Industrie et de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale. Le décret N°2-10-74 du 6 Juillet 2010 fixant les attributions et l’organisation du Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, ne donne aucune compétence à ce Ministère de créer un quelconque comité. La loi N°13/99 portant création de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ne donne aucune compétence à cet établissement public de créer un quelconque comité. Il y a lieu d’officialiser ce comité à l’instar du Comité National de l’Environnement des Affaires institué par décret N°2-10-259 (B.O. 02/12/2010 et présidé par le Premier Ministre. La contrefaçon est une question grave qui touche l’économie nationale et le tissus industriel. La réflexion et les recommandations doivent être crédibles et émaner d’organes légaux et compétents. E/ L’article 15 du projet de loi Cet article dispose que "Seuls les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tout litige né de l’application de la présente loi, à l’exception des actions pénales et des décisions administratives qui y sont prévues". On sait que le tribunal de commerce est une juridiction civile et ne statue jamais au pénal. Bien entendu, les actions pénales échappent par nature à la juridiction commerciale. Cette formulation donne une compétence exclusive et générale au tribunal de commerce. Or une association qui dépose une marque et une autre association ou une société civile immobilière titulaire d’un droit antérieur, doivent aller devant le Tribunal de Commerce. Or ces 2 personnes n’ont pas la qualité de commerçant et n’exploitent pas la marque à titre commercial, et vont se trouver par la magie de cet article devant un juge commercial au lieu d’un juge civil. De même, cet article va être un frein pour soumettre un contrat de cession ou de licence de droit de propriété industrielle à l’arbitrage car la lecture et la rédaction restrictive et exclusive de compétence va poser un problème d’interprétation d’une convention ayant pour objet des droits de propriété industrielle. Enfin, l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale qui est un établissement public et qui doit relever de la compétence du tribunal administratif, va se trouver apprécié devant le Tribunal de Commerce comme un commerçant pour tout litige né de l’application de la loi. L’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale qui est un établissement public à caractère administratif ne peut prendre que des décisions administratives. Même dans l’application de la loi, il se créé à lui même des contradictions et cette contradiction est flagrante lorsque l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale prononce des décisions en matière d’opposition. L’article 148-3 de la loi N°31/05 est en contradiction avec l’article 15. Il y a lieu de revoir cet article pour définir avec précision les compétences du tribunal de commerce, du tribunal civil, du tribunal administratif et de l’arbitrage. La rédaction actuelle de l’article 15 est une source de perte de temps dans l’interprétation et la classification des compétences judiciaires et arbitrales. 4/ L’invention des salariés Si on veut appliquer l’article 15 précité tel qu’il existe, l’invention d’un salarié ou s’il existe un conflit entre le salarié et son employeur, sera soumis au tribunal de commerce. Or le salarié n’est pas commerçant et les conflits nés d’un contrat de travail ne sont pas soumis au tribunal de commerce. Si la loi 31/05 parle des inventions de salarié, le projet de loi ignore les autres inventeurs. En effet, le projet de loi ne parle pas des inventions des fonctionnaires (les professeurs chercheurs, les chercheurs salariés fonctionnaires, les fonctionnaires des établissements publics à caractère industriel et commercial, les agents publics, les agents titulaires et non titulaires) et des étudiants chercheurs utilisant ou pas le matériel des centres de recherches publics ou privés. Si le projet de loi n’aborde pas cette question avec précision, on ne peut pas protéger le fruit des chercheurs. Or un fonctionnaire n’est pas un salarié et à l’heure actuelle il n’est pas protégé. Les lois européennes et les standards internationaux protègent tout statut de chercheur qu’il soit public ou privé. Ce projet a péché par omission. Ce sont là quelques commentaires et remarques. Je suggère qu’il convient de reprendre le texte du projet et associer les conseils en propriété industrielle qui ont été écartés.