Commentaires

Trésorerie Générale du Royaume

Marchés publics
public procurement

ABOUABDOU

مشروع رائع نتمنى ان يعالج جميع الاختلالات السابقة اللاحظة الوحيدة في المادة 143 : لجان طلب العروض أو القبول أو المباراة تتكون لجان طلب العروض المفتوحة أو طلب العروض المحدودة أو بالانتقاء المسبق و آذا لجنة المباراة آما يلي: أ- بالنسبة للجماعات الحضرية و القروية • صاحب المشروع أو من يمثله رئيسا للجنة؛ • رئيس اللجنة الدائمة المختصة في ميدان موضوع الصفقة أو نائبه؛ • الكاتب العام أو من يمثله؛ • المسؤول عن المصلحة المعنية بالعمل؛ • ممثل السلطة الإدارية المحلية يجب اضافة ممثل الماليةاو الخزينة العامة لكون لديهم تجربة في الميدان

ABOUABDOU

مشروع رائع نتمنى ان يعالج جميع الاختلالات السابقة اللاحظة الوحيدة في المادة 143 : لجان طلب العروض أو القبول أو المباراة تتكون لجان طلب العروض المفتوحة أو طلب العروض المحدودة أو بالانتقاء المسبق و آذا لجنة المباراة آما يلي: أ- بالنسبة للجماعات الحضرية و القروية • صاحب المشروع أو من يمثله رئيسا للجنة؛ • رئيس اللجنة الدائمة المختصة في ميدان موضوع الصفقة أو نائبه؛ • الكاتب العام أو من يمثله؛ • المسؤول عن المصلحة المعنية بالعمل؛ • ممثل السلطة الإدارية المحلية يجب اضافة ممثل الماليةاو الخزينة العامة لكون لديهم تجربة في الميدان

Mohamed Taoufik

Commentaires afférents au code des marchés publics : Article 8 : - Les tranches conditionnelles ne doivent pas être conditionnées pour des raisons financières (disponibilités des crédits). Les crédits nécessaires peuvent être prévus avec précisions et programmés suffisamment à l’avance. Cette disposition peut constituer un risque de corruption : tranche conditionnelle fictive, juste pour faire passer la tranche ferme. - Les propositions des prix aussi bien pour la tranche ferme que conditionnelles doivent être établies librement par les concurrents : prix identique pour toutes les tranches ou des prix différents pour chacune des tranches. - La réalisation d’une tranche conditionnelle doit être conditionnée par un délai au-delà duquel le maître d’ouvrage ne peut demander au titulaire du marché de réaliser ladite tranche. Il n’y a pas lieu de prévoir dans ce cas une indemnisation du titulaire du marché ; sauf si la renonciation du maître d’ouvrage intervient après la déclaration de la réalisation de tranche conditionnelle dans les délais contractuels (Risque d’abus). Article 18, paragraphe 6 : - La monnaie convertible doit être aussi accessible aux fournisseurs locaux et ce pour des raisons d’équité. En effet, le maître d’ouvrage supporte le risque de change pour les étrangers alors que les fournisseurs locaux supportent le risque de change eux même pour les fournitures qu’ils importent. - Les fournisseurs locaux doivent avoir la liberté du choix de la monnaie convertible au même titre que ceux de l’étranger et ce à hauteur des fournitures qu’ils prévoient d’importer. Dans ces conditions, il y a lieu de préciser que le paiement sera effectué en dirhams et que la conversion de la monnaie convertible sera effectuée le jour de paiement de la facture correspondante. Article 19, paragraphe 3, sous paragraphe 6 : - Il y a lieu de définir le délai restant permettant au candidat de préparer son dossier (risque d’abus). Il ne peut être inférieur au délai min de 21 jours. Article 35 : - L’absence d’un membre de la commission dont la présence est obligatoire ne doit pas entrainer le report de la séance publique programmée. L’administration concernée doit prévoir des suppléants. En effet, le report pose le problème de la conservation des offres remises au président de la séance (transparence), et de contrainte pour les Soumissionnaires qui seraient obligées de se déplacer deux fois en raison d’une situation qui peut être facilement maîtrisée. Article 42 : - Il convient de définir clairement et avec précision la notion « offres jugées les plus avantageuses sont tenues pour équivalentes ». Cela signifie –t- il que les offres sont moins-disantes, ayant la même note ou présentant un écart très faible etc…..

ABOUABDOU

مشروع رائع نتمنى ان يعالج جميع الاختلالات السابقة اللاحظة الوحيدة في المادة 143 : لجان طلب العروض أو القبول أو المباراة تتكون لجان طلب العروض المفتوحة أو طلب العروض المحدودة أو بالانتقاء المسبق و آذا لجنة المباراة آما يلي: أ- بالنسبة للجماعات الحضرية و القروية • صاحب المشروع أو من يمثله رئيسا للجنة؛ • رئيس اللجنة الدائمة المختصة في ميدان موضوع الصفقة أو نائبه؛ • الكاتب العام أو من يمثله؛ • المسؤول عن المصلحة المعنية بالعمل؛ • ممثل السلطة الإدارية المحلية يجب اضافة ممثل الماليةاو الخزينة العامة لكون لديهم تجربة في الميدان

Mohamed Taoufik

Commentaires afférents au code des marchés publics : Article 8 : - Les tranches conditionnelles ne doivent pas être conditionnées pour des raisons financières (disponibilités des crédits). Les crédits nécessaires peuvent être prévus avec précisions et programmés suffisamment à l’avance. Cette disposition peut constituer un risque de corruption : tranche conditionnelle fictive, juste pour faire passer la tranche ferme. - Les propositions des prix aussi bien pour la tranche ferme que conditionnelles doivent être établies librement par les concurrents : prix identique pour toutes les tranches ou des prix différents pour chacune des tranches. - La réalisation d’une tranche conditionnelle doit être conditionnée par un délai au-delà duquel le maître d’ouvrage ne peut demander au titulaire du marché de réaliser ladite tranche. Il n’y a pas lieu de prévoir dans ce cas une indemnisation du titulaire du marché ; sauf si la renonciation du maître d’ouvrage intervient après la déclaration de la réalisation de tranche conditionnelle dans les délais contractuels (Risque d’abus). Article 18, paragraphe 6 : - La monnaie convertible doit être aussi accessible aux fournisseurs locaux et ce pour des raisons d’équité. En effet, le maître d’ouvrage supporte le risque de change pour les étrangers alors que les fournisseurs locaux supportent le risque de change eux même pour les fournitures qu’ils importent. - Les fournisseurs locaux doivent avoir la liberté du choix de la monnaie convertible au même titre que ceux de l’étranger et ce à hauteur des fournitures qu’ils prévoient d’importer. Dans ces conditions, il y a lieu de préciser que le paiement sera effectué en dirhams et que la conversion de la monnaie convertible sera effectuée le jour de paiement de la facture correspondante. Article 19, paragraphe 3, sous paragraphe 6 : - Il y a lieu de définir le délai restant permettant au candidat de préparer son dossier (risque d’abus). Il ne peut être inférieur au délai min de 21 jours. Article 35 : - L’absence d’un membre de la commission dont la présence est obligatoire ne doit pas entrainer le report de la séance publique programmée. L’administration concernée doit prévoir des suppléants. En effet, le report pose le problème de la conservation des offres remises au président de la séance (transparence), et de contrainte pour les Soumissionnaires qui seraient obligées de se déplacer deux fois en raison d’une situation qui peut être facilement maîtrisée. Article 42 : - Il convient de définir clairement et avec précision la notion « offres jugées les plus avantageuses sont tenues pour équivalentes ». Cela signifie –t- il que les offres sont moins-disantes, ayant la même note ou présentant un écart très faible etc…..

Fédération du Commerce et Services

PROJET DE DECRET RELATIF AUX MARCHES PUBLICS

 

OBSERVATIONS DE LA FEDERATION DU COMMERCE ET DES SERVICES

 

 

I. PREAMBULE

 

La refonte du dispositif règlementaire régissant la passation des marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l’Etat est devenue nécessaire en raison des profondes mutations de l’environnement de l’administration et de la volonté des pouvoirs publics de moderniser et de rendre plus efficiente la gestion des services de l’Etat.

 

Cette refonte répond aux préoccupations des administrations et aux attentes des entreprises en matière d’amélioration des procédures et des règles régissant la préparation, l’attribution, la gestion et le paiement  des marchés publics.

 

Dans ce cadre, la nouvelle réglementation organisant les marchés de l’Etat doit avoir pour objet de fixer des règles claires et concises garantissant les droits des opérateurs économiques avec plus d’équité et de transparence, et ce en faisant appel à la concurrence selon les conditions et les spécificités de chaque marché.

En effet, l’ampleur  des  problèmes  liés  à  la  gestion  des  marchés  publics  reste  encore  importante et les  difficultés restent posées à plusieurs  niveaux : définition des besoins, prévision, application, exécution, gestion et liquidation.

 

Aussi, l’occasion de mise du projet de nouveau décret sur le site WEB du SGG est une opportunité pour la Fédération du Commerce des Services de formuler des observations et des propositions de modifications concernant son contenu.

 

Ces observations et propositions concernent d’une part des opérateurs qui sont engagés dans la mise en œuvre de programmes ambitieux de développement des services offerts aux entreprises notamment via des services de dématérialisation des marchés publics, la mise en œuvre de plateforme technologiques appropriés, des investissement matérielles et immatérielles, l’accompagnement et la formation et ce en vue de continuer à assurer une meilleure qualité de service.

 

Aussi et afin de garantir la pérennité de ces entreprises, la préservation des emplois qu’elles ont créés et partant la continuité de la fourniture et l’amélioration des services qu’elles assurent, il est proposé de revoir les dispositions relatives aux supports de publicité et d’information des concurrents et à la dématérialisation de présentation des candidatures et des offres.

 

D’autre part, certaines dispositions sont à prévoir dans le projet de décret pour assurer une bonne gestion des marchés publics, pour faciliter l’exécution des marchés, protéger les entreprises et les agents publics, en cas de nécessité qui leur imposée par leurs devoirs de mener à bien la réalisation des ouvrages publics, des  préjudices dus à des ambiguïtés d’interprétation des textes qui pourraient engager leur responsabilité.

 

 

 

 

 

 

 

I- Concernant le volet publicité et recours à la technologie d’information

 

1 – Concernant la diffusion de l’information :

 

Nous recommandons une large diffusion de l’information sur support papier de la presse nationale :

 

-       Publication des programmes prévisionnels sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication des avis rectificatifs, d’annulation ou de report sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication des résultats d’adjudication sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication à la fin de l’année par l’ordonnateur de l’ensemble des appels d’offres passé et qui ont fait l’objet d’adjudication sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Obligation de remettre à tout citoyen qui le demande par écrit, une copie du PV de la commission d’appel d’offres, et s’il le faut que ça soit payant.

 

 

2- Publication dans le portail national : Il y a nécessité de veiller à la pérennité et à l’existence des opérateurs qui assurent le même service de publication et de veille sur les appels d’offres du Maroc, depuis longtemps moyennant d’importants investissements et création d’emplois. L’avènement de la publication des avis de marchés publics dans le portail national et sa consultation gratuite suscite les commentaires suivants :

 

-       La gratuité de consultation du portail profite aux entreprises étrangères qui acquièrent par là un moyen d’éviter de passer par des intermédiaires locaux et/ou représentant, et de plus ça accentuera la concurrence des entreprises nationales ;

-       L’obligation de publication des avis de marchés dans le portail avec une condition de respect du délai de publicité est de nature à vicier les procédures en cas de panne dudit portail ; Une diversification dans la publication électronique sur d’autres portails, à l’image des supports papier, évitera de se retrouver dans ce genre de situation.

-       La publication au portail n’est pas opposable puisque la date de publication ne peut pas être attestée par une autorité juridique ; le portail n’est pas astreint à un dépôt légal auprès du tribunal ;

-       La gestion du portail est confiée à une entité qui a la charge du contrôle de régularité de la passation des marchés dans laquelle la publication au portail est une composante ce qui constitue une incompatibilité ;

 

3 - La signature scannée des CPS et règlements de consultations publiés sur le portail n’est pas légale ;

 

4 - La dématérialisation généralisée de la présentation des candidatures et offres profitera aux entreprises étrangères puisque peu d’entreprises nationales sont équipées en outils informatiques ou formées pour ce genre de procédure.

 

5-Pour éviter toute situation de monopole de la part de l’administration, le secteur privé doit être associé au chantier de mise en œuvre et de fourniture des services liés à la dématérialisation, aussi bien pour les administrations Marocaines que pour les opérateurs économiques privés, ce qui créera de nouvelles opportunités d’investissement, de création d’emploi et de valeur ajoutée au Maroc.

 

6 – Confidentialité  de certains appels d’offres : certains appels d’offres, en plus de ceux qui relèvent de la défense nationale, demande une confidentialité dans leur passation ; Par exemple tous ce qui relève de l’aspect sécuritaire et/ou stratégique ; Nous proposons à les inclure dans la liste des appels d’offres à ne pas publier sur les portails.

 

 

II-    Dispositions dont l’introduction est nécessaire dans la phase de passation

 

Parmi les dispositions qu’il est proposé d’ajouter en raison des nécessités d’assurer une bonne gestion des marchés publics, il y a :

 

1.    Forme et contenu des marchés : préciser en fin du paragraphe A : 4) qu’une clause contenue dans l’un des deux premiers cahiers (CCAG et CPC) n’est pas à être reproduite au CPS sauf dans le cas où elle est complétée ou modifiée en vertu des dispositions la concernant.

 

2.     La définition des délais et leur comptage: Dans la procédure de passation, le délai est important pour déterminer la forclusion d’un droit et il est un élément essentiel du marché dans la mesure où il est intimement lié au prix de l’offre lorsqu’il concerne l’exécution. Aussi, comme c’est fait pour les prix, il y a lieu de définir les délais, le mode de comptage, leur interruption et les conséquences. Dans le même souci, il y a lieu de prévoir les cas où l’interruption d’un délai d’exécution est partielle et  concerne une partie des prestations prévues par le marché dont la réalisation est bloquée par un obstacle imprévu ;

 

Prévoir aussi le cas d’un délai lié à l’achèvement des prestations d’un ou d’autres marchés. C’est le cas notamment pour les marchés de contrôle, de suivi et de coordination ;

 

 

 

 

 

3.    Marchés à tranches conditionnelles : Il y a lieu de simplifier les dispositions pour ce type de marché pour favoriser son adoption par les maîtres d’ouvrage. Pour cela il y a lieu de se limiter aux trois premiers alinéas et enlever la phrase ambiguë qui pourrait être ressentie par la phrase « ou lorsque le rythme ou l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché » et la remplacer par « commodités de réalisation »

 

Cet article comprend des dispositions qui relèvent des cahiers des charges. D’ailleurs ils comportent des incompréhensions notamment en ce qui concerne les prix. En effet c’est lorsque les prix des tranches ne sont pas identiques qu’il y a lieu de prévoir, pour les tranches conditionnelles, une majoration et non un rabais par rapport à la tranche ferme. Dans ce cas il n’y a pas d’indemnité.

Voyez la concision dans l’exemple du code français :

« Article 72

Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles. Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu’une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu’il définit, d’une indemnité d’attente ou d’une indemnité de dédit. »

 

4.    Marchés allotis : Le maître d’ouvrage peut le cas échéant, pour des raisons liées à la sécurité de l’approvisionnement, limiter le nombre ou groupe  de lots pouvant être attribués à un même concurrent.

 

La limitation du nombre de lots pouvant être attribués à un même concurrent n’est pas dictée uniquement pour la sécurité de l’approvisionnement. Il y a aussi la capacité de réalisation, les délais d’exécution et commodités de réalisation. Aussi, il y a lieu de supprimer cette précision inutile et qui peut être source de problèmes.

 

D’autre part, la limitation peut concerner la nature du lot, aussi il est proposé d’ajouter le mot « groupe »

 

5.    Sous-traitance : Il est proposé d’introduire des garanties en faveur du sous traitant par:

- l’acceptation des sous-traitants dans la phase de mise en concurrence et notamment dans les procédures demandant la présentation d’une offre technique. Ceci sera nécessaire pour les marchés clés en main ;

- prévoir le paiement direct du sous-traitant.

 

6.    Marché de travaux comportant des prestations sur dépenses contrôlées :

Ce mode de détermination des prix n’est pas limité aux seuls marchés de travaux. Il est souvent utilisé dans les marchés d’études comme exemple la mise à disposition d’ingénieurs ou d’experts pour la réalisation de prestations de déblocage de situations ou de suivi de travaux et dans ce cas sans limitation de montant sauf l’application de la possibilité d’arrêt du marché lorsqu’il atteint un montant fixé tel que prévu à l’article 162 de ce projet de texte.

 

Il faudrait également prévoir la rémunération en pourcentage pour réglementer une pratique très répandue de rémunérer les missions de maîtrise d’œuvre notamment pour le suivi des travaux tout en précisant des dispositions permettant l’encadrement du pourcentage de manière à éviter tout dérapage éventuel

7.    Prix mixtes : Prévoir les pièces à fournir en cas de prix mixtes (détail estimatif pour les prix unitaire et décomposition des prix globaux) ;

 

8.    Quantités forfaitaires : Dans le même ordre de quantités forfaitaires dans le cas de décomposition de prix global, il y a des cas où le marché à prix unitaires prévoit pour certains d’entre eux des quantités forfaitaires ;

 

9.    La TVA dans les prix: En raison de problèmes de gestion lorsque le taux de la TVA est modifié ou lorsqu’il y a révision des prix, il est nécessaire de prévoir que les prix soient exprimés hors TVA. La TVA s’ajoute en fin du détail estimatif et au dernier moment sur l’acompte à mandater. Prévoir que la TVA soit virée au compte du trésor public dans le cas d’un titulaire du marché non installé au Maroc et ne possédant pas d’identification fiscale ou représentant fiscal au Maroc ;

 

10. La retenue à la source dans les prix : Prévoir que la retenue à la source, lorsqu’elle s’applique, est considérée intégrée dans le prix hors TVA et ne peut en aucun cas apparaître distinctement dans l’offre ;

 

11. La monnaie de l’offre en devise : Pour sauvegarder le trésor public des fluctuations des changes, il est proposé de prévoir que les prix soient exprimés en dirham. Le concurrent non installé au Maroc qui désire être crédité dans son pays d’origine ou dans le pays où il est installé, indiquera la monnaie dans laquelle il veut être crédité. Aucune opération de conversion en devise ne devrait être prévue au niveau de l’évaluation des offres ; Si cette proposition n’est pas retenue et que la disposition du projet est maintenue, il y a lieu de prévoir une disposition protégeant le fournisseur marocain installé au Maroc du fluctuation du change en cas d’importation payée en devise pour les besoins de l’exécution du marché.

 

12. Estimation du maître d’ouvrage : Prévoir que l’estimation du maître d’ouvrage est donnée sous forme de pourcentage de « rabais » ou de « majoration »  par rapport au montant du détail estimatif du dossier d’appel d’offres au rabais ;

 

13. Marque commerciale : Prévoir que la marque commerciale et indications techniques proposées doivent être indiquées au marché une fois attribué. L’interdiction de cette indication est limitée au dossier d’appel d’offres durant la phase de consultation ;

 

14. Le jury du concours : En raison de nécessité de désigner des personnes du milieu professionnelle et de métier pour faire partie du jury du concours et qui sont en général des personnalités assurant de hautes fonctions (ministres, wali, gouverneur, directeur d’un établissement public, architecte privé, experts, etc.) qui ne peuvent se plier aux conditions applicables aux agents de l’administration, il est proposé de prévoir que le jury ne s’occupera que de la phase d’évaluation des projets et de leur classement. Toutes les opérations de réception des plis, de leur ouverture, de vérification de conformité et de complétude des dossiers seront du ressort de la commission du concours en extension de la commission d’admission ;

 

15. Prorogation des délais de validité des offres : Dans un esprit d’équité et pour ne pas donner lieu à des comportements non responsables, il est proposé que la demande de prorogation du délai de validité soit une obligation faite au maître d’ouvrage, que le nouveau délai soit égal au délai initial et que la demande de prorogation ne peut se répéter plus de deux fois ;

 

16. Délai de commencement de l’exécution : L’Administration passe des marchés pour réaliser un besoin identifié, estimé et budgétisé, elle est dans l’obligation de le réaliser. Alors pourquoi attendre une fois le marché approuvé. Il est donc proposé de prévoir un délai buttoir pour commencer l’exécution du marché.

 

17. Annulation de l’appel d’offres : Prévoir une indemnité automatique évaluée en pourcentage sans dépasser un maximum lorsque la procédure d’appel d’offres a été annulée après la remise des offres avec une différenciation si l’annulation est intervenue après dévoilement des offres financières et après désignation de l’attributaire du marché;

 

18. Main levée sur la caution personnelle et solidaire du cautionnement provisoire : Il y a lieu de prévoir des dispositions qui permettent à la l’établissement qui a délivré cette caution de prendre la décision d’arrêter l’effet sans se référer au maître d’ouvrage.

 

19. La préférence nationale : La préférence nationale devrait être appliquée obligatoirement pour les travaux, fournitures et services dans la mesure où la réciprocité de participation et/ou réalisation des appels d’offres publics dans plusieurs pays n’est pas ouverte aux entreprises marocaines ou alors elle est difficile. Il est proposé de la porter à 20% et  est d’autant justifié que la retenue à la source de 10% n’est pas assez élevée pour assurer une protection de notre tissu économique. D’autres pays prévoient 40% de retenue à la source ;

 

20. La lutte contre la corruption : Dans le cadre de la lutte contre la corruption, il est proposé de motiver les personnes membres des commissions ou jury dans la mesure où le temps et l’effort investis dans leur participation aux travaux desdites commissions viennent en plus des responsabilités qu’ils assument de part leur fonction. Le financement de cette motivation est largement couvert par les saisies des cautionnements et les pénalités de retards dans l’exécution des marchés ;

 

 

 

 

 

21. Recours à la commission des marchés : Prévoir que tout action est gelée (engagement, approbation, notification et commencement) jusqu’au prononcé de l’avis de la commission des marchés. Prévoir également la teneur et valeur de la réponse de la commission des marchés et si elle opposable aux différentes entités de l’administration ;

 

22. Les délais dont le respect est mis à la charge du maître d’ouvrage : Ces délais ne sont pas sanctionnés : dépassement du délai de notification de l’approbation, de publication du programme prévisionnel, de réponse à une demande d’éclaircissement, de commencement des travaux. Cependant, la sanction ne doit pas se traduire par la pénalisation du titulaire du marché au stade de paiement de prestations réalisées par des retards ou un blocage.

 

23. Offre excessive ou anormalement basse : Dans le cas ou ça se présente, il faut que la commission d’appels d’offres se réfère à un représentant de la CGEM et/ou le Conseil National de la concurrence, qui eux sont plus aptes à se prononcer à ce sujet.

 

III- Dispositions dont l’introduction est nécessaire dans la phase d’exécution

 

L’élaboration du décret s’appuie sur le vécu des textes antérieurs et l’introduction du projet soumis à l’examen signale l’existence d’un certain nombre d’insuffisances et de dysfonctionnements qui ont été identifiés par l’application du texte actuel et auxquels il est nécessaire d’y remédier.

 

Il aurait été également utile de tenir compte de l’évaluation qualitative et économique tirée des rapports d’audit de gestion tant de l’IGF que de la Cour des Comptes.

 

Dans ce cadre, il y a lieu de signaler les éléments suivants avec des propositions :

 

1- La passation d’avenant : D’abord c’est une bonne chose d’avoir enlevé le cas d’avenant des procédures négociées. Mais, la passation d’avenant est nécessaire pour des cas de modifications des clauses initiales. Les modifications qui intéressent l’économie du marché concernent les travaux supplémentaires, ouvrages imprévus ou prix imprévus dits « prix hors bordereau ».

 

Ces modifications sont dans la majorité des cas nécessaires et conditionnement les fonctionnalités de l’ouvrage ou de l’équipement. La limitation de l’importance de l’avenant n’ont pas de sens dans la mesure où les maîtres d’ouvrage se trouvent dans l’obligation de parfaire ledit ouvrage ou équipement et ont recours pour cela à des pratiques détournées pour passer soit des marchés soit un bon de commende avec une simulation de mise en concurrence et de désignation peu reluisante (travaux complémentaires, travaux d’achèvement), procédures qui ne font que renchérir le coût du projet et prolonger son délai d’exécution et du retard de paiement pour l’entreprise.

 

Aussi, est-il proposé d’abord d’introduire dans le nouveau décret une définition de l’avenant puis de préciser  de ne pas limiter le montant mais conditionner la validité de l’avenant par un avis favorable de la commission des marchés dès que le montant dépasse 5 % avec un montant seuil obligatoire (2.000.000 DH) par exemple. Cette disposition permet à la commission de renouer avec l’examen préalable des marchés et acquérir une connaissance des pratiques suivies et une expérience pour son personnel. A cette occasion seront vérifiés l’imprévisibilité des prestations supplémentaires et le respect des conditions initiales de mise en concurrence.

 

2- La résiliation des marchés : La résiliation des marchés ne doit pas être laissée exclusivement aux cahiers des charges (CCAG et CPS) mais faire l’objet d’une définition et d’une orientation générale dans le décret notamment l’obligation de passer des marchés au frais et risques des titulaires défaillants et la possibilité d’engagement financier du nouveau marchés sur le reliquat de crédits du marché résilié sans attendre l’arrêt des comptes et le désengagement des crédits dudit reliquat ;

 

3- La mise en régie : Dans le même esprit que pour le point de résiliation ci-dessus, il y a lieu de prévoir le mécanisme comptable d’application de la mise en régie notamment pour la sauvegarde et la conservation des parties réalisées et éviter leur détérioration;

 

4- Résiliation partielle : Il y a lieu de prévoir une disposition qui permet de résilier partiellement le marché pour permettre la réduction ou l’abandon d’une partie du projet ;

 

5- Résiliation avec un membre d’un groupement : En cas de groupement d’entreprises pour un même marché que ce soit en cas de solidaire ou en cas de conjoint, il y a lieu de prévoir des résiliations partielles pour permettre d’exclure le membre défaillant du groupement et soit continuer avec les membres restants soit introduire un nouveau membre.

 

6- L’application des pénalités de retard : Les dispositions prévues au CCAG font que l’application des pénalités de retard est automatique par la seule confrontation entre la date de commencement et la date de réception ou du décompte « service fait » avec éventuellement les dates des arrêts et reprise ordonnés. Or, le maître d’ouvrage et même le ministre se trouve dans l’incapacité de ne pas appliquer cette pénalité dans les cas où la faute n’incombe pas au titulaire du marché mais à une défaillance de la gestion documentaire du marché (absence d’ordres de service d’arrêt, non établis à temps, non possibilité de régulariser une interruption ordonnée verbalement, obstacle causant une interruption partielle de l’exécution, etc.). Aussi, est-il proposé de prévoir d’abord une définition des pénalités de retard et une disposition donnant à l’autorité compétente la possibilité après examen du dossier de prononcer une remise totale ou partielle des pénalités de retards.

 

ABOUABDOU

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Mohamed Taoufik

Commentaires afférents au code des marchés publics : Article 8 : - Les tranches conditionnelles ne doivent pas être conditionnées pour des raisons financières (disponibilités des crédits). Les crédits nécessaires peuvent être prévus avec précisions et programmés suffisamment à l’avance. Cette disposition peut constituer un risque de corruption : tranche conditionnelle fictive, juste pour faire passer la tranche ferme. - Les propositions des prix aussi bien pour la tranche ferme que conditionnelles doivent être établies librement par les concurrents : prix identique pour toutes les tranches ou des prix différents pour chacune des tranches. - La réalisation d’une tranche conditionnelle doit être conditionnée par un délai au-delà duquel le maître d’ouvrage ne peut demander au titulaire du marché de réaliser ladite tranche. Il n’y a pas lieu de prévoir dans ce cas une indemnisation du titulaire du marché ; sauf si la renonciation du maître d’ouvrage intervient après la déclaration de la réalisation de tranche conditionnelle dans les délais contractuels (Risque d’abus). Article 18, paragraphe 6 : - La monnaie convertible doit être aussi accessible aux fournisseurs locaux et ce pour des raisons d’équité. En effet, le maître d’ouvrage supporte le risque de change pour les étrangers alors que les fournisseurs locaux supportent le risque de change eux même pour les fournitures qu’ils importent. - Les fournisseurs locaux doivent avoir la liberté du choix de la monnaie convertible au même titre que ceux de l’étranger et ce à hauteur des fournitures qu’ils prévoient d’importer. Dans ces conditions, il y a lieu de préciser que le paiement sera effectué en dirhams et que la conversion de la monnaie convertible sera effectuée le jour de paiement de la facture correspondante. Article 19, paragraphe 3, sous paragraphe 6 : - Il y a lieu de définir le délai restant permettant au candidat de préparer son dossier (risque d’abus). Il ne peut être inférieur au délai min de 21 jours. Article 35 : - L’absence d’un membre de la commission dont la présence est obligatoire ne doit pas entrainer le report de la séance publique programmée. L’administration concernée doit prévoir des suppléants. En effet, le report pose le problème de la conservation des offres remises au président de la séance (transparence), et de contrainte pour les Soumissionnaires qui seraient obligées de se déplacer deux fois en raison d’une situation qui peut être facilement maîtrisée. Article 42 : - Il convient de définir clairement et avec précision la notion « offres jugées les plus avantageuses sont tenues pour équivalentes ». Cela signifie –t- il que les offres sont moins-disantes, ayant la même note ou présentant un écart très faible etc…..

Fédération du Commerce et Services

PROJET DE DECRET RELATIF AUX MARCHES PUBLICS

 

OBSERVATIONS DE LA FEDERATION DU COMMERCE ET DES SERVICES

 

 

I. PREAMBULE

 

La refonte du dispositif règlementaire régissant la passation des marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l’Etat est devenue nécessaire en raison des profondes mutations de l’environnement de l’administration et de la volonté des pouvoirs publics de moderniser et de rendre plus efficiente la gestion des services de l’Etat.

 

Cette refonte répond aux préoccupations des administrations et aux attentes des entreprises en matière d’amélioration des procédures et des règles régissant la préparation, l’attribution, la gestion et le paiement  des marchés publics.

 

Dans ce cadre, la nouvelle réglementation organisant les marchés de l’Etat doit avoir pour objet de fixer des règles claires et concises garantissant les droits des opérateurs économiques avec plus d’équité et de transparence, et ce en faisant appel à la concurrence selon les conditions et les spécificités de chaque marché.

En effet, l’ampleur  des  problèmes  liés  à  la  gestion  des  marchés  publics  reste  encore  importante et les  difficultés restent posées à plusieurs  niveaux : définition des besoins, prévision, application, exécution, gestion et liquidation.

 

Aussi, l’occasion de mise du projet de nouveau décret sur le site WEB du SGG est une opportunité pour la Fédération du Commerce des Services de formuler des observations et des propositions de modifications concernant son contenu.

 

Ces observations et propositions concernent d’une part des opérateurs qui sont engagés dans la mise en œuvre de programmes ambitieux de développement des services offerts aux entreprises notamment via des services de dématérialisation des marchés publics, la mise en œuvre de plateforme technologiques appropriés, des investissement matérielles et immatérielles, l’accompagnement et la formation et ce en vue de continuer à assurer une meilleure qualité de service.

 

Aussi et afin de garantir la pérennité de ces entreprises, la préservation des emplois qu’elles ont créés et partant la continuité de la fourniture et l’amélioration des services qu’elles assurent, il est proposé de revoir les dispositions relatives aux supports de publicité et d’information des concurrents et à la dématérialisation de présentation des candidatures et des offres.

 

D’autre part, certaines dispositions sont à prévoir dans le projet de décret pour assurer une bonne gestion des marchés publics, pour faciliter l’exécution des marchés, protéger les entreprises et les agents publics, en cas de nécessité qui leur imposée par leurs devoirs de mener à bien la réalisation des ouvrages publics, des  préjudices dus à des ambiguïtés d’interprétation des textes qui pourraient engager leur responsabilité.

 

 

 

 

 

 

 

I- Concernant le volet publicité et recours à la technologie d’information

 

1 – Concernant la diffusion de l’information :

 

Nous recommandons une large diffusion de l’information sur support papier de la presse nationale :

 

-       Publication des programmes prévisionnels sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication des avis rectificatifs, d’annulation ou de report sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication des résultats d’adjudication sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication à la fin de l’année par l’ordonnateur de l’ensemble des appels d’offres passé et qui ont fait l’objet d’adjudication sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Obligation de remettre à tout citoyen qui le demande par écrit, une copie du PV de la commission d’appel d’offres, et s’il le faut que ça soit payant.

 

 

2- Publication dans le portail national : Il y a nécessité de veiller à la pérennité et à l’existence des opérateurs qui assurent le même service de publication et de veille sur les appels d’offres du Maroc, depuis longtemps moyennant d’importants investissements et création d’emplois. L’avènement de la publication des avis de marchés publics dans le portail national et sa consultation gratuite suscite les commentaires suivants :

 

-       La gratuité de consultation du portail profite aux entreprises étrangères qui acquièrent par là un moyen d’éviter de passer par des intermédiaires locaux et/ou représentant, et de plus ça accentuera la concurrence des entreprises nationales ;

-       L’obligation de publication des avis de marchés dans le portail avec une condition de respect du délai de publicité est de nature à vicier les procédures en cas de panne dudit portail ; Une diversification dans la publication électronique sur d’autres portails, à l’image des supports papier, évitera de se retrouver dans ce genre de situation.

-       La publication au portail n’est pas opposable puisque la date de publication ne peut pas être attestée par une autorité juridique ; le portail n’est pas astreint à un dépôt légal auprès du tribunal ;

-       La gestion du portail est confiée à une entité qui a la charge du contrôle de régularité de la passation des marchés dans laquelle la publication au portail est une composante ce qui constitue une incompatibilité ;

 

3 - La signature scannée des CPS et règlements de consultations publiés sur le portail n’est pas légale ;

 

4 - La dématérialisation généralisée de la présentation des candidatures et offres profitera aux entreprises étrangères puisque peu d’entreprises nationales sont équipées en outils informatiques ou formées pour ce genre de procédure.

 

5-Pour éviter toute situation de monopole de la part de l’administration, le secteur privé doit être associé au chantier de mise en œuvre et de fourniture des services liés à la dématérialisation, aussi bien pour les administrations Marocaines que pour les opérateurs économiques privés, ce qui créera de nouvelles opportunités d’investissement, de création d’emploi et de valeur ajoutée au Maroc.

 

6 – Confidentialité  de certains appels d’offres : certains appels d’offres, en plus de ceux qui relèvent de la défense nationale, demande une confidentialité dans leur passation ; Par exemple tous ce qui relève de l’aspect sécuritaire et/ou stratégique ; Nous proposons à les inclure dans la liste des appels d’offres à ne pas publier sur les portails.

 

 

II-    Dispositions dont l’introduction est nécessaire dans la phase de passation

 

Parmi les dispositions qu’il est proposé d’ajouter en raison des nécessités d’assurer une bonne gestion des marchés publics, il y a :

 

1.    Forme et contenu des marchés : préciser en fin du paragraphe A : 4) qu’une clause contenue dans l’un des deux premiers cahiers (CCAG et CPC) n’est pas à être reproduite au CPS sauf dans le cas où elle est complétée ou modifiée en vertu des dispositions la concernant.

 

2.     La définition des délais et leur comptage: Dans la procédure de passation, le délai est important pour déterminer la forclusion d’un droit et il est un élément essentiel du marché dans la mesure où il est intimement lié au prix de l’offre lorsqu’il concerne l’exécution. Aussi, comme c’est fait pour les prix, il y a lieu de définir les délais, le mode de comptage, leur interruption et les conséquences. Dans le même souci, il y a lieu de prévoir les cas où l’interruption d’un délai d’exécution est partielle et  concerne une partie des prestations prévues par le marché dont la réalisation est bloquée par un obstacle imprévu ;

 

Prévoir aussi le cas d’un délai lié à l’achèvement des prestations d’un ou d’autres marchés. C’est le cas notamment pour les marchés de contrôle, de suivi et de coordination ;

 

 

 

 

 

3.    Marchés à tranches conditionnelles : Il y a lieu de simplifier les dispositions pour ce type de marché pour favoriser son adoption par les maîtres d’ouvrage. Pour cela il y a lieu de se limiter aux trois premiers alinéas et enlever la phrase ambiguë qui pourrait être ressentie par la phrase « ou lorsque le rythme ou l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché » et la remplacer par « commodités de réalisation »

 

Cet article comprend des dispositions qui relèvent des cahiers des charges. D’ailleurs ils comportent des incompréhensions notamment en ce qui concerne les prix. En effet c’est lorsque les prix des tranches ne sont pas identiques qu’il y a lieu de prévoir, pour les tranches conditionnelles, une majoration et non un rabais par rapport à la tranche ferme. Dans ce cas il n’y a pas d’indemnité.

Voyez la concision dans l’exemple du code français :

« Article 72

Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles. Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu’une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu’il définit, d’une indemnité d’attente ou d’une indemnité de dédit. »

 

4.    Marchés allotis : Le maître d’ouvrage peut le cas échéant, pour des raisons liées à la sécurité de l’approvisionnement, limiter le nombre ou groupe  de lots pouvant être attribués à un même concurrent.

 

La limitation du nombre de lots pouvant être attribués à un même concurrent n’est pas dictée uniquement pour la sécurité de l’approvisionnement. Il y a aussi la capacité de réalisation, les délais d’exécution et commodités de réalisation. Aussi, il y a lieu de supprimer cette précision inutile et qui peut être source de problèmes.

 

D’autre part, la limitation peut concerner la nature du lot, aussi il est proposé d’ajouter le mot « groupe »

 

5.    Sous-traitance : Il est proposé d’introduire des garanties en faveur du sous traitant par:

- l’acceptation des sous-traitants dans la phase de mise en concurrence et notamment dans les procédures demandant la présentation d’une offre technique. Ceci sera nécessaire pour les marchés clés en main ;

- prévoir le paiement direct du sous-traitant.

 

6.    Marché de travaux comportant des prestations sur dépenses contrôlées :

Ce mode de détermination des prix n’est pas limité aux seuls marchés de travaux. Il est souvent utilisé dans les marchés d’études comme exemple la mise à disposition d’ingénieurs ou d’experts pour la réalisation de prestations de déblocage de situations ou de suivi de travaux et dans ce cas sans limitation de montant sauf l’application de la possibilité d’arrêt du marché lorsqu’il atteint un montant fixé tel que prévu à l’article 162 de ce projet de texte.

 

Il faudrait également prévoir la rémunération en pourcentage pour réglementer une pratique très répandue de rémunérer les missions de maîtrise d’œuvre notamment pour le suivi des travaux tout en précisant des dispositions permettant l’encadrement du pourcentage de manière à éviter tout dérapage éventuel

7.    Prix mixtes : Prévoir les pièces à fournir en cas de prix mixtes (détail estimatif pour les prix unitaire et décomposition des prix globaux) ;

 

8.    Quantités forfaitaires : Dans le même ordre de quantités forfaitaires dans le cas de décomposition de prix global, il y a des cas où le marché à prix unitaires prévoit pour certains d’entre eux des quantités forfaitaires ;

 

9.    La TVA dans les prix: En raison de problèmes de gestion lorsque le taux de la TVA est modifié ou lorsqu’il y a révision des prix, il est nécessaire de prévoir que les prix soient exprimés hors TVA. La TVA s’ajoute en fin du détail estimatif et au dernier moment sur l’acompte à mandater. Prévoir que la TVA soit virée au compte du trésor public dans le cas d’un titulaire du marché non installé au Maroc et ne possédant pas d’identification fiscale ou représentant fiscal au Maroc ;

 

10. La retenue à la source dans les prix : Prévoir que la retenue à la source, lorsqu’elle s’applique, est considérée intégrée dans le prix hors TVA et ne peut en aucun cas apparaître distinctement dans l’offre ;

 

11. La monnaie de l’offre en devise : Pour sauvegarder le trésor public des fluctuations des changes, il est proposé de prévoir que les prix soient exprimés en dirham. Le concurrent non installé au Maroc qui désire être crédité dans son pays d’origine ou dans le pays où il est installé, indiquera la monnaie dans laquelle il veut être crédité. Aucune opération de conversion en devise ne devrait être prévue au niveau de l’évaluation des offres ; Si cette proposition n’est pas retenue et que la disposition du projet est maintenue, il y a lieu de prévoir une disposition protégeant le fournisseur marocain installé au Maroc du fluctuation du change en cas d’importation payée en devise pour les besoins de l’exécution du marché.

 

12. Estimation du maître d’ouvrage : Prévoir que l’estimation du maître d’ouvrage est donnée sous forme de pourcentage de « rabais » ou de « majoration »  par rapport au montant du détail estimatif du dossier d’appel d’offres au rabais ;

 

13. Marque commerciale : Prévoir que la marque commerciale et indications techniques proposées doivent être indiquées au marché une fois attribué. L’interdiction de cette indication est limitée au dossier d’appel d’offres durant la phase de consultation ;

 

14. Le jury du concours : En raison de nécessité de désigner des personnes du milieu professionnelle et de métier pour faire partie du jury du concours et qui sont en général des personnalités assurant de hautes fonctions (ministres, wali, gouverneur, directeur d’un établissement public, architecte privé, experts, etc.) qui ne peuvent se plier aux conditions applicables aux agents de l’administration, il est proposé de prévoir que le jury ne s’occupera que de la phase d’évaluation des projets et de leur classement. Toutes les opérations de réception des plis, de leur ouverture, de vérification de conformité et de complétude des dossiers seront du ressort de la commission du concours en extension de la commission d’admission ;

 

15. Prorogation des délais de validité des offres : Dans un esprit d’équité et pour ne pas donner lieu à des comportements non responsables, il est proposé que la demande de prorogation du délai de validité soit une obligation faite au maître d’ouvrage, que le nouveau délai soit égal au délai initial et que la demande de prorogation ne peut se répéter plus de deux fois ;

 

16. Délai de commencement de l’exécution : L’Administration passe des marchés pour réaliser un besoin identifié, estimé et budgétisé, elle est dans l’obligation de le réaliser. Alors pourquoi attendre une fois le marché approuvé. Il est donc proposé de prévoir un délai buttoir pour commencer l’exécution du marché.

 

17. Annulation de l’appel d’offres : Prévoir une indemnité automatique évaluée en pourcentage sans dépasser un maximum lorsque la procédure d’appel d’offres a été annulée après la remise des offres avec une différenciation si l’annulation est intervenue après dévoilement des offres financières et après désignation de l’attributaire du marché;

 

18. Main levée sur la caution personnelle et solidaire du cautionnement provisoire : Il y a lieu de prévoir des dispositions qui permettent à la l’établissement qui a délivré cette caution de prendre la décision d’arrêter l’effet sans se référer au maître d’ouvrage.

 

19. La préférence nationale : La préférence nationale devrait être appliquée obligatoirement pour les travaux, fournitures et services dans la mesure où la réciprocité de participation et/ou réalisation des appels d’offres publics dans plusieurs pays n’est pas ouverte aux entreprises marocaines ou alors elle est difficile. Il est proposé de la porter à 20% et  est d’autant justifié que la retenue à la source de 10% n’est pas assez élevée pour assurer une protection de notre tissu économique. D’autres pays prévoient 40% de retenue à la source ;

 

20. La lutte contre la corruption : Dans le cadre de la lutte contre la corruption, il est proposé de motiver les personnes membres des commissions ou jury dans la mesure où le temps et l’effort investis dans leur participation aux travaux desdites commissions viennent en plus des responsabilités qu’ils assument de part leur fonction. Le financement de cette motivation est largement couvert par les saisies des cautionnements et les pénalités de retards dans l’exécution des marchés ;

 

 

 

 

 

21. Recours à la commission des marchés : Prévoir que tout action est gelée (engagement, approbation, notification et commencement) jusqu’au prononcé de l’avis de la commission des marchés. Prévoir également la teneur et valeur de la réponse de la commission des marchés et si elle opposable aux différentes entités de l’administration ;

 

22. Les délais dont le respect est mis à la charge du maître d’ouvrage : Ces délais ne sont pas sanctionnés : dépassement du délai de notification de l’approbation, de publication du programme prévisionnel, de réponse à une demande d’éclaircissement, de commencement des travaux. Cependant, la sanction ne doit pas se traduire par la pénalisation du titulaire du marché au stade de paiement de prestations réalisées par des retards ou un blocage.

 

23. Offre excessive ou anormalement basse : Dans le cas ou ça se présente, il faut que la commission d’appels d’offres se réfère à un représentant de la CGEM et/ou le Conseil National de la concurrence, qui eux sont plus aptes à se prononcer à ce sujet.

 

III- Dispositions dont l’introduction est nécessaire dans la phase d’exécution

 

L’élaboration du décret s’appuie sur le vécu des textes antérieurs et l’introduction du projet soumis à l’examen signale l’existence d’un certain nombre d’insuffisances et de dysfonctionnements qui ont été identifiés par l’application du texte actuel et auxquels il est nécessaire d’y remédier.

 

Il aurait été également utile de tenir compte de l’évaluation qualitative et économique tirée des rapports d’audit de gestion tant de l’IGF que de la Cour des Comptes.

 

Dans ce cadre, il y a lieu de signaler les éléments suivants avec des propositions :

 

1- La passation d’avenant : D’abord c’est une bonne chose d’avoir enlevé le cas d’avenant des procédures négociées. Mais, la passation d’avenant est nécessaire pour des cas de modifications des clauses initiales. Les modifications qui intéressent l’économie du marché concernent les travaux supplémentaires, ouvrages imprévus ou prix imprévus dits « prix hors bordereau ».

 

Ces modifications sont dans la majorité des cas nécessaires et conditionnement les fonctionnalités de l’ouvrage ou de l’équipement. La limitation de l’importance de l’avenant n’ont pas de sens dans la mesure où les maîtres d’ouvrage se trouvent dans l’obligation de parfaire ledit ouvrage ou équipement et ont recours pour cela à des pratiques détournées pour passer soit des marchés soit un bon de commende avec une simulation de mise en concurrence et de désignation peu reluisante (travaux complémentaires, travaux d’achèvement), procédures qui ne font que renchérir le coût du projet et prolonger son délai d’exécution et du retard de paiement pour l’entreprise.

 

Aussi, est-il proposé d’abord d’introduire dans le nouveau décret une définition de l’avenant puis de préciser  de ne pas limiter le montant mais conditionner la validité de l’avenant par un avis favorable de la commission des marchés dès que le montant dépasse 5 % avec un montant seuil obligatoire (2.000.000 DH) par exemple. Cette disposition permet à la commission de renouer avec l’examen préalable des marchés et acquérir une connaissance des pratiques suivies et une expérience pour son personnel. A cette occasion seront vérifiés l’imprévisibilité des prestations supplémentaires et le respect des conditions initiales de mise en concurrence.

 

2- La résiliation des marchés : La résiliation des marchés ne doit pas être laissée exclusivement aux cahiers des charges (CCAG et CPS) mais faire l’objet d’une définition et d’une orientation générale dans le décret notamment l’obligation de passer des marchés au frais et risques des titulaires défaillants et la possibilité d’engagement financier du nouveau marchés sur le reliquat de crédits du marché résilié sans attendre l’arrêt des comptes et le désengagement des crédits dudit reliquat ;

 

3- La mise en régie : Dans le même esprit que pour le point de résiliation ci-dessus, il y a lieu de prévoir le mécanisme comptable d’application de la mise en régie notamment pour la sauvegarde et la conservation des parties réalisées et éviter leur détérioration;

 

4- Résiliation partielle : Il y a lieu de prévoir une disposition qui permet de résilier partiellement le marché pour permettre la réduction ou l’abandon d’une partie du projet ;

 

5- Résiliation avec un membre d’un groupement : En cas de groupement d’entreprises pour un même marché que ce soit en cas de solidaire ou en cas de conjoint, il y a lieu de prévoir des résiliations partielles pour permettre d’exclure le membre défaillant du groupement et soit continuer avec les membres restants soit introduire un nouveau membre.

 

6- L’application des pénalités de retard : Les dispositions prévues au CCAG font que l’application des pénalités de retard est automatique par la seule confrontation entre la date de commencement et la date de réception ou du décompte « service fait » avec éventuellement les dates des arrêts et reprise ordonnés. Or, le maître d’ouvrage et même le ministre se trouve dans l’incapacité de ne pas appliquer cette pénalité dans les cas où la faute n’incombe pas au titulaire du marché mais à une défaillance de la gestion documentaire du marché (absence d’ordres de service d’arrêt, non établis à temps, non possibilité de régulariser une interruption ordonnée verbalement, obstacle causant une interruption partielle de l’exécution, etc.). Aussi, est-il proposé de prévoir d’abord une définition des pénalités de retard et une disposition donnant à l’autorité compétente la possibilité après examen du dossier de prononcer une remise totale ou partielle des pénalités de retards.

 

Division marchés WRRSZZ

Commentaires suite à la lecture de la version en français de l’avant projet du décret des marchés publics:

§  Article 4 : Définitions

Pour les Collectivités Locales, il convient de bien distinguer les attributions et les rôles du maître d’ouvrage, de l’ordonnateur et de l’Autorité compétente. A titre d’exemple, il faut analyser le cas des régions et de la Commune Urbaine de Rabat. En effet, pour les régions, le Wali chef lieu de région est ordonnateur du budget régional et personne ayant le pouvoir d’approuver les marchés. Toutes les décisions du Wali sont revêtues du contreseing du président de la Région selon la réglementation en vigueur.

Il y a également lieu de définir les modalités de délégation des attributions de l’ordonnateur pour les Collectivités Locales. Il en est de même pour le sous ordonnateur.

 

§  Article9: Marchés allotis

- La condition pour laquelle, le maître d’ouvrage peut limiter le nombre de lots à attribuer à un même concurrent, soit "pour des raisons liées à la sécurité de l’approvisionnement" peut être interpréter de différentes manières.  Il y a lieu de préciser que le recours à cette limitation peut se faire pour assurer une bonne exécution des prestations et dans les délais jugés raisonnables par le Maître d’ouvrage.

- Le dernier paragraphe introduit des clarifications d’évaluation suite à la proposition de remise des prix fournie par les concurrents. Cette disposition doit être réexaminer surtout le principe de "la sommation la plus avantageuse". En effet, sachant que les concurrents peuvent participer à un  ou plusieurs lots et sachant que cette nouvelle disposition ne stipule pas que l’attribution des lots se fera lot par lot, la commission d’appel d’offres aura a effectué plusieurs combinaisons de sommation entre les différents lots et les différents soumissionnaires pour avoir le schéma d’attribution optimal.

 

§  Article 10 : Marchés clés en main :

Ce nouveau mode de passation introduit par le projet de décret mérite davantage d’explication surtout dans le cas où le marché peut porter simultanément sur des études et des travaux. Faudrait-il constituer un groupement pour assurer la prestation et quelles doivent être les garanties techniques à prévoir pour l’obtention de prestations de qualité? Etant donné que l’appel à la concurrence se fera selon les modes de passation prévu par le présent décret, Faut-il exiger les mêmes pièces surtout en matière d’attestation fiscale, de qualification et classification et/ou d’agrément?

Il y a également lieu de préciser:

-          L’étendue des contrôles que pourra éventuellement mener l’administration afin que l’étude n’ait pas d’influence sur la qualité de la réalisation des travaux.

-          Les modalités de paiement des prestations surtout qu’il s’agit d’un marché à prix global

 

§  Article 12 : Caractère de prix :

-          La date de l’exigibilité de la révision des prix mentionné au §2 de cet article est normalement la date de paiement des décomptes?

-          Pour les marchés de services se rapportant aux études y a-t-il révision des prix ou non? Sachant qu’au niveau du §7 de l’article 40 une distinction entre "les marchés de services" et "les marchés de services se rapportant aux études" a été faite pour la définition de l’offre la plus avantageuse.

 

§  Article 13 : Forme et contenu des marchés :

Pour assurer une célérité dans le traitement des dossiers. Il serait souhaitable d’ajouter le terme "ou son représentant" au niveau de l’alinéa 3 du§ A "Le cahier des prescriptions spéciales sont signés par le maître d’ouvrage ou son représentant dûment habilités par décision…….."

 

§  Article 15 : Appel à manifestation d’intérêt :

-          Pour cette nouvelle manière de présélection des concurrents, il faudrait préciser les pièces à fournir et le délai qui court entre la date de publication et la date de dépôt des dossiers des concurrents. Si ce mode est utilisé pour identifier les concurrents potentiels et si le mode de passation choisi  à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, est l’appel d’offres ouvert, quel est le sort à donner aux concurrents potentiels?

Il conviendrait donc de joindre l’appel à manifestation d’intérêt comme un cas particulier des appels d’offres avec présélection et d’adopter le principe général figurant au chapitre IV – section I - sous section II, tout en introduisant des allégements concernant par exemple le nombre de publication.

-           Le dernier alinéa de cet article est sans objet

 

§  Article 18 : Règlement de la consultation :

Pour assurer une célérité dans le traitement des dossiers. Il serait souhaitable d’ajouter le terme "ou son représentant" au niveau du § II "Le règlement de consultation doit être signé par le maître d’ouvrage ou son représentant dûment habilités par décision ……. "

 

§  Article 19: Dossier d’appel d’offres et article 157

Pourquoi faire une restriction quant au mode d’information "par fax" des concurrents ayant téléchargé le dossier d’appel d’offres à partir du portail des marchés? L’essentiel c’est que le maître d’ouvrage soit informé par tout moyen des données du concurrent ainsi que de la date de téléchargement pour permettre le cas échéant la transmission de toutes les modifications. Il est donc proposé de prévoir l’information par "courrier électronique".

 

§  Article 21: cautionnement:

Les références des articles figurant à l’alinéa 1 du §1 semblent erronées: il s’agit des articles 33, 62 et 80 et non pas des articles 32, 61 et 79.

 En ce qui concerne le §3:

·         Il y a lieu de remplacer le terme "attributaire" figurant à la dernière phrase de ce paragraphe par "soumissionnaire"

·         Supposant que le maître d’ouvrage a reçu la décision du soumissionnaire pour la prorogation du délai de validité de son offre et/ou la décision de la prolongation du délai de notification de l’approbation du marché, et sachant que la sommation des deux délais dépassent 150 jours, quelles sont les modalités à suivre par le maître d’ouvrage pour que le cautionnement provisoire reste valable jusqu’à constitution du cautionnement définitif?

Il est donc proposé de reformuler le paragraphe 3 de cet article comme suit:

" Le cautionnement provisoire est libéré d’office à partir du 150 jours à compter de la date d’ouverture des plis ou de la signature du marché par l’attributaire en cas de marché négocié:

-   Si le maître d’ouvrage n’a pas notifié aux organismes ayant délivré le cautionnement ou la caution qui le remplace, pendant ce délai de cent cinquante jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de confisquer le cautionnement provisoire dans les conditions visées au §1 ci-dessus.

-   Si le maître d’ouvrage n’a pas notifié aux organismes ayant délivré le cautionnement ou la caution qui le remplace, par lettre recommandée avec accusé de réception une copie de la décision de l’acceptation du soumissionnaire pour la prorogation du délai de validité de son offre et/ou une copie de la décision du maintien de l’offre de l’attributaire."

 

§  Article 27 : Contenu des dossiers des concurrents :

- Joindre parmi les pièces du dossier le règlement de consultation dûment signé par le concurrent: il s’agit d’une garantie pour le maître d’ouvrage que le concurrent a la parfaite connaissance des critères d’admissibilité et de choix des concurrents.

- Pour les certificats de qualification et de classification et les certificats d’agrément, il faut prévoir une durée de validité.

 

§  Article 34 : Dépôt et retrait des échantillons :

Revoir la formulation du paragraphe 5 de cet article: aucune heure n’a été citée dans les paragraphes précédents.

 

§  Article 40 : Evaluation des offres des concurrents à huis clos :

v      Le §3: Supprimer le dernier alinéa " et demande aux soumissionnaires concernés présents, après avoir suspendu la séance à huis clos, de confirmer le montant de leurs offres ainsi rectifié"  cette disposition est de toute façon demandée au niveau du § 5 de ce même article.

v      Le §7: La définition de l’offre la plus avantageuse est en discordance avec le §3 de l’article 18.

v      La nouveauté de reporter la production des pièces 3, 4 et 6 du §A de l’article 24 jusqu’à la désignation de l’offre la plus avantageuse risque d’alourdir la procédure (chaque appel d’offre est traité au moins après deux séances), surtout pour les collectivités locales, ou le nombre des appels d’offres traité est important.

Il est proposé de garder les mêmes dispositions du décret n°2-06-388 sauf que dans le cas ou un soumissionnaire n’a pas produit ces pièces, il est retenu avec réserve mais la date de production de ces pièces servira de base pour l’appréciation de la validité de ces pièces. De ce fait, il faut revoir les dispositions de l’article 27, des alinéas 9 et 10 du § I de l’article 36, du §1 de l’article 37, du §1 de l’article 38 et du §1 de l’article 39. Il y a également lieu de reformuler les § 4et 5 de l’article 40 comme suit:

" 4- La commission procède au classement des offres des soumissionnaires retenus. Si l’offre jugée la plus avantageuse:

- ne présente aucune réserve formulée dans le cadre de l’alinéa 10 du §I de l’article 36,

- Ne présente pas d’erreurs matérielles citées au §3 de l’article 40

- n’est pas jugée anormalement basse ou le /les prix unitaires la constituant ne sont pas jugés anormalement bas ou excessif conformément à l’article 41 ci-après

La commission propose au maître d’ouvrage de retenir cette offre. Dans le cas contraire les dispositions du paragraphe 5 et 6 ci-dessous s’appliquent.

5- La commission invite ………………………………………………………………….. l’offre la plus avantageuse à:

- Compléter son dossier par les pièces manquantes, le cas échéant. La date de production des pièces 3 et 4 du §A de l’article 24 sert de base pour l’appréciation de la validité de ces pièces.

" le reste du § est inchangé""

 

§  Article 41 : Offre excessive ou anormalement basse:

-          Il y a lieu de supprimer la mention "la moins disante" figurant au 1er alinéa des paragraphes 1 et 2

-          L’évaluation des prix anormalement bas ou excessifs est de nature à compliquer et alourdir le travail de la commission d’ouverture des plis. Il serait souhaitable de ne garder que les § 1 et 2 et de garder l’évaluation des prix aux soins de la commission.

 

§  Article 76 : Résultats définitifs de l’admission:

 

-          La caution provisoire ne doit pas figurer dans les deux dossiers avant et après admission;

-           S’agissant de prestations de conception, l’anonymat des projets doit être demandé après admission. De ce fait, parmi les pièces figurant sur la lettre d’admission, et qui doivent être déposés par les candidats admis doit figurer l’enveloppe scellée pour la levée de l’anonymat;

 

§  Article 78 : Contenu et présentation des dossiers:

La présentation et le contenu des dossiers doit être différente de celle avant admission

 

§  Article 87 : Principe et modalités :

-   Préciser le dossier du marché mentionné à l’alinéa c des composantes de l’avis;

-   Préciser les pièces à fournir mentionné à l’alinéa d des composantes de l’avis;

-   La publication d’un modèle d’avis de publicité est également souhaitée;

-   Une précision est souhaitable concernant le retrait du dossier du marché négocié avec publicité, de savoir  s’il doit être effectué dés la parution de l’avis (voir c) de l’avis) ou bien il sera transmis avec la lettre circulaire. Cette confusion existait même au niveau du décret n°2-06-388.

 

§  Article 91: champ d’application (paragraphes 2 et 3):

Préciser le terme "support budgétaire" figurant au 2éme § de l’article. Est-ce qu’il s’agit du budget ou de la rubrique budgétaire? En effet, sachant que le Wali de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, est ordonnateur du budget de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, de la Préfecture de Rabat, de la Commune Urbaine de Rabat et il est également sous ordonnateur du budget général, faut-il considérer le seuil de 200000 dirhams par prestation de même nature pour l’ensemble de ces budgets?

 

§  Article 94: missions de l’architecte:

Pour les collectivités locales, prévoir parmi les missions de l’architecte:

·         l’aménagement paysager de jardins ou d’avenues

·         la conception et l’aménagement urbanistique des avenues ou de places

·         la réalisation des plans d’aménagement locaux

et prévoir les marges d’honoraires pour ces missions.

 

§  Article 95: honoraires des architectes:

Risque de confusion entre le terme " restauration des ouvrages" figurant au 3éme § de cet article, et le terme "entretien et restauration des bâtiments" figurant au 4éme § de cet article ce qui peut induire à une ambiguïté quant à la marge d’honoraires à appliquer.

 

§  Article 104: contenu du dossier des architectes:

Ajouter la mention « la proposition financière comprend »  au début du §4

 

§  Article 105: Présentation des dossiers des architectes:

Remplacer la mention « offre financière » se trouvant sur la troisième enveloppe par « proposition financière »

 

§  Article 107: Jury de la consultation:

Pour l’architecte du maître d’ouvrage, remplacer le terme "désigné" par "relevant"

 

§  Article 108: ouverture des plis en séance publique (paragraphes 12,13 et 14):

Confusion entre la proposition financière mentionnée au niveau du §14 et celle figurant au § 13. L’estimation sommaire du coût global des travaux fait partie des pièces de la proposition technique, la lecture à haute voix de sa teneur doit de faire à la suite du § 12 de cet article.

 

§  Article 109: examen et évaluation des propositions techniques:

Il y a lieu de préciser que l’évaluation des propositions techniques porte sur la qualité de la proposition architecturale et l’estimation sommaire HT du coût global des travaux et ce conformément aux dispositions du §7 de l’article 111

 

§  Article 110: ouverture des enveloppes contenant les propositions financières en public:

-    Il y a lieu de supprimer la mention à partir de « à l’issue de l’examen …………………………………………………. prévu à l’article 109 ci-dessus et » figurant au premier paragraphe.

-    Compléter le terme admissible figurant au §2 par "à l’issue de l’évaluation des propositions techniques"

-    Faire précéder le terme "le public" figurant au dernier § de cet article, par la mention "les architectes et"

 

§  Article 111: évaluation des propositions des architectes à huis clos:

- Revoir les § 4 et 5 comme suit:

" 4- Le jury procède au classement des propositions des architectes retenus. Si proposition de l’architecte jugée la plus avantageuse:

- ne présente aucune réserve formulée dans le cadre du §4de l’article 108,

- Ne présente pas d’erreurs matérielles citées au §3 de l’article 111

Le jury propose au maître d’ouvrage de retenir la proposition de l’architecte. Dans le cas contraire les dispositions du paragraphe 5 et 6 ci-dessous s’appliquent.

5- Le jury invite ………………………………………………………………….. l’offre la plus avantageuse à:

- Fournir les pièces du dossier administratif manquantes, le cas échéant;

- Confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas échéant;

" le reste du § est inchangé""

- Remplacer l’alinéa " 70% pour la proposition technique" par " 70% pour la proposition architecturale"

NB: Au vu des dispositions des articles 108 à 111, il est proposé de :

-          Revoir l’article 108 notamment le § 14 de manière à ce que l’ouverture des propositions financières se fait juste après la lecture de l’évaluation sommaire du coût global des travaux du projet avant de suspendre la séance publique;

-          De procéder simultanément à l’examen des propositions techniques et financières comme prévu au §7 de l’article 111;

 

§  Sous section II de la section II du chapitre V:

Il y a lieu de distinguer les cas de recours à ce mode de passation et celui fixé à la section II du Chapitre IV.

 

§  Article 143: commissions d’appel d’offres ou d’admission:

-   Pour la Commune Urbaine de Rabat, et pour éviter toute éventuelle confusion, il y a lieu de revoir le §b de cet article en distinguant entre la composition de la commission des communes de Méchouar et de la Commune Urbaine de Rabat.

Pour la Commune Urbaine de Rabat et en vertu de l’article 2 de la loi n°45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements ainsi que des articles 47 et 133 de la loi n°78-00 telle que modifiée ou complétée la composition suivante est proposée:

·         Le Wali de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer ou son représentant, président de la commission;

·          Le président de la commission permanente compétente dans le domaine objet du marché ou son adjoint;

·         Le responsable du service concerné par la prestation ou son représentant désigné par le Wali,;

·         Le secrétaire Général de la Commune Urbaine de Rabat ou son représentant.

-   Pour le jury de la consultation et du concours architectural, aucune précision n’a été donnée concernant leur composition.

-   Compléter l’alinéa "Le responsable du service concerné par la prestation" par le terme " ou son représentant".

§  Article 144: Recours aux marchés négociés:

Il y a lieu de préciser le terme "ou son délégué". Est-ce qu’il s’agit du Wali chef lieu de Région ou bien du Gouverneur de la préfecture qui abrite la collectivité ou bien d’une autre autorité à définir"?

 

§  Article 150: promotion de l’emploi local:

-   La notion de marchés de travaux et de services « courants » est à définir

-   Remplacer le terme « commune » par « collectivité »

 

§  Article 151: contrôle et audit:

Il y a lieu de préciser l’organe chargé de l’audit tout en précisant l’autorité dont relève cet organe. Si ce dernier est situé au niveau des collectivités, il ya lieu de prévoir les mesures d’accompagnement et d’orientations de cet organe.

 

 

 

 

 

 

NB :

Revoir les numéros des articles du décret auxquels il est fait référence au niveau des articles suivants :

§5 et alinéas a et b du §8 de l’article 108, §1 de l’article 109, article 123, §6 de l’article 126, alinéa A du § I et alinéa 4 du § III de l’article 131, alinéa e) du § 1 de l’article 137

 

 

 

 

 

ABOUABDOU

مشروع رائع نتمنى ان يعالج جميع الاختلالات السابقة اللاحظة الوحيدة في المادة 143 : لجان طلب العروض أو القبول أو المباراة تتكون لجان طلب العروض المفتوحة أو طلب العروض المحدودة أو بالانتقاء المسبق و آذا لجنة المباراة آما يلي: أ- بالنسبة للجماعات الحضرية و القروية • صاحب المشروع أو من يمثله رئيسا للجنة؛ • رئيس اللجنة الدائمة المختصة في ميدان موضوع الصفقة أو نائبه؛ • الكاتب العام أو من يمثله؛ • المسؤول عن المصلحة المعنية بالعمل؛ • ممثل السلطة الإدارية المحلية يجب اضافة ممثل الماليةاو الخزينة العامة لكون لديهم تجربة في الميدان

Mohamed Taoufik

Commentaires afférents au code des marchés publics : Article 8 : - Les tranches conditionnelles ne doivent pas être conditionnées pour des raisons financières (disponibilités des crédits). Les crédits nécessaires peuvent être prévus avec précisions et programmés suffisamment à l’avance. Cette disposition peut constituer un risque de corruption : tranche conditionnelle fictive, juste pour faire passer la tranche ferme. - Les propositions des prix aussi bien pour la tranche ferme que conditionnelles doivent être établies librement par les concurrents : prix identique pour toutes les tranches ou des prix différents pour chacune des tranches. - La réalisation d’une tranche conditionnelle doit être conditionnée par un délai au-delà duquel le maître d’ouvrage ne peut demander au titulaire du marché de réaliser ladite tranche. Il n’y a pas lieu de prévoir dans ce cas une indemnisation du titulaire du marché ; sauf si la renonciation du maître d’ouvrage intervient après la déclaration de la réalisation de tranche conditionnelle dans les délais contractuels (Risque d’abus). Article 18, paragraphe 6 : - La monnaie convertible doit être aussi accessible aux fournisseurs locaux et ce pour des raisons d’équité. En effet, le maître d’ouvrage supporte le risque de change pour les étrangers alors que les fournisseurs locaux supportent le risque de change eux même pour les fournitures qu’ils importent. - Les fournisseurs locaux doivent avoir la liberté du choix de la monnaie convertible au même titre que ceux de l’étranger et ce à hauteur des fournitures qu’ils prévoient d’importer. Dans ces conditions, il y a lieu de préciser que le paiement sera effectué en dirhams et que la conversion de la monnaie convertible sera effectuée le jour de paiement de la facture correspondante. Article 19, paragraphe 3, sous paragraphe 6 : - Il y a lieu de définir le délai restant permettant au candidat de préparer son dossier (risque d’abus). Il ne peut être inférieur au délai min de 21 jours. Article 35 : - L’absence d’un membre de la commission dont la présence est obligatoire ne doit pas entrainer le report de la séance publique programmée. L’administration concernée doit prévoir des suppléants. En effet, le report pose le problème de la conservation des offres remises au président de la séance (transparence), et de contrainte pour les Soumissionnaires qui seraient obligées de se déplacer deux fois en raison d’une situation qui peut être facilement maîtrisée. Article 42 : - Il convient de définir clairement et avec précision la notion « offres jugées les plus avantageuses sont tenues pour équivalentes ». Cela signifie –t- il que les offres sont moins-disantes, ayant la même note ou présentant un écart très faible etc…..

Fédération du Commerce et Services

PROJET DE DECRET RELATIF AUX MARCHES PUBLICS

 

OBSERVATIONS DE LA FEDERATION DU COMMERCE ET DES SERVICES

 

 

I. PREAMBULE

 

La refonte du dispositif règlementaire régissant la passation des marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l’Etat est devenue nécessaire en raison des profondes mutations de l’environnement de l’administration et de la volonté des pouvoirs publics de moderniser et de rendre plus efficiente la gestion des services de l’Etat.

 

Cette refonte répond aux préoccupations des administrations et aux attentes des entreprises en matière d’amélioration des procédures et des règles régissant la préparation, l’attribution, la gestion et le paiement  des marchés publics.

 

Dans ce cadre, la nouvelle réglementation organisant les marchés de l’Etat doit avoir pour objet de fixer des règles claires et concises garantissant les droits des opérateurs économiques avec plus d’équité et de transparence, et ce en faisant appel à la concurrence selon les conditions et les spécificités de chaque marché.

En effet, l’ampleur  des  problèmes  liés  à  la  gestion  des  marchés  publics  reste  encore  importante et les  difficultés restent posées à plusieurs  niveaux : définition des besoins, prévision, application, exécution, gestion et liquidation.

 

Aussi, l’occasion de mise du projet de nouveau décret sur le site WEB du SGG est une opportunité pour la Fédération du Commerce des Services de formuler des observations et des propositions de modifications concernant son contenu.

 

Ces observations et propositions concernent d’une part des opérateurs qui sont engagés dans la mise en œuvre de programmes ambitieux de développement des services offerts aux entreprises notamment via des services de dématérialisation des marchés publics, la mise en œuvre de plateforme technologiques appropriés, des investissement matérielles et immatérielles, l’accompagnement et la formation et ce en vue de continuer à assurer une meilleure qualité de service.

 

Aussi et afin de garantir la pérennité de ces entreprises, la préservation des emplois qu’elles ont créés et partant la continuité de la fourniture et l’amélioration des services qu’elles assurent, il est proposé de revoir les dispositions relatives aux supports de publicité et d’information des concurrents et à la dématérialisation de présentation des candidatures et des offres.

 

D’autre part, certaines dispositions sont à prévoir dans le projet de décret pour assurer une bonne gestion des marchés publics, pour faciliter l’exécution des marchés, protéger les entreprises et les agents publics, en cas de nécessité qui leur imposée par leurs devoirs de mener à bien la réalisation des ouvrages publics, des  préjudices dus à des ambiguïtés d’interprétation des textes qui pourraient engager leur responsabilité.

 

 

 

 

 

 

 

I- Concernant le volet publicité et recours à la technologie d’information

 

1 – Concernant la diffusion de l’information :

 

Nous recommandons une large diffusion de l’information sur support papier de la presse nationale :

 

-       Publication des programmes prévisionnels sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication des avis rectificatifs, d’annulation ou de report sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication des résultats d’adjudication sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication à la fin de l’année par l’ordonnateur de l’ensemble des appels d’offres passé et qui ont fait l’objet d’adjudication sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Obligation de remettre à tout citoyen qui le demande par écrit, une copie du PV de la commission d’appel d’offres, et s’il le faut que ça soit payant.

 

 

2- Publication dans le portail national : Il y a nécessité de veiller à la pérennité et à l’existence des opérateurs qui assurent le même service de publication et de veille sur les appels d’offres du Maroc, depuis longtemps moyennant d’importants investissements et création d’emplois. L’avènement de la publication des avis de marchés publics dans le portail national et sa consultation gratuite suscite les commentaires suivants :

 

-       La gratuité de consultation du portail profite aux entreprises étrangères qui acquièrent par là un moyen d’éviter de passer par des intermédiaires locaux et/ou représentant, et de plus ça accentuera la concurrence des entreprises nationales ;

-       L’obligation de publication des avis de marchés dans le portail avec une condition de respect du délai de publicité est de nature à vicier les procédures en cas de panne dudit portail ; Une diversification dans la publication électronique sur d’autres portails, à l’image des supports papier, évitera de se retrouver dans ce genre de situation.

-       La publication au portail n’est pas opposable puisque la date de publication ne peut pas être attestée par une autorité juridique ; le portail n’est pas astreint à un dépôt légal auprès du tribunal ;

-       La gestion du portail est confiée à une entité qui a la charge du contrôle de régularité de la passation des marchés dans laquelle la publication au portail est une composante ce qui constitue une incompatibilité ;

 

3 - La signature scannée des CPS et règlements de consultations publiés sur le portail n’est pas légale ;

 

4 - La dématérialisation généralisée de la présentation des candidatures et offres profitera aux entreprises étrangères puisque peu d’entreprises nationales sont équipées en outils informatiques ou formées pour ce genre de procédure.

 

5-Pour éviter toute situation de monopole de la part de l’administration, le secteur privé doit être associé au chantier de mise en œuvre et de fourniture des services liés à la dématérialisation, aussi bien pour les administrations Marocaines que pour les opérateurs économiques privés, ce qui créera de nouvelles opportunités d’investissement, de création d’emploi et de valeur ajoutée au Maroc.

 

6 – Confidentialité  de certains appels d’offres : certains appels d’offres, en plus de ceux qui relèvent de la défense nationale, demande une confidentialité dans leur passation ; Par exemple tous ce qui relève de l’aspect sécuritaire et/ou stratégique ; Nous proposons à les inclure dans la liste des appels d’offres à ne pas publier sur les portails.

 

 

II-    Dispositions dont l’introduction est nécessaire dans la phase de passation

 

Parmi les dispositions qu’il est proposé d’ajouter en raison des nécessités d’assurer une bonne gestion des marchés publics, il y a :

 

1.    Forme et contenu des marchés : préciser en fin du paragraphe A : 4) qu’une clause contenue dans l’un des deux premiers cahiers (CCAG et CPC) n’est pas à être reproduite au CPS sauf dans le cas où elle est complétée ou modifiée en vertu des dispositions la concernant.

 

2.     La définition des délais et leur comptage: Dans la procédure de passation, le délai est important pour déterminer la forclusion d’un droit et il est un élément essentiel du marché dans la mesure où il est intimement lié au prix de l’offre lorsqu’il concerne l’exécution. Aussi, comme c’est fait pour les prix, il y a lieu de définir les délais, le mode de comptage, leur interruption et les conséquences. Dans le même souci, il y a lieu de prévoir les cas où l’interruption d’un délai d’exécution est partielle et  concerne une partie des prestations prévues par le marché dont la réalisation est bloquée par un obstacle imprévu ;

 

Prévoir aussi le cas d’un délai lié à l’achèvement des prestations d’un ou d’autres marchés. C’est le cas notamment pour les marchés de contrôle, de suivi et de coordination ;

 

 

 

 

 

3.    Marchés à tranches conditionnelles : Il y a lieu de simplifier les dispositions pour ce type de marché pour favoriser son adoption par les maîtres d’ouvrage. Pour cela il y a lieu de se limiter aux trois premiers alinéas et enlever la phrase ambiguë qui pourrait être ressentie par la phrase « ou lorsque le rythme ou l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché » et la remplacer par « commodités de réalisation »

 

Cet article comprend des dispositions qui relèvent des cahiers des charges. D’ailleurs ils comportent des incompréhensions notamment en ce qui concerne les prix. En effet c’est lorsque les prix des tranches ne sont pas identiques qu’il y a lieu de prévoir, pour les tranches conditionnelles, une majoration et non un rabais par rapport à la tranche ferme. Dans ce cas il n’y a pas d’indemnité.

Voyez la concision dans l’exemple du code français :

« Article 72

Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles. Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu’une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu’il définit, d’une indemnité d’attente ou d’une indemnité de dédit. »

 

4.    Marchés allotis : Le maître d’ouvrage peut le cas échéant, pour des raisons liées à la sécurité de l’approvisionnement, limiter le nombre ou groupe  de lots pouvant être attribués à un même concurrent.

 

La limitation du nombre de lots pouvant être attribués à un même concurrent n’est pas dictée uniquement pour la sécurité de l’approvisionnement. Il y a aussi la capacité de réalisation, les délais d’exécution et commodités de réalisation. Aussi, il y a lieu de supprimer cette précision inutile et qui peut être source de problèmes.

 

D’autre part, la limitation peut concerner la nature du lot, aussi il est proposé d’ajouter le mot « groupe »

 

5.    Sous-traitance : Il est proposé d’introduire des garanties en faveur du sous traitant par:

- l’acceptation des sous-traitants dans la phase de mise en concurrence et notamment dans les procédures demandant la présentation d’une offre technique. Ceci sera nécessaire pour les marchés clés en main ;

- prévoir le paiement direct du sous-traitant.

 

6.    Marché de travaux comportant des prestations sur dépenses contrôlées :

Ce mode de détermination des prix n’est pas limité aux seuls marchés de travaux. Il est souvent utilisé dans les marchés d’études comme exemple la mise à disposition d’ingénieurs ou d’experts pour la réalisation de prestations de déblocage de situations ou de suivi de travaux et dans ce cas sans limitation de montant sauf l’application de la possibilité d’arrêt du marché lorsqu’il atteint un montant fixé tel que prévu à l’article 162 de ce projet de texte.

 

Il faudrait également prévoir la rémunération en pourcentage pour réglementer une pratique très répandue de rémunérer les missions de maîtrise d’œuvre notamment pour le suivi des travaux tout en précisant des dispositions permettant l’encadrement du pourcentage de manière à éviter tout dérapage éventuel

7.    Prix mixtes : Prévoir les pièces à fournir en cas de prix mixtes (détail estimatif pour les prix unitaire et décomposition des prix globaux) ;

 

8.    Quantités forfaitaires : Dans le même ordre de quantités forfaitaires dans le cas de décomposition de prix global, il y a des cas où le marché à prix unitaires prévoit pour certains d’entre eux des quantités forfaitaires ;

 

9.    La TVA dans les prix: En raison de problèmes de gestion lorsque le taux de la TVA est modifié ou lorsqu’il y a révision des prix, il est nécessaire de prévoir que les prix soient exprimés hors TVA. La TVA s’ajoute en fin du détail estimatif et au dernier moment sur l’acompte à mandater. Prévoir que la TVA soit virée au compte du trésor public dans le cas d’un titulaire du marché non installé au Maroc et ne possédant pas d’identification fiscale ou représentant fiscal au Maroc ;

 

10. La retenue à la source dans les prix : Prévoir que la retenue à la source, lorsqu’elle s’applique, est considérée intégrée dans le prix hors TVA et ne peut en aucun cas apparaître distinctement dans l’offre ;

 

11. La monnaie de l’offre en devise : Pour sauvegarder le trésor public des fluctuations des changes, il est proposé de prévoir que les prix soient exprimés en dirham. Le concurrent non installé au Maroc qui désire être crédité dans son pays d’origine ou dans le pays où il est installé, indiquera la monnaie dans laquelle il veut être crédité. Aucune opération de conversion en devise ne devrait être prévue au niveau de l’évaluation des offres ; Si cette proposition n’est pas retenue et que la disposition du projet est maintenue, il y a lieu de prévoir une disposition protégeant le fournisseur marocain installé au Maroc du fluctuation du change en cas d’importation payée en devise pour les besoins de l’exécution du marché.

 

12. Estimation du maître d’ouvrage : Prévoir que l’estimation du maître d’ouvrage est donnée sous forme de pourcentage de « rabais » ou de « majoration »  par rapport au montant du détail estimatif du dossier d’appel d’offres au rabais ;

 

13. Marque commerciale : Prévoir que la marque commerciale et indications techniques proposées doivent être indiquées au marché une fois attribué. L’interdiction de cette indication est limitée au dossier d’appel d’offres durant la phase de consultation ;

 

14. Le jury du concours : En raison de nécessité de désigner des personnes du milieu professionnelle et de métier pour faire partie du jury du concours et qui sont en général des personnalités assurant de hautes fonctions (ministres, wali, gouverneur, directeur d’un établissement public, architecte privé, experts, etc.) qui ne peuvent se plier aux conditions applicables aux agents de l’administration, il est proposé de prévoir que le jury ne s’occupera que de la phase d’évaluation des projets et de leur classement. Toutes les opérations de réception des plis, de leur ouverture, de vérification de conformité et de complétude des dossiers seront du ressort de la commission du concours en extension de la commission d’admission ;

 

15. Prorogation des délais de validité des offres : Dans un esprit d’équité et pour ne pas donner lieu à des comportements non responsables, il est proposé que la demande de prorogation du délai de validité soit une obligation faite au maître d’ouvrage, que le nouveau délai soit égal au délai initial et que la demande de prorogation ne peut se répéter plus de deux fois ;

 

16. Délai de commencement de l’exécution : L’Administration passe des marchés pour réaliser un besoin identifié, estimé et budgétisé, elle est dans l’obligation de le réaliser. Alors pourquoi attendre une fois le marché approuvé. Il est donc proposé de prévoir un délai buttoir pour commencer l’exécution du marché.

 

17. Annulation de l’appel d’offres : Prévoir une indemnité automatique évaluée en pourcentage sans dépasser un maximum lorsque la procédure d’appel d’offres a été annulée après la remise des offres avec une différenciation si l’annulation est intervenue après dévoilement des offres financières et après désignation de l’attributaire du marché;

 

18. Main levée sur la caution personnelle et solidaire du cautionnement provisoire : Il y a lieu de prévoir des dispositions qui permettent à la l’établissement qui a délivré cette caution de prendre la décision d’arrêter l’effet sans se référer au maître d’ouvrage.

 

19. La préférence nationale : La préférence nationale devrait être appliquée obligatoirement pour les travaux, fournitures et services dans la mesure où la réciprocité de participation et/ou réalisation des appels d’offres publics dans plusieurs pays n’est pas ouverte aux entreprises marocaines ou alors elle est difficile. Il est proposé de la porter à 20% et  est d’autant justifié que la retenue à la source de 10% n’est pas assez élevée pour assurer une protection de notre tissu économique. D’autres pays prévoient 40% de retenue à la source ;

 

20. La lutte contre la corruption : Dans le cadre de la lutte contre la corruption, il est proposé de motiver les personnes membres des commissions ou jury dans la mesure où le temps et l’effort investis dans leur participation aux travaux desdites commissions viennent en plus des responsabilités qu’ils assument de part leur fonction. Le financement de cette motivation est largement couvert par les saisies des cautionnements et les pénalités de retards dans l’exécution des marchés ;

 

 

 

 

 

21. Recours à la commission des marchés : Prévoir que tout action est gelée (engagement, approbation, notification et commencement) jusqu’au prononcé de l’avis de la commission des marchés. Prévoir également la teneur et valeur de la réponse de la commission des marchés et si elle opposable aux différentes entités de l’administration ;

 

22. Les délais dont le respect est mis à la charge du maître d’ouvrage : Ces délais ne sont pas sanctionnés : dépassement du délai de notification de l’approbation, de publication du programme prévisionnel, de réponse à une demande d’éclaircissement, de commencement des travaux. Cependant, la sanction ne doit pas se traduire par la pénalisation du titulaire du marché au stade de paiement de prestations réalisées par des retards ou un blocage.

 

23. Offre excessive ou anormalement basse : Dans le cas ou ça se présente, il faut que la commission d’appels d’offres se réfère à un représentant de la CGEM et/ou le Conseil National de la concurrence, qui eux sont plus aptes à se prononcer à ce sujet.

 

III- Dispositions dont l’introduction est nécessaire dans la phase d’exécution

 

L’élaboration du décret s’appuie sur le vécu des textes antérieurs et l’introduction du projet soumis à l’examen signale l’existence d’un certain nombre d’insuffisances et de dysfonctionnements qui ont été identifiés par l’application du texte actuel et auxquels il est nécessaire d’y remédier.

 

Il aurait été également utile de tenir compte de l’évaluation qualitative et économique tirée des rapports d’audit de gestion tant de l’IGF que de la Cour des Comptes.

 

Dans ce cadre, il y a lieu de signaler les éléments suivants avec des propositions :

 

1- La passation d’avenant : D’abord c’est une bonne chose d’avoir enlevé le cas d’avenant des procédures négociées. Mais, la passation d’avenant est nécessaire pour des cas de modifications des clauses initiales. Les modifications qui intéressent l’économie du marché concernent les travaux supplémentaires, ouvrages imprévus ou prix imprévus dits « prix hors bordereau ».

 

Ces modifications sont dans la majorité des cas nécessaires et conditionnement les fonctionnalités de l’ouvrage ou de l’équipement. La limitation de l’importance de l’avenant n’ont pas de sens dans la mesure où les maîtres d’ouvrage se trouvent dans l’obligation de parfaire ledit ouvrage ou équipement et ont recours pour cela à des pratiques détournées pour passer soit des marchés soit un bon de commende avec une simulation de mise en concurrence et de désignation peu reluisante (travaux complémentaires, travaux d’achèvement), procédures qui ne font que renchérir le coût du projet et prolonger son délai d’exécution et du retard de paiement pour l’entreprise.

 

Aussi, est-il proposé d’abord d’introduire dans le nouveau décret une définition de l’avenant puis de préciser  de ne pas limiter le montant mais conditionner la validité de l’avenant par un avis favorable de la commission des marchés dès que le montant dépasse 5 % avec un montant seuil obligatoire (2.000.000 DH) par exemple. Cette disposition permet à la commission de renouer avec l’examen préalable des marchés et acquérir une connaissance des pratiques suivies et une expérience pour son personnel. A cette occasion seront vérifiés l’imprévisibilité des prestations supplémentaires et le respect des conditions initiales de mise en concurrence.

 

2- La résiliation des marchés : La résiliation des marchés ne doit pas être laissée exclusivement aux cahiers des charges (CCAG et CPS) mais faire l’objet d’une définition et d’une orientation générale dans le décret notamment l’obligation de passer des marchés au frais et risques des titulaires défaillants et la possibilité d’engagement financier du nouveau marchés sur le reliquat de crédits du marché résilié sans attendre l’arrêt des comptes et le désengagement des crédits dudit reliquat ;

 

3- La mise en régie : Dans le même esprit que pour le point de résiliation ci-dessus, il y a lieu de prévoir le mécanisme comptable d’application de la mise en régie notamment pour la sauvegarde et la conservation des parties réalisées et éviter leur détérioration;

 

4- Résiliation partielle : Il y a lieu de prévoir une disposition qui permet de résilier partiellement le marché pour permettre la réduction ou l’abandon d’une partie du projet ;

 

5- Résiliation avec un membre d’un groupement : En cas de groupement d’entreprises pour un même marché que ce soit en cas de solidaire ou en cas de conjoint, il y a lieu de prévoir des résiliations partielles pour permettre d’exclure le membre défaillant du groupement et soit continuer avec les membres restants soit introduire un nouveau membre.

 

6- L’application des pénalités de retard : Les dispositions prévues au CCAG font que l’application des pénalités de retard est automatique par la seule confrontation entre la date de commencement et la date de réception ou du décompte « service fait » avec éventuellement les dates des arrêts et reprise ordonnés. Or, le maître d’ouvrage et même le ministre se trouve dans l’incapacité de ne pas appliquer cette pénalité dans les cas où la faute n’incombe pas au titulaire du marché mais à une défaillance de la gestion documentaire du marché (absence d’ordres de service d’arrêt, non établis à temps, non possibilité de régulariser une interruption ordonnée verbalement, obstacle causant une interruption partielle de l’exécution, etc.). Aussi, est-il proposé de prévoir d’abord une définition des pénalités de retard et une disposition donnant à l’autorité compétente la possibilité après examen du dossier de prononcer une remise totale ou partielle des pénalités de retards.

 

Division marchés WRRSZZ

Commentaires suite à la lecture de la version en français de l’avant projet du décret des marchés publics:

§  Article 4 : Définitions

Pour les Collectivités Locales, il convient de bien distinguer les attributions et les rôles du maître d’ouvrage, de l’ordonnateur et de l’Autorité compétente. A titre d’exemple, il faut analyser le cas des régions et de la Commune Urbaine de Rabat. En effet, pour les régions, le Wali chef lieu de région est ordonnateur du budget régional et personne ayant le pouvoir d’approuver les marchés. Toutes les décisions du Wali sont revêtues du contreseing du président de la Région selon la réglementation en vigueur.

Il y a également lieu de définir les modalités de délégation des attributions de l’ordonnateur pour les Collectivités Locales. Il en est de même pour le sous ordonnateur.

 

§  Article9: Marchés allotis

- La condition pour laquelle, le maître d’ouvrage peut limiter le nombre de lots à attribuer à un même concurrent, soit "pour des raisons liées à la sécurité de l’approvisionnement" peut être interpréter de différentes manières.  Il y a lieu de préciser que le recours à cette limitation peut se faire pour assurer une bonne exécution des prestations et dans les délais jugés raisonnables par le Maître d’ouvrage.

- Le dernier paragraphe introduit des clarifications d’évaluation suite à la proposition de remise des prix fournie par les concurrents. Cette disposition doit être réexaminer surtout le principe de "la sommation la plus avantageuse". En effet, sachant que les concurrents peuvent participer à un  ou plusieurs lots et sachant que cette nouvelle disposition ne stipule pas que l’attribution des lots se fera lot par lot, la commission d’appel d’offres aura a effectué plusieurs combinaisons de sommation entre les différents lots et les différents soumissionnaires pour avoir le schéma d’attribution optimal.

 

§  Article 10 : Marchés clés en main :

Ce nouveau mode de passation introduit par le projet de décret mérite davantage d’explication surtout dans le cas où le marché peut porter simultanément sur des études et des travaux. Faudrait-il constituer un groupement pour assurer la prestation et quelles doivent être les garanties techniques à prévoir pour l’obtention de prestations de qualité? Etant donné que l’appel à la concurrence se fera selon les modes de passation prévu par le présent décret, Faut-il exiger les mêmes pièces surtout en matière d’attestation fiscale, de qualification et classification et/ou d’agrément?

Il y a également lieu de préciser:

-          L’étendue des contrôles que pourra éventuellement mener l’administration afin que l’étude n’ait pas d’influence sur la qualité de la réalisation des travaux.

-          Les modalités de paiement des prestations surtout qu’il s’agit d’un marché à prix global

 

§  Article 12 : Caractère de prix :

-          La date de l’exigibilité de la révision des prix mentionné au §2 de cet article est normalement la date de paiement des décomptes?

-          Pour les marchés de services se rapportant aux études y a-t-il révision des prix ou non? Sachant qu’au niveau du §7 de l’article 40 une distinction entre "les marchés de services" et "les marchés de services se rapportant aux études" a été faite pour la définition de l’offre la plus avantageuse.

 

§  Article 13 : Forme et contenu des marchés :

Pour assurer une célérité dans le traitement des dossiers. Il serait souhaitable d’ajouter le terme "ou son représentant" au niveau de l’alinéa 3 du§ A "Le cahier des prescriptions spéciales sont signés par le maître d’ouvrage ou son représentant dûment habilités par décision…….."

 

§  Article 15 : Appel à manifestation d’intérêt :

-          Pour cette nouvelle manière de présélection des concurrents, il faudrait préciser les pièces à fournir et le délai qui court entre la date de publication et la date de dépôt des dossiers des concurrents. Si ce mode est utilisé pour identifier les concurrents potentiels et si le mode de passation choisi  à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, est l’appel d’offres ouvert, quel est le sort à donner aux concurrents potentiels?

Il conviendrait donc de joindre l’appel à manifestation d’intérêt comme un cas particulier des appels d’offres avec présélection et d’adopter le principe général figurant au chapitre IV – section I - sous section II, tout en introduisant des allégements concernant par exemple le nombre de publication.

-           Le dernier alinéa de cet article est sans objet

 

§  Article 18 : Règlement de la consultation :

Pour assurer une célérité dans le traitement des dossiers. Il serait souhaitable d’ajouter le terme "ou son représentant" au niveau du § II "Le règlement de consultation doit être signé par le maître d’ouvrage ou son représentant dûment habilités par décision ……. "

 

§  Article 19: Dossier d’appel d’offres et article 157

Pourquoi faire une restriction quant au mode d’information "par fax" des concurrents ayant téléchargé le dossier d’appel d’offres à partir du portail des marchés? L’essentiel c’est que le maître d’ouvrage soit informé par tout moyen des données du concurrent ainsi que de la date de téléchargement pour permettre le cas échéant la transmission de toutes les modifications. Il est donc proposé de prévoir l’information par "courrier électronique".

 

§  Article 21: cautionnement:

Les références des articles figurant à l’alinéa 1 du §1 semblent erronées: il s’agit des articles 33, 62 et 80 et non pas des articles 32, 61 et 79.

 En ce qui concerne le §3:

·         Il y a lieu de remplacer le terme "attributaire" figurant à la dernière phrase de ce paragraphe par "soumissionnaire"

·         Supposant que le maître d’ouvrage a reçu la décision du soumissionnaire pour la prorogation du délai de validité de son offre et/ou la décision de la prolongation du délai de notification de l’approbation du marché, et sachant que la sommation des deux délais dépassent 150 jours, quelles sont les modalités à suivre par le maître d’ouvrage pour que le cautionnement provisoire reste valable jusqu’à constitution du cautionnement définitif?

Il est donc proposé de reformuler le paragraphe 3 de cet article comme suit:

" Le cautionnement provisoire est libéré d’office à partir du 150 jours à compter de la date d’ouverture des plis ou de la signature du marché par l’attributaire en cas de marché négocié:

-   Si le maître d’ouvrage n’a pas notifié aux organismes ayant délivré le cautionnement ou la caution qui le remplace, pendant ce délai de cent cinquante jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de confisquer le cautionnement provisoire dans les conditions visées au §1 ci-dessus.

-   Si le maître d’ouvrage n’a pas notifié aux organismes ayant délivré le cautionnement ou la caution qui le remplace, par lettre recommandée avec accusé de réception une copie de la décision de l’acceptation du soumissionnaire pour la prorogation du délai de validité de son offre et/ou une copie de la décision du maintien de l’offre de l’attributaire."

 

§  Article 27 : Contenu des dossiers des concurrents :

- Joindre parmi les pièces du dossier le règlement de consultation dûment signé par le concurrent: il s’agit d’une garantie pour le maître d’ouvrage que le concurrent a la parfaite connaissance des critères d’admissibilité et de choix des concurrents.

- Pour les certificats de qualification et de classification et les certificats d’agrément, il faut prévoir une durée de validité.

 

§  Article 34 : Dépôt et retrait des échantillons :

Revoir la formulation du paragraphe 5 de cet article: aucune heure n’a été citée dans les paragraphes précédents.

 

§  Article 40 : Evaluation des offres des concurrents à huis clos :

v      Le §3: Supprimer le dernier alinéa " et demande aux soumissionnaires concernés présents, après avoir suspendu la séance à huis clos, de confirmer le montant de leurs offres ainsi rectifié"  cette disposition est de toute façon demandée au niveau du § 5 de ce même article.

v      Le §7: La définition de l’offre la plus avantageuse est en discordance avec le §3 de l’article 18.

v      La nouveauté de reporter la production des pièces 3, 4 et 6 du §A de l’article 24 jusqu’à la désignation de l’offre la plus avantageuse risque d’alourdir la procédure (chaque appel d’offre est traité au moins après deux séances), surtout pour les collectivités locales, ou le nombre des appels d’offres traité est important.

Il est proposé de garder les mêmes dispositions du décret n°2-06-388 sauf que dans le cas ou un soumissionnaire n’a pas produit ces pièces, il est retenu avec réserve mais la date de production de ces pièces servira de base pour l’appréciation de la validité de ces pièces. De ce fait, il faut revoir les dispositions de l’article 27, des alinéas 9 et 10 du § I de l’article 36, du §1 de l’article 37, du §1 de l’article 38 et du §1 de l’article 39. Il y a également lieu de reformuler les § 4et 5 de l’article 40 comme suit:

" 4- La commission procède au classement des offres des soumissionnaires retenus. Si l’offre jugée la plus avantageuse:

- ne présente aucune réserve formulée dans le cadre de l’alinéa 10 du §I de l’article 36,

- Ne présente pas d’erreurs matérielles citées au §3 de l’article 40

- n’est pas jugée anormalement basse ou le /les prix unitaires la constituant ne sont pas jugés anormalement bas ou excessif conformément à l’article 41 ci-après

La commission propose au maître d’ouvrage de retenir cette offre. Dans le cas contraire les dispositions du paragraphe 5 et 6 ci-dessous s’appliquent.

5- La commission invite ………………………………………………………………….. l’offre la plus avantageuse à:

- Compléter son dossier par les pièces manquantes, le cas échéant. La date de production des pièces 3 et 4 du §A de l’article 24 sert de base pour l’appréciation de la validité de ces pièces.

" le reste du § est inchangé""

 

§  Article 41 : Offre excessive ou anormalement basse:

-          Il y a lieu de supprimer la mention "la moins disante" figurant au 1er alinéa des paragraphes 1 et 2

-          L’évaluation des prix anormalement bas ou excessifs est de nature à compliquer et alourdir le travail de la commission d’ouverture des plis. Il serait souhaitable de ne garder que les § 1 et 2 et de garder l’évaluation des prix aux soins de la commission.

 

§  Article 76 : Résultats définitifs de l’admission:

 

-          La caution provisoire ne doit pas figurer dans les deux dossiers avant et après admission;

-           S’agissant de prestations de conception, l’anonymat des projets doit être demandé après admission. De ce fait, parmi les pièces figurant sur la lettre d’admission, et qui doivent être déposés par les candidats admis doit figurer l’enveloppe scellée pour la levée de l’anonymat;

 

§  Article 78 : Contenu et présentation des dossiers:

La présentation et le contenu des dossiers doit être différente de celle avant admission

 

§  Article 87 : Principe et modalités :

-   Préciser le dossier du marché mentionné à l’alinéa c des composantes de l’avis;

-   Préciser les pièces à fournir mentionné à l’alinéa d des composantes de l’avis;

-   La publication d’un modèle d’avis de publicité est également souhaitée;

-   Une précision est souhaitable concernant le retrait du dossier du marché négocié avec publicité, de savoir  s’il doit être effectué dés la parution de l’avis (voir c) de l’avis) ou bien il sera transmis avec la lettre circulaire. Cette confusion existait même au niveau du décret n°2-06-388.

 

§  Article 91: champ d’application (paragraphes 2 et 3):

Préciser le terme "support budgétaire" figurant au 2éme § de l’article. Est-ce qu’il s’agit du budget ou de la rubrique budgétaire? En effet, sachant que le Wali de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, est ordonnateur du budget de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, de la Préfecture de Rabat, de la Commune Urbaine de Rabat et il est également sous ordonnateur du budget général, faut-il considérer le seuil de 200000 dirhams par prestation de même nature pour l’ensemble de ces budgets?

 

§  Article 94: missions de l’architecte:

Pour les collectivités locales, prévoir parmi les missions de l’architecte:

·         l’aménagement paysager de jardins ou d’avenues

·         la conception et l’aménagement urbanistique des avenues ou de places

·         la réalisation des plans d’aménagement locaux

et prévoir les marges d’honoraires pour ces missions.

 

§  Article 95: honoraires des architectes:

Risque de confusion entre le terme " restauration des ouvrages" figurant au 3éme § de cet article, et le terme "entretien et restauration des bâtiments" figurant au 4éme § de cet article ce qui peut induire à une ambiguïté quant à la marge d’honoraires à appliquer.

 

§  Article 104: contenu du dossier des architectes:

Ajouter la mention « la proposition financière comprend »  au début du §4

 

§  Article 105: Présentation des dossiers des architectes:

Remplacer la mention « offre financière » se trouvant sur la troisième enveloppe par « proposition financière »

 

§  Article 107: Jury de la consultation:

Pour l’architecte du maître d’ouvrage, remplacer le terme "désigné" par "relevant"

 

§  Article 108: ouverture des plis en séance publique (paragraphes 12,13 et 14):

Confusion entre la proposition financière mentionnée au niveau du §14 et celle figurant au § 13. L’estimation sommaire du coût global des travaux fait partie des pièces de la proposition technique, la lecture à haute voix de sa teneur doit de faire à la suite du § 12 de cet article.

 

§  Article 109: examen et évaluation des propositions techniques:

Il y a lieu de préciser que l’évaluation des propositions techniques porte sur la qualité de la proposition architecturale et l’estimation sommaire HT du coût global des travaux et ce conformément aux dispositions du §7 de l’article 111

 

§  Article 110: ouverture des enveloppes contenant les propositions financières en public:

-    Il y a lieu de supprimer la mention à partir de « à l’issue de l’examen …………………………………………………. prévu à l’article 109 ci-dessus et » figurant au premier paragraphe.

-    Compléter le terme admissible figurant au §2 par "à l’issue de l’évaluation des propositions techniques"

-    Faire précéder le terme "le public" figurant au dernier § de cet article, par la mention "les architectes et"

 

§  Article 111: évaluation des propositions des architectes à huis clos:

- Revoir les § 4 et 5 comme suit:

" 4- Le jury procède au classement des propositions des architectes retenus. Si proposition de l’architecte jugée la plus avantageuse:

- ne présente aucune réserve formulée dans le cadre du §4de l’article 108,

- Ne présente pas d’erreurs matérielles citées au §3 de l’article 111

Le jury propose au maître d’ouvrage de retenir la proposition de l’architecte. Dans le cas contraire les dispositions du paragraphe 5 et 6 ci-dessous s’appliquent.

5- Le jury invite ………………………………………………………………….. l’offre la plus avantageuse à:

- Fournir les pièces du dossier administratif manquantes, le cas échéant;

- Confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas échéant;

" le reste du § est inchangé""

- Remplacer l’alinéa " 70% pour la proposition technique" par " 70% pour la proposition architecturale"

NB: Au vu des dispositions des articles 108 à 111, il est proposé de :

-          Revoir l’article 108 notamment le § 14 de manière à ce que l’ouverture des propositions financières se fait juste après la lecture de l’évaluation sommaire du coût global des travaux du projet avant de suspendre la séance publique;

-          De procéder simultanément à l’examen des propositions techniques et financières comme prévu au §7 de l’article 111;

 

§  Sous section II de la section II du chapitre V:

Il y a lieu de distinguer les cas de recours à ce mode de passation et celui fixé à la section II du Chapitre IV.

 

§  Article 143: commissions d’appel d’offres ou d’admission:

-   Pour la Commune Urbaine de Rabat, et pour éviter toute éventuelle confusion, il y a lieu de revoir le §b de cet article en distinguant entre la composition de la commission des communes de Méchouar et de la Commune Urbaine de Rabat.

Pour la Commune Urbaine de Rabat et en vertu de l’article 2 de la loi n°45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements ainsi que des articles 47 et 133 de la loi n°78-00 telle que modifiée ou complétée la composition suivante est proposée:

·         Le Wali de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer ou son représentant, président de la commission;

·          Le président de la commission permanente compétente dans le domaine objet du marché ou son adjoint;

·         Le responsable du service concerné par la prestation ou son représentant désigné par le Wali,;

·         Le secrétaire Général de la Commune Urbaine de Rabat ou son représentant.

-   Pour le jury de la consultation et du concours architectural, aucune précision n’a été donnée concernant leur composition.

-   Compléter l’alinéa "Le responsable du service concerné par la prestation" par le terme " ou son représentant".

§  Article 144: Recours aux marchés négociés:

Il y a lieu de préciser le terme "ou son délégué". Est-ce qu’il s’agit du Wali chef lieu de Région ou bien du Gouverneur de la préfecture qui abrite la collectivité ou bien d’une autre autorité à définir"?

 

§  Article 150: promotion de l’emploi local:

-   La notion de marchés de travaux et de services « courants » est à définir

-   Remplacer le terme « commune » par « collectivité »

 

§  Article 151: contrôle et audit:

Il y a lieu de préciser l’organe chargé de l’audit tout en précisant l’autorité dont relève cet organe. Si ce dernier est situé au niveau des collectivités, il ya lieu de prévoir les mesures d’accompagnement et d’orientations de cet organe.

 

 

 

 

 

 

NB :

Revoir les numéros des articles du décret auxquels il est fait référence au niveau des articles suivants :

§5 et alinéas a et b du §8 de l’article 108, §1 de l’article 109, article 123, §6 de l’article 126, alinéa A du § I et alinéa 4 du § III de l’article 131, alinéa e) du § 1 de l’article 137

 

 

 

 

 

TRANSPARENCY MAROC

Réaction de Transparency Maroc au projet de décret relatif aux Marchés Publics publié sur le site du secrétariat général du Gouvernement.

 

 

 

Transparency Maroc regrette de n’avoir pas  été consultée  à l’occasion des travaux préparatoires de ce projet et souhaite émettre les commentaires suivants sur le projet de décret relatif aux marchés publics tel qu’il a été publié sur le site du SGG, conformément à la procédure arrêtée par le décret 2-08-229 du 21 mai 2009.

 

1/ L’association  s’interroge sur la légalité de la soumission des personnes morales de droit public autres que l’Etat à  un régime juridique de nature exclusivement réglementaire, mais relève avec intérêt la volonté d’étendre les règles régissant les marchés publics aux  collectivités locales ainsi qu’ aux établissements et entreprises publics.

 

2/ Elle apprécie également la limitation aux seuls concurrents retenus de l’obligation de présenter  l’attestation fiscale et  celle de  CNSS ainsi que  le certificat d’immatriculation. Elle souhaite à ce sujet éviter l’équivoque que risque d’entretenir la rédaction actuelle  de l’article 29 § 2

 

3/  Elle apprécie la mention faite  au conflit d’intérêts  qui peut se produire en rapport avec le  processus d’achat tout en appelant à améliorer tout  le cadre légal qui régit cette question au Maroc

 

Elle regrette cependant que  les nombreuses critiques adressées à la réglementation actuelle et dont le bien fondé à été affirmé à l’occasion de plusieurs séminaires publics sur les marchés publics n’aient pas été prises en considération par cette réforme, parmi lesquelles on peut citer :

 

  • les  recours demeurent restrictifs et  circonscrits  à la voie hiérarchique (art  177). L’article 178 prévoit  la saisine directe  de la Commission des Marchés alors que  l’article 11 du décret2-75-840 du 30 décembre 1975 portant réforme de la commission des marchés, limite cette faculté aux seules personnes publiques -

Par ailleurs, cette commission  dont le mandat consiste à formuler des avis, n’est pas  la mieux indiquée pour constituer une voie de recours.  Pareille solution ne saurait donc constituer une alternative à la mise en place d’une instance  indépendante et hautement qualifiée en la matière,  dont la sentence serait d’abord dissuasive.

  • le pouvoir discrétionnaire du maître d’ouvrage reste inaltéré et faiblement encadré : les risques  de favoriser des entreprises par l’orientation de la rédaction des clauses  cahiers des charges en leur faveur   demeurent intacts. Cette marge de manœuvre se trouve confortée par l’exclusion de toute contestation relative au choix de la procédure (Art 177)-
  • le  régime dérogatoire reconnu à l’Administration de la Défense Nationale  ne semble pas être justifié lorsqu’il s’agit de commandes  sans rapport avec  des considérations de sécurité ou de confidentialité.
  • Le  contrôle et audit retenus  depuis 1998   n’ont  pas été améliorés et risquent de demeurer ineffectifs. . Transparency Maroc souhaite la publication des  rapports d’audit ou au moins d’extraits de nature à améliorer  les bonnes pratiques et le respect de la transparence dans l’exécution du marché.
  • Le  caractère confidentiel de l’estimation  (art 5) encourage à la   fraude par la communication discrète de la valeur retenue à l’un des concurrents.  Il entretient en conséquence le risque de favoriser indûment certains concurrents, au détriment d’autres.
  • La rédaction de l’article 22 n’impose  pas clairement l’obligation  faite au  maître d’ouvrage de  répondre aux demandes d’éclaircissement formulées par les  concurrents.
  • Le délai de validité des offres est fixé à 75 jours,  mais l’article 33 autorise la commisison à le proroger  sans limite. Les soumissionnaires qui se trouvent en raison de leurs propres engagements dans l’impossibilité d’accepter les nouveaux délais se trouveront tout simplement disqualifiés.  Pour éviter les abus et permettre aux compétiteurs d’intégrer cette éventualité dans leur offre, il est souhaitable que cette faculté soit limitée dans le temps.

 

Par ailleurs  l’association souhaite rappeler  certaines recommandations qu’elle partage avec d’autres parties prenantes au sujet de  la réforme du régime des marchés publics :

 

1.  L’amélioration continue de ce dispositif juridique à la lumière des enseignements de sa mise en œuvre pratique est souhaitable. Elle devrait adopter une démarche cohérente et globale qui intègre les mesures afférentes à la fois à la passation des commandes et à leur exécution.

 

2.  Le renforcement de la transparence et de la lutte contre la corruption est tributaire non seulement de l’amélioration des règles en vigueur, mais  surtout du  renforcement de la responsabilité et du contrôle. Il requiert en conséquence une articulation   forte avec les procédures de  poursuites administratives et pénales . Des mesures d’accompagnement sont dès lors nécessaires pour accroître l’effectivité de la réforme.

ABOUABDOU

مشروع رائع نتمنى ان يعالج جميع الاختلالات السابقة اللاحظة الوحيدة في المادة 143 : لجان طلب العروض أو القبول أو المباراة تتكون لجان طلب العروض المفتوحة أو طلب العروض المحدودة أو بالانتقاء المسبق و آذا لجنة المباراة آما يلي: أ- بالنسبة للجماعات الحضرية و القروية • صاحب المشروع أو من يمثله رئيسا للجنة؛ • رئيس اللجنة الدائمة المختصة في ميدان موضوع الصفقة أو نائبه؛ • الكاتب العام أو من يمثله؛ • المسؤول عن المصلحة المعنية بالعمل؛ • ممثل السلطة الإدارية المحلية يجب اضافة ممثل الماليةاو الخزينة العامة لكون لديهم تجربة في الميدان

Mohamed Taoufik

Commentaires afférents au code des marchés publics : Article 8 : - Les tranches conditionnelles ne doivent pas être conditionnées pour des raisons financières (disponibilités des crédits). Les crédits nécessaires peuvent être prévus avec précisions et programmés suffisamment à l’avance. Cette disposition peut constituer un risque de corruption : tranche conditionnelle fictive, juste pour faire passer la tranche ferme. - Les propositions des prix aussi bien pour la tranche ferme que conditionnelles doivent être établies librement par les concurrents : prix identique pour toutes les tranches ou des prix différents pour chacune des tranches. - La réalisation d’une tranche conditionnelle doit être conditionnée par un délai au-delà duquel le maître d’ouvrage ne peut demander au titulaire du marché de réaliser ladite tranche. Il n’y a pas lieu de prévoir dans ce cas une indemnisation du titulaire du marché ; sauf si la renonciation du maître d’ouvrage intervient après la déclaration de la réalisation de tranche conditionnelle dans les délais contractuels (Risque d’abus). Article 18, paragraphe 6 : - La monnaie convertible doit être aussi accessible aux fournisseurs locaux et ce pour des raisons d’équité. En effet, le maître d’ouvrage supporte le risque de change pour les étrangers alors que les fournisseurs locaux supportent le risque de change eux même pour les fournitures qu’ils importent. - Les fournisseurs locaux doivent avoir la liberté du choix de la monnaie convertible au même titre que ceux de l’étranger et ce à hauteur des fournitures qu’ils prévoient d’importer. Dans ces conditions, il y a lieu de préciser que le paiement sera effectué en dirhams et que la conversion de la monnaie convertible sera effectuée le jour de paiement de la facture correspondante. Article 19, paragraphe 3, sous paragraphe 6 : - Il y a lieu de définir le délai restant permettant au candidat de préparer son dossier (risque d’abus). Il ne peut être inférieur au délai min de 21 jours. Article 35 : - L’absence d’un membre de la commission dont la présence est obligatoire ne doit pas entrainer le report de la séance publique programmée. L’administration concernée doit prévoir des suppléants. En effet, le report pose le problème de la conservation des offres remises au président de la séance (transparence), et de contrainte pour les Soumissionnaires qui seraient obligées de se déplacer deux fois en raison d’une situation qui peut être facilement maîtrisée. Article 42 : - Il convient de définir clairement et avec précision la notion « offres jugées les plus avantageuses sont tenues pour équivalentes ». Cela signifie –t- il que les offres sont moins-disantes, ayant la même note ou présentant un écart très faible etc…..

Fédération du Commerce et Services

PROJET DE DECRET RELATIF AUX MARCHES PUBLICS

 

OBSERVATIONS DE LA FEDERATION DU COMMERCE ET DES SERVICES

 

 

I. PREAMBULE

 

La refonte du dispositif règlementaire régissant la passation des marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l’Etat est devenue nécessaire en raison des profondes mutations de l’environnement de l’administration et de la volonté des pouvoirs publics de moderniser et de rendre plus efficiente la gestion des services de l’Etat.

 

Cette refonte répond aux préoccupations des administrations et aux attentes des entreprises en matière d’amélioration des procédures et des règles régissant la préparation, l’attribution, la gestion et le paiement  des marchés publics.

 

Dans ce cadre, la nouvelle réglementation organisant les marchés de l’Etat doit avoir pour objet de fixer des règles claires et concises garantissant les droits des opérateurs économiques avec plus d’équité et de transparence, et ce en faisant appel à la concurrence selon les conditions et les spécificités de chaque marché.

En effet, l’ampleur  des  problèmes  liés  à  la  gestion  des  marchés  publics  reste  encore  importante et les  difficultés restent posées à plusieurs  niveaux : définition des besoins, prévision, application, exécution, gestion et liquidation.

 

Aussi, l’occasion de mise du projet de nouveau décret sur le site WEB du SGG est une opportunité pour la Fédération du Commerce des Services de formuler des observations et des propositions de modifications concernant son contenu.

 

Ces observations et propositions concernent d’une part des opérateurs qui sont engagés dans la mise en œuvre de programmes ambitieux de développement des services offerts aux entreprises notamment via des services de dématérialisation des marchés publics, la mise en œuvre de plateforme technologiques appropriés, des investissement matérielles et immatérielles, l’accompagnement et la formation et ce en vue de continuer à assurer une meilleure qualité de service.

 

Aussi et afin de garantir la pérennité de ces entreprises, la préservation des emplois qu’elles ont créés et partant la continuité de la fourniture et l’amélioration des services qu’elles assurent, il est proposé de revoir les dispositions relatives aux supports de publicité et d’information des concurrents et à la dématérialisation de présentation des candidatures et des offres.

 

D’autre part, certaines dispositions sont à prévoir dans le projet de décret pour assurer une bonne gestion des marchés publics, pour faciliter l’exécution des marchés, protéger les entreprises et les agents publics, en cas de nécessité qui leur imposée par leurs devoirs de mener à bien la réalisation des ouvrages publics, des  préjudices dus à des ambiguïtés d’interprétation des textes qui pourraient engager leur responsabilité.

 

 

 

 

 

 

 

I- Concernant le volet publicité et recours à la technologie d’information

 

1 – Concernant la diffusion de l’information :

 

Nous recommandons une large diffusion de l’information sur support papier de la presse nationale :

 

-       Publication des programmes prévisionnels sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication des avis rectificatifs, d’annulation ou de report sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication des résultats d’adjudication sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication à la fin de l’année par l’ordonnateur de l’ensemble des appels d’offres passé et qui ont fait l’objet d’adjudication sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Obligation de remettre à tout citoyen qui le demande par écrit, une copie du PV de la commission d’appel d’offres, et s’il le faut que ça soit payant.

 

 

2- Publication dans le portail national : Il y a nécessité de veiller à la pérennité et à l’existence des opérateurs qui assurent le même service de publication et de veille sur les appels d’offres du Maroc, depuis longtemps moyennant d’importants investissements et création d’emplois. L’avènement de la publication des avis de marchés publics dans le portail national et sa consultation gratuite suscite les commentaires suivants :

 

-       La gratuité de consultation du portail profite aux entreprises étrangères qui acquièrent par là un moyen d’éviter de passer par des intermédiaires locaux et/ou représentant, et de plus ça accentuera la concurrence des entreprises nationales ;

-       L’obligation de publication des avis de marchés dans le portail avec une condition de respect du délai de publicité est de nature à vicier les procédures en cas de panne dudit portail ; Une diversification dans la publication électronique sur d’autres portails, à l’image des supports papier, évitera de se retrouver dans ce genre de situation.

-       La publication au portail n’est pas opposable puisque la date de publication ne peut pas être attestée par une autorité juridique ; le portail n’est pas astreint à un dépôt légal auprès du tribunal ;

-       La gestion du portail est confiée à une entité qui a la charge du contrôle de régularité de la passation des marchés dans laquelle la publication au portail est une composante ce qui constitue une incompatibilité ;

 

3 - La signature scannée des CPS et règlements de consultations publiés sur le portail n’est pas légale ;

 

4 - La dématérialisation généralisée de la présentation des candidatures et offres profitera aux entreprises étrangères puisque peu d’entreprises nationales sont équipées en outils informatiques ou formées pour ce genre de procédure.

 

5-Pour éviter toute situation de monopole de la part de l’administration, le secteur privé doit être associé au chantier de mise en œuvre et de fourniture des services liés à la dématérialisation, aussi bien pour les administrations Marocaines que pour les opérateurs économiques privés, ce qui créera de nouvelles opportunités d’investissement, de création d’emploi et de valeur ajoutée au Maroc.

 

6 – Confidentialité  de certains appels d’offres : certains appels d’offres, en plus de ceux qui relèvent de la défense nationale, demande une confidentialité dans leur passation ; Par exemple tous ce qui relève de l’aspect sécuritaire et/ou stratégique ; Nous proposons à les inclure dans la liste des appels d’offres à ne pas publier sur les portails.

 

 

II-    Dispositions dont l’introduction est nécessaire dans la phase de passation

 

Parmi les dispositions qu’il est proposé d’ajouter en raison des nécessités d’assurer une bonne gestion des marchés publics, il y a :

 

1.    Forme et contenu des marchés : préciser en fin du paragraphe A : 4) qu’une clause contenue dans l’un des deux premiers cahiers (CCAG et CPC) n’est pas à être reproduite au CPS sauf dans le cas où elle est complétée ou modifiée en vertu des dispositions la concernant.

 

2.     La définition des délais et leur comptage: Dans la procédure de passation, le délai est important pour déterminer la forclusion d’un droit et il est un élément essentiel du marché dans la mesure où il est intimement lié au prix de l’offre lorsqu’il concerne l’exécution. Aussi, comme c’est fait pour les prix, il y a lieu de définir les délais, le mode de comptage, leur interruption et les conséquences. Dans le même souci, il y a lieu de prévoir les cas où l’interruption d’un délai d’exécution est partielle et  concerne une partie des prestations prévues par le marché dont la réalisation est bloquée par un obstacle imprévu ;

 

Prévoir aussi le cas d’un délai lié à l’achèvement des prestations d’un ou d’autres marchés. C’est le cas notamment pour les marchés de contrôle, de suivi et de coordination ;

 

 

 

 

 

3.    Marchés à tranches conditionnelles : Il y a lieu de simplifier les dispositions pour ce type de marché pour favoriser son adoption par les maîtres d’ouvrage. Pour cela il y a lieu de se limiter aux trois premiers alinéas et enlever la phrase ambiguë qui pourrait être ressentie par la phrase « ou lorsque le rythme ou l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché » et la remplacer par « commodités de réalisation »

 

Cet article comprend des dispositions qui relèvent des cahiers des charges. D’ailleurs ils comportent des incompréhensions notamment en ce qui concerne les prix. En effet c’est lorsque les prix des tranches ne sont pas identiques qu’il y a lieu de prévoir, pour les tranches conditionnelles, une majoration et non un rabais par rapport à la tranche ferme. Dans ce cas il n’y a pas d’indemnité.

Voyez la concision dans l’exemple du code français :

« Article 72

Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles. Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu’une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu’il définit, d’une indemnité d’attente ou d’une indemnité de dédit. »

 

4.    Marchés allotis : Le maître d’ouvrage peut le cas échéant, pour des raisons liées à la sécurité de l’approvisionnement, limiter le nombre ou groupe  de lots pouvant être attribués à un même concurrent.

 

La limitation du nombre de lots pouvant être attribués à un même concurrent n’est pas dictée uniquement pour la sécurité de l’approvisionnement. Il y a aussi la capacité de réalisation, les délais d’exécution et commodités de réalisation. Aussi, il y a lieu de supprimer cette précision inutile et qui peut être source de problèmes.

 

D’autre part, la limitation peut concerner la nature du lot, aussi il est proposé d’ajouter le mot « groupe »

 

5.    Sous-traitance : Il est proposé d’introduire des garanties en faveur du sous traitant par:

- l’acceptation des sous-traitants dans la phase de mise en concurrence et notamment dans les procédures demandant la présentation d’une offre technique. Ceci sera nécessaire pour les marchés clés en main ;

- prévoir le paiement direct du sous-traitant.

 

6.    Marché de travaux comportant des prestations sur dépenses contrôlées :

Ce mode de détermination des prix n’est pas limité aux seuls marchés de travaux. Il est souvent utilisé dans les marchés d’études comme exemple la mise à disposition d’ingénieurs ou d’experts pour la réalisation de prestations de déblocage de situations ou de suivi de travaux et dans ce cas sans limitation de montant sauf l’application de la possibilité d’arrêt du marché lorsqu’il atteint un montant fixé tel que prévu à l’article 162 de ce projet de texte.

 

Il faudrait également prévoir la rémunération en pourcentage pour réglementer une pratique très répandue de rémunérer les missions de maîtrise d’œuvre notamment pour le suivi des travaux tout en précisant des dispositions permettant l’encadrement du pourcentage de manière à éviter tout dérapage éventuel

7.    Prix mixtes : Prévoir les pièces à fournir en cas de prix mixtes (détail estimatif pour les prix unitaire et décomposition des prix globaux) ;

 

8.    Quantités forfaitaires : Dans le même ordre de quantités forfaitaires dans le cas de décomposition de prix global, il y a des cas où le marché à prix unitaires prévoit pour certains d’entre eux des quantités forfaitaires ;

 

9.    La TVA dans les prix: En raison de problèmes de gestion lorsque le taux de la TVA est modifié ou lorsqu’il y a révision des prix, il est nécessaire de prévoir que les prix soient exprimés hors TVA. La TVA s’ajoute en fin du détail estimatif et au dernier moment sur l’acompte à mandater. Prévoir que la TVA soit virée au compte du trésor public dans le cas d’un titulaire du marché non installé au Maroc et ne possédant pas d’identification fiscale ou représentant fiscal au Maroc ;

 

10. La retenue à la source dans les prix : Prévoir que la retenue à la source, lorsqu’elle s’applique, est considérée intégrée dans le prix hors TVA et ne peut en aucun cas apparaître distinctement dans l’offre ;

 

11. La monnaie de l’offre en devise : Pour sauvegarder le trésor public des fluctuations des changes, il est proposé de prévoir que les prix soient exprimés en dirham. Le concurrent non installé au Maroc qui désire être crédité dans son pays d’origine ou dans le pays où il est installé, indiquera la monnaie dans laquelle il veut être crédité. Aucune opération de conversion en devise ne devrait être prévue au niveau de l’évaluation des offres ; Si cette proposition n’est pas retenue et que la disposition du projet est maintenue, il y a lieu de prévoir une disposition protégeant le fournisseur marocain installé au Maroc du fluctuation du change en cas d’importation payée en devise pour les besoins de l’exécution du marché.

 

12. Estimation du maître d’ouvrage : Prévoir que l’estimation du maître d’ouvrage est donnée sous forme de pourcentage de « rabais » ou de « majoration »  par rapport au montant du détail estimatif du dossier d’appel d’offres au rabais ;

 

13. Marque commerciale : Prévoir que la marque commerciale et indications techniques proposées doivent être indiquées au marché une fois attribué. L’interdiction de cette indication est limitée au dossier d’appel d’offres durant la phase de consultation ;

 

14. Le jury du concours : En raison de nécessité de désigner des personnes du milieu professionnelle et de métier pour faire partie du jury du concours et qui sont en général des personnalités assurant de hautes fonctions (ministres, wali, gouverneur, directeur d’un établissement public, architecte privé, experts, etc.) qui ne peuvent se plier aux conditions applicables aux agents de l’administration, il est proposé de prévoir que le jury ne s’occupera que de la phase d’évaluation des projets et de leur classement. Toutes les opérations de réception des plis, de leur ouverture, de vérification de conformité et de complétude des dossiers seront du ressort de la commission du concours en extension de la commission d’admission ;

 

15. Prorogation des délais de validité des offres : Dans un esprit d’équité et pour ne pas donner lieu à des comportements non responsables, il est proposé que la demande de prorogation du délai de validité soit une obligation faite au maître d’ouvrage, que le nouveau délai soit égal au délai initial et que la demande de prorogation ne peut se répéter plus de deux fois ;

 

16. Délai de commencement de l’exécution : L’Administration passe des marchés pour réaliser un besoin identifié, estimé et budgétisé, elle est dans l’obligation de le réaliser. Alors pourquoi attendre une fois le marché approuvé. Il est donc proposé de prévoir un délai buttoir pour commencer l’exécution du marché.

 

17. Annulation de l’appel d’offres : Prévoir une indemnité automatique évaluée en pourcentage sans dépasser un maximum lorsque la procédure d’appel d’offres a été annulée après la remise des offres avec une différenciation si l’annulation est intervenue après dévoilement des offres financières et après désignation de l’attributaire du marché;

 

18. Main levée sur la caution personnelle et solidaire du cautionnement provisoire : Il y a lieu de prévoir des dispositions qui permettent à la l’établissement qui a délivré cette caution de prendre la décision d’arrêter l’effet sans se référer au maître d’ouvrage.

 

19. La préférence nationale : La préférence nationale devrait être appliquée obligatoirement pour les travaux, fournitures et services dans la mesure où la réciprocité de participation et/ou réalisation des appels d’offres publics dans plusieurs pays n’est pas ouverte aux entreprises marocaines ou alors elle est difficile. Il est proposé de la porter à 20% et  est d’autant justifié que la retenue à la source de 10% n’est pas assez élevée pour assurer une protection de notre tissu économique. D’autres pays prévoient 40% de retenue à la source ;

 

20. La lutte contre la corruption : Dans le cadre de la lutte contre la corruption, il est proposé de motiver les personnes membres des commissions ou jury dans la mesure où le temps et l’effort investis dans leur participation aux travaux desdites commissions viennent en plus des responsabilités qu’ils assument de part leur fonction. Le financement de cette motivation est largement couvert par les saisies des cautionnements et les pénalités de retards dans l’exécution des marchés ;

 

 

 

 

 

21. Recours à la commission des marchés : Prévoir que tout action est gelée (engagement, approbation, notification et commencement) jusqu’au prononcé de l’avis de la commission des marchés. Prévoir également la teneur et valeur de la réponse de la commission des marchés et si elle opposable aux différentes entités de l’administration ;

 

22. Les délais dont le respect est mis à la charge du maître d’ouvrage : Ces délais ne sont pas sanctionnés : dépassement du délai de notification de l’approbation, de publication du programme prévisionnel, de réponse à une demande d’éclaircissement, de commencement des travaux. Cependant, la sanction ne doit pas se traduire par la pénalisation du titulaire du marché au stade de paiement de prestations réalisées par des retards ou un blocage.

 

23. Offre excessive ou anormalement basse : Dans le cas ou ça se présente, il faut que la commission d’appels d’offres se réfère à un représentant de la CGEM et/ou le Conseil National de la concurrence, qui eux sont plus aptes à se prononcer à ce sujet.

 

III- Dispositions dont l’introduction est nécessaire dans la phase d’exécution

 

L’élaboration du décret s’appuie sur le vécu des textes antérieurs et l’introduction du projet soumis à l’examen signale l’existence d’un certain nombre d’insuffisances et de dysfonctionnements qui ont été identifiés par l’application du texte actuel et auxquels il est nécessaire d’y remédier.

 

Il aurait été également utile de tenir compte de l’évaluation qualitative et économique tirée des rapports d’audit de gestion tant de l’IGF que de la Cour des Comptes.

 

Dans ce cadre, il y a lieu de signaler les éléments suivants avec des propositions :

 

1- La passation d’avenant : D’abord c’est une bonne chose d’avoir enlevé le cas d’avenant des procédures négociées. Mais, la passation d’avenant est nécessaire pour des cas de modifications des clauses initiales. Les modifications qui intéressent l’économie du marché concernent les travaux supplémentaires, ouvrages imprévus ou prix imprévus dits « prix hors bordereau ».

 

Ces modifications sont dans la majorité des cas nécessaires et conditionnement les fonctionnalités de l’ouvrage ou de l’équipement. La limitation de l’importance de l’avenant n’ont pas de sens dans la mesure où les maîtres d’ouvrage se trouvent dans l’obligation de parfaire ledit ouvrage ou équipement et ont recours pour cela à des pratiques détournées pour passer soit des marchés soit un bon de commende avec une simulation de mise en concurrence et de désignation peu reluisante (travaux complémentaires, travaux d’achèvement), procédures qui ne font que renchérir le coût du projet et prolonger son délai d’exécution et du retard de paiement pour l’entreprise.

 

Aussi, est-il proposé d’abord d’introduire dans le nouveau décret une définition de l’avenant puis de préciser  de ne pas limiter le montant mais conditionner la validité de l’avenant par un avis favorable de la commission des marchés dès que le montant dépasse 5 % avec un montant seuil obligatoire (2.000.000 DH) par exemple. Cette disposition permet à la commission de renouer avec l’examen préalable des marchés et acquérir une connaissance des pratiques suivies et une expérience pour son personnel. A cette occasion seront vérifiés l’imprévisibilité des prestations supplémentaires et le respect des conditions initiales de mise en concurrence.

 

2- La résiliation des marchés : La résiliation des marchés ne doit pas être laissée exclusivement aux cahiers des charges (CCAG et CPS) mais faire l’objet d’une définition et d’une orientation générale dans le décret notamment l’obligation de passer des marchés au frais et risques des titulaires défaillants et la possibilité d’engagement financier du nouveau marchés sur le reliquat de crédits du marché résilié sans attendre l’arrêt des comptes et le désengagement des crédits dudit reliquat ;

 

3- La mise en régie : Dans le même esprit que pour le point de résiliation ci-dessus, il y a lieu de prévoir le mécanisme comptable d’application de la mise en régie notamment pour la sauvegarde et la conservation des parties réalisées et éviter leur détérioration;

 

4- Résiliation partielle : Il y a lieu de prévoir une disposition qui permet de résilier partiellement le marché pour permettre la réduction ou l’abandon d’une partie du projet ;

 

5- Résiliation avec un membre d’un groupement : En cas de groupement d’entreprises pour un même marché que ce soit en cas de solidaire ou en cas de conjoint, il y a lieu de prévoir des résiliations partielles pour permettre d’exclure le membre défaillant du groupement et soit continuer avec les membres restants soit introduire un nouveau membre.

 

6- L’application des pénalités de retard : Les dispositions prévues au CCAG font que l’application des pénalités de retard est automatique par la seule confrontation entre la date de commencement et la date de réception ou du décompte « service fait » avec éventuellement les dates des arrêts et reprise ordonnés. Or, le maître d’ouvrage et même le ministre se trouve dans l’incapacité de ne pas appliquer cette pénalité dans les cas où la faute n’incombe pas au titulaire du marché mais à une défaillance de la gestion documentaire du marché (absence d’ordres de service d’arrêt, non établis à temps, non possibilité de régulariser une interruption ordonnée verbalement, obstacle causant une interruption partielle de l’exécution, etc.). Aussi, est-il proposé de prévoir d’abord une définition des pénalités de retard et une disposition donnant à l’autorité compétente la possibilité après examen du dossier de prononcer une remise totale ou partielle des pénalités de retards.

 

Division marchés WRRSZZ

Commentaires suite à la lecture de la version en français de l’avant projet du décret des marchés publics:

§  Article 4 : Définitions

Pour les Collectivités Locales, il convient de bien distinguer les attributions et les rôles du maître d’ouvrage, de l’ordonnateur et de l’Autorité compétente. A titre d’exemple, il faut analyser le cas des régions et de la Commune Urbaine de Rabat. En effet, pour les régions, le Wali chef lieu de région est ordonnateur du budget régional et personne ayant le pouvoir d’approuver les marchés. Toutes les décisions du Wali sont revêtues du contreseing du président de la Région selon la réglementation en vigueur.

Il y a également lieu de définir les modalités de délégation des attributions de l’ordonnateur pour les Collectivités Locales. Il en est de même pour le sous ordonnateur.

 

§  Article9: Marchés allotis

- La condition pour laquelle, le maître d’ouvrage peut limiter le nombre de lots à attribuer à un même concurrent, soit "pour des raisons liées à la sécurité de l’approvisionnement" peut être interpréter de différentes manières.  Il y a lieu de préciser que le recours à cette limitation peut se faire pour assurer une bonne exécution des prestations et dans les délais jugés raisonnables par le Maître d’ouvrage.

- Le dernier paragraphe introduit des clarifications d’évaluation suite à la proposition de remise des prix fournie par les concurrents. Cette disposition doit être réexaminer surtout le principe de "la sommation la plus avantageuse". En effet, sachant que les concurrents peuvent participer à un  ou plusieurs lots et sachant que cette nouvelle disposition ne stipule pas que l’attribution des lots se fera lot par lot, la commission d’appel d’offres aura a effectué plusieurs combinaisons de sommation entre les différents lots et les différents soumissionnaires pour avoir le schéma d’attribution optimal.

 

§  Article 10 : Marchés clés en main :

Ce nouveau mode de passation introduit par le projet de décret mérite davantage d’explication surtout dans le cas où le marché peut porter simultanément sur des études et des travaux. Faudrait-il constituer un groupement pour assurer la prestation et quelles doivent être les garanties techniques à prévoir pour l’obtention de prestations de qualité? Etant donné que l’appel à la concurrence se fera selon les modes de passation prévu par le présent décret, Faut-il exiger les mêmes pièces surtout en matière d’attestation fiscale, de qualification et classification et/ou d’agrément?

Il y a également lieu de préciser:

-          L’étendue des contrôles que pourra éventuellement mener l’administration afin que l’étude n’ait pas d’influence sur la qualité de la réalisation des travaux.

-          Les modalités de paiement des prestations surtout qu’il s’agit d’un marché à prix global

 

§  Article 12 : Caractère de prix :

-          La date de l’exigibilité de la révision des prix mentionné au §2 de cet article est normalement la date de paiement des décomptes?

-          Pour les marchés de services se rapportant aux études y a-t-il révision des prix ou non? Sachant qu’au niveau du §7 de l’article 40 une distinction entre "les marchés de services" et "les marchés de services se rapportant aux études" a été faite pour la définition de l’offre la plus avantageuse.

 

§  Article 13 : Forme et contenu des marchés :

Pour assurer une célérité dans le traitement des dossiers. Il serait souhaitable d’ajouter le terme "ou son représentant" au niveau de l’alinéa 3 du§ A "Le cahier des prescriptions spéciales sont signés par le maître d’ouvrage ou son représentant dûment habilités par décision…….."

 

§  Article 15 : Appel à manifestation d’intérêt :

-          Pour cette nouvelle manière de présélection des concurrents, il faudrait préciser les pièces à fournir et le délai qui court entre la date de publication et la date de dépôt des dossiers des concurrents. Si ce mode est utilisé pour identifier les concurrents potentiels et si le mode de passation choisi  à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, est l’appel d’offres ouvert, quel est le sort à donner aux concurrents potentiels?

Il conviendrait donc de joindre l’appel à manifestation d’intérêt comme un cas particulier des appels d’offres avec présélection et d’adopter le principe général figurant au chapitre IV – section I - sous section II, tout en introduisant des allégements concernant par exemple le nombre de publication.

-           Le dernier alinéa de cet article est sans objet

 

§  Article 18 : Règlement de la consultation :

Pour assurer une célérité dans le traitement des dossiers. Il serait souhaitable d’ajouter le terme "ou son représentant" au niveau du § II "Le règlement de consultation doit être signé par le maître d’ouvrage ou son représentant dûment habilités par décision ……. "

 

§  Article 19: Dossier d’appel d’offres et article 157

Pourquoi faire une restriction quant au mode d’information "par fax" des concurrents ayant téléchargé le dossier d’appel d’offres à partir du portail des marchés? L’essentiel c’est que le maître d’ouvrage soit informé par tout moyen des données du concurrent ainsi que de la date de téléchargement pour permettre le cas échéant la transmission de toutes les modifications. Il est donc proposé de prévoir l’information par "courrier électronique".

 

§  Article 21: cautionnement:

Les références des articles figurant à l’alinéa 1 du §1 semblent erronées: il s’agit des articles 33, 62 et 80 et non pas des articles 32, 61 et 79.

 En ce qui concerne le §3:

·         Il y a lieu de remplacer le terme "attributaire" figurant à la dernière phrase de ce paragraphe par "soumissionnaire"

·         Supposant que le maître d’ouvrage a reçu la décision du soumissionnaire pour la prorogation du délai de validité de son offre et/ou la décision de la prolongation du délai de notification de l’approbation du marché, et sachant que la sommation des deux délais dépassent 150 jours, quelles sont les modalités à suivre par le maître d’ouvrage pour que le cautionnement provisoire reste valable jusqu’à constitution du cautionnement définitif?

Il est donc proposé de reformuler le paragraphe 3 de cet article comme suit:

" Le cautionnement provisoire est libéré d’office à partir du 150 jours à compter de la date d’ouverture des plis ou de la signature du marché par l’attributaire en cas de marché négocié:

-   Si le maître d’ouvrage n’a pas notifié aux organismes ayant délivré le cautionnement ou la caution qui le remplace, pendant ce délai de cent cinquante jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de confisquer le cautionnement provisoire dans les conditions visées au §1 ci-dessus.

-   Si le maître d’ouvrage n’a pas notifié aux organismes ayant délivré le cautionnement ou la caution qui le remplace, par lettre recommandée avec accusé de réception une copie de la décision de l’acceptation du soumissionnaire pour la prorogation du délai de validité de son offre et/ou une copie de la décision du maintien de l’offre de l’attributaire."

 

§  Article 27 : Contenu des dossiers des concurrents :

- Joindre parmi les pièces du dossier le règlement de consultation dûment signé par le concurrent: il s’agit d’une garantie pour le maître d’ouvrage que le concurrent a la parfaite connaissance des critères d’admissibilité et de choix des concurrents.

- Pour les certificats de qualification et de classification et les certificats d’agrément, il faut prévoir une durée de validité.

 

§  Article 34 : Dépôt et retrait des échantillons :

Revoir la formulation du paragraphe 5 de cet article: aucune heure n’a été citée dans les paragraphes précédents.

 

§  Article 40 : Evaluation des offres des concurrents à huis clos :

v      Le §3: Supprimer le dernier alinéa " et demande aux soumissionnaires concernés présents, après avoir suspendu la séance à huis clos, de confirmer le montant de leurs offres ainsi rectifié"  cette disposition est de toute façon demandée au niveau du § 5 de ce même article.

v      Le §7: La définition de l’offre la plus avantageuse est en discordance avec le §3 de l’article 18.

v      La nouveauté de reporter la production des pièces 3, 4 et 6 du §A de l’article 24 jusqu’à la désignation de l’offre la plus avantageuse risque d’alourdir la procédure (chaque appel d’offre est traité au moins après deux séances), surtout pour les collectivités locales, ou le nombre des appels d’offres traité est important.

Il est proposé de garder les mêmes dispositions du décret n°2-06-388 sauf que dans le cas ou un soumissionnaire n’a pas produit ces pièces, il est retenu avec réserve mais la date de production de ces pièces servira de base pour l’appréciation de la validité de ces pièces. De ce fait, il faut revoir les dispositions de l’article 27, des alinéas 9 et 10 du § I de l’article 36, du §1 de l’article 37, du §1 de l’article 38 et du §1 de l’article 39. Il y a également lieu de reformuler les § 4et 5 de l’article 40 comme suit:

" 4- La commission procède au classement des offres des soumissionnaires retenus. Si l’offre jugée la plus avantageuse:

- ne présente aucune réserve formulée dans le cadre de l’alinéa 10 du §I de l’article 36,

- Ne présente pas d’erreurs matérielles citées au §3 de l’article 40

- n’est pas jugée anormalement basse ou le /les prix unitaires la constituant ne sont pas jugés anormalement bas ou excessif conformément à l’article 41 ci-après

La commission propose au maître d’ouvrage de retenir cette offre. Dans le cas contraire les dispositions du paragraphe 5 et 6 ci-dessous s’appliquent.

5- La commission invite ………………………………………………………………….. l’offre la plus avantageuse à:

- Compléter son dossier par les pièces manquantes, le cas échéant. La date de production des pièces 3 et 4 du §A de l’article 24 sert de base pour l’appréciation de la validité de ces pièces.

" le reste du § est inchangé""

 

§  Article 41 : Offre excessive ou anormalement basse:

-          Il y a lieu de supprimer la mention "la moins disante" figurant au 1er alinéa des paragraphes 1 et 2

-          L’évaluation des prix anormalement bas ou excessifs est de nature à compliquer et alourdir le travail de la commission d’ouverture des plis. Il serait souhaitable de ne garder que les § 1 et 2 et de garder l’évaluation des prix aux soins de la commission.

 

§  Article 76 : Résultats définitifs de l’admission:

 

-          La caution provisoire ne doit pas figurer dans les deux dossiers avant et après admission;

-           S’agissant de prestations de conception, l’anonymat des projets doit être demandé après admission. De ce fait, parmi les pièces figurant sur la lettre d’admission, et qui doivent être déposés par les candidats admis doit figurer l’enveloppe scellée pour la levée de l’anonymat;

 

§  Article 78 : Contenu et présentation des dossiers:

La présentation et le contenu des dossiers doit être différente de celle avant admission

 

§  Article 87 : Principe et modalités :

-   Préciser le dossier du marché mentionné à l’alinéa c des composantes de l’avis;

-   Préciser les pièces à fournir mentionné à l’alinéa d des composantes de l’avis;

-   La publication d’un modèle d’avis de publicité est également souhaitée;

-   Une précision est souhaitable concernant le retrait du dossier du marché négocié avec publicité, de savoir  s’il doit être effectué dés la parution de l’avis (voir c) de l’avis) ou bien il sera transmis avec la lettre circulaire. Cette confusion existait même au niveau du décret n°2-06-388.

 

§  Article 91: champ d’application (paragraphes 2 et 3):

Préciser le terme "support budgétaire" figurant au 2éme § de l’article. Est-ce qu’il s’agit du budget ou de la rubrique budgétaire? En effet, sachant que le Wali de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, est ordonnateur du budget de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, de la Préfecture de Rabat, de la Commune Urbaine de Rabat et il est également sous ordonnateur du budget général, faut-il considérer le seuil de 200000 dirhams par prestation de même nature pour l’ensemble de ces budgets?

 

§  Article 94: missions de l’architecte:

Pour les collectivités locales, prévoir parmi les missions de l’architecte:

·         l’aménagement paysager de jardins ou d’avenues

·         la conception et l’aménagement urbanistique des avenues ou de places

·         la réalisation des plans d’aménagement locaux

et prévoir les marges d’honoraires pour ces missions.

 

§  Article 95: honoraires des architectes:

Risque de confusion entre le terme " restauration des ouvrages" figurant au 3éme § de cet article, et le terme "entretien et restauration des bâtiments" figurant au 4éme § de cet article ce qui peut induire à une ambiguïté quant à la marge d’honoraires à appliquer.

 

§  Article 104: contenu du dossier des architectes:

Ajouter la mention « la proposition financière comprend »  au début du §4

 

§  Article 105: Présentation des dossiers des architectes:

Remplacer la mention « offre financière » se trouvant sur la troisième enveloppe par « proposition financière »

 

§  Article 107: Jury de la consultation:

Pour l’architecte du maître d’ouvrage, remplacer le terme "désigné" par "relevant"

 

§  Article 108: ouverture des plis en séance publique (paragraphes 12,13 et 14):

Confusion entre la proposition financière mentionnée au niveau du §14 et celle figurant au § 13. L’estimation sommaire du coût global des travaux fait partie des pièces de la proposition technique, la lecture à haute voix de sa teneur doit de faire à la suite du § 12 de cet article.

 

§  Article 109: examen et évaluation des propositions techniques:

Il y a lieu de préciser que l’évaluation des propositions techniques porte sur la qualité de la proposition architecturale et l’estimation sommaire HT du coût global des travaux et ce conformément aux dispositions du §7 de l’article 111

 

§  Article 110: ouverture des enveloppes contenant les propositions financières en public:

-    Il y a lieu de supprimer la mention à partir de « à l’issue de l’examen …………………………………………………. prévu à l’article 109 ci-dessus et » figurant au premier paragraphe.

-    Compléter le terme admissible figurant au §2 par "à l’issue de l’évaluation des propositions techniques"

-    Faire précéder le terme "le public" figurant au dernier § de cet article, par la mention "les architectes et"

 

§  Article 111: évaluation des propositions des architectes à huis clos:

- Revoir les § 4 et 5 comme suit:

" 4- Le jury procède au classement des propositions des architectes retenus. Si proposition de l’architecte jugée la plus avantageuse:

- ne présente aucune réserve formulée dans le cadre du §4de l’article 108,

- Ne présente pas d’erreurs matérielles citées au §3 de l’article 111

Le jury propose au maître d’ouvrage de retenir la proposition de l’architecte. Dans le cas contraire les dispositions du paragraphe 5 et 6 ci-dessous s’appliquent.

5- Le jury invite ………………………………………………………………….. l’offre la plus avantageuse à:

- Fournir les pièces du dossier administratif manquantes, le cas échéant;

- Confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas échéant;

" le reste du § est inchangé""

- Remplacer l’alinéa " 70% pour la proposition technique" par " 70% pour la proposition architecturale"

NB: Au vu des dispositions des articles 108 à 111, il est proposé de :

-          Revoir l’article 108 notamment le § 14 de manière à ce que l’ouverture des propositions financières se fait juste après la lecture de l’évaluation sommaire du coût global des travaux du projet avant de suspendre la séance publique;

-          De procéder simultanément à l’examen des propositions techniques et financières comme prévu au §7 de l’article 111;

 

§  Sous section II de la section II du chapitre V:

Il y a lieu de distinguer les cas de recours à ce mode de passation et celui fixé à la section II du Chapitre IV.

 

§  Article 143: commissions d’appel d’offres ou d’admission:

-   Pour la Commune Urbaine de Rabat, et pour éviter toute éventuelle confusion, il y a lieu de revoir le §b de cet article en distinguant entre la composition de la commission des communes de Méchouar et de la Commune Urbaine de Rabat.

Pour la Commune Urbaine de Rabat et en vertu de l’article 2 de la loi n°45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements ainsi que des articles 47 et 133 de la loi n°78-00 telle que modifiée ou complétée la composition suivante est proposée:

·         Le Wali de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer ou son représentant, président de la commission;

·          Le président de la commission permanente compétente dans le domaine objet du marché ou son adjoint;

·         Le responsable du service concerné par la prestation ou son représentant désigné par le Wali,;

·         Le secrétaire Général de la Commune Urbaine de Rabat ou son représentant.

-   Pour le jury de la consultation et du concours architectural, aucune précision n’a été donnée concernant leur composition.

-   Compléter l’alinéa "Le responsable du service concerné par la prestation" par le terme " ou son représentant".

§  Article 144: Recours aux marchés négociés:

Il y a lieu de préciser le terme "ou son délégué". Est-ce qu’il s’agit du Wali chef lieu de Région ou bien du Gouverneur de la préfecture qui abrite la collectivité ou bien d’une autre autorité à définir"?

 

§  Article 150: promotion de l’emploi local:

-   La notion de marchés de travaux et de services « courants » est à définir

-   Remplacer le terme « commune » par « collectivité »

 

§  Article 151: contrôle et audit:

Il y a lieu de préciser l’organe chargé de l’audit tout en précisant l’autorité dont relève cet organe. Si ce dernier est situé au niveau des collectivités, il ya lieu de prévoir les mesures d’accompagnement et d’orientations de cet organe.

 

 

 

 

 

 

NB :

Revoir les numéros des articles du décret auxquels il est fait référence au niveau des articles suivants :

§5 et alinéas a et b du §8 de l’article 108, §1 de l’article 109, article 123, §6 de l’article 126, alinéa A du § I et alinéa 4 du § III de l’article 131, alinéa e) du § 1 de l’article 137

 

 

 

 

 

TRANSPARENCY MAROC

Réaction de Transparency Maroc au projet de décret relatif aux Marchés Publics publié sur le site du secrétariat général du Gouvernement.

 

 

 

Transparency Maroc regrette de n’avoir pas  été consultée  à l’occasion des travaux préparatoires de ce projet et souhaite émettre les commentaires suivants sur le projet de décret relatif aux marchés publics tel qu’il a été publié sur le site du SGG, conformément à la procédure arrêtée par le décret 2-08-229 du 21 mai 2009.

 

1/ L’association  s’interroge sur la légalité de la soumission des personnes morales de droit public autres que l’Etat à  un régime juridique de nature exclusivement réglementaire, mais relève avec intérêt la volonté d’étendre les règles régissant les marchés publics aux  collectivités locales ainsi qu’ aux établissements et entreprises publics.

 

2/ Elle apprécie également la limitation aux seuls concurrents retenus de l’obligation de présenter  l’attestation fiscale et  celle de  CNSS ainsi que  le certificat d’immatriculation. Elle souhaite à ce sujet éviter l’équivoque que risque d’entretenir la rédaction actuelle  de l’article 29 § 2

 

3/  Elle apprécie la mention faite  au conflit d’intérêts  qui peut se produire en rapport avec le  processus d’achat tout en appelant à améliorer tout  le cadre légal qui régit cette question au Maroc

 

Elle regrette cependant que  les nombreuses critiques adressées à la réglementation actuelle et dont le bien fondé à été affirmé à l’occasion de plusieurs séminaires publics sur les marchés publics n’aient pas été prises en considération par cette réforme, parmi lesquelles on peut citer :

 

  • les  recours demeurent restrictifs et  circonscrits  à la voie hiérarchique (art  177). L’article 178 prévoit  la saisine directe  de la Commission des Marchés alors que  l’article 11 du décret2-75-840 du 30 décembre 1975 portant réforme de la commission des marchés, limite cette faculté aux seules personnes publiques -

Par ailleurs, cette commission  dont le mandat consiste à formuler des avis, n’est pas  la mieux indiquée pour constituer une voie de recours.  Pareille solution ne saurait donc constituer une alternative à la mise en place d’une instance  indépendante et hautement qualifiée en la matière,  dont la sentence serait d’abord dissuasive.

  • le pouvoir discrétionnaire du maître d’ouvrage reste inaltéré et faiblement encadré : les risques  de favoriser des entreprises par l’orientation de la rédaction des clauses  cahiers des charges en leur faveur   demeurent intacts. Cette marge de manœuvre se trouve confortée par l’exclusion de toute contestation relative au choix de la procédure (Art 177)-
  • le  régime dérogatoire reconnu à l’Administration de la Défense Nationale  ne semble pas être justifié lorsqu’il s’agit de commandes  sans rapport avec  des considérations de sécurité ou de confidentialité.
  • Le  contrôle et audit retenus  depuis 1998   n’ont  pas été améliorés et risquent de demeurer ineffectifs. . Transparency Maroc souhaite la publication des  rapports d’audit ou au moins d’extraits de nature à améliorer  les bonnes pratiques et le respect de la transparence dans l’exécution du marché.
  • Le  caractère confidentiel de l’estimation  (art 5) encourage à la   fraude par la communication discrète de la valeur retenue à l’un des concurrents.  Il entretient en conséquence le risque de favoriser indûment certains concurrents, au détriment d’autres.
  • La rédaction de l’article 22 n’impose  pas clairement l’obligation  faite au  maître d’ouvrage de  répondre aux demandes d’éclaircissement formulées par les  concurrents.
  • Le délai de validité des offres est fixé à 75 jours,  mais l’article 33 autorise la commisison à le proroger  sans limite. Les soumissionnaires qui se trouvent en raison de leurs propres engagements dans l’impossibilité d’accepter les nouveaux délais se trouveront tout simplement disqualifiés.  Pour éviter les abus et permettre aux compétiteurs d’intégrer cette éventualité dans leur offre, il est souhaitable que cette faculté soit limitée dans le temps.

 

Par ailleurs  l’association souhaite rappeler  certaines recommandations qu’elle partage avec d’autres parties prenantes au sujet de  la réforme du régime des marchés publics :

 

1.  L’amélioration continue de ce dispositif juridique à la lumière des enseignements de sa mise en œuvre pratique est souhaitable. Elle devrait adopter une démarche cohérente et globale qui intègre les mesures afférentes à la fois à la passation des commandes et à leur exécution.

 

2.  Le renforcement de la transparence et de la lutte contre la corruption est tributaire non seulement de l’amélioration des règles en vigueur, mais  surtout du  renforcement de la responsabilité et du contrôle. Il requiert en conséquence une articulation   forte avec les procédures de  poursuites administratives et pénales . Des mesures d’accompagnement sont dès lors nécessaires pour accroître l’effectivité de la réforme.

CGEM

Casablanca, le 19 Mars 2010

 

 

 

Objet : Observations et commentaires de la CGEM concernant le projet de Décret relatif aux   Marchés Publics publié sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement.

 

 

Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement,

 

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc salue  le nouveau mode de consultation institué par le  décret 2-08-229 du 21 mai 2009. Elle souhaite participer, dans ce cadre, par ses commentaires sur le projet de décret relatif aux marchés publics mis en ligne sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement.

 

Invité par la Trésorerie Générale du Royaume, la CGEM lui avait  adressé, en date du 28 septembre 2009, une lettre  comportant un ensemble d’observations et commentaires sur le projet de texte qui lui a été soumis.

Après examen du projet de décret actuellement publié sur le site, nous constatons  peu de modifications par rapport au premier texte qui nous a été soumis.

 

 Nous produisons  ci-après nos principaux commentaires étant entendu que les fédérations et associations professionnelles affiliées à la CGEM formuleront directement les remarques et propositions spécifiques à chacun de leurs secteurs.

 

1. Principaux apports positifs

 

-   l’intégration des établissements publics et des collectivités locales au champ d’application du décret ;

-   l’assouplissement apporté à l’exigence des attestations CNSS et fiscale ;

-   l’ouverture sur la dématérialisation de la commande publique ;

-   l’introduction des enchères électroniques ;

-   l’introduction de la notion de conflits d’intérêts ;

-   la création d’un centre de formation destiné aux acheteurs publics.

 

Tous ces apports sont de nature à renforcer l’intégrité et la transparence dans la gestion du processus des marchés publics et contribueront, sans nul doute, à une plus forte implication de l’entreprise marocaine dans les achats et les investissements engagés par l’Etat.

 

2. Principales questions restées en suspens

 

Recours : le projet de décret reste dans la logique d’un recours hiérarchique complété par la possibilité de saisine directe de la commission des marchés- art 177 et 178- Outre le fait que nous ne pouvons nous prononcer sur cette dernière démarche sans avoir eu connaissance ni du contenu ni du calendrier de la réforme de la commission des marchés, nous pensons que cette problématique devra être abordée selon une toute autre approche. Celle qui consiste à instaurer un recours spécialisé, indépendant et diligent à travers notamment la mise en place d’une autorité de recours paritaire et ayant pouvoir de décision.

 

Contrôle : les dispositions relatives à l’audit et au contrôle des marchés introduites depuis 1998 sont d’une grande importance et constituent l’une des réponses à la faible effectivité de la réglementation.  Ces dispositions sont reprises par l’article 174 du Projet. Cependant il faudrait rendre opérationnels et effectifs  ces contrôles notamment par la publication totale ou partielle des rapports qui en sont issus.

 

Pouvoir discrétionnaire du maître d’ouvrage : le pouvoir discrétionnaire du MO dont nous comprenons parfaitement le fondement, devra être mieux encadré pour atténuer le risque de le voir utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné.

A titre d’exemple, le choix de la procédure et la rédaction du cahier des charges relèvent du pouvoir quasi-exclusif du maître d’ouvrage. Il n’est pas exclu qu’une telle faculté soit utilisée pour orienter des appels d’offres vers des concurrents privilégiés rendant ainsi, sans effet une mise en concurrence formelle.

L’interdiction de contester le mode d’attribution choisi par le maître d’ouvrage -art 177- illustre ce fort pouvoir accordé au maître d’ouvrage.

 

Estimation : l’article 5  institue le caractère confidentiel de l’estimation.  Nous sommes d’avis  de rendre publique l’estimation du projet ou de la prestation objet d’un appel d’offres. Cela permettra une meilleure préparation des offres et surtout évitera le risque que les uns puissent avoir accès à cette information au détriment des autres.

 

Préférence nationale : nous souhaitons que soit évaluée l’effectivité de la clause sur la préférence nationale- art 163- pour les travaux et services et que soit examinée son extension aux fournitures.

D’autre part, les entreprises marocaines constatent souvent des critères de sélection (notamment ceux relatifs aux références) qui les excluent de la compétition. Nous voudrions attirer l’attention sur cette pratique  et souhaitons que le décret intègre des dispositions de nature à favoriser la participation de nos entreprises soit à titre individuel soit à travers des groupements.

L’autre facteur  qui joue en faveur du concurrent étranger au détriment du national est celui du change dont le risque est totalement supporté par l’entreprise nationale qui soumissionne en Dirham, alors que l’entreprise étrangère soumissionnant en devises étrangères s’en trouve libérée.

Portail national sur les marchés publics : nous notons avec satisfaction l’orientation engagée pour la diffusion et le partage le plus large des informations sur les appels d’offres et marchés des entités publiques –art 155-.

Nous rappelons toutefois la nécessité de conserver aux opérateurs privés, engagés dans la diffusion de cette information et pouvant produire des services à valeur ajoutée, un rôle essentiel qui capitalise sur l’expérience qu’ils ont déjà acquise dans le domaine et sur les investissements qu’ils y ont développés.

Demandes d’éclaircissements : malgré les précisions apportées aux dispositions relatives aux demandes d’éclaircissement provenant des concurrents, l’article 22 ne mentionne nullement l’obligation du maître d’ouvrage de répondre à toute demande d’éclaircissement.

 

Délai de validité des offres : le délai de validité fixée à 75 jours est extensible à la discrétion de la commission d’ouverture et du maître d’ouvrage sans que le texte ne lui fixe de limite. Tout soumissionnaire qui refuse la prorogation du délai se trouve écarté.  Il y a risque que cette disposition mal encadrée  soit utilisée de façon malveillante.

Le délai de 75 jours serait trop court pour les  marchés nécessitant des délais d’évaluation conséquents. Ce délai devrait donc être fixé en fonction de l’importance de l’affaire et de sa complexité.

 

Délai de réponse : l’article 20 fixe les cas d’appels d’offres pour lesquels le délai de réponse peut être porté de 21 à 40 jours. Il introduit une différenciation entre les appels d’offres lancés par les services de l’Etat et ceux lancés par les entreprises et établissements publics et les collectivités locales.

Le délai de réponse, correspond au délai accordé aux entreprises pour la préparation des offres. Il dépend de l’importance du marché et de la complexité du projet qu’il porte  mais nullement du rattachement ou de la nature du maître d’ouvrage. Nous ne voyons donc aucune raison à ce que la différenciation mentionnée ci haut soit introduite.

 

Remise des échantillons : l’article 34 reconduit les modalités de dépôt des échantillons. Il oblige les concurrents à déposer leurs échantillons un jour avant l’ouverture des offres. Cette disposition comporte l’inconvénient majeur d’identifier les concurrents avant qu’ils ne remettent leurs offres introduisant ainsi le risque d’une distorsion du processus de concurrence.

 

Types de marchés : la section première du chapitre II définit différent type de marchés couverts par le décret. Nous pensons qu’il serait opportun d’examiner la possibilité d’introduire d’autres types de marchés tels :

-          le contrat de performance qui prévoit une rémunération au pourcentage des économies générées par le projet objet du contrat (ex : domaine de l’efficacité énergétique…)

-          le contrat de mise à disposition de ressources  (domaine des NTIC…)

 

Caractère des prix : l’article 12 stipule que les marchés de fourniture et de services sont passés à prix fermes. Cette disposition ne tient pas compte des changements dans les conditions économiques impactant la fabrication d’un produit ou la délivrance d’un service et  affecte de ce fait  l’objectif de l’équilibre des contrats. Nous demandons d’étendre la révision des prix à ces deux types de prestations.

 

Evaluation des offres : nous proposons que le mode  d ‘évaluation avec notations technique et financière pondérées tel qu’il est décrit par l’article 162 ne soit pas exclusivement réservé aux seuls marchés d’études mais étendu à d’autres prestations de services.

 

Motivation des éliminations : nous souhaitons que l’article 46 alinéa 2 spécifie l’obligation de communiquer les motifs détaillés de l’éviction des  soumissionnaires éliminés.

 

Exécution des marchés : nous souhaitons introduire une disposition qui fixe un délai pour le maître d’ouvrage pour donner l’ordre de service pour l’exécution des marchés attribués et approuvés.

 

3. Autres propositions générales.

 

Nécessité d’une réforme globale : les multiples textes qui forment le code des marchés publics sont complémentaires et interdépendants, d’où la nécessité d’une réforme simultanée de l’ensemble des textes  ou du moins des principaux d’entre eux. Nous pensons que cela devra être le cas au moins pour les textes portant sur la réforme des CCAG, du décret sur  la commission des marchés, du décret de passation des marchés publics et de celui relatif à la qualification, classification et agrément  des entreprises.

Cette réforme, nécessairement globale, sera néanmoins conduite par paliers en s’appuyant sur une vision  clairement définie et partagée par tous les acteurs de la commande publique.

 

Effectivité des textes : les innovations importantes introduites depuis 1998 et qui avaient pour ambition de renforcer la transparence et l’intégrité dans la passation et l’exécution des commandes publiques ne semblent pas avoir eu l’impact souhaité. De l’avis général, la réglementation des marchés publics souffre d’une faible effectivité. La bonne application des textes devrait, à notre avis, être érigée en priorité. La CGEM est totalement disposée à travailler avec tous les acteurs concernés pour promouvoir l’effectivité des textes. Nous préconisons entre autres :

-            la mise sur pied d’un observatoire des marchés publics ;

-            la rédaction et diffusion d’appels d’offres type par catégorie de prestations ;

-            l’édition de guides simplifiés ;

-            la production de manuels d’aide à la compréhension et à l’interprétation des textes.

 

Compensation industrielle : Monsieur le Premier Ministre a diffusé le 7 avril 2009 à l’ensemble des ministères, établissements et entreprises publiques une lettre circulaire pour l’intégration de la démarche de compensation industrielle dans les marchés importants.

 

Il s’agit, comme vous le savez, d’une démarche largement répandue dans le monde, et conforme avec les engagements internationaux du Maroc si nous l’appliquons correctement. Il s’agit surtout d’un outil qui peut participer à l’émergence d’un tissu d’entreprises compétitives et innovantes et générer plusieurs dizaines de milliers d’emplois de qualité sans déroger aux principes de passation des marchés notamment le traitement systématique et l’équité entre les soumissionnaires.

Afin de tirer pleinement profit de la compensation industrielle, nous estimons que la compensation industrielle doit être inscrite dans le décret.

 

En effet, une compensation industrielle doit être exigée par l’entité publique pour tout marché public dont le montant dépasse un seuil fixé par voie réglementaire. Le montant de cette compensation industrielle est un pourcentage, fixé par voie réglementaire, du montant du marché public correspondant. 

Toutefois, lorsque l’exigence de la compensation est contraire aux engagements internationaux du Maroc, celle-ci ne pourra être, ni utilisé comme critère aux fins de la qualification pour la participation au processus de passation des marchés, ni  un critère de choix de l’adjudicataire du marché. 

 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement, l’expression de notre haute considération.

 

 

Mohamed HORANI

ABOUABDOU

مشروع رائع نتمنى ان يعالج جميع الاختلالات السابقة اللاحظة الوحيدة في المادة 143 : لجان طلب العروض أو القبول أو المباراة تتكون لجان طلب العروض المفتوحة أو طلب العروض المحدودة أو بالانتقاء المسبق و آذا لجنة المباراة آما يلي: أ- بالنسبة للجماعات الحضرية و القروية • صاحب المشروع أو من يمثله رئيسا للجنة؛ • رئيس اللجنة الدائمة المختصة في ميدان موضوع الصفقة أو نائبه؛ • الكاتب العام أو من يمثله؛ • المسؤول عن المصلحة المعنية بالعمل؛ • ممثل السلطة الإدارية المحلية يجب اضافة ممثل الماليةاو الخزينة العامة لكون لديهم تجربة في الميدان

Mohamed Taoufik

Commentaires afférents au code des marchés publics : Article 8 : - Les tranches conditionnelles ne doivent pas être conditionnées pour des raisons financières (disponibilités des crédits). Les crédits nécessaires peuvent être prévus avec précisions et programmés suffisamment à l’avance. Cette disposition peut constituer un risque de corruption : tranche conditionnelle fictive, juste pour faire passer la tranche ferme. - Les propositions des prix aussi bien pour la tranche ferme que conditionnelles doivent être établies librement par les concurrents : prix identique pour toutes les tranches ou des prix différents pour chacune des tranches. - La réalisation d’une tranche conditionnelle doit être conditionnée par un délai au-delà duquel le maître d’ouvrage ne peut demander au titulaire du marché de réaliser ladite tranche. Il n’y a pas lieu de prévoir dans ce cas une indemnisation du titulaire du marché ; sauf si la renonciation du maître d’ouvrage intervient après la déclaration de la réalisation de tranche conditionnelle dans les délais contractuels (Risque d’abus). Article 18, paragraphe 6 : - La monnaie convertible doit être aussi accessible aux fournisseurs locaux et ce pour des raisons d’équité. En effet, le maître d’ouvrage supporte le risque de change pour les étrangers alors que les fournisseurs locaux supportent le risque de change eux même pour les fournitures qu’ils importent. - Les fournisseurs locaux doivent avoir la liberté du choix de la monnaie convertible au même titre que ceux de l’étranger et ce à hauteur des fournitures qu’ils prévoient d’importer. Dans ces conditions, il y a lieu de préciser que le paiement sera effectué en dirhams et que la conversion de la monnaie convertible sera effectuée le jour de paiement de la facture correspondante. Article 19, paragraphe 3, sous paragraphe 6 : - Il y a lieu de définir le délai restant permettant au candidat de préparer son dossier (risque d’abus). Il ne peut être inférieur au délai min de 21 jours. Article 35 : - L’absence d’un membre de la commission dont la présence est obligatoire ne doit pas entrainer le report de la séance publique programmée. L’administration concernée doit prévoir des suppléants. En effet, le report pose le problème de la conservation des offres remises au président de la séance (transparence), et de contrainte pour les Soumissionnaires qui seraient obligées de se déplacer deux fois en raison d’une situation qui peut être facilement maîtrisée. Article 42 : - Il convient de définir clairement et avec précision la notion « offres jugées les plus avantageuses sont tenues pour équivalentes ». Cela signifie –t- il que les offres sont moins-disantes, ayant la même note ou présentant un écart très faible etc…..

Fédération du Commerce et Services

PROJET DE DECRET RELATIF AUX MARCHES PUBLICS

 

OBSERVATIONS DE LA FEDERATION DU COMMERCE ET DES SERVICES

 

 

I. PREAMBULE

 

La refonte du dispositif règlementaire régissant la passation des marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l’Etat est devenue nécessaire en raison des profondes mutations de l’environnement de l’administration et de la volonté des pouvoirs publics de moderniser et de rendre plus efficiente la gestion des services de l’Etat.

 

Cette refonte répond aux préoccupations des administrations et aux attentes des entreprises en matière d’amélioration des procédures et des règles régissant la préparation, l’attribution, la gestion et le paiement  des marchés publics.

 

Dans ce cadre, la nouvelle réglementation organisant les marchés de l’Etat doit avoir pour objet de fixer des règles claires et concises garantissant les droits des opérateurs économiques avec plus d’équité et de transparence, et ce en faisant appel à la concurrence selon les conditions et les spécificités de chaque marché.

En effet, l’ampleur  des  problèmes  liés  à  la  gestion  des  marchés  publics  reste  encore  importante et les  difficultés restent posées à plusieurs  niveaux : définition des besoins, prévision, application, exécution, gestion et liquidation.

 

Aussi, l’occasion de mise du projet de nouveau décret sur le site WEB du SGG est une opportunité pour la Fédération du Commerce des Services de formuler des observations et des propositions de modifications concernant son contenu.

 

Ces observations et propositions concernent d’une part des opérateurs qui sont engagés dans la mise en œuvre de programmes ambitieux de développement des services offerts aux entreprises notamment via des services de dématérialisation des marchés publics, la mise en œuvre de plateforme technologiques appropriés, des investissement matérielles et immatérielles, l’accompagnement et la formation et ce en vue de continuer à assurer une meilleure qualité de service.

 

Aussi et afin de garantir la pérennité de ces entreprises, la préservation des emplois qu’elles ont créés et partant la continuité de la fourniture et l’amélioration des services qu’elles assurent, il est proposé de revoir les dispositions relatives aux supports de publicité et d’information des concurrents et à la dématérialisation de présentation des candidatures et des offres.

 

D’autre part, certaines dispositions sont à prévoir dans le projet de décret pour assurer une bonne gestion des marchés publics, pour faciliter l’exécution des marchés, protéger les entreprises et les agents publics, en cas de nécessité qui leur imposée par leurs devoirs de mener à bien la réalisation des ouvrages publics, des  préjudices dus à des ambiguïtés d’interprétation des textes qui pourraient engager leur responsabilité.

 

 

 

 

 

 

 

I- Concernant le volet publicité et recours à la technologie d’information

 

1 – Concernant la diffusion de l’information :

 

Nous recommandons une large diffusion de l’information sur support papier de la presse nationale :

 

-       Publication des programmes prévisionnels sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication des avis rectificatifs, d’annulation ou de report sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication des résultats d’adjudication sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication à la fin de l’année par l’ordonnateur de l’ensemble des appels d’offres passé et qui ont fait l’objet d’adjudication sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Obligation de remettre à tout citoyen qui le demande par écrit, une copie du PV de la commission d’appel d’offres, et s’il le faut que ça soit payant.

 

 

2- Publication dans le portail national : Il y a nécessité de veiller à la pérennité et à l’existence des opérateurs qui assurent le même service de publication et de veille sur les appels d’offres du Maroc, depuis longtemps moyennant d’importants investissements et création d’emplois. L’avènement de la publication des avis de marchés publics dans le portail national et sa consultation gratuite suscite les commentaires suivants :

 

-       La gratuité de consultation du portail profite aux entreprises étrangères qui acquièrent par là un moyen d’éviter de passer par des intermédiaires locaux et/ou représentant, et de plus ça accentuera la concurrence des entreprises nationales ;

-       L’obligation de publication des avis de marchés dans le portail avec une condition de respect du délai de publicité est de nature à vicier les procédures en cas de panne dudit portail ; Une diversification dans la publication électronique sur d’autres portails, à l’image des supports papier, évitera de se retrouver dans ce genre de situation.

-       La publication au portail n’est pas opposable puisque la date de publication ne peut pas être attestée par une autorité juridique ; le portail n’est pas astreint à un dépôt légal auprès du tribunal ;

-       La gestion du portail est confiée à une entité qui a la charge du contrôle de régularité de la passation des marchés dans laquelle la publication au portail est une composante ce qui constitue une incompatibilité ;

 

3 - La signature scannée des CPS et règlements de consultations publiés sur le portail n’est pas légale ;

 

4 - La dématérialisation généralisée de la présentation des candidatures et offres profitera aux entreprises étrangères puisque peu d’entreprises nationales sont équipées en outils informatiques ou formées pour ce genre de procédure.

 

5-Pour éviter toute situation de monopole de la part de l’administration, le secteur privé doit être associé au chantier de mise en œuvre et de fourniture des services liés à la dématérialisation, aussi bien pour les administrations Marocaines que pour les opérateurs économiques privés, ce qui créera de nouvelles opportunités d’investissement, de création d’emploi et de valeur ajoutée au Maroc.

 

6 – Confidentialité  de certains appels d’offres : certains appels d’offres, en plus de ceux qui relèvent de la défense nationale, demande une confidentialité dans leur passation ; Par exemple tous ce qui relève de l’aspect sécuritaire et/ou stratégique ; Nous proposons à les inclure dans la liste des appels d’offres à ne pas publier sur les portails.

 

 

II-    Dispositions dont l’introduction est nécessaire dans la phase de passation

 

Parmi les dispositions qu’il est proposé d’ajouter en raison des nécessités d’assurer une bonne gestion des marchés publics, il y a :

 

1.    Forme et contenu des marchés : préciser en fin du paragraphe A : 4) qu’une clause contenue dans l’un des deux premiers cahiers (CCAG et CPC) n’est pas à être reproduite au CPS sauf dans le cas où elle est complétée ou modifiée en vertu des dispositions la concernant.

 

2.     La définition des délais et leur comptage: Dans la procédure de passation, le délai est important pour déterminer la forclusion d’un droit et il est un élément essentiel du marché dans la mesure où il est intimement lié au prix de l’offre lorsqu’il concerne l’exécution. Aussi, comme c’est fait pour les prix, il y a lieu de définir les délais, le mode de comptage, leur interruption et les conséquences. Dans le même souci, il y a lieu de prévoir les cas où l’interruption d’un délai d’exécution est partielle et  concerne une partie des prestations prévues par le marché dont la réalisation est bloquée par un obstacle imprévu ;

 

Prévoir aussi le cas d’un délai lié à l’achèvement des prestations d’un ou d’autres marchés. C’est le cas notamment pour les marchés de contrôle, de suivi et de coordination ;

 

 

 

 

 

3.    Marchés à tranches conditionnelles : Il y a lieu de simplifier les dispositions pour ce type de marché pour favoriser son adoption par les maîtres d’ouvrage. Pour cela il y a lieu de se limiter aux trois premiers alinéas et enlever la phrase ambiguë qui pourrait être ressentie par la phrase « ou lorsque le rythme ou l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché » et la remplacer par « commodités de réalisation »

 

Cet article comprend des dispositions qui relèvent des cahiers des charges. D’ailleurs ils comportent des incompréhensions notamment en ce qui concerne les prix. En effet c’est lorsque les prix des tranches ne sont pas identiques qu’il y a lieu de prévoir, pour les tranches conditionnelles, une majoration et non un rabais par rapport à la tranche ferme. Dans ce cas il n’y a pas d’indemnité.

Voyez la concision dans l’exemple du code français :

« Article 72

Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles. Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu’une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu’il définit, d’une indemnité d’attente ou d’une indemnité de dédit. »

 

4.    Marchés allotis : Le maître d’ouvrage peut le cas échéant, pour des raisons liées à la sécurité de l’approvisionnement, limiter le nombre ou groupe  de lots pouvant être attribués à un même concurrent.

 

La limitation du nombre de lots pouvant être attribués à un même concurrent n’est pas dictée uniquement pour la sécurité de l’approvisionnement. Il y a aussi la capacité de réalisation, les délais d’exécution et commodités de réalisation. Aussi, il y a lieu de supprimer cette précision inutile et qui peut être source de problèmes.

 

D’autre part, la limitation peut concerner la nature du lot, aussi il est proposé d’ajouter le mot « groupe »

 

5.    Sous-traitance : Il est proposé d’introduire des garanties en faveur du sous traitant par:

- l’acceptation des sous-traitants dans la phase de mise en concurrence et notamment dans les procédures demandant la présentation d’une offre technique. Ceci sera nécessaire pour les marchés clés en main ;

- prévoir le paiement direct du sous-traitant.

 

6.    Marché de travaux comportant des prestations sur dépenses contrôlées :

Ce mode de détermination des prix n’est pas limité aux seuls marchés de travaux. Il est souvent utilisé dans les marchés d’études comme exemple la mise à disposition d’ingénieurs ou d’experts pour la réalisation de prestations de déblocage de situations ou de suivi de travaux et dans ce cas sans limitation de montant sauf l’application de la possibilité d’arrêt du marché lorsqu’il atteint un montant fixé tel que prévu à l’article 162 de ce projet de texte.

 

Il faudrait également prévoir la rémunération en pourcentage pour réglementer une pratique très répandue de rémunérer les missions de maîtrise d’œuvre notamment pour le suivi des travaux tout en précisant des dispositions permettant l’encadrement du pourcentage de manière à éviter tout dérapage éventuel

7.    Prix mixtes : Prévoir les pièces à fournir en cas de prix mixtes (détail estimatif pour les prix unitaire et décomposition des prix globaux) ;

 

8.    Quantités forfaitaires : Dans le même ordre de quantités forfaitaires dans le cas de décomposition de prix global, il y a des cas où le marché à prix unitaires prévoit pour certains d’entre eux des quantités forfaitaires ;

 

9.    La TVA dans les prix: En raison de problèmes de gestion lorsque le taux de la TVA est modifié ou lorsqu’il y a révision des prix, il est nécessaire de prévoir que les prix soient exprimés hors TVA. La TVA s’ajoute en fin du détail estimatif et au dernier moment sur l’acompte à mandater. Prévoir que la TVA soit virée au compte du trésor public dans le cas d’un titulaire du marché non installé au Maroc et ne possédant pas d’identification fiscale ou représentant fiscal au Maroc ;

 

10. La retenue à la source dans les prix : Prévoir que la retenue à la source, lorsqu’elle s’applique, est considérée intégrée dans le prix hors TVA et ne peut en aucun cas apparaître distinctement dans l’offre ;

 

11. La monnaie de l’offre en devise : Pour sauvegarder le trésor public des fluctuations des changes, il est proposé de prévoir que les prix soient exprimés en dirham. Le concurrent non installé au Maroc qui désire être crédité dans son pays d’origine ou dans le pays où il est installé, indiquera la monnaie dans laquelle il veut être crédité. Aucune opération de conversion en devise ne devrait être prévue au niveau de l’évaluation des offres ; Si cette proposition n’est pas retenue et que la disposition du projet est maintenue, il y a lieu de prévoir une disposition protégeant le fournisseur marocain installé au Maroc du fluctuation du change en cas d’importation payée en devise pour les besoins de l’exécution du marché.

 

12. Estimation du maître d’ouvrage : Prévoir que l’estimation du maître d’ouvrage est donnée sous forme de pourcentage de « rabais » ou de « majoration »  par rapport au montant du détail estimatif du dossier d’appel d’offres au rabais ;

 

13. Marque commerciale : Prévoir que la marque commerciale et indications techniques proposées doivent être indiquées au marché une fois attribué. L’interdiction de cette indication est limitée au dossier d’appel d’offres durant la phase de consultation ;

 

14. Le jury du concours : En raison de nécessité de désigner des personnes du milieu professionnelle et de métier pour faire partie du jury du concours et qui sont en général des personnalités assurant de hautes fonctions (ministres, wali, gouverneur, directeur d’un établissement public, architecte privé, experts, etc.) qui ne peuvent se plier aux conditions applicables aux agents de l’administration, il est proposé de prévoir que le jury ne s’occupera que de la phase d’évaluation des projets et de leur classement. Toutes les opérations de réception des plis, de leur ouverture, de vérification de conformité et de complétude des dossiers seront du ressort de la commission du concours en extension de la commission d’admission ;

 

15. Prorogation des délais de validité des offres : Dans un esprit d’équité et pour ne pas donner lieu à des comportements non responsables, il est proposé que la demande de prorogation du délai de validité soit une obligation faite au maître d’ouvrage, que le nouveau délai soit égal au délai initial et que la demande de prorogation ne peut se répéter plus de deux fois ;

 

16. Délai de commencement de l’exécution : L’Administration passe des marchés pour réaliser un besoin identifié, estimé et budgétisé, elle est dans l’obligation de le réaliser. Alors pourquoi attendre une fois le marché approuvé. Il est donc proposé de prévoir un délai buttoir pour commencer l’exécution du marché.

 

17. Annulation de l’appel d’offres : Prévoir une indemnité automatique évaluée en pourcentage sans dépasser un maximum lorsque la procédure d’appel d’offres a été annulée après la remise des offres avec une différenciation si l’annulation est intervenue après dévoilement des offres financières et après désignation de l’attributaire du marché;

 

18. Main levée sur la caution personnelle et solidaire du cautionnement provisoire : Il y a lieu de prévoir des dispositions qui permettent à la l’établissement qui a délivré cette caution de prendre la décision d’arrêter l’effet sans se référer au maître d’ouvrage.

 

19. La préférence nationale : La préférence nationale devrait être appliquée obligatoirement pour les travaux, fournitures et services dans la mesure où la réciprocité de participation et/ou réalisation des appels d’offres publics dans plusieurs pays n’est pas ouverte aux entreprises marocaines ou alors elle est difficile. Il est proposé de la porter à 20% et  est d’autant justifié que la retenue à la source de 10% n’est pas assez élevée pour assurer une protection de notre tissu économique. D’autres pays prévoient 40% de retenue à la source ;

 

20. La lutte contre la corruption : Dans le cadre de la lutte contre la corruption, il est proposé de motiver les personnes membres des commissions ou jury dans la mesure où le temps et l’effort investis dans leur participation aux travaux desdites commissions viennent en plus des responsabilités qu’ils assument de part leur fonction. Le financement de cette motivation est largement couvert par les saisies des cautionnements et les pénalités de retards dans l’exécution des marchés ;

 

 

 

 

 

21. Recours à la commission des marchés : Prévoir que tout action est gelée (engagement, approbation, notification et commencement) jusqu’au prononcé de l’avis de la commission des marchés. Prévoir également la teneur et valeur de la réponse de la commission des marchés et si elle opposable aux différentes entités de l’administration ;

 

22. Les délais dont le respect est mis à la charge du maître d’ouvrage : Ces délais ne sont pas sanctionnés : dépassement du délai de notification de l’approbation, de publication du programme prévisionnel, de réponse à une demande d’éclaircissement, de commencement des travaux. Cependant, la sanction ne doit pas se traduire par la pénalisation du titulaire du marché au stade de paiement de prestations réalisées par des retards ou un blocage.

 

23. Offre excessive ou anormalement basse : Dans le cas ou ça se présente, il faut que la commission d’appels d’offres se réfère à un représentant de la CGEM et/ou le Conseil National de la concurrence, qui eux sont plus aptes à se prononcer à ce sujet.

 

III- Dispositions dont l’introduction est nécessaire dans la phase d’exécution

 

L’élaboration du décret s’appuie sur le vécu des textes antérieurs et l’introduction du projet soumis à l’examen signale l’existence d’un certain nombre d’insuffisances et de dysfonctionnements qui ont été identifiés par l’application du texte actuel et auxquels il est nécessaire d’y remédier.

 

Il aurait été également utile de tenir compte de l’évaluation qualitative et économique tirée des rapports d’audit de gestion tant de l’IGF que de la Cour des Comptes.

 

Dans ce cadre, il y a lieu de signaler les éléments suivants avec des propositions :

 

1- La passation d’avenant : D’abord c’est une bonne chose d’avoir enlevé le cas d’avenant des procédures négociées. Mais, la passation d’avenant est nécessaire pour des cas de modifications des clauses initiales. Les modifications qui intéressent l’économie du marché concernent les travaux supplémentaires, ouvrages imprévus ou prix imprévus dits « prix hors bordereau ».

 

Ces modifications sont dans la majorité des cas nécessaires et conditionnement les fonctionnalités de l’ouvrage ou de l’équipement. La limitation de l’importance de l’avenant n’ont pas de sens dans la mesure où les maîtres d’ouvrage se trouvent dans l’obligation de parfaire ledit ouvrage ou équipement et ont recours pour cela à des pratiques détournées pour passer soit des marchés soit un bon de commende avec une simulation de mise en concurrence et de désignation peu reluisante (travaux complémentaires, travaux d’achèvement), procédures qui ne font que renchérir le coût du projet et prolonger son délai d’exécution et du retard de paiement pour l’entreprise.

 

Aussi, est-il proposé d’abord d’introduire dans le nouveau décret une définition de l’avenant puis de préciser  de ne pas limiter le montant mais conditionner la validité de l’avenant par un avis favorable de la commission des marchés dès que le montant dépasse 5 % avec un montant seuil obligatoire (2.000.000 DH) par exemple. Cette disposition permet à la commission de renouer avec l’examen préalable des marchés et acquérir une connaissance des pratiques suivies et une expérience pour son personnel. A cette occasion seront vérifiés l’imprévisibilité des prestations supplémentaires et le respect des conditions initiales de mise en concurrence.

 

2- La résiliation des marchés : La résiliation des marchés ne doit pas être laissée exclusivement aux cahiers des charges (CCAG et CPS) mais faire l’objet d’une définition et d’une orientation générale dans le décret notamment l’obligation de passer des marchés au frais et risques des titulaires défaillants et la possibilité d’engagement financier du nouveau marchés sur le reliquat de crédits du marché résilié sans attendre l’arrêt des comptes et le désengagement des crédits dudit reliquat ;

 

3- La mise en régie : Dans le même esprit que pour le point de résiliation ci-dessus, il y a lieu de prévoir le mécanisme comptable d’application de la mise en régie notamment pour la sauvegarde et la conservation des parties réalisées et éviter leur détérioration;

 

4- Résiliation partielle : Il y a lieu de prévoir une disposition qui permet de résilier partiellement le marché pour permettre la réduction ou l’abandon d’une partie du projet ;

 

5- Résiliation avec un membre d’un groupement : En cas de groupement d’entreprises pour un même marché que ce soit en cas de solidaire ou en cas de conjoint, il y a lieu de prévoir des résiliations partielles pour permettre d’exclure le membre défaillant du groupement et soit continuer avec les membres restants soit introduire un nouveau membre.

 

6- L’application des pénalités de retard : Les dispositions prévues au CCAG font que l’application des pénalités de retard est automatique par la seule confrontation entre la date de commencement et la date de réception ou du décompte « service fait » avec éventuellement les dates des arrêts et reprise ordonnés. Or, le maître d’ouvrage et même le ministre se trouve dans l’incapacité de ne pas appliquer cette pénalité dans les cas où la faute n’incombe pas au titulaire du marché mais à une défaillance de la gestion documentaire du marché (absence d’ordres de service d’arrêt, non établis à temps, non possibilité de régulariser une interruption ordonnée verbalement, obstacle causant une interruption partielle de l’exécution, etc.). Aussi, est-il proposé de prévoir d’abord une définition des pénalités de retard et une disposition donnant à l’autorité compétente la possibilité après examen du dossier de prononcer une remise totale ou partielle des pénalités de retards.

 

Division marchés WRRSZZ

Commentaires suite à la lecture de la version en français de l’avant projet du décret des marchés publics:

§  Article 4 : Définitions

Pour les Collectivités Locales, il convient de bien distinguer les attributions et les rôles du maître d’ouvrage, de l’ordonnateur et de l’Autorité compétente. A titre d’exemple, il faut analyser le cas des régions et de la Commune Urbaine de Rabat. En effet, pour les régions, le Wali chef lieu de région est ordonnateur du budget régional et personne ayant le pouvoir d’approuver les marchés. Toutes les décisions du Wali sont revêtues du contreseing du président de la Région selon la réglementation en vigueur.

Il y a également lieu de définir les modalités de délégation des attributions de l’ordonnateur pour les Collectivités Locales. Il en est de même pour le sous ordonnateur.

 

§  Article9: Marchés allotis

- La condition pour laquelle, le maître d’ouvrage peut limiter le nombre de lots à attribuer à un même concurrent, soit "pour des raisons liées à la sécurité de l’approvisionnement" peut être interpréter de différentes manières.  Il y a lieu de préciser que le recours à cette limitation peut se faire pour assurer une bonne exécution des prestations et dans les délais jugés raisonnables par le Maître d’ouvrage.

- Le dernier paragraphe introduit des clarifications d’évaluation suite à la proposition de remise des prix fournie par les concurrents. Cette disposition doit être réexaminer surtout le principe de "la sommation la plus avantageuse". En effet, sachant que les concurrents peuvent participer à un  ou plusieurs lots et sachant que cette nouvelle disposition ne stipule pas que l’attribution des lots se fera lot par lot, la commission d’appel d’offres aura a effectué plusieurs combinaisons de sommation entre les différents lots et les différents soumissionnaires pour avoir le schéma d’attribution optimal.

 

§  Article 10 : Marchés clés en main :

Ce nouveau mode de passation introduit par le projet de décret mérite davantage d’explication surtout dans le cas où le marché peut porter simultanément sur des études et des travaux. Faudrait-il constituer un groupement pour assurer la prestation et quelles doivent être les garanties techniques à prévoir pour l’obtention de prestations de qualité? Etant donné que l’appel à la concurrence se fera selon les modes de passation prévu par le présent décret, Faut-il exiger les mêmes pièces surtout en matière d’attestation fiscale, de qualification et classification et/ou d’agrément?

Il y a également lieu de préciser:

-          L’étendue des contrôles que pourra éventuellement mener l’administration afin que l’étude n’ait pas d’influence sur la qualité de la réalisation des travaux.

-          Les modalités de paiement des prestations surtout qu’il s’agit d’un marché à prix global

 

§  Article 12 : Caractère de prix :

-          La date de l’exigibilité de la révision des prix mentionné au §2 de cet article est normalement la date de paiement des décomptes?

-          Pour les marchés de services se rapportant aux études y a-t-il révision des prix ou non? Sachant qu’au niveau du §7 de l’article 40 une distinction entre "les marchés de services" et "les marchés de services se rapportant aux études" a été faite pour la définition de l’offre la plus avantageuse.

 

§  Article 13 : Forme et contenu des marchés :

Pour assurer une célérité dans le traitement des dossiers. Il serait souhaitable d’ajouter le terme "ou son représentant" au niveau de l’alinéa 3 du§ A "Le cahier des prescriptions spéciales sont signés par le maître d’ouvrage ou son représentant dûment habilités par décision…….."

 

§  Article 15 : Appel à manifestation d’intérêt :

-          Pour cette nouvelle manière de présélection des concurrents, il faudrait préciser les pièces à fournir et le délai qui court entre la date de publication et la date de dépôt des dossiers des concurrents. Si ce mode est utilisé pour identifier les concurrents potentiels et si le mode de passation choisi  à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, est l’appel d’offres ouvert, quel est le sort à donner aux concurrents potentiels?

Il conviendrait donc de joindre l’appel à manifestation d’intérêt comme un cas particulier des appels d’offres avec présélection et d’adopter le principe général figurant au chapitre IV – section I - sous section II, tout en introduisant des allégements concernant par exemple le nombre de publication.

-           Le dernier alinéa de cet article est sans objet

 

§  Article 18 : Règlement de la consultation :

Pour assurer une célérité dans le traitement des dossiers. Il serait souhaitable d’ajouter le terme "ou son représentant" au niveau du § II "Le règlement de consultation doit être signé par le maître d’ouvrage ou son représentant dûment habilités par décision ……. "

 

§  Article 19: Dossier d’appel d’offres et article 157

Pourquoi faire une restriction quant au mode d’information "par fax" des concurrents ayant téléchargé le dossier d’appel d’offres à partir du portail des marchés? L’essentiel c’est que le maître d’ouvrage soit informé par tout moyen des données du concurrent ainsi que de la date de téléchargement pour permettre le cas échéant la transmission de toutes les modifications. Il est donc proposé de prévoir l’information par "courrier électronique".

 

§  Article 21: cautionnement:

Les références des articles figurant à l’alinéa 1 du §1 semblent erronées: il s’agit des articles 33, 62 et 80 et non pas des articles 32, 61 et 79.

 En ce qui concerne le §3:

·         Il y a lieu de remplacer le terme "attributaire" figurant à la dernière phrase de ce paragraphe par "soumissionnaire"

·         Supposant que le maître d’ouvrage a reçu la décision du soumissionnaire pour la prorogation du délai de validité de son offre et/ou la décision de la prolongation du délai de notification de l’approbation du marché, et sachant que la sommation des deux délais dépassent 150 jours, quelles sont les modalités à suivre par le maître d’ouvrage pour que le cautionnement provisoire reste valable jusqu’à constitution du cautionnement définitif?

Il est donc proposé de reformuler le paragraphe 3 de cet article comme suit:

" Le cautionnement provisoire est libéré d’office à partir du 150 jours à compter de la date d’ouverture des plis ou de la signature du marché par l’attributaire en cas de marché négocié:

-   Si le maître d’ouvrage n’a pas notifié aux organismes ayant délivré le cautionnement ou la caution qui le remplace, pendant ce délai de cent cinquante jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de confisquer le cautionnement provisoire dans les conditions visées au §1 ci-dessus.

-   Si le maître d’ouvrage n’a pas notifié aux organismes ayant délivré le cautionnement ou la caution qui le remplace, par lettre recommandée avec accusé de réception une copie de la décision de l’acceptation du soumissionnaire pour la prorogation du délai de validité de son offre et/ou une copie de la décision du maintien de l’offre de l’attributaire."

 

§  Article 27 : Contenu des dossiers des concurrents :

- Joindre parmi les pièces du dossier le règlement de consultation dûment signé par le concurrent: il s’agit d’une garantie pour le maître d’ouvrage que le concurrent a la parfaite connaissance des critères d’admissibilité et de choix des concurrents.

- Pour les certificats de qualification et de classification et les certificats d’agrément, il faut prévoir une durée de validité.

 

§  Article 34 : Dépôt et retrait des échantillons :

Revoir la formulation du paragraphe 5 de cet article: aucune heure n’a été citée dans les paragraphes précédents.

 

§  Article 40 : Evaluation des offres des concurrents à huis clos :

v      Le §3: Supprimer le dernier alinéa " et demande aux soumissionnaires concernés présents, après avoir suspendu la séance à huis clos, de confirmer le montant de leurs offres ainsi rectifié"  cette disposition est de toute façon demandée au niveau du § 5 de ce même article.

v      Le §7: La définition de l’offre la plus avantageuse est en discordance avec le §3 de l’article 18.

v      La nouveauté de reporter la production des pièces 3, 4 et 6 du §A de l’article 24 jusqu’à la désignation de l’offre la plus avantageuse risque d’alourdir la procédure (chaque appel d’offre est traité au moins après deux séances), surtout pour les collectivités locales, ou le nombre des appels d’offres traité est important.

Il est proposé de garder les mêmes dispositions du décret n°2-06-388 sauf que dans le cas ou un soumissionnaire n’a pas produit ces pièces, il est retenu avec réserve mais la date de production de ces pièces servira de base pour l’appréciation de la validité de ces pièces. De ce fait, il faut revoir les dispositions de l’article 27, des alinéas 9 et 10 du § I de l’article 36, du §1 de l’article 37, du §1 de l’article 38 et du §1 de l’article 39. Il y a également lieu de reformuler les § 4et 5 de l’article 40 comme suit:

" 4- La commission procède au classement des offres des soumissionnaires retenus. Si l’offre jugée la plus avantageuse:

- ne présente aucune réserve formulée dans le cadre de l’alinéa 10 du §I de l’article 36,

- Ne présente pas d’erreurs matérielles citées au §3 de l’article 40

- n’est pas jugée anormalement basse ou le /les prix unitaires la constituant ne sont pas jugés anormalement bas ou excessif conformément à l’article 41 ci-après

La commission propose au maître d’ouvrage de retenir cette offre. Dans le cas contraire les dispositions du paragraphe 5 et 6 ci-dessous s’appliquent.

5- La commission invite ………………………………………………………………….. l’offre la plus avantageuse à:

- Compléter son dossier par les pièces manquantes, le cas échéant. La date de production des pièces 3 et 4 du §A de l’article 24 sert de base pour l’appréciation de la validité de ces pièces.

" le reste du § est inchangé""

 

§  Article 41 : Offre excessive ou anormalement basse:

-          Il y a lieu de supprimer la mention "la moins disante" figurant au 1er alinéa des paragraphes 1 et 2

-          L’évaluation des prix anormalement bas ou excessifs est de nature à compliquer et alourdir le travail de la commission d’ouverture des plis. Il serait souhaitable de ne garder que les § 1 et 2 et de garder l’évaluation des prix aux soins de la commission.

 

§  Article 76 : Résultats définitifs de l’admission:

 

-          La caution provisoire ne doit pas figurer dans les deux dossiers avant et après admission;

-           S’agissant de prestations de conception, l’anonymat des projets doit être demandé après admission. De ce fait, parmi les pièces figurant sur la lettre d’admission, et qui doivent être déposés par les candidats admis doit figurer l’enveloppe scellée pour la levée de l’anonymat;

 

§  Article 78 : Contenu et présentation des dossiers:

La présentation et le contenu des dossiers doit être différente de celle avant admission

 

§  Article 87 : Principe et modalités :

-   Préciser le dossier du marché mentionné à l’alinéa c des composantes de l’avis;

-   Préciser les pièces à fournir mentionné à l’alinéa d des composantes de l’avis;

-   La publication d’un modèle d’avis de publicité est également souhaitée;

-   Une précision est souhaitable concernant le retrait du dossier du marché négocié avec publicité, de savoir  s’il doit être effectué dés la parution de l’avis (voir c) de l’avis) ou bien il sera transmis avec la lettre circulaire. Cette confusion existait même au niveau du décret n°2-06-388.

 

§  Article 91: champ d’application (paragraphes 2 et 3):

Préciser le terme "support budgétaire" figurant au 2éme § de l’article. Est-ce qu’il s’agit du budget ou de la rubrique budgétaire? En effet, sachant que le Wali de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, est ordonnateur du budget de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, de la Préfecture de Rabat, de la Commune Urbaine de Rabat et il est également sous ordonnateur du budget général, faut-il considérer le seuil de 200000 dirhams par prestation de même nature pour l’ensemble de ces budgets?

 

§  Article 94: missions de l’architecte:

Pour les collectivités locales, prévoir parmi les missions de l’architecte:

·         l’aménagement paysager de jardins ou d’avenues

·         la conception et l’aménagement urbanistique des avenues ou de places

·         la réalisation des plans d’aménagement locaux

et prévoir les marges d’honoraires pour ces missions.

 

§  Article 95: honoraires des architectes:

Risque de confusion entre le terme " restauration des ouvrages" figurant au 3éme § de cet article, et le terme "entretien et restauration des bâtiments" figurant au 4éme § de cet article ce qui peut induire à une ambiguïté quant à la marge d’honoraires à appliquer.

 

§  Article 104: contenu du dossier des architectes:

Ajouter la mention « la proposition financière comprend »  au début du §4

 

§  Article 105: Présentation des dossiers des architectes:

Remplacer la mention « offre financière » se trouvant sur la troisième enveloppe par « proposition financière »

 

§  Article 107: Jury de la consultation:

Pour l’architecte du maître d’ouvrage, remplacer le terme "désigné" par "relevant"

 

§  Article 108: ouverture des plis en séance publique (paragraphes 12,13 et 14):

Confusion entre la proposition financière mentionnée au niveau du §14 et celle figurant au § 13. L’estimation sommaire du coût global des travaux fait partie des pièces de la proposition technique, la lecture à haute voix de sa teneur doit de faire à la suite du § 12 de cet article.

 

§  Article 109: examen et évaluation des propositions techniques:

Il y a lieu de préciser que l’évaluation des propositions techniques porte sur la qualité de la proposition architecturale et l’estimation sommaire HT du coût global des travaux et ce conformément aux dispositions du §7 de l’article 111

 

§  Article 110: ouverture des enveloppes contenant les propositions financières en public:

-    Il y a lieu de supprimer la mention à partir de « à l’issue de l’examen …………………………………………………. prévu à l’article 109 ci-dessus et » figurant au premier paragraphe.

-    Compléter le terme admissible figurant au §2 par "à l’issue de l’évaluation des propositions techniques"

-    Faire précéder le terme "le public" figurant au dernier § de cet article, par la mention "les architectes et"

 

§  Article 111: évaluation des propositions des architectes à huis clos:

- Revoir les § 4 et 5 comme suit:

" 4- Le jury procède au classement des propositions des architectes retenus. Si proposition de l’architecte jugée la plus avantageuse:

- ne présente aucune réserve formulée dans le cadre du §4de l’article 108,

- Ne présente pas d’erreurs matérielles citées au §3 de l’article 111

Le jury propose au maître d’ouvrage de retenir la proposition de l’architecte. Dans le cas contraire les dispositions du paragraphe 5 et 6 ci-dessous s’appliquent.

5- Le jury invite ………………………………………………………………….. l’offre la plus avantageuse à:

- Fournir les pièces du dossier administratif manquantes, le cas échéant;

- Confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas échéant;

" le reste du § est inchangé""

- Remplacer l’alinéa " 70% pour la proposition technique" par " 70% pour la proposition architecturale"

NB: Au vu des dispositions des articles 108 à 111, il est proposé de :

-          Revoir l’article 108 notamment le § 14 de manière à ce que l’ouverture des propositions financières se fait juste après la lecture de l’évaluation sommaire du coût global des travaux du projet avant de suspendre la séance publique;

-          De procéder simultanément à l’examen des propositions techniques et financières comme prévu au §7 de l’article 111;

 

§  Sous section II de la section II du chapitre V:

Il y a lieu de distinguer les cas de recours à ce mode de passation et celui fixé à la section II du Chapitre IV.

 

§  Article 143: commissions d’appel d’offres ou d’admission:

-   Pour la Commune Urbaine de Rabat, et pour éviter toute éventuelle confusion, il y a lieu de revoir le §b de cet article en distinguant entre la composition de la commission des communes de Méchouar et de la Commune Urbaine de Rabat.

Pour la Commune Urbaine de Rabat et en vertu de l’article 2 de la loi n°45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements ainsi que des articles 47 et 133 de la loi n°78-00 telle que modifiée ou complétée la composition suivante est proposée:

·         Le Wali de la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer ou son représentant, président de la commission;

·          Le président de la commission permanente compétente dans le domaine objet du marché ou son adjoint;

·         Le responsable du service concerné par la prestation ou son représentant désigné par le Wali,;

·         Le secrétaire Général de la Commune Urbaine de Rabat ou son représentant.

-   Pour le jury de la consultation et du concours architectural, aucune précision n’a été donnée concernant leur composition.

-   Compléter l’alinéa "Le responsable du service concerné par la prestation" par le terme " ou son représentant".

§  Article 144: Recours aux marchés négociés:

Il y a lieu de préciser le terme "ou son délégué". Est-ce qu’il s’agit du Wali chef lieu de Région ou bien du Gouverneur de la préfecture qui abrite la collectivité ou bien d’une autre autorité à définir"?

 

§  Article 150: promotion de l’emploi local:

-   La notion de marchés de travaux et de services « courants » est à définir

-   Remplacer le terme « commune » par « collectivité »

 

§  Article 151: contrôle et audit:

Il y a lieu de préciser l’organe chargé de l’audit tout en précisant l’autorité dont relève cet organe. Si ce dernier est situé au niveau des collectivités, il ya lieu de prévoir les mesures d’accompagnement et d’orientations de cet organe.

 

 

 

 

 

 

NB :

Revoir les numéros des articles du décret auxquels il est fait référence au niveau des articles suivants :

§5 et alinéas a et b du §8 de l’article 108, §1 de l’article 109, article 123, §6 de l’article 126, alinéa A du § I et alinéa 4 du § III de l’article 131, alinéa e) du § 1 de l’article 137

 

 

 

 

 

TRANSPARENCY MAROC

Réaction de Transparency Maroc au projet de décret relatif aux Marchés Publics publié sur le site du secrétariat général du Gouvernement.

 

 

 

Transparency Maroc regrette de n’avoir pas  été consultée  à l’occasion des travaux préparatoires de ce projet et souhaite émettre les commentaires suivants sur le projet de décret relatif aux marchés publics tel qu’il a été publié sur le site du SGG, conformément à la procédure arrêtée par le décret 2-08-229 du 21 mai 2009.

 

1/ L’association  s’interroge sur la légalité de la soumission des personnes morales de droit public autres que l’Etat à  un régime juridique de nature exclusivement réglementaire, mais relève avec intérêt la volonté d’étendre les règles régissant les marchés publics aux  collectivités locales ainsi qu’ aux établissements et entreprises publics.

 

2/ Elle apprécie également la limitation aux seuls concurrents retenus de l’obligation de présenter  l’attestation fiscale et  celle de  CNSS ainsi que  le certificat d’immatriculation. Elle souhaite à ce sujet éviter l’équivoque que risque d’entretenir la rédaction actuelle  de l’article 29 § 2

 

3/  Elle apprécie la mention faite  au conflit d’intérêts  qui peut se produire en rapport avec le  processus d’achat tout en appelant à améliorer tout  le cadre légal qui régit cette question au Maroc

 

Elle regrette cependant que  les nombreuses critiques adressées à la réglementation actuelle et dont le bien fondé à été affirmé à l’occasion de plusieurs séminaires publics sur les marchés publics n’aient pas été prises en considération par cette réforme, parmi lesquelles on peut citer :

 

  • les  recours demeurent restrictifs et  circonscrits  à la voie hiérarchique (art  177). L’article 178 prévoit  la saisine directe  de la Commission des Marchés alors que  l’article 11 du décret2-75-840 du 30 décembre 1975 portant réforme de la commission des marchés, limite cette faculté aux seules personnes publiques -

Par ailleurs, cette commission  dont le mandat consiste à formuler des avis, n’est pas  la mieux indiquée pour constituer une voie de recours.  Pareille solution ne saurait donc constituer une alternative à la mise en place d’une instance  indépendante et hautement qualifiée en la matière,  dont la sentence serait d’abord dissuasive.

  • le pouvoir discrétionnaire du maître d’ouvrage reste inaltéré et faiblement encadré : les risques  de favoriser des entreprises par l’orientation de la rédaction des clauses  cahiers des charges en leur faveur   demeurent intacts. Cette marge de manœuvre se trouve confortée par l’exclusion de toute contestation relative au choix de la procédure (Art 177)-
  • le  régime dérogatoire reconnu à l’Administration de la Défense Nationale  ne semble pas être justifié lorsqu’il s’agit de commandes  sans rapport avec  des considérations de sécurité ou de confidentialité.
  • Le  contrôle et audit retenus  depuis 1998   n’ont  pas été améliorés et risquent de demeurer ineffectifs. . Transparency Maroc souhaite la publication des  rapports d’audit ou au moins d’extraits de nature à améliorer  les bonnes pratiques et le respect de la transparence dans l’exécution du marché.
  • Le  caractère confidentiel de l’estimation  (art 5) encourage à la   fraude par la communication discrète de la valeur retenue à l’un des concurrents.  Il entretient en conséquence le risque de favoriser indûment certains concurrents, au détriment d’autres.
  • La rédaction de l’article 22 n’impose  pas clairement l’obligation  faite au  maître d’ouvrage de  répondre aux demandes d’éclaircissement formulées par les  concurrents.
  • Le délai de validité des offres est fixé à 75 jours,  mais l’article 33 autorise la commisison à le proroger  sans limite. Les soumissionnaires qui se trouvent en raison de leurs propres engagements dans l’impossibilité d’accepter les nouveaux délais se trouveront tout simplement disqualifiés.  Pour éviter les abus et permettre aux compétiteurs d’intégrer cette éventualité dans leur offre, il est souhaitable que cette faculté soit limitée dans le temps.

 

Par ailleurs  l’association souhaite rappeler  certaines recommandations qu’elle partage avec d’autres parties prenantes au sujet de  la réforme du régime des marchés publics :

 

1.  L’amélioration continue de ce dispositif juridique à la lumière des enseignements de sa mise en œuvre pratique est souhaitable. Elle devrait adopter une démarche cohérente et globale qui intègre les mesures afférentes à la fois à la passation des commandes et à leur exécution.

 

2.  Le renforcement de la transparence et de la lutte contre la corruption est tributaire non seulement de l’amélioration des règles en vigueur, mais  surtout du  renforcement de la responsabilité et du contrôle. Il requiert en conséquence une articulation   forte avec les procédures de  poursuites administratives et pénales . Des mesures d’accompagnement sont dès lors nécessaires pour accroître l’effectivité de la réforme.

CGEM

Casablanca, le 19 Mars 2010

 

 

 

Objet : Observations et commentaires de la CGEM concernant le projet de Décret relatif aux   Marchés Publics publié sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement.

 

 

Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement,

 

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc salue  le nouveau mode de consultation institué par le  décret 2-08-229 du 21 mai 2009. Elle souhaite participer, dans ce cadre, par ses commentaires sur le projet de décret relatif aux marchés publics mis en ligne sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement.

 

Invité par la Trésorerie Générale du Royaume, la CGEM lui avait  adressé, en date du 28 septembre 2009, une lettre  comportant un ensemble d’observations et commentaires sur le projet de texte qui lui a été soumis.

Après examen du projet de décret actuellement publié sur le site, nous constatons  peu de modifications par rapport au premier texte qui nous a été soumis.

 

 Nous produisons  ci-après nos principaux commentaires étant entendu que les fédérations et associations professionnelles affiliées à la CGEM formuleront directement les remarques et propositions spécifiques à chacun de leurs secteurs.

 

1. Principaux apports positifs

 

-   l’intégration des établissements publics et des collectivités locales au champ d’application du décret ;

-   l’assouplissement apporté à l’exigence des attestations CNSS et fiscale ;

-   l’ouverture sur la dématérialisation de la commande publique ;

-   l’introduction des enchères électroniques ;

-   l’introduction de la notion de conflits d’intérêts ;

-   la création d’un centre de formation destiné aux acheteurs publics.

 

Tous ces apports sont de nature à renforcer l’intégrité et la transparence dans la gestion du processus des marchés publics et contribueront, sans nul doute, à une plus forte implication de l’entreprise marocaine dans les achats et les investissements engagés par l’Etat.

 

2. Principales questions restées en suspens

 

Recours : le projet de décret reste dans la logique d’un recours hiérarchique complété par la possibilité de saisine directe de la commission des marchés- art 177 et 178- Outre le fait que nous ne pouvons nous prononcer sur cette dernière démarche sans avoir eu connaissance ni du contenu ni du calendrier de la réforme de la commission des marchés, nous pensons que cette problématique devra être abordée selon une toute autre approche. Celle qui consiste à instaurer un recours spécialisé, indépendant et diligent à travers notamment la mise en place d’une autorité de recours paritaire et ayant pouvoir de décision.

 

Contrôle : les dispositions relatives à l’audit et au contrôle des marchés introduites depuis 1998 sont d’une grande importance et constituent l’une des réponses à la faible effectivité de la réglementation.  Ces dispositions sont reprises par l’article 174 du Projet. Cependant il faudrait rendre opérationnels et effectifs  ces contrôles notamment par la publication totale ou partielle des rapports qui en sont issus.

 

Pouvoir discrétionnaire du maître d’ouvrage : le pouvoir discrétionnaire du MO dont nous comprenons parfaitement le fondement, devra être mieux encadré pour atténuer le risque de le voir utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné.

A titre d’exemple, le choix de la procédure et la rédaction du cahier des charges relèvent du pouvoir quasi-exclusif du maître d’ouvrage. Il n’est pas exclu qu’une telle faculté soit utilisée pour orienter des appels d’offres vers des concurrents privilégiés rendant ainsi, sans effet une mise en concurrence formelle.

L’interdiction de contester le mode d’attribution choisi par le maître d’ouvrage -art 177- illustre ce fort pouvoir accordé au maître d’ouvrage.

 

Estimation : l’article 5  institue le caractère confidentiel de l’estimation.  Nous sommes d’avis  de rendre publique l’estimation du projet ou de la prestation objet d’un appel d’offres. Cela permettra une meilleure préparation des offres et surtout évitera le risque que les uns puissent avoir accès à cette information au détriment des autres.

 

Préférence nationale : nous souhaitons que soit évaluée l’effectivité de la clause sur la préférence nationale- art 163- pour les travaux et services et que soit examinée son extension aux fournitures.

D’autre part, les entreprises marocaines constatent souvent des critères de sélection (notamment ceux relatifs aux références) qui les excluent de la compétition. Nous voudrions attirer l’attention sur cette pratique  et souhaitons que le décret intègre des dispositions de nature à favoriser la participation de nos entreprises soit à titre individuel soit à travers des groupements.

L’autre facteur  qui joue en faveur du concurrent étranger au détriment du national est celui du change dont le risque est totalement supporté par l’entreprise nationale qui soumissionne en Dirham, alors que l’entreprise étrangère soumissionnant en devises étrangères s’en trouve libérée.

Portail national sur les marchés publics : nous notons avec satisfaction l’orientation engagée pour la diffusion et le partage le plus large des informations sur les appels d’offres et marchés des entités publiques –art 155-.

Nous rappelons toutefois la nécessité de conserver aux opérateurs privés, engagés dans la diffusion de cette information et pouvant produire des services à valeur ajoutée, un rôle essentiel qui capitalise sur l’expérience qu’ils ont déjà acquise dans le domaine et sur les investissements qu’ils y ont développés.

Demandes d’éclaircissements : malgré les précisions apportées aux dispositions relatives aux demandes d’éclaircissement provenant des concurrents, l’article 22 ne mentionne nullement l’obligation du maître d’ouvrage de répondre à toute demande d’éclaircissement.

 

Délai de validité des offres : le délai de validité fixée à 75 jours est extensible à la discrétion de la commission d’ouverture et du maître d’ouvrage sans que le texte ne lui fixe de limite. Tout soumissionnaire qui refuse la prorogation du délai se trouve écarté.  Il y a risque que cette disposition mal encadrée  soit utilisée de façon malveillante.

Le délai de 75 jours serait trop court pour les  marchés nécessitant des délais d’évaluation conséquents. Ce délai devrait donc être fixé en fonction de l’importance de l’affaire et de sa complexité.

 

Délai de réponse : l’article 20 fixe les cas d’appels d’offres pour lesquels le délai de réponse peut être porté de 21 à 40 jours. Il introduit une différenciation entre les appels d’offres lancés par les services de l’Etat et ceux lancés par les entreprises et établissements publics et les collectivités locales.

Le délai de réponse, correspond au délai accordé aux entreprises pour la préparation des offres. Il dépend de l’importance du marché et de la complexité du projet qu’il porte  mais nullement du rattachement ou de la nature du maître d’ouvrage. Nous ne voyons donc aucune raison à ce que la différenciation mentionnée ci haut soit introduite.

 

Remise des échantillons : l’article 34 reconduit les modalités de dépôt des échantillons. Il oblige les concurrents à déposer leurs échantillons un jour avant l’ouverture des offres. Cette disposition comporte l’inconvénient majeur d’identifier les concurrents avant qu’ils ne remettent leurs offres introduisant ainsi le risque d’une distorsion du processus de concurrence.

 

Types de marchés : la section première du chapitre II définit différent type de marchés couverts par le décret. Nous pensons qu’il serait opportun d’examiner la possibilité d’introduire d’autres types de marchés tels :

-          le contrat de performance qui prévoit une rémunération au pourcentage des économies générées par le projet objet du contrat (ex : domaine de l’efficacité énergétique…)

-          le contrat de mise à disposition de ressources  (domaine des NTIC…)

 

Caractère des prix : l’article 12 stipule que les marchés de fourniture et de services sont passés à prix fermes. Cette disposition ne tient pas compte des changements dans les conditions économiques impactant la fabrication d’un produit ou la délivrance d’un service et  affecte de ce fait  l’objectif de l’équilibre des contrats. Nous demandons d’étendre la révision des prix à ces deux types de prestations.

 

Evaluation des offres : nous proposons que le mode  d ‘évaluation avec notations technique et financière pondérées tel qu’il est décrit par l’article 162 ne soit pas exclusivement réservé aux seuls marchés d’études mais étendu à d’autres prestations de services.

 

Motivation des éliminations : nous souhaitons que l’article 46 alinéa 2 spécifie l’obligation de communiquer les motifs détaillés de l’éviction des  soumissionnaires éliminés.

 

Exécution des marchés : nous souhaitons introduire une disposition qui fixe un délai pour le maître d’ouvrage pour donner l’ordre de service pour l’exécution des marchés attribués et approuvés.

 

3. Autres propositions générales.

 

Nécessité d’une réforme globale : les multiples textes qui forment le code des marchés publics sont complémentaires et interdépendants, d’où la nécessité d’une réforme simultanée de l’ensemble des textes  ou du moins des principaux d’entre eux. Nous pensons que cela devra être le cas au moins pour les textes portant sur la réforme des CCAG, du décret sur  la commission des marchés, du décret de passation des marchés publics et de celui relatif à la qualification, classification et agrément  des entreprises.

Cette réforme, nécessairement globale, sera néanmoins conduite par paliers en s’appuyant sur une vision  clairement définie et partagée par tous les acteurs de la commande publique.

 

Effectivité des textes : les innovations importantes introduites depuis 1998 et qui avaient pour ambition de renforcer la transparence et l’intégrité dans la passation et l’exécution des commandes publiques ne semblent pas avoir eu l’impact souhaité. De l’avis général, la réglementation des marchés publics souffre d’une faible effectivité. La bonne application des textes devrait, à notre avis, être érigée en priorité. La CGEM est totalement disposée à travailler avec tous les acteurs concernés pour promouvoir l’effectivité des textes. Nous préconisons entre autres :

-            la mise sur pied d’un observatoire des marchés publics ;

-            la rédaction et diffusion d’appels d’offres type par catégorie de prestations ;

-            l’édition de guides simplifiés ;

-            la production de manuels d’aide à la compréhension et à l’interprétation des textes.

 

Compensation industrielle : Monsieur le Premier Ministre a diffusé le 7 avril 2009 à l’ensemble des ministères, établissements et entreprises publiques une lettre circulaire pour l’intégration de la démarche de compensation industrielle dans les marchés importants.

 

Il s’agit, comme vous le savez, d’une démarche largement répandue dans le monde, et conforme avec les engagements internationaux du Maroc si nous l’appliquons correctement. Il s’agit surtout d’un outil qui peut participer à l’émergence d’un tissu d’entreprises compétitives et innovantes et générer plusieurs dizaines de milliers d’emplois de qualité sans déroger aux principes de passation des marchés notamment le traitement systématique et l’équité entre les soumissionnaires.

Afin de tirer pleinement profit de la compensation industrielle, nous estimons que la compensation industrielle doit être inscrite dans le décret.

 

En effet, une compensation industrielle doit être exigée par l’entité publique pour tout marché public dont le montant dépasse un seuil fixé par voie réglementaire. Le montant de cette compensation industrielle est un pourcentage, fixé par voie réglementaire, du montant du marché public correspondant. 

Toutefois, lorsque l’exigence de la compensation est contraire aux engagements internationaux du Maroc, celle-ci ne pourra être, ni utilisé comme critère aux fins de la qualification pour la participation au processus de passation des marchés, ni  un critère de choix de l’adjudicataire du marché. 

 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement, l’expression de notre haute considération.

 

 

Mohamed HORANI

CGEM

Casablanca, le 19 Mars 2010

 

 

Objet : Observations et commentaires de la CGEM concernant le projet de Décret relatif aux   Marchés Publics publié sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement.

 

 

Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement,

 

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc salue  le nouveau mode de consultation institué par le  décret 2-08-229 du 21 mai 2009. Elle souhaite participer, dans ce cadre, par ses commentaires sur le projet de décret relatif aux marchés publics mis en ligne sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement.

 

Invité par la Trésorerie Générale du Royaume, la CGEM lui avait  adressé, en date du 28 septembre 2009, une lettre  comportant un ensemble d’observations et commentaires sur le projet de texte qui lui a été soumis.

Après examen du projet de décret actuellement publié sur le site, nous constatons  peu de modifications par rapport au premier texte qui nous a été soumis.

 

 Nous produisons  ci-après nos principaux commentaires étant entendu que les fédérations et associations professionnelles affiliées à la CGEM formuleront directement les remarques et propositions spécifiques à chacun de leurs secteurs.

 

1. Principaux apports positifs

 

-   l’intégration des établissements publics et des collectivités locales au champ d’application du décret ;

-   l’assouplissement apporté à l’exigence des attestations CNSS et fiscale ;

-   l’ouverture sur la dématérialisation de la commande publique ;

-   l’introduction des enchères électroniques ;

-   l’introduction de la notion de conflits d’intérêts ;

-   la création d’un centre de formation destiné aux acheteurs publics.

 

Tous ces apports sont de nature à renforcer l’intégrité et la transparence dans la gestion du processus des marchés publics et contribueront, sans nul doute, à une plus forte implication de l’entreprise marocaine dans les achats et les investissements engagés par l’Etat.

 

2. Principales questions restées en suspens

 

Recours : le projet de décret reste dans la logique d’un recours hiérarchique complété par la possibilité de saisine directe de la commission des marchés- art 177 et 178- Outre le fait que nous ne pouvons nous prononcer sur cette dernière démarche sans avoir eu connaissance ni du contenu ni du calendrier de la réforme de la commission des marchés, nous pensons que cette problématique devra être abordée selon une toute autre approche. Celle qui consiste à instaurer un recours spécialisé, indépendant et diligent à travers notamment la mise en place d’une autorité de recours paritaire et ayant pouvoir de décision.

 

Contrôle : les dispositions relatives à l’audit et au contrôle des marchés introduites depuis 1998 sont d’une grande importance et constituent l’une des réponses à la faible effectivité de la réglementation.  Ces dispositions sont reprises par l’article 174 du Projet. Cependant il faudrait rendre opérationnels et effectifs  ces contrôles notamment par la publication totale ou partielle des rapports qui en sont issus.

 

Pouvoir discrétionnaire du maître d’ouvrage : le pouvoir discrétionnaire du MO dont nous comprenons parfaitement le fondement, devra être mieux encadré pour atténuer le risque de le voir utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné.

A titre d’exemple, le choix de la procédure et la rédaction du cahier des charges relèvent du pouvoir quasi-exclusif du maître d’ouvrage. Il n’est pas exclu qu’une telle faculté soit utilisée pour orienter des appels d’offres vers des concurrents privilégiés rendant ainsi, sans effet une mise en concurrence formelle.

L’interdiction de contester le mode d’attribution choisi par le maître d’ouvrage -art 177- illustre ce fort pouvoir accordé au maître d’ouvrage.

 

Estimation : l’article 5  institue le caractère confidentiel de l’estimation.  Nous sommes d’avis  de rendre publique l’estimation du projet ou de la prestation objet d’un appel d’offres. Cela permettra une meilleure préparation des offres et surtout évitera le risque que les uns puissent avoir accès à cette information au détriment des autres.

 

Préférence nationale : nous souhaitons que soit évaluée l’effectivité de la clause sur la préférence nationale- art 163- pour les travaux et services et que soit examinée son extension aux fournitures.

D’autre part, les entreprises marocaines constatent souvent des critères de sélection (notamment ceux relatifs aux références) qui les excluent de la compétition. Nous voudrions attirer l’attention sur cette pratique  et souhaitons que le décret intègre des dispositions de nature à favoriser la participation de nos entreprises soit à titre individuel soit à travers des groupements.

L’autre facteur  qui joue en faveur du concurrent étranger au détriment du national est celui du change dont le risque est totalement supporté par l’entreprise nationale qui soumissionne en Dirham, alors que l’entreprise étrangère soumissionnant en devises étrangères s’en trouve libérée.

Portail national sur les marchés publics : nous notons avec satisfaction l’orientation engagée pour la diffusion et le partage le plus large des informations sur les appels d’offres et marchés des entités publiques –art 155-.

Nous rappelons toutefois la nécessité de conserver aux opérateurs privés, engagés dans la diffusion de cette information et pouvant produire des services à valeur ajoutée, un rôle essentiel qui capitalise sur l’expérience qu’ils ont déjà acquise dans le domaine et sur les investissements qu’ils y ont développés.

Demandes d’éclaircissements : malgré les précisions apportées aux dispositions relatives aux demandes d’éclaircissement provenant des concurrents, l’article 22 ne mentionne nullement l’obligation du maître d’ouvrage de répondre à toute demande d’éclaircissement.

 

Délai de validité des offres : le délai de validité fixée à 75 jours est extensible à la discrétion de la commission d’ouverture et du maître d’ouvrage sans que le texte ne lui fixe de limite. Tout soumissionnaire qui refuse la prorogation du délai se trouve écarté.  Il y a risque que cette disposition mal encadrée  soit utilisée de façon malveillante.

Le délai de 75 jours serait trop court pour les  marchés nécessitant des délais d’évaluation conséquents. Ce délai devrait donc être fixé en fonction de l’importance de l’affaire et de sa complexité.

 

Délai de réponse : l’article 20 fixe les cas d’appels d’offres pour lesquels le délai de réponse peut être porté de 21 à 40 jours. Il introduit une différenciation entre les appels d’offres lancés par les services de l’Etat et ceux lancés par les entreprises et établissements publics et les collectivités locales.

Le délai de réponse, correspond au délai accordé aux entreprises pour la préparation des offres. Il dépend de l’importance du marché et de la complexité du projet qu’il porte  mais nullement du rattachement ou de la nature du maître d’ouvrage. Nous ne voyons donc aucune raison à ce que la différenciation mentionnée ci haut soit introduite.

 

Remise des échantillons : l’article 34 reconduit les modalités de dépôt des échantillons. Il oblige les concurrents à déposer leurs échantillons un jour avant l’ouverture des offres. Cette disposition comporte l’inconvénient majeur d’identifier les concurrents avant qu’ils ne remettent leurs offres introduisant ainsi le risque d’une distorsion du processus de concurrence.

 

Types de marchés : la section première du chapitre II définit différent type de marchés couverts par le décret. Nous pensons qu’il serait opportun d’examiner la possibilité d’introduire d’autres types de marchés tels :

-          le contrat de performance qui prévoit une rémunération au pourcentage des économies générées par le projet objet du contrat (ex : domaine de l’efficacité énergétique…)

-          le contrat de mise à disposition de ressources  (domaine des NTIC…)

 

Caractère des prix : l’article 12 stipule que les marchés de fourniture et de services sont passés à prix fermes. Cette disposition ne tient pas compte des changements dans les conditions économiques impactant la fabrication d’un produit ou la délivrance d’un service et  affecte de ce fait  l’objectif de l’équilibre des contrats. Nous demandons d’étendre la révision des prix à ces deux types de prestations.

 

Evaluation des offres : nous proposons que le mode  d ‘évaluation avec notations technique et financière pondérées tel qu’il est décrit par l’article 162 ne soit pas exclusivement réservé aux seuls marchés d’études mais étendu à d’autres prestations de services.

 

Motivation des éliminations : nous souhaitons que l’article 46 alinéa 2 spécifie l’obligation de communiquer les motifs détaillés de l’éviction des  soumissionnaires éliminés.

 

Exécution des marchés : nous souhaitons introduire une disposition qui fixe un délai pour le maître d’ouvrage pour donner l’ordre de service pour l’exécution des marchés attribués et approuvés.

 

3. Autres propositions générales.

 

Nécessité d’une réforme globale : les multiples textes qui forment le code des marchés publics sont complémentaires et interdépendants, d’où la nécessité d’une réforme simultanée de l’ensemble des textes  ou du moins des principaux d’entre eux. Nous pensons que cela devra être le cas au moins pour les textes portant sur la réforme des CCAG, du décret sur  la commission des marchés, du décret de passation des marchés publics et de celui relatif à la qualification, classification et agrément  des entreprises.

Cette réforme, nécessairement globale, sera néanmoins conduite par paliers en s’appuyant sur une vision  clairement définie et partagée par tous les acteurs de la commande publique.

 

Effectivité des textes : les innovations importantes introduites depuis 1998 et qui avaient pour ambition de renforcer la transparence et l’intégrité dans la passation et l’exécution des commandes publiques ne semblent pas avoir eu l’impact souhaité. De l’avis général, la réglementation des marchés publics souffre d’une faible effectivité. La bonne application des textes devrait, à notre avis, être érigée en priorité. La CGEM est totalement disposée à travailler avec tous les acteurs concernés pour promouvoir l’effectivité des textes. Nous préconisons entre autres :

-            la mise sur pied d’un observatoire des marchés publics ;

-            la rédaction et diffusion d’appels d’offres type par catégorie de prestations ;

-            l’édition de guides simplifiés ;

-            la production de manuels d’aide à la compréhension et à l’interprétation des textes.

 

Compensation industrielle : Monsieur le Premier Ministre a diffusé le 7 avril 2009 à l’ensemble des ministères, établissements et entreprises publiques une lettre circulaire pour l’intégration de la démarche de compensation industrielle dans les marchés importants.

 

Il s’agit, comme vous le savez, d’une démarche largement répandue dans le monde, et conforme avec les engagements internationaux du Maroc si nous l’appliquons correctement. Il s’agit surtout d’un outil qui peut participer à l’émergence d’un tissu d’entreprises compétitives et innovantes et générer plusieurs dizaines de milliers d’emplois de qualité sans déroger aux principes de passation des marchés notamment le traitement systématique et l’équité entre les soumissionnaires.

Afin de tirer pleinement profit de la compensation industrielle, nous estimons que la compensation industrielle doit être inscrite dans le décret.

 

En effet, une compensation industrielle doit être exigée par l’entité publique pour tout marché public dont le montant dépasse un seuil fixé par voie réglementaire. Le montant de cette compensation industrielle est un pourcentage, fixé par voie réglementaire, du montant du marché public correspondant. 

Toutefois, lorsque l’exigence de la compensation est contraire aux engagements internationaux du Maroc, celle-ci ne pourra être, ni utilisé comme critère aux fins de la qualification pour la participation au processus de passation des marchés, ni  un critère de choix de l’adjudicataire du marché. 

 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement, l’expression de notre haute considération.

 

 

Mohamed HORANI

 

ABOUABDOU

مشروع رائع نتمنى ان يعالج جميع الاختلالات السابقة اللاحظة الوحيدة في المادة 143 : لجان طلب العروض أو القبول أو المباراة تتكون لجان طلب العروض المفتوحة أو طلب العروض المحدودة أو بالانتقاء المسبق و آذا لجنة المباراة آما يلي: أ- بالنسبة للجماعات الحضرية و القروية • صاحب المشروع أو من يمثله رئيسا للجنة؛ • رئيس اللجنة الدائمة المختصة في ميدان موضوع الصفقة أو نائبه؛ • الكاتب العام أو من يمثله؛ • المسؤول عن المصلحة المعنية بالعمل؛ • ممثل السلطة الإدارية المحلية يجب اضافة ممثل الماليةاو الخزينة العامة لكون لديهم تجربة في الميدان

Mohamed Taoufik

Commentaires afférents au code des marchés publics : Article 8 : - Les tranches conditionnelles ne doivent pas être conditionnées pour des raisons financières (disponibilités des crédits). Les crédits nécessaires peuvent être prévus avec précisions et programmés suffisamment à l’avance. Cette disposition peut constituer un risque de corruption : tranche conditionnelle fictive, juste pour faire passer la tranche ferme. - Les propositions des prix aussi bien pour la tranche ferme que conditionnelles doivent être établies librement par les concurrents : prix identique pour toutes les tranches ou des prix différents pour chacune des tranches. - La réalisation d’une tranche conditionnelle doit être conditionnée par un délai au-delà duquel le maître d’ouvrage ne peut demander au titulaire du marché de réaliser ladite tranche. Il n’y a pas lieu de prévoir dans ce cas une indemnisation du titulaire du marché ; sauf si la renonciation du maître d’ouvrage intervient après la déclaration de la réalisation de tranche conditionnelle dans les délais contractuels (Risque d’abus). Article 18, paragraphe 6 : - La monnaie convertible doit être aussi accessible aux fournisseurs locaux et ce pour des raisons d’équité. En effet, le maître d’ouvrage supporte le risque de change pour les étrangers alors que les fournisseurs locaux supportent le risque de change eux même pour les fournitures qu’ils importent. - Les fournisseurs locaux doivent avoir la liberté du choix de la monnaie convertible au même titre que ceux de l’étranger et ce à hauteur des fournitures qu’ils prévoient d’importer. Dans ces conditions, il y a lieu de préciser que le paiement sera effectué en dirhams et que la conversion de la monnaie convertible sera effectuée le jour de paiement de la facture correspondante. Article 19, paragraphe 3, sous paragraphe 6 : - Il y a lieu de définir le délai restant permettant au candidat de préparer son dossier (risque d’abus). Il ne peut être inférieur au délai min de 21 jours. Article 35 : - L’absence d’un membre de la commission dont la présence est obligatoire ne doit pas entrainer le report de la séance publique programmée. L’administration concernée doit prévoir des suppléants. En effet, le report pose le problème de la conservation des offres remises au président de la séance (transparence), et de contrainte pour les Soumissionnaires qui seraient obligées de se déplacer deux fois en raison d’une situation qui peut être facilement maîtrisée. Article 42 : - Il convient de définir clairement et avec précision la notion « offres jugées les plus avantageuses sont tenues pour équivalentes ». Cela signifie –t- il que les offres sont moins-disantes, ayant la même note ou présentant un écart très faible etc…..

Fédération du Commerce et Services

PROJET DE DECRET RELATIF AUX MARCHES PUBLICS

 

OBSERVATIONS DE LA FEDERATION DU COMMERCE ET DES SERVICES

 

 

I. PREAMBULE

 

La refonte du dispositif règlementaire régissant la passation des marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l’Etat est devenue nécessaire en raison des profondes mutations de l’environnement de l’administration et de la volonté des pouvoirs publics de moderniser et de rendre plus efficiente la gestion des services de l’Etat.

 

Cette refonte répond aux préoccupations des administrations et aux attentes des entreprises en matière d’amélioration des procédures et des règles régissant la préparation, l’attribution, la gestion et le paiement  des marchés publics.

 

Dans ce cadre, la nouvelle réglementation organisant les marchés de l’Etat doit avoir pour objet de fixer des règles claires et concises garantissant les droits des opérateurs économiques avec plus d’équité et de transparence, et ce en faisant appel à la concurrence selon les conditions et les spécificités de chaque marché.

En effet, l’ampleur  des  problèmes  liés  à  la  gestion  des  marchés  publics  reste  encore  importante et les  difficultés restent posées à plusieurs  niveaux : définition des besoins, prévision, application, exécution, gestion et liquidation.

 

Aussi, l’occasion de mise du projet de nouveau décret sur le site WEB du SGG est une opportunité pour la Fédération du Commerce des Services de formuler des observations et des propositions de modifications concernant son contenu.

 

Ces observations et propositions concernent d’une part des opérateurs qui sont engagés dans la mise en œuvre de programmes ambitieux de développement des services offerts aux entreprises notamment via des services de dématérialisation des marchés publics, la mise en œuvre de plateforme technologiques appropriés, des investissement matérielles et immatérielles, l’accompagnement et la formation et ce en vue de continuer à assurer une meilleure qualité de service.

 

Aussi et afin de garantir la pérennité de ces entreprises, la préservation des emplois qu’elles ont créés et partant la continuité de la fourniture et l’amélioration des services qu’elles assurent, il est proposé de revoir les dispositions relatives aux supports de publicité et d’information des concurrents et à la dématérialisation de présentation des candidatures et des offres.

 

D’autre part, certaines dispositions sont à prévoir dans le projet de décret pour assurer une bonne gestion des marchés publics, pour faciliter l’exécution des marchés, protéger les entreprises et les agents publics, en cas de nécessité qui leur imposée par leurs devoirs de mener à bien la réalisation des ouvrages publics, des  préjudices dus à des ambiguïtés d’interprétation des textes qui pourraient engager leur responsabilité.

 

 

 

 

 

 

 

I- Concernant le volet publicité et recours à la technologie d’information

 

1 – Concernant la diffusion de l’information :

 

Nous recommandons une large diffusion de l’information sur support papier de la presse nationale :

 

-       Publication des programmes prévisionnels sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication des avis rectificatifs, d’annulation ou de report sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication des résultats d’adjudication sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Publication à la fin de l’année par l’ordonnateur de l’ensemble des appels d’offres passé et qui ont fait l’objet d’adjudication sur au moins deux supports dont l’un en Arabe, et supports électroniques privés, et leur affichage dans les locaux de l’administration

-       Obligation de remettre à tout citoyen qui le demande par écrit, une copie du PV de la commission d’appel d’offres, et s’il le faut que ça soit payant.

 

 

2- Publication dans le portail national : Il y a nécessité de veiller à la pérennité et à l’existence des opérateurs qui assurent le même service de publication et de veille sur les appels d’offres du Maroc, depuis longtemps moyennant d’importants investissements et création d’emplois. L’avènement de la publication des avis de marchés publics dans le portail national et sa consultation gratuite suscite les commentaires suivants :

 

-       La gratuité de consultation du portail profite aux entreprises étrangères qui acquièrent par là un moyen d’éviter de passer par des intermédiaires locaux et/ou représentant, et de plus ça accentuera la concurrence des entreprises nationales ;

-       L’obligation de publication des avis de marchés dans le portail avec une condition de respect du délai de publicité est de nature à vicier les procédures en cas de panne dudit portail ; Une diversification dans la publication électronique sur d’autres portails, à l’image des supports papier, évitera de se retrouver dans ce genre de situation.

-       La publication au portail n’est pas opposable puisque la date de publication ne peut pas être attestée par une autorité juridique ; le portail n’est pas astreint à un dépôt légal auprès du tribunal ;

-       La gestion du portail est confiée à une entité qui a la charge du contrôle de régularité de la passation des marchés dans laquelle la publication au portail est une composante ce qui constitue une incompatibilité ;

 

3 - La signature scannée des CPS et règlements de consultations publiés sur le portail n’est pas légale ;

 

4 - La dématérialisation généralisée de la présentation des candidatures et offres profitera aux entreprises étrangères puisque peu d’entreprises nationales sont équipées en outils informatiques ou formées pour ce genre de procédure.

 

5-Pour éviter toute situation de monopole de la part de l’administration, le secteur privé doit être associé au chantier de mise en œuvre et de fourniture des services liés à la dématérialisation, aussi bien pour les administrations Marocaines que pour les opérateurs économiques privés, ce qui créera de nouvelles opportunités d’investissement, de création d’emploi et de valeur ajoutée au Maroc.

 

6 – Confidentialité  de certains appels d’offres : certains appels d’offres, en plus de ceux qui relèvent de la défense nationale, demande une confidentialité dans leur passation ; Par exemple tous ce qui relève de l’aspect sécuritaire et/ou stratégique ; Nous proposons à les inclure dans la liste des appels d’offres à ne pas publier sur les portails.

 

 

II-    Dispositions dont l’introduction est nécessaire dans la phase de passation

 

Parmi les dispositions qu’il est proposé d’ajouter en raison des nécessités d’assurer une bonne gestion des marchés publics, il y a :

 

1.    Forme et contenu des marchés : préciser en fin du paragraphe A : 4) qu’une clause contenue dans l’un des deux premiers cahiers (CCAG et CPC) n’est pas à être reproduite au CPS sauf dans le cas où elle est complétée ou modifiée en vertu des dispositions la concernant.

 

2.     La définition des délais et leur comptage: Dans la procédure de passation, le délai est important pour déterminer la forclusion d’un droit et il est un élément essentiel du marché dans la mesure où il est intimement lié au prix de l’offre lorsqu’il concerne l’exécution. Aussi, comme c’est fait pour les prix, il y a lieu de définir les délais, le mode de comptage, leur interruption et les conséquences. Dans le même souci, il y a lieu de prévoir les cas où l’interruption d’un délai d’exécution est partielle et  concerne une partie des prestations prévues par le marché dont la réalisation est bloquée par un obstacle imprévu ;

 

Prévoir aussi le cas d’un délai lié à l’achèvement des prestations d’un ou d’autres marchés. C’est le cas notamment pour les marchés de contrôle, de suivi et de coordination ;

 

 

 

 

 

3.    Marchés à tranches conditionnelles : Il y a lieu de simplifier les dispositions pour ce type de marché pour favoriser son adoption par les maîtres d’ouvrage. Pour cela il y a lieu de se limiter aux trois premiers alinéas et enlever la phrase ambiguë qui pourrait être ressentie par la phrase « ou lorsque le rythme ou l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché » et la remplacer par « commodités de réalisation »

 

Cet article comprend des dispositions qui relèvent des cahiers des charges. D’ailleurs ils comportent des incompréhensions notamment en ce qui concerne les prix. En effet c’est lorsque les prix des tranches ne sont pas identiques qu’il y a lieu de prévoir, pour les tranches conditionnelles, une majoration et non un rabais par rapport à la tranche ferme. Dans ce cas il n’y a pas d’indemnité.

Voyez la concision dans l’exemple du code français :

« Article 72

Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles. Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu’une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu’il définit, d’une indemnité d’attente ou d’une indemnité de dédit. »